CHARTE
CONSTITUTIONNELLE DU 14 AOÛT 1830 Louis-Philippe, Roi des
Français, à tous présents et à venir, Salut – Nous avons ordonné et ordonnons
que la Charte constitutionnelle de 1814, telle qu’elle a été amendée par les
deux Chambres le 7 août et acceptée par nous le 9, sera de nouveau publiée dans
les termes suivants: Droit public
des Français Art. 1er – Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d’ailleurs leurs
titres et leurs rangs. Art. 2 – Ils contribuent
indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l’État. Art. 3 – Ils sont tous
également admissibles aux emplois civils et militaires. Art. 4 – Leur liberté
individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni
arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. Art. 5 – Chacun professe
sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même
protection. Art. 6 – Les ministres de
la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Français,
et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitements du Trésor
public. Art. 7 – Les Français ont
le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux
lois – La censure ne pourra jamais être rétablie. Art. 8 – Toutes les
propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu’on appelle
nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles. Art. 9 – L’État peut
exiger le sacrifice d’une propriété pour cause d’intérêt public légalement
constaté, mais avec une indemnité préalable. Art. 10 – Toutes
recherches des opinions et des votes émis jusqu’à la Restauration sont
interdites: le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens. Art. 11 – La conscription
est abolie. Le mode de recrutement de l’armée de terre et de mer est déterminé
par une loi. Formes du
gouvernement du Roi Art. 12 – La personne du
Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au Roi seul
appartient la puissance exécutive. Art. 13 – Le Roi est le
chef suprême de l’État; il commande les forces de terre et de mer, déclare la
guerre, fait les traités de paix, d’alliance et de commerce, nomme à tous les
emplois d’administration publique, et fait les règlements et ordonnances
nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les
lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution – Toutefois aucune troupe
étrangère ne pourra être admise au service de l’État qu’en vertu d’une loi. Art. 14 – La puissance
législative s’exerce collectivement par le roi, la Chambre des Pairs et la
Chambre des Députés. Art. 15 – La proposition
des lois appartient au Roi, à la Chambre des Pairs et à la Chambre des Députés
– Néanmoins toute loi d’impôt doit être d’abord votée par la Chambre des
Députés. Art. 16 – Toute loi doit être
discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux Chambres. Art. 17 – Si une
proposition de loi a été rejetée par l’un des trois pouvoirs, elle ne pourra
être représentée dans la même session. Art. 18 – Le roi seul
sanctionne et promulgue les lois. Art. 19 – La liste civile
est fixée pour toute la durée du règne par la première législature assemblée
depuis l’avènement du roi. De la Chambre
des Pairs Art. 20 – La Chambre des
Pairs est une portion essentielle de la puissance législative. Art. 21 – Elle est
convoquée par le Roi en même temps que la Chambre des députés. La session de
l’une commence et finit en même temps que celle de l’autre. Art. 22 – Toute assemblée
de la Chambre des pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la
Chambre des Députés, est illicite et nulle de plein droit, sauf le seul cas où
elle est réunie comme cour de justice, et alors elle ne peut exercer que des
fonctions judiciaires. Art. 23 – La nomination
des pairs de France appartient au Roi. Leur nombre est illimité: il peut en
varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa
volonté. Art. 24 – Les pairs ont
entrée dans la Chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans
seulement. Art. 25 – La Chambre des
Pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair
nommé par le roi. Art. 26 – Les Princes du
sang sont pairs par droit de naissance: ils siègent immédiatement après le
président. Art. 27 – Les séances de
la Chambre des Pairs sont publiques, comme celles de la Chambre des Députés. Art. 28 – La Chambre des
Pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de
l’État, qui seront définis par la loi. Art. 29 – Aucun pair ne
peut être arrêté que de l’autorité de la Chambre et jugé que par elle en
matière criminelle. De la Chambre
des Députés Art. 30 – La Chambre des
Députés sera composée des députés élus par les collèges électoraux dont
l’organisation sera déterminée par des lois. Art. 31 – Les députés sont
élus pour cinq ans. Art. 32 – Aucun député ne
peut être admis dans la Chambre, s’il n’est âgé de trente ans et s’il ne réunit
les autres conditions déterminées par la loi. Art. 33 – Si néanmoins il
ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l’âge indiqué
payant le cens d’éligibilité déterminé par la loi, leur nombre sera complété
par les plus imposés au-dessous du taux de ce cens, et ceux-ci pourront être
élus concurremment avec les premiers. Art. 34 – Nul n’est
électeur, s’il a moins de vingt-cinq ans, et s’il ne réunit les autres
conditions déterminées par la loi. Art. 35 – Les présidents
des collèges électoraux sont nommés par les électeurs. Art. 36 – La moitié au
moins des députés sera choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile dans
le département. Art. 37 – Le président de
la Chambre des Députés est élu par elle à l’ouverture de chaque session. Art. 38 – Les séances de
la Chambre sont publiques mais la demande de cinq membres suffit pour qu’elle
se forme en Comité secret. Art. 39 – La Chambre se
partage en bureaux pou discuter les projets qui lui ont été présentés de la
part du Roi. Art. 40 – Aucun impôt ne
peut être établi ni perçu, s’il n’a été consenti par les deux Chambres et
sanctionné par le Roi. Art. 41 – L’impôt foncier
n’est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l’être pour
plusieurs années. Art. 42 – Le Roi convoque
chaque année les deux Chambres: il les proroge et peut dissoudre celle des
députés; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de
trois mois. Art. 43 – Aucune
contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre durant
la session et dans les six semaines qui l’auront précédée ou suivie. Art. 44 – Aucun membre de
la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en
matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu’après que la Chambre a
permis sa poursuite. Art. 45 – Toute pétition à
l’une ou à l’autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit:
la loi interdit d’en apporter en personne et à la barre. Des ministres Art. 46 – Les ministres
peuvent être membres de la Chambre des Pairs ou de la Chambre des Députés – Ils
ont en outre leur entrée dans l’une ou l’autre Chambre et doivent être entendus
quand ils le demandent. Art. 47 – La Chambre des
Députés a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant la Chambre
des pairs qui seule a celui de les juger. De l’Ordre
judiciaire Art. 48 – Toute justice
émane du Roi; elle s’administre en son nom par des juges qu’il nomme et qu’il
institue. Art. 49 – Les juges nommés
par le Roi sont inamovibles. Art. 50 – Les cours et
tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus. Il n’y sera rien
changé qu’en vertu d’une loi. Art. 51 – L’institution
actuelle des juges de commerce est conservée. Art. 52 – La justice de
paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le Roi, ne
sont point inamovibles. Art. 53 – Nul ne pourra
être distrait de ses juges naturels. Art. 54 – Il ne pourra en
conséquence être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, à quelque
titre et sous quelque dénomination que ce puisse être. Art. 55 – Les débats
seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit
dangereuse pour l’ordre et les moeurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare
par un jugement. Art. 56 – L’institution
des jurés est conservée. Les changements qu’une plus longue expérience ferait
juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une loi. Art. 57 – La peine de la
confiscation des biens est abolie et ne pourra pas être rétablie. Art. 58 – Le Roi a le
droit de faire grâce et celui de commuer les peines. Art. 59 – Le Code civil et
les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente
charte restent en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit légalement dérogé. Droits
particuliers garantis par l’État Art. 60 – Les militaires
en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les
officiers, et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et
pensions. Art. 61 – La dette
publique est garantie. Toute espèce d’engagement pris par l’État avec ses
créanciers est inviolable. Art. 62 – La noblesse
ancienne reprend ses titres, la nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des
nobles à volonté; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans
aucune exemption des charges et des devoirs de la société. Art. 63 – La Légion
d’honneur est maintenue. Le Roi déterminera les règlements intérieurs et la
décoration. Art. 64 – Les colonies
sont régies par des lois particulières. Art. 65 – Le Roi et ses
successeurs jureront à leur avènement, en présence des Chambres réunies,
d’observer fidèlement la Charte constitutionnelle. Art. 66 – La présente
Charte et tous les droits qu’elle consacre demeurent confiés au patriotisme et
au courage des gardes nationales et de tous les citoyens français. Art. 67 – La France
reprend ses couleurs. A l’avenir, il ne sera plus porté d’autre cocarde que la
cocarde tricolore. Dispositions
particulières Art. 68 – Toutes les
nominations et créations nouvelles de pairs faites sous le règne du Roi Charles X sont déclarées nulles et non
avenues – L’article 23 de la charte sera soumis à un nouvel examen dans la
session de 1831. Art. 69 – Il sera pourvu
successivement par des lois séparées et dans le plus court délai possible aux
objets qui suivent: 1° L’application du jury aux délits de la presse et aux
délits politiques; 2° La responsabilité des ministres et des autres agents du
pouvoir; 3° La réélection des députés promus à des fonctions publiques
salariées; 4° Le vote annuel du contingent de l’armée; 5° L’organisation de la
garde nationale, avec intervention des gardes nationaux dans le choix de leurs
officiers; 6° Des dispositions qui assurent d’une manière légale l’état des
officiers de tout grade de terre et de mer; 7° Des institutions départementales
et municipales fondées sur un système électif; 8° L’instruction publique et la
liberté de l’enseignements; 9° L’abolition du double vote et la fixation des
conditions électorales et d’éligibilité. Art. 70 – Toutes les lois
et ordonnances, en ce qu’elles ont de contraire aux dispositions adoptées pour
la réforme de la Charte, sont dès à présent et demeurent annulées et abrogées. FONTE: C. Debbash et J. M.
Pontier, Les Constitutions de la France,
Dalloz, Paris 1989, pp. 134-138. |
Download in formato Word |