DÉCLARATION
DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT
1789 (placée
ensuite en tête de la Constitution de 1791) Les représentants du
peuple français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que
l'ignorance, l'oubli ou le mépris des Droits de l'Homme, sont les seules causes
des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu
d'exposer, dans une déclaration solennelle, les Droits naturels, inaliénables
et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous
les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs
devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif
pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution
politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens,
fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent
toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.- En conséquence,
Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de
l'Être-Suprême, les droits suivants de l'Homme et du citoyen: Art. 1er – Les hommes naissent et demeurent libres, et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Art. 2 – Le but de toute
association politique est la conservation des droits naturels et
imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la
sûreté et la résistance à l'oppression. Art. 3 – Le principe de
toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul
individu ne peut l'exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Art. 4 – La liberté
consisté à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice
des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux
autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne
peuvent être déterminées que par la loi. Art. 5 – La loi n'a le
droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas
défendu par la loi, ne peut être empêché ; et nul ne peut être contraint à
faire ce qu'elle n'ordonne pas. Art. 6 – La loi est
l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir
personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la
même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens
étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et
emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de
leurs vertus et de leurs talents. Art. 7 – Nul homme ne peut
être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon
les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou
font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen
appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant : il se rend
coupable par la résistance. Art. 8 – La loi ne doit
établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; et nul ne peut
être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit,
et légalement appliquée. Art. 9 – Tout homme étant
présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé
indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour
s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi. Art. 10 – Nul ne doit être
inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l'ordre public établi par la loi. Art. 11 – La libre
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux
de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement ; sauf à
répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi. Art. 12 – La garantie des
droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique. Cette force est
donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de
ceux auxquels elle est confiée. Art. 13 – Pour l'entretien
de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution
commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les
citoyens, en raison de leurs facultés. Art. 14 – Tous les
citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes, ou par leurs représentants,
la nécessité de la contribution publique ; de la consentir librement ; d'en
suivre l'emploi ; et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et
la durée. Art. 15 – La société a le
droit de demander compte à tout agent public de son administration. Art. 16 – Toute société dans
laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des
pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. Art. 17 – La propriété
étant un droit inviolable et sacré, nul le peut en être privé si ce n'est
lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment ; et
sous la condition d'une juste et préalable indemnité. FONTE: M. Duverger, Constitutions et documents politiques, Presses
Universitaires de France, Paris 1957. |
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