SÉNATUS-CONSULTE
ORGANIQUE DU 28 FLORÉAL AN XII (18 MAI 1804) Titre premier Art. 1er – Le Gouvernement de la République est confié à un Empereur, qui prend le
titre d’Empereur des Français – La justice se rend, au nom de l’Empereur, par
les officiers qu’il institue. Art. 2 – Napoléon
Bonaparte, premier Consul actuel de la République, est Empereur des Français. Titre II De l’hérédité Art. 3 – La dignité
impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de
Napoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à
l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. Art. 4 – Napoléon
Bonaparte peut adopter les enfants ou petits-enfants de ses frères, pourvu
qu’ils aient atteint l’âge de dix-huit ans accomplis, et que lui-même n’ait
point d’enfants mâles au moment de l’adoption – Ses fils adoptifs entrent dans
la ligne de sa descendance directe – Si, postérieurement à l’adoption, il lui
survient des enfants mâles, ses fils adoptifs ne peuvent être appelés qu’après
les descendants naturels et légitimes – L’adoption est interdite aux
successeurs de Napoléon Bonaparte et à leurs descendants. Art. 5 – A défaut
d’héritier naturel et légitime ou d’héritier adoptif de Napoléon Bonaparte, la
dignité impériale est dévolue et déférée à Joseph Bonaparte et à ses
descendants naturels et légitimes, par ordre de primogéniture, et de mâle en
mâle, à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. Art. 6 – A défaut de
Joseph Bonaparte et de ses descendants mâles, la dignité impériale est dévolue
et déférée à Louis Bonaparte et à ses descendants naturels et légitimes, par
ordre de primogéniture, et de mâle en mâle, à l’exclusion perpétuelle des
femmes et de leur descendance. Art. 7 – A défaut
d’héritier naturel et légitime et d’héritier adoptif de Napoléon Bonaparte; – A
défaut d’héritiers naturels et légitimes de Joseph Bonaparte et de ses
descendants mâles; – De Louis Bonaparte et de ses descendants mâles; – Un
sénatus-consulte organique, proposé au Sénat par les titulaires des grandes
dignités de l’Empire, et soumis à l’acceptation du peuple, nomme l’Empereur, et
règle dans sa famille l’ordre de l’hérédité, de mâle en mâle, à l’exclusion
perpétuelle des femmes et de leur descendance. Art. 8 – Jusqu’au moment
où l’élection du nouvel Empereur est consommée, les affaires de l’État sont
gouvernées par les ministres, qui se forment en conseil de gouvernement, et qui
délibèrent à la majorité des voix. Le secrétaire d’État tient le registre des
délibérations. Titre III De la famille
impériale Art. 9 – Les membres de la
famille impériale, dans l’ordre de l’hérédité, portent le titre de Princes français – Le fils aîné de
l’Empereur porte celui de Prince impérial. Art. 10 – Un
sénatus-consulte règle le mode de l’éducation des princes français. Art. 11 – Ils sont membres
du Sénat et du Conseil d’État, lorsqu’ils ont atteint leur dix-huitième année. Art. 12 – Ils ne peuvent
se marier sans l’autorisation de l’Empereur – Le mariage d’un prince français,
fait sans l’autorisation de l’Empereur, emporte privation de tout droit à
l’hérédité, tant pour celui qui l’a contracté que pour ses descendants –
Néanmoins, s’il n’existe point d’enfant de ce mariage, et qu’il vienne à se
dissoudre, le prince qui l’avait contracté recouvre ses droits à l’hérédité. Art. 13 – Les actes qui
constatent la naissance, les mariages et les décès des membres de la famille
impériale, sont transmis sur un ordre de l’Empereur, au Sénat, qui en ordonne
la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives. Art. 14 – Napoléon
Bonaparte établit par des statuts auxquels ses successeurs sont tenus de se
conformer, – 1° Les devoirs des individus de tout sexe, membres de la famille
impériale, envers l’Empereur; – 2° Une organisation du palais impérial conforme
à la dignité du trône et à la grandeur de la nation. Art. 15 – La liste civile
reste réglée ainsi qu’elle l’a été par les articles 1 et 4 du décret du 26 mai
1791 – Les princes français Joseph et Louis Bonaparte, et à l’avenir les fils
puînés naturels et légitimes de l’Empereur, seront traités conformément aux
articles 1, 10, 11, 12 et 13 du décret du 21 décembre 1790 – L’Empereur pourra
fixer le douaire de l’impératrice et l’assigner sur la liste civile; ses
successeurs ne pourront rien changer aux dispositions qu’il aura faites à cet
égard. Art. 16 – L’Empereur
visite les départements: en conséquence, des palais impériaux sont établis aux
quatre points principaux de l’Empire – Ces palais sont désignés et leurs
dépendances déterminées par une loi. Titre IV De la rÉgence Art. 17 – L’Empereur est
mineur jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis; pendant sa minorité, il y a un
régent de l’Empire. Art. 18 – Le régent doit
être âgé au moins de vingt-cinq ans accompli – Les femmes sont exclues de la
régence. Art. 19 – L’Empereur
désigne le régent parmi les princes français, avant l’âge exigé par l’article
précédent; et à leur défaut, parmi les titulaires des grandes dignités de
l’Empire. Art. 20 – A défaut de
désignation de la part de l’Empereur, la régence est déférée au prince le plus
proche en degré, dans l’ordre de l’hérédité, ayant vingt-cinq ans accomplis. Art. 21 – Si, l’Empereur
n’ayant pas désigné le régent, aucun des princes français n’est âgé de
vingt-cinq ans accomplis, le Sénat élit le régent parmi les titulaires des
grandes dignités de l’Empire. Art. 22 – Si, à raison de
la minorité d’âge du prince appelé à la régence dans l’ordre de l’hérédité,
elle a été déférée à un parent plus éloigné, ou à l’un des titulaires des
grandes dignités de l’Empire, le régent entré en exercice continue ses
fonctions jusqu’à la majorité de l’Empereur. Art. 23 – Aucun
sénatus-consulte organique ne peut être rendu pendant la régence, ni avant la
fin de la troisième année qui suit la majorité. Art. 24 – Le régent exerce
Jusqu’à la majorité de l’Empereur toutes les attributions de la dignité
impériale – Néanmoins il ne peut nommer ni aux grandes dignités de l’Empire, ni
aux places de grands officiers qui se trouveraient vacantes à l’époque de la
régence, ou qui viendraient à vaquer pendant la minorité, ni user de la
prérogative réservée à l’Empereur d’élever des citoyens au rang de sénateur –
Il ne peut révoquer ni le grand-juge, ni le secrétaire d’État. Art. 25 – Il n’est pas
personnellement responsable des actes de son administration. Art. 26 – Tous les actes
de la régence sont au nom de l’Empereur mineur. Art. 27 – Le régent ne
propose aucun projet de loi ou de sénatus-consulte, et n’adopte aucun règlement
d’administration publique, qu’après avoir pris l’avis du conseil de régence,
composé des titulaires des grandes dignités de l’Empire – Il ne peut déclarer
la guerre, ni signer des traités de paix, d’alliance ou de commerce, qu’après
en avoir délibéré dans le conseil de régence, dont les membres, pour ce seul
cas, ont voix délibérative. La délibération a lieu à la majorité des voix; et
s’il y a partage, elle passe à l’avis du régent – Le ministre des relations
extérieures prend séance au conseil de régence, lorsque ce conseil délibère sur
des objets relatifs à son département – Le grand-juge, ministre de la justice,
y peut être appelé par l’ordre du régent – Le secrétaire d’État tient le
registre des délibérations. Art. 28 – La régence ne
confère aucun droit sur la personne de l’Empereur mineur. Art. 29 – Le traitement du
régent est fixé au quart du montant de la liste civile. Art. 30 – La garde de
l’Empereur mineur est confiée à sa mère et à son défaut au prince désigné à cet
effet par le prédécesseur de l’Empereur mineur – A défaut de la mère de
l’Empereur mineur, et d’un prince désigné par l’Empereur, le Sénat confie la
garde de l’Empereur mineur à l’un des titulaires des grandes dignités de
l’Empire – Ne peuvent être élus pour la garde de l’Empereur mineur, ni le
régent et ses descendants, ni les femmes. Art. 31 – Dans le cas où Napoléon
Bonaparte usera de la faculté qui lui est conférée par l’article 4, titre II,
l’acte d’adoption sera fait en présence des titulaires des grandes dignités de
l’Empire, reçu par le secrétaire d’État, et transmis aussitôt au Sénat pour
être transcrit sur ses registres et déposé dans ses archives – Lorsque
l’Empereur désigne, soit un régent pour la minorité, soit un prince pour la
garde d’un Empereur mineur, les mêmes formalités sont observées – Les actes de
désignation, soit d’un régent pour la minorité, soit d’un prince pour la garde
d’un Empereur mineur, sont révocables à volonté par l’Empereur – Tout acte
d’adoption, de désignation, ou de révocation de désignation, qui n’aura pas été
transcrit sur les registres du Sénat avant le décès de l’Empereur, sera nul et
de nul effet. Titre V Des grandes
dignités de l’Empire Art. 32 – Les grandes
dignités de l’Empire sont celles, – De grand-électeur, – D’archi-chancelier de
l’Empire, – D’archi-chancelier d’État, – D’archi-trésorier, – De connétable, –
De grand-amiral. Art. 33 – Les titulaires
des grandes dignités de l’Empire sont nommés par l’Empereur – Ils jouissent des
mêmes honneurs que les princes français, et prennent rang immédiatement après
eux – L’époque de leur réception détermine le rang qu’ils occupent
respectivement. Art. 34 – Les grandes
dignités de l’Empire sont inamovibles. Art. 35 – Les titulaires
des grandes dignités de l’Empire sont sénateurs et conseillers d’État. Art. 36 – Ils forment le
grand conseil de l’Empereur; – Ils sont membres du conseil privé; – Ils
composent le grand conseil de la Légion d’honneur – Les membres actuels du
grand conseil de la Légion d’honneur conservent, pour la durée de leur vie,
leurs titres, fonctions et prérogatives. Art. 37 – Le Sénat et le
Conseil d’État sont présidés par l’Empereur – Lorsque l’Empereur ne préside pas
le Sénat ou le Conseil d’État, il désigne celui des titulaires des grandes
dignités de l’Empire qui doit présider. Art. 38 – Tous les actes
du Sénat et du Corps législatif sont rendus au nom de l’Empereur, et promulgués
ou publiés sous le sceau impérial. Art. 39 – Le
grand-électeur fait les fonctions de chancelier, – 1° Pour la convocation du
Corps législatif, des collèges électoraux et des assemblées de canton; 2° pour
la promulgation des sénatus-consultes portant dissolution, soit du Corps
législatif, soit des collèges électoraux – Le grand-électeur préside en
l’absence de l’Empereur, lorsque le Sénat procède aux nominations des
sénateurs, des législateurs et des tribuns – Il peut résider au palais du Sénat
– Il porte à la connaissance de l’Empereur les réclamations formées par les
collèges électoraux ou par les assemblées de canton pour la conservation de
leurs prérogatives – Lorsqu’un membre d’un collège électoral est dénoncé,
conformément à l’article 21 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X,
comme s’étant permis quelque acte contraire à l’honneur ou à la patrie, le
grand-électeur invite le collège à manifester son voeu. Il porte le voeu du
collège à la connaissance de l’Empereur – Le grand-électeur présente les
membres du Sénat, du Conseil d’État, du Corps législatif et du Tribunat, au
serment qu’ils prêtent entre les mains de l’Empereur – Il reçoit le serment des
présidents des collèges électoraux de département et des assemblées de canton –
Il présente les députations solennelles du Sénat, du Conseil d’État, du Corps
législatif, du Tribunat et des collèges électoraux, lorsqu’elles sont admises à
l’audience de l’Empereur. Art. 40 –
L’archichancelier de l’Empire fait les fonctions de chancelier pour la
promulgation des sénatus-consultes organiques et des lois – Il fait également
celles de chancelier du palais impérial – Il est présent au travail annuel dans
lequel le grand-juge ministre de la Justice rend compte à l’Empereur, des abus qui
peuvent s’être introduits dans l’administration de la justice soit civile, soit
criminelle – Il préside la Haute Cour impériale – Il préside les sections
réunies du Conseil d’État et du Tribunat conformément à l’article 95, titre XI
– Il est présent à la célébration des mariages et à la naissance des princes;
au couronnement et aux obsèques de l’Empereur. Il signe le procès-verbal que
dresse le secrétaire d’État – Il présente les titulaires des grandes dignités
de l’Empire, les ministres et le secrétaire d’État, les grands officiers civils
de la couronne et le premier président de la Cour de cassation, au serment
qu’ils prêtent entre les mains de l’Empereur – Il reçoit le serment des membres
et du parquet de la Cour de cassation, des présidents et procureurs généraux
des cours d’appel et des cours criminelles – Il présente les députations
solennelles et les membres des cours de justice admis à l’audience de
l’Empereur – Il signe et scelle les commissions et brevets des membres des
cours de justice et des officiers ministériels; il scelle les commissions et
brevets des fonctions civiles administratives et les autres actes qui seront
désignés dans le règlement portant organisation du sceau. Art. 41 –
L’archi-chancelier d’État fait les fonctions de chancelier pour la promulgation
des traités de paix et d’alliance et pour les déclarations de guerre – Il
présente à l’Empereur et signe les lettres de créance et la correspondance
d’étiquette avec les différentes cours de l’Europe, rédigées suivant les formes
du protocole impérial, dont il est le gardien – Il est présent au travail
annuel dans lequel le ministre des Relations extérieures rend compte à
l’Empereur de la situation politique de l’État – Il présente les ambassadeurs
et ministres de l’Empereur dans les cours étrangères, au serment qu’ils prêtent
entre les mains de sa Majesté impériale – Il reçoit le serment des résidents,
chargés d’affaires, secrétaires d’ambassade et de légation et des commissaires
généraux et commissaires des relations commerciales – Il présente les
ambassades extraordinaires et les ambassadeurs et ministres français et
étrangers. Art. 42 –
L’archi-trésorier est présent au travail annuel dans lequel les ministres des
Finances et du Trésor public rendent à l’Empereur les comptes des recettes et
des dépenses de L’État, et exposent leurs vues sur les besoins des finances de
l’Empire – Les comptes des recettes et des dépenses annuelles, avant d’être
présentés à l’Empereur, sont revêtus de son visa – Il reçoit, tous les trois
mois, le compte des travaux de la comptabilité nationale, et tous les ans le
résultat général et les vues de réforme et d’amélioration dans les différentes
parties de la comptabilité; il les porte à la connaissance de l’Empereur – Il
arrête, tous les ans, le grand-livre de la dette publique – Il signe les
brevets des pensions civiles – Il préside les sections réunies du Conseil
d’État et du Tribunat, conformément à l’article 95, titre XI – Il reçoit le
serment des membres de la comptabilité nationale, des administrations de finances,
et des principaux agents du trésor public – Il présente les députations de la
comptabilité nationale et des administrations de finances admises à l’audience
de l’Empereur. Art. 43 – Le connétable
est présent au travail annuel dans lequel le ministre de la Guerre et le
directeur de l’administration de la guerre rendent compte à l’Empereur, des
dispositions à prendre pour compléter le système de défense des frontières,
l’entretien, la réparation et l’approvisionnement des places – Il pose la
première pierre des places fortes dont la construction est ordonnée – Il est
gouverneur des écoles militaires – Lorsque l’Empereur ne remet pas en personne
les drapeaux aux corps de l’armée, ils leur sont remis en son nom par le
connétable – En l’absence de l’Empereur, le connétable passe les grandes revues
de la garde impériale – Lorsqu’un général d’armée est prévenu d’un délit
spécifié au code pénal militaire, le connétable peut présider le conseil de
guerre qui doit juger – Il présente les maréchaux de l’Empire, les colonels
généraux, les inspecteurs généraux, les officiers généraux et les colonels de
toutes les armes, au serment qu’ils prêtent entre les mains de l’Empereur – Il
reçoit le serment des majors, chefs de bataillon et d’escadron de toutes armes
– Il installe les maréchaux de l’Empire – Il présente les officiers généraux et
les colonels, majors, chefs de bataillon et d’escadron de toutes les armes,
lorsqu’ils sont admis à l’audience de l’Empereur. Il signe les brevets de
l’armée et ceux des militaires pensionnaires de l’État. Art. 44 – Le grand-amiral
est présent au travail annuel dans lequel le ministre de la marine rend compte
à l’Empereur, de l’état des constructions navales, des arsenaux et des
approvisionnements – Il reçoit annuellement et présente à l’Empereur les
comptes de la caisse des invalides de la marine – Lorsqu’un amiral, vice-amiral
ou contre-amiral commandant en chef une armée navale, est prévenu d’un délit
spécifié au code pénal maritime, le grand-amiral peut présider la cour martiale
qui doit juger – Il présente les amiraux, les vice-amiraux, les contre-amiraux
et les capitaines de vaisseau, au serment qu’ils prêtent entre les mains de
l’Empereur – Il reçoit le serment des membres du conseil des prises et des
capitaines de frégate – Il présente les amiraux, les vice-amiraux, les
contre-amiraux, les capitaines de vaisseau et de frégate, et les membres du
conseil des prises, lorsqu’ils sont admis à l’audience de l’Empereur – Il signe
les brevets des officiers de l’armée navale et ceux des marins pensionnaires de
L’État. Art. 45 – Chaque titulaire
des grandes dignités de l’Empire préside un collège électoral de département –
Le collège électoral séant à Bruxelles est présidé par le grand-électeur – Le
collège électoral séant à Bordeaux est présidé par l’archichancelier de
l’Empire – Le collège électoral séant à Nantes est présidé par
l’archichancelier d’État – Le collège électoral séant à Lyon est présidé par
l’architrésorier de l’Empire – Le collège électoral séant à Turin est présidé
par le connétable – Le collège électoral séant à Marseille est présidé par le
grand-amiral. Art. 46 – Chaque titulaire
des grandes dignités de l’Empire reçoit annuellement, à titre de traitement
fixe, le tiers de la somme affectée aux princes, conformément au décret du 21
décembre 1790. Art. 47 – Un statut de
l’Empereur règle les fonctions des titulaires des grandes dignités de l’Empire
auprès de l’Empereur, et détermine leur costume dans les grandes cérémonies.
Les successeurs de l’Empereur ne peuvent déroger à ce statut que par un
sénatus-consulte. Titre VI Des grands
officiers de l’Empire Art. 48 – Les grands
officiers de l’Empire sont – Premièrement, des maréchaux de l’Empire, choisis
parmi les généraux les plus distingués – Leur nombre n’excède pas celui de seize
– Ne font point partie de ce nombre les maréchaux de l’Empire qui sont
sénateurs – Secondement, huit inspecteurs et colonels généraux de l’artillerie
et du génie, des troupes à cheval et de la marine – Troisiemement, des grands
officiers civils de la couronne, tels qu’ils seront institués par les statuts
de l’Empereur. Art. 49 – Les places des
grands officiers sont inamovibles. Art. 50 – Chacun des
grands officiers de l’Empire préside un collège électoral qui lui est
spécialement affecté au moment de sa nomination. Art. 51 – Si, par un ordre
de l’Empereur, ou par toute autre cause que ce puisse être, un titulaire d’une
grande dignité de l’Empire ou un grand officier vient à cesser ses fonctions,
il conserve son titre, son rang, ses prérogatives, et la moitié de son
traitement: il ne les perd que par un jugement de la Haute Cour impériale. Titre VII Des serments Art. 52 – Dans les deux
ans qui suivent son avènement, ou sa majorité, l’Empereur, accompagné – Des
titulaires des grandes dignités de l’Empire, – Des ministres, – Des grands
officiers de l’Empire, – Prête serment au peuple français sur l’Evangile, et en
présence – Du Sénat, – Du Conseil d’État, – Du Corps législatif, – Du Tribunat,
– De la Cour de cassation, – Des archevêques, – Des évêques, – Des grands
officiers de la Légion d’honneur, – De la comptabilité nationale, – Des
présidents des cours d’appel, – Des présidents des collèges électoraux, – Des
présidents des consistoires, – Et des maires des trente-six principales villes
de l’Empire – Le secrétaire d’État dresse procès-verbal de la prestation du
serment. Art. 53 – Le serment de
l’Empereur est ainsi conçu: – “Je jure de maintenir l’intégrité du territoire
de la République, de respecter et de faire respecter les lois du concordat et
la liberté des cultes; de respecter et faire respecter l’égalité des droits, la
liberté politique et civile, l’irrévocabilité des ventes des biens nationaux;
de ne lever aucun impôt, de n’établir aucune taxe qu’en vertu de la loi; de
maintenir l’institution de la Légion d’honneur; de gouverner dans la seule vue
de l’intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français”. Art. 54 – Avant de
commencer l’exercice de ses fonctions, le régent accompagné – Des titulaires
des grandes dignités de l’Empire, – Des ministres, – Des grands officiers de
l’Empire, – Prête serment sur l’Evangile, et en présence – Du Sénat, – Du
Conseil d’État, – Du président et des questeurs du Corps législatif, – Du
président et des questeurs du Tribunat, – Et des grands officiers de la Légion
d’honneur – Le secrétaire d’État dresse procès-verbal de la prestation du
serment. Art. 55 – Le serment du
régent est conçu en ces termes: “Je jure d’administrer les affaires de l’État,
conformément aux constitutions de l’Empire, aux sénatus-consultes et aux lois;
de maintenir dans toute leur intégrité le territoire de la République, les
droits de la nation et ceux de la dignité impériale, et de remettre fidèlement
à l’Empereur, au moment de sa majorité, le pouvoir dont l’exercice m’est
confié”. Art. 56 – Les titulaires
des grandes dignités de l’Empire, les ministres et le secrétaire d’État, les
grands officiers, les membres du Sénat, du Conseil d’État, du Corps législatif,
du Tribunat, des collèges électoraux et des assemblées de canton, prêtent
serment en ces termes: – “Je jure obéissance aux constitutions de l’Empire et
fidélité à l’Empereur” – Les fonctionnaires publics civils et judiciaires, et
les officiers et les soldats de l’armée de terre et de mer, prêtent le même
serment. Titre VIII Du Sénat Art. 57 – Le Sénat se
compose, – 1° Des princes français ayant atteint leur dix-huitième année; – 2°
Des titulaires des grandes dignités de l’Empire; – 3° Des quatre-vingts membres
nommés sur la présentation de candidats choisis par l’Empereur sur les listes formées
par les collèges électoraux de département; – 4° Des citoyens que l’Empereur
juge convenable d’élever à la dignité de sénateur – Dans le cas où le nombre de
sénateurs excédera celui qui a été fixé par l’article 63 du sénatus-consulte
organique du 16 thermidor an X, il sera, à cet égard, pourvu par une loi à
l’exécution de l’article 17 du sénatus-consulte du 14 nivôse an XI. Art. 58 – Le président du
Sénat est nommé par l’Empereur, et choisi parmi les sénateurs – Ses fonctions
durent un an. Art. 59 – Il convoque le
Sénat sur un ordre du propre mouvement de l’Empereur, et sur la demande, ou des
commissions dont il sera parlé ci-après, articles 60 et 64, ou d’un sénateur
conformément aux dispositions de l’article 70, ou d’un officier du Sénat, pour
les affaires intérieures du corps – Il rend compte à l’Empereur des
convocations faites sur la demande des commissions ou d’un sénateur, de leur
objet, et des résultats des délibérations du Sénat. Art. 60 – Une commission
de sept membres nommés par le Sénat, et choisis dans son sein, prend
connaissance, sur la communication qui lui en est donnée par les ministres, des
arrestations effectuées conformément à l’article 46 de la Constitution lorsque
les personnes arrêtées n’ont pas été traduites devant les tribunaux dans les
dix jours de leur arrestation – Cette commission est appelée commission sénatoriale de la liberté
individuelle. Art. 61 – Toutes les
personnes arrêtées et non mises en jugement après les dix jours de leur
arrestation, peuvent recourir directement, par elles, leurs parents ou leurs
représentants, et par voie de pétition, à la commission sénatoriale de la
liberté individuelle. Art. 62 – Lorsque la
commission estime que la détention prolongée au-delà des dix jours de
l’arrestation n’est pas justifiée par l’intérêt de L’État, elle invite le
ministre qui a ordonné l’arrestation à faire mettre en liberté la personne
détenue, ou à la renvoyer devant les tribunaux ordinaires. Art. 63 – Si, après trois
invitations consécutives, renouvelées dans l’espace d’un mois, la personne
détenue n’est pas mise en liberté ou renvoyée devant les tribunaux ordinaires,
la commission demande une assemblée du Sénat, qui est convoqué par le
président, et qui rend, s’il y a lieu, la déclaration suivante: – “Il y a de
fortes présomptions que N. est détenu arbitrairement” – On procède ensuite
conformément aux dispositions de l’article 112, titre XIII, de la Haute Cour impériale. Art. 64 – Une commission
de sept membres nommés par le Sénat et choisis dans son sein, est chargée de veiller
à la liberté de la presse – Ne sont point compris dans son attribution les
ouvrages qui s’impriment et se distribuent par abonnement et à des époques
périodiques – Cette commission est appelée commission
sénatoriale de la liberté de la presse. Art. 65 – Les auteurs,
imprimeurs ou libraires qui se croient fondés à se plaindre d’empêchements mis
à l’impression ou à la circulation d’un ouvrage, peuvent recourir directement
et par voie de pétition à la commission sénatoriale de la liberté de la presse. Art. 66 – Lorsque la
commission estime que les empêchements ne sont pas justifiés par l’intérêt de
l’État, elle invite le ministre qui a donné l’ordre à le révoquer. Art. 67 – Si, après trois
invitations consécutives, renouvelées dans l’espace d’un mois, les empêchements
subsistent, la commission demande une assemblée du Sénat, qui est convoqué par
le président, et qui rend, s’il y a lieu, la déclaration suivante: – “Il y a de
fortes présomptions que la liberté de la presse a été violée” – On procède
ensuite conformément à la disposition de l’article 112, titre XIII, de la Haute Cour impériale. Art. 68 – Un membre de
chacune des commissions sénatoriales cesse ses fonctions tous les quatre mois. Art. 69 – Les projets de
loi décrétés par le Corps législatif sont transmis, le jour même de leur
adoption, au Sénat, et déposés dans ses archives. Art. 70 – Tout décret
rendu par le Corps législatif peut être dénoncé au Sénat par un sénateur, 1°
comme tendant au rétablissement du régime féodal; 2° comme contraire à l’irrévocabilité
des ventes des domaines nationaux; 3° comme n’ayant pas été délibéré dans les
formes prescrites par les constitutions de l’Empire, les règlements et les
lois; 4° comme portant atteinte aux prérogatives de la dignité impériale et à
celles du Sénat: sans préjudice de l’exécution des articles 21 et 37 de l’acte
des constitutions de l’Empire, en date du 22 frimaire an VIII. Art. 71 – Le Sénat, dans
les six jours qui suivent l’adoption du projet de loi, délibérant sur le
rapport d’une commission spéciale, et après avoir entendu trois lectures du
décret dans trois séances tenues à des jours différents, peut exprimer
l’opinion qu’il n’y a pas lieu à
promulguer la loi – Le président porte à l’Empereur la délibération motivée
du Sénat. Art. 72 – L’Empereur,
après avoir entendu le Conseil d’État, ou déclare par un décret son adhésion à
la délibération du Sénat, ou fait promulguer la loi. Art. 73 – Toute loi dont
la promulgation, dans cette circonstance, n’a pas été faite avant l’expiration
du délai de dix jours, ne peut plus être promulguée si elle n’a été de nouveau
délibérée et adoptée par le Corps législatif. Art. 74 – Les opérations
entières d’un collège électoral, et les opérations partielles qui sont
relatives à la présentation des candidats au Sénat, au Corps législatif et au
Tribunat ne peuvent être annulées pour cause d’inconstitutionnalité, que par un
sénatus-consulte. Titre IX Du Conseil
d’État Art. 75 – Lorsque le
Conseil d’État délibère sur les projets de lois ou sur les règlements
d’administration publique, les deux tiers des membres du Conseil en service
ordinaire doivent être présents – Le nombre des conseillers d’État présents ne
peut être moindre de vingt-cinq. Art. 76 – Le Conseil
d’État se divise en six sections; savoir: – Section de la législation, –
Section de l’intérieur, Section des finances, – Section de la guerre, – Section
de la marine, – Et section du commerce. Art. 77 – Lorsqu’un membre
du Conseil d’État a été porté pendant cinq années sur la liste des membres du
Conseil en service ordinaire, il reçoit un brevet de conseiller d’État à vie –
Lorsqu’il cesse d’être porté sur la liste du Conseil d’État en service
ordinaire ou extraordinaire, il n’a droit qu’au tiers du traitement de
conseiller d’État – Il ne perd son titre et ses droits que par un jugement de
la Haute Cour impériale, emportant peine afflictive ou infamante. Titre X Du Corps
législatif Art. 78 – Les membres
sortants du Corps législatif peuvent être réélus sans intervalle. Art. 79 – Les projets de
lois présentés au Corps législatif sont renvoyés aux trois sections du
Tribunat. Art. 80 – Les séances du
Corps législatif se distinguent en séances ordinaires et en comités généraux. Art. 81 – Les séances
ordinaires sont composées des membres du Corps législatif, des orateurs du
Conseil d’État, des orateurs des trois sections du Tribunat – Les comités
généraux ne sont composés que des membres du Corps législatif – Le président du
Corps législatif préside les séances ordinaires et les comités généraux. Art. 82 – En séance ordinaire,
le Corps législatif entend les orateurs du Conseil d’État et ceux des trois
sections du Tribunat, et vote sur le projet de loi – En comité général, les
membres du Corps législatif discutent entre eux les avantages et les
inconvénients du projet de loi. Art. 83 – Le Corps
législatif se forme en comité général, – 1° Sur l’invitation du président pour
les affaires intérieures du corps; – 2° Sur une demande faite au président et
signée par cinquante membres présents; – Dans ces deux cas, le comité général
est secret, et les discussions ne doivent être ni imprimées ni divulguées; – 3°
Sur la demande des orateurs du Conseil d’État, spécialement autorisés à cet
effet, – Dans ce cas, le comité général est nécessairement public – Aucune
délibération ne peut être prise dans les comités généraux. Art. 84 – Lorsque la
discussion en comité général est fermée, la délibération est ajournée au
lendemain en séance ordinaire. Art. 85 – Le Corps
législatif, le jour où il doit voter sur le projet de loi, entend, dans la même
séance, le résumé que font les orateurs du Conseil d’État. Art. 86 – La délibération
d’un projet de loi ne peut, dans aucun cas, être différée de plus de trois
jours au-delà de celui qui avait été fixé pour la clôture de la discussion. Art. 87 – Les sections du
Tribunat constituent les seules commissions du Corps législatif, qui ne peut en
former d’autres que dans le cas énoncé article 113, titre XIII, de la Haute Cour impériale. Titre XI Du Tribunat Art. 88 – Les fonctions
des membres du Tribunat durent dix ans. Art. 89 – Le Tribunat est
renouvelé par moitié tous les cinq ans – Le premier renouvellement aura lieu,
pour la session de l’an XVII, conformément au sénatus-consulte organique du 16
thermidor an X. Art. 90 – Le président du
Tribunat est nommé par l’Empereur, sur une présentation de trois candidats
faite par le Tribunat au scrutin secret et à la majorité absolue. Art. 91 – Les fonctions du
président du Tribunat durent deux ans. Art. 92 – Le Tribunat a
deux questeurs – Ils sont nommés par l’Empereur, sur une liste triple de
candidats choisis par le Tribunat au scrutin secret et à la majorité absolue –
Leurs fonctions sont les mêmes que celles attribuées aux questeurs du Corps
législatif, par les articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 du sénatus-consulte
organique du 28 frimaire an XII – Un des questeurs est renouvelé chaque année. Art. 93 – Le Tribunat est
divisé en trois sections; savoir: – Section de la législation, – Section de
l’intérieur, – Section des finances. Art. 94 – Chaque section
forme une liste de trois de ses membres, parmi lesquels le président du
Tribunat désigne le président de la section – Les fonctions de président de
section durent un an. Art. 95 – Lorsque les
sections respectives du Conseil d’État et du Tribunat demandent à se réunir,
les conférences ont lieu sous la présidence de l’archi-chancelier de l’Empire
ou de l’archi-trésorier, suivant la nature des objets à examiner. Art. 96 – Chaque section
discute séparément et en assemblée de section, les projets de lois qui lui sont
transmis par le Corps législatif – Deux orateurs de chacune des trois sections
portent au Corps législatif le voeu de leur section, et en développement les
motifs. Art. 97 – En aucun cas les
projets de lois ne peuvent être discutés par le Tribunat en assemblée générale
– Il se réunit en assemblée générale, sous la présidence de son président, pour
l’exercice de ses autres attributions. Titre XII Des collèges
électoraux Art. 98 – Toutes les fois
qu’un collège électoral de département est réuni pour la formation de la liste
des candidats au Corps législatif, les listes de candidats pour le Sénat sont
renouvelées – Chaque renouvellement rend les présentations antérieures de nul
effet. Art. 99 – Les grands
officiers, les commandants et les officiers de la Légion d’honneur sont membres
du collège électoral du département dans lequel ils ont leur domicile, ou de
l’un des départements de la cohorte à laquelle ils appartiennent – Les
légionnaires sont membres du collège électoral de leur arrondissement – Les
membres de la Légion d’honneur sont admis au collège électoral dont ils doivent
faire partie, sur la présentation d’un brevet qui leur est délivré à cet effet
par le grand-électeur. Art. 100 – Les préfets et
les commandants militaires des départements ne peuvent être élus candidats au
Sénat par les collèges électoraux des départements dans lesquels ils exercent
leurs fonctions. Titre XIII De la Haute
Cour impériale Art. 101 – Une Haute Cour
impériale connaît, – 1° Des délits personnels commis par des membres de la
famille impériale, par des titulaires des grandes dignités de l’Empire, par des
ministres et par le secrétaire d’État, par de grands officiers, par des
sénateurs, par des conseillers d’État; – 2° Des crimes, attentats et complots
contre la sûreté intérieure et extérieure de l’État, la personne de l’Empereur
et celle de l’héritier présomptif de l’Empire; – 3° Des délits de
responsabilité d’office commis par les ministres et les conseillers d’État
chargés spécialement d’une partie d’administration publique; – 4° Des
prévarications et abus de pouvoir, commis, soit par des capitaines généraux des
colonies, des préfets coloniaux et des commandants des établissements français
hors du continent, soit par des administrateurs généraux employés
extraordinairement, soit par des généraux de terre ou de mer; sans préjudice, à
l’égard de ceux-ci, des poursuites de la juridiction militaire, dans les cas
déterminés par les lois; – 5° Du fait de désobéissance des généraux de terre ou
de mer qui contreviennent à leurs instructions; – 6° Des concussions et
dilapidations dont les préfets de l’intérieur se rendent coupables dans
l’exercice de leurs fonctions; – 7° Des forfaitures ou prises à partie qui
peuvent être encourues par une cour d’appel, ou par une cour de justice criminelle,
ou par des membres de la Cour de cassation; – 8° Des dénonciations pour cause
de détention arbitraire et de violation de la liberté de la presse. Art. 102 – Le siège de la
Haute Cour impériale est dans le Sénat. Art. 103 – Elle est
présidée par l’archi-chancelier de l’Empire – S’il est malade, absent ou
légitimement empêché, elle est présidée par un autre titulaire d’une grande
dignité de l’Empire. Art. 104 – La Haute Cour
impériale est composée des princes, des titulaires des grandes dignités et grands
officiers de l’Empire, du grand-juge ministre de la Justice, de soixante
sénateurs, des six présidents des sections du Conseil d’État, de quatorze
conseillers d’État et de vingt membres de la Cour de cassation – Les sénateurs,
conseillers d’État et les membres de la Cour de cassation sont appelés par
ordre d’ancienneté. Art. 105 – Il y a auprès
de la Haute Cour impériale un procureur général, nommé à vie par l’Empereur –
Il exerce le ministère public, étant assisté de trois tribuns, nommés chaque
année par le Corps législatif, sur une liste de neuf candidats présentés par le
Tribunat, et de trois magistrats que l’Empereur nomme aussi, chaque année,
parmi les officiers des cours d’appel ou de justice criminelle. Art. 106 – Il y a auprès
de la Haute Cour impériale un greffier en chef nommé à vie par l’Empereur. Art. 107 – Le président de
la Haute Cour impériale ne peut jamais être récusé; il peut s’abstenir pour des
causes légitimes. Art. 108 – La Haute Cour
impériale ne peut agir que sur les poursuites du ministère public, dans les
délits commis par ceux que leur qualité rend justiciables de la Cour impériale;
s’il y a un plaignant, le ministère public devient nécessairement partie jointe
et poursuivante et procède ainsi qu’il est réglé ci-après. Le ministère public
est également partie jointe et poursuivante dans les cas de forfaiture ou de
prise à partie. Art. 109 – Les magistrats
de sûreté et les directeurs de jury sont tenus de s’arrêter, et de renvoyer,
dans le délai de huitaine, au procureur général près la Haute Cour impériale,
toutes les pièces de la procédure, lorsque, dans les délits dont ils
poursuivent la réparation, il résulte, soit de la qualité des personnes, soit
du titre de l’accusation, soit des circonstances, que le fait est de la compétence
de la Haute Cour impériale – Néanmoins les magistrats de sûreté continuent à
recueillir les preuves et les traces du délit. Art. 110 – Les ministres
ou les conseillers d’État chargés d’une partie quelconque d’administration
publique, peuvent être dénoncés par le Corps législatif, s’ils ont donné des
ordres contraires aux constitutions et aux lois de l’Empire. Art. 111 – Peuvent être
également dénoncés par le Corps législatif, – Les capitaines généraux des
colonies, les préfets coloniaux, les commandants des établissements français
hors du continent, les administrateurs généraux, lorsqu’ils ont prévariqué ou
abusé de leur pouvoir; – Les généraux de terre ou de mer qui ont désobéi à
leurs instructions; – Les préfets de l’intérieur qui se sont rendus coupables
de dilapidation ou de concussion. Art. 112 – Le Corps
législatif dénonce pareillement les ministres ou agents de l’autorité,
lorsqu’il y a eu, de la part du Sénat, déclaration de fortes présomptions de détention arbitraire ou de violation de la
liberté de la presse. Art. 113 – La dénonciation
du Corps législatif ne peut être arrêtée que sur la demande du Tribunat, ou sur
la réclamation de cinquante membres du Corps législatif, qui requièrent un
comité secret à l’effet de faire désigner, par la vole du scrutin, dix d’entre
eux pour rédiger le projet de dénonciation. Art. 114 – Dans l’un et
l’autre cas, la demande ou la réclamation doit être faite par écrit, signée par
le président et les secrétaires du Tribunat, ou par les dix membres du Corps
législatif – Si elle est dirigée contre un ministre ou contre un conseiller
d’État chargé d’une partie d’administration publique, elle leur est communiquée
dans le délai d’un mois. Art. 115 – Le ministre ou
le conseiller d’État dénoncé ne comparaît point pour y répondre – L’Empereur
nomme trois conseillers d’État pour se rendre au Corps législatif le jour qui
est indiqué, et donner des éclaircissements sur les faits de la dénonciation. Art. 116 – Le Corps
législatif discute en comité secret les faits compris dans la demande ou dans
la réclamation, et il délibère par la voie du scrutin. Art. 117 – L’acte de
dénonciation doit être circonstancié, signé par le président et par les
secrétaires du Corps législatif – Il est adressé par un message à
l’archichancelier de l’Empire, qui le transmet au procureur général près la
Haute Cour impériale. Art. 118 – Les
prévarications ou abus de pouvoir des capitaines généraux des colonies, des
préfets coloniaux, des commandants des établissements hors du continent, des
administrateurs généraux, les faits de désobéissance de la part des généraux de
terre ou de mer aux instructions qui leur ont été données, les dilapidations et
concussions des préfets, sont aussi dénoncés par les ministres, chacun dans ses
attributions, aux officiers chargés du ministère public – Si la dénonciation
est faite par le grand-juge ministre de la justice, il ne peut point assister
ni prendre part aux jugements qui interviennent sur sa dénonciation. Art. 119 – Dans les cas
déterminée par les articles 110, 111, 112 et 118, le procureur général informe
sous trois jours l’archichancelier de l’Empire, qu’il y a lieu de réunir la
Haute Cour impériale – L’archichancelier, après avoir pris les ordres de
l’Empereur, fixe dans la huitaine l’ouverture des séances. Art. 120 – Dans la
première séance de la Haute Cour impériale, elle doit juger sa compétence. Art. 121 – Lorsqu’il y a
dénonciation ou plainte, le procureur général, de concert avec les tribuns et
les trois magistrats officiers du parquet, examine s’il y a lieu à poursuites –
La décision lui appartient; l’un des magistrats du parquet, peut être chargé
par le procureur général, de diriger les poursuites – Si le ministère public
estime que la plainte ou la dénonciation ne doit pas être admise, il motive les
conclusions sur lesquelles la Haute Cour impériale prononce, après avoir
entendu le magistrat chargé du rapport. Art. 122 – Lorsque les
conclusions sont adoptées, la Haute Cour impériale termine l’affaire par un
jugement définitif – Lorsqu’elles sont rejetées, le ministère public est tenu
de continuer les poursuites. Art. 123 – Dans le second
des cas prévus par l’article précédent, et aussi lorsque le ministère public
estime que la plainte ou la dénonciation doit être admise, il est tenu de
dresser l’acte d’accusation dans la huitaine, et de le communiquer au
commissaire et au suppléant que l’archichancelier de l’Empire nomme parmi les
juges de la Cour de cassation qui sont membres de la Haute Cour impériale. Les
fonctions de ce commissaire, et, à son défaut, du suppléant, consistent à faire
l’instruction et le rapport. Art. 124 – Le rapporteur
ou son suppléant soumet l’acte d’accusation à douze commissaires de la Haute
Cour impériale choisis par l’archichancelier de l’Empire, six parmi les
sénateurs; et six parmi les autres membres de la Haute Cour impériale. Les
membres choisis ne concourent point au jugement de la Haute Cour impériale. Art. 125 – Si les douze
commissaires jugent qu’il y a lieu à accusation, le commissaire rapporteur rend
une ordonnance conforme, décerne les mandats d’arrêt, et procède à
l’instruction. Art. 126 – Si les
commissaires estiment au contraire qu’il n’y a pas lieu à accusation, il en est
référé par le rapporteur à la Haute Cour impériale, qui prononce
définitivement. Art. 127 – La Haute Cour impériale
ne peut juger à moins de soixante membres. Dix de la totalité des membres qui
sont appelés à la composer, peuvent être récusés sans motifs déterminés par
l’accusé, et dix par la partie publique. L’arrêt est rendu à la majorité
absolue des voix. Art. 128 – Les débats et
le jugement ont lieu en public. Art. 129 – Les accusés ont
des défenseurs; s’ils n’en présentent point, l’archi-chancelier de l’Empire
leur en donne d’office. Art. 130 – La Haute Cour
impériale ne peut prononcer que des peines portées par le code pénal – Elle
prononce, s’il y a lieu, la condamnation aux dommages et intérêts civils. Art. 131 – Lorsqu’elle
acquitte, elle peut mettre ceux qui sont absous, sous la surveillance ou à la
disposition de la haute police de l’État, pour le temps qu’elle détermine. Art. 132 – Les arrêts
rendus par la Haute Cour impériale ne sont soumis à aucun recours; – Ceux qui
prononcent une condamnation à une peine afflictive ou infamante, ne peuvent
être exécutés que lorsqu’ils ont été signés par l’Empereur. Art. 133 – Un
sénatus-consulte particulier contient le surplus des dispositions relatives à
l’organisation et à l’action de la Haute Cour impériale. Titre XIV De l’ordre
judiciaire Art. 134 – Les jugements
des cours de justice sont intitulés Arrêts. Art. 135 – Les présidents
de la Cour de cassation, des cours d’appel et de justice criminelle, sont
nommés à vie par l’Empereur, et peuvent être choisis hors des cours qu’ils
doivent présider. Art. 136 – Le Tribunal de
cassation prend la dénomination de Cour
de cassation – Les tribunaux d’appel prennent celle de cours d’appel – Les tribunaux criminels, celle de cours de justice criminelle – Le
président de la Cour de cassation et celui des cours d’appel divisées en
section, prennent le titre de premier
président – Les vice-présidents prennent celui de présidents – Les
commissaires du gouvernement près de la Cour de cassation, des cours d’appel et
des cours de justice criminelle, prennent le titre de procureurs généraux impériaux – Les commissaires du gouvernement
auprès des autres tribunaux, prennent le titre de procureurs impériaux. Titre XV De la
promulgation Art. 137 – L’Empereur fait
sceller et fait promulguer les sénatus-consultes organiques, – Les
sénatus-consultes, – Les actes du Sénat, – Les lois – Les sénatus-consultes
organiques, les sénatus-consultes, les actes du Sénat, sont promulgués au plus
tard le dixième jour qui suit leur émission. Art. 138 – Il est fait
deux expéditions originales de chacun des actes mentionnés en l’article
précédent – Toutes deux sont signées par l’Empereur, visées par l’un des
titulaires des grandes dignités, chacun suivant leurs droits et leurs
attributions, contre-signées par le secrétaire d’État et le ministre de la
justice, et scellées du grand sceau de L’État. Art. 139 – L’une de ces
expéditions est déposée aux archives du sceau, et l’autre est remise aux
archives de l’autorité publique de laquelle l’acte est émané. Art. 140 – La promulgation
est ainsi conçue: “N. (le prénom de l’Empereur), par la grâce de Dieu et les constitutions
de la République, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut – Le
Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d’État, a décrété ou arrêté,
et nous ordonnons ce qui suit: – (Et s’il
s’agit d’une loi) Le Corps législatif a rendu, le ... (la date), le décret suivant, conformément à la proposition faite
au nom de l’Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d’État et
des sections du Tribunat, le.. – Mandons et ordonnons que les présentes,
revêtues des sceaux de l’État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées
aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu’ils les
inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer, et le
grand-juge, ministre de la justice, est chargé d’en surveiller la publication”. Art. 141 – Les expéditions
exécutoires des jugements sont rédigées ainsi qu’il suit: “N. (le prénom de l’Empereur), par la grâce de Dieu et les
constitutions de la République, Empereur des Français, à tous présents et à
venir, Salut – La cour de... ou le
tribunal de... (si c’est un tribunal de
Première Instance) a rendu le jugement suivant: (Ici copier l’arrêt ou le jugement). Mandons et ordonnons à tous
huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution; à nos procureurs
généraux, et à nos procureurs près les tribunaux de première instance, d’y
tenir la main; à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter
main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis – En foi de quoi le présent
jugement a été signé par le président de la cour ou du tribunal, et par le greffier”. Titre XVI et
dernier Art. 142 – La proposition
suivante sera présentée à l’acceptation du peuple, dans les formes déterminées
par l’arrêté du 20 floréal an X: – “Le peuple veut l’hérédité de la dignité
impériale dans la descendance directe, naturelle, légitime et adoptive de
Napoléon Bonaparte, et dans la descendance directe, naturelle et légitime de
Joseph Bonaparte et de Louis Bonaparte, ainsi qu’il est réglé par le
sénatus-consulte organique de ce jour”. FONTE: L. Duguit et H. Monnier, Les Constitutions et les principales lois
politiques de la France depuis 1789, F. Pichon Editeur, Paris 1898, pp.
144-165. |
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