ACTE ADDITIONNEL AUX CONSTITUTIONS DE LEMPIRE

DU 22 AVRIL 1815

 

 

Depuis que nous avons été appelé, il y a quinze années, par le voeu de la France, au gouvernement de l’État, nous avons cherché à perfectionner, à diverses époques, les formes constitutionnelles, suivant les besoins et les désirs de la nation, et en profitant des leçons de l’expérience. Les constitutions de l’Empire se sont ainsi formées d’une série d’actes qui ont été revêtus de l’acceptation du peuple. Nous avions alors pour but d’organiser un grand système fédératif européen, que nous avions, adopté comme conforme à l’esprit du siècle, et favorable aux progrès de la civilisation. Pour parvenir à le compléter et à lui donner toute l’étendue et toute la stabilité dont il était susceptible, nous avions ajourné l’établissement de plusieurs institutions intérieures, plus spécialement destinées à protéger la liberté des citoyens. Notre but n’est plus désormais que d’accroître la prospérité de la France par l’affermissement de la liberté publique. De là résulte la nécessité de plusieurs modifications importantes dans les constitutions, sénatus-consultes et autres actes qui régissent cet empire. A ces causes, voulant, d’un côte, conserver du passé ce qu’il y a de bon et de salutaire, et, de l’autre, rendre les constitutions de notre Empire conformes en totut aux voeux et aux besoins nationaux, ainsi qu’a l’état de paix que nous désirons maintenir avec l’Europe, nous avons résolu de proposer au peuple une suite de dispositions tendant à modifier et perfectionner ses actes constitutionnels, à entourer les droits des citoyens de toutes leurs garanties, à donner au système représentatif toute son extension, à investir les corps intermédiaires de la considération et du pouvoir désirables; en un mot, à combiner le plus haut point de liberté politique et de sureté individuelle avec la force et la centralisation nécessaires pour faire respecter par l’étranger l’indépendance du peuple français et la dignité de notre couronne. En conséquence les articles suivants, formant un acte supplémentaire aux constitutions de l’Empire, seront soumis à l’acceptation libre et solennelle de tous les citoyens, dans toute l’étendue de la France.

 

 

Titre premier

Dispositions générales

 

Art. 1er – Les constitutions de lEmpire, nommément lacte constitutionnel du 22 frimaire an VIII, les sénatus-consultes des 14 et 16 thermidor an X, et celui du 28 floréal an XII, seront modifiés par les dispositions qui suivent. Toutes leurs autres dispositions sont confirmées et maintenues.

Art. 2 – Le pouvoir législatif est exercé par lEmpereur et par deux Chambres.

Art. 3.– La première Chambre, nommée Chambre des Pairs, est héréditaire.

Art. 4 – LEmpereur en nomme les membres, qui sont irrévocables, eux et leurs descendants mâles, dainé en ainé ligne directe. Le nombre des pairs est illimité. Ladoption ne transmet point la dignité de pair à celui qui en est lobjet – Les pairs prennent séance à vingt et un ans, mais nont voix délibérative quà vingt-cinq.

Art. 5 – La Chambre des Pairs est présidée par larchichancelier de lEmpire, ou, dans le cas prévu par larticle 51 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, par un des membres de cette Chambre désigné spécialement par lEmpereur.

Art. 6 – Les membres de la famille impériale, dans lordre de lhérédité, sont pairs de droit. Ils siègent après le président. Ils prennent séance à dix-huit ans, mais nont voix délibérative quà vingt et un.

Art. 7 – La seconde Chambre, nommée Chambre des Représentants, est élue par le peuple.

Art. 8 – Les membres de cette Chambre sont au nombre de six cent vingt-neuf. Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins.

Art. 9 – Le président de la Chambre des Représentants est nommée par la Chambre à louvertoure de la première session. Il reste en fonctions jusqau renouvellement de la Chambre. Sa nomination est soumise à lapprobation de lEmpereur.

Art. 10 – La Chambre des Représentants vérifie les pouvoirs de ses membres, et prononce sur la validité des élections contestées.

Art. 11 – Les mambres de la Chambre des Représentants reçoivent pour frais de voyage, et durant la session, lindemnité décrétée par lAssemblée constituante.

Art. 12 – Ils sont indéfinement rééligibles.

Art. 13 – La Chambre des Représentants est renouvelée de droit en entier tous les cinq ans.

Art. 14 – Aucun membre de lune de lautre Chambre ne peut être arrêté, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivi en matière criminelle et correctionnelle, pendant les sessions, quen vertu dune résolution de la Chambre dont il fait partie.

Art. 15 – Aucun ne peut être arrêté ni détenu pour dettes, à partir de la convocation, ni quarante jours après la session.

Art. 16 – Les pairs sont jugés par leur Chambre, en matière criminelle et correctionnelle, dans les formes qui seront réglées par la loi.

Art. 17 – La qualité de pair et de représentant est compatible avec toute fonction publique, hors celles de comptables – Toutefois les préfets et sous-préfets ne sont pas éligibles par le collège électoral du département ou de larrondissement quils administrent.

Art. 18 – LEmpereur envoie dans les Chambres des ministres dÉtat et des conseillers dÉtat, qui y siègent et prennent part aux discussions, mais qui nont voix délibérative que dans le cas où ils sont membres de la Chambre comme pair ou élus du peuple.

Art. 19 – Les ministres qui sont membres de la Chambre des Pairs ou de celle des Représentants, ou siègent par mission du Gouvernement, donnent aux Chambres les éclaircissements qui sont jugés nécessaires, quand leur publicité ne compromet pas lintérêt de lÉtat.

Art. 20 – Les séances des deux Chambres sont publiques. Elles peuvent néanmoins se former en comité secret, la Chambre des Pairs sur la demande de dix membres, celle des Reprèsentants sur la demande de vingt-cinq. Le Gouvernement peut également requérir des comités secrets pour des communications à faire. Dans tous les cas, les délibérations et les votes ne peuvent avoir lieu quen séance publique.

Art. 21 – LEmpereur peut proroger, ajourner et dissoudre la Chambre des Représentants. La proclamation qui prononce la dissolution, convoque les collèges électoraux pour une élection nouvelle, et indique la réunion des représentants, dans six mois au plus tard.

Art. 22 – Durant lintervalle des sessions de la Chambre des Représentants, ou en cas de dissolution de cette Chambre, la Chambre des pairs ne peut sassembler.

Art. 23 – Le Gouvernement a la proposition de la loi; les Chambres peuvent proposer des amendements: si ces amendements ne sont pas adoptés par le gouvernement, les Chambres sont tenues de voter sur la loi, telle quelle a été proposée.

Art. 24 – Les Chambres ont la faculté dinviter le gouvernement à proposer une loi sur un objet déterminé, et de rédiger ce qui leur paraît convenable dinsérer dans la loi. Cette demande peut être faite par chacune des deux Chambres.

Art. 25 – Lorsquune rédaction est adoptée dans lune des deux Chambres, elle est portée à lautre; et si elle y est approuvée, elle est portée à lEmpereur.

Art. 26 – Aucun discours écrit, excepté les rapports des commissions, les rapports des ministres sur les lois qui sont présentées, et les comptes qui sont rendus, ne peut être lu dans lune ou lautre des Chambres.

 

Titre II

Des collèges électoraux et du mode délection

 

Art. 27 – Les collèges électoraux de département et darrondissement sont maintenus, conformément au sénatus-consulte du 16 thermidor an X, sauf les modifications qui suivent.

Art. 28 – Les assemblées de canton rempliront chaque année, par des élections annuelles, toutes les vacances dans les collèges électoraux.

Art. 29 – A dater de lan 1816, un membre de la Chambre des pairs, désigné par lEmpereur, sera président à vie et inamovible de chaque collège électoral de département.

Art. 30 – A dater de la même époque, le collège électoral de chaque département nommera, parmi les membres de chaque collège darrondissement, le président et deux vice-présidents. A cet effet, lassemblée du collège de département précédera de quinze jours celle du collège darrondissement.

Art. 31 – Les collèges de département et darrondissement nommeront le nombre de représentants établi pour chacun par lacte et le tableau ci-annexé, n° 1.

Art. 32 – Les représentants peuvent être choisis indifféremment dans toute létendue de la France – Chaque collège de département ou darrondissement qui choisira un représentant hors du département ou de larrondissement, nommera un suppléant qui sera pris nécessairement dans le département ou larrondissement.

Art. 33 – Lindustrie et la propriété manufacturière et commerciale auront une représentation spéciale – Lélection des représentants commerciaux et manufacturiers sera faite par le collège électoral de département, sur une liste déligibles dressée par les chambres de commerce et les chambres consultatives réunies, suivant lacte et le tableau ci-annexé, n° 2.

 

Titre III

De la loi de limpôt

 

Art. 34 – Limpôt général direct, soit foncier, soit mobilier, nest voté que pour un an; les impôts indirects peuvent être votés pour plusieurs années – Dans le cas de la dissolution de la Chambre des Représentants, les impositions votées dans la session précédente sont continuées jusquà la nouvelle réunion de la Chambre.

Art. 35 – Aucun impôt direct ou indirect en argent ou en nature ne peut être perçu, aucun emprunt ne peut avoir lieu, aucune inscription de créances au grand-livre de la dette publique ne peut être faite, aucun domaine ne peut être aliéné ni échangé, aucune levée dhommes pour larmée ne peut être ordonnée, aucune portion du territoire ne peut être changée quen vertu dune loi.

Art. 36 – Toute proposition dimpôt, demprunt, ou de levée dhommes, ne peut être faite quà la Chambre des Représentants.

Art. 37 – Cest aussi à la Chambre des Représentants quest porté dabord, 1° le budget général de lÉtat, contenant laperçu des recettes et la proposition des fonds assignés pour lannée à chaque département du ministère; 2° le compte des recettes et dépenses de lannée ou des années précédentes.

 

Titre IV

Des ministres, et de la responsabilité

 

Art. 38 – Tous les actes du gouvernement doivent être contresignés par un ministre ayant département.

Art. 39 – Les ministres sont responsables des actes du gouvernement signés par eux, ainsi que de lexécution des lois.

Art. 40 – Ils peuvent être accusés par la Chambre des Représentants, et sont jugés par celle des Pairs.

Art. 41 – Tout ministre, tout commandant darmée de terre ou de mer, peut être accusé par la Chambre des Représentants et jugé par la Chambre des Pairs, pour avoir compromis la sûreté ou lhonneur de la nation.

Art. 42 – La Chambre des Pairs, en ce cas, exerce, soit pour caractériser le délit, soit pour infliger la peine, un pouvoir discrétionnaire.

Art. 43 – Avant de prononcer la mise en accusation dun ministre, la Chambre des représentants doit déclarer quil y a lieu à examiner la proposition daccusation.

Art. 44 – Cette déclaration ne peut se faire quaprès le rapport dune commission de soixante membres tirés au sort. Cette commission ne fait son rapport que dix jours au plus tôt après sa nomination.

Art. 45 – Quand la Chambre a déclaré quil y a lieu à examen, elle peut appeler le ministre dans son sein pour lui demander des explications. Cet appel ne peut avoir lieu que dix jours après le rapport de la commission.

Art. 46 – Dans tout autre cas, les ministres ayant département ne peuvent être appelés ni mandés par les Chambres.

Art. 47 – Lorsque la Chambre des Représentants a déclaré quil y a lieu à examen contre un ministre, il est formé une nouvelle commission de soixante membres tirés au sort, comme la première; et il est fait, par cette commission, un nouveau rapport sur la mise en accusation. Cette commission ne fait son rapport que dix jours après sa nomination.

Art. 48 – La mise en accusation ne peut être prononcée que dix jours après la lecture et la distribution du rapport.

Art. 49 – Laccusation étant prononcée, la Chambre des Représentants nomme cinq commissaires pris dans son sein, pour poursuivre laccusation devant la Chambre des Pairs.

Art. 50 – Larticle 75 du titre VIII de lacte constitutionnel du 22 frimaire an VIII, portant que les agents du Gouvernement ne peuvent être poursuivis quen vertu dune décision du Conseil dÉtat, sera modifié par une loi.

 

Titre V

Du pouvoir judiciaire

 

Art. 51 – LEmpereur nomme tous les juges. Ils sont inamovibles et à vie dès linstant de leur nomination, sauf la nomination des juges de paix et des juges de commerce, qui aura lieu comme par le passé. Les juges actuels nommés par lEmpereur, aux termes du sénatus-consulte du 12 octobre 1807, et quil jugera convenable de conserver, recevront des provisions à vie avant le 1er janvier prochain.

Art. 52 – Linstitution des jurés est maintenue.

Art. 53 – Les débats en matière criminelle sont publics.

Art. 54 – Les délits militaires seuls sont du ressort des tribunaux militaires.

Art. 55 – Tous les autres délits, même commis par les militaires, sont de la compétence des tribunaux civils.

Art. 56 – Tous les crimes et délits qui étaient attribués à la Haute Cour impériale et dont le jugement nest pas réservé par le présent acte à la Chambre des Pairs, seront portés devant les tribunaux ordinaires.

Art. 57 – LEmpereur a le droit de faire grâce, même en matière correctionnelle, et daccorder des amnisties.

Art. 58 – Les interprétations des lois, demandées par la Cour de cassation, seront données dans la forme dune loi.

 

Titre VI

Droits des citoyens

 

Art. 59 – Les Français sont égaux devant la loi, soit pour la contribution aux impôts et charges publiques, soit pour ladmission aux emplois civils et militaires.

Art. 60 – Nul ne peut, sous aucun prétexte, être distrait des juges qui lui sont assignés par la loi.

Art. 61 – Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ni exilé, que dans les cas prévus par la loi et suivant les formes prescrites.

Art. 62 – La liberté des cultes est garantie à tous.

Art. 63 – Toutes les propriétés possédées ou acquises en vertu des lois et toutes les créances sur lÉtat, sont inviolables.

Art. 64 – Tout citoyen a le droit dimprimer et de publier ses pensées, en les signant, sans aucune censure préalable, sauf la responsabilité légale, après la publication, par jugement par jurés, quand même il ny aurait lieu quà lapplication dune peine correctionnelle.

Art. 65 – Le droit de pétition est assuré à tous les citoyens. Toute pétition est individuelle. Ces pétitions peuvent être adressées, soit au Gouvernement, soit aux deux Chambres: néanmoins ces dernières même doivent porter lintitulé: A Sa Majesté L’empereur. Elles seront présentées aux Chambres sous la garantie dun membre qui recommande la pétition. Elles sont lues publiquement, et si la Chambre les prend en considération, elles sont portées à lEmpereur par le président.

Art. 66 – Aucune place, aucune partie du territoire, ne peut être déclarée en état de siège, que dans le cas dinvasion de la part dune force étrangère, ou de troubles civils – Dans le premier cas, la déclaration est faite par un acte du Gouvernement – Dans le second cas, elle ne peut lêtre que par la loi. Toutefois, si, le cas arrivant, les Chambres ne sont pas assemblées, lacte du Gouvernement déclarant létat de siège doit être converti en une proposition de loi dans les quinze premiers jours de la réunion des Chambres.

Art. 67 – Le peuple français déclare que, dans la délégation quil a faite et quil fait de ses pouvoirs, il na pas entendu et nentend pas donner le droit de proposer le rétablissement des Bourbons ou daucun prince de cette famille sur le trône, même en cas dextinction de la dynastie impériale, ni le droit de rétablir soit lancienne noblesse féodale, soit les droits féodaux et seigneuriaux, soit les dîmes, soit aucun culte privilégié et dominant, ni la faculté de porter aucune atteinte à lirrévocabilité de la vente des domaines nationaux; il interdit formellement au gouvernement, aux Chambres et aux citoyens toute proposition à cet égard.

 

 

 

 

 

FONTE:

C. Debbash et J. M. Pontier, Les Constitutions de la France, Dalloz, Paris 1989, pp. 123-129.



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