CONSTITUTION
DU 5 FRUCTIDOR AN III (22 AOÛT 1795) Déclaration
des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen Le peuple français
proclame, en présence de l’Etre suprême, la Déclaration suivante des droits et
des devoirs de l’homme et du citoyen. Droits Art. 1er – Les droits de l’homme en société sont la liberté, l’égalité, la sûreté,
la propriété. Art. 2 – La liberté
consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui. Art. 3 – L’égalité
consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit
qu’elle punisse. L’égalité n’admet aucune distinction de naissance, aucune
hérédité de pouvoirs. Art. 4 – La sûreté résulte
du concours de tous pour assurer les droits de chacun. Art. 5 – La propriété est
le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son
travail et de son industrie. Art. 6 – La loi est la
volonté générale, exprimée par la majorité ou des citoyens ou de leurs
représentants. Art. 7 – Ce qui n’est pas
défendu par la loi ne peut être empêché – Nul ne peut être contraint à faire ce
qu’elle n’ordonne pas. Art. 8 – Nul ne peut être
appelé en justice, accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la
loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Art. 9 – Ceux qui
sollicitent, expédient, signent, exécutent ou font exécuter des actes
arbitraires sont coupables et doivent être punis. Art. 10 – Toute rigueur
qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de la personne d’un prévenu doit
être sévèrement réprimée par la loi. Art. 11 – Nul ne peut être
jugé qu’après avoir été entendu ou légalement appelé. Art. 12 – La loi ne doit
décerner que des peines strictement nécessaires et proportionnées au délit. Art. 13 – Tout traitement
qui aggrave la peine déterminée par la loi, est un crime. Art. 14 – Aucune loi, ni
criminelle ni civile, ne peut avoir d’effet rétroactif. Art. 15 – Tout homme peut
engager son temps et ses services; mais il ne peut se vendre ni être vendu; sa
personne n’est pas une propriété aliénable. Art. 16 – Toute
contribution est établie pour l’utilité générale; elle doit être répartie entre
les contribuables, en raison de leurs facultés. Art. 17 – La souveraineté
réside essentiellement dans l’universalité des citoyens. Art. 18 – Nul individu,
nulle réunion partielle de citoyens ne peut s’attribuer la souveraineté. Art. 19 – Nul ne peut,
sans une délégation légale, exercer aucune autorité, ni remplir aucune fonction
publique. Art. 20 – Chaque citoyen a
un droit égal de concourir, immédiatement ou médiatement, à la formation de la
loi, à la nomination des représentants du peuple et des fonctionnaires publics. Art. 21 – Les fonctions
publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent. Art. 22 – La garantie
sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n’est pas établie, si leurs
limites ne sont pas fixées, et si la responsabilité des fonctionnaires publics
n’est pas assurée. Devoirs Art. 1er – La Déclaration des droits contient les obligations des législateurs: le
maintien de la société demande que ceux qui la composent connaissent et
remplissent également leurs devoirs. Art. 2 – Tous les devoirs
de l’homme et du citoyen dérivent de ces deux principes, gravés par la nature
dans tous les coeurs: – Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas
qu’on vous fît – Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en
recevoir. Art. 3 – Les obligations
de chacun envers la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre
soumis aux lois, et à respecter ceux qui en sont les organes. Art. 4 – Nul n’est bon citoyen,
s’il n’est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux. Art. 5 – Nul n’est homme
de bien, s’il n’est franchement et religieusement observateur des lois. Art. 6 – Celui qui viole
ouvertement les lois se déclare en état de guerre avec la société. Art. 7 – Celui qui, sans
enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les
intérêts de tous: il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime. Art. 8 – C’est sur le
maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les
productions, tout moyen de travail, et tout l’ordre social. Art. 9 – Tout citoyen doit
ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l’égalité et de la
propriété, toutes les fois que la loi l’appelle à les défendre. CONSTITUTION Art. 1er – La Republique Française est une et indivisible. Art. 2 – L’universalité
des citoyens français est le souverain. Titre premier Division du
territoire Art. 3 – La France est
divisée en ... départements – Ces départements sont: l’Ain, l’Aisne, l’Allier,
les Basses-Alpes, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, les
Ardennes, l’Ariège, l’Aube, l’Aude, l’Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le
Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Inférieure, le Cher, la Corrèze,
la Côte-d’Or, les Côtes-du-Nord, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme,
l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la
Gironde, le Golo, l’Hérault, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire,
l’Isère, le Jura, les Landes, le Liamone, le Loir-et-Cher, la Loire, la
Haute-Loire, la Loire-Inférieure, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la
Lozère, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la
Meurthe, la Meuse, le Mont-Blanc, le Mont-Terrible, le Morbihan, la Moselle, la
Nièvre, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les
Basses-Pyrénées. Les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le
Haute-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, le Seine,
la Seine-Inférieure, la Seine-et-Marne, la Seine-et-Oise, les Deux-Sèvres, la
Somme, le Tarn, le Var, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les
Vosges, l’Yonne. Art. 4 – Les limites des
départements peuvent être changées ou rectifiées par le Corps législatif; mais,
en ce cas, la surface d’un département ne peut excéder cent myriamètres carrés
(quatre cents lieues carrées moyennes ) Art. 5 – Chaque
département est distribué en cantons, chaque canton en communes – Les cantons
conservent leurs circonscriptions actuelles – Leurs limites pourront néanmoins
être changées ou rectifiées par le Corps législatif; mais, en ce cas, il ne
pourra y avoir plus d’un myriamètre (deux lieues moyennes de deux mille cinq
cent soixante-six toises chacune) de la commune la plus éloignée au chef-lieu
du canton. Art. 6 – Les colonies
françaises sont parties intégrantes de la République, et sont soumises à la
même loi constitutionnelle. Art. 7 – Elles sont
divisées en départements, ainsi qu’il suit; – L’île de Saint-Domingue, dont le
Corps législatif déterminera la division en quatre départements au moins, et en
six au plus; – La Guadeloupe, Marie-Galande, la Désirade, les Saintes, et la
partie française de Saint-Martin; – La Martinique; – La Guyane française et
Cayenne; – Sainte-Lucie et Tabago; – L’île de France, les Séchelles, Rodrigue,
et les établissements de Madagascar; – L’île de la Réunion; – Les
Indes-Orientales, Pondichéri, Chandernagor, Mahé, Karical et autres
établissements. Titre II État politique
des citoyens Art. 8 – Tout homme né et
résidant en France, qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s’est fait inscrire
sur le registre civique de son canton, qui a demeuré depuis pendant une année
sur le territoire de la République, et qui paie une contribution directe,
foncière ou personnelle, est citoyen français. Art. 9 – Sont citoyens,
sans aucune condition de contribution, les Français qui auront fait une ou
plusieurs campagnes pour l’établissement de la République. Art. 10 – L’étranger
devient citoyen français, lorsque après avoir atteint l’âge de vingt et un ans
accomplis, et avoir déclaré l’intention de se fixer en France, il y a résidé
pendant sept années consécutives, pourvu qu’il y paie une contribution directe,
et qu’en outre il y possède une propriété foncière, ou un établissement
d’agriculture ou de commerce, ou qu’il y ait épousé une femme française. Art. 11 – Les citoyens
français peuvent seuls voter dans les Assemblées primaires, et être appelés aux
fonctions établies par la Constitution. Art. 12 – L’exercice des
Droits de citoyen se perd: 1° Par la naturalisation en pays étrangers; 2° Par
l’affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de
naissance, ou qui exigerait des voeux de religion; 3° Par l’acceptation de
fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger; 4° Par la
condamnation à des peines afflictives ou infamantes, jusqu’à réhabilitation. Art. 13 – L’exercice des
Droits de citoyen est suspendu: 1° Par l’interdiction judiciaire pour cause de
fureur, de démence ou d’imbécillité; 2° Par l’état de débiteur failli, ou
d’héritier immédiat; détenteur à titre gratuit, de tout ou partie de la
succession d’un failli; 3° Par l’état de domestique à gage, attaché au service
de la personne ou du ménage; 4° Par l’état d’accusation; 5° Par un jugement de
contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti. Art. 14 – L’exercice des
Droits de citoyen n’est perdu ni suspendu que dans les cas exprimés dans les
deux articles précédents. Art. 15 – Tout citoyen qui
aura résidé sept années consécutives hors du territoire de la République, sans
mission ou autorisation donnée au nom de la nation, est réputé étranger; il ne
redevient citoyen français qu’après avoir satisfait aux conditions prescrites
par l’article dixième. Art. 16 – Les jeunes gens
ne peuvent être inscrits sur le registre civique, s’ils ne prouvent qu’ils
savent lire et écrire, et exercer une profession mécanique. Les opérations
manuelles de l’agriculture appartiennent aux professions mécaniques – Cet
article n’aura d’exécution qu’à compter de l’an XII de la République. Titre III Assemblées
primaires Art. 17 – Les Assemblées
primaires se composent des citoyens domiciliés dans le même canton – Le
domicile requis pour voter dans ces Assemblées, s’acquiert par la seule
résidence pendant une année, et il ne se perd que par un an d’absence. Art. 18 – Nul ne peut se
faire remplacer dans les Assemblées primaires, ni voter pour le même objet dans
plus d’une de ces Assemblées. Art. 19 – Il y a au moins
une Assemblée primaire par canton – Lorsqu’il y en a plusieurs, chacune est
composée de quatre cent cinquante citoyens au moins, de neuf cents au plus –
Ces nombres s’entendent des citoyens présents ou absents, ayant droit d’y
voter. Art. 20 – Les Assemblées
primaires se constituent provisoirement sous la présidence du plus ancien
d’âge; le plus jeune remplit provisoirement les fonctions de secrétaire. Art. 21 – Elles sont
définitivement constituées par la nomination, au scrutin, d’un président, d’un
secrétaire et de trois scrutateurs. Art. 22 – S’il s’élève des
difficultés sur les qualités requises pour voter, l’Assemblée statue
provisoirement, sauf le recours au tribunal civil du département. Art. 23 – En tout autre
cas, le Corps législatif prononce seul sur la validité des opérations des
Assemblées primaires. Art. 24 – Nul ne peut
paraître en armes dans les Assemblées primaires. Art. 25 – Leur police leur
appartient. Art. 26 – Les Assemblées
primaires se réunissent: 1° Pour accepter ou rejeter les changements à l’acte
constitutionnel, proposés par les Assemblées de révision; 2° Pour faire les
élections qui leur appartiennent suivant l’acte constitutionnel. Art. 27 – Elles
s’assemblent de plein droit le premier germinal de chaque année, et procèdent,
selon qu’il y a lieu, à la nomination: 1° Des membres de l’Assemblée
électorale; 2° Du juge de paix et de ses assesseurs; 3° Du président de
l’administration du canton, ou des officiers municipaux dans les communes
au-dessus de cinq mille habitants. Art. 28 – Immédiatement
après ces élections, il se tient, dans les communes au-dessous de cinq mille
habitants, des Assemblées communales qui élisent les agents de chaque commune
et leurs adjoints. Art. 29 – Ce qui se fait
dans une Assemblée primaire ou communale au-delà de l’objet de sa convocation,
et contre les formes déterminées par la Constitution, est nul. Art. 30 – Les Assemblées,
soit primaires, soit communales, ne font aucune autre élection que celles qui
leur sont attribuées par l’acte constitutionnel. Art. 31 – Toutes les
élections se font au scrutin secret. Art. 32 – Tout citoyen qui
est légalement convaincu d’avoir vendu ou acheté un suffrage, est exclu des
Assemblées primaires et communales, et de toute fonction publique, pendant
vingt ans; en cas de récidive, il l’est pour toujours. Titre IV Assemblées
électorales Art. 33 – Chaque Assemblée
primaire nomme un électeur à raison de deux cents citoyens, présents ou
absents, ayant droit de voter dans ladite Assemblée. Jusqu’au nombre de trois
cents citoyens inclusivement, il n’est nommé qu’un électeur – Il en est nommé
deux depuis trois cent un jusqu’à cinq cents; – Trois depuis cinq cent un
jusqu’à sept cents; – Quatre depuis sept cent un jusqu’à neuf cents. Art. 34 – Les membres des
Assemblées électorales sont nommés chaque année, et ne peuvent être réélus
qu’après un intervalle de deux ans. Art. 35 – Nul ne pourra
être nommé électeur, s’il n’a vingt-cinq ans accomplis, et s’il ne réunit aux
qualités nécessaires pour exercer les droits de citoyen français, l’une des
conditions suivantes, savoir: – Dans les communes au-dessus de six mille
habitants, celle d’être propriétaire ou usufruitier d’un bien évalué à un
revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d’être
locataire, soit d’une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent
cinquante journées de travail, soit d’un bien rural évalué à deux cents
journées de travail; Dans les communes au-dessous de six mille habitants, celle
d’être propriétaire ou usufruitier d’un bien évalué à un revenu égal à la
valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d’être locataire, soit
d’une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent journées de
travail, soit d’un bien rural évalué à cent journées de travail; – Et dans les
campagnes, celle d’être propriétaire ou usufruitier d’un bien évalué à un
revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d’être
fermier ou métayer de biens évalués à la valeur de deux cents journées de
travail – A l’égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers
d’une part, et locataires, fermiers ou métayers de l’autre, leurs facultés à
ces divers titres seront cumulées jusqu’au taux nécessaire pour établir leur
éligibilité. Art. 36 – L’Assemblée
électorale de chaque département se réunit le 20 germinal de chaque année, et
termine, en une seule session de dix jours au plus, et sans pouvoir s’ajourner,
toutes les élections qui se trouvent à faire; après quoi, elle est dissoute, de
plein droit. Art. 37 – Les Assemblées
électorales ne peuvent s’occuper d’aucun objet étranger aux élections dont
elles sont chargées; elles ne peuvent envoyer ni recevoir aucune adresse,
aucune pétition, aucune députation. Art. 38 – Les Assemblées
électorales ne peuvent correspondre entre elles. Art. 39 – Aucun citoyen,
ayant été membre d’une Assemblée électorale, ne peut prendre le titre
d’électeur, ni se réunir, en cette qualité, à ceux qui ont été avec lui membres
de cette même Assemblée – La contravention au présent article est un attentat à
la sûreté générale. Art. 40 – Les articles 18,
20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31 et 32 du titre précédent, sur les Assemblées
primaires, sont communs aux Assemblées électorales. Art. 41 – Les Assemblées
électorales élisent, selon qu’il y a lieu: 1° Les membres du Corps législatif,
savoir: les membres du Conseil des Anciens, ensuite les membres du Conseil des
cinq-cents; 2° Les membres du Tribunal de cassation; 3° Les hauts-jurés; 4° Les
administrateurs de département; 5° Les président, accusateur public et greffier
du tribunal criminel; 6° Les juges des tribunaux civils. Art. 42 – Lorsqu’un
citoyen est élu par les Assemblées électorales pour remplacer un fonctionnaire
mort, démissionnaire ou destitué, ce citoyen n’est élu que pour le temps qui
restait au fonctionnaire remplacé. Art. 43 – Le commissaire
du Directoire exécutif près l’administration de chaque département est tenu,
sous, peine de destitution, d’informer le Directoire de l’ouverture et de la
clôture des Assemblées électorales: ce commissaire n’en peut arrêter ni
suspendre les opérations, ni entrer dans le lieu des séances; mais il a le
droit de demander communication du procès-verbal de chaque séance dans les
vingt-quatre heures qui la suivent; et il est tenu de dénoncer au Directoire
les infractions qui seraient faites à l’acte constitutionnel – Dans tous les
cas, le Corps législatif prononce seul sur la validité des opérations des
Assemblées électorales. Titre V Pouvoir
législatif Dispositions
générales Art. 44 – Le Corps
législatif est composé d’un Conseil des Anciens et d’un Conseil des cinq-cents. Art. 45 – En aucun cas, le
Corps législatif ne peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, ni à qui
que ce soit, aucune des fonctions qui lui sont attribuées par la présente
Constitution. Art. 46 – Il ne peut
exercer par lui-même, ni par des délégués, le Pouvoir exécutif, ni le Pouvoir
judiciaire. Art. 47 – Il y a
incompatibilité entre la qualité de membre du Corps législatif et l’exercice
d’une autre fonction publique, excepté celle d’archiviste de la République. Art. 48 – La loi détermine
le mode du remplacement définitif ou temporaire des fonctionnaires publics qui
viennent à être élus membres du Corps législatif. Art. 49 – Chaque
département concourt, à raison de sa population seulement, à la nomination des
membres du Conseil des Anciens et des membres du Conseil des cinq-cents. Art. 50 – Tous les dix
ans, le Corps législatif, d’après les états de population qui lui sont envoyés,
détermine le nombre des membres de l’un et de l’autre Conseil que chaque
département doit fournir. Art. 51 – Aucun changement
ne peut être fait dans cette répartition, durant cet intervalle. Art. 52 – Les membres du
Corps législatif ne sont pas représentants du département qui les a nommés,
mais de la Nation entière, et il ne peut leur être donné aucun mandat. Art. 53 – L’un et l’autre
Conseil est renouvelé tous les ans par tiers. Art. 54 – Les membres
sortant après trois années peuvent être immédiatement réélus pour les trois
années suivantes, après quoi il faudra un intervalle de deux ans pour qu’ils
puissent être élus de nouveau. Art. 55 – Nul, en aucun
cas, ne peut être membre du Corps législatif durant plus de six années
consécutives. Art. 56 – Si, par des
circonstances extraordinaires, l’un des deux Conseils se trouve réduit à moins
des deux tiers de ses membres, il en donne avis au Directoire exécutif, lequel
est tenu de convoquer, sans délai, les Assemblées primaires des départements
qui ont des membres du Corps législatif à remplacer par l’effet de ces
circonstances; les Assemblées primaires nomment sur-le-champ les électeurs, qui
procèdent aux remplacements nécessaires. Art. 57 – Les membres
nouvellement élus pour l’un et pour l’autre Conseil, se réunissent, le premier
prairial de chaque année, dans la commune qui a été indiquée par le Corps
législatif précédent, ou dans la commune même où il a tenu ses dernières
séances, s’il n’en a pas désigné une autre. Art. 58 – Les deux
Conseils résident toujours dans la même commune. Art. 59 – Le Corps
législatif est permanent; il peut, néanmoins, s’ajourner à des termes qu’il
désigne. Art. 60 – En aucun cas,
les deux Conseils ne peuvent se réunir dans une même salle. Art. 61 – Les fonctions de
président et de secrétaire ne peuvent excéder la durée d’un mois, ni dans le
Conseil des Anciens, ni dans celui des cinq-cents. Art. 62 – Les deux
Conseils ont respectivement les droit de police dans le lieu de leurs séances,
et dans l’enceinte extérieure qu’ils ont déterminée. Art. 63 – Ils ont
respectivement le droit de police sur leurs membres; mais ils ne peuvent
prononcer de peine plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours, et la
prison pour trois. Art. 64 – Les séances de
l’un et de l’autre Conseil sont publiques; les assistants ne peuvent excéder en
nombre la moitié des membres respectifs de chaque Conseil – Les procès-verbaux
des séances sont imprimés. Art. 65 – Toute
délibération se prend par assis et levé: en cas de doute, il se fait un appel
nominal; mais alors les votes sont secrets. Art. 66 – Sur la demande
de cent de ses membres, chaque Conseil peut se former en comité général et
secret, mais seulement pour discuter, et non pour délibérer. Art. 67 – Ni l’un ni
l’autre de ces Conseils ne peut créer dans son sein aucun comité permanent –
Seulement chaque Conseil a la faculté, lorsqu’une matière lui paraît susceptible
d’un examen préparatoire, de nommer parmi ses membres une commission spéciale,
qui se renferme uniquement dans l’objet de sa formation – Cette commission est
dissoute aussitôt que le Conseil a statué sur l’objet dont elle était chargée. Art. 68 – Les membres du
Corps législatif reçoivent une indemnité annuelle: elle est, dans l’un et
l’autre Conseil, fixée à la valeur de trois mille myriagrammes de froment (six
cent treize quintaux trente-deux livres). Art. 69 – Le Directoire
exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes dans la
distance de six myriamètres (douze lieues moyennes) de la commune où le Corps
législatif tient ses séances, si ce n’est sur sa réquisition ou avec son
autorisation. Art. 70 – Il y a près du
Corps législatif une garde de citoyens pris dans la Garde nationale sédentaire
de tous les départements, et choisis par leurs frères d’armes. Cette garde ne
peut être au-dessous de quinze cents hommes en activité de service. Art. 71 – Le Corps
législatif détermine le mode de ce service et sa durée. Art. 72 – Le Corps
législatif n’assiste à aucune cérémonie publique, et n’y envoie point de
députations. Conseil des
cinq-cents Art. 73 – Le Conseil des
cinq-cents est invariablement fixé à ce nombre. Art. 74 – Pour être élu
membre du Conseil des cinq-cents, il faut être âgé de trente ans accomplis, et
avoir été domicilié sur le territoire de la République pendant les dix années
qui auront immédiatement précédé l’élection – La condition de l’âge de trente
ans ne sera point exigible avant l’an septième de la République; jusqu’à cette
époque, l’âge de vingt-cinq ans accomplis sera suffisant. Art. 75 – Le Conseil des
cinq-cents ne peut délibérer, si la séance n’est composée de deux cents membres
au moins. Art. 76 – La proposition
des lois appartient exclusivement au Conseil des cinq-cents. Art. 77 – Aucune
proposition ne peut être délibérée ni résolue dans le Conseil des cinq-cents,
qu’en observant les formes suivantes – Il se fait trois lectures de la
proposition; l’intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de
dix jours – La discussion est ouverte après chaque lecture; et, néanmoins,
après la première ou la seconde, le Conseil des cinq-cents peut déclarer qu’il
y a lieu à l’ajournement, ou qu’il n’y a pas lieu à délibérer – Toute
proposition doit être imprimée et distribuée deux jours avant la seconde
lecture – Après la troisième lecture, le Conseil des cinq-cents décide s’il y a
lieu ou non à l’ajournement. Art. 78 – Toute
proposition qui, soumise à la discussion, a été définitivement rejetée après la
troisième lecture, ne peut être reproduite qu’après une année révolue. Art. 79 – Les propositions
adoptées par le Conseil des cinq-cents s’appellent résolutions. Art. 80 – Le préambule de
toute résolution énonce: 1° Les dates des séances auxquelles les trois lectures
de la proposition auront été faites; 2° L’acte par lequel il a été déclaré,
après la troisième lecture, qu’il n’y a pas lieu à l’ajournement. Art. 81 – Sont exemptes
des formes prescrites par l’article 77, les propositions reconnues urgentes par
une déclaration préalable du Conseil des cinq-cents – Cette déclaration énonce
les motifs de l’urgence, et il en est fait mention dans le préambule de la
résolution. Conseil des
Anciens Art. 82 – Le Conseil des Anciens
est composé de deux cent cinquante membres. Art. 83 – Nul ne peut être
élu membre du Conseil des Anciens: S’il n’est âgé de quarante ans accomplis;
Si, de plus, il n’est marié ou veuf; – Et s’il n’a pas été domicilié sur le
territoire de la République pendant les quinze années qui auront immédiatement
précédé l’élection. Art. 84 – La condition de
domicile exigée par le présent article, et celle prescrite par l’article 74, ne
concernent point les citoyens qui sont sortis du territoire de la République
avec mission du gouvernement. Art. 85 – Le Conseil des
Anciens ne peut délibérer si la séance n’est composée de cent vingt-six membres
au moins. Art. 86 – Il appartient
exclusivement au Conseil des Anciens d’approuver ou de rejeter les résolutions
du Conseil des cinq-cents. Art. 87 – Aussitôt qu’une
résolution du Conseil des cinq-cents est parvenue au Conseil des Anciens, le
président donne lecture du préambule. Art. 88 – Le Conseil des
Anciens refuse d’approuver les résolutions du Conseil des cinq-cents qui n’ont
point été prises dans les formes prescrites par la Constitution. Art. 89 – Si la
proposition a été déclarée urgente par le Conseil des cinq-cents, le Conseil
des Anciens délibère pour approuver ou rejeter l’acte d’urgence. Art. 90 – Si le Conseil
des Anciens rejette l’acte d’urgence, il ne délibère point sur le fond de la
résolution. Art. 91 – Si la résolution
n’est pas précédée d’un acte d’urgence, il en est fait trois lectures:
l’intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de cinq jours – La
discussion est ouverte après chaque lecture – Toute résolution est imprimée et
distribuée deux jours au moins avant la seconde lecture. Art. 92 – Les résolutions
du Conseil des cinq-cents, adoptées par le Conseil des Anciens, s’appellent
lois. Art. 93 – Le préambule des
lois énonce les dates des séances du Conseil des Anciens auxquelles les trois
lectures ont été faites. Art. 94 – Le décret par
lequel le Conseil des Anciens reconnaît l’urgence d’une loi, est motivé et
mentionné dans le préambule de cette loi. Art. 95 – La proposition
de la loi, faite par le Conseil des cinq-cents, s’entend de tous les articles
d’un même projet; le Conseil des Anciens doit les rejeter tous, ou les
approuver dans leur ensemble. Art. 96 – L’approbation du
Conseil des Anciens est exprimée sur chaque proposition de loi par cette
formule, signée du président et des secrétaires: Le Conseil des Anciens
approuve ... Art. 97 – Le refus
d’adopter pour cause d’omission des formes indiquées dans l’article 77, est
exprimé par cette formule, signée du président et des secrétaires: La
Constitution annule ... Art. 98 – Le refus
d’approuver le fond de la loi proposée, est exprimé par cette formule, signée
du président et des secrétaires: Le
Conseil des Anciens ne peut adopter ... Art. 99 – Dans le cas du
précédent article, le projet de loi rejeté ne peut plus être présenté par le
Conseil des cinq-cents qu’après une année révolue. Art. 100 – Le Conseil des
cinq-cents peut néanmoins présenter, à quelque époque que ce soit, un projet de
loi qui contienne des articles faisant partie d’un projet qui a été rejeté. Art. 101 – Le Conseil des
Anciens envoie dans le jour les lois qu’il a adoptées, tant au Conseil des
cinq-cents qu’au Directoire exécutif. Art. 102 – Le Conseil des
Anciens peut changer la résidence du Corps législatif; il indique, en ce cas,
un nouveau lieu et l’époque à laquelle les deux Conseils sont tenus de s’y
rendre – Le décret du Conseil des Anciens sur cet objet est irrévocable. Art. 103 – Le jour même de
ce décret, ni l’un ni l’autre des Conseils ne peuvent plus délibérer dans la
commune où ils ont résidé jusqu’alors – Les membres qui y continueraient leurs
fonctions, se rendraient coupables d’attentat contre la sûreté de la
République. Art. 104 – Les membres du
Directoire exécutif qui retarderaient ou refuseraient de sceller, promulguer et
envoyer le décret de translation du Corps législatif, seraient coupables du
même délit. Art. 105 – Si, dans les
vingt jours après celui fixé par le Conseil des Anciens, la majorité de chacun
des deux Conseils n’a pas fait connaître à la République son arrivée au nouveau
lieu indiqué, ou sa réunion dans un autre lieu quelconque, les administrateurs
de département, ou, à leur défaut, les tribunaux civils de département
convoquent les Assemblées primaires pour nommer des électeurs qui procèdent
aussitôt à la formation d’un nouveau Corps législatif, par l’élection de deux
cent cinquante députés pour le Conseil des Anciens, et de cinq cents pour
l’autre Conseil. Art. 106 – Les
administrateurs de département qui, dans le cas de l’article précédent,
seraient en retard de convoquer les Assemblées primaires, se rendraient
coupables de haute trahison et d’attentat contre la sûreté de la République. Art. 107 – Sont déclarés
coupables du même délit tous citoyens qui mettraient obstacle à la convocation
des Assemblées primaires et électorales, dans le cas de l’article 106. Art. 108 – Les membres du
nouveau Corps législatif se rassemblent dans le lieu où le Conseil des Anciens
avait transféré ses séances – S’ils ne peuvent se réunir dans ce lieu, dans
quelque endroit qu’ils se trouvent en majorité, là est le Corps législatif. Art. 109 – Excepté dans le
cas de l’article 102, aucune proposition de loi ne peut prendre naissance dans
le Conseil des Anciens. De la garantie
des membres du Corps législatif Art. 110 – Les citoyens
qui sont, ou ont été, membres du Corps législatif, ne peuvent être recherchés,
accusés ni jugés en aucun temps, pour ce qu’ils ont dit ou écrit dans
l’exercice de leurs fonctions. Art. 111 – Les membres du
Corps législatif, depuis le moment de leur nomination jusqu’au trentième jour
après l’expiration de leurs fonctions, ne peuvent être mis en jugement que dans
les formes prescrites par les articles qui suivent. Art. 112 – Ils peuvent, pour
faits criminels, être saisis en flagrant délit; mais il en est donné avis, sans
délai, au Corps législatif, et la poursuite ne pourra être continuée qu’après
que le Conseil des cinq-cents aura proposé la mise en jugement que le Conseil
des Anciens l’aura décrétée. Art. 113 – Hors le cas du
flagrant-délit, les membres du Corps législatif ne peuplent être amenés devant
les officiers de police, ni mis en état d’arrestation, avant que le Conseil des
cinq-cents ait proposé la mise en jugement, et que le Conseil des Anciens l’ait
décrétée. Art. 114 – Dans les cas
des deux articles précédents, un membre du Corps législatif ne peut être
traduit devant aucun autre tribunal que la Haute Cour de justice. Art. 115 – Ils sont
traduits devant la même Cour pour les faits de trahison, de dilapidation, de
manoeuvres pour renverser la Constitution, et d’attentat contre la sûreté
intérieure de la République. Art. 116 – Aucune
dénonciation contre un membre du Corps législatif ne peut donner lieu à
poursuite, si elle n’est rédigée par écrit, signée et adressée au Conseil des
cinq-cents. Art. 117 – Si, après y
avoir délibéré en la forme prescrite par l’article 77, le Conseil des
cinq-cents admet la dénonciation, il le déclare en ces termes: – La dénonciation contre ... pour le fait de
... datée ... signée de ... est admise. Art. 118 – L’inculpé est
alors appelé: il a, pour comparaître, un délai de trois jours francs, et
lorsqu’il comparaît, il est entendu dans l’intérieur du lieu des séances du
Conseil des cinq-cents. Art. 119 – Soit que
l’inculpé se soit présenté ou non, le Conseil des cinq-cents déclare, après ce
délai, s’il y a lieu, ou non à l’examen de sa conduite. Art. 120 – S’il est
déclaré par le Conseil des cinq-cents qu’il y a lieu à examen, le prévenu est
appelé par le Conseil des Anciens; il a pour comparaître, un délai de deux
jours francs; et s’il comparaît, il est entendu dans l’intérieur du lieu des
séances du Conseil des Anciens. Art. 121 – Soit que le
prévenu se soit présenté, ou non, le Conseil des Anciens, après ce délai, et
après avoir délibéré dans les formes prescrites par l’article 91, prononce
l’accusation, s’il y a lieu, et renvoie l’accusé devant la Haute Cour de
justice, laquelle est tenue d’instruire le procès sans aucun délai. Art. 122 – Toute discussion,
dans l’un et dans l’autre Conseil, relative à la prévention ou à l’accusation
d’un membre du Corps législatif, se fait en Conseil général. Toute délibération
sur les mêmes objets est prise à l’appel nominal et au scrutin secret. Art. 123 – L’accusation
prononcée contre un membre du Corps législatif entraîne suspension – S’il est
acquitté par le jugement de la Haute Cour de justice, il reprend ses fonctions. Relations des
deux Conseils entre eux Art. 124 – Lorsque les
deux Conseils sont définitivement constitués, ils s’en avertissent mutuellement
par un messager d’État. Art. 125 – Chaque Conseil
nomme quatre messagers d’État pour son service. Art. 126 – Ils portent à
chacun des Conseils et au Directoire exécutif les lois et les actes du Corps
législatif; ils ont entrée à cet effet dans le lieu des séances du Directoire
exécutif – Ils marchent précédés de deux huissiers. Art. 127 – L’un des
Conseils ne peut s’ajourner au-delà de cinq jours sans le consentement de
l’autre. Promulgation
des lois Art. 128 – Le Directoire
exécutif fait sceller et publier les lois et les autres actes du Corps
législatif, dans les deux jours après leur réception. Art. 129 – Il fait
sceller, promulguer dans le jour, les lois et actes du Corps législatif qui
sont précédés d’un décret d’urgence. Art. 130 – La publication
de la loi et des actes du Corps législatif est ordonnée en la forme suivante: –
“Au nom de la République française (loi) ou (acte du Corps législatif) ... Le
Directoire ordonne que la loi ou l’acte législatif ci-dessus sera publié,
exécuté, et qu’il sera muni du sceau de la République”. Art. 131 – Les lois dont
le préambule n’atteste pas l’observation des formes prescrites par les articles
77 et 91, ne peuvent être promulguées par le Directoire exécutif, et sa responsabilité
à cet égard dure six années – Sont exceptées les lois pour lesquelles l’acte
d’urgence a été approuvé par le Conseil des Anciens. Titre VI Pouvoir
exécutif Art. 132 – Le Pouvoir
exécutif est délégué à un Directoire de cinq membres, nommé par le Corps
législatif, faisant alors les fonctions d’Assemblée électorale, au nom de la
Nation. Art. 133 – Le Conseil des
cinq-cents forme, au scrutin secret, une liste décuple du nombre des membres du
Directoire qui sont à nommer, et la présente au Conseil des Anciens, qui
choisit aussi au scrutin secret, dans cette liste. Art. 134 – Les membres du
Directoire doivent être âgés de quarante ans au moins. Art. 135 – Ils ne peuvent
être pris que parmi les citoyens qui ont été membres du Corps législatif, ou
ministres – La disposition du présent article ne sera observée qu’à commencer
de l’an neuvième de la République. Art. 136 – A compter du
premier jour de l’an V de la République, les membres du Corps législatif ne
pourront être élus membres du Directoire ni ministres, soit pendant la durée de
leurs fonctions législatives, soit pendant la première année après l’expiration
de ces mêmes fonctions. Art. 137 – Le Directoire
est partiellement renouvelé par l’élection d’un nouveau membre, chaque année –
Le sort décidera, pendant les quatre premières années, de la sortie successive
de ceux qui auront été nommés la première fois. Art. 138 – Aucun des
membres sortants ne peut être réélu qu’après un intervalle de cinq ans. Art. 139 – L’ascendant et
le descendant en ligne directe, les frères, l’oncle et le neveu, les cousins au
premier degré, et les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être en même temps
membres du Directoire, ni s’y succéder, qu’après un intervalle de cinq ans. Art. 140 – En cas de
vacance par mort, démission ou autrement, d’un des membres du Directoire, son
successeur est élu par le Corps législatif dans dix jours pour tout délai – Le
Conseil des cinq-cents est tenu de proposer les candidats dans les cinq
premiers jours, et le Conseil des Anciens doit consommer l’élection dans les
cinq derniers – Le nouveau membre n’est élu que pour le temps d’exercice qui
restait à celui qu’il remplace – Si, néanmoins, ce temps n’excède pas six mois,
celui qui est élu demeure en fonctions jusqu’à la fin de la cinquième année
suivante. Art. 141 – Chaque membre
du Directoire le préside à son tour durant trois mois seulement – Le président
a la signature et la garde du sceau – Les lois et les actes du Corps législatif
sont adressés au Directoire, en la personne de son président. Art. 142 – Le Directoire
exécutif ne peut délibérer, s’il n’y a trois membres présents au moins. Art. 143 – Il se choisit,
hors de son sein, un secrétaire qui contresigne les expéditions, et rédige les
délibérations sur un registre où chaque membre a le droit de faire inscrire son
avis motivé – Le Directoire peut, quand il le juge à propos, délibérer sans
l’assistance de son secrétaire; en ce cas, les délibérations sont rédigées, un
registre particulier, par un des membres du Directoire. Art. 144 – Le Directoire
pourvoit, d’après les lois, à la sûreté extérieure ou intérieure de la
République. Il peut faire des proclamations conformes aux lois et pour leur
exécution – Il dispose de la force armée, sans qu’en aucun cas, le Directoire
collectivement, ni aucun de ses membres, puisse la commander, ni pendant le
temps de ses fonctions, ni pendant les deux années qui suivent immédiatement
l’expiration de ces mêmes fonctions. Art. 145 – Si le
Directoire est informé qu’il se trouve quelque conspiration contre la sûreté
extérieure ou intérieure de l’État, il peut décerner des mandats d’amener et
des mandats d’arrêt contre ceux qui en sont présumés les auteurs out les
complices; il peut les interroger; mais il est obligé, sous les peines portées
contre le crime de détention arbitraire, de les renvoyer par-devant l’officier
de police, dans le délai de deux jours, pour procéder suivant les lois. Art. 146 – Le Directoire
nomme les généraux en chef; il ne peut les choisir parmi les parents ou alliés
de ses membres, dans les degrés exprimés par l’article 139. Art. 147 – Il surveille et
assure l’exécution des lois dans les administrations et tribunaux, par des
commissaires à sa nomination. Art. 148 – Il nomme hors
de son sein les ministres, et les révoque lorsqu’il le juge convenable. Il ne
peut les choisir au-dessous de l’âge de trente ans, ni parmi les parents ou
alliés de ses membres, aux degrés énoncés dans l’article 139. Art. 149 – Les ministres
correspondent immédiatement avec les autorités qui leur sont subordonnées. Art. 150 – Le Corps
législatif détermine les attributions et le nombre des ministres – Ce nombre
est de six au moins et de huit au plus. Art. 151 – Les ministres
ne forment point un Conseil. Art. 152 – Les ministres
sont respectivement responsables, tant de l’inexécution des lois, que de
l’inexécution des arrêtés du Directoire. Art. 153 – Le Directoire
nomme le receveur des impositions directes de chaque département. Art. 154 – Il nomme les
préposés en chef aux régies des contributions indirectes et à l’administration
des domaines nationaux. Art. 155 – Tous les
fonctionnaires publics dans les colonies françaises, excepté les départements
des îles de France et de la Réunion, seront nommés par le Directoire jusqu’à la
paix. Art. 156 – Le Corps
législatif peut autoriser le Directoire à envoyer dans toutes les colonies
françaises, suivant l’exigence des cas, un ou plusieurs agents particuliers
nommés par lui pour un temps limité – Les agents particuliers exerceront les
mêmes fonctions que le Directoire, et lui seront subordonnés. Art. 157 – Aucun membre du
Directoire ne peut sortir du territoire de la République, que deux ans après la
cessation de ses fonctions. Art. 158 – Il est tenu,
pendant cet intervalle, de justifier au Corps législatif de sa résidence –
L’article 112 et les suivants, jusqu’à l’article 123 inclusivement, relatifs à
la garantie du Corps législatif, sont communs aux membres du Directoire. Art. 159 – Dans le cas où
plus de deux membres du Directoire seraient mis en jugement, le Corps
législatif pourvoiera dans les formes ordinaires, à leur remplacement
provisoire durant le jugement. Art. 160 – Hors les cas
des articles 119 et 120, le Directoire, ni aucun de ses membres, ne peut être
appelé, ni par le Conseil des cinq-cents, ni par le Conseil des Anciens. Art. 161 – Les comptes et
les éclaircissements demandés par l’un ou par l’autre Conseil au Directoire,
sont fournis par écrit. Art. 162 – Le Directoire
est tenu, chaque année, de présenter, par écrit, à l’un et à l’autre Conseil,
l’aperçu des dépenses, la situation des finances, l’état des pensions
existantes, ainsi que le projet de celles qu’il croit convenable d’établir – Il
doit indiquer les abus qui sont à sa connaissance. Art. 163 – Le Directoire
peut, en tout cas, inviter, par écrit, le Conseil des cinq-cents à prendre un
objet en considération; il peut lui proposer des mesures, mais non des projets
rédigés en forme de loi. Art. 164 – Aucun membre du
Directoire ne peut s’absenter plus de cinq jours, ni s’éloigner au-delà de
quatre myriamètres (huit lieues moyennes), du lieu de la résidence du
Directoire, sans l’autorisation du Corps législatif. Art. 165 – Les membres du
Directoire ne peuvent paraître, dans l’exercice de leurs fonctions, soit
au-dehors, soit dans l’intérieur de leurs maisons, que revêtus du costume qui
leur est propre. Art. 166 – Le Directoire a
sa garde habituelle, et soldée aux frais de la République, composée de cent
vingt hommes à pied, et de cent vingt hommes à cheval. Art. 167 – Le Directoire
est accompagné de sa garde dans les cérémonies et marches publiques où il a
toujours le premier rang. Art. 168 – Chaque membre
du Directoire se fait accompagner au-dehors de deux gardes. Art. 169 – Tout poste de
force armée doit au Directoire et à chacun de ses membres les honneurs militaires
supérieurs. Art. 170 – Le Directoire a
quatre messagers d’État, qu’il nomme et qu’il peut destituer – Ils portent aux
deux Conseils législatifs les lettres et les mémoires du Directoire; ils ont
entrée à cet effet dans le lieu des séances des Conseils législatifs – Ils
marchent précédés de deux huissiers. Art. 171 – Le Directoire
réside dans la même commune que le Corps législatif. Art. 172 – Les membres du
Directoire sont logés aux frais de la République, et dans un même édifice. Art. 173 – Le traitement
de chacun d’eux est fixé, pour chaque année, à la valeur de cinquante mille
myriagrammes de froment (dix mille deux cent vingt-deux quintaux). Titre VII Corps
administratifs et municipaux Art. 174 – Il y a dans
chaque département une administration centrale, et dans chaque canton une
administration municipale au moins. Art. 175 – Tout membre
d’une administration départementale ou municipale doit être âgé de vingt-cinq
ans au moins. Art. 176 – L’ascendant et
le descendant en ligne directe, les frères, l’oncle et le neveu, et les alliés
aux mêmes degrés, ne peuvent simultanément être membres de la même
administration, ni s’y succéder qu’après un intervalle de deux ans. Art. 177 – Chaque
administration de département est composée de cinq membres; elle est renouvelée
par cinquième tous les ans. Art. 178 – Toute commune
dont la population s’élève depuis cinq mille habitants jusqu’à cent mille, a
pour elle seule une administration municipale. Art. 179 – Il y a dans
chaque commune, dont la population est inférieure à cinq mille habitants, un
agent municipal et un adjoint. Art. 180 – La réunion des
agent municipaux de chaque commune forme la municipalité de canton. Art. 181 – Il y a de plus
un président de l’administration municipale, choisi dans tout le canton. Art. 182 – Dans les
communes, dont la population s’élève de cinq à dix mille habitants, il y a cinq
officiers municipaux; Sept, depuis dix mille jusqu’à cinquante mille; Neuf,
depuis cinquante mille jusqu’à cent mille. Art. 183 – Dans les
communes, dont la population excède cent mille habitants, il y a au moins trois
administrations municipales – Dans ces communes, la division des municipalités
se fait de manière que la population de l’arrondissement de chacune n’excède
pas cinquante mille individus, et ne soit pas moindre de trente mille. La
municipalité de chaque arrondissement est composée de sept membres. Art. 184 – Il y a, dans
les communes divisées en municipalités, un bureau central pour les objets jugés
indivisibles par le Corps législatif – Ce bureau est composé de trois membres
nommés par l’administration de département, et confirmé par le Pouvoir
exécutif. Art. 185 – Les membres de
toute administration municipale sont nommés pour deux ans, et renouvelés chaque
année par moitié ou par partie la plus approximative de la moitié, et
alternativement par la fraction la plus forte et par la fraction la plus
faible. Art. 186 – Les
administrateurs de département et les membres des administrations municipales
peuvent être réélus une fois sans intervalle. Art. 187 – Tout citoyen
qui a été deux fois de suite élu administrateur de département ou membre d’une
administration municipale, et qui en a rempli les fonctions en vertu de l’une
et l’autre élection, ne peut être élu de nouveau qu’après un intervalle de deux
années. Art. 188 – Dans le cas où
une Administration départementale ou municipale perdrait un ou plusieurs de ses
membres par mort, démission ou autrement, les administrateurs restants peuvent
s’adjoindre en remplacement des administrateurs temporaires, et qui exercent en
cette qualité jusqu’aux élections suivantes. Art. 189 – Les
administrations départementales et municipales ne peuvent modifier les actes du
Corps législatif, ni ceux du Directoire exécutif, ni en suspendre l’exécution –
Elles ne peuvent s’immiscer dans les objets dépendant de l’ordre judiciaire. Art. 190 – Les
administrateurs sont essentiellement chargés de la répartition des
contributions directes et de la surveillance des deniers provenant des revenus
publics dans leur territoire – Le Corps législatif détermine les règles et le
mode de leurs fonctions, tant sur ces objets, que sur les autres parties de
l’Administration intérieure. Art. 191 – Le Directoire
exécutif nomme, auprès de chaque administration départementale et municipale,
un commissaire qu’il révoque lorsqu’il le juge convenable – Ce commissaire
surveille et requiert l’exécution des lois. Art. 192 – Le commissaire
près de chaque administration locale, doit être pris parmi les citoyens
domiciliés depuis un an dans le département où cette administration est établie
– Il doit être âgé de vingt-cinq ans au moins. Art. 193 – Les
administrations municipales sont subordonnées aux administrations de
département, et celles-ci aux ministres – En conséquence, les ministres peuvent
annuler, chacun dans sa partie, les actes des administrations de département;
et celles-ci, les actes des administrations municipales, lorsque ces actes sont
contraires aux lois ou aux ordres des autorités supérieures. Art. 194 – Les ministres
peuvent aussi suspendre les administrations de département qui ont contrevenu
aux lois ou aux ordres des autorités supérieures; et les administrations de
département ont le même droit à l’égard des membres des administrations
municipales. Art. 195 – Aucune
suspension ni annulation ne devient définitive sans la confirmation formelle du
Directoire exécutif. Art. 196 – Le Directoire
peut aussi annuler immédiatement les actes des administrations départementales
ou municipales – Il peut suspendre ou destituer immédiatement, lorsqu’il le
croit nécessaire, les administrateurs soit de département, soit de canton, et
les envoyer devant les tribunaux de département lorsqu’il y a lieu. Art. 197 – Tout arrêté
portant cassation d’actes, suspension ou destitution d’administrateur, doit
être motivé. Art. 198 – Lorsque les
cinq membres d’une administration départementale sont destitués, le Directoire
exécutif pourvoit à leur remplacement jusqu’à l’élection suivante; mais il ne
peut choisir leurs suppléants provisoires, que parmi les anciens administrateurs
du même département. Art. 199 – Les
administrations, soit de département, soit de canton, ne peuvent correspondre
entre elles que sur les affaires qui leur sont attribuées par la loi, et non
sur les intérêts généraux de la République. Art. 200 – Toute
administration doit annuellement le compte de sa gestion – Les comptes rendus
par les administrations départementales sont imprimés. Art. 201 – Tous les actes
des corps administratifs sont rendus publics par le dépôt du registre où ils
sont consignés, et qui est ouvert à tous les administrés – Ce registre est clos
tous les six mois, et n’est déposé que du jour qu’il a été clos – Le Corps
législatif peut proroger, selon les circonstances, le délai fixé pour ce dépôt. Titre VIII Pouvoir
judiciaire Dispositions
générales Art. 202 – Les fonctions
judiciaires ne peuvent être exercées, ni par le Corps législatif, ni par le
Pouvoir exécutif. Art. 203 – Les juges ne
peuvent s’immiscer dans l’exercice du Pouvoir législatif, ni faire aucun
règlement – Ils ne peuvent arrêter ou suspendre l’exécution d’aucune loi, ni
citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. Art. 204 – Nul ne peut
être distrait des juges que la loi lui assigne, par aucune commission, ni par
d’autres attributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure. Art. 205 – La justice est
rendue gratuitement. Art. 206 – Les juges ne
peuvent être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que
par une accusation admise. Art. 207 – L’ascendant et
le descendant en ligne directe, les frères, l’oncle et le neveu, les cousins au
premier degré, et les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être simultanément
membres du même tribunal. Art. 208 – Les séances des
tribunaux sont publiques; les juges délibèrent en secret; les jugements sont
prononcés à haute voix; ils sont motivés, et on y énonce les termes de la loi
appliquée. Art. 209 – Nul citoyen,
s’il n’a l’âge de trente ans accomplis, ne peut être élu juge d’un tribunal de
département, ni juge de paix, ni assesseur de juge de paix, ni juge d’un
tribunal de commerce, ni membre du Tribunal de cassation, ni juré, ni
commissaire du Directoire exécutif près les tribunaux. De la Justice
civile Art. 210 – Il ne petit
être porté atteinte au droit de faire prononcer sur les différends par des
arbitres du choix des parties. Art. 211 – La décision de
ces arbitres est sans appel, et sans recours en cassation, si les parties ne
l’ont expressément réservé. Art. 212 – Il y a, dans
chaque arrondissement déterminé par la loi un juge de paix et ses assesseurs –
Ils sont tous élus pour deux ans, et peuvent être immédiatement et indéfiniment
réélus. Art. 213 – La loi
détermine les objets dont les juges de paix et leurs assesseurs connaissent en
dernier ressort – Elle leur en attribue d’autres qu’ils jugent à la charge de
l’appel. Art. 214 – Il y a des
tribunaux particuliers pour le commerce de terre et de mer; la loi détermine
les lieux où il est utile de les établir – Leur pouvoir de juger en dernier
ressort ne peut être étendu au-delà de la valeur de cinq cents myriagrammes de
froment (cent deux quintaux, vingt-deux livres). Art. 215 – Les affaires
dont le jugement n’appartient ni aux juges de paix ni aux tribunaux de
commerce, soit en dernier ressort, soit à la charge d’appel, sont portées
immédiatement devant le juge de paix et ses assesseurs, pour être conciliées –
Si le juge de paix ne peut les concilier, il les renvoie devant le tribunal
civil. Art. 216 – Il y a un
tribunal civil par département – Chaque tribunal civil est composé de vingt
juges au moins, d’un commissaire et d’un substitut nommés et destituables par
le Directoire exécutif, et d’un greffier – Tous les cinq ans on procède à
l’élection de tous les membres du tribunal – Les juges peuvent être réélus. Art. 217 – Lors de
l’élection des juges, il est nommé cinq suppléants, dont trois sont pris parmi
les citoyens résidant dans la commune où siège le tribunal. Art. 218 – Le tribunal
civil prononce en dernier ressort, dans les cas déterminés par la loi, sur les
appels des jugements soit des juges de paix, soit des arbitres, soit des
tribunaux de commerce. Art. 219 – L’appel des
jugements prononcés par le tribunal civil se porte au tribunal civil de l’un
des trois départements les plus voisins, ainsi qu’il est déterminé par la loi. Art. 220 – Le tribunal
civil se divise en sections – Une section ne peut juger au-dessous du nombre de
cinq juges. Art. 221 – Les juges
réunis dans chaque tribunal nomment, entre eux, au scrutin secret le président
de chaque section. De la Justice
correctionnelle et criminelle Art. 222 – Nul ne peut
être saisi que pour être conduit devant l’officier de police; et nul ne peut
être mis en arrestation ou détenu qu’en vertu, d’un mandat d’arrêt des
officiers de police, ou du Directoire exécutif, dans le cas de l’article 145,
ou d’une ordonnance de prise de corps, soit d’un tribunal, soit du directeur du
jury d’accusation, ou d’un décret d’accusation du Corps législatif, dans le cas
où il lui appartient de la prononcer, ou d’un jugement de condamnation à la
prison ou détention correctionnelle. Art. 223 – Pour que l’acte
qui ordonne l’arrestation puisse être exécuté, il faut: – 1° Qu’il exprime
formellement le motif de l’arrestation, et la loi en conformité de laquelle
elle est ordonnée; 2° Qu’il ait été notifié à celui qui en est l’objet, et
qu’il lui en ait été laissé copie. Art. 224 – Toute personne
saisie et conduite devant l’officier de police sera examinée sur-le-champ, ou
dans le jour au plus tard. Art. 225 – S’il résulte de
l’examen qu’il n’y a aucun sujet d’inculpation contre elle, elle sera remise
aussitôt en liberté; ou, s’il y a lieu de l’envoyer à la maison d’arrêt, elle y
sera conduite dans le plus bref délai, qui, en aucun cas, ne pourra excéder
trois jours. Art. 226 – Nulle personne
arrêtée ne peut être retenue, si elle donne caution suffisante, dans tous les
cas où la loi permet de rester libre sous le cautionnement. Art. 227 – Nulle personne,
dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduite on
détenue que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de
maison d’arrêt, de maison de justice ou de maison de détention. Art. 228 – Nul gardien ou
geôlier ne peut recevoir ni retenir aucune personne qu’en vertu d’un mandat
d’arrêt, selon les formes prescrites par les articles 222 et 223, d’une
ordonnance de prise de corps, d’un décret d’accusation ou d’un jugement de
condamnation à prison ou détention correctionnelle, et sans que la
transcription en ait été faite sur son registre. Art. 229 – Tout gardien ou
geôlier est tenu, sans qu’aucun ordre puisse l’en dispenser, de présenter la
personne détenue à l’officier civil ayant la police de la maison de détention,
toutes les fois qu’il en sera requis par cet officier. Art. 230 – La
représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parents et
amis porteurs de l’ordre de l’officier civil, lequel sera toujours tenu de
l’accorder, à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du
juge, transcrite sur son registre, pour tenir la personne arrêtée au secret. Art. 231 – Tout homme,
quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le
droit d’arrestation, qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l’ordre
d’arrêter un individu, recevra ou retiendra un individu dans un lieu de
détention non publiquement et légalement désigné et tous les gardiens ou
geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents,
seront coupables du crime de détention arbitraire. Art. 232 – Toutes rigueurs
employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles
prescrites par la loi, sont des crimes. Art. 233 – Il y a dans
chaque département, pour le jugement des délits dont la peine n’est ni
afflictive ni infamante, trois tribunaux correctionnels au moins, et six au
plus – Ces tribunaux ne pourront prononcer de peines plus graves que
l’emprisonnement pour deux années – La connaissance des délits dont la peine
n’excède pas, soit la valeur de trois journées de travail, soit un
emprisonnement de trois jours, est déléguée au juge de paix, qui prononce en
dernier ressort. Art. 234 – Chaque tribunal
correctionnel est composé d’un président, de deux juges de paix ou assesseurs
de juges de paix de la commune où il est établi, d’un commissaire du Pouvoir
exécutif, nommé et destituable par le Directoire exécutif et d’un greffier. Art. 235 – Le président de
chaque tribunal correctionnel est pris tous les six mois, et par tour, parmi
les membres des sections du tribunal civil du département, les présidents exceptés. Art. 236 – Il y a appel
des jugements du tribunal correctionnel par-devant le tribunal criminel du
département. Art. 237 – En matière de
délits emportant peine afflictive ou infamante, nulle personne ne peut être
jugée que sur une accusation admise par les jurés ou décrétée par le Corps
législatif, dans le cas où il lui appartient de décréter l’accusation. Art. 238 – Un premier jury
déclare si l’accusation doit être admise, ou rejetée: le fait est reconnu par
un second jury, et la peine déterminée par la loi est appliquée par des
tribunaux criminels. Art. 239 – Les jurés ne
votent que par scrutin secret. Art. 240 – Il y a dans
chaque département autant de jurys d’accusation que de tribunaux correctionnels
– Les présidents des tribunaux correctionnels en sont les directeurs, chacun
dans son arrondissement – Dans les communes au-dessus de cinquante mille âmes,
il pourra être établi par la loi, outre le président du tribunal correctionnel,
autant de directeurs de jurys d’accusation que l’expédition des affaires
l’exigera. Art. 241 – Les fonctions
de commissaire du Pouvoir exécutif et de greffier près le directeur du jury
d’accusation, sont remplies par le commissaire et par le greffier du tribunal
correctionnel. Art. 242 – Chaque
directeur du jury d’accusation a la surveillance immédiate de tous les
officiers de police de son arrondissement. Art. 243 – Le directeur du
jury poursuit immédiatement, comme officier de police, sur les dénonciations
que lui fait l’accusateur public, soit d’office, soit d’après les ordres du
Directoire exécutif: 1° Les attentats contre la liberté ou la sûreté
individuelle des citoyens; 2° Ceux commis contre le droit des gens; 3° La
rébellion à l’exécution, soit des jugements, soit de tous les actes exécutoires
émanés des autorités constituées; 4° Les troubles occasionnés et les voies de
fait commises pour entraver la perception des contributions, la libre
circulation des subsistances et des autres objets de commerce. Art. 244 – Il y a un
tribunal criminel pour chaque département. Art. 245 – Le tribunal
criminel est composé d’un président, d’un accusateur public, de quatre juges
pris dans le tribunal civil, du commissaire du Pouvoir exécutif près le même
tribunal, ou de son substitut et d’un greffier – Il y a dans le tribunal criminel
du département de la Seine, un vice-président et un substitut de l’accusateur
public: ce tribunal est divisé en deux sections; huit membres du tribunal civil
y exercent les fonctions de juges. Art. 246 – Les présidents
des sections du tribunal civil ne peuvent remplir les fonctions de juges au
tribunal criminel. Art. 247 – Les autres
juges y font le service, chacun à son tour, pendant six mois, dans l’ordre de
leur nomination, et ils ne peuvent pendant ce temps exercer aucune fonction au
tribunal civil. Art. 248 – L’accusateur
public est chargé: 1° De poursuivre les délits sur les actes d’accusation admis
par les premiers jurés; 2° De transmettre aux officiers de police les
dénonciations qui lui sont adressées directement; 3° De surveiller les
officiers de police du département, et d’agir contre eux suivant la loi, en cas
de négligence ou de faits plus graves. Art. 249 – Le commissaire
du Pouvoir exécutif est chargé: 1° De requérir, dans le cours de l’instruction,
pour la régularité des formes, et avant le jugement, pour l’application de la
loi; 2° De poursuivre l’exécution des jugements rendus par le tribunal
criminel. Art. 250 – Les juges ne
peuvent proposer aux jurés aucune question complexe. Art. 251 – Le jury de
jugement est de douze jurés au moins: l’accusé a la faculté d’en récuser, sans
donner de motifs, un nombre que la loi détermine. Art. 252 – L’instruction
devant le jury de jugement est publique, et l’on ne peut refuser aux accusés le
secours d’un conseil qu’ils ont la faculté de choisir, ou qui leur est nommé
d’office. Art. 253 – Toute personne
acquittée par un jury légal ne peut être reprise ni accusée pour le même fait. Tribunal de
cassation Art. 254 – Il y a pour
toute la République un Tribunal de cassation – Il prononce: 1° Sur les demandes
en cassation contre les jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux;
2° Sur les demandes en renvoi d’un tribunal à un autre, pour cause de suspicion
légitime ou de sûreté publique; 3° Sur les règlements de juges et les prises à
partie contre un tribunal entier. Art. 255 – Le Tribunal de
cassation ne peut jamais connaître du fond des affaires; mais il casse les
jugements rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées,
ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, et il renvoie le
fond du procès au tribunal qui doit en connaître. Art. 256 – Lorsque, après
une cassation, le second jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens
que le premier, la question ne peut plus être agitée au Tribunal de cassation,
sans avoir été soumise au Corps législatif, qui porte une loi à laquelle le
Tribunal de cassation est tenu de se conformer. Art. 257 – Chaque année,
le Tribunal de cassation est tenu d’envoyer à chacune des sections du Corps
législatif une députation qui lui présente l’état des jugements rendus, avec la
notice en marge, et le texte de la loi qui a déterminé le jugement. Art. 258 – Le nombre des
juges du Tribunal de cassation ne peut excéder les trois quarts du nombre des
départements. Art. 259 – Ce Tribunal est
renouvelé par cinquième tous les ans – Les Assemblées électorales des
départements nomment successivement et alternativement les juges qui doivent
remplacer ceux qui sortent du Tribunal de cassation – Les juges de ce Tribunal
peuvent toujours être réélus. Art. 260 – Chaque juge du
Tribunal de cassation a un suppléant élu par la même Assemblée électorale. Art. 261 – Il y a près du
Tribunal de cassation un commissaire et des substituts nommés et destituables
par le Directoire exécutif. Art. 262 – Le Directoire
exécutif dénonce au Tribunal de cassation, par la voie de son commissaire, et
sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les
juges ont excédé leurs pouvoirs. Art. 263 – Le Tribunal
annule ces actes; et s’ils donnent lieu à la forfaiture, le fait est dénoncé au
Corps législatif, qui rend le décret d’accusation, après avoir entendu ou
appelé les prévenus. Art. 264 – Le Corps
législatif ne peut annuler les jugements du Tribunal de cassation, sauf à
poursuivre personnellement les juges qui auraient encouru la forfaiture. Haute Cour de
justice Art. 265. Il y a une Haute
Cour de justice pour juger les accusations admises par le Corps législatif,
soit contre ses propres membres, soit contre ceux du Directoire exécutif. Art. 266 – La Haute Cour
de justice est composée de cinq juges et de deux accusateurs nationaux tirés du
Tribunal de cassation, et de hauts jurés nommés par les assemblées électorales
des départements. Art. 267 – La Haute Cour
de justice ne se forme qu’en vertu d’une proclamation du Corps législatif,
rédigée et publiée par le Conseil des cinq-cents. Art. 268 – Elle se forme
et tient ses séances dans le lieu désigné par la proclamation du Conseil des
cinq-cents – Ce lieu ne peut être plus près qu’à douze myriamètres de celui où
réside le Corps législatif. Art. 269 – Lorsque le
Corps législatif a proclamé la formation de la Haute Cour de justice, le
Tribunal de cassation tire au sort quinze de ses membres dans une séance
publique; il nomme de suite, dans la même séance, par la voie du scrutin
secret, cinq de ces quinze: les cinq juges ainsi nommés sont les juges de la
Haute Cour de justice; ils choisissent entre eux un président. Art. 270 – Le Tribunal de
cassation nomme, dans la même séance, par scrutin, à la majorité absolue, deux
de ses membres pour remplir à la Haute Cour de justice les fonctions
d’accusateurs nationaux. Art. 271 – Les actes
d’accusation sont dressés et rédigés par le Conseil des cinq-cents. Art. 272 – Les Assemblées
électorales de chaque département nomment, tous les ans, un jury pour la Haute
Cour de justice. Art. 273 – Le Directoire
exécutif fait imprimer et publier, un mois après l’époque des élections, la
liste des jurés nommés par la Haute Cour de justice. Titre IX De la force
armée Art. 274 – La force armée
est instituée pour défendre l’État contre les ennemis du dehors, et pour
assurer au-dedans le maintien de l’ordre et l’exécution des lois. Art. 275 – La force
publique est essentiellement obéissante: nul corps armé ne peut délibérer. Art. 276 – Elle se
distingue en garde nationale sédentaire et garde nationale en activité. De la garde
nationale sédentaire Art. 277 – La garde
nationale sédentaire est composée de tous les citoyens et fils de citoyens en
état de porter les armes. Art. 278 – Son
organisation et sa discipline sont les mêmes pour toute la République; elles
sont déterminées par la loi. Art. 279 – Aucun Français
ne peut exercer les droits de citoyen, s’il n’est inscrit au rôle de la garde
nationale sédentaire. Art. 280 – Les distinctions
de garde et la subordination n’y subsistent que relativement au service et
pendant sa durée. Art. 281 – Les officiers
de la garde nationale sédentaire sont élus à temps par les citoyens qui la
composent et ne peuvent être réélus qu’après un intervalle. Art. 282 – Le commandement
de la garde nationale d’un département entier ne peut être confié
habituellement à un seul citoyen. Art. 283 – S’il est jugé
nécessaire de rassembler toute la garde nationale d’un département, le
Directoire exécutif peut nommer un commandement temporaire. Art. 284 – Le commandement
de la garde nationale sédentaire, dans une ville de cent mille habitants et
au-dessus, ne peut être habituellement confié à un seul homme. De la garde
nationale en activité Art. 285 – La République
entretient à sa solde, même en temps de paix, sous le nom de gardes nationales
en activité, une armée de terre et de mer. Art. 286 – L’armée se
forme par enrôlements, volontaires, et, en cas de besoin, par le mode que la
loi détermine. Art. 287 – Aucun étranger
qui n’a point acquis les droits de citoyen français, ne peut être admis dans
les armées françaises, à moins qu’il n’ait fait une ou plusieurs campagnes pour
l’établissement de la République. Art. 288 – Les commandants
en chef de terre et de mer ne sont nommés qu’en cas de guerre; ils reçoivent du
Directoire exécutif des commissions révocables à volonté. La durée de ces
commissions se borne à une campagne; mais elles peuvent être continuées. Art. 289 – Le commandement
général des armées de la République ne peut être confié à un seul homme. Art. 290 – L’armée de
terre et de mer est soumise à des lois particulières, pour la discipline, la
forme des jugements et la nature des peines. Art. 291 – Aucune partie
de la garde nationale sédentaire, ni de la garde nationale en activité, ne peut
agir, pour le service intérieur de la République, que sur la réquisition par
écrit de l’autorité civile, dans les formes prescrites par la loi. Art. 292 – La force
publique ne peut être requise par les autorités civiles que dans l’étendue de
leur territoire; elle ne peut se transporter d’un canton dans un autre, sans y
être autorisée par l’administration du département, ni d’un département dans un
autre, sans les ordres du Directoire exécutif. Art. 293 – Néanmoins le
Corps législatif détermine les moyens d’assurer par la force publique
l’exécution des jugements et la poursuite des accusés sur le territoire
français. Art. 294 – En cas de
danger imminent, l’administration municipale d’un canton peut requérir la garde
nationale des cantons voisins; en ce cas, l’administration qui a requis et les
chefs des gardes nationales qui ont été requises, sont également tenus d’en
rendre compte au même instant à l’administration départementale. Art. 295 – Aucune troupe
étrangère ne peut être introduite sur le territoire français, sans le
consentement préalable du Corps législatif. Titre X Instruction
publique Art. 296 – Il y a dans la
République des écoles primaires où les élèves apprennent à lire, à écrire, les
éléments du calcul et ceux de la morale. La République pourvoit aux frais de
logement des instituteurs préposés à ces écoles. Art. 297 – Il y a, dans
les diverses parties de la République, des écoles supérieures aux écoles
primaires, et dont le nombre sera tel, qu’il y en ait au moins une pour deux
départements. Art. 298 – Il y a, pour
toute la République, un institut national chargé de recueillir les découvertes,
de perfectionner les arts et les sciences. Art. 299 – Les divers
établissements d’instruction publique n’ont entre eux aucun rapport de
subordination, ni de correspondance administrative. Art. 300 – Les citoyens
ont le droit de former des établissements particuliers d’éducation et
d’instruction, que des sociétés libres pour concourir aux progrès des sciences,
des lettres et des arts. Art. 301 – Il sera établi
des fêtes nationales, pour entretenir la fraternité entre les citoyens et les
attacher à la Constitution, à la patrie et aux lois. Titre XI Finances Contributions Art. 302 – Les
contributions publiques sont délibérées et fixées chaque année par le Corps
législatif. A lui seul apparient d’en établir. Elles ne peuvent subsister
au-delà d’un an, si elles ne sont expressément renouvelées. Art. 303 – Le Corps
législatif peut créer tel genre de contribution qu’il croira nécessaire; mais
il doit établir chaque année une imposition foncière et une imposition
personnelle. Art. 304 – Tout individu
qui, n’étant pas dans le cas des articles 12 et 13 de la Constitution, n’a pas
été compris au rôle des contributions directes, a le droit de se présenter à
l’administration municipale de sa commune, et de s’y inscrire pour une
contribution personnelle égale à la valeur locale de trois journées de travail
agricole. Art. 305 – L’inscription
mentionnés dans l’article précédent ne peut se faire que durant le mois de
messidor de chaque année. Art. 306 – Les
contributions de toute nature sont réparties entre tous les contribuables à
raison de leurs facultés. Art. 307 – Le Directoire
exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions,
et donne à cet effet tous les ordres nécessaires. Art. 308 – Les comptes
détaillés de la dépense des ministres, signés et certifiés par eux, sont rendus
publics au commencement de chaque année – Il en sera de même des états de
recette des diverses contributions, et de tous les revenus publics. Art. 309 – Les états de
ces dépenses et recettes sont distingués suivant leur nature; ils expriment les
sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaque partie
d’administration générale. Art. 310 – Sont également
publiés les comptes des dépenses particulières aux départements, et relatives
aux tribunaux, aux administrations, au progrès des sciences, à tous les travaux
et établissements publics. Art. 311 – Les
administrations de département et les municipalités ne peuvent faire aucune
répartition au-delà des sommes fixées par le Corps législatif, ni délibérer ou
permettre, sans être autorisées par lui, aucun emprunt local à la charge des
citoyens du département, de la commune et du canton. Art. 312 – Au Corps
législatif seul appartient le droit de régler la fabrication et l’émission de
toute espèce de monnaies, d’en fixer la valeur et le poids, et d’en déterminer
le type. Art. 313 – Le Directoire
surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d’exercer
immédiatement cette inspection. Art. 314 – Le Corps
législatif détermine les contributions des colonies et leurs rapports
commerciaux avec la métropole. Trésorerie
nationale et comptabilité Art. 315 – Il y a cinq
commissaires de la Trésorerie nationale, élus par le Conseil des Anciens, sur
une liste triple présentée par celui des cinq-cents. Art. 316 – La durée de
leurs fonctions est de cinq années: l’un d’eux est renouvelé tous les ans, et
peut être réélu sans intervalle et indéfiniment. Art. 317 – Les
commissaires de la Trésorerie sont chargés de surveiller la recette de tous les
deniers nationaux; – D’ordonner les mouvements de fonda et le paiement de
toutes les dépenses publiques consenties par le Corps législatif; – De tenir un
compte ouvert de dépense et de recette avec le receveur des contributions
directes de chaque département, avec les différentes régies nationales, et avec
les payeurs qui seraient établis dans les départements; – D’entretenir avec
lesdits receveurs et payeurs, avec les régies et administrations, la
correspondance nécessaire pour assurer la rentrée exacte et régulière des
fonds. Art. 318 – Ils ne peuvent
rien faire payer, sous peine de forfaiture, qu’en vertu: 1° D’un décret du
Corps législatif, et jusqu’à concurrence des fonds décrétés par lui sur chaque
objet; 2° D’une décision du Directoire; 3° De la signature du ministre qui
ordonne la dépense. Art. 319 – Ils ne peuvent,
aussi sous peine de forfaiture, approuver aucun paiement, si le mandat, signé par
le ministre que ce genre de dépense concerne, n’énonce pas la date, tant de la
décision du Directoire exécutif, que des décrets du Corps législatif, qui
autorisent le paiement. Art. 320 – Les receveurs
des contributions directes de chaque département, les différentes régies
nationales, et les payeurs dans les départements, remettent à la Trésorerie
nationale leurs comptes respectifs: la Trésorerie les vérifie et les arrête. Art. 321 – Il y a cinq
commissaires de la comptabilité nationale, élus par le Corps législatif, aux
mêmes époques et selon les mêmes formes et conditions que les commissaires de
la Trésorerie. Art. 322 – Le compte
général des recettes et des dépenses de la République, appuyé des comptes
particuliers et des pièces justificatives, est présenté par les commissaires de
la Trésorerie aux commissaires de la comptabilité, qui le vérifient et
l’arrêtent. Art. 323 – Les
commissaires de la Comptabilité donnent connaissance au Corps législatif des
abus, malversations, et de tous les cas de responsabilité qu’ils découvrent
dans le cours de leurs opérations; ils proposent dans leur partie les mesures
convenables aux intérêts de la République. Art. 324 – Le résultat des
comptes arrêtés par les commissaires de la Comptabilité est imprimé et rendu
public. Art. 325 – Les
commissaires, tant de la Trésorerie nationale que de la comptabilité, ne
peuvent être suspendus ni destitués que par le Corps législatif. Mais, durant
l’ajournement du Corps législatif, le Directoire exécutif peut suspendre et
remplacer provisoirement les commissaires de la Trésorerie nationale au nombre
de deux au plus, à charge d’en référer à l’un et l’autre Conseil du Corps
législatif, aussitôt qu’ils ont repris leurs séances. Titre XII Relations
extérieures Art. 326 – La guerre ne peut
être décidée que par un décret du Corps législatif, sur la proposition formelle
et nécessaire du Directoire exécutif. Art. 327 – Les deux
Conseils législatifs concourent, dans les formes ordinaires, au décret par
lequel la guerre est décidée. Art. 328 – En cas
d’hostilités imminentes ou commencées, de menaces ou de préparatifs de guerre
contre la République française, le Directoire exécutif est tenu d’employer,
pour la défense de l’État, les moyens mis à sa disposition, à la charge d’en
prévenir sans délai le Corps législatif – Il peut même indiquer, en ce cas, les
augmentations de force et les nouvelles dispositions législatives que les
circonstances pourraient exiger. Art. 329 – Le Directoire
seul peut entretenir des relations politiques au-dehors, conduire les
négociations, distribuer les forces de terre et de mer, ainsi qu’il le juge
convenable, et en régler la direction en cas de guerre. Art. 330 – Il est autorisé
à faire les stipulations préliminaires, telles que des armistices, des
neutralisations; il peut arrêter aussi des conventions secrètes. Art. 331 – Le Directoire
exécutif arrête, signe ou fait signer avec les puissances étrangères, tous les
traités de paix, d’alliance, de trêve, de neutralité, de commerce, et autres
conventions qu’il juge nécessaires au bien de l’État – Ces traités et
conventions sont négociés au nom de la République française, par des agents
diplomatiques nommés par le Directoire exécutif, et chargés de ses
instructions. Art. 332 – Dans le cas où
un traité renferme des articles secrets, les dispositions de ces articles ne
peuvent être destructives des articles patents, ni contenir aucune aliénation
du territoire de la République. Art. 333 – Les traités ne
sont valables qu’après avoir été examinés et ratifiés par le Corps législatif;
néanmoins les conditions secrètes peuvent recevoir provisoirement leur
exécution dès l’instant même où elles sont arrêtées par le Directoire. Art. 334 – L’un et l’autre
Conseils législatifs ne délibèrent sur la guerre ni sur la paix, qu’en comité
général. Art. 335 – Les étrangers
établis ou non en France, succèdent à leurs parents étrangers ou français; ils
peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés en France, et en
disposer, de même que les citoyens français, par tous les moyens autorisés par
les lois. Titre XIII Révision de la
Constitution Art. 336 – Si l’expérience
faisait sentir les inconvénients de quelques articles de la Constitution, le
Conseil des Anciens en proposerait la révision. Art. 337 – La proposition
du Conseil des Anciens est, en ce cas, soumise à la ratification du Conseil des
cinq-cents. Art. 338 – Lorsque, dans
un espace de neuf années, la proposition du Conseil des Anciens, ratifiée par
le Conseil des cinq-cents, a été faite à trois époques éloignées l’une de
l’autre de trois années au moins, une Assemblée de révision est convoquée. Art. 339 – Cette Assemblée
est formée de deux membres par département, tous élus de la même manière que
les membres du Corps législatif, et réunissant les mêmes conditions que celles
exigées par le Conseil des Anciens. Art. 340 – Le Conseil des
Anciens désigne, pour la réunion de l’Assemblée de révision, un lieu distant de
20 myriamètres au moins de celui où siège le Corps législatif. Art. 341 – L’Assemblée de
révision a le droit de changer le lieu de sa résidence, en observant la
distance prescrite par l’article précédent. Art. 342 – L’Assemblée de
révision n’exerce aucune fonction législative ni de gouvernement; elle se borne
à la révision des seuls articles constitutionnels qui lui ont été désignée par
le Corps législatif. Art. 343 – Tous les
articles de la Constitution, sans exception, continuent d’être en vigueur tant
que les changements proposés par l’Assemblée de révision n’ont pas été acceptés
par le peuple. Art. 344 – Les membres de
l’Assemblée de révision délibèrent en commun. Art. 345 – Les citoyens
qui sont membres du Corps législatif au moment où une Assemblée de révision est
convoquée, ne peuvent être élus membres de cette Assemblée. Art. 346 – L’Assemblée de
révision adresse immédiatement aux Assemblées primaires le projet de réforme
qu’elle a arrêté – Elle est dissoute dès que ce projet leur a été adressé. Art. 347 – En aucun cas,
la durée de l’Assemblée de révision ne peut excéder trois mois. Art. 348 – Les membres de
l’Assemblée de révision ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés, en aucun
temps, pour ce qu’ils ont dit ou écrit dans l’exercice de leurs fonctions –
Pendant la durée de ces fonctions, ils ne peuvent être mis en jugement, si ce
n’est par une décision des membres mêmes de l’Assemblée de révision. Art. 349 – L’Assemblée de
révision n’assiste à aucune cérémonie publique; ses membres reçoivent la même
indemnité que celle des membres du Corps législatif. Art. 350 – L’Assemblée de
révision a le droit d’exercer ou faire exercer la police dans la commune où
elle réside. Titre XIV Dispositions
générales Art. 351 – Il n’existe
entre les citoyens d’autre supériorité que celle des fonctionnaires publics, et
relativement à l’exercice de leurs fonctions. Art. 352 – La loi ne
reconnaît ni voeux religieux, ni aucun engagement contraire aux droits naturels
de l’homme. Art. 353 – Nul ne peut
être empêché de dire, écrire, imprimer et publier sa pensée – Les écrits ne
peuvent être soumis à aucune censure avant leur publication – Nul ne peut être
responsable de ce qu’il a écrit ou publié, que dans les cas prévus par la loi. Art. 354 – Nul ne peut
être empêché d’exercer, en se conformant aux lois, le culte qu’il a choisi –
Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d’un culte. La République
n’en salarie aucun. Art. 355 – Il n’y a ni
privilège, ni maîtrise, ni jurande, ni limitation à la liberté de la presse, du
commerce, et à l’exercice de l’industrie et des arts de toute espèce. Toute loi
prohibitive en ce genre, quand les circonstances la rendent nécessaire, est
essentiellement provisoire, et n’a d’effet que pendant un an au plus, à moins
qu’elle ne soit formellement renouvelée. Art. 356 – La loi
surveille particulièrement les professions qui intéressent les moeurs
publiques, la sûreté et la santé des citoyens; mais on ne peut faire dépendre
l’admission à l’exercice de ces professions, d’aucune prestation pécuniaire. Art. 357 – La loi doit
pourvoir à la récompense des inventeurs ou au maintien de la propriété
exclusive de leurs découvertes ou de leurs productions. Art. 358 – La Constitution
garantit l’inviolabilité de toutes les propriétés, ou la juste indemnité de
celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le
sacrifice. Art. 359 – La maison de
chaque citoyen est un asile inviolable: pendant la nuit, nul n’a le droit d’y
entrer que dans le cas d’incendie, d’inondation, ou de réclamation venant de
l’intérieur de la maison – Pendant le jour, on peut y exécuter les ordres des
autorités constituées – Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu’en
vertu d’une loi, et pour la personne ou l’objet expressément désigné dans
l’acte qui ordonne la visite. Art. 360 – Il ne peut être
formé de corporations ni d’associations contraires, à l’ordre public. Art. 361 – Aucune
assemblée de citoyens ne peut se qualifier de société populaire. Art. 362 – Aucune société
particulière, s’occupant de questions politiques, ne peut correspondre avec une
autre, ni s’affilier à elle, ni tenir des séances publiques, composées de sociétaires
et d’assistants distingués les uns des autres, ni imposer des conditions
d’admission et d’éligibilité, ni s’arroger des droits d’exclusion, ni faire
porter à ses membres aucun signe extérieur de leur association. Art. 363 – Les citoyens ne
peuvent exercer leurs droits politiques que dans les Assemblées primaires ou
communales. Art. 364 – Tous les
citoyens sont libres d’adresser aux autorités publiques des pétitions, mais
elles doivent être individuelles; nulle association ne peut en présenter de collectives,
si ce n’est les autorités constituées, et pour des objets propres à leur
attribution. _ Les pétitionnaires ne doivent jamais oublier le respect dû aux
autorités constituées. Art. 365 – Tout
attroupement armé est un attentat à la Constitution; il doit être dissipé
sur-le-champ par la force. Art. 366 – Tout
attroupement non armé doit être également dissipé, d’abord par voie de
commandement verbal, et, s’il est nécessaire, par le développement de la force
armée. Art. 367 – Plusieurs
autorités constituées ne peuvent jamais se réunir pour délibérer ensemble;
aucun acte émané d’une telle réunion ne peut être exécuté. Art. 368 – Nul ne peut
porter des marques distinctives qui rappellent des fonctions antérieurement
exercées, ni des services rendus. Art. 369 – Les membres du
Corps législatif, et tous les Fonctionnaires publics, portent, dans l’exercice
de leurs l’onctions, le costume ou le signe de l’autorité dont ils sont
revêtus: la loi en détermine la forme. Art. 370 – Nul citoyen ne
peut renoncer, ni en tout ni en partie, à l’indemnité ou au traitement qui lui
est attribué par la loi, à raison de fonctions publiques. Art. 371 – Il y a dans la
République uniformité de poids et de mesures. Art. 372 – L’ère française
commence au 22 septembre 1792, jour de la fondation de la République. Art. 373 – La Nation
française déclare qu’en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui,
ayant abandonné leur patrie depuis le 15 juillet 1789, ne sont pas compris dans
les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés; et elle interdit au
Corps législatif de créer de nouvelles exceptions sur ce point – Les biens des
émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la République. Art. 374 – La Nation
française proclame pareillement, comme garantie de la foi publique, qu’après
une adjudication légalement consommée de biens nationaux, quelle qu’en soit
l’origine, l’acquéreur légitime ne peut en être dépossédé, sauf aux tiers
réclamants à être, s’il y a lieu, indemnisés par le Trésor national. Art. 375 – Aucun des
pouvoirs institués par la Constitution, n’a le droit de la changer dans son
ensemble ni dans aucune de ses parties, sauf les réformes qui pourront y être
faites par la voie de la révision, conformément aux dispositions du titre XIII. Art. 376 – Les citoyens se
rappelleront sans cesse que c’est de la sagesse des choix dans les Assemblées
primaires et électorales, que dépendent principalement la durée, la
conservation et la prospérité de la République. Art. 377 – Le peuple
français remet le dépôt de la présente Constitution à la fidélité du Corps
législatif, du Directoire exécutif, des administrateurs et des juges; à la
vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l’affection des
jeunes citoyens, au courage de tous les Français. FONTE: C. Debbash et J. M.
Pontier, Les Constitutions de la France,
Dalloz, Paris 1989, pp. 60-96. |
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