CONSTITUTION
DU 24 JUIN 1793 DÉclaration des droits de l’homme et du citoyen Le peuple Français,
convaincu que l’oubli et le mépris des droits
naturels de l’homme, sont les seules causes
des malheurs du monde, a résolu d’exposer dans
une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous
les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but
de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la
tyrannie; afin que le peuple ait toujours devant les yeux
les bases de sa liberté et de son bonheur; le
magistrat la règle de ses devoirs; le
législateur l’objet de sa mission – En conséquence, il proclame, en présence de l’Etre suprême, la déclaration suivante des droits
de l’homme et du citoyen. Art. 1er – Le but de la société est le bonheur commun – Le
gouvernement est institué pour garantir à l’homme la
puissance de ses droits naturels et imprescriptibles. Art. 2 – Ces droits sont l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété. Art. 3 – Tous les hommes sont
égaux par la nature et devant la loi. Art. 4 – La loi est l’expression libre et solennelle de la volonté
générale; elle est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse; elle ne
peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société; elle ne peut défendre que ce qui lui est
nuisible. Art. 5 – Tous les citoyens sont
également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d’autres motifs de préférence, dans leurs élections,
que les vertus et les talents. Art. 6 – La liberté est le
pouvoir qui appartient à l’homme de faire
tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui: elle a pour principe la nature; pour règle la justice; pour sauvegarde la loi; sa limite morale est dans cette maxime: Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas
qu’il te soit fait. Art. 7 – Le droit de manifester
sa pensée et ses opinions, soit par la vole de la presse, soit de toute autre
manière, le droit de s’assembler
paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits – La nécessité d’énoncer
ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme. Art. 8 – La sûreté consiste dans
la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la
conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés. Art. 9 – La loi doit protéger la
liberté publique et individuelle contre l’oppression
de ceux qui gouvernent. Art. 10 – Nul ne doit être
accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les
formes qu’elle a prescrites. Tout citoyen, appelé ou saisi
par l’autorité de la loi, doit obéir à l’instant; il se
rend coupable par la résistance. Art. 11 – Tout acte exercé contre
un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire
et tyrannique; celui contre lequel on voudrait
l’exécuter par la violence a le droit de le
repousser par la force. Art. 12 – Ceux qui
solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter
des actes arbitraires, seraient coupables, et doivent être punis. Art. 13 – Tout homme étant
présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas
nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être
sévèrement réprimée par la loi. Art. 14 – Nul ne doit être jugé
et puni qu’après avoir été entendu ou
légalement appelé, et qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement au délit. La loi
qui punirait les délits commis avant qu’elle
existât serait une tyrannie; l’effet rétroactif donné à la loi serait un crime. Art. 15 – La loi ne doit décerner
que des peines strictement et évidemment nécessaires: les peines doivent être proportionnées au délit
et utiles à la société. Art. 16 – Le droit de propriété
est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de
ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. Art. 17 – Nul genre de travail,
de culture, de commerce, ne peut être interdit à l’industrie des citoyens. Art. 18 – Tout homme peut engager
ses services, son temps; mais il ne
peut se vendre, ni être vendu; sa personne n’est pas une propriété aliénable. La loi ne
reconnaît point de domesticité; il ne peut
exister qu’un engagement de soins et de
reconnaissance, entre l’homme qui
travaille et celui qui l’emploie. Art. 19 – Nul ne peut être privé
de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement
constatée l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. Art. 20 – Nulle contribution ne
peut être établie que pour l’utilité
générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l’établissement des contributions, d’en surveiller l’emploi,
et de s’en faire rendre compte. Art. 21 – Les secours publics
sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux,
soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler. Art. 22 – L’instruction est le besoin de tous. La société doit
favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l’instruction à la portée de tous les citoyens. Art. 23 – La garantie sociale
consiste dans l’action de tous, pour assurer à
chacun la jouissance et la conservation de ses droits; cette garantie repose sur la souveraineté nationale. Art. 24 – Elle ne peut exister,
si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par
la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n’est pas assurée. Art. 25 – La souveraineté réside
dans le peuple; elle est une et indivisible,
imprescriptible et inaliénable. Art. 26 – Aucune portion du
peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier; mais chaque section du souverain assemblée doit
jouir du droit d’exprimer sa volonté avec une
entière liberté. Art. 27 – Que tout individu qui
usurperait la souveraineté soit à l’instant
mis à mort par les hommes libres. Art. 28 – Un peuple a toujours le
droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne
peut assujettir à ses lois les générations futures. Art. 29 – Chaque citoyen a un
droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses
mandataires ou de ses agents. Art. 30 – Les fonctions publiques
sont essentiellement temporaires; elles ne
peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais
comme des devoirs. Art. 31 – Les délits des
mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n’a le droit de se prétendre plus inviolable que les
autres citoyens. Art. 32 – Le droit de présenter
des pétitions aux dépositaires de l’autorité
publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité. Art. 33 – La résistance à l’oppression est la conséquence des autres droits de
l’homme. Art. 34 – Il y a oppression
contre le corps social lorsqu’un seul de ses
membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps
social est opprimé. Art. 35 – Quand le gouvernement
viole les droits du peuple, l’insurrection
est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits
et le plus indispensable des devoirs. Acte constitutionnel De la
République Art. 1er – La République française est une et indivisible. De la
distribution du peuple Art. 2 – Le peuple Français est distribué, pour l’exercice de sa souveraineté, en Assemblées
primaires de canton. Art. 3 – Il est distribué, pour l’administration et pour la justice, en
départements, districts, municipalités. De l’état des citoyens Art. 4 – Tout homme né et
domicilié en France, âgé de vingt et un ans accomplis; – Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis,
qui, domicilié en France depuis une année – Y vit
de son travail – Ou acquiert une propriété – Ou épouse une Française – Ou adopte un enfant – Ou nourrit un vieillard; – Tout étranger
enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l’humanité – Est
admis à l’exercice des Droits de citoyen français. Art. 5 – L’exercice des
droits de citoyen se perd – Par la
naturalisation en pays étranger – Par l’acceptation de fonctions ou faveurs émanées d’un gouvernement non populaire; – Par la
condamnation à des peines infamantes ou afflictives, jusqu’à réhabilitation. Art. 6 – L’exercice des
droits de citoyen est suspendu – Par l’état d’accusation; – Par un
jugement de contumace, tant que le jugement n’est pas
anéanti. De la
souveraineté du peuple Art. 7 – Le peuple souverain est l’universalité des citoyens français. Art. 8 – Il nomme immédiatement
ses députés. Art. 9 – Il délègue à des électeurs le choix des
administrateurs, des arbitres publics, des juges criminels et de cassation. Art. 10 – Il délibère sur les lois. Des Assemblées
primaires Art. 11 – Les Assemblées primaires se composent des citoyens
domiciliés depuis six mois dans chaque canton. Art. 12 – Elles sont composées de deux cents citoyens au
moins, de six cents au plus, appelés à voter. Art. 13 – Elles sont constituées par la nomination d’un président, de secrétaires, de scrutateurs. Art. 14 – Leur police leur appartient. Art. 15 – Nul n’y peut paraître en armes. Art. 16 – Les élections se font au scrutin, ou à haute voix,
au choix de chaque votant. Art. 17 – Une Assemblée primaire ne peut, en aucun cas,
prescrire un mode uniforme de voter. Art. 18 – Les scrutateurs constatent le vote des citoyens
qui, ne sachant pas écrire, préfèrent de voter au scrutin. Art. 19 – Les suffrages sur les lois sont donnés par oui et par non. Art. 20 – Le voeu de l’Assemblée
primaire est proclamé ainsi: Les citoyens réunis en Assemblée primaire de... au
nombre de... votants, votent pour ou votent contre, à la majorité de... De la représentation
nationale Art. 21 – La population est la seule base de la
représentation nationale. Art. 22 – Il y a un député en raison de quarante mille
individus. Art. 23 – Chaque réunion d’Assemblées
primaires, résultant d’une population de 39.000 à 41.000 âmes, nomme immédiatement un député. Art. 24 – La nomination se fait à la majorité absolue des
suffrages. Art. 25 – Chaque Assemblée fait le dépouillement des
suffrages, et envoie un commissaire pour le recensement général au lieu désigné
comme le plus central. Art. 26 – Si le premier recensement ne donne point de
majorité absolue, il est procédé à un second appel, et on vote entre les deux
citoyens qui ont réuni le plus de voix. Art. 27 – En cas d’égalité
de voix, le plus âgé a la préférence, soit pour être ballotté, soit pour être
élu. En cas d’égalité d’âge, le sort décide. Art. 28 – Tout Français exerçant les droits de citoyen est
éligible dans l’étendue de la République. Art. 29 – Chaque député
appartient à la nation entière. Art. 30 – En cas de non-acceptation, démission, déchéance ou
mort d’un député, il est pourvu à son remplacement par
les Assemblées primaires qui l’ont nommé. Art. 31 – Un député qui a donné sa démission ne peut quitter
son poste qu’après l’admission de son successeur. Art. 32 – Le peuple français s’assemble
tous les ans, le premier mai, pour les élections. Art. 33 – Il y procède quel que soit le nombre de citoyens
ayant droit d’y voter. Art. 34 – Les Assemblées primaires se forment
extraordinairement, sur la demande du cinquième des citoyens qui ont droit d’y voter. Art. 35 – La convocation se fait, en ce cas, par la
municipalité du lieu ordinaire du rassemblement. Art. 36 – Ces Assemblées extraordinaires ne délibèrent qu’autant que la moitié, plus un, des citoyens qui
ont droit d’y voter, sont présents. Des Assemblées
électorales Art. 37 – Les citoyens réunis en Assemblées primaires
nomment un électeur à raison de 200 citoyens, présents ou non; deux depuis 301 jusqu’à 400; trois
depuis 501 jusqu’à 600. Art. 38 – La tenue des Assemblées électorales, et le mode
des élections sont les mêmes que dans les Assemblées primaires. Du Corps
législatif Art. 39 – Le Corps législatif est un, indivisible et
permanent. Art. 40 – Sa session est d’un an. Art. 41 – Il se réunit le premier juillet. Art. 42 – L’Assemblée nationale ne peut se constituer si elle
n’est composée au moins de la moitié des députés,
plus un. Art. 43 – Les députés ne peuvent être recherchés, accusés ni
jugés en aucun temps, pour les opinions qu’ils ont
énoncées dans le sein du Corps législatif. Art. 44 – Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en
flagrant délit: mais le mandat d’arrêt ni le mandat d’amener
ne peuvent être décernés contre eux qu’avec l’autorisation du Corps législatif. Tenue des
séances du Corps législatif Art. 45 – Les séances de l’Assemblée
nationale sont publiques. Art. 46 – Les procès-verbaux de ses séances seront imprimés. Art. 47 – Elle ne peut délibérer si elle n’est composée de deux cents membres au moins. Art. 48 – Elle ne peut refuser la parole à ses membres, dans
l’ordre où ils l’ont
réclamée. Art. 49 – Elle délibère à la majorité des présents. Art. 50 – Cinquante membres ont
le droit d’exiger l’appel nominal. Art. 51 – Elle a le droit de censure sur la conduite de ses
membres dans son sein. Art. 52 – La police lui appartient dans le lieu de ses
séances, et dans l’enceinte extérieure qu’elle a déterminée. Des fonctions
du Corps législatif Art. 53 – Le Corps législatif propose des lois et rend des
décrets. Art. 54 – Sont compris, sous le nom général de loi, les actes du Corps législatif,
concernant: – La
législation civile et criminelle; – L’administration
générale des revenus et des dépenses ordinaires de la République; – Les domaines
nationaux; – Le titre, le
poids, l’empreinte et la dénomination des monnaies; – La nature, le
montant et la perception des contributions; – La déclaration de guerre; – Toute
nouvelle distribution générale du territoire français; – L’instruction publique; – Les honneurs publics à la mémoire des grands
hommes. Art. 55 – Sont désignés, sous le nom particulier de décret, les actes du Corps législatif,
concernant: – L’établissement annuel des forces de terre et de mer; – La permission
ou la défense du passage des troupes étrangères sur le territoire français; – L’introduction des forces navales étrangères dans
les ports de la République; – Les mesures de sûreté et de tranquillité
générales; – La
distribution annuelle et momentanée des secours et travaux publics; – Les ordres
pour la fabrication des monnaies de toute espèce; – Les dépenses imprévues et extraordinaires; – Les mesures
locales et particulières à une administration une commune, à un genre de
travaux publics; – La
défense du territoire; – La
ratification des traités; – La nomination et la destitution des commandants
en chef des armées; – La
poursuite et la responsabilité des membres du conseil, des fonctionnaires
publics; – L’accusation des prévenus de complots contre la
sûreté générale de la République; – Tout changement dans la distribution partielle du
territoire français; – Les
récompenses nationales. De la
formation de la loi Art. 56 – Les projets de loi sont précédés d’un rapport. Art. 57 – La discussion ne peut s’ouvrir, et la loi ne peut être provisoirement
arrêtée que quinze jours après le rapport. Art. 58 – Le projet est imprimé et envoyé à toutes les
communes de la République, sous ce titre: Loi
proposée. Art. 59 – Quarante jours après l’envoi de la loi proposée, si, dans la moitié des
départements, plus un, le dixième des Assemblées primaires de chacun d’eux, régulièrement formées, n’a pas réclamé, le projet est accepté et devient Loi. Art. 60 – S’il y a
réclamation, le Corps législatif convoque les Assemblées primaires. De l’intitulé des lois et des décrets Art. 61 – Les lois, les décrets, les jugements et tous les
actes publics sont intitulés: Au nom du
peuple français, l’an... de
la République française. Du Conseil
exécutif Art. 62 – Il y a un Conseil exécutif composé de vingt-quatre
membres. Art. 63 – L’Assemblée électorale
de chaque département nomme un candidat. Le Corps législatif choisit, sur la
liste générale, les membres du Conseil. Art. 64 – Il est renouvelé par moitié à chaque législature,
dans les derniers mois de sa session. Art. 65 – Le Conseil est chargé de la direction et de la
surveillance de l’administration générale; il ne peut agir qu’en
exécution des lois et des décrets du Corps législatif. Art. 66 – Il nomme, hors de son sein, les agents en chef de
l’administration générale de la République. Art. 67 – Le Corps législatif détermine le nombre et les
fonctions de ces agents. Art. 68 – Ces agents ne forment point un conseil; ils sont séparés, sans rapports immédiats entre
eux; ils n’exercent
aucune autorité personnelle. Art. 69 – Le Conseil nomme, hors de son sein, les agents
extérieurs de la République. Art. 70 – Il négocie les traités. Art. 71 – Les membres du Conseil, en cas de prévarication,
sont accusés par le Corps législatif. Art. 72 – Le Conseil est responsable de l’inexécution des lois et des décrets, et des abus
qu’il ne dénonce pas. Art. 73 – Il révoque et remplace les agents à sa nomination. Art. 74 – Il est tenu de les dénoncer, s’il y a lieu, devant les autorités judiciaires. Des relations
du Conseil exécutif avec le Corps législatif Art. 75 – Le Conseil exécutif réside auprès du Corps
législatif; il a l’entrée et une place séparée dans le lieu de ses
séances. Art. 76 – Il est entendu toutes les fois qu’il a un compte à rendre. Art. 77 – Le Corps législatif l’appelle dans son sein, en tout ou en partie lorsqu’il le juge convenable. Des corps
administratifs et municipaux Art. 78 – Il y a dans chaque commune de la République une
administration municipale; — Dans chaque
district, une administration intermédiaire; — Dans
clinique département, une administration centrale. Art. 79 – Les officiers municipaux sont élus par les
Assemblées de commune. Art. 80 – Les administrateurs sont nommés par les assemblées
électorales de département et de district. Art. 81 – Les municipalités et les administrations sont
renouvelées tous les ans par moitié. Art. 82 – Les administrateurs et officiers municipaux n’ont aucun caractère de représentation. — Ils ne
peuvent, en aucun cas, modifier les actes du Corps législatif, ni en suspendre
l’exécution. Art. 83 – Le Corps législatif détermine les fonctions des
officiers municipaux et des administrateurs, les règles de leur subordination,
et les peines qu’ils pourront encourir. Art. 84 – Les séances de municipalités et des
administrations sont publiques. De la Justice
civile Art. 85 – Le code des lois civiles et criminelles est
uniforme pour toute la République. Art. 86 – Il ne peut être porté aucune atteinte au droit qu’ont les citoyens de faire prononcer sur leurs
différends par des arbitres de leur choix. Art. 87 – La décision de ces arbitres est définitive, si les
citoyens ne se sont pas réservé le droit de réclamer. Art. 88 – Il y a des juges de paix élus par les citoyens des
arrondissements déterminés par la loi. Art. 89 – Ils concilient et jugent sans frais. Art. 90 – Leur nombre et leur compétence sont réglés par le
Corps législatif. Art. 91 – Il y a des arbitres publics élus par les
Assemblées électorales. Art. 92 – Leur nombre et leurs arrondissements sont fixés
par le Corps législatif. Art. 93 – Ils connaissent des contestations qui n’ont pas été terminées définitivement par les
arbitres privés ou par les juges de paix. Art. 94 – Ils délibèrent en public. — Ils opinent à
haute-voix. — Ils statuent en dernier ressort, sur défenses verbales, ou sur
simple mémoire, sans procédures et sans frais. — Ils motivent leurs décisions. Art. 95 – Les juges de paix et les arbitres publics sont
élus tous les ans. De la Justice
criminelle Art. 96 – En matière criminelle, nul citoyen ne peut être
jugé que sur une accusation reçue par les jurés ou décrétée par le Corps
législatif. — Les accusés ont des conseils choisis par eux, ou nommés d’office. — L’instruction
est publique. — Le fait et l’intention sont
déclarés par un juré de jugement. — La peine est appliquée par un tribunal
criminel. Art. 97 – Les juges criminels sont élus tous les ans par les
Assemblées électorales. Du Tribunal de
cassation Art. 98 – Il y a pour toute la République un Tribunal de
cassation. Art. 99 – Ce tribunal ne connaît point du fond des affaires.
— Il prononce sur la violation des formes et sur les contraventions expresses à
la loi. Art. 100 – Les membres de ce tribunal sont nommés tous les
ans par les Assemblées électorales. Des
Contributions publiques Art. 101 – Nul citoyen n’est
dispensé de l’honorable obligation de
contribuer aux charges publiques. De la
Trésorerie nationale Art. 102 – La trésorerie nationale est le point central des
recettes et dépenses de la République. Art. 103 – Elle est administrée par des agents comptables,
nommés par le Conseil exécutif. Art. 104 – Ces agents sont surveillés par des commissaires
nommés par le Corps législatif, pris hors de son sein, et responsables des abus
qu’ils ne dénoncent pas. De la comptabilité Art. 105 – Les comptes des agents de la trésorerie nationale
et des administrateurs des deniers publics, sont rendus annuellement à des
commissaires responsables, nommés par le Conseil exécutif. Art. 106 – Ces vérificateurs sont surveillés par des
commissaires à la nomination du Corps législatif, pris hors de son sein, et
responsables des abus et des erreurs qu’ils ne
dénoncent pas. — Le Corps législatif arrête les comptes. Des Forces de
la République Art. 107 – La force générale de la République est composée du
peuple entier. Art. 108 – La République entretient à sa solde, même en temps
de paix, une force armée de terre et de mer. Art. 109 – Tous les Français sont soldats; ils sont tous exercés au maniement des armes. Art. 110 – Il n’y a point de
généralissime. Art. 111 – La différence des grades, leurs marques
distinctives et la subordination ne subsistent que relativement au service et
pendant sa durée. Art. 112 – La force publique employée pour maintenir l’ordre et la paix dans l’intérieur, n’agit que
sur la réquisition par écrit des autorités constituées. Art. 113 – La force publique employée contre les ennemis du
dehors, agit sous les ordres du Conseil exécutif. Art. 114 – Nul corps armé ne peut
délibérer. Des
Conventions nationales Art. 115 – Si dans la moitié des départements, plus un, le
dixième des Assemblées primaires de chacun d’eux,
régulièrement formées, demande la révision de l’acte
constitutionnel, ou le changement de quelques-uns de ces articles, le Corps
législatif est tenu de convoquer toutes les Assemblées primaires de la
République, pour savoir s’il y a lieu à
une Convention nationale. Art. 116 – La Convention nationale est formée de la même
manière que les législatures, et en réunit les pouvoirs. Art. 117 – Elle ne s’occupe,
relativement à la Constitution, que des objets qui ont motivé sa convocation. Des rapports
de la République française avec les nations étrangères Art. 118 – Le Peuple français est l’ami et l’allié
naturel des peuples libres. Art. 119 – Il ne s’immisce
point dans le gouvernement des autres nations; il ne
souffre pas que les autres nations s’immiscent
dans le sien. Art. 120 – Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie
pour la cause de la liberté. — Il le refuse aux tyrans. Art. 121 – Il ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe
son territoire. De la garantie
des droits Art. 122 – La Constitution garantit à tous les Français l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété, la
dette publique, le libre exercice des cultes, une instruction commune, des
secours publics, la liberté indéfinie de la presse, le droit de pétition, le
droit de se réunir en sociétés populaires, la jouissance de tous les droits de
l’homme. Art. 123 – La République française honore la loyauté, le
courage, la vieillesse, la piété filiale, le malheur. Elle remet le dépôt de sa
Constitution sous la garde de toutes les vertus. Art. 124 – La déclaration des droits et l’acte constitutionnel sont gravés sur des tables au
sein du Corps législatif et dans les places publiques. FONTE: C. Debbash et J. M.
Pontier, Les Constitutions de la France, Dalloz, Paris 1989, pp. 44-55. |
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