CONSTITUTION DU 16 THERMIDOR AN X

(4 AOÛT 1802)

 

 

Arrêté des Consuls du 20 floréal an X (10 mai 1802), portant que le peuple français sera consulté sur cette question: Napoléon Bonaparte sera-t-il Consul à vie?

Art. 1erLe peuple français sera consulté sur cette question: Napoléon Bonaparte sera-t-il Consul à vie?

Art. 2 – Il sera ouvert, dans chaque commune, des registres où les citoyens seront invités à consigner leur voeu sur cette question.

Art. 3 – Ces registres seront ouverts aux secrétariats de toutes les administrations, aux greffes de tous les tribunaux, chez tous les maires et tous les notaires.

Art. 4 – Le délai pour voter dans chaque département sera de trois semaines, à compter du jour où cet arrêté sera parvenu à la préfecture; et de sept jours, à compter de celui où l’expédition sera parvenue à chaque commune.

 

Sénatus-consulte du 14 thermidor an X (2 août 1802),

QUI PROCLAME NAPOLEON BONAPARTE PREMIER CONSUL A VIE

 

Art. 1erLe Peuple français nomme, et le Sénat proclame Napoléon Bonaparte Premier Consul à vie.

Art. 2 – Une statue de la Paix, tenant d’une main le laurier de la Victoire, et de l’autre le décret du Sénat, attestera à la postérité la reconnaissance de la Nation.

Art. 3 – Le Sénat portera au Premier Consul l’expression de la confiance, de l’amour et de l’admiration du peuple français.

 

Sénatus-consulte organique de la Constitution

du 16 thermidor an X (4 août 1802)

 

Titre premier

 

Art. 1erChaque ressort de justice de paix a une assemblée de canton.

Art. 2 – Chaque arrondissement communal ou district de sous-préfecture, a un collège électoral d’arrondissement.

Art. 3 – Chaque département a un collège électoral de département.

 

Titre II

Des assemblées de canton

 

Art. 4 – L’assemblée de canton se compose de tous les citoyens domiciliés dans le canton, et qui y sont inscrits sur la liste communale d’arrondissement – A dater de l’époque où, aux termes de la Constitution, les listes communales doivent être renouvelées, l’assemblée de canton sera composée de tous les citoyens domiciliés dans le canton, et qui y jouissent des droits de citoyen.

Art. 5 – Le Premier Consul nomme le président de l’assemblée de canton; – Ses fonctions durent cinq ans: il peut être renommé indéfiniment – Il est assisté de quatre scrutateurs, dont deux sont les plus âgés, et les deux autres les plus imposés des citoyens ayant droit de voter dans l’assemblée de canton – Le président et les quatre scrutateurs nomment le secrétaire.

Art. 6 – L’assemblée de canton se divise en sections pour faire les opérations qui lui appartiennent – Lors de la première convocation de chaque assemblée, l’organisation et les formes en seront déterminées par un règlement émané du Gouvernement.

Art. 7 – Le président de l’assemblée de canton nomme les présidents des sections – Leurs fonctions finissent avec chaque assemblée sectionnaire – Ils sont assistés chacun de deux scrutateurs, dont l’un est le plus âgé, et l’autre le plus imposé des citoyens ayant droit de voter dans la section.

Art. 8 – L’assemblée de canton désigne deux citoyens sur lesquels le premier Consul choisit le juge de paix du canton – Elle désigne pareillement deux citoyens pour chaque place vacante de suppléant de juge de paix.

Art. 9 – Les juges de paix et leurs suppléants sont nommés pour dix ans.

Art. 10 – Dans les villes de cinq mille âmes, l’assemblée de canton présente deux citoyens pour chacune des places du conseil municipal. Dans les villes où il y aura plusieurs justices de paix ou plusieurs assemblées de canton, chaque assemblée présentera pareillement deux citoyens pour chaque place du conseil municipal.

Art. 11 – Les membres des conseils municipaux sont pris par chaque assemblée de canton, sur la liste des cent plus imposés du canton. Cette liste sera arrêtée et imprimée par ordre du préfet.

Art. 12 – Les conseils municipaux se renouvellent tous les dix ans par moitié.

Art. 13 – Le premier Consul choisit les maires et adjoints dans les conseils municipaux; ils sont cinq ans en place: ils peuvent être renommés.

Art. 14 – L’assemblée de canton nomme au collège électoral d’arrondissement, le nombre de membres qui lui est assigné, en raison du nombre de citoyens dont elle se compose.

Art. 15 – Elle nomme au collège électoral de département, sur une liste dont il sera parlé ci-après, le nombre de membres qui lui est attribué.

Art. 16 – Les membres des collèges électoraux doivent être domiciliés dans les arrondissements et départements respectifs.

Art. 17 – Le gouvernement convoque les assemblées de canton, fixe le temps de leur durée et l’objet de leur réunion.

 

Titre III

Des collèges électoraux

 

Art. 18 – Les collèges électoraux d’arrondissement ont un membre pour cinq cents habitants domiciliés dans l’arrondissement – Le nombre des membres ne peut néanmoins excéder deux cents, ni être au-dessous de cent vingt.

Art. 19 – Les collèges électoraux de département ont un membre par mille habitants domiciliés dans le département; et néanmoins ces membres ne peuvent excéder trois cents, ni être au-dessous de deux cents.

Art. 20 – Les membres des collèges électoraux sont à vie.

Art. 21 – Si un membre d’un collège électoral est dénoncé au Gouvernement, comme s’étant permis quelque acte contraire à l’honneur ou à la patrie, le Gouvernement invite le collège à manifester son voeu: il faut les trois quarts des voix pour faire perdre au membre dénoncé sa place dans le collège.

Art. 22 – On perd sa place dans les collèges électoraux pour les mêmes causes qui font perdre le droit de citoyen – On la perd également, lorsque, sans empêchement légitime, on n’a point assisté à trois réunions successives.

Art. 23 – Le premier Consul nomme les présidents des collèges électoraux à chaque session – Le président a seul la police du collège électoral, lorsqu’il est assemblé.

Art. 24 – Les collèges électoraux nomment, à chaque session, deux scrutateurs et un secrétaire.

Art. 25 – Pour parvenir à la formation des collèges électoraux de département, il sera dressé dans chaque département, sous les ordres du ministre des finances, une liste des six cents citoyens les plus imposés aux rôles des contributions foncière, mobilière et somptuaire, et au rôle des patentes – On ajoute à la somme de la contribution, dans le domicile du département, celle qu’on peut justifier payer dans les autres parties du territoire de la France et de ses colonies – Cette liste sera imprimée.

Art. 26 – L’assemblée de canton prendra sur cette liste les membres qu’elle devra nommer au collège électoral du département.

Art. 27 – Le premier Consul peut ajouter aux collèges électoraux d’arrondissement dix membres pris parmi les citoyens appartenant à la Légion d’honneur, ou qui ont rendu des services – Il peut ajouter à chaque collège électoral de département vingt citoyens, dont dix pris parmi les trente plus imposés du département, et les dix autres, soit parmi les membres de la Légion d’honneur, soit parmi les citoyens qui ont rendu des services. Il n’est point assujetti, pour ces nominations, à des époques déterminées.

Art. 28 – Les collèges électoraux d’arrondissement présentent au premier Consul deux citoyens domiciliés dans l’arrondissement, pour chaque place vacante dans le conseil d’arrondissement – Un au moins de ces citoyens doit être pris hors du collège électoral qui le désigne – Les conseils d’arrondissement se renouvellent par tiers tous les cinq ans.

Art. 29 – Les collèges électoraux d’arrondissement présentent, à chaque réunion, deux citoyens pour faire partie de la liste sur laquelle doivent être choisis les membres du Tribunat – Un au moins de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collège qui le présente – Tous deux peuvent être pris hors du département.

Art. 30 – Les collèges électoraux de département présentent au premier Consul deux citoyens domiciliés dans le département pour chaque place vacante dans le conseil général du département – Un de ces citoyens au moins doit être pris nécessairement hors du collège électoral qui le présente – Les conseils généraux de département se renouvellent par tiers tous les cinq ans.

Art. 31 – Les collèges électoraux de département présentent, à chaque réunion, deux citoyens pour former la liste sur laquelle sont nommés les membres du Sénat – Un au moins doit être nécessairement pris hors du collège qui le présente, et tous deux peuvent être pris hors du département – Ils doivent avoir l’âge et les qualités exigés par la Constitution.

Art. 32 – Les collèges électoraux de département et d’arrondissement présentent chacun deux citoyens domiciliés dans le département, pour former la liste sur laquelle doivent être nommés les membres de la députation au Corps législatif – Un de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collège qui le présente – Il doit y avoir trois fois autant de candidats différents sur la liste formée par la réunion des présentations des collèges électoraux de département et d’arrondissement, qu’il y a de places vacantes.

Art. 33 – On peut être membre d’un conseil de commune et d’un collège électoral d’arrondissement ou de département – On ne peut être à la fois membre d’un collège d’arrondissement et d’un collège de département.

Art. 34 – Les membres du Corps législatif et du Tribunat ne peuvent assister aux séances du collège électoral dont ils feront partie. Tous les autres fonctionnaires publics ont droit d’y assister et d’y voter.

Art. 35 – Il n’est procédé par aucune assemblée de canton, à la nomination des places qui lui appartiennent dans un collège électoral, que quand ces places sont réduites aux deux tiers.

Art. 36 – Les collèges électoraux ne s’assemblent qu’en vertu d’un acte de convocation émané du Gouvernement, et dans le lieu qui leur est assigné – Ils ne peuvent s’occuper que des opérations pour lesquelles ils sont convoqués, ni continuer leurs séances au-delà du terme fixé par l’acte de convocation – S’ils sortent de ces bornes, le Gouvernement a le droit de les dissoudre.

Art. 37 – Les collèges électoraux ne peuvent ni directement ni indirectement, sous quelque prétexte que ce soit, correspondre entre eux.

Art. 38 – La dissolution d’un corps électoral opère le renouvellement de tous ses membres.

 

Titre IV

Des consuls

 

Art. 39 – Les Consuls sont à vie: – Ils sont membres du Sénat, et le président.

Art. 40 – Le second et le troisième consuls sont nommés par le Sénat, sur la présentation du premier.

Art. 41 – A cet effet, lorsque l’une des deux places vient à vaquer, le premier Consul présente au Sénat un premier sujet; s’il n’est pas nommé, il en présente un second; si le second n’est pas accepté, il en présente un troisième qui est nécessairement nommé.

Art. 42 – Lorsque le premier Consul le juge convenable, il présente un citoyen pour lui succéder après sa mort, dans les formes indiquées par l’article précédent.

Art. 43 – Le citoyen nommé pour succéder au premier Consul, prête serment à la République, entre les mains du premier Consul, assisté des second et troisième Consuls, en présence du Sénat, des ministres, du Conseil d’État, du Corps législatif, du Tribunat, du Tribunal de cassation, des archevêques, des évêques, des présidents des tribunaux d’appel, des présidents des collèges électoraux, des présidents des assemblées de canton, des grands officiers de la Légion d’honneur, et des maires des vingt-quatre principales villes de la République – Le secrétaire d’État dresse le procès-verbal de la prestation de serment.

Art. 44 – Le serment est ainsi conçu: – “Je jure de maintenir la Constitution, de respecter la liberté des consciences, de m’opposer au retour des institutions féodales, de ne jamais faire la guerre que pour la défense et la gloire de la République, et de n’employer le pouvoir dont je serai revêtu que pour le bonheur du peuple, de qui et pour qui je l’aurai reçu”.

Art. 45 – Le serment prêté, il prend séance au Sénat, immédiatement après le troisième consul.

Art. 46 – Le Premier consul peut déposer aux archives du Gouvernement son voeu sur la nomination de son successeur, pour être présenté au Sénat après sa mort.

Art. 47 – Dans ce cas, il appelle le second et le troisième Consuls, les ministres, et les présidents des sections du Conseil d’État – En leur présence, il remet au secrétaire d’État le papier scellé de son sceau, dans lequel est consigné son voeu. Ce papier est souscrit par tous ceux qui sont présents à l’acte – Le secrétaire d’État le dépose aux archives du gouvernement, en présence des ministres et des présidents des sections du Conseil d’État.

Art. 48 – Le premier Consul peut retirer ce dépôt en observant les formalités prescrites dans l’article précédent.

Art. 49 – Après la mort du premier Consul, si son voeu est resté déposé, le papier qui le renferme est retiré des archives du gouvernement par le secrétaire d’État, en présence des ministres et des présidents des sections du Conseil d’État. L’intégrité et l’identité en sont reconnues en présence des second et troisième consuls. Il est adressé au Sénat par un message du gouvernement, avec expédition des procès-verbaux qui en ont constaté le dépôt, l’identité et l’intégrité.

Art. 50 – Si le sujet présenté par le premier Consul n’est pas nommé, le second et le troisième consuls en présentent chacun un: en cas de non-nomination, ils en présentent chacun un autre, et l’un des deux est nécessairement nommé.

Art. 51 – Si le premier Consul n’a point laissé de présentation, les second et troisième Consuls font leurs présentations séparées; une première, une seconde; et si ni l’une ni l’autre n’a obtenu de nomination, une troisième. Le Sénat nomme nécessairement sur la troisième.

Art. 52 – Dans tous les cas, les présentations et la nomination devront être consommées dans les vingt-quatre heures qui suivront la mort du premier Consul.

Art. 53 – La loi fixe pour la vie de chaque premier Consul l’état des dépenses du gouvernement.

 

Titre V

Du Sénat

 

Art. 54 – Le Sénat règle par un sénatus-consulte organique, – 1° La constitution des colonies; – 2° Tout ce qui n’a pas été prévu par la Constitution, et qui est nécessaire à sa marche; – 3° Il explique les articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations.

Art. 55 – Le Sénat, par des actes intitulés sénatus-consultes, – 1° Suspend pour cinq ans les fonctions de jurés dans les départements où cette mesure est nécessaire; – 2° Déclare, quand les circonstances l’exigent, des départements hors de la Constitution; – 3° Détermine le temps dans lequel des individus arrêtés en vertu de l’article 46 de la Constitution, doivent être traduits devant les tribunaux, lorsqu’ils ne l’ont pas été dans les dix jours de leur arrestation; – 4° Annule les jugements des tribunaux, lorsqu’ils sont attentatoires à la sûreté de l’État; – 5° Dissout le Corps législatif et le Tribunat; – 6° Nomme les Consuls.

Art. 56 – Les sénatus-consultes organiques et les sénatus-consultes sont délibérés par le Sénat, sur l’initiative du Gouvernement – Une simple majorité suffit pour les sénatus-consultes; il faut les deux tiers des voix des membres présents pour un sénatus-consulte organique.

Art. 57 – Les projets de sénatus-consultes pris en conséquence des articles 54 et 55, sont discutés dans un conseil privé, composé des Consuls, de deux ministres, de deux sénateurs, de deux conseillers d’État, et de deux grands officiers de la Légion d’honneur – Le premier Consul désigne, à chaque tenue, les membres qui doivent composer le conseil privé.

Art. 58 – Le premier Consul ratifie les traités de paix et d’alliance, après avoir pris l’avis du conseil privé – Avant de les promulguer, il en donne connaissance au Sénat.

Art. 59 – L’acte de nomination d’un membre du Corps législatif, du Tribunat et du Tribunal de cassation, s’intitule Arrêté.

Art. 60 – Les actes du Sénat relatifs à sa police et à son administration intérieure, s’intitulent Délibérations.

Art. 61 – Dans le courant de l’an XI, il sera procédé à la nomination de quatorze citoyens pour compléter le nombre de quatre-vingts sénateurs, déterminé par l’article 15 de la Constitution – Cette nomination sera faite par le Sénat, sur la présentation du premier Consul, qui, pour cette présentation, et pour les présentations ultérieures dans le nombre de quatre-vingts, prend trois sujets sur la liste des citoyens désignés par les collèges électoraux.

Art. 62 – Les membres du grand conseil de la Légion d’honneur sont membres du Sénat, quel que soit leur âge.

Art. 63 – Le premier Consul peut, en outre, nommer au Sénat, sans présentation préalable par les collèges électoraux de département, des citoyens distingués par leurs services et leurs talents, à condition néanmoins qu’ils auront l’âge requis par la Constitution, et que le nombre des sénateurs ne pourra, en aucun cas, excéder cent vingt.

Art. 64 – Les sénateurs pourront être Consuls, ministres, membres de la Légion d’honneur, inspecteurs de l’Instruction publique, et employés dans des missions extraordinaires et temporaires – Le Sénat nomme, chaque année, deux de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaires.

Art. 65 – Les ministres ont séance au Sénat, mais sans voix délibérative, s’ils ne sont sénateurs.

 

Titre VI

Des conseillers d’État

 

Art. 66 – Les conseillers d’État n’excéderont jamais le nombre de cinquante.

Art. 67 – Le Conseil d’État se divise en sections.

Art. 68 – Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au Conseil d’État.

 

Titre VII

Du Corps législatif

 

Art. 69 – Chaque département aura dans le Corps législatif un nombre de membres proportionné à l’étendue de sa population, conformément au tableau ci-joint.

Art. 70 – Tous les membres du Corps législatif appartenant à la même députation sont nommés à la fois.

Art. 71 – Les départements de la République sont divisés en cinq séries, conformément au tableau ci-joint.

Art. 72 – Les députés actuels sont classés dans les cinq séries.

Art. 73 – Ils seront renouvelés dans l’année à laquelle appartiendra la série où sera placé le département auquel ils auront été attachés.

Art. 74 – Néanmoins les députés qui ont été nommés en l’an X, rempliront leurs cinq années.

Art. 75 – Le Gouvernement convoque, ajourne et proroge le Corps législatif.

 

Titre VIII

Du Tribunat

 

Art. 76 – A dater de l’an XIII, le Tribunat sera réduit à cinquante membres – Moitié des cinquante sortira tous les trois ans. Jusqu’à cette réduction, les membres sortants ne seront pas remplacés – Le Tribunat se divise en sections.

Art. 77 – Le Corps législatif et le Tribunat sont renouvelés dans tous leurs membres quand le Sénat en a prononcé la dissolution.

 

Titre IX

De la justice et des tribunaux

 

Art. 78 – Il y a un grand-juge ministre de la Justice.

Art. 79 – Il a une place distinguée au Sénat et au Conseil d’État.

Art. 80 – Il préside le Tribunal de cassation et les tribunaux d’appel, quand le Gouvernement le juge convenable

Art. 81 – Il a sur les tribunaux, les justices de paix et les membres qui les composent, le droit de les surveiller, et de les reprendre.

Art. 82 – Le Tribunal de cassation, présidé par lui, a droit de censure et de discipline sur les tribunaux d’appel et les tribunaux criminels; il peut, pour cause grave, suspendre les juges de leurs fonctions, les mander près du grand-juge, pour y rendre compte de leur conduite.

Art. 83 – Les tribunaux d’appel ont droit de surveillance sur les tribunaux civils de leur ressort, et les tribunaux civils sur les Juges de paix de leur arrondissement.

Art. 84 – Le commissaire du Gouvernement près le Tribunal de cassation surveille les commissaires près les tribunaux d’appel et les tribunaux criminels – Les commissaires près les tribunaux d’appel surveillent les commissaires près les tribunaux civils.

Art. 85 – Les membres du Tribunal de cassation sont nommés par le Sénat, sur la présentation du premier Consul – Le premier Consul présente trois sujets pour chaque place vacante.

 

Titre X

Droit de faire grâce

 

Art. 86 – Le premier Consul a droit de faire grâce – Il l’exerce après avoir entendu, dans un conseil privé, le grand-juge, deux ministres, deux sénateurs, deux conseillers d’État et deux juges du Tribunal de cassation.

 

Suivent les tableaux annoncés dans les articles 69 et 71.

 

 

 

 

 

FONTE:

L. Duguit et H. Monnier, Les Constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789, F. Pichon Editeur, Paris 1898, pp. 130-140.



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