CONSTITUTION
DU 16 THERMIDOR AN X (4 AOÛT 1802) Arrêté des Consuls du 20
floréal an X (10 mai 1802), portant que le peuple français sera consulté sur
cette question: Napoléon Bonaparte sera-t-il Consul à vie? Art. 1er – Le peuple français sera consulté sur cette
question: Napoléon Bonaparte sera-t-il Consul à vie? Art. 2 – Il sera ouvert,
dans chaque commune, des registres où les citoyens seront invités à consigner
leur voeu sur cette question. Art. 3 – Ces registres
seront ouverts aux secrétariats de toutes les administrations, aux greffes de
tous les tribunaux, chez tous les maires et tous les notaires. Art. 4 – Le délai pour
voter dans chaque département sera de trois semaines, à compter du jour où cet
arrêté sera parvenu à la préfecture; et de sept jours, à compter de celui où
l’expédition sera parvenue à chaque commune. Sénatus-consulte
du 14 thermidor an X (2 août 1802), QUI PROCLAME
NAPOLEON BONAPARTE PREMIER CONSUL A VIE Art. 1er – Le Peuple français nomme, et le Sénat proclame
Napoléon Bonaparte Premier Consul à vie. Art. 2 – Une statue de la
Paix, tenant d’une main le laurier de la Victoire, et de l’autre le décret du
Sénat, attestera à la postérité la reconnaissance de la Nation. Art. 3 – Le Sénat portera
au Premier Consul l’expression de la confiance, de l’amour et de l’admiration
du peuple français. Sénatus-consulte
organique de la Constitution du 16
thermidor an X (4 août 1802) Titre premier Art. 1er – Chaque ressort de justice de paix a une assemblée
de canton. Art. 2 – Chaque
arrondissement communal ou district de sous-préfecture, a un collège électoral
d’arrondissement. Art. 3 – Chaque
département a un collège électoral de département. Titre II Des assemblées
de canton Art. 4 – L’assemblée de
canton se compose de tous les citoyens domiciliés dans le canton, et qui y sont
inscrits sur la liste communale d’arrondissement – A dater de l’époque où, aux
termes de la Constitution, les listes communales doivent être renouvelées,
l’assemblée de canton sera composée de tous les citoyens domiciliés dans le
canton, et qui y jouissent des droits de citoyen. Art. 5 – Le Premier Consul
nomme le président de l’assemblée de canton; – Ses fonctions durent cinq ans:
il peut être renommé indéfiniment – Il est assisté de quatre scrutateurs, dont
deux sont les plus âgés, et les deux autres les plus imposés des citoyens ayant
droit de voter dans l’assemblée de canton – Le président et les quatre
scrutateurs nomment le secrétaire. Art. 6 – L’assemblée de
canton se divise en sections pour faire les opérations qui lui appartiennent –
Lors de la première convocation de chaque assemblée, l’organisation et les
formes en seront déterminées par un règlement émané du Gouvernement. Art. 7 – Le président de
l’assemblée de canton nomme les présidents des sections – Leurs fonctions
finissent avec chaque assemblée sectionnaire – Ils sont assistés chacun de deux
scrutateurs, dont l’un est le plus âgé, et l’autre le plus imposé des citoyens
ayant droit de voter dans la section. Art. 8 – L’assemblée de
canton désigne deux citoyens sur lesquels le premier Consul choisit le juge de
paix du canton – Elle désigne pareillement deux citoyens pour chaque place
vacante de suppléant de juge de paix. Art. 9 – Les juges de paix
et leurs suppléants sont nommés pour dix ans. Art. 10 – Dans les villes
de cinq mille âmes, l’assemblée de canton présente deux citoyens pour chacune
des places du conseil municipal. Dans les villes où il y aura plusieurs
justices de paix ou plusieurs assemblées de canton, chaque assemblée présentera
pareillement deux citoyens pour chaque place du conseil municipal. Art. 11 – Les membres des
conseils municipaux sont pris par chaque assemblée de canton, sur la liste des
cent plus imposés du canton. Cette liste sera arrêtée et imprimée par ordre du
préfet. Art. 12 – Les conseils
municipaux se renouvellent tous les dix ans par moitié. Art. 13 – Le premier
Consul choisit les maires et adjoints dans les conseils municipaux; ils sont
cinq ans en place: ils peuvent être renommés. Art. 14 – L’assemblée de
canton nomme au collège électoral d’arrondissement, le nombre de membres qui
lui est assigné, en raison du nombre de citoyens dont elle se compose. Art. 15 – Elle nomme au
collège électoral de département, sur une liste dont il sera parlé ci-après, le
nombre de membres qui lui est attribué. Art. 16 – Les membres des
collèges électoraux doivent être domiciliés dans les arrondissements et
départements respectifs. Art. 17 – Le gouvernement
convoque les assemblées de canton, fixe le temps de leur durée et l’objet de
leur réunion. Titre III Des collèges
électoraux Art. 18 – Les collèges
électoraux d’arrondissement ont un membre pour cinq cents habitants domiciliés
dans l’arrondissement – Le nombre des membres ne peut néanmoins excéder deux
cents, ni être au-dessous de cent vingt. Art. 19 – Les collèges
électoraux de département ont un membre par mille habitants domiciliés dans le
département; et néanmoins ces membres ne peuvent excéder trois cents, ni être
au-dessous de deux cents. Art. 20 – Les membres des
collèges électoraux sont à vie. Art. 21 – Si un membre
d’un collège électoral est dénoncé au Gouvernement, comme s’étant permis
quelque acte contraire à l’honneur ou à la patrie, le Gouvernement invite le
collège à manifester son voeu: il faut les trois quarts des voix pour faire perdre
au membre dénoncé sa place dans le collège. Art. 22 – On perd sa place
dans les collèges électoraux pour les mêmes causes qui font perdre le droit de
citoyen – On la perd également, lorsque, sans empêchement légitime, on n’a
point assisté à trois réunions successives. Art. 23 – Le premier
Consul nomme les présidents des collèges électoraux à chaque session – Le
président a seul la police du collège électoral, lorsqu’il est assemblé. Art. 24 – Les collèges
électoraux nomment, à chaque session, deux scrutateurs et un secrétaire. Art. 25 – Pour parvenir à
la formation des collèges électoraux de département, il sera dressé dans chaque
département, sous les ordres du ministre des finances, une liste des six cents
citoyens les plus imposés aux rôles des contributions foncière, mobilière et
somptuaire, et au rôle des patentes – On ajoute à la somme de la contribution,
dans le domicile du département, celle qu’on peut justifier payer dans les
autres parties du territoire de la France et de ses colonies – Cette liste sera
imprimée. Art. 26 – L’assemblée de
canton prendra sur cette liste les membres qu’elle devra nommer au collège
électoral du département. Art. 27 – Le premier
Consul peut ajouter aux collèges électoraux d’arrondissement dix membres pris
parmi les citoyens appartenant à la Légion d’honneur, ou qui ont rendu des
services – Il peut ajouter à chaque collège électoral de département vingt
citoyens, dont dix pris parmi les trente plus imposés du département, et les
dix autres, soit parmi les membres de la Légion d’honneur, soit parmi les
citoyens qui ont rendu des services. Il n’est point assujetti, pour ces
nominations, à des époques déterminées. Art. 28 – Les collèges
électoraux d’arrondissement présentent au premier Consul deux citoyens
domiciliés dans l’arrondissement, pour chaque place vacante dans le conseil
d’arrondissement – Un au moins de ces citoyens doit être pris hors du collège
électoral qui le désigne – Les conseils d’arrondissement se renouvellent par
tiers tous les cinq ans. Art. 29 – Les collèges
électoraux d’arrondissement présentent, à chaque réunion, deux citoyens pour
faire partie de la liste sur laquelle doivent être choisis les membres du
Tribunat – Un au moins de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du
collège qui le présente – Tous deux peuvent être pris hors du département. Art. 30 – Les collèges
électoraux de département présentent au premier Consul deux citoyens domiciliés
dans le département pour chaque place vacante dans le conseil général du
département – Un de ces citoyens au moins doit être pris nécessairement hors du
collège électoral qui le présente – Les conseils généraux de département se
renouvellent par tiers tous les cinq ans. Art. 31 – Les collèges
électoraux de département présentent, à chaque réunion, deux citoyens pour
former la liste sur laquelle sont nommés les membres du Sénat – Un au moins
doit être nécessairement pris hors du collège qui le présente, et tous deux
peuvent être pris hors du département – Ils doivent avoir l’âge et les qualités
exigés par la Constitution. Art. 32 – Les collèges
électoraux de département et d’arrondissement présentent chacun deux citoyens
domiciliés dans le département, pour former la liste sur laquelle doivent être
nommés les membres de la députation au Corps législatif – Un de ces citoyens
doit être pris nécessairement hors du collège qui le présente – Il doit y avoir
trois fois autant de candidats différents sur la liste formée par la réunion
des présentations des collèges électoraux de département et d’arrondissement, qu’il
y a de places vacantes. Art. 33 – On peut être
membre d’un conseil de commune et d’un collège électoral d’arrondissement ou de
département – On ne peut être à la fois membre d’un collège d’arrondissement et
d’un collège de département. Art. 34 – Les membres du
Corps législatif et du Tribunat ne peuvent assister aux séances du collège
électoral dont ils feront partie. Tous les autres fonctionnaires publics ont
droit d’y assister et d’y voter. Art. 35 – Il n’est procédé
par aucune assemblée de canton, à la nomination des places qui lui
appartiennent dans un collège électoral, que quand ces places sont réduites aux
deux tiers. Art. 36 – Les collèges
électoraux ne s’assemblent qu’en vertu d’un acte de convocation émané du
Gouvernement, et dans le lieu qui leur est assigné – Ils ne peuvent s’occuper
que des opérations pour lesquelles ils sont convoqués, ni continuer leurs
séances au-delà du terme fixé par l’acte de convocation – S’ils sortent de ces
bornes, le Gouvernement a le droit de les dissoudre. Art. 37 – Les collèges
électoraux ne peuvent ni directement ni indirectement, sous quelque prétexte
que ce soit, correspondre entre eux. Art. 38 – La dissolution
d’un corps électoral opère le renouvellement de tous ses membres. Titre IV Des consuls Art. 39 – Les Consuls sont
à vie: – Ils sont membres du Sénat, et le président. Art. 40 – Le second et le
troisième consuls sont nommés par le Sénat, sur la présentation du premier. Art. 41 – A cet effet,
lorsque l’une des deux places vient à vaquer, le premier Consul présente au
Sénat un premier sujet; s’il n’est pas nommé, il en présente un second; si le
second n’est pas accepté, il en présente un troisième qui est nécessairement
nommé. Art. 42 – Lorsque le
premier Consul le juge convenable, il présente un citoyen pour lui succéder
après sa mort, dans les formes indiquées par l’article précédent. Art. 43 – Le citoyen nommé
pour succéder au premier Consul, prête serment à la République, entre les mains
du premier Consul, assisté des second et troisième Consuls, en présence du
Sénat, des ministres, du Conseil d’État, du Corps législatif, du Tribunat, du
Tribunal de cassation, des archevêques, des évêques, des présidents des
tribunaux d’appel, des présidents des collèges électoraux, des présidents des
assemblées de canton, des grands officiers de la Légion d’honneur, et des
maires des vingt-quatre principales villes de la République – Le secrétaire
d’État dresse le procès-verbal de la prestation de serment. Art. 44 – Le serment est
ainsi conçu: – “Je jure de maintenir la Constitution, de respecter la liberté
des consciences, de m’opposer au retour des institutions féodales, de ne jamais
faire la guerre que pour la défense et la gloire de la République, et de
n’employer le pouvoir dont je serai revêtu que pour le bonheur du peuple, de
qui et pour qui je l’aurai reçu”. Art. 45 – Le serment
prêté, il prend séance au Sénat, immédiatement après le troisième consul. Art. 46 – Le Premier
consul peut déposer aux archives du Gouvernement son voeu sur la nomination de
son successeur, pour être présenté au Sénat après sa mort. Art. 47 – Dans ce cas, il
appelle le second et le troisième Consuls, les ministres, et les présidents des
sections du Conseil d’État – En leur présence, il remet au secrétaire d’État le
papier scellé de son sceau, dans lequel est consigné son voeu. Ce papier est
souscrit par tous ceux qui sont présents à l’acte – Le secrétaire d’État le
dépose aux archives du gouvernement, en présence des ministres et des
présidents des sections du Conseil d’État. Art. 48 – Le premier
Consul peut retirer ce dépôt en observant les formalités prescrites dans
l’article précédent. Art. 49 – Après la mort du
premier Consul, si son voeu est resté déposé, le papier qui le renferme est
retiré des archives du gouvernement par le secrétaire d’État, en présence des
ministres et des présidents des sections du Conseil d’État. L’intégrité et
l’identité en sont reconnues en présence des second et troisième consuls. Il
est adressé au Sénat par un message du gouvernement, avec expédition des
procès-verbaux qui en ont constaté le dépôt, l’identité et l’intégrité. Art. 50 – Si le sujet
présenté par le premier Consul n’est pas nommé, le second et le troisième
consuls en présentent chacun un: en cas de non-nomination, ils en présentent
chacun un autre, et l’un des deux est nécessairement nommé. Art. 51 – Si le premier
Consul n’a point laissé de présentation, les second et troisième Consuls font
leurs présentations séparées; une première, une seconde; et si ni l’une ni
l’autre n’a obtenu de nomination, une troisième. Le Sénat nomme nécessairement
sur la troisième. Art. 52 – Dans tous les
cas, les présentations et la nomination devront être consommées dans les
vingt-quatre heures qui suivront la mort du premier Consul. Art. 53 – La loi fixe pour
la vie de chaque premier Consul l’état des dépenses du gouvernement. Titre V Du Sénat Art. 54 – Le Sénat règle
par un sénatus-consulte organique, – 1° La constitution des colonies; – 2° Tout
ce qui n’a pas été prévu par la Constitution, et qui est nécessaire à sa marche;
– 3° Il explique les articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes
interprétations. Art. 55 – Le Sénat, par
des actes intitulés sénatus-consultes, – 1° Suspend pour cinq ans les fonctions
de jurés dans les départements où cette mesure est nécessaire; – 2° Déclare,
quand les circonstances l’exigent, des départements hors de la Constitution; –
3° Détermine le temps dans lequel des individus arrêtés en vertu de l’article
46 de la Constitution, doivent être traduits devant les tribunaux, lorsqu’ils
ne l’ont pas été dans les dix jours de leur arrestation; – 4° Annule les
jugements des tribunaux, lorsqu’ils sont attentatoires à la sûreté de l’État; –
5° Dissout le Corps législatif et le Tribunat; – 6° Nomme les Consuls. Art. 56 – Les
sénatus-consultes organiques et les sénatus-consultes sont délibérés par le
Sénat, sur l’initiative du Gouvernement – Une simple majorité suffit pour les
sénatus-consultes; il faut les deux tiers des voix des membres présents pour un
sénatus-consulte organique. Art. 57 – Les projets de
sénatus-consultes pris en conséquence des articles 54 et 55, sont discutés dans
un conseil privé, composé des Consuls, de deux ministres, de deux sénateurs, de
deux conseillers d’État, et de deux grands officiers de la Légion d’honneur – Le
premier Consul désigne, à chaque tenue, les membres qui doivent composer le
conseil privé. Art. 58 – Le premier
Consul ratifie les traités de paix et d’alliance, après avoir pris l’avis du
conseil privé – Avant de les promulguer, il en donne connaissance au Sénat. Art. 59 – L’acte de
nomination d’un membre du Corps législatif, du Tribunat et du Tribunal de
cassation, s’intitule Arrêté. Art. 60 – Les actes du
Sénat relatifs à sa police et à son administration intérieure, s’intitulent Délibérations. Art. 61 – Dans le courant
de l’an XI, il sera procédé à la nomination de quatorze citoyens pour compléter
le nombre de quatre-vingts sénateurs, déterminé par l’article 15 de la
Constitution – Cette nomination sera faite par le Sénat, sur la présentation du
premier Consul, qui, pour cette présentation, et pour les présentations
ultérieures dans le nombre de quatre-vingts, prend trois sujets sur la liste
des citoyens désignés par les collèges électoraux. Art. 62 – Les membres du
grand conseil de la Légion d’honneur sont membres du Sénat, quel que soit leur
âge. Art. 63 – Le premier
Consul peut, en outre, nommer au Sénat, sans présentation préalable par les
collèges électoraux de département, des citoyens distingués par leurs services
et leurs talents, à condition néanmoins qu’ils auront l’âge requis par la
Constitution, et que le nombre des sénateurs ne pourra, en aucun cas, excéder
cent vingt. Art. 64 – Les sénateurs
pourront être Consuls, ministres, membres de la Légion d’honneur, inspecteurs
de l’Instruction publique, et employés dans des missions extraordinaires et
temporaires – Le Sénat nomme, chaque année, deux de ses membres pour remplir
les fonctions de secrétaires. Art. 65 – Les ministres
ont séance au Sénat, mais sans voix délibérative, s’ils ne sont sénateurs. Titre VI Des
conseillers d’État Art. 66 – Les conseillers
d’État n’excéderont jamais le nombre de cinquante. Art. 67 – Le Conseil
d’État se divise en sections. Art. 68 – Les ministres
ont rang, séance et voix délibérative au Conseil d’État. Titre VII Du Corps
législatif Art. 69 – Chaque
département aura dans le Corps législatif un nombre de membres proportionné à
l’étendue de sa population, conformément au tableau ci-joint. Art. 70 – Tous les membres
du Corps législatif appartenant à la même députation sont nommés à la fois. Art. 71 – Les départements
de la République sont divisés en cinq séries, conformément au tableau ci-joint. Art. 72 – Les députés
actuels sont classés dans les cinq séries. Art. 73 – Ils seront
renouvelés dans l’année à laquelle appartiendra la série où sera placé le
département auquel ils auront été attachés. Art. 74 – Néanmoins les
députés qui ont été nommés en l’an X, rempliront leurs cinq années. Art. 75 – Le Gouvernement
convoque, ajourne et proroge le Corps législatif. Titre VIII Du Tribunat Art. 76 – A dater de l’an
XIII, le Tribunat sera réduit à cinquante membres – Moitié des cinquante
sortira tous les trois ans. Jusqu’à cette réduction, les membres sortants ne
seront pas remplacés – Le Tribunat se divise en sections. Art. 77 – Le Corps
législatif et le Tribunat sont renouvelés dans tous leurs membres quand le
Sénat en a prononcé la dissolution. Titre IX De la justice
et des tribunaux Art. 78 – Il y a un
grand-juge ministre de la Justice. Art. 79 – Il a une place
distinguée au Sénat et au Conseil d’État. Art. 80 – Il préside le
Tribunal de cassation et les tribunaux d’appel, quand le Gouvernement le juge
convenable Art. 81 – Il a sur les
tribunaux, les justices de paix et les membres qui les composent, le droit de
les surveiller, et de les reprendre. Art. 82 – Le Tribunal de
cassation, présidé par lui, a droit de censure et de discipline sur les
tribunaux d’appel et les tribunaux criminels; il peut, pour cause grave,
suspendre les juges de leurs fonctions, les mander près du grand-juge, pour y
rendre compte de leur conduite. Art. 83 – Les tribunaux
d’appel ont droit de surveillance sur les tribunaux civils de leur ressort, et
les tribunaux civils sur les Juges de paix de leur arrondissement. Art. 84 – Le commissaire
du Gouvernement près le Tribunal de cassation surveille les commissaires près
les tribunaux d’appel et les tribunaux criminels – Les commissaires près les
tribunaux d’appel surveillent les commissaires près les tribunaux civils. Art. 85 – Les membres du
Tribunal de cassation sont nommés par le Sénat, sur la présentation du premier
Consul – Le premier Consul présente trois sujets pour chaque place vacante. Titre X Droit de faire
grâce Art. 86 – Le premier
Consul a droit de faire grâce – Il l’exerce après avoir entendu, dans un
conseil privé, le grand-juge, deux ministres, deux sénateurs, deux conseillers
d’État et deux juges du Tribunal de cassation. Suivent les tableaux
annoncés dans les articles 69 et 71. FONTE: L. Duguit et H. Monnier, Les Constitutions et les principales lois
politiques de la France depuis 1789, F. Pichon Editeur, Paris 1898, pp.
130-140. |
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