CONSTITUTION
DU 6 AVRIL 1814 Art. 1er – Le Gouvernement français est monarchique et
héréditaire de mâle en mâle, par ordre de primogéniture. Art. 2 – Le peuple français appelle librement au trône
de France Louis-Stanislas-Xavier de
France, frère du dernier Roi, et après lui les autres membres de la maison
de Bourbon, dans l’ordre ancien. Art. 3 – La noblesse ancienne reprend ses titres: la
nouvelle conserve les siens héréditairement. La légion d’honneur est maintenue
avec ses prérogatives; le Roi déterminera la décoration. Art. 4 – Le pouvoir exécutif appartient au Roi. Art. 5 – Le Roi, le Sénat et le Corps législatif,
concourent à la formation des lois – Les projets de loi peuvent être également
proposés dans le Sénat et dans le Corps législatif – Ceux relatifs aux
contributions ne peuvent l’ètre que dans le Corps législatif – Le Roi peut
inviter également les deux corps à s’occuper des objets qu’il juge convenables
– La sanction du Roi est nécessaire pour le complément de la loi. Art. 6 – Il y a cent cinquante sénateurs au moins, et
deux cents au plus – Leur dignité est inamovible et héréditaire de mâle en
mâle, par primogéniture. Ils sont nommés par le Roi – Les sénateurs actuels, à
l’exception de ceux qui renonceraient à la qualité de citoyens français, sont
maintenus et font partie de ce nombre. La dotation actuelle du Sénat et des
sénatoreries leur appartient. Les revenus en sont partagés également entre eux,
et passent à leurs successeurs – Le cas échéant de la mort d’un sénateur sans
postérité masculine directe, sa portion retourne au trésor public. Les
sénateurs qui seront nommés à l’avenir, ne peu vent avoir part à cette
dotation. Art. 7 – Les princes de la famille royale et les
princes du sang sont, de droit, membres du Sénat – On ne peut exercer les
fonctions de sénateur qu’après avoir atteint l’âge de majorité. Art. 8 – Le Sénat détermine les cas où la discussion
des objets qu’il traite doit être publique ou secrète. Art. 9 – Chaque département nommera au Corps législatif
le même nombre de députés qu’il y envoyait. Les députés qui siégeaient au Corps
législatif lors du dernier ajournement, continueront à y siéger jusqu’à leur
remplacement. Tous conservent leur traitement. A l’avenir ils seront choisis
immédiatement par les collèges électoraux, lesquels sont conservés, sauf les
changements qui pourraient être faits par une loi à leur organisation – La
durée des fonctions des députés au Corps législatif est fixée à cinq années –
Les nouvelles élections auront lieu pour la session de 1816. Art. 10 – Le Corps législatif s’assemble de droit
chaque année le 1er, octobre. Le Roi peut le convoquer
extraordinairement. Il peut l’ajourner; il peut aussi le dissoudre; mais, dans
ce dernier cas, un autre Corps législatif doit être formé au plus tard dans les
trois mois, par les collèges électoraux. Art. 11 – Le Corps législatif a le droit de discussion.
Les séances sont publiques, sauf le cas où il juge à propos de se former en
comité général. Art. 12 – Le Sénat, le Corps législatif, les collèges
électoraux et les assemblées de canton, élisent leur président dans leur sein. Art. 13 – Aucun membre du Sénat ou du Corps législatif
ne peut être arrêté sans une autorisation préalable du corps auquel il
appartient – Le jugement d’un membre du Sénat ou du Corps législatif, accusé,
appartient exclusivement au Sénat. Art. 14 – Les ministres peuvent être membres, soit du
Sénat, soit du Corps législatif. Art. 15 – L’égalité de proportion dans l’impôt est de
droit. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s’il n’a été librement
consenti par le Corps législatif et par le Sénat. L’impôt foncier ne peut être
établi que pour un an. Le budget de l’année suivante et les comptes de l’année
précédente sont présentés chaque année au Corps législatif et au Sénat, à
l’ouverture de la session du Corps législatif. Art. 16 – La loi déterminera le mode et la quotité du
recrutement de l’armée. Art. 17 – L’indépendance du pouvoir judiciaire est
garantie. Nul ne peut être distrait de ses juges naturels – L’institution des
jurés est conservée, ainsi que la publicité des débats en matière criminelle –
La peine de la confiscation des biens est abolie – Le Roi a le droit de faire
grâce. Art. 18 – Les cours et tribunaux ordinaires
actuellement existant sont maintenus; leur nombre ne pourra être diminué ou
augmenté qu’en vertu d’une loi. Les juges sont à vie, et inamovibles, à
l’exception des juges de paix et des juges de commerce. Les commissions et les
tribunaux extraordinaires sont supprimés, et ne pourront être rétablis. Art. 19 – La cour de cassation, les cours d’appels et
les tribunaux de première instance proposent un Roi trois candidats pour chaque
place de juge vacante dans leur sein:
le Roi choisit l’un des trois. Le Roi nomme les premiers présidents et le
ministère public des cours et des tribunaux. Art. 20 – Lès militaires en activité, les officiers et
soldats en retraite, les veuves et les officiers pensionnés, conservent leurs
grades, leurs honneurs et leurs pensions. Art. 21 – La personne du Roi est inviolable et sacrée.
Tous les actes du Gouvernement sont signés par un ministre. Les ministres sont
responsables de tout ce que ces actes contiendraient d’attentatoire aux lois, à
la liberté publique et individuelle, et aux droits des citoyens. Art. 22 – La liberté des cultes et des consciences est
garantie. Les ministres des cultes sont également traités et protégés. Art. 23 – La liberté de la presse est entière, sauf la
répression légale des délits qui pourraient résulter de l’abus de cette
liberté. Les commissions sénatoriales de la liberté de la presse et de la liberté individuelle sont conservées. Art. 24 – La dette publique est garantie – Les ventes
des domaines nationaux sont irrévocablement maintenues. Art. 25 – Aucun Français ne peut être recherché pour
les opinions ou les votes qu’il a pu émettre. Art. 26 – Toute personne a le droit d’adresser des
pétitions individuelles à toute autorité constituée. Art. 27 – Tous les Français sont également admissibles
à tous les emplois civils et militaires. Art. 28 – Toutes les lois actuellement existantes
restent en vigueur, jusqu’à ce qu’il y soit légalement dérogé. Le Code des lois
civiles sera intitulé Code civil des
Français. Art. 29 – La présente Constitution sera soumise à
l’acceptation du peuple français dans la forme qui sera réglée. Louis-Stanislas-Xavier
sera proclamé Roi des Français, aussitôt qu’il aura juré
et signé par un acte partant: J’accepte
la Constitution; je jure de l’observer et
de la faire observer. Ce serment sera réitéré dans la solennité où il
recevra le serment de fidélité des Français. FONTE: L. Duguit et H. Monnier, Les Constitutions et les principales lois
politiques de la France depuis 1789, F. Pichon Editeur, Paris 1898, pp.
179-182. |
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