ALBANIA

CONSTITUTION DE LA RÉpuBLIQUE D’ALBANIE (1)

DU 7 MARS 1925

[Analyse et extraits] (2)

 

 

Le peuple libre et indépendant d’Albanie, fier de son passé et plein d’espoir en son avenir, a, dans son Assemblée constituante, décrété la Constitution qui suit:

 

CHAPITRE I

STRUCTURE DE L’ÉTAT

 

Première partie

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Art. 1 – L’Albanie est une république parlementaire ayant à sa tête un président. La souveraineté émane du peuple.

Art. 2 – La République albanaise est indépendante, indivisible; son intégrité territoriale est inviolable et inaliénable.

Art. 5 – Il n’y a pas de religion d’État. Toutes les religions et croyances sont respectées; le libre exercice de la religion est garanti. La religion ne doit exercer aucune influence sur la jouissance des droits civils.

Art. 7 – La puissance législative est exercée par le Sénat et la Chambre des députés sur la base de la présente Constitution.

Art. 8 – Le pouvoir exécutif réside exclusivement dans les mains du président de la République, lequel l’exerce par ses ministres.

 

Deuxième partie

POUVOIR LÉGISLATIF

 

I

LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

 

Art. 10 – La représentation populaire se compose de deux corps: la Chambre des députés, dont les membres sont élus par le peuple, et le Sénat, qui sera élu d’après une loi spéciale.

Art. 11 – [Députés élus pour quatre ans; un député par 15.000 habitants.]

Art. 12 – Sont éligibles les citoyens albanais, âgés de trente ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et remplissant toutes les autres conditions requises par la loi.

Art. 14 – Le député est le représentant, non seulement de sa circonscription, mais du peuple entier.

Art. 15 – [Prohibition du mandat impératif.]

Art. 16 – [Indemnité annuelle de 5.000 francs-or, susceptible d’être modifiée par une loi.]

Art. 18 – [Élection du président par la Chambre dans son sein, au commencement de chaque session, jusqu’au début de la session suivante.]

Art. 19 – [Vérification des pouvoirs par la Chambre, selon son règlement intérieur.]

Art. 20 – [Formules des deux serments à prêter par chaque élu avant le commencement de ses fonctions.]

Art. 22 – [Perte de plein droit du mandat, pour cause d’absence aux séances pendant plus de deux mois sans autorisation de la Chambre.]

Art. 24 – [Deux sessions ordinaires de trois mois par an, du 15 septembre au 15 décembre, et du 1er mars au 31 mai.]

Art. 25 – [Irresponsabilité pour les discours et les votes.]

Art. 26 – Durant la session, les députés ne peuvent être, sans l’autorisation de la Chambre, ni emprisonnés pour dettes, ni poursuivis ou arrêtés pour infractions pénales, sauf flagrant délit. - En ce cas les autorités judiciaires doivent avertir, dans les 24 heures, la Chambre des députés, par l’intermédiaire du ministère de la Justice. - Avec l’autorisation de la Chambre, ils peuvent être jugés pour délits politiques, à toute époque, même en dehors de la session, par la Cour suprême de justice.

Art. 28 – Ne peuvent être traitées dans une session extraordinaire que les affaires ayant motivé sa convocation et indiquées dans le programme établi par le gouvernement. Le président de la République peut clore cette session à tout moment.

Art. 29 – A l’occasion de l’ouverture de la première session ordinaire, le président de la République expose dans un discours ou dans un message la situation générale du pays et les mesures que le pouvoir législatif doit nécessairement prendre au cours de cette année; la Chambre y fait réponse immédiate.

Art. 31 – [Majorité. - Majorité absolue ou relative, selon les scrutins, dans les élections de personnes.]

Art. 32 – Le vote des lois a lieu, une fois en bloc, et deux fois article par article, à trois jours consécutifs.

Les projets de loi déposés par le gouvernement, et examinés par une commission spéciale formée conformément à la loi, sont soumis au vote en bloc, à trois séances tenues à trois jours différents; les lois déclarées urgentes par la Chambre sont dispensées de ce stade préalable et soumises au vote conformément au règlement.

Art. 36 – [Publication à la Feuille officielle de tout acte ayant force de loi. La publication doit avoir lieu au plus tard deux semaines après l’adoption. Sauf disposition contraire, les lois entrent en vigueur un mois après cette publication.]

Art. 37 – La présidence de la Chambre est obligée de retourner, au cours de la session, au pouvoir exécutif tout projet qu’il lui avait présenté et qu’elle a repoussé, ensemble les motifs du rejet.

Art. 38    Le pouvoir exécutif doit soumettre chaque année le budget à l’approbation de la Chambre, avec l’indication des voies et moyens. Le budget contiendra toutes les recettes et dépenses de l’État.

Art. 39 – Il doit toujours être soumis à la Chambre avant l’ouverture de la session d’automne, laquelle ne peut être close sans qu’il ait été adopté. Le vote a lieu par sections, et deux fois, à deux jours différents. - [Présentation, et vote en une fois, d’une loi des comptes, à la fin de l’année financière, et dans la deuxième session de l’exercice suivant.]

Art. 40 – Si, pour une raison quelconque, le nouveau budget n’a pas encore reçu force de loi avant le début de la nouvelle année financière, le pouvoir exécutif applique, jusqu’à l’approbation du nouveau budget, celui de l’année expirée.

Si la Chambre est réunie, il est ouvert à chaque service administratif un crédit d’un mois, lequel ne peut excéder un douzième des dépenses autorisées pour le service dans l’ancien budget.

Art. 41 – Le pouvoir exécutif est tenu, sous sa responsabilité civile, de faire mention dans le budget de toute loi mettant à la charge des citoyens des paiements ou impôts.

Les lois non mentionnées dans le budget sont considérées comme abrogées et cessent d’être en vigueur.

Art. 42 – Si un crédit accordé dans le budget ne suffit pas à la fin pour laquelle il a été voté, le pouvoir exécutif prend, au cours de l’année financière, une ordonnance et demande à la Chambre l’augmentation du crédit. A l’occasion de la délibération sur les dépenses non prévues au budget, le pouvoir exécutif peut encore demander à la Chambre un relèvement de crédit, mais seulement sur la base d’un projet de loi spécial.

Le vote sur les lois de crédits supplémentaires et extraordinaires a lieu dans les mêmes conditions que pour les lois ordinaires.

En cas de guerre, de soulèvements ou de calamités publiques, si la Chambre n’est pas réunie, le gouvernement peut, sous sa responsabilité personnelle, ouvrir par ordonnance un crédit extraordinaire. Cette ordonnance doit être soumise à la Chambre dès sa prochaine session.

Art. 43 – La Chambre a le droit de citer chaque ministre devant elle et de le questionner sur toute affaire rentrant dans ses attributions, en observant les conditions du règlement intérieur.

Art. 44 – Elle contrôle le gouvernement. Pour la protection de l’intérêt général, elle peut nommer des commissions d’enquête, exiger des renseignements des autorités et des particuliers, prendre la connaissance qu’elle jugera utile de tous les dossiers.

Art. 45 – [Elle met en accusation les ministres et les traduit en vertu d’une loi spéciale devant la Cour suprême.]

Art. 47 – A la fin de la législature, ou en cas de dissolution de la Chambre des députés, l’exécutif, dans la quinzaine de la dissolution, a le droit d’ordonner de nouvelles élections, qui auront lieu dans le délai de deux mois et demi au plus et d’un mois au moins à compter du décret les ordonnant. - Si, dans des circonstances imprévues, la législature prenait fin un mois avant la date fixée à la Constitution, la nouvelle Chambre se réunirait, de plein droit, quinze jours après les élections. - Au cas où après la fin de la législature et avant les élections nouvelles, le président de la République devrait déclarer la guerre ou démissionnerait, un décret émis par lui ou son remplaçant convoquerait l’ancienne Chambre aux fins de ratification de la déclaration de guerre ou d’acceptation de la démission du président de la République et de l’élection du nouveau selon la Constitution.

Art. 48 – Le cabinet et les ministres ont besoin de la confiance de la Chambre des députés.

 

II

Le Sénat

 

Art. 50 – [Assemblée de dix-huit membres, élus pour les deux tiers par le peuple, conformément à une loi spéciale, et pour un tiers nommés par le président de la République. - Président choisi parmi les membres de l’assemblée par le président de la République. - Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi sur l’élection des sénateurs, il sera pourvu aux postes devenant vacants par une élection faite par la Chambre des députés et le Sénat réunis. - Pour la première fois, deux tiers des sénateurs sont élus par l’Assemblée constituante. - Durée des fonctions six ans.]

Art. 52 – Pour être éligible il faut avoir quarante ans, et être, ou titulaire d’un diplôme d’une école supérieure, - ou ancien ministre ou ancien député - ou haut fonctionnaire civil ou militaire, et avoir donné des preuves évidentes de patriotisme, de capacité et de bon sens, - ou grand commerçant ou industriel, et posséder une notoriété au point de vue économique.

Art. 53 – Tout projet de loi adopté par la Chambre des députés, doit, avant d’être présenté, à l’approbation du président de la République, avoir été soumis à l’examen et au vote du Sénat.

Art. 54 – Tout projet de loi adopté par la Chambre des députés doit être examiné par le Sénat, dans le délai d’un mois à compter du dépôt qui doit en être fait, si la Chambre est en session. Si cette session est close, la loi est considérée comme admise et soumise au président de la République.

Si, pour un motif quelconque, une partie ou la totalité des sénateurs ne participe pas dans le délai d’un mois aux séances communes à tenir avec la Chambre des députés, celle-ci se réunit avec les sénateurs présents et, au cas où aucun des sénateurs n’est présent, elle procède seule. L’affaire qui donne lieu à la session est ensuite réglée en commun ou par la Chambre seule.

Art. 55 –  Aucun projet de loi rejeté par le Sénat ne peut être déposé à nouveau pendant la même session.

Art. 56 – Si, au cas d’opposition de vues entre le Sénat et la Chambre des députés, celle-ci persiste dans son opinion, le président de la République a le droit, avec l’assentiment du Sénat, de dissoudre la Chambre et de prescrire de nouvelles élections; si la nouvelle Chambre partage l’opinion de celle qui a été dissoute, sa décision a valeur définitive.

Art. 57 – Au cas de trahison, d’attentats contre la sûreté de l’État et de mise en accusation des ministres par la Chambre des députés, une Cour suprême est instituée par décret du président de la République. Elle est composée de cinq sénateurs et de deux présidents de la Cour de cassation. La fonction de ministère public est exercée par une commission parlementaire composée de quatre députés et du procureur général près la Cour de cassation. A cette occasion les cinq sénateurs sortent de leur rôle politique et entrent dans le cadre judiciaire.

Art. 59 – Il y a simultanéité des sessions du Sénat et de la Chambre des députés. Aucune des deux Chambres ne peut être convoquée sans l’autre.

Art. 60 – [Indemnité annuelle, révisable par une loi, de 6.000 francs-or pour les membres et de 10.800 pour le président du Sénat.]

Art. 63-64 – [Perte et déchéance de plein droit du mandat.]

Art. 65 – La qualité de sénateur est incompatible avec un autre emploi rémunéré de l’État ou de la commune ou avec une fonction ecclésiastique active.

 

Troisième partie

POUVOIR EXÉCUTIF

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

 

Art. 69 – [Élu pour sept ans par la Chambre des députés et le Sénat réunis en Assemblée nationale; au 3e tour, la majorité relative suffit, l’élection étant faite alors par l’Assemblée constituante.]

Art. 70 – [Conditions d’éligibilité: être de race et de langue albanaises, et avoir les qualités requises des députés.]

Art. 71 – Le délai de sept ans court du jour de l’élection. L’élection du nouveau président a lieu un mois avant l’expiration des pouvoirs du président en fonctions.

Art. 73 – [Indemnité, révisable par une loi, de 10.000 francs-or par mois.]

Art. 74 – Le président de la République est inviolable, sauf pour haute trahison ou dans le cas où ses actes ne seraient pas revêtus du contreseing du ou des ministres responsables.

Art. 75 – Le président de la République est le chef de l’État. Il a le commandement suprême de la force armée. Il nomme et révoque les ministres, les hauts fonctionnaires et les officiers de la force armée. Il dirige la politique, l’État et, avec l’assentiment des deux Chambres, a le droit de conclure des traités et des alliances avec les États étrangers; il reçoit et accrédite les représentants diplomatiques.

Il ne peut, sans le consentement préalable du Sénat et de la Chambre des députés, déclarer la guerre ni conclure la paix, hormis le cas de guerre défensive.

Art. 76 – Il ordonne la publication et l’entrée en vigueur des projets de loi acceptés par les deux Chambres; il a un droit de veto.

Art. 77 – Au cas où un cabinet ministériel n’obtient pas, dans deux séances consécutives, un vote de confiance de la Chambre des députés, le président de la République a le droit de dissoudre la Chambre. Si la nouvelle assemblée n’accorde pas non plus un vote de confiance au cabinet, celui-ci doit se retirer.

Les ministres qui n’ont pas obtenu le vote de confiance de la Chambre des députés dissoute restent en fonctions jusqu’à ce que le conflit soit terminé.

Art. 78 – Le président a le droit de grâce. Il appartient au pouvoir exécutif de proposer les lois d’amnistie.

Art. 79 – Le président peut convoquer les deux Chambres en sessions extraordinaires.

Art. 80 – L’initiative des projets de lois relatifs aux charges financières lui appartient exclusivement; pour les autres lois, elle est commune au pouvoir exécutif, au Sénat et à la Chambre.

Art. 81 – Aucun acte présidentiel n’est valable sans le contreseing du ou des ministres compétents.

Art. 82 – En cas de soulèvements, de guerre civile, de guerre étrangère, de mobilisation générale ou de calamités publiques, le président de la République proclame, sous la responsabilité de ses ministres, l’état de siège et applique les lois y relatives dans l’ensemble ou certaines parties du territoire.

La proclamation de l’état de siège a lieu avec l’assentiment des deux Chambres, si elles sont réunies; sinon, par décret du gouvernement seul, sauf l’obligation de soumettre ce décret aux Chambres dès leur prochaine, réunion.

Le décret proclamant l’état de siège doit être soumis à la Chambre des députés, laquelle doit, dans les trente jours à compter de ce dépôt, l’approuver ou décider qu’il cessera de produire effet... [Suspension des libertés publiques...]. Jusqu’à ce que de nouvelles élections aient eu lieu, l’ancienne Chambre se réunit dans les cas ci-dessus indiqués. Pendant ce temps aussi, lés députés jouissent de l’immunité parlementaire.

Art. 83 – Le président de la République préside le conseil des ministres. - Les ministres qu’il a nommés doivent se présenter à la Chambre des députés au plus tard cinq jours après cette nomination et y exposer leur programme aux fins d’obtenir un vote de confiance; sinon, ils sont considérés comme non reconnus par la Chambre des députés.

Art. 84 – En cas de mort du président ou de maladie incurable l’empêchant d’exercer ses fonctions ou l’obligeant à démissionner, les deux Chambres, si elles sont réunies, élisent immédiatement le nouveau président; si elles sont en vacances, le président du Sénat exerce provisoirement la présidence et convoque les deux Chambres pour l’élection d’un nouveau président. Hormis les cas susmentionnés, le président du Sénat occupe provisoirement la présidence de la République vacante; dans le cas où il n’y a pas de président du Sénat, celui de la Chambre des députés le remplace dans la charge en question.

 

LES MINISTRES

 

Art. 85 – Pour être nommé ministre il faut avoir les qualités requises des députés. - Aucun parent par le sang jusqu’au 2e degré du président de la République ou du Sénat, ou jusqu’au 3e degré d’un membre du cabinet, ne peut être nommé ministre, non plus que les étrangers naturalisés Albanais.

Art. 86 – Les ministres ont libre entrée aux deux Chambres, et ils obtiennent la parole toutes les fois qu’ils la demandent; ils n’ont le droit de vote que s’ils sont députés ou sénateurs et dans la Chambre dont ils sont membres.

Art. 88 – Quand les deux Chambres sont en vacances, le gouvernement a le droit de faire des ordonnances (décrets-lois), lesquelles doivent être soumises à l’examen et à l’approbation des assemblées dès leur prochaine réunion. Si les ordonnances ne sont pas soumises aux Chambres ou approuvées par elles, elles cessent de plein droit de produire effet.

Art. 89 –  Les ministres sont responsables politiquement devant la Chambre des députés, tant pour leur politique générale que chacun d’eux en particulier pour sa gestion.

Art. 90 –  Un ordre du président de la République ne peut jamais libérer un ministre de sa responsabilité.

Art. 91 – Les ministres jouissent de l’immunité parlementaire.

Art. 92 – Pour toute déclaration ministérielle le ministre de la justice occupe la première place.

 

COUR DES COMPTES

 

Art. 95 – Elle a le droit de procéder à l’examen préventif et répressif des comptes de toutes les administrations de l’État, ainsi que des comptes désignés par une loi spéciale.

Art. 96-97 – [Ses membres sont nommés pour cinq ans par le président de la République, et révocables seulement dans les mêmes conditions que ceux de la Cour de cassation].

 

Quatrième partie

POUVOIR JUDICIAIRE

 

Art. 98 – Les juges sont, dans leurs fonctions, indépendants de toute autorité, sauf de la loi. Aucun pouvoir de l’État, législatif ni exécutif, ne peut s’immiscer dans les affaires judiciaires.

Art. 99 – Aucune juridiction extraordinaire ne peut être établie pour des cas spéciaux.

Art. 102 – Les juges, et les procureurs sont nommés par décret du président de la République, sur la proposition du ministre de la justice, d’après la désignation faite par une commission spéciale présidée par le ministre de la justice et composée du secrétaire général du ministère de la justice, du président et du procureur en chef de la Cour de cassation....

Art. 103 – [Inamovibilité, sauf jugement d’un tribunal compétent ou arrêt de la Cour de cassation pour faute disciplinaire.... Mise en accusation et jugement selon des formes à déterminer par une loi spéciale....]

Art. 105 – Les juges ne peuvent accepter aucune autre fonction, rétribuée ou non, de l’administration publique.

Art. 106 – Il est absolument interdit aux juges de se mêler à la politique.

 

CHAPITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 108 – La République albanaise ne reconnaît ni ne confère aucun titre de noblesse.

Art. 109 – Le pouvoir législatif seul peut interpréter les lois de façon authentique.

Art. 110 – [Une loi est nécessaire:

Pour l’institution ou la modification de toute organisation de l’État;... la création de tout emploi;... la modification des divisions administratives, judiciaires, militaires ou autres, ou des emplois de l’administration centrale;

Art. 113 – Pour l’établissement ou la perception d’un impôt ou d’une taxe quelconque, à la seule exception des taxes douanières susceptibles d’être perçues à partir du jour du dépôt du projet de loi y relatif à la Chambre des députés qui doit en délibérer dans la session;

Art. 114 – Pour les exemptions ou modérations d’impôts;

Art. 115 – Pour l’exécution de toute dépense;

Art. 116-118 – Pour toute indemnité ou pension sur le Trésor,... tout emprunt,... toute aliénation ou tout engagement pour plus de vingt ans d’un bien du domaine de l’État.]

Art. 119 – Les dettes de l’État sont garanties, ...inviolables.

Art. 120 – L’État reconnaît les personnes morales légalement constituées.

Art. 122 – L’admission de fonctionnaires en disponibilité est interdite dans toutes les administrations, à l’exception de l’armée et des affaires étrangères.

 

CHAPITRE III

DROITS DES CITOYENS

 

Art. 124 – Le droit de propriété rurale, à quelque titre que ce soit, est réservé aux citoyens et personnes morales d’Albanie. Les étrangers ont le droit d’aliéner leurs propriétés rurales, et aussi d’acquérir celles qui sont nécessaires à la construction des usines et à l’aménagement des communications.

Art. 128 – Seuls les citoyens albanais ont le droit d’être gérants des journaux.

Art. 138 – Chacun, ou plusieurs ensemble, tout en respectant les lois de l’État, ont le droit de recourir verbalement ou par écrit aux autorités compétentes, lesquelles sont obligées d’agir sans retard et de répondre par écrit aux requérants.

Art. 139 – La liberté individuelle est sacrée; la traite est donc interdite en Albanie. Tout individu acheté ou esclave qui entre en territoire albanais est libre.

 

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

 

Art. 140 – Toute loi ou tout décret-loi contraire au texte et à l’esprit de la présente Constitution est sans valeur légale.

Art. 141 – Sur la proposition du président de la République ou d’un ministre, les deux assemblées législatives ont le droit, dans leurs réunions, de décider, à la majorité des deux tiers, une modification de la Constitution après avoir établi dans un rapport la nécessité de la révision.

Après avoir pris séparément connaissance de cette décision, les deux Chambres se réunissent et procèdent à la modification de la Constitution.

L’assemblée plénière décide, à la majorité des deux tiers des membres, la modification de l’article sujet à révision de la Constitution.

Il est procédé de la même façon à l’interprétation authentique de la Constitution.

Seule, la forme républicaine de l’État ne peut faire l’objet d’aucune modification.

 

 

 

(1)D’après la traduction allemande du texte publiée par Rolla dans le Jahrbuch des öff. Rechts, t. XIV, 1926, p. 487 sv. Une version française publiée a Tirana, en 1925, Le statut constitutionnel de la République albanase, in-8°, 35 p. semble présenter des lacunes et des insuffisances.

(2) Les articles simplement analysés sont entre [  ].

 

 

 

 

 

FONTE:

F.-R. e P. Dareste, Les Constitutions modernes; Europe I, Recueil Sirey, Paris 1928.



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