ALBANIA CONSTITUTION
DE LA RÉpuBLIQUE D’ALBANIE (1) DU 7 MARS 1925 [Analyse et
extraits] (2) Le peuple libre et
indépendant d’Albanie, fier de son passé et plein d’espoir en son avenir, a,
dans son Assemblée constituante, décrété la Constitution qui suit: CHAPITRE I STRUCTURE DE L’ÉTAT Première
partie DISPOSITIONS
GÉNÉRALES Art. 1 – L’Albanie est une
république parlementaire ayant à sa tête un président. La souveraineté émane du
peuple. Art. 2 – La République
albanaise est indépendante, indivisible; son intégrité territoriale est
inviolable et inaliénable. Art. 5 – Il n’y a pas de
religion d’État. Toutes les religions et croyances sont respectées; le libre
exercice de la religion est garanti. La religion ne doit exercer aucune
influence sur la jouissance des droits civils. Art. 7 – La puissance
législative est exercée par le Sénat et la Chambre des députés sur la base de
la présente Constitution. Art. 8 – Le pouvoir
exécutif réside exclusivement dans les mains du président de la République,
lequel l’exerce par ses ministres. Deuxième
partie POUVOIR
LÉGISLATIF I LA CHAMBRE DES
DÉPUTÉS Art. 10 – La
représentation populaire se compose de deux corps: la Chambre des députés, dont
les membres sont élus par le peuple, et le Sénat, qui sera élu d’après une loi
spéciale. Art. 11 – [Députés élus
pour quatre ans; un député par 15.000 habitants.] Art. 12 – Sont éligibles
les citoyens albanais, âgés de trente ans accomplis, jouissant de leurs droits
civils et politiques et remplissant toutes les autres conditions requises par
la loi. Art. 14 – Le député est le
représentant, non seulement de sa circonscription, mais du peuple entier. Art. 15 – [Prohibition du
mandat impératif.] Art. 16 – [Indemnité
annuelle de 5.000 francs-or, susceptible d’être modifiée par une loi.] Art. 18 – [Élection du
président par la Chambre dans son sein, au commencement de chaque session,
jusqu’au début de la session suivante.] Art. 19 – [Vérification
des pouvoirs par la Chambre, selon son règlement intérieur.] Art. 20 – [Formules des
deux serments à prêter par chaque élu avant le commencement de ses fonctions.] Art. 22 – [Perte de plein
droit du mandat, pour cause d’absence aux séances pendant plus de deux mois
sans autorisation de la Chambre.] Art. 24 – [Deux sessions
ordinaires de trois mois par an, du 15 septembre au 15 décembre, et du 1er
mars au 31 mai.] Art. 25 –
[Irresponsabilité pour les discours et les votes.] Art. 26 – Durant la
session, les députés ne peuvent être, sans l’autorisation de la Chambre, ni
emprisonnés pour dettes, ni poursuivis ou arrêtés pour infractions pénales,
sauf flagrant délit. - En ce cas les autorités judiciaires doivent avertir,
dans les 24 heures, la Chambre des députés, par l’intermédiaire du ministère de
la Justice. - Avec l’autorisation de la Chambre, ils peuvent être jugés pour
délits politiques, à toute époque, même en dehors de la session, par la Cour
suprême de justice. Art. 28 – Ne peuvent être
traitées dans une session extraordinaire que les affaires ayant motivé sa
convocation et indiquées dans le programme établi par le gouvernement. Le
président de la République peut clore cette session à tout moment. Art. 29 – A l’occasion de
l’ouverture de la première session ordinaire, le président de la République
expose dans un discours ou dans un message la situation générale du pays et les
mesures que le pouvoir législatif doit nécessairement prendre au cours de cette
année; la Chambre y fait réponse immédiate. Art. 31 – [Majorité. -
Majorité absolue ou relative, selon les scrutins, dans les élections de personnes.] Art. 32 – Le vote des lois
a lieu, une fois en bloc, et deux fois article par article, à trois jours
consécutifs. Les projets de loi déposés
par le gouvernement, et examinés par une commission spéciale formée
conformément à la loi, sont soumis au vote en bloc, à trois séances tenues à
trois jours différents; les lois déclarées urgentes par la Chambre sont
dispensées de ce stade préalable et soumises au vote conformément au règlement. Art. 36 – [Publication à
la Feuille officielle de tout acte ayant force de loi. La publication doit
avoir lieu au plus tard deux semaines après l’adoption. Sauf disposition
contraire, les lois entrent en vigueur un mois après cette publication.] Art. 37 – La présidence de
la Chambre est obligée de retourner, au cours de la session, au pouvoir
exécutif tout projet qu’il lui avait présenté et qu’elle a repoussé, ensemble
les motifs du rejet. Art. 38 – Le
pouvoir exécutif doit soumettre chaque année le budget à l’approbation de la
Chambre, avec l’indication des voies et moyens. Le budget contiendra toutes les
recettes et dépenses de l’État. Art. 39 – Il doit toujours
être soumis à la Chambre avant l’ouverture de la session d’automne, laquelle ne
peut être close sans qu’il ait été adopté. Le vote a lieu par sections, et deux
fois, à deux jours différents. - [Présentation, et vote en une fois, d’une loi
des comptes, à la fin de l’année financière, et dans la deuxième session de
l’exercice suivant.] Art. 40 – Si, pour une
raison quelconque, le nouveau budget n’a pas encore reçu force de loi avant le
début de la nouvelle année financière, le pouvoir exécutif applique, jusqu’à
l’approbation du nouveau budget, celui de l’année expirée. Si la Chambre est réunie,
il est ouvert à chaque service administratif un crédit d’un mois, lequel ne
peut excéder un douzième des dépenses autorisées pour le service dans l’ancien
budget. Art. 41 – Le pouvoir
exécutif est tenu, sous sa responsabilité civile, de faire mention dans le
budget de toute loi mettant à la charge des citoyens des paiements ou impôts. Les lois non mentionnées
dans le budget sont considérées comme abrogées et cessent d’être en vigueur. Art. 42 – Si un crédit
accordé dans le budget ne suffit pas à la fin pour laquelle il a été voté, le
pouvoir exécutif prend, au cours de l’année financière, une ordonnance et
demande à la Chambre l’augmentation du crédit. A l’occasion de la délibération
sur les dépenses non prévues au budget, le pouvoir exécutif peut encore
demander à la Chambre un relèvement de crédit, mais seulement sur la base d’un
projet de loi spécial. Le vote sur les lois de
crédits supplémentaires et extraordinaires a lieu dans les mêmes conditions que
pour les lois ordinaires. En cas de guerre, de
soulèvements ou de calamités publiques, si la Chambre n’est pas réunie, le
gouvernement peut, sous sa responsabilité personnelle, ouvrir par ordonnance un
crédit extraordinaire. Cette ordonnance doit être soumise à la Chambre dès sa
prochaine session. Art. 43 – La Chambre a le
droit de citer chaque ministre devant elle et de le questionner sur toute
affaire rentrant dans ses attributions, en observant les conditions du
règlement intérieur. Art. 44 – Elle contrôle le
gouvernement. Pour la protection de l’intérêt général, elle peut nommer des
commissions d’enquête, exiger des renseignements des autorités et des
particuliers, prendre la connaissance qu’elle jugera utile de tous les
dossiers. Art. 45 – [Elle met en
accusation les ministres et les traduit en vertu d’une loi spéciale devant la
Cour suprême.] Art. 47 – A la fin de la
législature, ou en cas de dissolution de la Chambre des députés, l’exécutif,
dans la quinzaine de la dissolution, a le droit d’ordonner de nouvelles
élections, qui auront lieu dans le délai de deux mois et demi au plus et d’un
mois au moins à compter du décret les ordonnant. - Si, dans des circonstances
imprévues, la législature prenait fin un mois avant la date fixée à la
Constitution, la nouvelle Chambre se réunirait, de plein droit, quinze jours
après les élections. - Au cas où après la fin de la législature et avant les
élections nouvelles, le président de la République devrait déclarer la guerre
ou démissionnerait, un décret émis par lui ou son remplaçant convoquerait
l’ancienne Chambre aux fins de ratification de la déclaration de guerre ou
d’acceptation de la démission du président de la République et de l’élection du
nouveau selon la Constitution. Art. 48 – Le cabinet et
les ministres ont besoin de la confiance de la Chambre des députés. II Le Sénat Art. 50 – [Assemblée de
dix-huit membres, élus pour les deux tiers par le peuple, conformément à une
loi spéciale, et pour un tiers nommés par le président de la République. -
Président choisi parmi les membres de l’assemblée par le président de la
République. - Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi sur l’élection des
sénateurs, il sera pourvu aux postes devenant vacants par une élection faite
par la Chambre des députés et le Sénat réunis. - Pour la première fois, deux
tiers des sénateurs sont élus par l’Assemblée constituante. - Durée des
fonctions six ans.] Art. 52 – Pour être
éligible il faut avoir quarante ans, et être, ou titulaire d’un diplôme d’une
école supérieure, - ou ancien ministre ou ancien député - ou haut fonctionnaire
civil ou militaire, et avoir donné des preuves évidentes de patriotisme, de
capacité et de bon sens, - ou grand commerçant ou industriel, et posséder une
notoriété au point de vue économique. Art. 53 – Tout projet de
loi adopté par la Chambre des députés, doit, avant d’être présenté, à
l’approbation du président de la République, avoir été soumis à l’examen et au
vote du Sénat. Art. 54 – Tout projet de
loi adopté par la Chambre des députés doit être examiné par le Sénat, dans le
délai d’un mois à compter du dépôt qui doit en être fait, si la Chambre est en
session. Si cette session est close, la loi est considérée comme admise et
soumise au président de la République. Si, pour un motif
quelconque, une partie ou la totalité des sénateurs ne participe pas dans le
délai d’un mois aux séances communes à tenir avec la Chambre des députés, celle-ci
se réunit avec les sénateurs présents et, au cas où aucun des sénateurs n’est
présent, elle procède seule. L’affaire qui donne lieu à la session est ensuite
réglée en commun ou par la Chambre seule. Art. 55 – Aucun projet de loi rejeté par le Sénat ne
peut être déposé à nouveau pendant la même session. Art. 56 – Si, au cas
d’opposition de vues entre le Sénat et la Chambre des députés, celle-ci
persiste dans son opinion, le président de la République a le droit, avec
l’assentiment du Sénat, de dissoudre la Chambre et de prescrire de nouvelles
élections; si la nouvelle Chambre partage l’opinion de celle qui a été
dissoute, sa décision a valeur définitive. Art. 57 – Au cas de
trahison, d’attentats contre la sûreté de l’État et de mise en accusation des
ministres par la Chambre des députés, une Cour suprême est instituée par décret
du président de la République. Elle est composée de cinq sénateurs et de deux
présidents de la Cour de cassation. La fonction de ministère public est exercée
par une commission parlementaire composée de quatre députés et du procureur
général près la Cour de cassation. A cette occasion les cinq sénateurs sortent
de leur rôle politique et entrent dans le cadre judiciaire. Art. 59 – Il y a
simultanéité des sessions du Sénat et de la Chambre des députés. Aucune des
deux Chambres ne peut être convoquée sans l’autre. Art. 60 – [Indemnité
annuelle, révisable par une loi, de 6.000 francs-or pour les membres et de
10.800 pour le président du Sénat.] Art. 63-64 – [Perte et
déchéance de plein droit du mandat.] Art. 65 – La qualité de
sénateur est incompatible avec un autre emploi rémunéré de l’État ou de la
commune ou avec une fonction ecclésiastique active. Troisième
partie POUVOIR
EXÉCUTIF LE PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE Art. 69 – [Élu pour sept
ans par la Chambre des députés et le Sénat réunis en Assemblée nationale; au 3e tour, la majorité relative suffit, l’élection
étant faite alors par l’Assemblée constituante.] Art. 70 – [Conditions
d’éligibilité: être de race et de langue albanaises, et avoir les qualités
requises des députés.] Art. 71 – Le délai de sept
ans court du jour de l’élection. L’élection du nouveau président a lieu un mois
avant l’expiration des pouvoirs du président en fonctions. Art. 73 – [Indemnité,
révisable par une loi, de 10.000 francs-or par mois.] Art. 74 – Le président de
la République est inviolable, sauf pour haute trahison ou dans le cas où ses
actes ne seraient pas revêtus du contreseing du ou des ministres responsables. Art. 75 – Le président de
la République est le chef de l’État. Il a le commandement suprême de la force
armée. Il nomme et révoque les ministres, les hauts fonctionnaires et les
officiers de la force armée. Il
dirige la politique, l’État et, avec l’assentiment des deux Chambres, a le
droit de conclure des traités et des alliances avec les États étrangers; il
reçoit et accrédite les représentants diplomatiques. Il ne peut, sans le
consentement préalable du Sénat et de la Chambre des députés, déclarer la
guerre ni conclure la paix, hormis le cas de guerre défensive. Art. 76 – Il ordonne la
publication et l’entrée en vigueur des projets de loi acceptés par les deux
Chambres; il a un droit de veto. Art. 77 – Au cas où un
cabinet ministériel n’obtient pas, dans deux séances consécutives, un vote de
confiance de la Chambre des députés, le président de la République a le droit
de dissoudre la Chambre. Si la nouvelle assemblée n’accorde pas non plus un
vote de confiance au cabinet, celui-ci doit se retirer. Les ministres qui n’ont
pas obtenu le vote de confiance de la Chambre des députés dissoute restent en
fonctions jusqu’à ce que le conflit soit terminé. Art. 78 – Le président a
le droit de grâce. Il appartient au pouvoir exécutif de proposer les lois
d’amnistie. Art. 79 – Le président
peut convoquer les deux Chambres en sessions extraordinaires. Art. 80 – L’initiative des
projets de lois relatifs aux charges financières lui appartient exclusivement;
pour les autres lois, elle est commune au pouvoir exécutif, au Sénat et à la
Chambre. Art. 81 – Aucun acte présidentiel
n’est valable sans le contreseing du ou des ministres compétents. Art. 82 – En cas de
soulèvements, de guerre civile, de guerre étrangère, de mobilisation générale
ou de calamités publiques, le président de la République proclame, sous la
responsabilité de ses ministres, l’état de siège et applique les lois y
relatives dans l’ensemble ou certaines parties du territoire. La proclamation de l’état
de siège a lieu avec l’assentiment des deux Chambres, si elles sont réunies;
sinon, par décret du gouvernement seul, sauf l’obligation de soumettre ce
décret aux Chambres dès leur prochaine, réunion. Le décret proclamant
l’état de siège doit être soumis à la Chambre des députés, laquelle doit, dans
les trente jours à compter de ce dépôt, l’approuver ou décider qu’il cessera de
produire effet... [Suspension des libertés publiques...]. Jusqu’à ce que de
nouvelles élections aient eu lieu, l’ancienne Chambre se réunit dans les cas
ci-dessus indiqués. Pendant ce temps aussi, lés députés jouissent de l’immunité
parlementaire. Art. 83 – Le président de
la République préside le conseil des ministres. - Les ministres qu’il a nommés
doivent se présenter à la Chambre des députés au plus tard cinq jours après
cette nomination et y exposer leur programme aux fins d’obtenir un vote de
confiance; sinon, ils sont considérés comme non reconnus par la Chambre des
députés. Art. 84 – En cas de mort
du président ou de maladie incurable l’empêchant d’exercer ses fonctions ou
l’obligeant à démissionner, les deux Chambres, si elles sont réunies, élisent
immédiatement le nouveau président; si elles sont en vacances, le président du
Sénat exerce provisoirement la présidence et convoque les deux Chambres pour
l’élection d’un nouveau président. Hormis les cas susmentionnés, le président du
Sénat occupe provisoirement la présidence de la République vacante; dans le cas
où il n’y a pas de président du Sénat, celui de la Chambre des députés le
remplace dans la charge en question. LES MINISTRES Art. 85 – Pour être nommé
ministre il faut avoir les qualités requises des députés. - Aucun parent par le
sang jusqu’au 2e degré du président de la République ou du Sénat, ou
jusqu’au 3e degré d’un membre du cabinet, ne peut être nommé
ministre, non plus que les étrangers naturalisés Albanais. Art. 86 – Les ministres
ont libre entrée aux deux Chambres, et ils obtiennent la parole toutes les fois
qu’ils la demandent; ils n’ont le droit de vote que s’ils sont députés ou
sénateurs et dans la Chambre dont ils sont membres. Art. 88 – Quand les deux
Chambres sont en vacances, le gouvernement a le droit de faire des ordonnances
(décrets-lois), lesquelles doivent être soumises à l’examen et à l’approbation
des assemblées dès leur prochaine réunion. Si les ordonnances ne sont pas
soumises aux Chambres ou approuvées par elles, elles cessent de plein droit de
produire effet. Art. 89 – Les ministres sont responsables
politiquement devant la Chambre des députés, tant pour leur politique générale
que chacun d’eux en particulier pour sa gestion. Art. 90 – Un ordre du président de la République ne
peut jamais libérer un ministre de sa responsabilité. Art. 91 – Les ministres
jouissent de l’immunité parlementaire. Art. 92 – Pour toute
déclaration ministérielle le ministre de la justice occupe la première place. COUR DES
COMPTES Art. 95 – Elle a le droit
de procéder à l’examen préventif et répressif des comptes de toutes les
administrations de l’État, ainsi que des comptes désignés par une loi spéciale. Art. 96-97 – [Ses membres
sont nommés pour cinq ans par le président de la République, et révocables
seulement dans les mêmes conditions que ceux de la Cour de cassation]. Quatrième
partie POUVOIR
JUDICIAIRE Art. 98 – Les juges sont,
dans leurs fonctions, indépendants de toute autorité, sauf de la loi. Aucun
pouvoir de l’État, législatif ni exécutif, ne peut s’immiscer dans les affaires
judiciaires. Art. 99 – Aucune
juridiction extraordinaire ne peut être établie pour des cas spéciaux. Art. 102 – Les juges, et
les procureurs sont nommés par décret du président de la République, sur la
proposition du ministre de la justice, d’après la désignation faite par une
commission spéciale présidée par le ministre de la justice et composée du
secrétaire général du ministère de la justice, du président et du procureur en
chef de la Cour de cassation.... Art. 103 – [Inamovibilité,
sauf jugement d’un tribunal compétent ou arrêt de la Cour de cassation pour
faute disciplinaire.... Mise en accusation et jugement selon des formes à
déterminer par une loi spéciale....] Art. 105 – Les juges ne
peuvent accepter aucune autre fonction, rétribuée ou non, de l’administration
publique. Art. 106 – Il est
absolument interdit aux juges de se mêler à la politique. CHAPITRE II DISPOSITIONS DIVERSES Art. 108 – La République
albanaise ne reconnaît ni ne confère aucun titre de noblesse. Art. 109 – Le pouvoir
législatif seul peut interpréter les lois de façon authentique. Art. 110 – [Une loi est
nécessaire: Pour l’institution ou la
modification de toute organisation de l’État;... la création de tout emploi;...
la modification des divisions administratives, judiciaires, militaires ou
autres, ou des emplois de l’administration centrale; Art. 113 – Pour
l’établissement ou la perception d’un impôt ou d’une taxe quelconque, à la
seule exception des taxes douanières susceptibles d’être perçues à partir du
jour du dépôt du projet de loi y relatif à la Chambre des députés qui doit en
délibérer dans la session; Art. 114 – Pour les
exemptions ou modérations d’impôts; Art. 115 – Pour
l’exécution de toute dépense; Art. 116-118 – Pour toute
indemnité ou pension sur le Trésor,... tout emprunt,... toute aliénation ou
tout engagement pour plus de vingt ans d’un bien du domaine de l’État.] Art. 119 – Les dettes de
l’État sont garanties, ...inviolables. Art. 120 – L’État reconnaît
les personnes morales légalement constituées. Art. 122 – L’admission de
fonctionnaires en disponibilité est interdite dans toutes les administrations,
à l’exception de l’armée et des affaires étrangères. CHAPITRE III DROITS DES CITOYENS Art. 124 – Le droit de
propriété rurale, à quelque titre que ce soit, est réservé aux citoyens et
personnes morales d’Albanie. Les étrangers ont le droit d’aliéner leurs
propriétés rurales, et aussi d’acquérir celles qui sont nécessaires à la
construction des usines et à l’aménagement des communications. Art. 128 – Seuls les
citoyens albanais ont le droit d’être gérants des journaux. Art. 138 – Chacun, ou
plusieurs ensemble, tout en respectant les lois de l’État, ont le droit de
recourir verbalement ou par écrit aux autorités compétentes, lesquelles sont
obligées d’agir sans retard et de répondre par écrit aux requérants. Art. 139 – La liberté
individuelle est sacrée; la traite est donc interdite en Albanie. Tout individu
acheté ou esclave qui entre en territoire albanais est libre. CHAPITRE IV DISPOSITIONS
COMPLEMENTAIRES Art. 140 – Toute loi ou
tout décret-loi contraire au texte et à l’esprit de la présente Constitution
est sans valeur légale. Art. 141 – Sur la
proposition du président de la République ou d’un ministre, les deux assemblées
législatives ont le droit, dans leurs réunions, de décider, à la majorité des
deux tiers, une modification de la Constitution après avoir établi dans un
rapport la nécessité de la révision. Après avoir pris
séparément connaissance de cette décision, les deux Chambres se réunissent et
procèdent à la modification de la Constitution. L’assemblée plénière
décide, à la majorité des deux tiers des membres, la modification de l’article
sujet à révision de la Constitution. Il est procédé de la même
façon à l’interprétation authentique de la Constitution. Seule, la forme
républicaine de l’État ne peut faire l’objet d’aucune modification. (1)D’après la traduction
allemande du texte publiée par Rolla dans le Jahrbuch des öff. Rechts,
t. XIV, 1926, p. 487 sv. Une version française publiée a Tirana, en 1925, Le
statut constitutionnel de la République albanase, in-8°, 35 p. semble
présenter des lacunes et des insuffisances. (2) Les articles
simplement analysés sont entre [ ]. FONTE: F.-R. e P. Dareste, Les Constitutions modernes; Europe I, Recueil
Sirey, Paris 1928. |
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