Constitution
Provisoire Promulguée À
Epidaure par le Congrès National Chapitre
premier De la religion Art. 1 – La religion de
l'état est la religion orthodoxe de l'église d'Orient (grecque). Cependant toutes les
religions sont tolérées et leurs cérémonies librement exercées. CHAPITRE II Droit public
des gens Art. 2 – Tous les
indigènes de la Grèce professant la religion chrétienne sont Grecs et jouissent
de tous les droits politiques. Art. 3 – Les Grecs sont
égaux devant la loi, sans distinction de rangs ni de dignités. Art. 4 – Tout étranger
établi ou Habitant momentanément la Grèce y jouit des même droits civils que
les Grecs. Art. 5 – Une loi sur la
naturalisation sera prochainement publiée par le gouvernement. Art. 6 – Tous les Grecs
peuvent être appelés à tous les emplois. Le mérite seul détermine
la préférence. Art. 7 – La propriété,
l'honneur et la sûreté de chaque citoyen sont placés sous la sauve-garde de la
loi. Art. 8 – Les contributions
aux charges de l'état sont réparties dans la proportion de la fortune de
chacun. Aucun impôt ne peut être exigé qu'en vertu d'une loi. CHAPITRE III FORME DU
GOUVERNEMENT Art. 9 – Le gouvernement
est composé de deux corps: le sénat législatif et le conseil exécutif. Art. 10 – Les deux corps
concourent à la formation de lois. Les conseil peut refuser
sa sanction aux loi adoptées par le sénat, de même que celui-ci peut rejeter
les projets de loi proposés par le conseil. Art. 11 – Le sénat
législatif est composé des députés élus par les diverses provinces. Art. 12 – Le nombre des
députés au sénat sera déterminé par la loi des élection. Art. 13 – La loi des
élections qui sera publiée par le gouvernement contiendra les deux dispositions
suivantes: 1° Les représentants
doivent être Grecs. 2° Ils doivent avoir
trente ans accomplis. Art. 14 – Les députés de
toutes les provinces et îles libres de la Grèce sont admis dés que leurs
pouvoirs sont reconnus valables par le sénat. Art. 15 – Chaque année, le
sénat nomme son président et son vice-président, à la majorité des voix. Art. 16 – Il nomme, de la
même manière et pour le même temps, un premier et un second secrétaire et des
sous-secrétaires. Art. 17 – Le sénat est
renouvelé chaque année. Art. 18 – Le conseil
exécutif est composé de cinq membres choisis hors du sein du sénat législatif t
d'après les règles établies par la loi spéciale concernant la formation de ce
conseil. Art. 19 – Chaque année le
conseil nommera son président et son vice-président, à la majorité des voix. Art. 20 – Il nomme huit
ministres, savoir: l'archi-chancelier de l'état, chargé des relations
extérieures; les ministres de l'intérieur, des finances, de la justice, da la
guerre, de la marine, des cultes et de la police. Art. 21 – Il nomme aussi à
tous les emplois du gouvernement. Art. 22 – Les fonctions du
conseil ne durent qu'un an. Chapitre IV DU SÉNAT
LÉGISLATIF SECTION
PREMIÈRE POUVOIR
LÉGISLATIF DU SÉNAT Art. 23 – Attendu
l'urgence et l'importance des besoins de l'état; le sénat législatif doit
continuer, cette année, ses travaux sans interruption. Art. 24 – Le président
fixe l'ouverture des séances et en déterminera la durée. Art. 25 – Il peut
convoquer, en cas de besoin, le sénat à des assemblées extraordinaires. Art. 26 – En cas d'absence
du président, le vice-président en remplit les fonctions. Art. 27 – Les deux tiers
des membres suffisent pour constituer le sénat. Art. 28 – Les résolutions
du sénat sont prises à la majorité des voix. Art. 29 – En cas de
partage, la voix du président détermine la majorité. Art. 30 – Tous les actes
du sénat son signés par le président et conte-signés par le premier secrétaire. Art. 31 – Le président
transmet les résolutions du sénat au conseil st les soumet à son approbation. Art. 32 – Si le conseil
refuse sa sanction ou propose des amendemens, le projet est renvoyé au sénat,
avec le motif de son refus ou les amendemens proposés, pour y être de nouveau
discutés. Après ce nouvel examen, le projet est encore porté au conseil qui
l'adopte ou le rejette définitivement. Art. 33 – Le sénat reçoit
et examine toutes les pétitions qui lui sont adressées, quel qu'en soit
l'objet. Art. 34 – Tous les trois
mois, le sénat forme dans son sein autant de comités qu'il y a de ministères. Art. 35 – Sur la
désignation du président, chacun de ces comités est attaché à une branche de service
public et prépare les projets de loi relatifs à cette branche. Art. 36 – Tout membre du
sénat peut proposer un projet de loi écrit, que le président renvoie à l'examen
des comités compétens. Art. 37 – Le sénat reçoit
les projets de loi que le conseil lui envoie, et les approuve, les modifie ou
les rejette. Art. 38 – Toute
déclaration de guerre et tout traité de paix seront soumis à l'approbation du
sénat; et en général tous traités que le conseil exécutif ferait avec une
puissance étrangère, sur quelque matière que ce soit, ne seront obligatoires
qu'autant qu'ils seront approuvés par le sénat. Les trèves et les
armistices de peu de jours ne sont pas compris dans cette disposition. Art. 39 – Au commencement
de chaque année le conseil soumet à l'approbation du sénat l'état approximatif
des dépenses de l'année et des moyens d'y subvenir. A la fin de chaque année il
présente aussi à l'approbation du sénat le compte exact des recettes et des
dépenses. Cependant les
circonstances rendant impossible la présentation d'un état approximatif pour
cette première année, le sénat fournira aux besoins de la guerre et des autres
dépenses publiques, sauf l'approbation du compte exact qui lui sera soumis à la
fin de l'année, conformément à la seconde disposition de cet arrêté. Art. 40 – Le sénat
approuve ou rejette les propositions d'avancement dans les grades militaires
faites par le conseil. Art. 41 – Il approuve ou
rejette aussi les propositions faites par le conseil pour récompenser les
grands services civile ou militaires. Art. 42 – Le sénat réglera
le nouveau système monétaire et le conseil fera battre les monnaies au nom de
la notion. Art. 43 – Il est
expressément défendu au sénat d'approuver aucun traité qui pourrait porter
atteinte à l'indépendance politique de la nation, et s'il venait à sa
connaissance que le conseil se fût engagé dans quelque négociation de cette
nature, il devra mettre le président en accusation, et en cas de culpabilité
reconnue, le déchoir de ses fonctions. Art. 44 – Les journalistes
ont le droit d'entrée dans toutes les séances du sénat, excepté les comités
secrets, qui pourront avoir lieu toutes les fois que cinq membres le
demanderont. SECTION II DES
SECRÉTAIRES DU SÉNAT Art. 45 – Le premier
secrétaire du sénat est chargé de la rédaction de tous les actes de ce corps et
en tient un recueil exact. Art. 46 – Il reçoit du
président les résolutions du sénat et les transmet au conseil. Art. 47 – En cas d'absence
du premier secrétaire, le second le remplace. SECTION III POUVOIR
JUDICIAIRE DU SÉNAT Art. 48 – Si un ou
plusieurs des membres du sénat étaient accusés d'un délit politique, une
commission de sept membres nommés à cet effet par le sénat prendra connaissance
de cette accusation et en fera un rapport écrit. Si la commission juge l'accusation
admissible, le sénat s'empare de l'affaire. Si l'accusé est condamné à la
majorité des deux tiers des voix, il sera déclaré déchu de sa dignité et
renvoyé devant le tribunal suprême de la Grèce, pour y être juge comme simple
citoyen. Art. 49 – Aucun sénateur
ne peu être arrête qu'après avoir été condamné pour un délit ou pour un crime. Art. 50 – Lorsqu'un membre
du conseil exécutif sera accusé d'un délit ou d'un crime politique, le sénat
nommera dans son sein une commission, composée de neuf membres, qui fera un
rapport conformément à l'article 48. Si la commission est d'advis d'admettre
l'accusation, et si le sénat, qui dans ce cas, est saisi de l'affaire, condamne
l'accusé à la majorité des quatre cinquièmes des voix, le président déclarera
le condamné déchu de sa dignité et le renverra devant le tribunal suprême de la
Grèce, qui le jugera comme il est fait à l'art. 48. Art. 51 – Lorsqu'un ou
plusieurs ministres seront accuses d'un crime ou d'un délit politique, ils
seront jugés dans les formes et de la manière prescrites par l'articles 48. CHAPITRE V DU POUVOIR
EXÉCUTIF DU CONSEIL SECTION
PREMIÈRE POUVOIR
EXÉCUTIF DU CONSEIL Art. 52 – Le conseil
exécutif, pris en corps, est inviolable. Art. 53 – Si le corps
entier du conseil exécutif venait à se rendre coupable d'un délit ou d'un crime
politique, le président serait jugé conformément à l'article 43, et après la
nomination d'un nouveau président, les autres membres seraient séparément
poursuivis, jugés et punis conformément à ce qui est établi dans l'article 50. Art. 54 – Le conseil fait
exécuter les lois par les ministres. Art. 55 – Il sanctionne ou
rejette les projets de loi adoptés par le sénat. Art. 56 – Il propose des
projets de loi qu sénat, qui les discute. Les ministres ont le droit d'assister
à cette discussion, et le ministre aux attributions duquel est relatif le
projet discuté doit toujours y être
présent. Art. 57 – Tous les actes
et décrets du conseil sont signés par le président, contre-signés par les
secrétaires et scellés du sceau de l'état. Art. 58 – Le conseil
dispose des forces de terre et de mer. Art. 59 – Il pourra
publier les instructions qu'il juge convenables, et faire appliquer les lois
qui concernent l'ordre public. Art. 60 – Il pourra aussi
prendre les mesures nécessaires à la tranquillité publique dans toutes les
matières de police, pourvu qu'il en instruise le sénat. Art. 61 – Il pourra, avec
le consentement du sénat, faire des emprunts, tant dans l'intérieur que hors de
l'état, et donner en garantie des fonds du domaine public. Art. 62 – Il pourra
également, avec le consentement du sénat, aliéner une partie desdits fonds du
domaine public. Art. 63 – Il nomme les
ministres et fixe leurs attributions. Art. 64 – Les ministres
sont responsables de tous les actes de leur département; par conséquent, ils ne
doivent exécuter aucun acte ni décrets contraires aux droits et aux devoirs
proclames par le présent acte. Art. 65 – LE conseil nomme
tous les employés du gouvernement auprès des puissances étrangères. Art. 66 – Il doit instruire
le sénat de ses relations avec les états étrangers et de l'état intérieur de la
Grèce. Art. 67 – Il a le droit de
changer les ministres et tous employés, dont il a la nomination. Art. 68 – En cas
d'urgence, il convoque le sénat en session extraordinaire. Art. 69 – Lorsqu'il aura
été commis un crime de haute trahison, le conseil pourra prendre les mesures
extraordinaires qu'il jugera nécessaires, quel que soit le rang de la personne
accusée. Art. 70 – Le conseil
pourra encore, dans le même cas, faire, si le circonstances l'exigent, des
promotions et des nominations provisoires dans l'ordre militaire, lesquelles
seront soumises à l'approbation du sénat, lorsque la tranquillité sera
rétablie. Art. 71 – Dans ce cas, le
conseil présentera au sénat, dans le délai de deux jours, un rapport exact et
par écrit des motifs qui l'ont mis dans la nécessité de prendre des mesures
extraordinaires. Art. 72 – Comme il dispose
des forces de terre et de mer, le conseil peut, en temps de guerre, prendre
encore des mesures extraordinaires pour se procurer des logements, des vivres,
des habillements, des munitions et tout ce qui est nécessaire aux armements de
terre et de mer. Art. 73 – Il présentera au
sénat un projet de loi sur les décorations à donner en récompense des services
rendus à la patrie. Art. 74 – Le conseil
exécutif est chargé d'entretenir les relations avec les puissances étrangères;
il peut entreprendre et suivre toute sorte de négociations; mais les
déclarations de guerre et les traités de paix ou autres doivent être soumis à
l'approbation du sénat. Art. 75 – Cependant il
peut faire toutes conventions de trêves de courte durée, conformément ò
l'article 38, sauf la communication du sénat. Art. 76 – Au commencement
de chaque année, il présentera au sénat un état approximatif, et à la fin de
chaque année, un compte exact et détaillé des revenus st des dépenses de
l'année courante: les deux comptes sont dressés par le ministre des finances et
accompagnés de toutes les pièces justificatives. Néanmoins, pour cette année,
les comptes seront faits comme il est dit à l'article 39. Art. 77 – Les résolutions
du conseil sont prises à la majorité des voix. Art. 78 – Dans aucun cas
et sous aucun prétexte, le conseil ne pourra entrer dans aucune négociation, ni
conclure aucun traité capable de porter atteinte à l'indépendance politique de
la nation. En cas d'un pareil crime, le président est poursuivi, déchu et puni
comme il a été dit à l'article 53. Art. 79 – Le conseil
proposera un projet de loi pour régler la solde des troupes et pour fixer les
appointements de tous les employés du gouvernement. SECTION II MODE DE
POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU CONSEIL Art. 81 – Dès que
l'accusation d'un délit politique contre un membre du conseil a été admise par
le sénat, l'accusé est déchu de ses fonctions: l'instruction et le jugement
sont poursuivis d'après les dispositions de l'article 50. Art. 82 – Aucun des
membres du conseil ne peut être arrêté qu'en vertu d'une condamnation; en cas
de destitution ou d'absence d'un conseiller, si les voix sont partagées dans
une délibération, la voix du président détermine la majorité. Art. 83 – L'accusation
contre un ou plusieurs ministres, admise par le sénat, entraîne leur
destitution, et l'instruction de leur procès sera poursuivie conformément à
l'article 51. Art. 84 – En cas de crime
de haute trahison, le conseil pourra former, dans le lieu où siégera le
gouvernement, une commission centrale et extraordinaire chargée de connaître de
ces crimes, jusqu'à la formation du tribunal suprême de la Grèce. CHAPITRE VI DU POUVOIR
JUDICIAIRE Art. 85 – Le pouvoir
judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et exécutif. Art. 86 – Il se compose de
onze membres élus par le gouvernement, et qui choissent leur président. Art. 87 – Une loi sur
l'organisation des tribunaux sera prochainement publiée. Art. 88 – Cette loi fixera
l'étendue de leur ressort et les formes générales de procédures qui doivent
être suivies dans l'instruction du procès. Art. 89 – Cette loi sera
basée sur les cinq dispositions suivantes: 1° Un tribunal suprême
sera formé et établi dans la ville où siégera le gouvernement. Ce tribunal
connaîtra, sans appel, des crime de haute trahison et des attentas contre la
sûreté de l'état. 2° Des tribunaux généraux
seront établis dans tous les chefs-lieux des gouvernement locaux. On pourra
appeler des jugemens de ces tribunaux au tribunal suprême. 3° Il sera établi un
tribunal inférieur dans chaque arrondissement. On pourra appeler de leurs
jugemens aux tribunaux des chefs-lieux. Les tribunaux inférieurs ne peuvent
connaître des délits politiques. 4° Il sera établi, dans
chaque commune ou village, un juge de paix qui connaître de toute affaire
n'excédant pas la somme de 100 piastres et de tous les différends de familles. 5° Les juges de paix
peuvent être accusés devant les tribunaux d'arrondissement, ceux
d'arrondissement devant les tribunaux des chefs-lieux, et ceux des chefs-lieux
devant le tribunal suprême. Art. 90 – Le conseil
exécutif est chargé de former une commission qui sera composée d'hommes reccomandables,
tant par leurs lumières que par leur vertus. Cette commission sera chergée de
la rédaction des lois qui formeront la code civil, criminel, etc. Ces lois
seront soumises à l'approbation du sénat et du conseil. Art. 91 – En attendant la
publication de ces lois, les jugemens seront rendus d'après les lois de nos
ancêtres, promulguées par les émpereurs grecs de Byzance, et d'après les lois
publiées par le gouvernement actuel. Quant ausx affaire
commerciales, le code de commerce francais aura force de loi en Grèce. Art. 92 – La torture est
abolie. La confiscation est
également abolie pour tous les citoyens. Art. 93 – Après
l'organisation entière du corps judiciaires aucun citoyen ne peut être arrêté
sans l'ordre spécial du tribunal compétent, excepté en cas de flagrant délit. CHAPITRE VII ARTICLES
SUPPLÉMENTAIRES Art. 94 – Les gouvernemens
locaux établis avant la convocation du congrès national sont soumis à
l'autorité du gouvernement suprême. Art. 95 – Corinthe est
déclaré le siége du gouvernement provisoire. En cas d'un changement exigé par
des circonstances particulières, ce changement est arrêté par le sénat et le
conseil. Art. 96 – Le sceau de
l'état porte pour signe distinctif Minerve ornée des symboles de la sagesse. Art. 97 – Les couleurs nationales,
tant pour les drapeaux de terre que pour les pavillons de mer, sont le blanc et
le bleu. Art. 98 – L'arrangement
des couleurs dans la formation du drapeau et de pavillons, sera déterminé par
le conseil. Art. 99 – Le gouvernement
doit prendre toutes les meseures pour donner des soins paternels aux veuves et
aux enfans des hommes morts pour la patrie. Art. 100 – Il doit aussi
des honneurs et des récompenses à toutes les actions éclatantes et à tous les
services marquans rendus à la patrie. Art. 101 – A la fin de la
guerre, il devra encore accorder des récompenses à ceux qui auront contribué à
la régénération de la Grèce par des sacrifices pécuniaires, et accorder des
gratifications à ceux que des efforts généreux, dans ce noble but, auront
livrés à l'infortune. Art. 102 – La présente loi
organique sera imprimée et distribuée dans toute l'étendue de la Grèce;
l'original sera déposé aux archives du sénat législatif. FONTE: M.M. Dufau, J.B. Duverger,
J. Guadet, Collection des
Constitutions, chartes et lois fondamentales, vol. VI, 1830. |
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