IRLANDA

ACT TENDANT AU MEILLEUR GOUVERNEMENT DE L’IRLANDE

 

 

GOVERNMENT OF IRELAND ACT 1920, 10 ET 12 GEO. 5 (1), CHAPITRE LXVIL

[23 décembre 1920.]

 

Il est décrété par la Majesté très excellente du Roi, par et avec l’avis et le consentement des Lords spirituels et temporels, et des Communes assemblés dans le présent parlement et par leur autorité, ce qui suit:

 

ÉTABLISSEMENT DE PARLEMENTS POUR [L’IRLANDE DU SUD ET] L’IRLANDE DU NORD ET D’UN CONSEIL DE L’IRLANDE

 

Art. 1 – Établissement des Parlements de l’Irlande [du Sud et] du Nord. - 1) Au jour nommé et aux suivants, sera établi, [pour l’Irlande du Sud, un Parlement qui s’appellera le Parlement de l’Irlande du Sud, composé de Sa Majesté, du Sénat de l’Irlande du Sud et de la Chambre des Communes de l’Irlande du Sud; et] pour l’Irlande du Nord, un Parlement qui s’appellera le Parlement de l’Irlande du Nord, composé de Sa Majesté, du Sénat de l’Irlande du Nord et de la Chambre des Communes de l’Irlande du Nord.

2) Aux fins de Cet Act, l’Irlande du Nord sera composée des comtés parlementaires d’Antrim, Armagh, Down, Fermanagh, Londonderry, [et l’irlande du Sud de la partie de l’Irlande non comprise dans lesdits comtés et villes parlementaires]

Art. 2 – [Constitution du Conseil de l’Irlande. – 1) Dans la perspective de l’établissement d’un Parlement pour l’ensemble de l’Irlande, afin de réaliser l’action harmonieuse entre les Parlements et gouvernements de l’Irlande du Sud et du Nord , pour favoriser la correspondance mutuelle et l’uniformité relativement aux matières intéressant la totalité de l’Irlande, et dans le but de pourvoir à l’administration de services que les deux parlements reconnaîtront mutuellement devoir être administrés d’une manière uniforme dans l’intégralité de l’Irlande, ou qui en vertu de cet Act doivent être ainsi administrés, sera constitué, aussitôt que possible après le jour fixé, un Conseil qui s’appellera le Conseil de l’Irlande.

2) Selon les dispositions qui suivent, le Conseil de l’Irlande sera composé d’une individualité nommée par le Lord Lieutenant agissant conformément aux instructions de Sa Majesté, qui en sera président, et de quarante autres dont sept seront membres du Sénat de l’Irlande du Sud, treize de la Chambre des Communes de l’Irlande du Sud, sept du Sénat de l’Irlande du Nord et treize de la Chambre des Communes de l’Irlande du Nord.

Les membres du Conseil de l’Irlande seront élus dans chaque cas par la Chambre du Parlement de l’Irlande du Sud ou de l’Irlande du Nord dont ils sont membres.

L’élection des membres du Conseil de l’Irlande sera la première affaire des Sénats et des Chambres du Parlement de l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord.

Tout membre du Conseil qui cessera de faire partie de la Chambre du Parlement de l’Irlande du Sud ou de l’Irlande du Nord qui l’avait élu membre du Conseil cessera d’être membre du Conseil. A la dissolution du Parlement de l’Irlande du Sud ou du Nord, les membres du Conseil élus par l’une ou l’autre Chambre de ce Parlement en garderont la fonction; en tant que membres du Conseil, jusqu’à la première réunion du nouveau Parlement, et ils se retireront à ce moment s’ils ne sont réélus.

Le président du Conseil présidera chaque réunion du Conseil à laquelle il assistera; il y aura droit de voter en cas d’égalité des voix, mais non autrement.

La première réunion du Conseil sera tenue à telle époque et en tel lieu que pourra fixer le Lord Lieutenant.

Le Conseil peut agir nonobstant une vacance survenue dans sa composition; le quorum du Conseil sera de quinze.

Sous les conditions qui précèdent, le Conseil peut régler sa procédure, y compris la délégation de pouvoirs à des comités.

3) La Constitution du Conseil de l’Irlande pourra être de temps en temps modifiée par des Acts identiques à celui-ci, votés par le Parlement de l’Irlande du Sud et le Parlement de l’Irlande du Nord. Ces Acts pourront disposer pour l’ensemble ou à l’égard d’un seul des membres du Conseil de l’Irlande élus par des électeurs parlementaires, et déterminer les circonscriptions (constituencies) par lesquelles les divers membres électifs seront élus, et le nombre des membres à élire par les diverses circonscriptions et le mode de l’élection.]

 

FACULTÉ D’ÉTABLIR UN PARLEMENT POUR L’ENSEMBLE DE L’IRLANDE

 

Art. 3 – [Faculté d’établir un Parlement pour l’ensemble de l’Irlande. - 1) Les Parlements de l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord pourront, par des Acts identiques agréés par la majorité absolue des membres de la Chambre des Communes de Chaque Parlement à la troisième lecture (ces Acts étant ci-dessous considérés comme constituants) établir, au lieu du Conseil de l’Irlande, un Parlement pour l’ensemble de l’Irlande, composé de Sa Majesté et des deux Chambres, qui sera appelé et connu comme le Parlement de l’Irlande; déterminer le nombre de ses membres et la manière de leur désignation ou élection, et les circonscriptions par lesquelles les divers membres électifs doivent être élus, et le nombre de membres à élire par les diverses circonscriptions, et la méthode de désignation ou d’élection, et les rapports des deux Chambres entre elles. La date à laquelle le Parlement de l’Irlande sera établi est ci-dessous considérée comme celle de l’Union de l’Irlande.

Le Bill qui formera Act constituant ne sera introduit qu’à la suite d’une résolution adoptée dans une séance antérieur de la Chambre devant laquelle le bill doit être introduit.

2) Lorsque s’opérera l’Union de l’Irlande, le Conseil de l’Irlande cessera d’exister; au Parlement et au gouvernement de l’Irlande passeront alors tous les pouvoirs qui appartenaient au Conseil de l’Irlande; et (sauf dans la mesure où les Acts constituants en disposeront autrement) toutes les compétences auxquelles se réfère le présent Act cesseront d’être matières réservées à la date de l’Union, et aussi tous les autres droits relatifs à des affaires communes au sujet desquelles les Parlements et gouvernements de l’Irlande du Sud et du Nord auront décidé en vertu du présent Act.

3) Seront également transférés au Parlement et au gouvernement de l’Irlande (sauf dans la mesure où les Acts constituants en disposeront autrement) tous les pouvoirs et toutes les taxations (duties) des Parlements et gouvernements d’Irlande du Nord, y compris tous les droits concernants les impôts ; et, a moins que quelques prérogatives et taxations n’aient été reservées par les Parlements et gouvernements de l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord dans les Acts constituants, ces Parlements et gouvernements cesseront d’exister.

Au cas où quelques prérogatives et impositions seraient ainsi retenues, les Acts constituants prendront des mesures au sujet des relations financières entre les départements des finances (Exchequers) de l’Irlande du Sud et du Nord, d’un côté, et le ministre des finances irlandais de l’autre.

4) Au cas où les Acts constituants retiendraient quelques prérogatives et taxations comme il est dit ci-dessus, les Parlements de l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord pourraient ultérieurement par des Acts identiques transférer l’une d’elles au gouvernement et Parlement de l’Irlande et, au cas de transfert de l’ensemble, les Parlements et gouvernements de l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord cesseraient d’exister.]

 

Pouvoirs législatifs.

 

Art. 4 – Pouvoir de légiférer des Parlements irlandais. - 1) Selon les dispositions de cet Act, [le Parlement de l’Irlande du Sud et] le Parlement de l’Irlande du Nord [auront] respectivement le pouvoir de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement [de l’Irlande du Sud et] de l’Irlande du Nord, avec cette limitation qu’ils n’auront pas le pouvoir de légiférer pour d’autres matières que celles intéressant la partie de l’Irlande comprise dans le champ de leur juridiction ou en quelque partie de celle-ci, et (sans préjudice à cette limitation générale) eu égard aux matières spéciales ci-après, savoir:

1° La Couronne ou la succession à la Couronne ou une régence, ou la propriété de la Couronne (y compris la risberme (2) dévolue à la Couronne), ou le Lord Lieutenant, hormis ce qui concerne l’exercice de son pouvoir exécutif quant aux services irlandais tels qu’ils sont déterminés aux fins de cet Act; ou

2° la décision de la paix ou de la guerre, ou les questions nées de l’état de guerre; ou la réglementation de la conduite d’une partie des sujets de Sa Majesté au cours des hostilités ouvertes entre les États étrangers avec lesquels Sa Majesté est en paix, et au sujet de ces hostilités;

3° La marine, l’armée, les forces aériennes, les forces territoriales ou toutes autres forces navales, militaires ou aériennes, ou la défense du royaume, ou toute autre question navale, militaire ou aérienne (y compris toutes pensions et allocations payables, soit aux personnes ayant fait partie de telles forces eu égard au service qu’elles y ont accompli, soit à leurs veuves ou leurs descendants); et les dispositions relatives à l’instruction, éducation, emploi et assistance en vue de la réintégration dans la vie civile des personnes qui ont cessé de faire partie d’une telle force; ou

4° Les traités ou relations avec les États étrangers ou toutes autres parties des Dominions de Sa Majesté, ou les questions se rapportant à la violation des traités ou conventions avec les États étrangers ou une partie des Dominions de Sa Majesté, ou les délits en rapport avec tous traités ou rapports de ce genre, ou la procédure de l’extradition de criminels conformément à un traité, ou la remise (relure) de délinquants ayant fui d’une ou vers une partie des Dominions de Sa Majesté; ou

5° Les dignités ou titres honorifiques; ou

La trahison, la félonie, l’extranéité (alienage), la naturalisation des étrangers comme tels, ou le domicile; ou

7° Le commerce avec tout lieu situé hors du territoire de l’Irlande et sujet de la juridiction desdits Parlements, sauf dans la mesure où le commerce peut être affecté par l’exercice de leurs pouvoirs de taxation ou par les réglementations établies à seule fin de prévenir les maladies contagieuses, ou par des démarches faites au moyen d’enquêtes ou d’agences hors la partie de l’intérieur de l’Irlande comprise dans leur juridiction pour l’amélioration du commerce de cette partie ou la protection des commerçants de cette partie contre la fraude; le fait d’accorder des primes (bounties) à l’exportation de marchandises; les quarantaines; la navigation, y comprise la marine marchande (réserve faite de ce qui concerne les eaux intérieures, les règlements des ports et les prescriptions d’hygiène locale);

8° Les câles sous-marins; ou

9° La télégraphie sans fil; ou

10° La navigation aérienne; ou

11° Les phares, bouées, ou fanaux (en tant qu’ils ne peuvent, par l’effet d’un Act général du Parlement du Royaume-Uni, être construits ou entretenus (maintained) par une autorité locale de port); ou

12° La frappe des monnaies; le cours légal (tender); les instruments de crédit (y compris les billets de banque), sauf dans la mesure où les instruments négociables peuvent être affectés par l’exercice des pouvoirs de taxation donnés aux dits Parlements; ou toute modification de l’étalon (standard) des poids et mesures; ou

13° Les marques de fabrique, dessins, marques de marchandises, droits d’auteur ou droits d’invention; ou

14° Toute matière qui par cet Act est déclarée matière réservée, aussi longtemps qu’elle demeurera réservée.

Toute loi faite en contravention des limitations imposées par cette section sera nulle dans la mesure où elle contrevient à ces limitations.

2) La limitation aux pouvoirs desdits Parlements de légiférer sur les matières se rapportant exclusivement à la partie de l’Irlande comprise dans le champ de leur juridiction respective ne sera pas interprétée en ce sens qu’elle empêche lesdits Parlements d’instituer une législation identique sur des matières intéressant à la fois l’Irlande du Sud et du Nord.

Art. 5 – Prohibition des lois portant atteinte à l’égalité religieuse, à la propriété sans indemnité, etc... - 1) Dans l’usage de leur pouvoir législatif conformément à cet Act, [ni le Parlement de l’Irlande du Sud, ni] le Parlement de l’Irlande du Nord ne pourra voter une loi qui, soit directement, soit indirectement, établisse ou dote (endow) une religion ou en prohibe ou restreigne le libre exercice, ou confère une préférence, un privilège ou un avantage, ou impose une incapacité ou un désavantage en raison d’une confession religieuse ou d’un état ecclésiastique, ou subordonne à une croyance religieuse et à une cérémonie religieuse la validité d’un mariage, ou restreigne en y préjudiciant le droit d’un enfant de suivre une école subventionnée par les fonds publics sans suivre l’instruction religieuse à cette école, ou modifie la constitution d’un corps (body) religieux hormis le cas où cette altération est admise par son organe gouvernant, ou change la dénomination religieuse des fabriques des églises cathédrales, ou bien, exception faite pour les travaux de routes, voies ferrées, services d’éclairage, adduction d’eau, ou travaux d’assèchement, ou autres ouvrages d’utilité publique exécutés moyennant paiement d’indemnités, divertisse une autre propriété ou s’empare d’une propriété sans compensation.

Toute loi faîte en contravention des restrictions imposées par cette sous-section sera nulle dans la mesure où elle contrevient à ces restrictions.

2) Toute disposition (enactment) existante, par l’effet de laquelle une pénalité, une perte ou une incapacité est imposée en raison de croyances religieuses ou à un membre de quelque corps religieux en cette qualité, cessera, à dater du jour fixé, d’avoir effet en Irlande.

Art. 6 – Conflits de lois. - 1) Ni [le Parlement de l’Irlande du Sud, ni] le Parlement de l’Irlande du Nord n’aura le pouvoir d’abroger ou de modifier une disposition de cet Act (sauf ce qui y est spécialement prévu) ou d’un Act qui serait voté par le Parlement du Royaume-Uni après le jour fixé et s’étendrait à la partie de l’Irlande comprise dans le champ de la juridiction respective desdits Parlements, encore que cette mesure se rapporte à une matière pour laquelle le Parlement a pouvoir de légiférer.

2) Tout Act du Parlement de l’Irlande [du Sud ou du Parlement de l’Irlande] du Nord, ayant trait à une matière de la compétence de ce Parlement ou s’y reliant d’après un Act du Parlement du Royaume-Uni postérieur au jour fixé et applicable à la partie de l’Irlande comprise à l’intérieur de sa juridiction, sera considéré, par rapport à l’Act du Parlement du Royaume-Uni et dans la mesure où il y est contraire, mais dans cette seule mesure, comme nul (void).

3) Tout ordre, règle ou réglementation fait en exécution d’un Act ou ayant force d’un Act du Parlement du Royaume-Uni sera considéré comme disposition d’Act au sens de cette section.

Art. 7 – Pouvoir du Conseil de l’Irlande d’admettre des ordres concernant la législation des bills privés pour l’ensemble de l’Irlande. - 1) Le Conseil de l’Irlande aura pouvoir d’émettre des ordres quant aux matières relatives aux intérêts de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord dans tous les cas où la matière:

(a) est de telle nature que, si elle avait touché les intérêts d’un seul de ces territoires (areas), elle aurait été de la compétence de son Parlement; et

(b) est telle que pour sa réalisation, mise à part la présente disposition, il eût été nécessaire de s’adresser au Parlement du Royaume-Uni par voie de pétition tendant à obtenir l’autorisation de l’introduire dans un bill privé.

2) Les dispositions contenues dans la première cédule de cet Act détermineront la procédure de pareils ordres.

3) Tout ordre ainsi émis par le Conseil de l’Irlande selon cette section sera présenté au Lord Lieutenant afin d’obtenir la sanction de Sa Majesté, de la même manière qu’un bill passé par le Sénat et la Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord; et cette sanction donnée, il vaudra dans l’Irlande [du Sud et] du Nord respectivement, comme s’il avait été décrété par le Parlement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande du Nord], selon le cas.

Art. 8 – Pouvoirs exécutifs. - 1) Le pouvoir exécutif dans l’Irlande [du Sud et dans l’Irlande] du Nord demeure dévolu à Sa Majesté le roi, et rien dans cet Act n’affectera l’exercice de ce pouvoir, sauf ce qui se rapporte aux services irlandais, tels qu’ils sont déterminés pour les fins de cet Act.

2) En ce qui concerne les services irlandais, le Lord Lieutenant, ou un autre agent exécutif supérieur, ou les agents actuellement nommés qui sont à sa place, au nom de Sa Majesté, exerceront toute prérogative ou autre compétence exécutive de S. M. dont l’exercice pourra lui être délégué par Sa Majesté.

S’il est délégué par le Lord Lieutenant au sujet de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord, un tel pouvoir pourra aussi lui être délégué au sujet de l’Irlande du Nord [ou de l’Irlande du Sud].

3) D’après les dispositions de cet Act relatives au Conseil de l’Irlande, les pouvoirs ainsi délégués seront exercés:

[(a) Dans l’Irlande du Sud, à l’intérieur des divisions (departments) susceptibles d’être établies ou modifiées par Act du Parlement de l’Irlande du Sud, par le Lord Lieutenant;]

(b) Dans l’Irlande du Nord à l’intérieur des divisions susceptibles d’être établies ou modifiées par Act du Parlement de l’Irlande du Nord, par le Lord Lieutenant.

Le Lord Lieutenant pourra nommer des fonctionnaires (officers) pour administrer ces divisions; et ces fonctionnaires occuperont la fonction tant qu’il plaira au Lord Lieutenant.

4) [Les fonctionnaires qui sont actuellement chefs de tels départements du gouvernement de l’Irlande du Sud..., seront les ministres de l’Irlande du Sud.]

Les fonctionnaires qui sont actuellement chefs de tels départements du gouvernement de l’Irlande du Nord, selon détermination faite par un Act du Parlement de l’Irlande du Sud ou, en l’absence d’une telle détermination, par décision du Lord Lieutenant, et toutes autres personnes (s’il en est) que le Lord Lieutenant a faculté de nommer, seront les ministres de l’Irlande du Nord.

Il est décidé que:

(a) Nul ne sera ministre de l’Irlande [du Sud ou ministre de l’Irlande] du Nord, s’il n’est membre du Conseil privé d’Irlande; et

(b) Nul n’occupera la charge de ministre de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord pendant une période de plus de six mois s’il n’est ou ne devient membre du Parlement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord, suivant le cas; toutefois sera exclu du calcul de ces six mois un certain laps de temps antérieur à la date de la première assemblée du Parlement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord, suivant le cas, ou celui durant lequel ce Parlement était prorogé; et

(c) Quiconque n’est pas chef d’un département du gouvernement de l’Irlande [du Sud ou d’un département du gouvernement de l’Irlande] du Nord occupera la fonction de ministre de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord, tant qu’il plaira au Lord Lieutenant, et aura la même condition que le chef d’un département du gouvernement de l’Irlande [du Sud ou d’un département du gouvernement de l’Irlande] du Nord.

5) Les ministres actuellement en fonctions de l’Irlande du Sud...

Les ministres actuellement en fonctions de l’Irlande du Nord... formeront un comité exécutif du Conseil privé d’Irlande (lequel s’appellera le Comité exécutif de l’Irlande du Nord) afin d’aider et conseiller le Lord Lieutenant dans l’exercice de son pouvoir exécutif en ce qui concerne les services irlandais de l’Irlande du Nord.

6) Dans l’exercice du pouvoir délégué au Lord Lieutenant conformément à cette section, aucune préférence, aucun privilège ou avantage ne sera accordé, ni aucune incapacité ni aucun désavantage imposé à quiconque pour des raisons de confession religieuse, si ce n’est lorsque la nature de la question donnant lieu à l’exercice de ce pouvoir impliquera elle-même l’octroi d’une telle préférence ou d’un tel privilège ou avantage ou la charge d’une telle incapacité ou d’un tel désavantage.

7) Le siège respectif des gouvernements de l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord sera à Dublin et Belfast ou à tels lieux que les Parlements de l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord pourront l’un ou l’autre déterminer.

8) Aux fins de cet Act, l’expression “services irlandais” (irish services) touchant l’Irlande [du Sud et l’Irlande] du Nord, respectivement, désigne tous les services publics relatifs à l’administration du gouvernement civil dans l’Irlande [du Sud et l’Irlande] du Nord, à l’exception des matières sur lesquelles le Parlement de l’Irlande [du Sud et le Parlement de l’Irlande] du Nord n’ont, d’après les dispositions ci-dessus, aucun pouvoir de légiférer, étant compris dans cette exception tous services publics relatifs à l’administration de matières que cet Act aura déclarées réservées et aussi longtemps qu’elles demeureront réservées; les services publics ou relatifs aux matières ainsi réservées seront, d’après cet Act, considérés comme services réservés.

Art. 9 – Matières réservées. - 1) La force armée (The royal irish Constabulary) irlandaise et la police métropolitaine de Dublin, la direction et le contrôle de ces forces, et l’application des Acts les concernant, ensemble la matière des traitements, rémunération et révocation (removal) des magistrats ci-dessous, seront des matières réservées jusqu’à la date qu’avant l’expiration de trois années à compter du jour fixé Sa Majesté en Conseil pourra determiner, et à partir de laquelle les services publics relatifs à l’application de ces Acts et à la direction et au contrôle de ces forces seront, en vertu du présent, transférés du gouvernement du Royaume-Uni au gouvernement de l’Irlande [du Sud pour l’Irlande du Sud, et à celui de l’Irlande] du Nord pour l’Irlande du Nord; ils cesseront d’être des services réservés et deviendront des services irlandais.

Si la date de l’Union irlandaise survient avant le transfert desdits services, ceux-ci, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par les Acts constituants, seront, aussitôt que possible après la date de l’Union, transférés du gouvernement du Royaume-Uni à celui de l’Irlande.

2) Les matières suivantes, savoir:

(a) le service postal;

(b) la Caisse d’épargne postale et la Caisse de dépôt des trustees;

(c) les dessins pour timbres à usages postaux ou fiscaux;

(d) l’enregistrement des Acts; et

(e) l’Office public des archives d’Irlande,

seront matières réservées jusqu’à la date de l’Union irlandaise; ensuite, si les Acts constituants en disposent ainsi, et à cette date, s’ils ne contiennent pas de dispositions contraires, ou à telle date postérieure (s’il en est) qui pourra être prescrite par ces Acts selon les cas, les services publics chargés de l’administration de ces matières, sauf dans la mesure où le Parlement d’Irlande n’a pas quant à elles pouvoir de légiférer, seront, en vertu de cet Act transférés du gouvernement du Royaume-Uni à celui de l’Irlande, ils cesseront alors d’être des services réservés et deviendront des services irlandais.

Il est stipulé à cet égard que:

(a) Si avant la date de l’Union irlandaise les Parlements de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande du] Nord, par des Acts identiques, prennent des mesures, soit pour le transfert de l’un quelconque desdits services au Conseil de l’Irlande, soit pour l’exercice conjoint des pouvoirs s’y rapportant par les Parlements et gouvernements de l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord, les services dont s’agit seront transfigurés en exécution de ces Acts et cesseront, lors de ce transfert, d’être des services réservés; et

(b) Rien dans cette sous-section n’empêchera le Parlement ou le gouvernement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord d’établir un Office public des archives [de l’Irlande du Sud ou] de l’Irlande du Nord, selon le cas, pour recevoir et conserver les archives publiques appartenant à [l’Irlande du Sud ou à] l’Irlande du Nord, qui autrement seraient déposées à l’Office public des archives d’Irlande; si semblable Office est établi, des mesures pourront être prises par le Lord Lieutenant pour le transfert à cet office des expéditions, lettres d’administration (3) ou autres copies authentiques des testaments admises comme vraies (granted) ou ne prenant naissance qu’après vingt ans comptés du jour fixé, appartenant en propre à la partie de l’Irlande sur le territoire de laquelle l’office est situé et susceptibles d’être déplacées de ce bureau.

3) La matière générale (subject-matter) des Acts relatifs aux achats de terre en Irlande sera une matière réservée, à moins que et jusqu’à ce qu’il n’en soit autrement disposé par un Act du Parlement du Royaume-Uni, relatif à la vente de terres en Irlande, adopté dans la session présente ou dans une session future de ce Parlement.

Cette réserve ne comprend pas

(a) les pouvoirs et devoirs du Bureau des districts surpeuplés (Congested District Board) pour l’Irlande, autres que celui de demander des avances en exécution de la section 72 de l’Act sur les acquisitions foncières en Irlande, 1903, et 3 Edw. 7, c. 37 (4).

(b) les pouvoirs et devoirs de la Commission foncière irlandaise (Irish Land Commission) et des commissaires de travaux publics en Irlande quant à la collecte et au recouvrement des annuités d’achat, et, sauf exception, jusqu’à une limite qui devra être fixée par des ordres de transfert irlandais, les pouvoirs de la Commission foncière irlandaise, à l’égard des propriétés assujetties aux annuités d’achat, touchant la répartition et consolidation de ces annuités.

4) A chaque transfert qui s’opérera conformément à ou en vertu de cet Act d’une matière réservée, les dispositions générales de cet Act (autant qu’elles sont applicables) et celles relative aux fonctionnaires irlandais existants et aux pensions existantes s’appliqueront, en ce qui concerne le transfert, en substituant la date du transfert à celle du jour fixé ou du vote de cet Act.

Art. 10 – Pouvoirs du Conseil de l’Irlande. - 1) Les Parlements [de l’Irlande du Sud et] de l’Irlande du Nord pourront, par des actes identiques, déléguer au Conseil d’Irlande certains pouvoirs des Parlements et gouvernements de [l’Irlande du Sud et de] l’Irlande du Nord; ces Acts détermineront le mode éventuel d’exercice par le Conseil des pouvoirs ainsi délégués.

2) En vue de l’administration uniforme dans toute l’Irlande des services publics des chemins de fer et pêcheries, et de l’application des Acts relatifs aux maladies des animaux, toute compétence (qui ne ressortît pas à l’ordre des matières réservées) susceptible d’être exercée au jour fixé par un département exécutif du Royaume-Uni à l’égard des chemins de fer et des pêcheries et au sujet des maladies contagieuses des animaux deviendra, à dater dudit jour, de la compétence du Conseil de l’Irlande, et non des gouvernements et Parlements de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord.

Rien dans cette sous-section n’empêchera le Parlement [de l’Irlande du Sud ou] de l’Irlande du Nord de faire des lois autorisant la construction, l’extension ou l’amélioration des voies ferrées, là où les travaux doivent être effectués pour le tout dans l’Irlande [du Sud ou l’Irlande] du Nord.

[Application des délais ouverts aux réclamations, et des taxes et charges établies par les sect. 3 et 8 du Ministry of transport Act 1919, 9 et 10 Geo. 5, c. 50.]

3) Le Conseil pourra prendre en considération toute question qui paraîtra en quelque manière importer à la prospérité commune de l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord, et, au moyen d’une résolution, faire des suggestions au sujet de cette matière, ainsi qu’il le jugera convenable; toutefois les suggestions ainsi faites n’auront aucune force législative; il sera en particulier du devoir du Conseil d’Irlande, aussitôt que possible après sa constitution, de déterminer quels services irlandais doivent dans l’intérêt commun être administrés par un corps ayant juridiction sur l’ensemble de l’Irlande, et quels des services être transférés par voie d’Acts identiques; et il sera de son devoir aussi de faire des recommandations aux Parlements de l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord sur l’opportunité (advisability) de voter des Acts identiques déléguant au Conseil de l’Irlande l’administration de tous services irlandais de ce genre pour éviter la nécessité de leur administration séparée dans l’Irlande du Sud et l’Irlande du Nord, et de prendre des mesures pour le transfert à la date la plus proche possible de tels services réservés.

4) Avant d’entrer en vigueur, un ordre émanant du Conseil dans l’exercice des pouvoirs législatifs qui lui sont dévolus devra avoir été présenté au Lord Lieutenant afin d’obtenir la sanction de Sa Majesté de la même manière qu’un bill passé par le Sénat et la Chambre des Communes de [l’Irlande du Sud et] l’Irlande du Nord; cette sanction donnée, il sortira effet dans l’Irlande [du Sud et l’Irlande] du Nord, respectivement, comme s’il avait été décrété par le Parlement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord, selon le cas.

5) Pour l’usage de ses pouvoirs et l’accomplissement de ses devoirs touchant la législation par bills privés, les voies ferrées, pêcheries et épizooties, le Conseil aura la faculté de nommer tels fonctionnaires qu’avec le consentement du Bureau mixte de l’Echiquier (Joint Exchequer Board) il pourra juger nécessaires; les traitements et la rémunération de ces fonctionnaires et toutes les autres dépenses du Conseil dans l’ordre des matières susdites, et pour telle somme que le Joint Exchequer Board est en état d’approuver, seront, dans les limites de leur non-cumul avec des honoraires (fees) payés au Conseil ou d’autres perceptions (recepts) faites par le Conseil, répartis entre l’Irlande [du Sud et l’Irlande] du Nord, de la manière que le Board pourra déterminer; et les sommes ainsi réparties seront mises au compte du et payées sur le Fonds consolidé [de l’Irlande du Sud et le Fonds consolidé] de l’Irlande du Nord, respectivement. Pour la réalisation de ses autres pouvoirs et devoirs, le Conseil aura la faculté de nommer tel nombre de secrétaires et fonctionnaires qu’avec le consentement de la Trésorerie [de l’Irlande du Sud et] de la Trésorerie de l’Irlande du Nord, il jugera convenable; le traitement et la rémunération de ces fonctionnaires, et toutes les autres dépenses du Conseil jusqu’à telle somme que lesdites Trésoreries peuvent approuver, seront, dans les limites ci-dessus fixées du non-cumul, acquittées sur les fonds dont disposent les Parlements de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord dans les proportions convenues mutuellement par lesdites Trésoreries, ou fixées à défaut d’accord par le Joint Exchequer Board institué ci-après.

6) Il sera légal, de la part de l’un ou de l’autre Parlement, à tout moment, par la voie d’un Act, de révoquer la délégation donnée au Conseil de l’Irlande de tous les pouvoirs qui lui sont actuellement remis en vertu d’Acts identiques susdits; sur quoi les compétences en question cesseront de pouvoir être exercées par le Conseil de l’Irlande et pourront l’être désormais, dans les parties de l’Irlande comprises dans le champ de la juridiction respective, par les Parlements et gouvernements de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord; le Conseil devra faire les actes nécessaires au transfert, y compris les versements ou la mise de tous fonds dans leurs mains ou à leur disposition.

Cette sous-section n’est point applicable au cas d’un service qui, cessant d’être un service réservé, aura été, conformément à des Acts identiques passés par les deux Parlements, transféré au Conseil de l’Irlande.

 

CLAUSES RELATIVES AUX PARLEMENTS DE L’IRLANDE [DU SUD ET] DU NORD

 

Art. 11 – Convocation, etc... des Parlements. - 1) Une session du Parlement de l’Irlande [du Sud et du Parlement de l’Irlande] du Nord aura lieu une fois au moins chaque année, de telle manière que douze mois ne s’écouleront pas entre la dernière séance de l’un ou l’autre Parlement dans une session et la première séance de la session suivante.

2) Le Lord Lieutenant, au nom de Sa Majesté, convoquera, prorogera, dissoudra le Parlement de l’Irlande [du Sud et le Parlement de l’Irlande] du Nord.

Art. 12 – Sanction royale des bills. - Le Lord Lieutenant donnera et retirera la sanction de Sa Majesté aux bills votés par le Sénat et la Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud et le Sénat et la Chambre des Communes de l’Irlande] du Nord et aux ordres du Conseil d’Irlande, en observant les limitations suivantes:

1) Il se pliera aux instructions données par Sa Majesté au sujet de tout bill ou ordre de cette nature; et

2) Il réservera, s’il en est ainsi ordonné par Sa Majesté, tout bill ou ordre pareil à la signification du bon plaisir de Sa Majesté; un bill ou ordre ainsi réservé n’aura pas de force exécutoire, à moins que et jusqu’à ce que, dans l’année comptée du jour de sa présentation au Lord Lieutenant pour obtenir la sanction de Sa Majesté, le Lord Lieutenant fasse connaître que le bill ou ordre a reçu la sanction de Sa Majesté.

Art. 13 – Constitution des Sénats. - [1) Le Sénat de l’Irlande du Sud sera constitué comme il est établi dans la deuxième Cédule de cet Act.]

2) Le Sénat de l’Irlande du Nord sera constitué comme il est établi dans la troisième Cédule de cet Act.

3) Les dispositions contenues dans la quatrième Cédule de cet Act auront effet pour la nomination, l’élection et la durée de la fonction des membres des Sénats de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord.

Art. 14 – Constitution des Chambres des Communes. - [1) La Chambre des Communes de l’Irlande du Sud sera composée de cent vingt-huit membres élus par les électeurs d’Irlande nommés dans la Partie I de la cinquième Cédule de cet Act; le nombre de membres à élire par chaque électeur sera celui indiqué dans la 2e colonne de ladite partie.]

2) La Chambre des Communes de l’Irlande du Nord sera composée de cinquante-deux membres élus par les électeurs d’Irlande nommés dans la Partie I de la cinquième Cédule de cet Act; le nombre des membres à élire par chaque électeur sera celui indiqué dans la 2e colonne de ladite partie.

3) Les membres seront élus par les mêmes électeurs et de la même manière que ceux élus par les collèges électoraux de l’Irlande pour le Parlement du Royaume-Uni, sauf cette particularité qu’en cas de contestation générale des élections, l’élection aura lieu selon le principe de la représentation proportionnelle, chaque électeur ayant une voix transférable, ainsi qu’il est déterminé au Representation of the People Act 1918; Sa Majesté en Conseil aura pour réglementer la matière un pouvoir semblable à celui qu’elle tient de la sous-section (3) de la section 20 dudit Act, et donc cette sous-section s’appliquera.

4) La Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud et la Chambre des Communes de l’Irlande] du Nord, lorsqu’elle aura été convoquée et, à moins d’être dissoute avant ce terme, sera permanente durant cinq ans à compter du jour où la convocation aura ordonné à la Chambre de se réunir, et pas plus longtemps.

5) Après que trois ans auront passé depuis le jour de sa première réunion, le Parlement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord pourra modifier l’aptitude et la liste des électeurs, la loi organique de l’élection et le contentieux (questioning) des élections, les collèges électoraux et la répartition des membres entre les circonscriptions électorales, étant précisé que dans toute nouvelle répartition le nombre des membres ne doit pas être modifié et que compte doit être tenu avec équité de la population des collèges autres que ceux de l’Université.

Art. 15 – Application des lois relatives aux élections. - 1) Toute loi existante sur les élections à la Chambre des Communes du Parlement du Royaume-Uni et de ses membres s’étendra, - dans la mesure où elle est applicable, et conforme aux dispositions de cet Act et spécialement à toute disposition permettant aux Parlements de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord de modifier cette législation par rapport à la Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord respectivement, - à la Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord et aux membres de celle-ci.

2) Sa Majesté pourra, par ordre en Conseil, édicter telles mesures qui lui paraîtront nécessaires ou convenables, ou prendre des dispositions touchant les lois d’élection applicables aux élections des membres du Sénat

Art. 16 – Bills financiers. - 1) Les bills d’imposition de taxes ou d’appropriation de la Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord de revenus ou de sommes ne naîtront qu’à la Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord; toutefois un bill ne pourra être édicté, aux fins d’imposer une taxation ou d’approprier un revenu ou quelque somme, pour la seule raison qu’il contient des dispositions concernant l’imposition et l’appropriation des amendes ou autres pénalités pécuniaires ou le paiement ou l’appropriation de remises pour des autorisations ou de rémunérations pour des services conformes au bill.

2) La Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord n’adoptera ni n’émettra aucun vote, aucune résolution, aucune adresse ou aucun bill d’appropriation pour l’avantage d’une partie du revenu public de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord ou d’une taxe, si ce n’est en suite d’une recommandation faite par le Lord Lieutenant au cours de la session où la proposition aura été faite du vote, de la résolution, de l’adresse ou du bill.

3) Le Sénat de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord ne peut amender des bills dans la mesure où ils établissent une taxation ou affectent un revenu ou une somme aux services du gouvernement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord ou à ceux administrés par le Conseil de l’Irlande; il ne peut non plus amender un bill de manière à accroître des impositions ou des charges fiscales proposées sur le peuple.

4) Tout bill affectant un revenu ou une somme d’argent aux services ordinaires annuels du gouvernement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord ou à ceux administrés par le Conseil de l’Irlande se limitera à cette affectation.

Art. 17 – Désaccord entre les deux Chambres du Parlement de l’Irlande [du Sud ou] du Nord. - 1) Lorsque la Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud ou] du Nord aura adopté un bill public et l’aura envoyé au Sénat de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord un mois au moins avant la fin de la session, si le Sénat de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord rejette le bill ou manque à le voter ou l’adopte avec des amendements auxquels la Chambre des Communes refuse de consentir, après que la Chambre des Communes, dans la session suivante, aura voté à nouveau le bill avec ou sans les amendements faits ou acceptés par le Sénat, dans le cas où le Sénat le rejetterait encore ou manquerait à le voter ou l’adopterait avec des amendements auxquels la Chambre des Communes ne veut pas consentir, le Lord Lieutenant pourra, au cours de cette session, convoquer une séance commune (joint sitting) des membres de ces deux Chambres.

2) Les membres présents à pareille séance commune pourront délibérer et voteront ensemble sur le bill, tel qu’il a été proposé en dernier lieu par la Chambre des Communes, et sur les amendements, s’il en est, qui ont été faits par une Chambre et non agréés par l’autre; tous amendements admis par la majorité du nombre total de membres de ces deux Chambres présents à une telle séance seront considérés comme ayant été admis (carried).

3) Si le bill, ensemble les amendements s’il en est, considéré ainsi comme accepté, est voté par la majorité du nombre total des membres des deux Chambres présents à une telle séance, il sera considéré comme ayant été valablement adopté par les deux Chambres. Si le Sénat de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord rejette ou manque à voter un bill ayant pour objet l’imposition de taxes ou l’affectation de revenus ou de sommes d’argent à des services publics, semblable séance commune pourra être convoquée au cours de la session même où le Sénat a rejeté ainsi ou manqué à voter pareil bill.

Art. 18 – Privilèges, qualifications, etc... des membres des Parlements. - 1) Les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat et de la Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud et du Sénat et de la Chambre des Communes de l’Irlande] du Nord, et de leurs membres et comités, seront ceux mêmes que pourra déterminer un Act de ce Parlement; jusqu’à ce qu’ils aient été ainsi déterminés, la Chambre des Communes du Parlement du Royaume-Uni et ses membres et comités à la date du présent Act les détiendront et en jouiront.

2) La loi actuellement en vigueur, relative à la qualification et disqualification des membres de la Chambre des Communes du Parlement du Royaume-Uni et à la prestation de serment requise des membres de cette Chambre, sous réserve d’autres dispositions de cet Act, s’appliqueront aux membres du Sénat et de la Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud et aux membres du Sénat et de la Chambre des Communes de l’Irlande] du Nord.

3) Nul ne sera disqualifié comme membre du Sénat ou de la Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud ou membre du Sénat ou de la Chambre des Communes de l’Irlande] du Nord, pour la seule raison qu’il est pair du Royaume-Uni, Grande-Bretagne, Angleterre, Écosse ou Irlande.

4) Un membre de la Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord sera incapable d’être choisi ou élu ou de siéger comme membre du Sénat de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord, et un membre du Sénat de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord sera incapable d’être choisi ou élu ou de siéger comme membre de la Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord; toutefois un ministre de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord qui est membre de l’une des deux Chambres du Parlement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord aura le droit de siéger et parler dans les deux Chambres, mais il votera seulement dans la Chambre dont il est membre.

5) Un membre du Sénat ou de la Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord pourra abandonner son siège en notifiant sa résignation de la manière fixée par les Ordres permanents de la Chambre, ou, à défaut d’indication telle, par un avis écrit de la démission qu’il adressera au Lord Lieutenant; son siège deviendra vacant dès que l’avis de la démission aura été donné.

6) Les pouvoirs du Conseil de l’Irlande ou du Sénat ou de la Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord ne seront pas affectés par une vacance survenant en l’un ou l’autre ou par un défaut de nomination, d’élection ou de qualification d’un de ses membres.

7) Sa Majesté pourra, par ordre en Conseil, déclarer que les titulaires de fonctions exécutives dans l’Irlande [du Sud et dans l’Irlande] du Nord dénommés dans cet ordre ne seront pas disqualifiés comme membres du Sénat ou de la Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord respectivement, pour la seule raison qu’ils occupent une fonction de la Couronne; à moins qu’il n’en soit autrement disposé par Act du Parlement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord, l’ordre sortira effet, comme si sa disposition était écrite dans le présent Act; et, du fait de l’acceptation de semblable fonction, le siège de son titulaire à la Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord ne sera pas vacant.

 

REPRÉSENTATION IRLANDAISE A LA CHAMBRE DES COMMUNES

 

Art. 19 – Représentation de l’Irlande à la Chambre des Communes du Royaume-Uni. - A moins que et jusqu’à ce que le Parlement du Royaume-Uni en ait autrement décidé, les dispositions suivantes auront effet:

(a) Après le jour fixé le nombre de membres à élire par les collèges électoraux d’Irlande pour servir au Parlement du Royaume-Uni sera de quarante-six, et les circonscriptions électorales élisant ces membres seront (là où les collèges existent) les circonscriptions électorales nommées dans les Parties I et II de la cinquième Cédule de cet Act, et le nombre des membres devant être élus par chaque collège électoral sera le nombre mentionné dans la troisième colonne des parties de cette Cédule

(b) Les lois électorales et les lois concernant la qualification des électeurs parlementaires ne seront pas, dans la mesure où elles concernent la désignation de membres électifs des circonscriptions en Irlande pour servir au Parlement du Royaume-Uni, modifiées par le Parlement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord.

(c) Au jour fixé, les membres élus par les circonscriptions électorales d’Irlande pour servir dans le Parlement du Royaume-Uni quitteront leurs sièges, et des writs seront, aussitôt que possible, émis aux fins d’élection de membres pour servir au Parlement du Royaume-Uni par les collèges électoraux mentionnés dans les Parties I et II de la cinquième Cédule de cet Act.

 

CLAUSES FINANCIÈRES

 

Art. 20 – Institution des Echiquiers de l’Irlande [du Sud et] du Nord. - 1) Il y aura un Fonds de l’Echiquier et un Fonds consolidé de l’Irlande [du Sud, et un Fonds de l’Echiquier et un Fonds consolidé de l’Irlande] du Nord distincts l’un de l’autre et de ceux du Royaume-Uni.

2) Toutes sommes payées à l’Echiquier de l’Irlande [du Sud et à l’Echiquier de l’Irlande] du Nord constitueront le Fonds consolidé de l’Irlande [du Sud et le Fonds consolidé de l’Irlande] du Nord, respectivement; par application des dispositions de tout Act du Parlement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord ou du présent Act ou de tout autre Act du Parlement du Royaume-Uni assignant des sommes quelconques à la charge de ce Fonds consolidé, toutes lesdites sommes seront affectées au service public de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord, selon le cas, par Act du Parlement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord et ne seront pas employées à des buts pour lesquels elles n’auront pas été affectées.

3) Mises à part les autres dispositions portées par Act du Parlement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord, les lois existantes relatives au Fonds de l’Echiquier et au Fonds consolidé du Royaume-Uni s’appliqueront avec les modifications nécessaires au Fonds de l’Echiquier et au Fonds consolidé de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord; et un fonctionnaire sera nommé par le Lord Lieutenant pour être contrôleur et vérificateur général pour l’Irlande [du Sud et l’Irlande] du Nord respectivement.

4) Sauf d’autres dispositions qui pourront être portées par Act du Parlement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord, les comptes du Fonds consolidé de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord respectivement seront vérifiés, en tant que comptes de finances, de la manière indiquée par l’Exchequer and Audit Department 1866 (5) et un Act amendant ce dernier, par les soins ou sous la direction du contrôleur et comptable général approprié.

5) Pour les fins de cet Act toutes les contributions de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord aux dépenses du Conseil de l’Irlande seront traitées comme dépenses de services publics de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord respectivement.

Art. 21 – Pouvoirs d’imposition. - 1) Le pouvoir de légiférer des Parlements de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord comprendra celui de faire des lois touchant l’établissement, l’imposition, la levée et la recette de taxes à l’intérieur du territoire sujet de leur juridiction respective, à l’exception des droits de douanes (customs) et des impôts indirects de consommation (excise) sur les articles manufacturés et produits, et de l’impôt sur les bénéfices (excess profits), de la taxe sur les bénéfices de corporation, et de tous autres impôts sur les bénéfices et (sauf dans la mesure mentionnée ci-après), de l’impôt sur le revenu (income tax) (y compris le supertax), ou de tout impôt de nature essentiellement semblable à l’un desdits droits ou impôts; les gouvernements de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord auront un contrôle complet sur l’imposition, la levée et la recette des impôts que leurs Parlements respectifs ont le pouvoir d’établir, et les produits de ces impôts seront payés au Fonds consolidé de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord, selon le cas.

Il ne rentre pas dans la compétence du Parlement de l’Irlande [du Sud ou du Parlement de l’Irlande] du Nord d’imposer une taxe, périodique ou non périodique, qui ait la nature d’une taxe générale sur le capital, et ne soit pas l’identique d’une taxe existante de pareille nature.

2) Une disposition sera votée par les Parlements de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord quant aux dépenses à l’intérieur du territoire de leur juridiction respective des services irlandais; réserve faite des dispositions de cet Act, toute charge sur le Fonds consolidé du Royaume-Uni pour ces services, y compris toute charge au bénéfice du Local Taxation (Ireland) Account, ou toutes allocations ou contributions prises sur les crédits aménagés par le Parlement du Royaume-Uni dans la mesure établie pour ces services, cesseront d’exister; et l’argent destiné aux prêts en Irlande cessera d’être avancé pour être pris dorénavant sur le Local Loans Fund.

3) Pour les fins de cet Act les impôts indirects (excise duty) du chef de licences accordées au manufacturier ou au producteur d’un article, dont la quotité varie en proportion directe ou indirecte de la quantité des articles manufacturés ou produits, seront traitées comme un impôt indirect de consommation établi sur des articles manufacturés ou produits; toutefois, sauf ce qui a été dit précédemment, rien dans cet Act ne sera interprété comme empêchant les Parlements de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord de légiférer au sujet de licences ou de contributions indirectes autres que celles frappant les articles fabriqués ou produits.

4) Tous les articles qui sont importés d’Irlande en Grande-Bretagne ou dans l’île de Man, ou de Grande-Bretagne en Irlande seront considérés comme des articles exportés ou importés au point de vue des formes à employer et des déclarations à fournir selon le Customs Consolidation Act 1876 (6), ou tout Act l’amendant, mais non sur d’autres points.

5) Rien dans cette section ne sera interprété comme autorisant le Parlement ou gouvernement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord à établir, imposer, lever ou percevoir des droits de transport de lettres (postage) aussi longtemps que le service postal demeurera service réservé.

Art. 22 – Impôts réservés. - 1) L’établissement, l’imposition, la levée et la perception des droits de douanes et de consommation sur les articles manufacturés et produits, et l’octroi de drawbachs et de bonifications et, dans les limites fixées ci-après, l’établissement, l’imposition, la levée et la perception de l’impôt sur le revenu (y compris le supertax) et de l’impôt sur les bénéfices, les profits des corporations et tous autres impôts sur les bénéfices, constituent des matières réservées; le revenu de ces impôts et taxes sera versé au Fonds consolidé du Royaume-Uni.

2) Le Joint Exchequer Board déterminera, chaque année, quelle part du produit desdits impôts et taxes (à l’exception des revenus consistant en arriérés de droits sur les bénéfices payables pour une période antérieure au vote de cet Act) sera dûment susceptible d’être attribuée à l’Irlande; dans l’établissement du calcul, le Board traitera le produit perçu en Irlande de tous ces droits et impôts comme le produit même de ces droits ou impôts en Irlande, sauf tels ajustements qu’il jugera équitables, aux fins d’attribuer à l’Irlande une part du produit de ces droits ou impôts perçus en Grande-Bretagne et susceptibles d’être convenablement attribués à l’Irlande comme à la Grande-Bretagne les revenus de quelques droits et impôts perçus en Irlande, mais susceptibles d’être convenablement attribués à la Grande-Bretagne; et la somme ainsi déterminée pour être la part irlandaise dans le produit desdits droits et impôts sera considérée comme la part irlandaise des impôts réservés.

3) Comme il a été dît ci-dessus, le Joint Exchequer Board pourra faire des règlements pour déterminer la manière selon laquelle, en cas de doute le revenu des droits et impôts susdits doit être réparti entre la Grande Bretagne et l’Irlande.

4) Les commissaires (Commissionners) des douanes et des impôts de consommation et ceux des taxes intérieures (Inland Revenue) fourniront au Board telles informations que celui-ci pourra demander pour les buts susdits, et, afin d’être en mesure de fournir de telles informations, ils pourront requérir tout contribuable, dans toute déclaration faite par lui selon le statut organique (enactment) de semblables droits ou impôts, de donner tel renseignement nécessaire à cette fin.

5) La limite à la perception des droits et taxes susdits englobe toute restriction des pouvoirs et obligations accessoires relatifs à la perception de ces impôts ou destinés à en prévenir l’évasion, et tous les pouvoirs et obligations concernant le commerce côtier qui sont contenus dans la réglementation douanière.

Art. 23 – Contribution de l’Irlande aux dépenses de l’Empire. - 1) L’Irlande contribuera, chaque année, aux obligations et dépenses mentionnées dans la sixième Cédule jointe à cet Act.

2) Le montant de la contribution sera, chaque année et jusqu’à la fin du deuxième exercice financier qui suivra le jour fixé, calculé sur la base de dix-huit millions de livres par an, et, après la fin de ladite deuxième année, pour chaque exercice financier, d’après la proportion mentionnée ci-après du total que le Joint Exchequer Board certifiera avoir été celui, au cours de l’année financière précédente, des dites obligations et dépenses.

3) La part à supporter ainsi des obligations et dépenses impériales (imperial liabilities and expenditure) sera celle que le Board pourra, en considération des capacités contributives respectives de l’Irlande et du Royaume-Uni, déclarer juste; toutefois la part ainsi déterminée sera soumise à révision par le Joint Exchequer Board à la fin de la cinquième année financière à compter de la date où elle fut d’abord déterminée et, par la suite, à la fin de chaque période quinquennale.

4) Cette contribution sera répartie entre l’Irlande [du Sud et l’Irlande] du Nord de la manière suivante, c’est-à-dire:

(a) Aussi longtemps qu’elle restera au taux de dix-huit millions de livres par an, cinquante-six pour cent à l’Irlande du Sud et quarante-quatre pour cent à l’Irlande du Nord;

(b) Par la suite, répartition entre l’Irlande du Sud et l’Irlande du Nord respectivement, telle que le Board pourra la déterminer pour la faire correspondre à leurs capacités taxables respectives au moment de la fixation de la part des obligations et dépenses impériales à supporter.

5) Si le Joint Exchequer Board, à un moment donné après la fin de la deuxième année financière, est d’avis que ladite contribution pour la première et la deuxième année financière doit en équité (justly) être une somme légèrement inférieure à dix-huit millions de livres ou être répartie entre l’Irlande du Sud et l’Irlande du Nord d’une manière différente de celle visée ci-dessus, il certifiera, - et il donnera en ce sens des instructions suivant le cas, - soit que la différence entre la contribution fournie et cette somme moindre sera créditée aux Echiquiers de l’Irlande du Sud et du Nord dans une proportion établie selon la contribution prestée par eux, soit que cette contribution devra être traitée et répartie entre l’Irlande du Sud et du Nord de la manière spécifiée dans les certificats; les ajustements propres à donner effet à une instruction conforme à cette section pourront être préparés par le Bureau pour tous paiements à faire subséquemment à ces Echiquiers à raison de la part résiduaire irlandaise des taxes réservées.

Art. 24 – Part résiduaire irlandaise des impôts réservés. - 1) Chaque année, sera assignée et payée sur le Fonds consolidé du Royaume-Uni aux Echiquiers de l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord une somme égale à la part irlandaise des taxes réservées dans cet exercice, déduction faite:

(a) du montant de la contribution irlandaise aux obligations et dépenses impériales; et

(b) tant qu’un service demeurera réservé, du coût net pour l’Echiquier du Royaume-Uni pendant l’année financière des services qui demeurent réservés, étant mises hors cette somme celles que le Joint Exchequer Board pourra certifier avoir été dépensées dans l’exécution des constructions (y compris l’emplacement) et de l’aménagement nécessaires à la Cour suprême de l’Irlande du Nord.

2) La somme payable dans ces conditions à ces Echiquiers (considérée dans cet Act comme la part résiduaire des taxes réservées) leur sera répartie et payée à telle époque, de telle manière et selon telles dispositions que le Joint Exchequer Board pourra indiquer; et ces dispositions elles-mêmes pourront décider que les paiements seront faits aux Echiquiers de l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord, respectivement, dans la mesure des sommes susceptibles de leur être en fin de compte payées eu égard à la part résiduaire irlandaise des taxes réservées.

3) Pour la répartition entre les Echiquiers de l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord de la part résiduaire des taxes réservées, le Joint Exchequer Board procédera d’après les principes suivants:

(a) Dans la mesure où le total de ladite part dépend du produit d’un impôt, il déterminera quelles parts de ce produit sont proprement susceptibles d’être attribuées à l’Irlande du Sud et à l’Irlande du Nord respectivement, et, en conséquence, il répartira le montant ainsi déterminé.

(b) Dans la mesure où le total de ladite part dépend du produit d’une contribution irlandaise aux obligations et dépenses impériales, il assignera à l’Irlande du Sud et à l’Irlande du Nord leurs parts respectives dans cette contribution telle qu’elle aura été déterminée de la manière ci-dessus.

[(c) Dans la mesure où le total de ladite part dépend de la dépense d’un service, si cette dépense en Irlande du Sud et en Irlande du Nord respectivement peut être vérifiée, il assignera à l’Irlande du Sud et à l’Irlande du Nord le prix du service dans l’une et l’autre respectivement; et, lorsque le prix d’un service en Irlande du Sud et en Irlande du Nord ne pourra, d’après son sentiment, être vérifié avec une exactitude suffisante, il divisera entre elles le prix au prorata de la population.]

(4) Le Joint Exchequer Board répartira suivant les mêmes principes toute somme qui doit, selon cet Act, être compensée par des déductions de la part résiduaire irlandaise des impôts réservés.

Art. 25 – Pouvoir d’accorder des abattements (relief) sur l’income-tax et le supertax (7). - 1) Le Parlement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord aura la faculté d’accorder des abattements de l’impôt sur le revenu et du supertax, ou de l’un seulement de ces impôts, à des individus résidant et domiciliés dans l’Irlande [du Sud ou l’Irlande] du Nord respectivement; un tel abattement pourra être donné, soit généralement à tous ces individus, soit par mesure individuelle à ceux dont le revenu total est inférieur à tel chiffre fixé par l’Act accordant la dispense.

(3) Un abattement, tel qu’il vient d’être indiqué, sera accordé sous forme de remboursement d’une partie ou de la totalité de l’impôt sur le revenu ou du supertax payé par le bénéficiaire de la mesure; l’Act accordant l’abattement pourra établir des mesures propres à ce que les montants ainsi remboursables soient remboursés de la même manière que les autres remboursements prévus aux Income Tax Acts.

4) Les opérations de remboursement incomberont au gouvernement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord, selon le cas, et les remboursements seront faits sur le Fonds consolidé de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord, selon le cas. Les commissaires des taxes intérieures et les autres autorités et fonctionnaires par qui l’impôt sur le revenu et le supertax sont levés et perçus, pourront, à la demande et aux frais du gouvernement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord, selon le cas, faire ces paiements au profit du gouvernement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord.

5) Les sommes payées par application de cette section, qu’elles soient ou non payées par les commissaires des taxes intérieures, ne seront pas prises en compte dans la détermination, aux fins de cet Act, de la quote-part irlandaise des taxes réservées.

Art. 26 – Dispositions relatives aux annuités d’achats fonciers. - Les annuités dues pour l’achat des terres (purchase annuities) situées dans l’Irlande [du Sud et l’Irlande] du Nord respectivement, y compris tous arriérés de celles-ci échues ou exigibles au jour fixé, seront perçues par les gouvernements de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord; et le total ainsi formé sera payé à leurs Echiquiers respectifs; mais rien dans cet Act ne confère à l’un ou l’autre de ces gouvernements un droit (powers with respect) au rachat d’annuités.

2) Chaque année, une somme égale au total payable durant l’exercice au titre des annuités d’achat sera versée au fonds ou au compte de l’achat des terres irlandaises (Irish Land Purchase) ou à un autre fonds ou compte approprié, sur les crédits ouverts par le Parlement du Royaume-Uni.

3) Au cas d’amortissement d’une annuité d’achat après le jour fixé, une somme égale à cette annuité sera, sur les crédits ouverts par le Parlement du Royaume-Uni, payée, chaque année, à l’Echiquier de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord, selon le cas, aussi longtemps qu’à défaut de l’amortissement l’annuité d’achat aurait continué à être payable.

4) Les paiements faits en exécution de cette section sur les crédits ouverts par le Parlement du Royaume-Uni ne seront pas traités comme une part des dépenses des services réservés incombant à l’Echiquier du Royaume-Uni, sauf dans la mesure où ils représentent de nouvelles annuités d’achat.

5) Aux fins de cet Act,

L’expression “annuités d’achats”, en addition aux annuités d’achat telles qu’elles sont définies dans le Purchase of Land (Ireland) Act 1891 (8), comprend les annuités pour le remboursement des avances faites en exécution d’Acts antérieurs à l’Act des ventes foncières de 1891; et les annuités pour le remboursement des avances faites en exécution du The Labourers (Ireland) Act 1906 (9), ou de tout autre Act relatif à l’achat des terres en Irlande;

L’expression “l’annuité d’achat existante” désigne une annuité payable à raison d’une avance faite pour l’exécution d’un contrat d’achat intervenu, ou, au cas d’une annuité d’achat payable d’après le Labourers Act de 1906 en conformité d’un plan (scheme) approuvé avant le vote de cet Act;

L’expression “nouvelle annuité d’achat” signifie une annuité d’achat payable pour cause d’avance faite en suite d’un contrat d’achat intervenu ou, au cas d’une annuité d’achat payable d’après l’Act de 1906, en conformité d’un plan approuvé après le vote de cet Act.

Art. 27 – Prêts publics (loans) existants. - 1) Le pouvoir de réunir et de faire payer par contrainte les sommes dues en raison de prêts consentis avant le jour fixé aux autorités et personnes de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord sur le fonds local de prêts, le fonds pour le développement ou l’amélioration des routes, ou tout autre fonds semblable, sera transféré au gouvernement de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord respectivement, et les sommes ainsi collectées par chacun seront payées à l’Echiquier respectif.

Cette section ne s’applique pas aux avances sur le fonds local de prêts pour la mise à effet des prescriptions relatives à l’achat des terres en Irlande.

2) Une somme égale au total dû pour de pareils prêts sera, chaque année, payée au fonds approprié sur les crédits prévus par le Parlement du Royaume-Uni; elle supportera la déduction de telle somme que le Joint Exchequer Board jugera suffisante pour couvrir la perte prévisible sur les paiements dont il s’agit par suite des prêts éventuellement irrécouvrables; et elle sera compensée par des déductions opérées sur la part résiduaire irlandaise des impôts réservés en conformité des règlements établis par la Trésorerie.

Art. 28 – Dispositions contre les doubles droits à cause de mort (death duties). - 1) Lorsque les commissaires des taxes intérieures admettront l’exigibilité dans l’Irlande [du Sud ou l’Irlande] du Nord d’un impôt sur les biens ou d’un impôt quelconque de la nature d’un impôt sur les biens pour cause de mort, du chef d’une propriété située dans l’Irlande [du Sud ou dans l’Irlande] du Nord et changeant de titulaire par l’effet de cette mort, ils abandonneront une somme égale au montant de ce droit, qui sera déduite de l’impôt sur les biens payable en Grande-Bretagne au titre de cette propriété et par suite de cette mort.

2) Lorsque le département du gouvernement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord correspondant aux commissaires des taxes intérieures admettra l’exigibilité en Grande-Bretagne de semblable taxe successorale sur les biens, du chef d’une propriété située en Grande-Bretagne et changeant de titulaire par l’effet de cette mort, il abandonnera une somme égale au montant de ce droit, qui sera déduite de l’impôt sur les biens ou de l’impôt ayant la nature d’un impôt sur les biens payable dans l’Irlande [du Sud ou l’Irlande] du Nord, au titre de cette propriété et par suite de cette mort.

3) Les dispositions précédentes s’appliqueront aussi entre l’Irlande du Sud, d’une part, et l’Irlande du Nord, de l’autre, de la même manière qu’elles s’appliquent entre la Grande-Bretagne, d’un côté, et l’Irlande du Sud ou du Nord, de l’autre.

4) Si une question surgit sur le point de savoir si une propriété doit être considérée, aux fins de cette section, comme située en Grande-Bretagne ou dans l’Irlande du Sud ou dans l’Irlande du Nord, elle sera tranchée par le Joint Exchequer Board.

5) Tout ordre irlandais de transfert, disposant au sujet de l’application d’ordonnances relatives à la réauthentification par un sceau (resealing) ou à la certification dans une contrée où cette procédure est de droit ou à des lettres d’administration ou à la confirmation d’exécuteurs testamentaires accordées dans un autre pays, pourra décider que l’autorité juridictionnelle (court) ou exécutive (officer), avant de réestampiller ou certifier l’homologation ou les lettres d’administration ou la confirmation, devra reconnaître que la taxe successorale ou l’impôt de la nature d’une taxe successorale a été effectivement payé, dans la mesure due, par le bien passible de cette taxe dans le pays où a lieu l’estampillage et la certification; et cet ordre pourra imposer le réestampillage ou la certification d’homologation, des lettres d’administration ou de la confirmation d’exécuteurs testamentaires, dans les cas où, en vertu de la section 48 du budget (n° 2) de 1915, semblable estampillage ou certification n’est pas requis.

Art. 29 – Dispositions contre les doubles droits de timbre (stamp duties). 1) Lorsqu’un acte écrit (instrument) peut être imposé d’un droit de timbre en Grande-Bretagne et dans l’Irlande [du Sud et] du Nord ou dans deux de ces contrées, et lorsqu’il a été timbré dans l’une d’elles, il doit, dans la mesure du droit supporté, être considéré comme timbré dans l’autre ou dans les autres contrées.

Si le droit de timbre qui peut être imposé sur un acte écrit dans tel autre pays excède le droit dont il était passible dans le ou les pays où il a été antérieurement timbré, l’acte ne sera pas considéré comme dûment timbré dans cet autre pays, à moins que et jusqu’à ce qu’il soit timbré conformément aux lois de ce pays au moyen d’un timbre correspondant à une somme égale à cet excédent.

2) Au cas d’arrangement établi ou convenu pour l’avenir dans l’un de ces pays quant au droit de timbre, tout acte exempté, en vertu de l’arrangement du paiement du droit dans ledit pays sera, aux fins de cette section, considéré dans l’autre comme ayant été timbré dans le premier au moyen d’un timbre correspondant au droit qui, en l’absence de l’arrangement, eût été perçu sur cet acte.

Si la législature de cet autre pays a imposé des conditions touchant l’effet sur son territoire d’un arrangement fait ou convenu dans le premier pays, cette sous-section ne s’appliquera pas, à moins que ces conditions ne soient acceptées par lui.

Art. 30 – Intervalidité des autorisations de régie. - Toute autorisation de régie (excise) accordée par le gouvernement de l’Irlande du Sud sera, sans paiement de droit ultérieur, valable dans l’Irlande du Nord, à moins que et jusqu’à ce que le Parlement de l’Irlande du Nord en décide autrement; de même, toute autorisation de régie accordée par le gouvernement de l’Irlande du Nord sera, sans paiement de droit ultérieur, valable dans l’Irlande du Sud, à moins et jusqu’à ce que le Parlement de l’Irlande du Sud en décide autrement.

Si le taux du droit en la matière est plus élevé dans une partie de l’Irlande que dans l’autre, toute autorisation accordée dans la partie où est institué le droit plus bas ne sera pas valable dans l’autre, à moins que la différence ne soit payée dans celle-ci.

Art. 31 – Fonds de l’Eglise irlandaise. - Le fonds temporel (Temporalities Found) de l’Eglise irlandaise appartiendra aux gouvernements de l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord et sera réparti entre eux selon le mode déterminé par le Joint Exchequer Board; les quotités réparties aux divers gouvernements seront aménagées, administrées et employées comme il sera établi par Act du Parlement relatif à cette matière.

Toutes les charges existantes sur ce fonds seront, pour le cas et dans la mesure où elles ne seront pas acquittées, payées sur l’Echiquier du Royaume-Uni et récupérées au moyen de déductions opérées sur la part résiduaire irlandaise des taxes réservées conformément aux règlements faits par la Trésorerie.

Art. 32 – Bureau joint de l’Echiquier. - 1) Aux fins des dispositions financières de cet Act sera établi un bureau, qui s’appellera le Joint Exchequer Board, composé de membres nommés, deux par la Trésorerie, un par la Trésorerie de l’Irlande du Sud, un par la Trésorerie de l’Irlande du Nord, et d’un président (chairman) nommé par Sa Majesté.

2) L’autorité par laquelle un membre (y compris le président) est nommé peut instituer un député qui aura droit d’agir à la place dudit membre dans toute réunion du Board où ce membre ne serait pas en état d’assister.

3) Il sera du devoir du Joint Exchequer Board de déterminer les matières qui doivent être désignées par le Bureau d’après cet Act ou par application d’un ordre de transfert irlandais émis conformément à cet Act, - et de déterminer pareillement toutes autres matières en rapport avec la part résiduaire irlandaise des taxes réservées ou les recettes et les dépenses irlandaises, ou les dépenses d’un service réservé dont il peut lui être référé en vue de leur fixation de concert par la Trésorerie et la Trésorerie de l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord et conjointement par les Trésoreries de l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord, - et de déterminer de même, aux fins de cet Act, si un impôt est réellement, du point de vue de sa nature, semblable à un autre ou a été établi à la place d’un autre. D’après les dispositions de cet Act en ce qui concerne l’appel des décisions du Bureau, la décision de celui-ci sur une matière qu’il a pouvoir de déterminer sera décisive et souveraine (final and conclusive).

4) Toute vacance survenant dans la fonction d’un membre du Bureau sera comblée par l’autorité qui avait nommé le membre dont la place est vacante.

5) Le Bureau peut agir à la majorité, et nonobstant une vacance dans son sein le quorum à ses réunions sera de trois; d’après les dispositions de cet Act, il peut régler lui-même sa procédure.

6) Il sera payé au président tel salaire ou telle rémunération que la Trésorerie déterminera, et dont le montant sera inscrit et payable sur le Fonds consolidé du Royaume-Uni ou le revenu (produce) croissant de celui-ci.

Art. 33 – Pouvoirs des trustees d’investir en des titres irlandais. - Toutes actions (stock) ou tous effets publics (securities) dont l’émission est la suite d’un prêt levé par le gouvernement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord seront considérés comme faisant partie des titres qu’un trustee peut investir conformément aux pouvoirs qu’il tient du Trust Act 1893 ou des Trust (Scotland) Acts 1861 a 1910 (10) .

Art. 34 – Dispositions temporaires quant aux payements â faire à et par l’Echiquier irlandais. - 1) Le Fonds consolidé du Royaume-Uni ou du revenu croissant de celui-ci supportera et, aussitôt que possible après le jour fixé, paiera aux Echiquiers de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord respectivement telles sommes que le Joint Exchequer Board déclarera nécessaires aux constructions (y compris leur emplacement (sites)) et aux aménagements pour l’installation des Parlements et des ministères de l’Irlande [du Sud et] du Nord respectivement.

2) Le Joint Exchequer Board pourra autoriser le Lord Lieutenant à effectuer les dépenses incombant aux Echiquiers de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord et nécessaires à la mise à effet de cet Act; toutefois une telle autorisation ne pourra être donnée, quant à l’Echiquier de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord, après l’expiration d’une période de trois mois comptée de la première réunion du Parlement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord selon le cas.

Art. 35 – Dispositions applicables après l’Union irlandaise. - 1) Après la fin de l’année financière dans le cours de laquelle tombera la date de l’Union irlandaise, les dispositions financières précédentes auront effet, sous réserve des modifications suivantes:

(a) Il sera institué un Echiquier irlandais et un Fonds consolidé irlandais à la place des, ou, si les Acts constituants le décident, en sus des Echiquiers et Fonds consolidés de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord;

(b) Le Parlement et gouvernement de l’Irlande aura, sauf dans la mesure où les Acts constituants en disposeraient autrement, tous les pouvoirs d’imposition (y compris ceux relatifs à l’income-tax et au supertax) qui, antérieurement à l’Union irlandaise, appartenaient aux gouvernements et Parlements de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord;

(c) La part résiduaire des impôts réservés sera payée à l’Echiquier irlandais;

(d) Le gouvernement de l’Irlande, à moins que les Acts constituants n’en disposent autrement, aura le pouvoir de réunir et recouvrer les annuités d’achat. Les annuités par lui perçues seront versées au Fonds consolidé irlandais;

(e) Aux membres du Joint Exchequer Board nommés par les Trésoreries de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord seront substitués deux membres nommés par la Trésorerie irlandaise;

(f) Les dispositions qui font des actions et effets publics émis en suite d’emprunts levés par les gouvernements de l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord des trustee securities, s’étendront aux fonds et valeurs issus de prêts levés par le gouvernement de l’Irlande.

2) Des dispositions seront prises par le Parlement de l’Irlande relativement aux dépenses des services irlandais administrés par le gouvernement de l’Irlande.

3) Toutes les sommes payées à l’Echiquier irlandais constitueront le Fonds consolidé irlandais et, conformément aux dispositions de tout Act du Parlement de l’Irlande ou du présent Act ou de tout autre Act du Parlement du Royaume-Uni imputant (charging) les sommes sur le fonds consolidé irlandais, seront affectées au service public de l’Irlande par Act du Parlement de l’Irlande, et ne seront pas appliquées à d’autres dépenses que celles pour lesquelles elles sont assignées.

4) Réserve faite d’autres dispositions décidées par quelque Act du Parlement de l’Irlande, les lois existantes relatives à l’Echiquier et au Fonds consolidé du Royaume-Uni s’appliqueront, avec les modifications nécessaires, à l’Echiquier et au Fonds consolidé irlandais; et un fonctionnaire sera nommé par le Lord Lieutenant pour être contrôleur et auditeur-général des comptes pour l’Irlande.

5) Réserve faite d’autres dispositions portées par quelque Act du Parlement de l’Irlande, les comptes du Fonds consolidé irlandais seront vérifiés comme les comptes de dépenses (appropriation accounts), selon la manière prévue par l’Exchequer and Audit Departments Acts 1866 et par tous actes ayant amendé celui-ci, par les soins ou sous la direction du contrôleur et auditeur-général irlandais.

Art. 36 – Prise en considération du transfert des douanes et de la régie. Si, à quelque moment après la date de l’Union irlandaise, une adresse est présentée à cette fin par les deux Chambres du Parlement de l’Irlande, le Joint Exchequer Board prendra immédiatement en considération le transfert au Parlement et gouvernement de l’Irlande des pouvoirs d’établir et d’imposer, de lever et de percevoir les droits de douanes et contributions indirectes réservés par cet Act; et il en rendra compte, ainsi que du mode selon lequel, au cas d’un tel transfert, le paiement de la contribution irlandaise aux obligations et dépenses impériales pourra être assuré; il fera déposer un exemplaire de son rapport devant le Parlement du Royaume-Uni et le Parlement de l’Irlande.

 

LORD LIEUTENANT

 

Art. 37 – Office du Lord Lieutenant. - 1) Nonobstant toute disposition contraire écrite dans un Act (11), aucun sujet de Sa Majesté ne sera déclaré incapable d’occuper l’office de Lord Lieutenant de l’Irlande en raison de sa confession religieuse.

2) La durée de la fonction de Lord Lieutenant sera de six années, sans préjudice du pouvoir de Sa Majesté de révoquer à tout moment la nomination, étant spécifié que la continuité de la fonction de Lord Lieutenant ne sera pas affectée par un changement de ministère.

3) Le traitement et les dépenses du Lord Lieutenant seront payés sur les crédits votés par le Parlement du Royaume-Uni; toutefois sera déduite, chaque année, de la part résiduaire irlandaise des impôts réservés pour le paiement du traitement du Lord Lieutenant une somme de cinq cents livres.

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS DE JUSTICE ET AUX JUGES

 

Art. 38 – Établissement de cours. - La Cour suprême de justice pour l’Irlande cessera d’exister. Seront établies en Irlande les cours suivantes [une cour ayant juridiction dans l’Irlande du Sud qui s’appellera la Cour suprême de justice de l’Irlande du Sud], une cour ayant juridiction dans l’Irlande du Nord, qui s’appellera la Cour suprême de justice de l’Irlande du Nord, et une cour ayant juridiction d’appel au travers de toute l’Irlande, qui s’appellera la Haute Cour d’appel pour l’Irlande.

Art. 39 – [Divisions et organisation de la Cour suprême de l’Irlande du Sud.]

Art. 40 – Divisions et organisation de la Cour suprême de l’Irlande du Nord. - 1) La cour suprême de justice de l’Irlande du Nord sera composée de deux divisions, dont l’une, sous le nom de haute Cour de justice de Sa Majesté dans l’Irlande du Nord, aura et exercera dans l’Irlande du Nord la juridiction actuellement exercée par la Haute Cour de justice en Irlande et par les juges de cette Cour (y compris les juges fonciers (land judges), et dont l’autre, sous le nom de Cour d’appel de Sa Majesté dans l’Irlande du Nord, aura et exercera dans l’Irlande du Nord toute la juridiction actuellement exercée par la Cour d’appel de Sa Majesté en Irlande.

2) La Haute Cour de justice de l’Irlande du Nord et la Cour d’appel de l’Irlande du Nord, soumises aux dispositions de la Partie III de la septième Cédule jointe à cet Act, seront constituées de la manière prévue par la Partie Il de cette Cédule.

Art. 41 – Application des textes législatifs et règlements existants. - 1) Suivant les dispositions de cet Act et toutes les modifications ou adaptations opérées par un ordre de transfert irlandais en vertu du présent Act, toutes les règles (enactments) concernant la Cour suprême de justice en Irlande et les juges et officiers dé celle-ci s’appliqueront à la Cour suprême de justice de... l’Irlande du Nord... et à leurs juges et officiers comme elles s’appliquent à la Cour suprême de justice en Irlande et aux juges et officiers de celle-ci, étant entendu qu’aux références à la Haute Cour de justice d’Irlande seront substituées celles à la Haute Cour de justice dans l’Irlande du... Nord, comme ce peut être le cas, et aux références à la Cour d’appel en Irlande celles à la Cour d’appel de l’Irlande... du Nord, selon le cas.

[Transfert à la cour d’appel de l’Irlande du Nord des ci-devant appels (12) à une Cour divisionnaire.]

2) [Application des règlements de la Cour suprême.]

3) [Application de l’Extension Act 1868, 31 et 32 Vict., c. 54, à l’enregistrement et à la force exécutoire des décisions.]

4) Un juge de la Cour suprême de l’Irlande du Nord ne pourra être nommé dans une commission de cour d’assises ou autre commission, soit générale, soit spéciale, en Irlande du Sud...

Art. 42 – Composition et officiers de la Haute Cour d’appel pour l’Irlande. - 1) La Haute Cour d’appel pour l’Irlande sera composée des juges suivants, en raison de leur office, savoir: le Lord Chancelier d’Irlande qui sera président de la Cour, le Lord Chief Justice... de l’Irlande du Nord et des autres juges qui, de temps en temps, pourront en être nommés membres de de la manière ci-dessous fixée.

2) La Haute Cour d’appel d’Irlande, statuant en appel, se composera de trois juges siégeant ensemble, savoir: le Lord Chancelier d’Irlande, le Lord Chief Justice de l’Irlande du Sud ou un juge de la Cour suprême de l’Irlande du Sud nommé par lui pour agir à sa place, et le Lord Chief Justice de l’Irlande du Nord ou un juge de la Cour suprême de l’Irlande du Nord nommé par lui pour agir à sa place.

(a) Si le Lord Chancelier considère le cas comme tellement important qu’il serait opportun de la composer de cinq juges, la Cour sera constituée par les trois juges précités, auxquels s’ajouteront [un juge supplémentaire de la Cour suprême de l’Irlande du Sud, nommé par le Lord Chief Justice de l’Irlande du Sud et] un juge supplémentaire de la Cour suprême de l’Irlande du Nord nommé par le Lord Chief Justice de l’Irlande du Nord.

(b) [Réduction à quatre juges, au cas d’empêchement de siéger du Lord Chancelier.]

3) [Lieux de séance et présidence de la Haute Cour d’appel.]

4) Aucun juge ne pourra siéger à la Haute Cour d’appel d’Irlande au cas d’appel dirigé contre un jugement ou un ordre rendu dans une cause ou une matière qu’il a lui-même entendue, seul ou avec d’autres juges, ou contre un jugement ou un ordre annulant, modifiant ou confirmant semblable jugement ou ordre.

5) Seront attachés à la Haute Cour d’appel pour l’Irlande tels fonctionnaires que le Lord Chancelier, avec l’agrément du Joint Exchequer Board quant à leur nombre, pourra nommer; il leur sera payé sur les sommes votées par le Parlement du Royaume-Uni les traitements et allocations que le Bureau déterminera; sur les sommes ainsi votées seront payées à chacun des juges de ladite cour telles allocations que ledit Bureau fixera eu égard à leur service dans les sessions de la Cour, lorsque celle-ci siégera dans une partie de l’Irlande où le juge ne réside pas.

Art. 43 – Juridiction de la Haute Cour d’appel pour l’Irlande. - 1) Appel sera porté à la Haute Cour d’appel pour l’Irlande des décisions de la Cour d’appel de l’Irlande du... Nord et de toutes les questions réservées par le Crown Cases Act 1848 (13) à la Haute Cour d’appel pour l’Irlande, dont la décision, sous réserve des dispositions suivantes, serait définitive; la Haute Cour d’appel pour l’Irlande aura la juridiction et le pouvoir de recevoir et résoudre semblables appels et questions, d’après les règles et ordres de la Cour.

2) [Compétence du Lord Chancelier, pour faire, avec l’aide du Lord Chief Justice... de l’Irlande... du Nord et du Joint Exchequer Board, en matière de frais, des règlements de procédure conformément aux Judicature (Ireland) Acts 1877-1907.]

Art. 44 – Dispositions concernant le Lord Chancelier. - (1) Les règles sur l’exercice de la fonction des juges de la Cour suprême de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord s’appliqueront à l’office du Lord Chancelier d’Irlande.

2) Rien dans cet Act ne portera atteinte à la juridiction exercée par le Lord Chancelier pour le compte et au nom de Sa Majesté en qualité de visiteur d’un collège ou de toute autre fondation charitable; néanmoins, sauf ce qui a été dit, le Lord Chancelier n’exercera pas des fonctions exécutives, et il cessera d’être garde du Grand sceau (keeper of the Great Seal) d’Irlande; la garde du sceau et les fonctions exécutives précitées seront transférées au Lord Lieutenant.

Art. 45 – Dispositions concernant le maître des rôles. - Toute juridiction du maître des rôles en Irlande relativement aux archives publiques qui sont sous sa garde sera transférée au Lord Lieutenant.

Rien dans cette section ne préjudicie au rang, au titre ou à la préséance du maître des rôles existant.

Art. 46 – [Dispositions transitoires. - Cf. la partie III de la septième Cédule touchant les fonctionnaires en service et les procédures pendantes à la Cour suprême d’Irlande.]

Art. 47 – Dispositions relatives à la Cour de justice, avant et après l’Union irlandaise, quant à la fusion des Cours suprêmes et Hautes Cours respectives; à la nomination et au déplacement, aux traitements et aux pensions des juges....]

Art. 48 – [Juges des Cours de comté. - Leur nomination, après le jour fixé pour l’Union, par le Lord Lieutenant. Maintien de leur fonction, de leur traitement et de leur pension aux conditions antérieures.]

Art. 49 – Appel des décisions de la Haute Cour d’appel pour l’Irlande. L’appel sera porté de la Haute Cour d’appel à la Chambre des Lords:

(a) Dans tous les cas ou, en exécution d’une ci-devant ordonnance, un tel appel serait porté de l’actuelle Cour d’appel d’Irlande à la Chambre des Lords;

(b) Dans tous les cas où une personne est lésée par une décision de la Haute Cour d’appel d’Irlande relativement à quelque voie of certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition (14);

(c) Dans tous les cas où une décision de la Haute Cour d’appel d’Irlande contient la solution d’une question de validité d’une loi donnée par Act ou ayant l’effet d’un Act du Parlement de l’Irlande du... Nord, et où la décision n est pas autrement sujette à appel.

Il est, en outre, décidé:

(I) Lorsqu’en vertu des règlements existants un appel ne peut être introduit à la Chambre des Lords qu’avec la permission de la Cour d’appel d’Irlande existante, il ne pourra, d’après la présente section, être déposé qu’avec la permission de la Haute Cour d’appel pour l’Irlande;

(II) Un appel ne sera pas formé dans les cas mentionnés dans le paragraphe (c) de cette section, sans la permission de la Haute Cour d’appel pour l’Irlande ou de la Chambre des Lords.

Art. 50 – Appels aux cas de mise en cause de la validité d’une loi irlandaise. - Lorsque la décision d’une Cour d’Irlande contient la solution d’une question de validité d’une loi portée par Act ou ayant l’effet d’un Act du Parlement de l’Irlande... du Nord, et qu’elle n’est point, d’après les règlements existants, susceptible de recours à la Cour d’appel d’Irlande; l’appel sera, en vertu de cette section, porté à la Haute Cour d’appel pour l’Irlande.

Art. 51 – Dispositions spéciales sur la décision de questions constitutionnelles. - 1) Lorsque le Lord Lieutenant ou un secrétaire d’État jugera convenables à l’intérêt public des démarches aux fins de faire régler rapidement la question de savoir si un Act ou un ordre ayant valeur d’un Act du Parlement de l’Irlande du [Sud ou du] Nord, ou l’une de ses dispositions, ou un bill introduit dans l’un de ces Parlements ou l’une de ses dispositions, ou une proposition législative portée devant le Conseil de l’Irlande, dépasse les pouvoirs d’un tel Parlement ou Conseil, ou si un service est ou non un service irlandais dans le sens de cet Act, - ou lorsque le Joint Exchequer Board ou deux des membres de ce Board, dans l’accomplissement de leur charge selon cet Act, désireront faire décider une question d’interprétation de cet Act ou une autre question de droit surgie quant à ces devoirs, - le Lord Lieutenant, le secrétaire d’État, ou le Board ou les membres de celui-ci, selon le cas, pourront faire représentation à Sa Majesté en Conseil; et sur ce, si Sa Majesté en donne l’indication, ladite question sera immédiatement adressée, entendue et déterminée au et par le comité judiciaire du Conseil privé.

2) Lorsque la question sera ouïe, les personnes qui sembleront au comité judiciaire y avoir intérêt pourront être admises à venir et être entendues comme parties en la cause; et la décision du comité judiciaire sera donnée de la même manière que si elle était celle d’un appel, la nature du rapport ou de la recommandation à Sa Majesté étant fixée à l’audience même.

3) Rien dans cet Act ne préjudiciera à tel autre pouvoir de Sa Majesté en Conseil d’adresser une question au comité judiciaire, ni au droit de quiconque de présenter une requête à Sa Majesté pour obtenir un tel renvoi.

Art. 52 – Appel des décisions du Joint Exchequer Board. - 1) Si une décision du Joint Exchequer Board rendue selon cet Act en implique une relative à une question de droit, toute personne peut adresser une pétition à Sa Majesté en Conseil, aux fins de renvoi de la question de droit au comité judiciaire du Conseil privé; si Sa Majesté l’ordonne, la question de droit sera adressée, entendue et déterminée au et par ce comité; si le comité judiciaire estime que le point de droit a été faussement décidé par le Joint Exchequer Board, il fera rapport de son opinion à Sa Majesté; à la suite d’un tel rapport, le Joint Exchequer Board conformera sa décision à l’interprétation du comité judiciaire.

2) [Même disposition que supra, s. 51 (2).]

3) Nulle pétition ne sera reçue, aux termes de cette section, si elle n’est présentée dans les six mois de la publication de la décision du Joint Exchequer Board à laquelle elle se rapporte.

Art. 53 – Caractère définitif des décisions de la Chambre des Lords et du comité judiciaire. - Toute décision de la Chambre des Lords ou du comité judiciaire du Conseil privé touchant la validité d’une loi faîte par Act ou ayant valeur d’Act du Parlement de l’Irlande... du Nord, et toute décision du comité judiciaire du Conseil privé sur telle autre question de droit qui doit être décidée par le comité judiciaire du Conseil privé d’après cet Act sera définitive, souveraine et obligatoire pour toutes les cours de justice.

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JUGES ET FONCTIONNAIRES EN EXERCICE

 

Art. 54 – Dispositions relatives aux juges et aux fonctionnaires en exercice appointés sur le Fonds consolidé et amovibles seulement pour cause de mauvaise conduite ou d’incapacité. - 1) [Maintien de la règle et des conditions de l’amovibilité; des traitements, allocations et pensions, droits et privilèges, sauf compensation des sommes ainsi payées sur le Fonds consolidé au moyen de la part résiduaire irlandaise des impôts réservés selon le présent Act.]

2) Si l’un desdits juges ou officiers quitte la fonction avec l’agrément de Sa Majesté avant l’achèvement de la période de service lui donnant droit à pension, Sa Majesté peut, si elle le juge convenable, après avoir pris en considération toute représentation faite par le gouvernement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord, accorder à ce juge ou fonctionnaire telle pension, qui n’excédera pas celle à laquelle il aurait droit à l’achèvement de la période que Sa Majesté jugera convenable.

3) La sous-section (1) de cette section s’appliquera aux fonctionnaires irlandais actuellement au service civil de la Couronne, qui, malgré qu’ils touchent des traitements non imputés sur le Fonds consolidé, peuvent être déplacés pour mauvaise conduite (misconduct) ou incapacité seulement, y compris les secrétaires de la Couronne et de la paix et (après la date de l’Union irlandaise) les fonctionnaires qui pourront être déplacés par application de la section 73 du Supreme Court Judicature Act (Ireland) 1877; au cas de traitement payable autrement que sur les crédits votés par le Parlement du Royaume-Uni, les dispositions de cette sous-section relatives au paiement des traitements et pensions sur le Fonds consolidé du Royaume-Uni ne seront pas applicables; dans le cas de traitement payable sur les crédits votés par le Parlement du Royaume-Uni, ces dispositions sortiront effet moyennant la substitution du paiement sur les crédits ainsi prévus au paiement sur le Fonds consolidé du Royaume-Uni.

4) La sous-section (2) de cette section s’appliquera à tout fonctionnaire auquel la sous-section (3) de cette section est applicable, moyennant la substitution d’une référence à une période de quarante années de service à celle d’une durée de service donnant droit à une pension.

Art. 55 – Maintien en fonctions et compensations accordées aux autres fonctionnaires en exercice. - 1) En exécution des dispositions de cet Act, tous les fonctionnaires irlandais présentement au service civil de la Couronne pour lesquels n’existent pas de dispositions spéciales dans la dernière section précédente, et qui au jour fixé serviront comme fonctionnaires irlandais, continueront après cette date à occuper leurs fonctions avec les mêmes droits et dans les mêmes termes et conditions (y compris celles relatives aux traitements et à la mise à la retraite); ils seront aptes à remplir les mêmes devoirs que ci-devant ou ceux que le Comité du service civil établi par cet Acte pourra déclarer analogues; pour l’accomplissement de ces mêmes devoirs ou de devoirs analogues, ils ne recevront pas un traitement moindre que celui qu’ils recevraient si cet Act n’avait pas été voté.

Nonobstant les dispositions ci-dessus relatives à la jouissance des droits des fonctionnaires irlandais actuels, tout fonctionnaire irlandais qui, au moment du vote de cet Act, peut être déplacé de sa fonction par Sa Majesté ou par le Chef Secrétaire ou par une autre autorité que le Lord Lieutenant, ou peut l’être selon un mode spécial, pourra l’être après le jour fixé par le Lord Lieutenant; toutefois, dans le cas des membres permanents existants du Congested Districts Board pour l’Irlande, l’ordre du Lord Lieutenant décidant seul sera déposé devant la Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud ou] du Nord; si une adresse requérant l’annulation de l’ordre, est présentée au Lord Lieutenant par l’une ou l’autre des deux Chambres dans l’un des quarante jours au cours desquels cette Chambre a siégé après le dépôt d’un tel ordre, le Lord Lieutenant pourra annuler l’ordre, et celui-ci n’aura point d’effet.

2) Les Acts de mise à la retraite (Superannuation Acts), 1834-1914, continueront après le jour fixé à s’appliquer à tout fonctionnaire irlandais auquel ils s’appliquaient à ce jour. La fonction ci-devant exercée sous l’autorité de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord ou du Conseil de l’Irlande, aux fins de ces Acts, sera considérée comme fonction du service civil permanent de la Couronne et dans une charge publique au sens du Superannuation Act de 1892 (15).

Dans la mesure intéressant l’octroi et la fixation d’une allocation ou d’une gratification conforme à ces Acts au profit de tel fonctionnaire servant, au moment de sa retraite définitive, sous l’autorité du gouvernement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord ou du Conseil de l’Irlande, le Comité du service civil est substitué à la Trésorerie.

3) Les dispositions relatives à la compensation contenues dans la huitième cédule à cet Act s’appliqueront à tout fonctionnaire irlandais existant pris en cette qualité.

4) La retraite et les autres allocations et gratifications qui pourraient être payables après le jour fixé à des fonctionnaires irlandais au service civil de la Couronne, en exécution des Superannuation Acts 1834-1914, et tout dédommagement payable à ces fonctionnaires conformément aux dispositions de cet Act, seront acquittées sur les fonds votés par le Parlement du Royaume-Uni; mais toutes les sommes ainsi payées seront compensées par voie de retranchement sur la part résiduaire irlandaise des impôts réservés selon les règlements établis par la Trésorerie.

5) Lorsqu’un fonctionnaire irlandais au service civil de la Couronne, auquel les Acts, de 1834 à 1914, concernant la mise à la retraite, ne s’appliquent pas, servira au jour fixé en qualité de fonctionnaire irlandais avec droit, de par une condition de son emploi, au bénéfice d’une allocation ou gratification de mise à la retraite payable d’une manière autre que celle spécifiée par ces Acts, ce droit, après le jour fixé, sortira effet, sauf les modifications suivantes toute allocation ou gratification de mise à la retraite qui, selon ce droit, pourra être payable au fonctionnaire après le jour fixé, - si et dans la mesure où le fonds sur lequel de semblables allocations ou gratifications sont payables au moment du vote de cet Act n’est pas utile à son paiement en raison d’une éventualité, positive ou négative, survenue postérieurement à cet Act, - sera imputée et payée sur le Fonds consolidé de l’Irlande... du Nord...; toutes les facultés et obligations de la Trésorerie quant à la concession et à la fixation du montant de l’allocation ou de la gratification ou de tous autres bénéfices de droit seront exercées et remplies par le Comité du service civil.

6) Les Pensions Commutation Acts 1871-1882 (sur la réversibilité) s’appliqueront à quiconque a droit à une allocation annuelle par application des clauses du présent Act concernant les fonctionnaires existants, comme ils s’appliquent à celui qui a pris sa retraite à suite de la suppression de son emploi; tout reliquat (terminable annuity) payable pour cause de réversion sera payé sur les mêmes fonds que l’allocation.

Art. 56 – Institution du Comité du service civil. - 1) Aux fins du présent Act, en ce qui concerne les fonctionnaires existants, sera établi un Comité qui s’appellera the Civil Service Committee.

2) Le comité sera composé de sept membres nommés, un par la Trésorerie, un par le secrétaire d’État, [un par le gouvernement de l’Irlande du Sud], un par le gouvernement de l’Irlande du Nord, deux par les fonctionnaires irlandais existants, et un (qui en sera le président) par le Lord-Chief-Justice d’Angleterre.

Aprés que les fonctionnaires irlandais existants auront été répartis (allocated) de la manière ci-dessous fixée, les membres du comité nommés par les fonctionnaires irlandais existants seront désignés, l’un [par ces fonctionnaires devenus fonctionnaires du gouvernement de l’Irlande du Sud, l’autre] par ces fonctionnaires devenus fonctionnaires du gouvernement de l’Irlande du Nord.

3) Toute vacance survenant dans le comité sera comblée par l’autorité qui avait nommé le membre dont la place est vacante.

4) La Trésorerie pourra établir des règles quant à la manière de désigner les membres qui doivent être nommés par les fonctionnaires irlandais existants.

5) Le comité peut agir moyennant qu’il réunisse quatre membres, et nonobstant une vacance survenue dans sa composition; en vertu des dispositions de cet Act, il peut faire son propre règlement.

6) La décision du Comité du service civil sur toute demande ou question qui, au sujet des fonctionnaires existants, doit être réglée par lui d’après les dispositions de cet Act sera définitive et souveraine.

7) Toutes dépenses engagées par le Comité du service civil à concurrence de telle somme qui sera approuvée par le Joint Exchequer Board, seront payées sur les crédits votés par le Parlement du Royaume-Uni, et compensées au moyen de retranchements sur la part irlandaise résiduaire des impôts réservés conformément aux règles établies par la Trésorerie.

Art. 57 – Dispositions relatives aux pensions accordées et aux mises à la retraite prononcées. - 1) Toute pension accordée à raison de fonctions remplies en Irlande comme Lord Chancelier, ou comme juge de la Cour suprême existante ou d’une cour réunie à cette cour, ou comme juge de cour de comté, ou au titre de fonctionnaire irlandais avec une qualification (capacity) établie dans le service civil de la Couronne, ou à celui d’officiers ou agents de la police métropolitaine de Dublin ou de la gendarmerie royale irlandaise, et payable au jour fixé, ou, dans le cas d’un officier ou constable de la police métropolitaine de Dublin ou de la gendarmerie royale irlandaise, à la date du transfert, sera payée sur le Fonds consolidé du Royaume-Uni ou son revenu, si elle doit être imputée sur ce fonds au moment du vote de cet Act, et sur les sommes votées par le Parlement du Royaume-Uni, si elle est à ce même moment payable de cette manière; et elle sera compensée au moyen de retranchements sur la part irlandaise résiduaire des impôts réservés conformément aux règles établies par la Trésorerie.

2) Toute pension payable au jour fixé et accordée à raison de fonctions remplies en Irlande comme fonctionnaire irlandais au service civil de la Couronne sans qualification établie, ou à raison d’une fonction de clerc ou de secrétaire (in the registry) d’assises inférieures (petty sessions), - si et dans la mesure où le fonds sur lequel elle est payable au moment du vote de cet Act n’est point, par le fait de quelque éventualité, positive ou négative, survenue postérieurement à cet Act, utile à son paiement, - sera imputée et payée sur le Fonds consolidé de l’Irlande... du Nord... [etc., comme supra (1)].

Art. 58 – Dispositions sur la qualification de fonctionnaire irlandais et les réclamations à ce sujet. - 1) Aux fins de cet Act en ce qui concerne les fonctionnaires existants, tout fonctionnaire sera considéré comme fonctionnaire irlandais servant ou chargé de fonctions irlandaises dans le sens de cet Act; le fait que le traitement d’un fonctionnaire irlandais est assigné en tout ou en partie sur les fonds administrés par le département du gouvernement où il sert, ou sur une allocation votée pour les dépenses du service où il est employé, ou sur les salaires (fees), au lieu d’être imputé sur le Fonds consolidé ou payé sur les sommes votées par le Parlement du Royaume-Uni, n’empêchera pas ce fonctionnaire d’être traité comme un fonctionnaire du service civil de la Couronne.

Au cas où tout ou partie des fonctionnaires employés, lors du jour fixé, à des services irlandais formera une partie intégrante d’un échelon (staff) non exclusivement engagé pour pareils services, le département pour lequel ils sont employés préparera un projet (plan) afin de déterminer quels membres de cet échelon, aux fins de cet Act, devront être traités comme fonctionnaires irlandais; ce projet sera soumis au Comité du service civil irlandais; s’il est et lorsqu’il sera approuvé par ce comité, il aura effet comme s’il était décidé par cet Act.

2) La question de savoir, le cas échéant, si un fonctionnaire est, ou non, un fonctionnaire irlandais tel que la définition en a été donnée, et aussi toute réclamation de droit appartenant à un fonctionnaire aux termes de cet Act, sera décidée par le Comité du service civil.

3) Si en quelque cas il est d’avis que la fonction ou l’emploi d’un fonctionnaire est, pour une partie, d’un fonctionnaire irlandais et, pour une autre partie, ne l’est pas, le Comité du service civil décidera de la mesure dans laquelle une allocation, une récompense ou un dédommagement payable à ce fonctionnaire devra être payée par l’Echiquier ou le Fonds consolidé de l’Irlande du [Sud ou de l’Irlande du] Nord ou du Royaume-Uni respectivement.

Art. 59 – [Redistribution des fonctionnaires présentement au service public de l’Irlande entre les gouvernements de l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord.]

 

DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DE LA POLICE

 

Art. 60 – Continuation du service et rémunération des forces de police. - 1) Tous les officiers et constables de la police métropolitaine de Dublin et de la gendarmerie royale irlandaise en service au jour du transfert continueront à servir sous les mêmes règles et conditions que ci-devant et seront tenus de remplir les mêmes devoirs; cependant qu’ils serviront ainsi, ils ne recevront pas un salaire inférieur à celui qu’ils auraient reçu si cet Act n’avait pas été voté.

2) Toutes les dispositions existantes, relativement à la solde ou aux pensions des officiers et constables de la police métropolitaine de Dublin et de la gendarmerie royale irlandaise, à la suite du transfert, continueront à s’appliquer à l’égard de tout officier et constable servant au jour du transfert, sauf la substitution du Lord Lieutenant à la Trésorerie et au Chier Commissaire ou à l’inspecteur général, selon le cas.

3) Lorsqu’un officier ou constable de cet ordre, ayant droit selon les dispositions précitées à la retraite pour ancienneté de services (for length of service) au jour du transfert ou avant ce jour, aura continué à servir après ce jour et prendra sa retraite par la suite, il aura droit à recevoir une pension d’un montant non inférieur à celui auquel il aurait eu droit s’il avait pris sa retraite à ce jour; son droit à recevoir une telle pension, tandis qu’il continue à servir, ne sera pas sujet d’être perdu (forfeiture) sauf dans le cas où une pension accordée pourrait l’être d’après lesdites dispositions.

4) Les clauses sur les dédommagements contenues dans la neuvième cédule de cet Act s’appliqueront aux officiers et constables de la police métropolitaine de Dublin et de la gendarmerie royale irlandaise en service au jour du transfert.

5) et 6) [Clauses analogues, mutatis mutandis, aux sous-sections (4) et (6) de la section 55 ci-dessus.]

7) Dans cette section et dans la neuvième cédule jointe à cet Act, l’expression “le jour du transfert” désigne le jour où le contrôle et la direction des dites forces de police seront transférées du gouvernement du Royaume-Uni, et l’expression “les dispositions existantes” les dispositions en vigueur au jour du transfert et comprenant tous les ordres émis en exécution de ces dispositions et ayant force exécutoire ledit jour.

8) [Redistribution des forces de police entre les deux Irlandes: autorité du Lord Lieutenant et du Comité du service civil.]

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Art. 61 – Maintien des lois et institutions existantes, etc... - Toutes les lois, institutions et autorités existantes en Irlande, judiciaires, administratives ou gouvernementales (ministerial), et toutes les impositions existantes en Irlande, réserve faite des dispositions contraires du présent Act, demeureront en vigueur comme si cet Act n’avait pas été voté, mais avec les modifications nécessaires pour les adapter à cet Act, et sauf en ce qui concerne les matières rentrant dans la compétence des Parlements de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord et, après la date de l’Union irlandaise, dans celle du Parlement de l’Irlande, les abrogations, abolitions, modifications et adaptations de la manière et dans la mesure autorisées par cet Act.

Art. 62 – Jouissance des biens fonciers de la Couronne par les gouvernements irlandais. - Sa Majesté le Roi en conseil pourra placer sous le contrôle du gouvernement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord pour les buts de ce gouvernement, ou sous le contrôle du Conseil de l’Irlande pour les buts de ce Conseil, tels domaines, bâtiments et biens dans l’Irlande [du Sud et l’Irlande] du Nord, respectivement, qui sont dévolus à ou tenus en garde par Sa Majesté, et les soumettre à telles conditions ou restrictions (s’il y a lieu) qui pourront paraître convenables.

Art. 63 – Accommodements entre départements. - Des accommodements pourront être faits par tout département du gouvernement du Royaume-Uni pour l’exercice et l’exécution au profit de ce département de ses pouvoirs et de ses obligations par des fonctionnaires d’un département du gouvernement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord, ou par des fonctionnaires du Conseil de l’Irlande, ou par un département quelconque du gouvernement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord ou par le Conseil de l’Irlande pour l’exercice et l’exécution des pouvoirs et obligations de ce département ou de ce Conseil par les fonctionnaires d’un département du gouvernement du Royaume-Uni ou par des fonctionnaires d’un département du gouvernement de l’Irlande [du Nord et ou de l’Irlande] du Sud, selon le cas, d’après les règles et conditions qui pourront être consenties.

Aucun arrangement de cette nature ne diminuera, sous quelque rapport que ce soit, la responsabilité du département ou du conseil par lequel l’arrangement est fait.

Art. 64 – Dispositions spéciales à plusieurs universités ou collèges. - 1) Aucune loi faite par le Parlement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord ne pourra avoir pour effet de modifier l’organisation, ou de détourner la propriété, ou de révoquer ou de diminuer un privilège ou une immunité existante de l’Université de Dublin ou du Trinity College à Dublin ou de l’Université de la Reine à Belfast, à moins que et jusqu’à ce que la modification, la distraction, la révocation ou la diminution proposée soit approuvée:

(a) Dans le cas de l’Université de Dublin ou du Trinity College à Dublin, par une majorité de membres présents et votants à une réunion de chacun des corps suivants réunis à cette fin, savoir le conseil d’administration (governing body) du collège et les membres plus jeunes (fellow) et professeurs votant ensemble, et le Conseil de l’Université et le Sénat;

(b) Dans le cas de l’Université de la Reine à Belfast, par une majorité des membres présents et votants à une réunion de chacun des corps suivants réunis à cette fin, savoir: le Sénat et le Conseil académique et l’assemblée (convocation) de l’Université.

Cette section ne s’applique pas à l’expropriation (taking of property) d’une propriété (qui n’est pas un bien foncier occupé ou joui en commun par le collège ou l’une des Universités), en vue de travaux de routes, chemins de fer, éclairage, eau ou drainage ou de tous autres travaux d’utilité publique, contre paiement d’indemnité.

2) [Il sera payé annuellement sur les crédits ouverts par le Parlement de l’Irlande du Sud: à Trinity College à Dublin, trente mille livres; à l’Université de Dublin, quarante-deux mille livres; à l’Université de Cook, vingt-six mille livres, et à l’Université de Galway, dix-sept mille livres, pour les buts généraux de ces collèges respectivement; l’annuité ainsi payable à chacun de ces collèges, si elle n’était et dans la mesure où elle ne serait pas payée, sera déduite, sur l’ordre du Joint Exchequer Board, de la part irlandaise résiduaire des impôts réservés, et versée au collège.]

3) Il sera payé annuellement sur les crédits ouverts par le Parlement de l’Irlande du Nord: à l’Université de la Reine à Belfast, vingt-six mille livres pour les buts généraux de cette Université; cette annuité, si elle n’était et dans la mesure où elle ne serait pas payée, sera déduite, sur l’ordre du Joint Exchequer Board, de la part irlandaise résiduaire des impôts réservés, et versée à l’Université.

4) Jusqu’à ce que le Joint Exchequer Board certifie que le total établi du crédit du compte de Trinity College d’après la section 39 de l’Irish Land Act 1903 (16), est suffisant pour fournir l’indemnité établie par les dispositions de cette section, il sera payé annuellement sur les crédits ouverts par le Parlement de l’Irlande du Sud cinq mille livres pour ce compte...]

Art. 65 – Dispositions spéciales aux francs-maçons. - 1) Il est ici déclaré que les textes législatifs existants au sujet des serments illégaux et des assemblées illégales en Irlande ne s’appliqueront pas aux réunions et travaux de la Grande Loge des francs-maçons et agréés maçons de l’Irlande ou de toute loge ou société reconnue par cette Grande Loge.

2) Ni le Parlement de l’Irlande [du Sud, ni le Parlement de l’Irlande] du Nord, n’aura le pouvoir d’abroger ou d’entamer (affect prejudicially) un privilège ou une exemption que la Grande Loge des francs-maçons en Irlande, ou toute loge ou société reconnue par cette Grande Loge, posséderait en vertu d’une loi ou d’une coutume au moment du vote de cet Act; toute loi faite en contravention de ces dispositions, dans la mesure où elle serait contraire à celles-ci, sera nulle.

Art. 66 – Disposition relative à la Banque d’Irlande. - L’éventualité et conditions de l’achat, pour l’usage du Parlement de l’Irlande du Sud, des locaux de la Banque d’Irlande situés dans ou près College Green, dans la cité de Dublin.]

Art. 67 – Abrogation de l’Act 21 et 22 Geo. 3, c. 11 (Irish), s. 16. - Les pouvoirs conférés par la section 16 de l’Act voté par le Parlement irlandais dans la session tenue les 21e et 22e années du règne de Sa Majesté le roi George III, intitulé “Act sur la meilleure garantie de la sécurité des sujets” ne seront pas exercés; et cette section sera abrogée.

Art. 68 – Dispositions spéciales à certains fonctionnaires des autorités locales, universités ou collèges. - 1) Aucune loi faite par le Parlement de l’Irlande du Sud ou le Parlement de l’Irlande] du Nord ou, après la date de l’Union irlandaise, par le Parlement de l’Irlande ne pourra avoir pour effet de contredire ou de diminuer les droits et avantages d’un fonctionnaire en service ou pensionné d’une autorité locale selon les dispositions des Local Government (Ireland) Act 1898-1919 ou d’un Act concernant la mise à la retraite ou l’allocation de retraite, ou ceux d’un fonctionnaire en service ou pensionné d’une université ou d’un collège selon les dispositions de la sous-section 8 de la section 16 de l’Irish Universities Act 1908 (17).

2) La sous-section 8 de la section 16 de l’Act relatif aux Universités irlandaises de 1908, et la section 8 de l’Act sur le gouvernement local (Irlande) de 1918 (18) auront effet à dater et à la suite du jour fixé, sauf substitution du Comité du service civil à la Trésorerie et au Bureau du gouvernement local et au département de l’Agriculture et de l’instruction technique pour l’Irlande.

Art. 69. Pouvoir de faire des ordres de transfert irlandais. - Sa Majesté pourra, par ordres en conseil (dénommés dans cet Act Ordres de transfert irlandais), faire tels règlements qui sembleront nécessaires ou opportuns pour mettre en mouvement les parlements et gouvernements de l’Irlande [du Sud et] du Nord et, une fois établis, le parlement et le gouvernement de l’Irlande, et de même, à propos de toute autre matière pour laquelle il semblera à Sa Majesté nécessaire ou opportun de disposer afin de faire produire à cet Act son plein effet et de donner pleine force aux dispositions de cet Act ou à tout transfert ultérieur opéré en conformité ou par application de cet Act d’un service réservé; en particulier Sa Majesté pourra par semblables ordres en conseil;

(a) Faire telles adaptations de textes législatifs, dans la mesure où ils concernent l’Irlande, qui pourront lui apparaître nécessaires ou opportuns afin de donner effet aux dispositions de cet Act, - et également faire les adaptations de textes législatifs, dans la mesure où ils concernent l’Angleterre ou l’Ecosse, qui pourront lui apparaître nécessaires ou opportunes comme conséquence de toute modification effectuée par les dispositions de cet Act; et

(b) Faire telles adaptations de textes législatifs qui lui sembleront nécessaires ou opportunes au sujet de l’exécution des services réservés et des services pour lesquels les Parlements de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord n’ont pas pouvoir de légiférer, et en particulier quant à l’exercice et à l’accomplissement des prérogatives et des obligations relatives à ces services par tout département du gouvernement du Royaume-Uni ou par tout fonctionnaire de ce gouvernement, lorsque de telles prérogatives et obligations, d’après un Act existant ou le droit coutumier, doivent être exercées ou accomplies par un département ou fonctionnaire d’Irlande qui cessera d’exister en qualité de département ou de fonctionnaire du gouvernement du Royaume-Uni;

(c) Lors du transfert du service postal, faire des règlements touchant les relations des bureaux de postes irlandais et britanniques, et en particulier pourvoir à une répartition entre les Echiquiers intéressés des obligations principales (capital liabilities) des bureaux de poste pour l’exécution des services postaux par l’un des bureaux de poste à la requête et en faveur de l’autre, et selon les règles et conditions statutaires des services, et au sujet des facilités à donner à tout service de cet ordre sur la requête de l’un des bureaux de poste à l’autre, - et relativement aux restrictions, qui seront décidées par Sa Majesté au moyen d’ordres en Conseil, du pouvoir de transférer en temps de guerre ou dans des circonstances critiques nationales les pouvoirs et devoirs du bureau de poste irlandais au bureau de poste britannique ou aux autorités navales, militaires ou aériennes du Royaume-Uni;

(d) Lors du transfert par application de cet Act des services publics du Post Office Savings Bank (caisse d’épargne) ou du Trustee Savings Banks (caisses des dépôts), prendre des mesures pour donner à l’auteur de dépôts à la Caisse d’épargne postale, résidant en Irlande, le droit au remboursement de toute somme à lui due en raison de ses dépôts au moment du transfert, - et aux administrateurs de toute caisse de conservation des dépôts en Irlande le droit de fermer leur établissement et de demander le remboursement de toutes les sommes à eux dues par le commissaire de la dette nationale, - et au porteur d’une annuité ou police d’assurance réglée avant la date du transfert le remboursement de l’annuité ou de toutes sommes dues d’après la police;

(e) Émettre des prescriptions pour assurer le paiement de pensions d’ancienneté (of an old age pension) à toute personne qui a droit au service d’une telle pension au jour fixé, et durant le temps où elle continue à y avoir droit;

(f) Prendre des mesures au sujet du transfert et du partage d’une propriété, de l’actif d’un défunt (assets), de droits et obligations existants dans les rapports avec les services irlandais, et du transfert du droit de recouvrer les impôts établis, mais non payés, avant le jour fixé, et de la répartition entre l’Échiquier du Royaume-Uni et les Échiquiers de l’Irlande [du Sud et] du Nord du produit des impositions transférées, réellement attribuables à l’Irlande et établies pour l’année financière dans laquelle tombe le jour fixé;

(g) Lorsque le jour fixé pour le transfert d’un service irlandais est postérieur au jour fixé à compter duquel la part irlandaise résiduaire des impôts réservés devient payable, pourvoir à ce que soient faits les retranchements de la part proportionnelle aux frais de ce service pendant l’intervalle entre lesdits jours;

(h) Au cas où le même Act se rapporte à des matières réservées ou bien pour lesquelles les Parlements de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord n’ont pas pouvoir de légiférer, ou bien à d’autres matières, spécifier les matières qui devront être traitées par application de cet Act comme matières autres;

(i) Décider la restriction du pouvoir pour Sa Majesté de conférer aux autorités navales, militaires ou des forces aériennes du Royaume-Uni le contrôle sur les ports, phares, bateaux-phares, bouées, balises ou autres signaux de navigation, dans telle mesure, à tel moment et pour telles circonstances qui pourront apparaître à Sa Majesté nécessaires dans l’intérêt national;

(j) Pourvoir à l’introduction dans le National Health Insurance Joint Committee des représentants des gouvernements de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord (ou, si les services régis par la partie I de l’Act relatif à l’assurance nationale de 1911, 1 et 2 Geo. 5, c. 55, amendé par des dispositions législatives ultérieures, sont transférés au Conseil de l’Irlande, d’un représentant du Conseil de l’Irlande), et à l’attribution à ce comité de pouvoirs à l’égard de l’Angleterre, de l’Ecosse, du pays de Galles, de l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord pareils à ceux qu’avant le jour fixé exerçait le comité par rapport à l’Angleterre, l’Ecosse, l’Irlande et le pays de Galles;

(k) Dans l’éventualité de la création du Parlement d’Irlande, appliquer, - dans la mesure où elles sont applicables et sujettes aux règles de cet Act et des Acts constituants et à toutes les adaptations nécessaires, - au Parlement et au gouvernement de l’Irlande et aux ministres, départements et fonctionnaires de ce gouvernement les dispositions de cet Act concernant les Parlements et gouvernements de l’Irlande du Sud et du Nord et les ministres et départements et fonctionnaires de ces gouvernements, et pourvoir au transfert des fonctionnaires, propriétés et obligations des gouvernements de l’Irlande du Sud et du Nord au gouvernement de l’Irlande.

Art. 70 – Dépôt des ordres de transfert irlandais devant le Parlement. - 1) Un ordre de transfert irlandais fait en exécution de cet Act sera déposé devant les deux Chambres du Parlement du Royaume-Uni dans les quarante jours qui suivront celui où il a été émis, si le Parlement siège alors, ou, dans le cas contraire, dans les quarante jours comptés du début de la première session suivante; si une adresse est présentée à Sa Majesté par l’une de ces Chambres, dans les vingt et un jours durant lesquels cette Chambre a siégé depuis le dépôt devant elle d’un pareil ordre, aux fins de requérir la mise à néant de cet ordre, Sa Majesté pourra sur cette adresse, par un autre ordre en Conseil, annuler le premier; l’ordre ainsi annulé deviendra nul d’emblée, mais sans préjudicier à la validité de toutes affaires qui auront pu auparavant avoir été engagées d’après ledit ordre.

2) Tout ordre irlandais de transfert fait en exécution de cet Act aura, du point de vue des dispositions précédentes de cette section, effet comme s’il avait été décidé par cet Act même.

Art. 71 – Modification du tarif (scale) des dépenses électorales. - Les dispositions de la quatrième cédule jointe à l’Act relatif à la représentation du peuple de 1918, applicables aux élections de membres appelés à servir au Parlement du Royaume-Uni ou au Parlement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord pour chacune des circonscriptions électorales nommées dans la partie I ou la partie Il de la cinquième cédule du présent Act, auront effet, sauf la substitution de deux pence à sept pence et à cinq pence.

Art. 72 – Dispositions applicables au cas de constitution irrégulière de l’une des Chambres des Communes. - 1) Si le Lord Lieutenant certifie que le nombre des membres de la Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord élus valablement à la première élection des membres du Parlement de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord est inférieur à la moitié du nombre total [des membres de cette Chambre], ou que le nombre de membres de la Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud et] du Nord ayant en cette qualité prêté serment dans les quatorze jours de la convocation donnée au Parlement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord de se réunir pour la première fois est inférieur à la moitié du nombre total de cette Chambre, Sa Majesté pourra, par ordre en Conseil, prendre des mesures à l’effet de dissoudre le Parlement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord, selon le cas, et de faire exercer les pouvoirs du gouvernement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord, selon le cas, par le Lord Lieutenant avec l’assistance d’un comité composé de telles personnes (qui seront membres du Conseil privé de l’Irlande) que Sa Majesté pourra nommer à cette fin, et ceux du Parlement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord, selon le cas, par une assemblée législative composée des membres dudit comité réunis à telles autres personnes que Sa Majesté pourra nommer à cette fin; l’ordre pourra apporter au présent Act, dans son application à la partie de l’Irlande intéressée, telles modifications qui apparaîtront éventuellement nécessaires à Sa Majesté pour faire produire plein effet à l’ordre et pour rendre les dispositions de cet Act (y compris celles concernant le Conseil de l’Irlande) efficaces à tous égards dans cette partie de l’Irlande, et il pourra contenir telles dispositions importantes, incidentes et complémentaires, apparemment utiles aux buts de l’ordre; toute disposition de cette portée aura effet comme si elle était écrite dans cet Act, mais elle pourra être modifiée par un Act ou ordre en Conseil subséquent.

2) Celui qui occupera à la Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord la fonction correspondante à celle de speaker de la Chambre des Communes du Royaume-Uni, à l’expiration de la période susdite de quatorze jours comptés de la convocation donnée au Parlement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord, selon le cas, de se réunir pour la première fois, enverra au Lord Lieutenant une liste contenant les noms des membres de la Chambre qui ont en cette qualité prêté serment; pour les fins de cette section, sera considéré comme n’ayant pas prêté serment celui dont le nom ne sera pas compris dans la liste ainsi envoyée.

3) A toute époque, durant les trois ans qui suivront le premier juin 1921, Sa Majesté pourra, par ordre en Conseil, conformément aux dispositions ci-après, révoquer tout ordre en Conseil fait selon la sous-section (1) de cette section, et lancer une proclamation à l’effet de convoquer un Parlement constitué selon cet Act à s’assembler pour la partie de l’Irlande intéressée par un ordre en Conseil de cette espèce; si une telle proclamation est lancée, et si, en suite d’elle, une élection a lieu, les sous-sections (1) et (2) de cette section s’appliqueront au cas de cette élection de la même manière qu’elles s’appliquent au cas de la première élection des membres du Parlement de cette partie de l’Irlande.

Avant qu’un ordre en Conseil soit rendu conformément à cette sous-section, le projet en demeurera déposé devant chaque Chambre du Parlement au moins trente jours durant la session du Parlement; si, avant l’expiration de ce temps, les deux Chambres présentent une adresse à Sa Majesté contre le projet ou une de ses parties, aucun débat n’aura lieu sur cet ordre; toutefois il n’en résultera point, pour autant, un obstacle à la production d’un nouveau projet d’ordre.

Art. 73 – Entrée en vigueur de l’Act et jour fixé - 1) Cet Act, à moins de dispositions expresses, entrera en vigueur au jour fixé; et le jour fixé aux fins de cet Act sera le premier mardi du huitième mois après celui où il aura été passé, ou tel autre jour qui ne sera pas de sept mois plus avancé ou plus reculé et pourra être fixé par ordre de Sa Majesté en Conseil, soit en termes généraux, soit avec renvoi à une disposition particulière de cet Act, des jours différents pouvant être fixés pour des buts différents et quant à des dispositions diverses de cet Act; toutefois les Parlements de l’Irlande [du Sud et] du Nord seront convoqués à se réunir au plus tard quatre mois après ledit mardi, et le jour fixé pour les élections des Parlements de l’Irlande [du Sud et] du Nord sera fixé en conséquence.

Le jour fixé en ce qui concerne le transfert d’un service pourra, à la demande conjointe des gouvernements de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord, être fixé à plus de sept mois après ledit mardi; le jour fixé en ce qui concerne les dispositions sur la représentation de l’Irlande à la Chambre des Communes du Royaume-Uni ne sera pas antérieur à celui de la dissolution immédiate du Parlement du Royaume-Uni à la suite du présent Act.

2) Rien dans cet Act n’affectera l’administration d’un service quelconque avant le jour fixé pour le transfert de ce service détaché du gouvernement du Royaume-Uni.

Art. 74 – Définitions. - Dans cet Act, à moins que le contexte ne requière le contraire

L’expression “existant” signifie existant au jour fixé;

L’expression “circonscription électorale” désigne un comté, un bourg ou une université élisant un membre ou des membres pour servir à la Chambre des Communes de l’Irlande du Sud ou du Nord ou au Parlement du Royaume-Uni, selon le cas;

L’expression “électeurs parlementaires” désigne toute personne ayant droit à être enregistrée comme participant à une élection parlementaire;

L’expression “élection parlementaire” désigne l’élection d’un membre devant servir au Parlement du Royaume-Uni;

L’expression “lois électorales” désigne les lois relatives à l’élection de membres devant servir au Parlement du Royaume-Uni, autres que celles concernant la qualification d’électeurs; elle comprend aussi toutes les lois sur l’enregistrement des électeurs, l’émission et l’exécution des writs, la création des districts de vote (polting), la procédure du scrutin, la manière de voter et la computation des voix, la vérification des élections, la corruption et les pratiques illégales, le serment, la qualification et la disqualification des membres et la vacance des sièges;

L’expression “droits de douanes” comprend les droits d’exportation aussi bien que les droits d’importation;

L’expression “droit sur les superbénéfices” (excess profits) comprend tout impôt sur les augmentations de richesses en temps de guerre et tout autre impôt qui pourra à l’avenir être institué à la place de l’impôt sur les plus-values;

L’expression “service postal” comprend tout service télégraphique et téléphonique, et l’émission, la transmission et le paiement d’ordres d’argent du bureau de poste et d’ordres postaux; mais elle n’englobera pas les droits afférents aux pensions d’ancienneté ou aux assurances nationales de maladie garanties par le Potmaster général ou tels autres droits d’un caractère semblable garantis par lui qui pourront être exclus par ordre en Conseil

L’expression “câble sous-marin” englobe toutes les lignes terrestres utilisées à l’unique fin de relier un câble sous-marin à un autre câble sous-marin;

L’expression “Trésorerie de l’Irlande du Sud et du Nord” désigne le département ou le fonctionnaire, de quelque nom qu’il soit désigné, aux soins duquel est actuellement l’administration des finances dans l’Irlande du Sud et du Nord respectivement;

L’expression “juge de cour de comté” comprend l’archiviste;

L’expression “traitement” comprend la rémunération, les allocations et les émoluments;

L’expression “pension” comprend l’allocation et gratification de mise à la retraite et, en ce qui concerne les officiers et constables de la gendarmerie royale irlandaise ou la police métropolitaine de Dublin, une pension ou gratification payable à la veuve ou aux enfants de l’officier ou constable;

L’expression “fonction” comprend toute place, situation ou emploi; et l’expression “fonctionnaire” doit être interprétée en conséquence;

L’expression “fonctionnaire”, en ce qui concerne la gendarmerie royale irlandaise, comprend l’inspecteur général, l’inspecteur général délégué, un inspecteur général-adjoint, l’inspecteur général-adjoint commandant du dépôt, l’inspecteur de la ville à Belfast, un inspecteur de comté, un chirurgien, un garde-magasin et barrack-master, le vétérinaire-chirurgien et un inspecteur de district et, en ce qui concerne la police métropolitaine de Dublin, le commissaire chef et le commissaire adjoint;

L’expression “constable”, en ce qui concerne la gendarmerie royale irlandaise, comprend l’agent-chef supérieur, un agent-chef, sergent, sergent faisant fonctions et agent; et, en ce qui concerne la police métropolitaine de Dublin, tout membre de cette troupe qui n’est pas d’un rang supérieur à celui de chef surveillant et qui n’est pas uniquement membre du personnel ecclésiastique;

L’expression “gendarmerie royale irlandaise” comprend les troupes de réserve de ce corps.

Art. 75 – Réserve de l’autorité suprême du Parlement du Royaume-Uni. - Nonobstant l’établissement des Parlements de l’Irlande [du Sud et] du Nord ou du Parlement de l’Irlande et toutes les clauses contenues dans cet Act, l’autorité suprême du Parlement du Royaume-Uni restera sauve et non diminuée sur toutes les personnes, les matières et les choses en Irlande et dans chaque partie de celle-ci.

Art. 76 – Titre résumé et Abrogation. - (1) Cet Act peut être cité Government of Ireland Act 1920.

(2) Le Government of Ireland Act 1914 est, de ce fait, abrogé à dater du vote du présent Act (19).

 

 

 

(1) The public general Acts passed in the tenth and sleventh years of the reign of this majesty king George the fifth…, 1920, p. 394-461

(2) Ce mot, pour partie d’origine néerlandaise, désigne dans la terminologie technique l’intervalle entre les pieux jointifs et le batardeau construit au droit des piles des ponts et ouvrages hydrauliques.

(3) Ce sont des documents émis par une juridiction pour nommer un administrateur à une hérédité.

(4) Cf. sur le problème des rapports entre propriétaires et tenanciers, M. Lecky, Democracy and Liberty, t. I, p. 167 sv.; Lawrence Lowell, Le gouverenment local de l’Angleterre, trad. franç. A. Nerincx, t. I, 1910, p. 172 sv.

(5) 29 et 30 Vict., c. 39 – Lawrence Lowell, op. cit., t. I, p. 140; William R. Anson, Loi et pratique constit. De l’Angleterre: La Couronne, trad. franç., 1905, p.211 – Cf. Jeze, Les finances de guerre de l’Angleterre, fasc. IV : La progression des dèpenses et le contrôle finnacier en Angleterre, 1917, p. 50 sv.

(6) 39 et 40 Vict., c. 36

(7) Cf. sur le régime, mes remises et modérations de l’impôt, le Finance Act 1914, 5 Geo. 5, c. 7, s. 22, sect. 13; Jeze, Les finances de guerre de l’Angleterre, 1915, p. 112 sv.

(8) 54 et 55 Vict., c. 48

(9) 6 Edw. 7, c. 37.

(10) 56 et 57 Vict., c. 53.

(11) Cf., à propos du lord Chancelier d’Angleterre, Anson, op. cit., p. 190.

(12) Cf. Supreme Court of Judicature Act (Ireland) 1877, 40 et 41 Vict., c. 57.

(13) 11 et 12 Vict., c. 78.

(14) Cf. Anson, op. cit., p. 449, 530, 536, 543; 526, 575; 259; 545.

(15) 55 et 56 Vict., c. 40.

(16) 3 Edw. 7, c. 37.

(17) 8 Edw. 7, c. 38.

(18) 9 et 10 Geo. 5, c. 19.

(19) 4 et 5 Geo. 5, c. 90.

 

 

 

 

 

FONTE:

F.-R. e P. Dareste, Les Constitutions modernes; Europe I, Recueil Sirey, Paris 1928.



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