IRLANDA ACT TENDANT AU MEILLEUR GOUVERNEMENT DE L’IRLANDE GOVERNMENT OF IRELAND ACT 1920,
10 ET 12 GEO. 5 (1), CHAPITRE LXVIL [23 décembre 1920.] Il est décrété par la Majesté très excellente
du Roi, par et avec l’avis et le consentement des Lords spirituels et
temporels, et des Communes assemblés dans le présent parlement et par leur
autorité, ce qui suit: ÉTABLISSEMENT DE PARLEMENTS
POUR [L’IRLANDE DU SUD ET] L’IRLANDE DU NORD ET D’UN CONSEIL DE L’IRLANDE Art. 1 – Établissement des Parlements de l’Irlande [du Sud
et] du Nord. - 1) Au jour nommé et aux suivants, sera établi, [pour
l’Irlande du Sud, un Parlement qui s’appellera le Parlement de l’Irlande du
Sud, composé de Sa Majesté, du Sénat de l’Irlande du Sud et de la Chambre des
Communes de l’Irlande du Sud; et] pour l’Irlande du Nord, un Parlement qui
s’appellera le Parlement de l’Irlande du Nord, composé de Sa Majesté, du Sénat
de l’Irlande du Nord et de la Chambre des Communes de l’Irlande du Nord. 2) Aux fins de Cet
Act, l’Irlande du Nord sera composée des comtés parlementaires d’Antrim,
Armagh, Down, Fermanagh, Londonderry, [et l’irlande du Sud de la partie de
l’Irlande non comprise dans lesdits comtés et villes parlementaires] Art. 2 – [Constitution du Conseil de l’Irlande. – 1) Dans
la perspective de l’établissement d’un Parlement pour l’ensemble de l’Irlande,
afin de réaliser l’action harmonieuse entre les Parlements et gouvernements de
l’Irlande du Sud et du Nord , pour favoriser la correspondance mutuelle et
l’uniformité relativement aux matières intéressant la totalité de l’Irlande, et
dans le but de pourvoir à l’administration de services que les deux parlements
reconnaîtront mutuellement devoir être administrés d’une manière uniforme dans
l’intégralité de l’Irlande, ou qui en vertu de cet Act doivent être ainsi
administrés, sera constitué, aussitôt que possible après le jour fixé, un
Conseil qui s’appellera le Conseil de l’Irlande. 2) Selon les
dispositions qui suivent, le Conseil de l’Irlande sera composé d’une
individualité nommée par le Lord Lieutenant agissant conformément aux
instructions de Sa Majesté, qui en sera président, et de quarante autres dont
sept seront membres du Sénat de l’Irlande du Sud, treize de la Chambre des
Communes de l’Irlande du Sud, sept du Sénat de l’Irlande du Nord et treize de
la Chambre des Communes de l’Irlande du Nord. Les membres du Conseil de l’Irlande seront
élus dans chaque cas par la Chambre du Parlement de l’Irlande du Sud ou de
l’Irlande du Nord dont ils sont membres. L’élection des membres du Conseil de
l’Irlande sera la première affaire des Sénats et des Chambres du Parlement de
l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord. Tout membre du Conseil qui cessera de faire
partie de la Chambre du Parlement de l’Irlande du Sud ou de l’Irlande du Nord
qui l’avait élu membre du Conseil cessera d’être membre du Conseil. A la
dissolution du Parlement de l’Irlande du Sud ou du Nord, les membres du Conseil
élus par l’une ou l’autre Chambre de ce Parlement en garderont la fonction; en
tant que membres du Conseil, jusqu’à la première réunion du nouveau Parlement,
et ils se retireront à ce moment s’ils ne sont réélus. Le président du Conseil présidera chaque
réunion du Conseil à laquelle il assistera; il y aura droit de voter en cas
d’égalité des voix, mais non autrement. La première réunion du Conseil sera tenue à
telle époque et en tel lieu que pourra fixer le Lord Lieutenant. Le Conseil peut agir nonobstant une vacance
survenue dans sa composition; le quorum du Conseil sera de quinze. Sous les conditions qui précèdent, le Conseil
peut régler sa procédure, y compris la délégation de pouvoirs à des comités. 3) La Constitution
du Conseil de l’Irlande pourra être de temps en temps modifiée par des Acts
identiques à celui-ci, votés par le Parlement de l’Irlande du Sud et le Parlement
de l’Irlande du Nord. Ces Acts pourront disposer pour l’ensemble ou à l’égard
d’un seul des membres du Conseil de l’Irlande élus par des électeurs
parlementaires, et déterminer les circonscriptions (constituencies) par
lesquelles les divers membres électifs seront élus, et le nombre des membres à
élire par les diverses circonscriptions et le mode de l’élection.] FACULTÉ D’ÉTABLIR UN PARLEMENT
POUR L’ENSEMBLE DE L’IRLANDE Art. 3 – [Faculté d’établir un Parlement pour l’ensemble de
l’Irlande. - 1) Les Parlements de l’Irlande du Sud et
de l’Irlande du Nord pourront, par des Acts identiques agréés par la majorité
absolue des membres de la Chambre des Communes de Chaque Parlement à la
troisième lecture (ces Acts étant ci-dessous considérés comme constituants)
établir, au lieu du Conseil de l’Irlande, un Parlement pour l’ensemble de
l’Irlande, composé de Sa Majesté et des deux Chambres, qui sera appelé et connu
comme le Parlement de l’Irlande; déterminer le nombre de ses membres et la
manière de leur désignation ou élection, et les circonscriptions par lesquelles
les divers membres électifs doivent être élus, et le nombre de membres à élire
par les diverses circonscriptions, et la méthode de désignation ou d’élection,
et les rapports des deux Chambres entre elles. La date à laquelle le Parlement
de l’Irlande sera établi est ci-dessous considérée comme celle de l’Union de
l’Irlande. Le Bill qui formera Act constituant ne sera
introduit qu’à la suite d’une résolution adoptée dans une séance antérieur de
la Chambre devant laquelle le bill doit être introduit. 2) Lorsque s’opérera
l’Union de l’Irlande, le Conseil de l’Irlande cessera d’exister; au Parlement
et au gouvernement de l’Irlande passeront alors tous les pouvoirs qui
appartenaient au Conseil de l’Irlande; et (sauf dans la mesure où les Acts
constituants en disposeront autrement) toutes les compétences auxquelles se
réfère le présent Act cesseront d’être matières réservées à la date de l’Union,
et aussi tous les autres droits relatifs à des affaires communes au sujet
desquelles les Parlements et gouvernements de l’Irlande du Sud et du Nord
auront décidé en vertu du présent Act. 3) Seront également
transférés au Parlement et au gouvernement de l’Irlande (sauf dans la mesure où
les Acts constituants en disposeront autrement) tous les pouvoirs et toutes les
taxations (duties)
des Parlements et gouvernements d’Irlande du Nord, y compris tous
les droits concernants les impôts ; et, a moins que quelques prérogatives et
taxations n’aient été reservées par les Parlements et gouvernements de
l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord dans les Acts constituants, ces
Parlements et gouvernements cesseront d’exister. Au cas où quelques prérogatives et
impositions seraient ainsi retenues, les Acts constituants prendront des
mesures au sujet des relations financières entre les départements des finances
(Exchequers)
de l’Irlande du Sud et du Nord, d’un côté, et le ministre des finances
irlandais de l’autre. 4) Au cas où les
Acts constituants retiendraient quelques prérogatives et taxations comme il est
dit ci-dessus, les Parlements de l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord
pourraient ultérieurement par des Acts identiques transférer l’une d’elles au
gouvernement et Parlement de l’Irlande et, au cas de transfert de l’ensemble,
les Parlements et gouvernements de l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord
cesseraient d’exister.] Pouvoirs législatifs. Art. 4 – Pouvoir de légiférer des Parlements irlandais. -
1)
Selon les dispositions de cet Act, [le Parlement de l’Irlande du Sud et] le
Parlement de l’Irlande du Nord [auront] respectivement le pouvoir de faire des
lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement [de l’Irlande du Sud et] de
l’Irlande du Nord, avec cette limitation qu’ils n’auront pas le pouvoir de
légiférer pour d’autres matières que celles intéressant la partie de l’Irlande
comprise dans le champ de leur juridiction ou en quelque partie de celle-ci, et
(sans préjudice à cette limitation générale) eu égard aux matières spéciales
ci-après, savoir: 1° La Couronne ou la succession à la Couronne
ou une régence, ou la propriété de la Couronne (y compris la risberme (2)
dévolue à la Couronne), ou le Lord Lieutenant, hormis ce qui concerne
l’exercice de son pouvoir exécutif quant aux services irlandais tels qu’ils
sont déterminés aux fins de cet Act; ou 2° la décision de la paix ou de la guerre, ou
les questions nées de l’état de guerre; ou la réglementation de la conduite
d’une partie des sujets de Sa Majesté au cours des hostilités ouvertes entre
les États étrangers avec lesquels Sa Majesté est en paix, et au sujet de ces
hostilités; 3° La marine, l’armée, les forces aériennes,
les forces territoriales ou toutes autres forces navales, militaires ou
aériennes, ou la défense du royaume, ou toute autre question navale, militaire
ou aérienne (y compris toutes pensions et allocations payables, soit aux
personnes ayant fait partie de telles forces eu égard au service qu’elles y ont
accompli, soit à leurs veuves ou leurs descendants); et les dispositions
relatives à l’instruction, éducation, emploi et assistance en vue de la
réintégration dans la vie civile des personnes qui ont cessé de faire partie
d’une telle force; ou 4° Les traités ou relations avec les États
étrangers ou toutes autres parties des Dominions de Sa Majesté, ou les
questions se rapportant à la violation des traités ou conventions avec les
États étrangers ou une partie des Dominions de Sa Majesté, ou les délits en
rapport avec tous traités ou rapports de ce genre, ou la procédure de
l’extradition de criminels conformément à un traité, ou la remise (relure) de
délinquants ayant fui d’une ou vers une partie des Dominions de Sa Majesté; ou 5° Les dignités ou titres honorifiques; ou 6° La trahison, la félonie, l’extranéité (alienage), la
naturalisation des étrangers comme tels, ou le domicile; ou 7° Le commerce avec tout lieu situé hors du
territoire de l’Irlande et sujet de la juridiction desdits Parlements, sauf
dans la mesure où le commerce peut être affecté par l’exercice de leurs
pouvoirs de taxation ou par les réglementations établies à seule fin de
prévenir les maladies contagieuses, ou par des démarches faites au moyen
d’enquêtes ou d’agences hors la partie de l’intérieur de l’Irlande comprise
dans leur juridiction pour l’amélioration du commerce de cette partie ou la
protection des commerçants de cette partie contre la fraude; le fait d’accorder des
primes (bounties)
à l’exportation de marchandises; les quarantaines; la navigation, y comprise la
marine marchande (réserve faite de ce qui concerne les eaux intérieures, les
règlements des ports et les prescriptions d’hygiène locale); 8° Les câles sous-marins; ou 9° La télégraphie sans fil; ou 10° La navigation aérienne; ou 11° Les phares, bouées, ou fanaux (en tant
qu’ils ne peuvent, par l’effet d’un Act général du Parlement du Royaume-Uni,
être construits ou entretenus (maintained) par une autorité locale de
port); ou 12° La frappe des monnaies; le cours légal (tender); les
instruments de crédit (y compris les billets de banque), sauf dans la mesure où
les instruments négociables peuvent être affectés par l’exercice des pouvoirs
de taxation donnés aux dits Parlements; ou toute modification de l’étalon
(standard) des poids et mesures; ou 13° Les marques de fabrique, dessins, marques
de marchandises, droits d’auteur ou droits d’invention; ou 14° Toute matière qui par cet Act est
déclarée matière réservée, aussi longtemps qu’elle demeurera réservée. Toute loi faite en contravention des
limitations imposées par cette section sera nulle dans la mesure où elle
contrevient à ces limitations. 2) La limitation aux
pouvoirs desdits Parlements de légiférer sur les matières se rapportant
exclusivement à la partie de l’Irlande comprise dans le champ de leur
juridiction respective ne sera pas interprétée en ce sens qu’elle empêche lesdits
Parlements d’instituer une législation identique sur des matières intéressant à
la fois l’Irlande du Sud et du Nord. Art. 5 – Prohibition des lois portant atteinte à l’égalité
religieuse, à la propriété sans indemnité, etc... - 1)
Dans l’usage de leur pouvoir législatif conformément à cet Act, [ni le
Parlement de l’Irlande du Sud, ni] le Parlement de l’Irlande du Nord ne pourra
voter une loi qui, soit directement, soit indirectement, établisse ou dote (endow)
une religion ou en prohibe ou restreigne le libre exercice, ou confère une
préférence, un privilège ou un avantage, ou impose une incapacité ou un
désavantage en raison d’une confession religieuse ou d’un état ecclésiastique,
ou subordonne à une croyance religieuse et à une cérémonie religieuse la validité
d’un mariage, ou restreigne en y préjudiciant le droit d’un enfant de suivre
une école subventionnée par les fonds publics sans suivre l’instruction
religieuse à cette école, ou modifie la constitution d’un corps (body)
religieux hormis le cas où cette altération est admise par son organe
gouvernant, ou change la dénomination religieuse des fabriques des églises
cathédrales, ou bien, exception faite pour les travaux de routes, voies
ferrées, services d’éclairage, adduction d’eau, ou travaux d’assèchement, ou
autres ouvrages d’utilité publique exécutés moyennant paiement d’indemnités,
divertisse une autre propriété ou s’empare d’une propriété sans compensation. Toute loi faîte en contravention des
restrictions imposées par cette sous-section sera nulle dans la mesure où elle
contrevient à ces restrictions. 2) Toute disposition
(enactment)
existante, par l’effet de laquelle une pénalité, une perte ou une incapacité
est imposée en raison de croyances religieuses ou à un membre de quelque corps
religieux en cette qualité, cessera, à dater du jour fixé, d’avoir effet en
Irlande. Art. 6 – Conflits de lois. - 1) Ni [le Parlement de
l’Irlande du Sud, ni] le Parlement de l’Irlande du Nord n’aura le pouvoir
d’abroger ou de modifier une disposition de cet Act (sauf ce qui y est
spécialement prévu) ou d’un Act qui serait voté par le Parlement du Royaume-Uni
après le jour fixé et s’étendrait à la partie de l’Irlande comprise dans le
champ de la juridiction respective desdits Parlements, encore que cette mesure
se rapporte à une matière pour laquelle le Parlement a pouvoir de légiférer. 2) Tout Act du
Parlement de l’Irlande [du Sud ou du Parlement de l’Irlande] du Nord, ayant
trait à une matière de la compétence de ce Parlement ou s’y reliant d’après un
Act du Parlement du Royaume-Uni postérieur au jour fixé et applicable à la
partie de l’Irlande comprise à l’intérieur de sa juridiction, sera considéré,
par rapport à l’Act du Parlement du Royaume-Uni et dans la mesure où il y est
contraire, mais dans cette seule mesure, comme nul (void). 3) Tout ordre, règle
ou réglementation fait en exécution d’un Act ou ayant force d’un Act du
Parlement du Royaume-Uni sera considéré comme disposition d’Act au sens de
cette section. Art. 7 – Pouvoir du Conseil de l’Irlande d’admettre des ordres
concernant la législation des bills privés pour l’ensemble de l’Irlande.
- 1)
Le Conseil de l’Irlande aura pouvoir d’émettre des ordres quant aux matières
relatives aux intérêts de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord dans tous
les cas où la matière: (a) est de telle nature que, si elle avait
touché les intérêts d’un seul de ces territoires (areas), elle aurait été de
la compétence de son Parlement; et (b) est telle que pour sa réalisation, mise
à part la présente disposition, il eût été nécessaire de s’adresser au
Parlement du Royaume-Uni par voie de pétition tendant à obtenir l’autorisation
de l’introduire dans un bill privé. 2) Les dispositions
contenues dans la première cédule de cet Act détermineront la procédure de
pareils ordres. 3) Tout ordre ainsi
émis par le Conseil de l’Irlande selon cette section sera présenté au Lord
Lieutenant afin d’obtenir la sanction de Sa Majesté, de la même manière qu’un
bill passé par le Sénat et la Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud ou de
l’Irlande] du Nord; et cette sanction donnée, il vaudra dans l’Irlande [du Sud
et] du Nord respectivement, comme s’il avait été décrété par le Parlement de
l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande du Nord], selon le cas. Art. 8 – Pouvoirs exécutifs. - 1) Le pouvoir exécutif dans
l’Irlande [du Sud et dans l’Irlande] du Nord demeure dévolu à Sa Majesté le
roi, et rien dans cet Act n’affectera l’exercice de ce pouvoir, sauf ce qui se
rapporte aux services irlandais, tels qu’ils sont déterminés pour les fins de
cet Act. 2) En ce qui
concerne les services irlandais, le Lord Lieutenant, ou un autre agent exécutif
supérieur, ou les agents actuellement nommés qui sont à sa place, au nom de Sa
Majesté, exerceront toute prérogative ou autre compétence exécutive de S. M.
dont l’exercice pourra lui être délégué par Sa Majesté. S’il est délégué par le Lord Lieutenant au
sujet de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord, un tel pouvoir pourra
aussi lui être délégué au sujet de l’Irlande du Nord [ou de l’Irlande du Sud]. 3) D’après les
dispositions de cet Act relatives au Conseil de l’Irlande, les pouvoirs ainsi
délégués seront exercés: [(a) Dans l’Irlande du Sud, à l’intérieur
des divisions (departments) susceptibles d’être établies ou modifiées par
Act du Parlement de l’Irlande du Sud, par le Lord Lieutenant;] (b) Dans l’Irlande du Nord à l’intérieur
des divisions susceptibles d’être établies ou modifiées par Act du Parlement de
l’Irlande du Nord, par le Lord Lieutenant. Le Lord Lieutenant pourra nommer des
fonctionnaires (officers) pour administrer ces divisions; et ces
fonctionnaires occuperont la fonction tant qu’il plaira au Lord Lieutenant. 4) [Les
fonctionnaires qui sont actuellement chefs de tels départements du gouvernement
de l’Irlande du Sud..., seront les ministres de l’Irlande du Sud.] Les fonctionnaires qui sont actuellement
chefs de tels départements du gouvernement de l’Irlande du Nord, selon
détermination faite par un Act du Parlement de l’Irlande du Sud ou, en
l’absence d’une telle détermination, par décision du Lord Lieutenant, et toutes
autres personnes (s’il en est) que le Lord Lieutenant a faculté de nommer,
seront les ministres de l’Irlande du Nord. Il est décidé que: (a) Nul ne sera ministre de l’Irlande [du
Sud ou ministre de l’Irlande] du Nord, s’il n’est membre du Conseil privé
d’Irlande; et (b) Nul n’occupera la charge de ministre de
l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord pendant une période de plus de six
mois s’il n’est ou ne devient membre du Parlement de l’Irlande [du Sud ou de
l’Irlande] du Nord, suivant le cas; toutefois sera exclu du calcul de ces six
mois un certain laps de temps antérieur à la date de la première assemblée du
Parlement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord, suivant le cas, ou
celui durant lequel ce Parlement était prorogé; et (c) Quiconque n’est pas chef d’un
département du gouvernement de l’Irlande [du Sud ou d’un département du
gouvernement de l’Irlande] du Nord occupera la fonction de ministre de
l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord, tant qu’il plaira au Lord Lieutenant,
et aura la même condition que le chef d’un département du gouvernement de
l’Irlande [du Sud ou d’un département du gouvernement de l’Irlande] du Nord. 5) Les ministres
actuellement en fonctions de l’Irlande du Sud... Les ministres actuellement en fonctions de
l’Irlande du Nord... formeront un comité exécutif du Conseil privé d’Irlande
(lequel s’appellera le Comité exécutif de l’Irlande du Nord) afin d’aider et
conseiller le Lord Lieutenant dans l’exercice de son pouvoir exécutif en ce qui
concerne les services irlandais de l’Irlande du Nord. 6) Dans l’exercice
du pouvoir délégué au Lord Lieutenant conformément à cette section, aucune
préférence, aucun privilège ou avantage ne sera accordé, ni aucune incapacité
ni aucun désavantage imposé à quiconque pour des raisons de confession
religieuse, si ce n’est lorsque la nature de la question donnant lieu à
l’exercice de ce pouvoir impliquera elle-même l’octroi d’une telle préférence
ou d’un tel privilège ou avantage ou la charge d’une telle incapacité ou d’un tel
désavantage. 7) Le siège
respectif des gouvernements de l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord sera à
Dublin et Belfast ou à tels lieux que les Parlements de l’Irlande du Sud et de
l’Irlande du Nord pourront l’un ou l’autre déterminer. 8) Aux fins de cet
Act, l’expression “services irlandais” (irish services) touchant l’Irlande [du Sud
et l’Irlande] du Nord, respectivement, désigne tous les services publics
relatifs à l’administration du gouvernement civil dans l’Irlande [du Sud et
l’Irlande] du Nord, à l’exception des matières sur lesquelles le Parlement de
l’Irlande [du Sud et le Parlement de l’Irlande] du Nord n’ont, d’après les
dispositions ci-dessus, aucun pouvoir de légiférer, étant compris dans cette
exception tous services publics relatifs à l’administration de matières que cet
Act aura déclarées réservées et aussi longtemps qu’elles demeureront réservées;
les services publics ou relatifs aux matières ainsi réservées seront, d’après
cet Act, considérés comme services réservés. Art. 9 – Matières réservées. - 1) La force armée (The royal
irish Constabulary) irlandaise et la police métropolitaine de
Dublin, la direction et le contrôle de ces forces, et l’application des Acts
les concernant, ensemble la matière des traitements, rémunération et révocation
(removal)
des magistrats ci-dessous, seront des matières réservées jusqu’à la date
qu’avant l’expiration de trois années à compter du jour fixé Sa Majesté en
Conseil pourra determiner, et à partir de laquelle les services publics
relatifs à l’application de ces Acts et à la direction et au contrôle de ces
forces seront, en vertu du présent, transférés du gouvernement du Royaume-Uni
au gouvernement de l’Irlande [du Sud pour l’Irlande du Sud, et à celui de
l’Irlande] du Nord pour l’Irlande du Nord; ils cesseront d’être des services
réservés et deviendront des services irlandais. Si la date de l’Union irlandaise survient
avant le transfert desdits services, ceux-ci, à moins qu’il n’en soit autrement
disposé par les Acts constituants, seront, aussitôt que possible après la date
de l’Union, transférés du gouvernement du Royaume-Uni à celui de l’Irlande. 2) Les
matières suivantes, savoir: (a) le service postal; (b) la Caisse d’épargne postale et la Caisse
de dépôt des trustees; (c) les dessins pour timbres à usages
postaux ou fiscaux; (d) l’enregistrement des Acts; et (e) l’Office public des archives d’Irlande, seront matières réservées jusqu’à la date de
l’Union irlandaise; ensuite, si les Acts constituants en disposent ainsi, et à cette
date, s’ils ne contiennent pas de dispositions contraires, ou à telle date
postérieure (s’il en est) qui pourra être prescrite par ces Acts selon les cas,
les services publics chargés de l’administration de ces matières, sauf dans la
mesure où le Parlement d’Irlande n’a pas quant à elles pouvoir de légiférer,
seront, en vertu de cet Act transférés du gouvernement du Royaume-Uni à celui
de l’Irlande, ils cesseront alors d’être des services réservés et deviendront
des services irlandais. Il est stipulé à cet égard que: (a) Si avant la date de l’Union irlandaise
les Parlements de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande du] Nord, par des Acts
identiques, prennent des mesures, soit pour le transfert de l’un quelconque
desdits services au Conseil de l’Irlande, soit pour l’exercice conjoint des
pouvoirs s’y rapportant par les Parlements et gouvernements de l’Irlande du Sud
et de l’Irlande du Nord, les services dont s’agit seront transfigurés en
exécution de ces Acts et cesseront, lors de ce transfert, d’être des services
réservés; et (b) Rien dans cette sous-section
n’empêchera le Parlement ou le gouvernement de l’Irlande [du Sud ou de
l’Irlande] du Nord d’établir un Office public des archives [de l’Irlande du Sud
ou] de l’Irlande du Nord, selon le cas, pour recevoir et conserver les archives
publiques appartenant à [l’Irlande du Sud ou à] l’Irlande du Nord, qui
autrement seraient déposées à l’Office public des archives d’Irlande; si
semblable Office est établi, des mesures pourront être prises par le Lord
Lieutenant pour le transfert à cet office des expéditions, lettres
d’administration (3) ou autres copies authentiques des testaments admises comme
vraies (granted)
ou ne prenant naissance qu’après vingt ans comptés du jour fixé, appartenant en
propre à la partie de l’Irlande sur le territoire de laquelle l’office est
situé et susceptibles d’être déplacées de ce bureau. 3) La matière
générale (subject-matter)
des Acts relatifs aux achats de terre en Irlande sera une matière
réservée, à moins que et jusqu’à ce qu’il n’en soit autrement disposé par un
Act du Parlement du Royaume-Uni, relatif à la vente de terres en Irlande,
adopté dans la session présente ou dans une session future de ce Parlement. Cette réserve ne comprend pas (a) les pouvoirs et devoirs du Bureau des
districts surpeuplés (Congested District Board) pour l’Irlande,
autres que celui de demander des avances en exécution de la section 72 de l’Act
sur les acquisitions foncières en Irlande, 1903, et 3 Edw. 7, c. 37 (4). (b) les pouvoirs et devoirs de la
Commission foncière irlandaise (Irish Land Commission) et des commissaires de
travaux publics en Irlande quant à la collecte et au recouvrement des annuités
d’achat, et, sauf exception, jusqu’à une limite qui devra être fixée par des
ordres de transfert irlandais, les pouvoirs de la Commission foncière
irlandaise, à l’égard des propriétés assujetties aux annuités d’achat, touchant
la répartition et consolidation de ces annuités. 4) A chaque
transfert qui s’opérera conformément à ou en vertu de cet Act d’une matière
réservée, les dispositions générales de cet Act (autant qu’elles sont
applicables) et celles relative aux fonctionnaires irlandais existants et aux
pensions existantes s’appliqueront, en ce qui concerne le transfert, en
substituant la date du transfert à celle du jour fixé ou du vote de cet Act. Art. 10 – Pouvoirs du Conseil de l’Irlande. - 1)
Les Parlements [de l’Irlande du Sud et] de l’Irlande du Nord pourront, par des
actes identiques, déléguer au Conseil d’Irlande certains pouvoirs des
Parlements et gouvernements de [l’Irlande du Sud et de] l’Irlande du Nord; ces
Acts détermineront le mode éventuel d’exercice par le Conseil des pouvoirs
ainsi délégués. 2) En vue de
l’administration uniforme dans toute l’Irlande des services publics des chemins
de fer et pêcheries, et de l’application des Acts relatifs aux maladies des
animaux, toute compétence (qui ne ressortît pas à l’ordre des matières
réservées) susceptible d’être exercée au jour fixé par un département exécutif
du Royaume-Uni à l’égard des chemins de fer et des pêcheries et au sujet des
maladies contagieuses des animaux deviendra, à dater dudit jour, de la
compétence du Conseil de l’Irlande, et non des gouvernements et Parlements de
l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord. Rien dans cette sous-section n’empêchera le
Parlement [de l’Irlande du Sud ou] de l’Irlande du Nord de faire des lois
autorisant la construction, l’extension ou l’amélioration des voies ferrées, là
où les travaux doivent être effectués pour le tout dans l’Irlande [du Sud ou
l’Irlande] du Nord. [Application des délais ouverts aux
réclamations, et des taxes et charges établies par les sect. 3 et 8 du Ministry of
transport Act 1919, 9 et 10 Geo. 5, c. 50.] 3) Le Conseil pourra
prendre en considération toute question qui paraîtra en quelque manière
importer à la prospérité commune de l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord,
et, au moyen d’une résolution, faire des suggestions au sujet de cette matière,
ainsi qu’il le jugera convenable; toutefois les suggestions ainsi faites
n’auront aucune force législative; il sera en particulier du devoir du Conseil
d’Irlande, aussitôt que possible après sa constitution, de déterminer quels
services irlandais doivent dans l’intérêt commun être administrés par un corps
ayant juridiction sur l’ensemble de l’Irlande, et quels des services être
transférés par voie d’Acts identiques; et il sera de son devoir aussi de faire
des recommandations aux Parlements de l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord
sur l’opportunité (advisability) de voter des Acts identiques
déléguant au Conseil de l’Irlande l’administration de tous services irlandais
de ce genre pour éviter la nécessité de leur administration séparée dans
l’Irlande du Sud et l’Irlande du Nord, et de prendre des mesures pour le
transfert à la date la plus proche possible de tels services réservés. 4) Avant d’entrer en
vigueur, un ordre émanant du Conseil dans l’exercice des pouvoirs législatifs
qui lui sont dévolus devra avoir été présenté au Lord Lieutenant afin d’obtenir
la sanction de Sa Majesté de la même manière qu’un bill passé par le Sénat et
la Chambre des Communes de [l’Irlande du Sud et] l’Irlande du Nord; cette
sanction donnée, il sortira effet dans l’Irlande [du Sud et l’Irlande] du Nord,
respectivement, comme s’il avait été décrété par le Parlement de l’Irlande [du Sud
ou de l’Irlande] du Nord, selon le cas. 5) Pour l’usage de
ses pouvoirs et l’accomplissement de ses devoirs touchant la législation par
bills privés, les voies ferrées, pêcheries et épizooties, le Conseil aura la
faculté de nommer tels fonctionnaires qu’avec le consentement du Bureau mixte
de l’Echiquier (Joint Exchequer Board) il pourra juger nécessaires; les
traitements et la rémunération de ces fonctionnaires et toutes les autres
dépenses du Conseil dans l’ordre des matières susdites, et pour telle somme que
le Joint
Exchequer Board est en état d’approuver, seront, dans les limites de
leur non-cumul avec des honoraires (fees) payés au Conseil ou d’autres
perceptions (recepts) faites par le Conseil, répartis entre l’Irlande [du
Sud et l’Irlande] du Nord, de la manière que le Board pourra déterminer; et les
sommes ainsi réparties seront mises au compte du et payées sur le Fonds
consolidé [de l’Irlande du Sud et le Fonds consolidé] de l’Irlande du Nord,
respectivement. Pour la réalisation de ses autres pouvoirs et devoirs, le
Conseil aura la faculté de nommer tel nombre de secrétaires et fonctionnaires
qu’avec le consentement de la Trésorerie [de l’Irlande du Sud et] de la
Trésorerie de l’Irlande du Nord, il jugera convenable; le traitement et la
rémunération de ces fonctionnaires, et toutes les autres dépenses du Conseil
jusqu’à telle somme que lesdites Trésoreries peuvent approuver, seront, dans
les limites ci-dessus fixées du non-cumul, acquittées sur les fonds dont
disposent les Parlements de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord dans les
proportions convenues mutuellement par lesdites Trésoreries, ou fixées à défaut
d’accord par le Joint Exchequer Board institué ci-après. 6) Il sera légal, de
la part de l’un ou de l’autre Parlement, à tout moment, par la voie d’un Act,
de révoquer la délégation donnée au Conseil de l’Irlande de tous les pouvoirs
qui lui sont actuellement remis en vertu d’Acts identiques susdits; sur quoi
les compétences en question cesseront de pouvoir être exercées par le Conseil de
l’Irlande et pourront l’être désormais, dans les parties de l’Irlande comprises
dans le champ de la juridiction respective, par les Parlements et gouvernements
de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord; le Conseil devra faire les actes
nécessaires au transfert, y compris les versements ou la mise de tous fonds
dans leurs mains ou à leur disposition. Cette sous-section n’est point applicable au
cas d’un service qui, cessant d’être un service réservé, aura été, conformément
à des Acts identiques passés par les deux Parlements, transféré au Conseil de
l’Irlande. CLAUSES RELATIVES AUX
PARLEMENTS DE L’IRLANDE [DU SUD ET] DU NORD Art. 11 – Convocation, etc... des Parlements. - 1)
Une session du Parlement de l’Irlande [du Sud et du Parlement de l’Irlande] du Nord
aura lieu une fois au moins chaque année, de telle manière que douze mois ne
s’écouleront pas entre la dernière séance de l’un ou l’autre Parlement dans une
session et la première séance de la session suivante. 2) Le Lord
Lieutenant, au nom de Sa Majesté, convoquera, prorogera, dissoudra le Parlement
de l’Irlande [du Sud et le Parlement de l’Irlande] du Nord. Art. 12 – Sanction royale des bills. - Le Lord
Lieutenant donnera et retirera la sanction de Sa Majesté aux bills votés par le
Sénat et la Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud et le Sénat et
la Chambre des Communes de l’Irlande] du Nord et aux ordres du Conseil
d’Irlande, en observant les limitations suivantes: 1) Il se pliera aux
instructions données par Sa Majesté au sujet de tout bill ou ordre de cette
nature; et 2) Il réservera,
s’il en est ainsi ordonné par Sa Majesté, tout bill ou ordre pareil à la
signification du bon plaisir de Sa Majesté; un bill ou ordre ainsi réservé
n’aura pas de force exécutoire, à moins que et jusqu’à ce que, dans l’année
comptée du jour de sa présentation au Lord Lieutenant pour obtenir la sanction
de Sa Majesté, le Lord Lieutenant fasse connaître que le bill ou ordre a reçu
la sanction de Sa Majesté. Art. 13 – Constitution des Sénats. - [1)
Le Sénat de l’Irlande du Sud sera constitué comme il est établi dans la
deuxième Cédule de cet Act.] 2) Le Sénat de
l’Irlande du Nord sera constitué comme il est établi dans la troisième Cédule
de cet Act. 3) Les dispositions
contenues dans la quatrième Cédule de cet Act auront effet pour la nomination,
l’élection et la durée de la fonction des membres des Sénats de l’Irlande [du
Sud et de l’Irlande] du Nord. Art. 14 – Constitution des Chambres des Communes. -
[1) La
Chambre des Communes de l’Irlande du Sud sera composée de cent vingt-huit
membres élus par les électeurs d’Irlande nommés dans la Partie I de la
cinquième Cédule de cet Act; le nombre de membres à élire par chaque électeur
sera celui indiqué dans la 2e colonne de ladite partie.] 2) La Chambre des
Communes de l’Irlande du Nord sera composée de cinquante-deux membres élus par
les électeurs d’Irlande nommés dans la Partie I de la cinquième Cédule de cet
Act; le nombre des membres à élire par chaque électeur sera celui indiqué dans
la 2e colonne de ladite partie. 3) Les membres
seront élus par les mêmes électeurs et de la même manière que ceux élus par les
collèges électoraux de l’Irlande pour le Parlement du Royaume-Uni, sauf cette
particularité qu’en cas de contestation générale des élections, l’élection aura
lieu selon le principe de la représentation proportionnelle, chaque électeur
ayant une voix transférable, ainsi qu’il est déterminé au Representation of the People Act 1918;
Sa Majesté en Conseil aura pour réglementer la matière un pouvoir semblable à
celui qu’elle tient de la sous-section (3) de la section 20 dudit Act, et donc
cette sous-section s’appliquera. 4) La Chambre des
Communes de l’Irlande [du Sud et la Chambre des Communes de l’Irlande] du Nord,
lorsqu’elle aura été convoquée et, à moins d’être dissoute avant ce terme, sera
permanente durant cinq ans à compter du jour où la convocation aura ordonné à
la Chambre de se réunir, et pas plus longtemps. 5) Après que trois
ans auront passé depuis le jour de sa première réunion, le Parlement de
l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord pourra modifier l’aptitude et la
liste des électeurs, la loi organique de l’élection et le contentieux (questioning)
des élections, les collèges électoraux et la répartition des membres entre les
circonscriptions électorales, étant précisé que dans toute nouvelle répartition
le nombre des membres ne doit pas être modifié et que compte doit être tenu
avec équité de la population des collèges autres que ceux de l’Université. Art. 15 – Application des lois relatives aux élections.
- 1)
Toute loi existante sur les élections à la Chambre des Communes du Parlement du
Royaume-Uni et de ses membres s’étendra, - dans la mesure où elle est
applicable, et conforme aux dispositions de cet Act et spécialement à toute
disposition permettant aux Parlements de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du
Nord de modifier cette législation par rapport à la Chambre des Communes de
l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord respectivement, - à la Chambre des
Communes de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord et aux membres de
celle-ci. 2) Sa Majesté
pourra, par ordre en Conseil, édicter telles mesures qui lui paraîtront
nécessaires ou convenables, ou prendre des dispositions touchant les lois
d’élection applicables aux élections des membres du Sénat Art. 16 – Bills financiers. - 1) Les bills d’imposition de
taxes ou d’appropriation de la Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud et de
l’Irlande] du Nord de revenus ou de sommes ne naîtront qu’à la Chambre des
Communes de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord; toutefois un bill ne
pourra être édicté, aux fins d’imposer une taxation ou d’approprier un revenu
ou quelque somme, pour la seule raison qu’il contient des dispositions
concernant l’imposition et l’appropriation des amendes ou autres pénalités pécuniaires
ou le paiement ou l’appropriation de remises pour des autorisations ou de
rémunérations pour des services conformes au bill. 2) La Chambre des
Communes de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord n’adoptera ni n’émettra
aucun vote, aucune résolution, aucune adresse ou aucun bill d’appropriation
pour l’avantage d’une partie du revenu public de l’Irlande [du Sud ou de
l’Irlande] du Nord ou d’une taxe, si ce n’est en suite d’une recommandation
faite par le Lord Lieutenant au cours de la session où la proposition aura été
faite du vote, de la résolution, de l’adresse ou du bill. 3) Le Sénat de
l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord ne peut amender des bills dans la
mesure où ils établissent une taxation ou affectent un revenu ou une somme aux
services du gouvernement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord ou à
ceux administrés par le Conseil de l’Irlande; il ne peut non plus amender un
bill de manière à accroître des impositions ou des charges fiscales proposées
sur le peuple. 4) Tout bill affectant
un revenu ou une somme d’argent aux services ordinaires annuels du gouvernement
de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord ou à ceux administrés par le
Conseil de l’Irlande se limitera à cette affectation. Art. 17 – Désaccord entre les deux Chambres du Parlement de
l’Irlande [du Sud ou] du Nord. - 1)
Lorsque la Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud ou] du Nord aura adopté un
bill public et l’aura envoyé au Sénat de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du
Nord un mois au moins avant la fin de la session, si le Sénat de l’Irlande [du
Sud ou de l’Irlande] du Nord rejette le bill ou manque à le voter ou l’adopte
avec des amendements auxquels la Chambre des Communes refuse de consentir,
après que la Chambre des Communes, dans la session suivante, aura voté à
nouveau le bill avec ou sans les amendements faits ou acceptés par le Sénat,
dans le cas où le Sénat le rejetterait encore ou manquerait à le voter ou
l’adopterait avec des amendements auxquels la Chambre des Communes ne veut pas
consentir, le Lord Lieutenant pourra, au cours de cette session, convoquer une
séance commune (joint sitting) des membres de ces deux Chambres. 2) Les membres
présents à pareille séance commune pourront délibérer et voteront ensemble sur
le bill, tel qu’il a été proposé en dernier lieu par la Chambre des Communes,
et sur les amendements, s’il en est, qui ont été faits par une Chambre et non
agréés par l’autre; tous amendements admis par la majorité du nombre total de
membres de ces deux Chambres présents à une telle séance seront considérés
comme ayant été admis (carried). 3) Si le bill,
ensemble les amendements s’il en est, considéré ainsi comme accepté, est voté
par la majorité du nombre total des membres des deux Chambres présents à une
telle séance, il sera considéré comme ayant été valablement adopté par les deux
Chambres. Si le Sénat de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord rejette ou
manque à voter un bill ayant pour objet l’imposition de taxes ou l’affectation
de revenus ou de sommes d’argent à des services publics, semblable séance
commune pourra être convoquée au cours de la session même où le Sénat a rejeté
ainsi ou manqué à voter pareil bill. Art. 18 – Privilèges, qualifications, etc... des membres des
Parlements. - 1) Les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat
et de la Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud et du Sénat et de la Chambre
des Communes de l’Irlande] du Nord, et de leurs membres et comités, seront ceux
mêmes que pourra déterminer un Act de ce Parlement; jusqu’à ce qu’ils aient été
ainsi déterminés, la Chambre des Communes du Parlement du Royaume-Uni et ses
membres et comités à la date du présent Act les détiendront et en jouiront. 2) La loi
actuellement en vigueur, relative à la qualification et disqualification des
membres de la Chambre des Communes du Parlement du Royaume-Uni et à la
prestation de serment requise des membres de cette Chambre, sous réserve
d’autres dispositions de cet Act, s’appliqueront aux membres du Sénat et de la
Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud et aux membres du Sénat et de la
Chambre des Communes de l’Irlande] du Nord. 3) Nul ne sera
disqualifié comme membre du Sénat ou de la Chambre des Communes de l’Irlande
[du Sud ou membre du Sénat ou de la Chambre des Communes de l’Irlande] du Nord,
pour la seule raison qu’il est pair du Royaume-Uni, Grande-Bretagne,
Angleterre, Écosse ou Irlande. 4) Un membre de la
Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord sera
incapable d’être choisi ou élu ou de siéger comme membre du Sénat de l’Irlande
[du Sud ou de l’Irlande] du Nord, et un membre du Sénat de l’Irlande [du Sud ou
de l’Irlande] du Nord sera incapable d’être choisi ou élu ou de siéger comme
membre de la Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du
Nord; toutefois un ministre de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord qui
est membre de l’une des deux Chambres du Parlement de l’Irlande [du Sud ou de
l’Irlande] du Nord aura le droit de siéger et parler dans les deux Chambres,
mais il votera seulement dans la Chambre dont il est membre. 5) Un membre du
Sénat ou de la Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du
Nord pourra abandonner son siège en notifiant sa résignation de la manière
fixée par les Ordres permanents de la Chambre, ou, à défaut d’indication telle,
par un avis écrit de la démission qu’il adressera au Lord Lieutenant; son siège
deviendra vacant dès que l’avis de la démission aura été donné. 6) Les pouvoirs du
Conseil de l’Irlande ou du Sénat ou de la Chambre des Communes de l’Irlande [du
Sud ou de l’Irlande] du Nord ne seront pas affectés par une vacance survenant
en l’un ou l’autre ou par un défaut de nomination, d’élection ou de
qualification d’un de ses membres. 7) Sa Majesté
pourra, par ordre en Conseil, déclarer que les titulaires de fonctions exécutives
dans l’Irlande [du Sud et dans l’Irlande] du Nord dénommés dans cet ordre ne
seront pas disqualifiés comme membres du Sénat ou de la Chambre des Communes de
l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord respectivement, pour la seule raison
qu’ils occupent une fonction de la Couronne; à moins qu’il n’en soit autrement
disposé par Act du Parlement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord,
l’ordre sortira effet, comme si sa disposition était écrite dans le présent
Act; et, du fait de l’acceptation de semblable fonction, le siège de son
titulaire à la Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du
Nord ne sera pas vacant. REPRÉSENTATION IRLANDAISE A LA
CHAMBRE DES COMMUNES Art. 19 – Représentation de l’Irlande à la Chambre des Communes
du Royaume-Uni. - A moins que et jusqu’à ce que le Parlement du
Royaume-Uni en ait autrement décidé, les dispositions suivantes auront effet: (a) Après le jour fixé le nombre de membres
à élire par les collèges électoraux d’Irlande pour servir au Parlement du
Royaume-Uni sera de quarante-six, et les circonscriptions électorales élisant
ces membres seront (là où les collèges existent) les circonscriptions
électorales nommées dans les Parties I et II de la cinquième Cédule de cet Act,
et le nombre des membres devant être élus par chaque collège électoral sera le
nombre mentionné dans la troisième colonne des parties de cette Cédule (b) Les lois électorales et les lois
concernant la qualification des électeurs parlementaires ne seront pas, dans la
mesure où elles concernent la désignation de membres électifs des
circonscriptions en Irlande pour servir au Parlement du Royaume-Uni, modifiées
par le Parlement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord. (c) Au jour fixé, les membres élus par les
circonscriptions électorales d’Irlande pour servir dans le Parlement du
Royaume-Uni quitteront leurs sièges, et des writs seront, aussitôt que
possible, émis aux fins d’élection de membres pour servir au Parlement du
Royaume-Uni par les collèges électoraux mentionnés dans les Parties I et II de
la cinquième Cédule de cet Act. CLAUSES FINANCIÈRES Art. 20 – Institution des Echiquiers de l’Irlande [du Sud et]
du Nord. - 1) Il y aura un Fonds de l’Echiquier et un
Fonds consolidé de l’Irlande [du Sud, et un Fonds de l’Echiquier et un Fonds
consolidé de l’Irlande] du Nord distincts l’un de l’autre et de ceux du
Royaume-Uni. 2) Toutes
sommes payées à l’Echiquier de l’Irlande [du Sud et à l’Echiquier de l’Irlande]
du Nord constitueront le Fonds consolidé de l’Irlande [du Sud et le Fonds
consolidé de l’Irlande] du Nord, respectivement; par application des
dispositions de tout Act du Parlement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du
Nord ou du présent Act ou de tout autre Act du Parlement du Royaume-Uni
assignant des sommes quelconques à la charge de ce Fonds consolidé, toutes
lesdites sommes seront affectées au service public de l’Irlande [du Sud ou de
l’Irlande] du Nord, selon le cas, par Act du Parlement de l’Irlande [du Sud ou
de l’Irlande] du Nord et ne seront pas employées à des buts pour lesquels elles
n’auront pas été affectées. 3) Mises à part les
autres dispositions portées par Act du Parlement de l’Irlande [du Sud ou de
l’Irlande] du Nord, les lois existantes relatives au Fonds de l’Echiquier et au
Fonds consolidé du Royaume-Uni s’appliqueront avec les modifications
nécessaires au Fonds de l’Echiquier et au Fonds consolidé de l’Irlande [du Sud
et de l’Irlande] du Nord; et un fonctionnaire sera nommé par le Lord Lieutenant
pour être contrôleur et vérificateur général pour l’Irlande [du Sud et
l’Irlande] du Nord respectivement. 4) Sauf d’autres
dispositions qui pourront être portées par Act du Parlement de l’Irlande [du
Sud ou de l’Irlande] du Nord, les comptes du Fonds consolidé de l’Irlande [du
Sud et de l’Irlande] du Nord respectivement seront vérifiés, en tant que
comptes de finances, de la manière indiquée par l’Exchequer and Audit
Department 1866 (5) et un Act amendant ce dernier, par les soins ou
sous la direction du contrôleur et comptable général approprié. 5)
Pour les fins de cet Act toutes les contributions de l’Irlande [du Sud et de
l’Irlande] du Nord aux dépenses du Conseil de l’Irlande seront traitées comme
dépenses de services publics de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord
respectivement. Art. 21 – Pouvoirs d’imposition. - 1)
Le pouvoir de légiférer des Parlements de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du
Nord comprendra celui de faire des lois touchant l’établissement, l’imposition,
la levée et la recette de taxes à l’intérieur du territoire sujet de leur juridiction
respective, à l’exception des droits de douanes (customs) et des impôts
indirects de consommation (excise) sur les articles manufacturés et
produits, et de l’impôt sur les bénéfices (excess profits), de la taxe sur les
bénéfices de corporation, et de tous autres impôts sur les bénéfices et (sauf
dans la mesure mentionnée ci-après), de l’impôt sur le revenu (income tax)
(y compris le supertax), ou de tout impôt de nature essentiellement
semblable à l’un desdits droits ou impôts; les gouvernements de l’Irlande [du
Sud et de l’Irlande] du Nord auront un contrôle complet sur l’imposition, la
levée et la recette des impôts que leurs Parlements respectifs ont le pouvoir
d’établir, et les produits de ces impôts seront payés au Fonds consolidé de
l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord, selon le cas. Il ne rentre pas dans la compétence du
Parlement de l’Irlande [du Sud ou du Parlement de l’Irlande] du Nord d’imposer
une taxe, périodique ou non périodique, qui ait la nature d’une taxe générale
sur le capital, et ne soit pas l’identique d’une taxe existante de pareille
nature. 2) Une
disposition sera votée par les Parlements de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande]
du Nord quant aux dépenses à l’intérieur du territoire de leur juridiction
respective des services irlandais; réserve faite des dispositions de cet Act,
toute charge sur le Fonds consolidé du Royaume-Uni pour ces services, y compris
toute charge au bénéfice du Local Taxation (Ireland) Account, ou
toutes allocations ou contributions prises sur les crédits aménagés par le
Parlement du Royaume-Uni dans la mesure établie pour ces services, cesseront
d’exister; et l’argent destiné aux prêts en Irlande cessera d’être avancé pour
être pris dorénavant sur le Local Loans Fund. 3) Pour les fins de
cet Act les impôts indirects (excise duty) du chef de licences accordées
au manufacturier ou au producteur d’un article, dont la quotité varie en
proportion directe ou indirecte de la quantité des articles manufacturés ou
produits, seront traitées comme un impôt indirect de consommation établi sur
des articles manufacturés ou produits; toutefois, sauf ce qui a été dit
précédemment, rien dans cet Act ne sera interprété comme empêchant les
Parlements de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord de légiférer au sujet
de licences ou de contributions indirectes autres que celles frappant les
articles fabriqués ou produits. 4) Tous les articles
qui sont importés d’Irlande en Grande-Bretagne ou dans l’île de Man, ou de
Grande-Bretagne en Irlande seront considérés comme des articles exportés ou
importés au point de vue des formes à employer et des déclarations à fournir
selon le Customs
Consolidation Act 1876 (6), ou tout Act l’amendant, mais non sur
d’autres points. 5) Rien dans cette
section ne sera interprété comme autorisant le Parlement ou gouvernement de
l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord à établir, imposer, lever ou
percevoir des droits de transport de lettres (postage) aussi longtemps que le
service postal demeurera service réservé. Art. 22 – Impôts réservés. - 1) L’établissement,
l’imposition, la levée et la perception des droits de douanes et de
consommation sur les articles manufacturés et produits, et l’octroi de
drawbachs et de bonifications et, dans les limites fixées ci-après,
l’établissement, l’imposition, la levée et la perception de l’impôt sur le
revenu (y compris le supertax) et de l’impôt sur les bénéfices,
les profits des corporations et tous autres impôts sur les bénéfices,
constituent des matières réservées; le revenu de ces impôts et taxes sera versé
au Fonds consolidé du Royaume-Uni. 2) Le
Joint
Exchequer Board déterminera, chaque année, quelle part du produit
desdits impôts et taxes (à l’exception des revenus consistant en arriérés de
droits sur les bénéfices payables pour une période antérieure au vote de cet
Act) sera dûment susceptible d’être attribuée à l’Irlande; dans l’établissement
du calcul, le Board traitera le produit perçu en Irlande de tous ces droits et
impôts comme le produit même de ces droits ou impôts en Irlande, sauf tels
ajustements qu’il jugera équitables, aux fins d’attribuer à l’Irlande une part
du produit de ces droits ou impôts perçus en Grande-Bretagne et susceptibles
d’être convenablement attribués à l’Irlande comme à la Grande-Bretagne les
revenus de quelques droits et impôts perçus en Irlande, mais susceptibles
d’être convenablement attribués à la Grande-Bretagne; et la somme ainsi
déterminée pour être la part irlandaise dans le produit desdits droits et
impôts sera considérée comme la part irlandaise des impôts réservés. 3) Comme il a été
dît ci-dessus, le Joint Exchequer Board pourra faire des règlements pour
déterminer la manière selon laquelle, en cas de doute le revenu des droits et
impôts susdits doit être réparti entre la Grande Bretagne et l’Irlande. 4) Les commissaires
(Commissionners)
des douanes et des impôts de consommation et ceux des taxes intérieures (Inland
Revenue) fourniront au Board telles informations que celui-ci pourra demander
pour les buts susdits, et, afin d’être en mesure de fournir de telles
informations, ils pourront requérir tout contribuable, dans toute déclaration
faite par lui selon le statut organique (enactment) de semblables droits ou impôts,
de donner tel renseignement nécessaire à cette fin. 5) La limite à la
perception des droits et taxes susdits englobe toute restriction des pouvoirs
et obligations accessoires relatifs à la perception de ces impôts ou destinés à
en prévenir l’évasion, et tous les pouvoirs et obligations concernant le
commerce côtier qui sont contenus dans la réglementation douanière. Art. 23 – Contribution de l’Irlande aux dépenses de l’Empire.
- 1)
L’Irlande contribuera, chaque année, aux obligations et dépenses mentionnées
dans la sixième Cédule jointe à cet Act. 2) Le
montant de la contribution sera, chaque année et jusqu’à la fin du deuxième
exercice financier qui suivra le jour fixé, calculé sur la base de dix-huit
millions de livres par an, et, après la fin de ladite deuxième année, pour
chaque exercice financier, d’après la proportion mentionnée ci-après du total
que le Joint
Exchequer Board certifiera avoir été celui, au cours de l’année
financière précédente, des dites obligations et dépenses. 3) La part à
supporter ainsi des obligations et dépenses impériales (imperial liabilities and expenditure)
sera celle que le Board pourra, en considération des capacités contributives
respectives de l’Irlande et du Royaume-Uni, déclarer juste; toutefois la part
ainsi déterminée sera soumise à révision par le Joint Exchequer Board à la
fin de la cinquième année financière à compter de la date où elle fut d’abord
déterminée et, par la suite, à la fin de chaque période quinquennale. 4) Cette
contribution sera répartie entre l’Irlande [du Sud et l’Irlande] du
Nord de la manière suivante, c’est-à-dire: (a) Aussi longtemps qu’elle restera au taux
de dix-huit millions de livres par an, cinquante-six pour cent à l’Irlande du
Sud et quarante-quatre pour cent à l’Irlande du Nord; (b) Par la suite, répartition entre
l’Irlande du Sud et l’Irlande du Nord respectivement, telle que le Board pourra
la déterminer pour la faire correspondre à leurs capacités taxables respectives
au moment de la fixation de la part des obligations et dépenses impériales à
supporter. 5) Si le Joint
Exchequer Board, à un moment donné après la fin de la deuxième année
financière, est d’avis que ladite contribution pour la première et la deuxième
année financière doit en équité (justly) être une somme légèrement
inférieure à dix-huit millions de livres ou être répartie entre l’Irlande du
Sud et l’Irlande du Nord d’une manière différente de celle visée ci-dessus, il
certifiera, - et il donnera en ce sens des instructions suivant le cas, - soit
que la différence entre la contribution fournie et cette somme moindre sera
créditée aux Echiquiers de l’Irlande du Sud et du Nord dans une proportion
établie selon la contribution prestée par eux, soit que cette contribution
devra être traitée et répartie entre l’Irlande du Sud et du Nord de la manière
spécifiée dans les certificats; les ajustements propres à donner effet à une
instruction conforme à cette section pourront être préparés par le Bureau pour
tous paiements à faire subséquemment à ces Echiquiers à raison de la part
résiduaire irlandaise des taxes réservées. Art. 24 – Part résiduaire irlandaise des impôts réservés.
- 1)
Chaque année, sera assignée et payée sur le Fonds consolidé du Royaume-Uni aux
Echiquiers de l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord une somme égale à la
part irlandaise des taxes réservées dans cet exercice, déduction faite: (a) du montant de la contribution irlandaise
aux obligations et dépenses impériales; et (b) tant qu’un service demeurera réservé,
du coût net pour l’Echiquier du Royaume-Uni pendant l’année financière des
services qui demeurent réservés, étant mises hors cette somme celles que le Joint Exchequer
Board pourra certifier avoir été dépensées dans l’exécution des
constructions (y compris l’emplacement) et de l’aménagement nécessaires à la
Cour suprême de l’Irlande du Nord. 2) La somme payable
dans ces conditions à ces Echiquiers (considérée dans cet Act comme la part
résiduaire des taxes réservées) leur sera répartie et payée à telle époque, de
telle manière et selon telles dispositions que le Joint Exchequer Board pourra
indiquer; et ces dispositions elles-mêmes pourront décider que les paiements
seront faits aux Echiquiers de l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord,
respectivement, dans la mesure des sommes susceptibles de leur être en fin de
compte payées eu égard à la part résiduaire irlandaise des taxes réservées. 3) Pour la
répartition entre les Echiquiers de l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord de
la part résiduaire des taxes réservées, le Joint Exchequer Board procédera d’après
les principes suivants: (a) Dans la mesure
où le total de ladite part dépend du produit d’un impôt, il déterminera quelles
parts de ce produit sont proprement susceptibles d’être attribuées à l’Irlande
du Sud et à l’Irlande du Nord respectivement, et, en conséquence, il répartira
le montant ainsi déterminé. (b) Dans la mesure
où le total de ladite part dépend du produit d’une contribution irlandaise aux
obligations et dépenses impériales, il assignera à l’Irlande du Sud et à
l’Irlande du Nord leurs parts respectives dans cette contribution telle qu’elle
aura été déterminée de la manière ci-dessus. [(c) Dans la mesure où le total de ladite
part dépend de la dépense d’un service, si cette dépense en Irlande du Sud et
en Irlande du Nord respectivement peut être vérifiée, il assignera à l’Irlande
du Sud et à l’Irlande du Nord le prix du service dans l’une et l’autre respectivement;
et, lorsque le prix d’un service en Irlande du Sud et en Irlande du Nord ne
pourra, d’après son sentiment, être vérifié avec une exactitude suffisante, il
divisera entre elles le prix au prorata de la population.] (4) Le Joint Exchequer Board répartira suivant
les mêmes principes toute somme qui doit, selon cet Act, être compensée par des
déductions de la part résiduaire irlandaise des impôts réservés. Art. 25 – Pouvoir d’accorder des abattements
(relief) sur
l’income-tax
et le
supertax (7). - 1) Le Parlement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du
Nord aura la faculté d’accorder des abattements de l’impôt sur le revenu et du supertax,
ou de l’un seulement de ces impôts, à des individus résidant et domiciliés dans
l’Irlande [du Sud ou l’Irlande] du Nord respectivement; un tel abattement
pourra être donné, soit généralement à tous ces individus, soit par mesure
individuelle à ceux dont le revenu total est inférieur à tel chiffre fixé par
l’Act accordant la dispense. (3) Un abattement, tel qu’il vient d’être
indiqué, sera accordé sous forme de remboursement d’une partie ou de la
totalité de l’impôt sur le revenu ou du supertax payé par le bénéficiaire de la
mesure; l’Act accordant l’abattement pourra établir des mesures propres à ce
que les montants ainsi remboursables soient remboursés de la même manière que
les autres remboursements prévus aux Income Tax Acts. 4) Les opérations de
remboursement incomberont au gouvernement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande]
du Nord, selon le cas, et les remboursements seront faits sur le Fonds
consolidé de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord, selon le cas. Les
commissaires des taxes intérieures et les autres autorités et fonctionnaires
par qui l’impôt sur le revenu et le supertax sont levés et perçus, pourront, à
la demande et aux frais du gouvernement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande]
du Nord, selon le cas, faire ces paiements au profit du gouvernement de
l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord. 5) Les sommes payées
par application de cette section, qu’elles soient ou non payées par les
commissaires des taxes intérieures, ne seront pas prises en compte dans la
détermination, aux fins de cet Act, de la quote-part irlandaise des taxes
réservées. Art. 26 – Dispositions relatives aux annuités d’achats fonciers.
- Les annuités dues pour l’achat des terres (purchase annuities) situées
dans l’Irlande [du Sud et l’Irlande] du Nord respectivement, y compris tous
arriérés de celles-ci échues ou exigibles au jour fixé, seront perçues par les
gouvernements de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord; et le total ainsi
formé sera payé à leurs Echiquiers respectifs; mais rien dans cet Act ne
confère à l’un ou l’autre de ces gouvernements un droit (powers with respect) au
rachat d’annuités. 2) Chaque
année, une somme égale au total payable durant l’exercice au titre des annuités
d’achat sera versée au fonds ou au compte de l’achat des terres irlandaises (Irish Land
Purchase) ou à un autre fonds ou compte approprié, sur les crédits
ouverts par le Parlement du Royaume-Uni. 3) Au cas
d’amortissement d’une annuité d’achat après le jour fixé, une somme égale à
cette annuité sera, sur les crédits ouverts par le Parlement du Royaume-Uni,
payée, chaque année, à l’Echiquier de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du
Nord, selon le cas, aussi longtemps qu’à défaut de l’amortissement l’annuité
d’achat aurait continué à être payable. 4) Les paiements
faits en exécution de cette section sur les crédits ouverts par le Parlement du
Royaume-Uni ne seront pas traités comme une part des dépenses des services
réservés incombant à l’Echiquier du Royaume-Uni, sauf dans la mesure où ils
représentent de nouvelles annuités d’achat. 5) Aux fins de cet
Act, L’expression “annuités d’achats”, en addition
aux annuités d’achat telles qu’elles sont définies dans le Purchase of Land (Ireland)
Act 1891
(8), comprend les annuités pour le remboursement des avances faites en
exécution d’Acts antérieurs à l’Act des ventes foncières de 1891; et les
annuités pour le remboursement des avances faites en exécution du The
Labourers (Ireland) Act 1906 (9), ou de tout
autre Act relatif à l’achat des terres en Irlande; L’expression “l’annuité d’achat existante”
désigne une annuité payable à raison d’une avance faite pour l’exécution d’un
contrat d’achat intervenu, ou, au cas d’une annuité d’achat payable d’après le Labourers
Act de 1906 en conformité d’un plan (scheme) approuvé avant le vote de
cet Act; L’expression “nouvelle annuité d’achat”
signifie une annuité d’achat payable pour cause d’avance faite en suite d’un
contrat d’achat intervenu ou, au cas d’une annuité d’achat payable d’après
l’Act de 1906, en conformité d’un plan approuvé après le vote de cet Act. Art. 27 – Prêts publics (loans) existants. - 1) Le
pouvoir de réunir et de faire payer par contrainte les sommes dues en raison de
prêts consentis avant le jour fixé aux autorités et personnes de l’Irlande [du
Sud ou de l’Irlande] du Nord sur le fonds local de prêts, le fonds pour le
développement ou l’amélioration des routes, ou tout autre fonds semblable, sera
transféré au gouvernement de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord
respectivement, et les sommes ainsi collectées par chacun seront payées à
l’Echiquier respectif. Cette section ne s’applique pas aux avances
sur le fonds local de prêts pour la mise à effet des prescriptions relatives à
l’achat des terres en Irlande. 2) Une somme égale
au total dû pour de pareils prêts sera, chaque année, payée au fonds approprié
sur les crédits prévus par le Parlement du Royaume-Uni; elle supportera la
déduction de telle somme que le Joint Exchequer Board jugera suffisante
pour couvrir la perte prévisible sur les paiements dont il s’agit par suite des
prêts éventuellement irrécouvrables; et elle sera compensée par des déductions
opérées sur la part résiduaire irlandaise des impôts réservés en conformité des
règlements établis par la Trésorerie. Art. 28 – Dispositions contre les doubles droits à cause de
mort (death duties). - 1) Lorsque les commissaires des taxes
intérieures admettront l’exigibilité dans l’Irlande [du Sud ou l’Irlande] du
Nord d’un impôt sur les biens ou d’un impôt quelconque de la nature d’un impôt
sur les biens pour cause de mort, du chef d’une propriété située dans l’Irlande
[du Sud ou dans l’Irlande] du Nord et changeant de titulaire par l’effet de
cette mort, ils abandonneront une somme égale au montant de ce droit, qui sera
déduite de l’impôt sur les biens payable en Grande-Bretagne au titre de cette
propriété et par suite de cette mort. 2) Lorsque le
département du gouvernement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord
correspondant aux commissaires des taxes intérieures admettra l’exigibilité en
Grande-Bretagne de semblable taxe successorale sur les biens, du chef d’une
propriété située en Grande-Bretagne et changeant de titulaire par l’effet de
cette mort, il abandonnera une somme égale au montant de ce droit, qui sera
déduite de l’impôt sur les biens ou de l’impôt ayant la nature d’un impôt sur
les biens payable dans l’Irlande [du Sud ou l’Irlande] du Nord, au titre de
cette propriété et par suite de cette mort. 3) Les dispositions
précédentes s’appliqueront aussi entre l’Irlande du Sud, d’une part, et
l’Irlande du Nord, de l’autre, de la même manière qu’elles s’appliquent entre
la Grande-Bretagne, d’un côté, et l’Irlande du Sud ou du Nord, de l’autre. 4) Si une question
surgit sur le point de savoir si une propriété doit être considérée, aux fins
de cette section, comme située en Grande-Bretagne ou dans l’Irlande du Sud ou
dans l’Irlande du Nord, elle sera tranchée par le Joint Exchequer Board. 5) Tout ordre
irlandais de transfert, disposant au sujet de l’application d’ordonnances
relatives à la réauthentification par un sceau (resealing) ou à la
certification dans une contrée où cette procédure est de droit ou à des lettres
d’administration ou à la confirmation d’exécuteurs testamentaires accordées
dans un autre pays, pourra décider que l’autorité juridictionnelle (court) ou
exécutive (officer),
avant de réestampiller ou certifier l’homologation ou les lettres
d’administration ou la confirmation, devra reconnaître que la taxe successorale
ou l’impôt de la nature d’une taxe successorale a été effectivement payé, dans
la mesure due, par le bien passible de cette taxe dans le pays où a lieu
l’estampillage et la certification; et cet ordre pourra imposer le
réestampillage ou la certification d’homologation, des lettres d’administration
ou de la confirmation d’exécuteurs testamentaires, dans les cas où, en vertu de
la section 48 du budget (n° 2) de 1915, semblable estampillage ou certification
n’est pas requis. Art. 29 – Dispositions contre les doubles droits de timbre
(stamp duties). 1) Lorsqu’un acte écrit (instrument) peut être imposé d’un
droit de timbre en Grande-Bretagne et dans l’Irlande [du Sud et] du Nord ou
dans deux de ces contrées, et lorsqu’il a été timbré dans l’une d’elles, il
doit, dans la mesure du droit supporté, être considéré comme timbré dans
l’autre ou dans les autres contrées. Si le droit de timbre qui peut être imposé
sur un acte écrit dans tel autre pays excède le droit dont il était passible
dans le ou les pays où il a été antérieurement timbré, l’acte ne sera pas
considéré comme dûment timbré dans cet autre pays, à moins que et jusqu’à ce
qu’il soit timbré conformément aux lois de ce pays au moyen d’un timbre
correspondant à une somme égale à cet excédent. 2) Au cas
d’arrangement établi ou convenu pour l’avenir dans l’un de ces pays quant au
droit de timbre, tout acte exempté, en vertu de l’arrangement du paiement du
droit dans ledit pays sera, aux fins de cette section, considéré dans l’autre
comme ayant été timbré dans le premier au moyen d’un timbre correspondant au
droit qui, en l’absence de l’arrangement, eût été perçu sur cet acte. Si la législature de cet autre pays a imposé
des conditions touchant l’effet sur son territoire d’un arrangement fait ou
convenu dans le premier pays, cette sous-section ne s’appliquera pas, à moins
que ces conditions ne soient acceptées par lui. Art. 30 – Intervalidité des autorisations de régie.
- Toute autorisation de régie (excise) accordée par le gouvernement de
l’Irlande du Sud sera, sans paiement de droit ultérieur, valable dans l’Irlande
du Nord, à moins que et jusqu’à ce que le Parlement de l’Irlande du Nord en
décide autrement; de même, toute autorisation de régie accordée par le gouvernement
de l’Irlande du Nord sera, sans paiement de droit ultérieur, valable dans
l’Irlande du Sud, à moins et jusqu’à ce que le Parlement de l’Irlande du Sud en
décide autrement. Si le taux du droit en la matière est plus
élevé dans une partie de l’Irlande que dans l’autre, toute autorisation
accordée dans la partie où est institué le droit plus bas ne sera pas valable
dans l’autre, à moins que la différence ne soit payée dans celle-ci. Art. 31 – Fonds de l’Eglise irlandaise. - Le fonds
temporel (Temporalities
Found) de l’Eglise irlandaise appartiendra aux gouvernements de
l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord et sera réparti entre eux selon le
mode déterminé par le Joint Exchequer Board; les quotités
réparties aux divers gouvernements seront aménagées, administrées et employées
comme il sera établi par Act du Parlement relatif à cette matière. Toutes les charges existantes sur ce fonds
seront, pour le cas et dans la mesure où elles ne seront pas acquittées, payées
sur l’Echiquier du Royaume-Uni et récupérées au moyen de déductions opérées sur
la part résiduaire irlandaise des taxes réservées conformément aux règlements
faits par la Trésorerie. Art. 32 – Bureau joint de l’Echiquier. - 1)
Aux fins des dispositions financières de cet Act sera établi un bureau, qui
s’appellera le Joint Exchequer Board, composé de membres nommés, deux par
la Trésorerie, un par la Trésorerie de l’Irlande du Sud, un par la Trésorerie
de l’Irlande du Nord, et d’un président (chairman) nommé par Sa Majesté. 2) L’autorité par laquelle
un membre (y compris le président) est nommé peut instituer un député qui aura
droit d’agir à la place dudit membre dans toute réunion du Board où ce membre
ne serait pas en état d’assister. 3) Il sera du devoir
du Joint
Exchequer Board de déterminer les matières qui doivent être
désignées par le Bureau d’après cet Act ou par application d’un ordre de
transfert irlandais émis conformément à cet Act, - et de déterminer
pareillement toutes autres matières en rapport avec la part résiduaire
irlandaise des taxes réservées ou les recettes et les dépenses irlandaises, ou
les dépenses d’un service réservé dont il peut lui être référé en vue de leur
fixation de concert par la Trésorerie et la Trésorerie de l’Irlande du Sud et
de l’Irlande du Nord et conjointement par les Trésoreries de l’Irlande du Sud
et de l’Irlande du Nord, - et de déterminer de même, aux fins de cet Act, si un
impôt est réellement, du point de vue de sa nature, semblable à un autre ou a
été établi à la place d’un autre. D’après les dispositions de cet Act en ce qui
concerne l’appel des décisions du Bureau, la décision de celui-ci sur une
matière qu’il a pouvoir de déterminer sera décisive et souveraine (final and
conclusive). 4) Toute vacance
survenant dans la fonction d’un membre du Bureau sera comblée par l’autorité
qui avait nommé le membre dont la place est vacante. 5) Le Bureau peut
agir à la majorité, et nonobstant une vacance dans son sein le quorum à ses
réunions sera de trois; d’après les dispositions de cet Act, il peut régler
lui-même sa procédure. 6) Il sera payé au
président tel salaire ou telle rémunération que la Trésorerie déterminera, et
dont le montant sera inscrit et payable sur le Fonds consolidé du Royaume-Uni
ou le revenu (produce) croissant de celui-ci. Art. 33 – Pouvoirs des trustees d’investir en des titres
irlandais. - Toutes actions (stock) ou tous effets publics (securities)
dont l’émission est la suite d’un prêt levé par le gouvernement de l’Irlande
[du Sud ou de l’Irlande] du Nord seront considérés comme faisant partie des
titres qu’un trustee peut investir conformément aux pouvoirs qu’il tient du Trust Act
1893 ou des Trust (Scotland) Acts 1861 a 1910 (10) . Art. 34 – Dispositions temporaires quant aux payements â faire
à et par l’Echiquier irlandais. - 1) Le Fonds consolidé du
Royaume-Uni ou du revenu croissant de celui-ci supportera et, aussitôt que
possible après le jour fixé, paiera aux Echiquiers de l’Irlande [du Sud et de
l’Irlande] du Nord respectivement telles sommes que le Joint Exchequer Board
déclarera nécessaires aux constructions (y compris leur emplacement (sites))
et aux aménagements pour l’installation des Parlements et des ministères de
l’Irlande [du Sud et] du Nord respectivement. 2) Le Joint
Exchequer Board pourra autoriser le Lord Lieutenant à effectuer les
dépenses incombant aux Echiquiers de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord
et nécessaires à la mise à effet de cet Act; toutefois une telle autorisation
ne pourra être donnée, quant à l’Echiquier de l’Irlande [du Sud ou de
l’Irlande] du Nord, après l’expiration d’une période de trois mois comptée de
la première réunion du Parlement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord
selon le cas. Art. 35 – Dispositions applicables après l’Union irlandaise.
- 1)
Après la fin de l’année financière dans le cours de laquelle tombera la date de
l’Union irlandaise, les dispositions financières précédentes auront effet, sous
réserve des modifications suivantes: (a) Il sera institué un Echiquier irlandais
et un Fonds consolidé irlandais à la place des, ou, si les Acts constituants le
décident, en sus des Echiquiers et Fonds consolidés de l’Irlande [du Sud et de
l’Irlande] du Nord; (b) Le Parlement et gouvernement de
l’Irlande aura, sauf dans la mesure où les Acts constituants en disposeraient
autrement, tous les pouvoirs d’imposition (y compris ceux relatifs à
l’income-tax et au supertax) qui, antérieurement à l’Union
irlandaise, appartenaient aux gouvernements et Parlements de l’Irlande [du Sud
et de l’Irlande] du Nord; (c) La part résiduaire des impôts réservés
sera payée à l’Echiquier irlandais; (d) Le gouvernement de l’Irlande, à moins
que les Acts constituants n’en disposent autrement, aura le pouvoir de réunir
et recouvrer les annuités d’achat. Les annuités par lui perçues seront versées
au Fonds consolidé irlandais; (e) Aux membres du Joint Exchequer Board nommés
par les Trésoreries de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord seront
substitués deux membres nommés par la Trésorerie irlandaise; (f) Les dispositions qui font des actions
et effets publics émis en suite d’emprunts levés par les gouvernements de
l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord des trustee securities,
s’étendront aux fonds et valeurs issus de prêts levés par le gouvernement de
l’Irlande. 2) Des dispositions
seront prises par le Parlement de l’Irlande relativement aux dépenses des
services irlandais administrés par le gouvernement de l’Irlande. 3) Toutes les sommes
payées à l’Echiquier irlandais constitueront le Fonds consolidé irlandais et,
conformément aux dispositions de tout Act du Parlement de l’Irlande ou du
présent Act ou de tout autre Act du Parlement du Royaume-Uni imputant (charging)
les sommes sur le fonds consolidé irlandais, seront affectées au service public
de l’Irlande par Act du Parlement de l’Irlande, et ne seront pas appliquées à
d’autres dépenses que celles pour lesquelles elles sont assignées. 4) Réserve faite
d’autres dispositions décidées par quelque Act du Parlement de l’Irlande, les
lois existantes relatives à l’Echiquier et au Fonds consolidé du Royaume-Uni s’appliqueront,
avec les modifications nécessaires, à l’Echiquier et au Fonds consolidé
irlandais; et un fonctionnaire sera nommé par le Lord Lieutenant pour être
contrôleur et auditeur-général des comptes pour l’Irlande. 5) Réserve faite
d’autres dispositions portées par quelque Act du Parlement de l’Irlande, les
comptes du Fonds consolidé irlandais seront vérifiés comme les comptes de
dépenses (appropriation
accounts), selon la manière prévue par l’Exchequer and Audit Departments
Acts 1866
et par tous actes ayant amendé celui-ci, par les soins ou sous la direction du
contrôleur et auditeur-général irlandais. Art. 36 – Prise en considération du transfert des douanes et de
la régie. Si, à quelque moment après la date de l’Union irlandaise,
une adresse est présentée à cette fin par les deux Chambres du Parlement de
l’Irlande, le Joint Exchequer Board prendra immédiatement en considération
le transfert au Parlement et gouvernement de l’Irlande des pouvoirs d’établir
et d’imposer, de lever et de percevoir les droits de douanes et contributions
indirectes réservés par cet Act; et il en rendra compte, ainsi que du mode
selon lequel, au cas d’un tel transfert, le paiement de la contribution
irlandaise aux obligations et dépenses impériales pourra être assuré; il fera déposer
un exemplaire de son rapport devant le Parlement du Royaume-Uni et le Parlement
de l’Irlande. LORD LIEUTENANT Art. 37 – Office du Lord Lieutenant. - 1) Nonobstant
toute disposition contraire écrite dans un Act (11), aucun sujet de Sa Majesté
ne sera déclaré incapable d’occuper l’office de Lord Lieutenant de l’Irlande en
raison de sa confession religieuse. 2) La durée de la
fonction de Lord Lieutenant sera de six années, sans préjudice du pouvoir de Sa
Majesté de révoquer à tout moment la nomination, étant spécifié que la
continuité de la fonction de Lord Lieutenant ne sera pas affectée par un
changement de ministère. 3) Le traitement et
les dépenses du Lord Lieutenant seront payés sur les crédits votés par le
Parlement du Royaume-Uni; toutefois sera déduite, chaque année, de la part
résiduaire irlandaise des impôts réservés pour le paiement du traitement du
Lord Lieutenant une somme de cinq cents livres. DISPOSITIONS RELATIVES AUX
COURS DE JUSTICE ET AUX JUGES Art. 38 – Établissement de cours. - La Cour suprême
de justice pour l’Irlande cessera d’exister. Seront établies en Irlande les
cours suivantes [une cour ayant juridiction dans l’Irlande du Sud qui
s’appellera la Cour suprême de justice de l’Irlande du Sud], une cour ayant
juridiction dans l’Irlande du Nord, qui s’appellera la Cour suprême de justice
de l’Irlande du Nord, et une cour ayant juridiction d’appel au travers de toute
l’Irlande, qui s’appellera la Haute Cour d’appel pour l’Irlande. Art. 39 – [Divisions et organisation de la
Cour suprême de l’Irlande du Sud.] Art. 40 – Divisions et organisation de la Cour suprême de
l’Irlande du Nord. - 1) La cour suprême de justice de l’Irlande
du Nord sera composée de deux divisions, dont l’une, sous le nom de haute Cour
de justice de Sa Majesté dans l’Irlande du Nord, aura et exercera dans
l’Irlande du Nord la juridiction actuellement exercée par la Haute Cour de
justice en Irlande et par les juges de cette Cour (y compris les juges fonciers
(land
judges), et dont l’autre, sous le nom de Cour d’appel de Sa Majesté
dans l’Irlande du Nord, aura et exercera dans l’Irlande du Nord toute la
juridiction actuellement exercée par la Cour d’appel de Sa Majesté en Irlande. 2) La Haute Cour de
justice de l’Irlande du Nord et la Cour d’appel de l’Irlande du Nord, soumises
aux dispositions de la Partie III de la septième Cédule jointe à cet Act,
seront constituées de la manière prévue par la Partie Il de cette Cédule. Art. 41 – Application des textes législatifs et règlements
existants. - 1) Suivant les dispositions de cet Act et
toutes les modifications ou adaptations opérées par un ordre de transfert
irlandais en vertu du présent Act, toutes les règles (enactments) concernant la
Cour suprême de justice en Irlande et les juges et officiers dé celle-ci
s’appliqueront à la Cour suprême de justice de... l’Irlande du Nord... et à
leurs juges et officiers comme elles s’appliquent à la Cour suprême de justice
en Irlande et aux juges et officiers de celle-ci, étant entendu qu’aux
références à la Haute Cour de justice d’Irlande seront substituées celles à la
Haute Cour de justice dans l’Irlande du... Nord, comme ce peut être le cas, et
aux références à la Cour d’appel en Irlande celles à la Cour d’appel de
l’Irlande... du Nord, selon le cas. [Transfert à la cour d’appel de l’Irlande du
Nord des ci-devant appels (12) à une Cour
divisionnaire.] 2) [Application des
règlements de la Cour suprême.] 3) [Application de l’Extension
Act 1868, 31 et 32 Vict., c. 54, à l’enregistrement et à la force
exécutoire des décisions.] 4) Un juge de la
Cour suprême de l’Irlande du Nord ne pourra être nommé dans une commission de
cour d’assises ou autre commission, soit générale, soit spéciale, en Irlande du
Sud... Art. 42 – Composition et officiers de la Haute Cour d’appel
pour l’Irlande. - 1) La Haute Cour d’appel pour l’Irlande
sera composée des juges suivants, en raison de leur office, savoir: le Lord
Chancelier d’Irlande qui sera président de la Cour, le Lord Chief Justice... de
l’Irlande du Nord et des autres juges qui, de temps en temps, pourront en être
nommés membres de de la manière ci-dessous fixée. 2) La Haute Cour
d’appel d’Irlande, statuant en appel, se composera de trois juges siégeant
ensemble, savoir: le Lord Chancelier d’Irlande, le Lord Chief Justice de
l’Irlande du Sud ou un juge de la Cour suprême de l’Irlande du Sud nommé par
lui pour agir à sa place, et le Lord Chief Justice de l’Irlande du Nord ou un
juge de la Cour suprême de l’Irlande du Nord nommé par lui pour agir à sa
place. (a) Si le Lord Chancelier considère le cas
comme tellement important qu’il serait opportun de la composer de cinq juges,
la Cour sera constituée par les trois juges précités, auxquels s’ajouteront [un
juge supplémentaire de la Cour suprême de l’Irlande du Sud, nommé par le Lord
Chief Justice de l’Irlande du Sud et] un juge supplémentaire de la Cour suprême
de l’Irlande du Nord nommé par le Lord Chief Justice de l’Irlande du Nord. (b) [Réduction à quatre juges, au cas
d’empêchement de siéger du Lord Chancelier.] 3) [Lieux de séance
et présidence de la Haute Cour d’appel.] 4) Aucun juge ne
pourra siéger à la Haute Cour d’appel d’Irlande au cas d’appel dirigé contre un
jugement ou un ordre rendu dans une cause ou une matière qu’il a lui-même
entendue, seul ou avec d’autres juges, ou contre un jugement ou un ordre
annulant, modifiant ou confirmant semblable jugement ou ordre. 5) Seront attachés à
la Haute Cour d’appel pour l’Irlande tels fonctionnaires que le Lord
Chancelier, avec l’agrément du Joint Exchequer Board quant à leur nombre,
pourra nommer; il leur sera payé sur les sommes votées par le Parlement du
Royaume-Uni les traitements et allocations que le Bureau déterminera; sur les
sommes ainsi votées seront payées à chacun des juges de ladite cour telles
allocations que ledit Bureau fixera eu égard à leur service dans les sessions
de la Cour, lorsque celle-ci siégera dans une partie de l’Irlande où le juge ne
réside pas. Art. 43 – Juridiction de la Haute Cour d’appel pour l’Irlande.
- 1)
Appel sera porté à la Haute Cour d’appel pour l’Irlande des décisions de la
Cour d’appel de l’Irlande du... Nord et de toutes les questions réservées par
le Crown
Cases Act 1848 (13) à la Haute Cour d’appel pour l’Irlande, dont la
décision, sous réserve des dispositions suivantes, serait définitive; la Haute
Cour d’appel pour l’Irlande aura la juridiction et le pouvoir de recevoir et
résoudre semblables appels et questions, d’après les règles et ordres
de la Cour. 2) [Compétence du
Lord Chancelier, pour faire, avec l’aide du Lord Chief Justice... de
l’Irlande... du Nord et du Joint Exchequer Board, en matière de
frais, des règlements de procédure conformément aux Judicature (Ireland) Acts
1877-1907.] Art. 44 – Dispositions concernant le Lord Chancelier.
- (1)
Les règles sur l’exercice de la fonction des juges de la Cour suprême de
l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord s’appliqueront à l’office du Lord
Chancelier d’Irlande. 2) Rien dans cet Act
ne portera atteinte à la juridiction exercée par le Lord Chancelier pour le
compte et au nom de Sa Majesté en qualité de visiteur d’un collège ou de toute
autre fondation charitable; néanmoins, sauf ce qui a été dit, le Lord
Chancelier n’exercera pas des fonctions exécutives, et il cessera d’être garde
du Grand sceau (keeper of the Great Seal) d’Irlande; la garde du sceau et
les fonctions exécutives précitées seront transférées au Lord Lieutenant. Art. 45 – Dispositions concernant le maître des rôles.
- Toute juridiction du maître des rôles en Irlande relativement aux archives
publiques qui sont sous sa garde sera transférée au Lord Lieutenant. Rien dans cette section ne préjudicie au
rang, au titre ou à la préséance du maître des rôles existant. Art. 46 – [Dispositions transitoires. -
Cf. la partie III de la septième Cédule touchant les fonctionnaires en service
et les procédures pendantes à la Cour suprême d’Irlande.] Art. 47 – Dispositions relatives à la Cour de justice, avant et
après l’Union irlandaise, quant à la fusion des Cours suprêmes et
Hautes Cours respectives; à la nomination et au déplacement, aux traitements et
aux pensions des juges....] Art. 48 – [Juges des Cours de comté. - Leur
nomination, après le jour fixé pour l’Union, par le Lord Lieutenant. Maintien
de leur fonction, de leur traitement et de leur pension aux conditions
antérieures.] Art. 49 – Appel des décisions de la Haute Cour d’appel pour
l’Irlande. L’appel sera porté de la Haute Cour d’appel à la Chambre
des Lords: (a) Dans tous les
cas ou, en exécution d’une ci-devant ordonnance, un tel appel serait porté de
l’actuelle Cour d’appel d’Irlande à la Chambre des Lords; (b) Dans tous les cas où une personne est
lésée par une décision de la Haute Cour d’appel d’Irlande relativement à
quelque voie of certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition (14); (c) Dans tous les cas où une décision de la
Haute Cour d’appel d’Irlande contient la solution d’une question de validité
d’une loi donnée par Act ou ayant l’effet d’un Act du Parlement de l’Irlande
du... Nord, et où la décision n est pas autrement sujette à appel. Il est, en outre, décidé: (I) Lorsqu’en vertu des règlements existants
un appel ne peut être introduit à la Chambre des Lords qu’avec la permission de
la Cour d’appel d’Irlande existante, il ne pourra, d’après la présente section,
être déposé qu’avec la permission de la Haute Cour d’appel pour l’Irlande; (II) Un appel ne sera pas formé dans les cas
mentionnés dans le paragraphe (c) de cette section, sans la permission de
la Haute Cour d’appel pour l’Irlande ou de la Chambre des Lords. Art. 50 – Appels aux cas de mise en cause de la validité d’une
loi irlandaise. - Lorsque la décision d’une Cour d’Irlande contient
la solution d’une question de validité d’une loi portée par Act ou ayant
l’effet d’un Act du Parlement de l’Irlande... du Nord, et qu’elle n’est point,
d’après les règlements existants, susceptible de recours à la Cour d’appel
d’Irlande; l’appel sera, en vertu de cette section, porté à la Haute Cour
d’appel pour l’Irlande. Art. 51 – Dispositions spéciales sur la décision de questions
constitutionnelles. - 1) Lorsque le Lord Lieutenant ou un
secrétaire d’État jugera convenables à l’intérêt public des démarches aux fins
de faire régler rapidement la question de savoir si un Act ou un ordre ayant
valeur d’un Act du Parlement de l’Irlande du [Sud ou du] Nord, ou l’une de ses
dispositions, ou un bill introduit dans l’un de ces Parlements ou l’une de ses
dispositions, ou une proposition législative portée devant le Conseil de
l’Irlande, dépasse les pouvoirs d’un tel Parlement ou Conseil, ou si un service
est ou non un service irlandais dans le sens de cet Act, - ou lorsque le Joint
Exchequer Board ou deux des membres de ce Board, dans
l’accomplissement de leur charge selon cet Act, désireront faire décider une
question d’interprétation de cet Act ou une autre question de droit surgie
quant à ces devoirs, - le Lord Lieutenant, le secrétaire d’État, ou le Board ou
les membres de celui-ci, selon le cas, pourront faire représentation à Sa
Majesté en Conseil; et sur ce, si Sa Majesté en donne l’indication, ladite
question sera immédiatement adressée, entendue et déterminée au et par le
comité judiciaire du Conseil privé. 2) Lorsque la
question sera ouïe, les personnes qui sembleront au comité judiciaire y avoir
intérêt pourront être admises à venir et être entendues comme parties en la
cause; et la décision du comité judiciaire sera donnée de la même manière que
si elle était celle d’un appel, la nature du rapport ou de la recommandation à
Sa Majesté étant fixée à l’audience même. 3) Rien dans cet Act
ne préjudiciera à tel autre pouvoir de Sa Majesté en Conseil d’adresser une
question au comité judiciaire, ni au droit de quiconque de présenter une
requête à Sa Majesté pour obtenir un tel renvoi. Art. 52 – Appel des décisions du Joint Exchequer
Board. - 1) Si
une décision du Joint Exchequer Board rendue selon cet Act en implique une
relative à une question de droit, toute personne peut adresser une pétition à
Sa Majesté en Conseil, aux fins de renvoi de la question de droit au comité
judiciaire du Conseil privé; si Sa Majesté l’ordonne, la question de droit sera
adressée, entendue et déterminée au et par ce comité; si le comité judiciaire
estime que le point de droit a été faussement décidé par le Joint
Exchequer Board, il fera rapport de son opinion à Sa Majesté; à la
suite d’un tel rapport, le Joint Exchequer Board conformera sa
décision à l’interprétation du comité judiciaire. 2) [Même disposition
que supra, s. 51 (2).] 3) Nulle pétition ne
sera reçue, aux termes de cette section, si elle n’est présentée dans les six
mois de la publication de la décision du Joint Exchequer Board à laquelle elle
se rapporte. Art. 53 – Caractère définitif des décisions de la Chambre des
Lords et du comité judiciaire. - Toute décision de la Chambre des
Lords ou du comité judiciaire du Conseil privé touchant la validité d’une loi
faîte par Act ou ayant valeur d’Act du Parlement de l’Irlande... du Nord, et
toute décision du comité judiciaire du Conseil privé sur telle autre question
de droit qui doit être décidée par le comité judiciaire du Conseil privé
d’après cet Act sera définitive, souveraine et obligatoire pour toutes les
cours de justice. DISPOSITIONS RELATIVES AUX
JUGES ET FONCTIONNAIRES EN EXERCICE Art. 54 – Dispositions relatives aux juges et
aux fonctionnaires en exercice appointés sur le Fonds consolidé et amovibles
seulement pour cause de mauvaise conduite ou d’incapacité. - 1) [Maintien de la règle et des conditions
de l’amovibilité; des traitements, allocations et pensions, droits et
privilèges, sauf compensation des sommes ainsi payées sur le Fonds consolidé au
moyen de la part résiduaire irlandaise des impôts réservés selon le présent
Act.] 2) Si l’un desdits
juges ou officiers quitte la fonction avec l’agrément de Sa Majesté avant
l’achèvement de la période de service lui donnant droit à pension, Sa Majesté
peut, si elle le juge convenable, après avoir pris en considération toute
représentation faite par le gouvernement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande]
du Nord, accorder à ce juge ou fonctionnaire telle pension, qui n’excédera pas
celle à laquelle il aurait droit à l’achèvement de la période que Sa Majesté
jugera convenable. 3) La sous-section (1) de
cette section s’appliquera aux fonctionnaires irlandais actuellement au service
civil de la Couronne, qui, malgré qu’ils touchent des traitements non imputés
sur le Fonds consolidé, peuvent être déplacés pour mauvaise conduite (misconduct)
ou incapacité seulement, y compris les secrétaires de la Couronne et de la paix
et (après la date de l’Union irlandaise) les fonctionnaires qui pourront être
déplacés par application de la section 73 du Supreme Court Judicature Act
(Ireland)
1877;
au cas de traitement payable autrement que sur les crédits votés par le
Parlement du Royaume-Uni, les dispositions de cette sous-section relatives au
paiement des traitements et pensions sur le Fonds consolidé du Royaume-Uni ne
seront pas applicables; dans le cas de traitement payable sur les crédits votés
par le Parlement du Royaume-Uni, ces dispositions sortiront effet moyennant la
substitution du paiement sur les crédits ainsi prévus au paiement sur le Fonds
consolidé du Royaume-Uni. 4) La sous-section (2)
de cette section s’appliquera à tout fonctionnaire auquel la sous-section (3)
de cette section est applicable, moyennant la substitution d’une référence à
une période de quarante années de service à celle d’une durée de service
donnant droit à une pension. Art. 55 – Maintien en fonctions et compensations accordées aux
autres fonctionnaires en exercice. - 1) En exécution des
dispositions de cet Act, tous les fonctionnaires irlandais présentement au
service civil de la Couronne pour lesquels n’existent pas de dispositions
spéciales dans la dernière section précédente, et qui au jour fixé serviront
comme fonctionnaires irlandais, continueront après cette date à occuper leurs
fonctions avec les mêmes droits et dans les mêmes termes et conditions (y
compris celles relatives aux traitements et à la mise à la retraite); ils
seront aptes à remplir les mêmes devoirs que ci-devant ou ceux que le Comité du
service civil établi par cet Acte pourra déclarer analogues; pour
l’accomplissement de ces mêmes devoirs ou de devoirs analogues, ils ne
recevront pas un traitement moindre que celui qu’ils recevraient si cet Act
n’avait pas été voté. Nonobstant les dispositions ci-dessus
relatives à la jouissance des droits des fonctionnaires irlandais actuels, tout
fonctionnaire irlandais qui, au moment du vote de cet Act, peut être déplacé de
sa fonction par Sa Majesté ou par le Chef Secrétaire ou par une autre autorité
que le Lord Lieutenant, ou peut l’être selon un mode spécial, pourra l’être
après le jour fixé par le Lord Lieutenant; toutefois, dans le cas des membres
permanents existants du Congested Districts Board pour l’Irlande,
l’ordre du Lord Lieutenant décidant seul sera déposé devant la Chambre des
Communes de l’Irlande [du Sud ou] du Nord; si une adresse requérant
l’annulation de l’ordre, est présentée au Lord Lieutenant par l’une ou l’autre
des deux Chambres dans l’un des quarante jours au cours desquels cette Chambre
a siégé après le dépôt d’un tel ordre, le Lord Lieutenant pourra annuler
l’ordre, et celui-ci n’aura point d’effet. 2) Les
Acts de mise à la retraite (Superannuation Acts), 1834-1914, continueront
après le jour fixé à s’appliquer à tout fonctionnaire irlandais auquel ils
s’appliquaient à ce jour. La fonction ci-devant exercée sous l’autorité de
l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord ou du Conseil de l’Irlande, aux fins
de ces Acts, sera considérée comme fonction du service civil permanent de la
Couronne et dans une charge publique au sens du Superannuation Act de 1892
(15). Dans la mesure intéressant l’octroi et la
fixation d’une allocation ou d’une gratification conforme à ces Acts au profit
de tel fonctionnaire servant, au moment de sa retraite définitive, sous
l’autorité du gouvernement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord ou du
Conseil de l’Irlande, le Comité du service civil est substitué à la Trésorerie. 3) Les dispositions
relatives à la compensation contenues dans la huitième cédule à cet Act
s’appliqueront à tout fonctionnaire irlandais existant pris en cette qualité. 4) La retraite et
les autres allocations et gratifications qui pourraient être payables après le
jour fixé à des fonctionnaires irlandais au service civil de la Couronne, en
exécution des Superannuation Acts 1834-1914, et tout dédommagement payable
à ces fonctionnaires conformément aux dispositions de cet Act, seront
acquittées sur les fonds votés par le Parlement du Royaume-Uni; mais toutes les
sommes ainsi payées seront compensées par voie de retranchement sur la part
résiduaire irlandaise des impôts réservés selon les règlements établis par la
Trésorerie. 5) Lorsqu’un
fonctionnaire irlandais au service civil de la Couronne, auquel les Acts, de
1834 à 1914, concernant la mise à la retraite, ne s’appliquent pas, servira au
jour fixé en qualité de fonctionnaire irlandais avec droit, de par une
condition de son emploi, au bénéfice d’une allocation ou gratification de mise
à la retraite payable d’une manière autre que celle spécifiée par ces Acts, ce
droit, après le jour fixé, sortira effet, sauf les modifications suivantes
toute allocation ou gratification de mise à la retraite qui, selon ce droit,
pourra être payable au fonctionnaire après le jour fixé, - si et dans la mesure
où le fonds sur lequel de semblables allocations ou gratifications sont
payables au moment du vote de cet Act n’est pas utile à son paiement en raison
d’une éventualité, positive ou négative, survenue postérieurement à cet Act, -
sera imputée et payée sur le Fonds consolidé de l’Irlande... du Nord...; toutes
les facultés et obligations de la Trésorerie quant à la concession et à la
fixation du montant de l’allocation ou de la gratification ou de tous autres
bénéfices de droit seront exercées et remplies par le Comité du service civil. 6) Les Pensions Commutation
Acts 1871-1882 (sur la réversibilité) s’appliqueront à quiconque a
droit à une allocation annuelle par application des clauses du présent Act
concernant les fonctionnaires existants, comme ils s’appliquent à celui qui a
pris sa retraite à suite de la suppression de son emploi; tout reliquat (terminable
annuity) payable pour cause de réversion sera payé sur les mêmes
fonds que l’allocation. Art. 56 – Institution du Comité du service civil. - 1)
Aux fins du présent Act, en ce qui concerne les fonctionnaires existants, sera
établi un Comité qui s’appellera the Civil Service Committee. 2) Le comité sera
composé de sept membres nommés, un par la Trésorerie, un par le secrétaire
d’État, [un par le gouvernement de l’Irlande du Sud], un par le gouvernement de
l’Irlande du Nord, deux par les fonctionnaires irlandais existants, et un (qui
en sera le président) par le Lord-Chief-Justice d’Angleterre. Aprés que les fonctionnaires irlandais
existants auront été répartis (allocated) de la manière ci-dessous fixée,
les membres du comité nommés par les fonctionnaires irlandais existants seront
désignés, l’un [par ces fonctionnaires devenus fonctionnaires du gouvernement
de l’Irlande du Sud, l’autre] par ces fonctionnaires devenus fonctionnaires du
gouvernement de l’Irlande du Nord. 3) Toute vacance
survenant dans le comité sera comblée par l’autorité qui avait nommé le membre
dont la place est vacante. 4) La Trésorerie
pourra établir des règles quant à la manière de désigner les membres qui
doivent être nommés par les fonctionnaires irlandais existants. 5) Le comité peut
agir moyennant qu’il réunisse quatre membres, et nonobstant une vacance
survenue dans sa composition; en vertu des dispositions de cet Act, il peut
faire son propre règlement. 6) La décision du
Comité du service civil sur toute demande ou question qui, au sujet des
fonctionnaires existants, doit être réglée par lui d’après les dispositions de
cet Act sera définitive et souveraine. 7) Toutes dépenses
engagées par le Comité du service civil à concurrence de telle somme qui sera
approuvée par le Joint Exchequer Board, seront payées sur les crédits votés
par le Parlement du Royaume-Uni, et compensées au moyen de retranchements sur
la part irlandaise résiduaire des impôts réservés conformément aux règles établies
par la Trésorerie. Art. 57 – Dispositions relatives aux pensions accordées et aux
mises à la retraite prononcées. - 1) Toute
pension accordée à raison de fonctions remplies en Irlande comme Lord
Chancelier, ou comme juge de la Cour suprême existante ou d’une cour réunie à
cette cour, ou comme juge de cour de comté, ou au titre de fonctionnaire
irlandais avec une qualification (capacity) établie dans le service
civil de la Couronne, ou à celui d’officiers ou agents de la police
métropolitaine de Dublin ou de la gendarmerie royale irlandaise, et payable au
jour fixé, ou, dans le cas d’un officier ou constable de la police
métropolitaine de Dublin ou de la gendarmerie royale irlandaise, à la date du
transfert, sera payée sur le Fonds consolidé du Royaume-Uni ou son revenu, si
elle doit être imputée sur ce fonds au moment du vote de cet Act, et sur les
sommes votées par le Parlement du Royaume-Uni, si elle est à ce même moment
payable de cette manière; et elle sera compensée au moyen de retranchements sur
la part irlandaise résiduaire des impôts réservés conformément aux règles
établies par la Trésorerie. 2) Toute
pension payable au jour fixé et accordée à raison de fonctions remplies en
Irlande comme fonctionnaire irlandais au service civil de la Couronne sans
qualification établie, ou à raison d’une fonction de clerc ou de secrétaire (in the
registry) d’assises inférieures (petty
sessions), - si et dans la mesure où le fonds sur
lequel elle est payable au moment du vote de cet Act n’est point, par le fait de
quelque éventualité, positive ou négative, survenue postérieurement à cet Act,
utile à son paiement, - sera imputée et payée sur le Fonds consolidé de
l’Irlande... du Nord... [etc., comme supra (1)]. Art. 58 – Dispositions sur la qualification de fonctionnaire
irlandais et les réclamations à ce sujet. - 1) Aux fins de cet Act en ce
qui concerne les fonctionnaires existants, tout fonctionnaire sera considéré
comme fonctionnaire irlandais servant ou chargé de fonctions irlandaises dans
le sens de cet Act; le fait que le traitement d’un fonctionnaire irlandais est
assigné en tout ou en partie sur les fonds administrés par le département du
gouvernement où il sert, ou sur une allocation votée pour les dépenses du
service où il est employé, ou sur les salaires (fees), au lieu d’être imputé
sur le Fonds consolidé ou payé sur les sommes votées par le Parlement du
Royaume-Uni, n’empêchera pas ce fonctionnaire d’être traité comme un
fonctionnaire du service civil de la Couronne. Au cas où tout ou partie des fonctionnaires
employés, lors du jour fixé, à des services irlandais formera une partie
intégrante d’un échelon (staff) non exclusivement engagé pour
pareils services, le département pour lequel ils sont employés préparera un
projet (plan)
afin de déterminer quels membres de cet échelon, aux fins de cet Act, devront
être traités comme fonctionnaires irlandais; ce projet sera soumis au Comité du
service civil irlandais; s’il est et lorsqu’il sera approuvé par ce comité, il
aura effet comme s’il était décidé par cet Act. 2) La question de
savoir, le cas échéant, si un fonctionnaire est, ou non, un fonctionnaire
irlandais tel que la définition en a été donnée, et aussi toute réclamation de
droit appartenant à un fonctionnaire aux termes de cet Act, sera décidée par le
Comité du service civil. 3) Si en quelque cas
il est d’avis que la fonction ou l’emploi d’un fonctionnaire est, pour une
partie, d’un fonctionnaire irlandais et, pour une autre partie, ne l’est pas,
le Comité du service civil décidera de la mesure dans laquelle une allocation,
une récompense ou un dédommagement payable à ce fonctionnaire devra être payée
par l’Echiquier ou le Fonds consolidé de l’Irlande du [Sud ou de l’Irlande du]
Nord ou du Royaume-Uni respectivement. Art. 59 – [Redistribution des fonctionnaires
présentement au service public de l’Irlande entre les gouvernements de
l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord.] DISPOSITIONS RELATIVES AU
PERSONNEL DE LA POLICE Art. 60 – Continuation du service et rémunération des forces de
police. - 1) Tous les officiers et constables de la police
métropolitaine de Dublin et de la gendarmerie royale irlandaise en service au
jour du transfert continueront à servir sous les mêmes règles et conditions que
ci-devant et seront tenus de remplir les mêmes devoirs; cependant qu’ils
serviront ainsi, ils ne recevront pas un salaire inférieur à celui qu’ils
auraient reçu si cet Act n’avait pas été voté. 2) Toutes
les dispositions existantes, relativement à la solde ou aux pensions des
officiers et constables de la police métropolitaine de Dublin et de la
gendarmerie royale irlandaise, à la suite du transfert, continueront à
s’appliquer à l’égard de tout officier et constable servant au jour du
transfert, sauf la substitution du Lord Lieutenant à la Trésorerie et au Chier
Commissaire ou à l’inspecteur général, selon le cas. 3) Lorsqu’un
officier ou constable de cet ordre, ayant droit selon les dispositions
précitées à la retraite pour ancienneté de services (for length of service) au
jour du transfert ou avant ce jour, aura continué à servir après ce jour et
prendra sa retraite par la suite, il aura droit à recevoir une pension d’un
montant non inférieur à celui auquel il aurait eu droit s’il avait pris sa
retraite à ce jour; son droit à recevoir une telle pension, tandis qu’il
continue à servir, ne sera pas sujet d’être perdu (forfeiture) sauf dans le cas
où une pension accordée pourrait l’être d’après lesdites dispositions. 4) Les clauses sur
les dédommagements contenues dans la neuvième cédule de cet Act s’appliqueront
aux officiers et constables de la police métropolitaine de Dublin et de la
gendarmerie royale irlandaise en service au jour du transfert. 5) et 6) [Clauses analogues, mutatis
mutandis, aux sous-sections (4) et (6) de la section 55 ci-dessus.] 7) Dans cette section
et dans la neuvième cédule jointe à cet Act, l’expression “le jour du
transfert” désigne le jour où le contrôle et la direction des dites forces de
police seront transférées du gouvernement du Royaume-Uni, et l’expression “les
dispositions existantes” les dispositions en vigueur au jour du transfert et
comprenant tous les ordres émis en exécution de ces dispositions et ayant force
exécutoire ledit jour. 8) [Redistribution
des forces de police entre les deux Irlandes: autorité du Lord Lieutenant et du
Comité du service civil.] DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 61 – Maintien des lois et institutions existantes, etc...
- Toutes les lois, institutions et autorités existantes en Irlande,
judiciaires, administratives ou gouvernementales (ministerial), et toutes les
impositions existantes en Irlande, réserve faite des dispositions contraires du
présent Act, demeureront en vigueur comme si cet Act n’avait pas été voté, mais
avec les modifications nécessaires pour les adapter à cet Act, et sauf en ce
qui concerne les matières rentrant dans la compétence des Parlements de
l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord et, après la date de l’Union
irlandaise, dans celle du Parlement de l’Irlande, les abrogations, abolitions,
modifications et adaptations de la manière et dans la mesure autorisées par cet
Act. Art. 62 – Jouissance des biens fonciers de la Couronne par les
gouvernements irlandais. - Sa Majesté le Roi en conseil pourra
placer sous le contrôle du gouvernement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande]
du Nord pour les buts de ce gouvernement, ou sous le contrôle du Conseil de
l’Irlande pour les buts de ce Conseil, tels domaines, bâtiments et biens dans
l’Irlande [du Sud et l’Irlande] du Nord, respectivement, qui sont dévolus à ou
tenus en garde par Sa Majesté, et les soumettre à telles conditions ou
restrictions (s’il y a lieu) qui pourront paraître convenables. Art. 63 – Accommodements entre départements. - Des
accommodements pourront être faits par tout département du gouvernement du
Royaume-Uni pour l’exercice et l’exécution au profit de ce département de ses
pouvoirs et de ses obligations par des fonctionnaires d’un département du
gouvernement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord, ou par des
fonctionnaires du Conseil de l’Irlande, ou par un département quelconque du
gouvernement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord ou par le Conseil de
l’Irlande pour l’exercice et l’exécution des pouvoirs et obligations de ce
département ou de ce Conseil par les fonctionnaires d’un département du
gouvernement du Royaume-Uni ou par des fonctionnaires d’un département du
gouvernement de l’Irlande [du Nord et ou de l’Irlande] du Sud, selon le cas,
d’après les règles et conditions qui pourront être consenties. Aucun arrangement de cette nature ne
diminuera, sous quelque rapport que ce soit, la responsabilité du département
ou du conseil par lequel l’arrangement est fait. Art. 64 – Dispositions spéciales à plusieurs universités ou
collèges. - 1) Aucune loi faite par le Parlement de
l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord ne pourra avoir pour effet de
modifier l’organisation, ou de détourner la propriété, ou de révoquer ou de
diminuer un privilège ou une immunité existante de l’Université de Dublin ou du
Trinity College à Dublin ou de l’Université de la Reine à Belfast, à moins que
et jusqu’à ce que la modification, la distraction, la révocation ou la
diminution proposée soit approuvée: (a) Dans le cas de l’Université de Dublin
ou du Trinity College à Dublin, par une majorité de membres présents et votants
à une réunion de chacun des corps suivants réunis à cette fin, savoir le
conseil d’administration (governing body) du collège et les membres
plus jeunes (fellow) et professeurs votant ensemble, et le Conseil de
l’Université et le Sénat; (b) Dans le cas de l’Université de la Reine
à Belfast, par une majorité des membres présents et votants à une réunion de
chacun des corps suivants réunis à cette fin, savoir: le Sénat et le Conseil
académique et l’assemblée (convocation) de l’Université. Cette section ne s’applique pas à l’expropriation
(taking
of property) d’une propriété (qui n’est pas un bien foncier occupé
ou joui en commun par le collège ou l’une des Universités), en vue de travaux
de routes, chemins de fer, éclairage, eau ou drainage ou de tous autres travaux
d’utilité publique, contre paiement d’indemnité. 2) [Il sera payé
annuellement sur les crédits ouverts par le Parlement de l’Irlande du Sud: à
Trinity College à Dublin, trente mille livres; à l’Université de Dublin,
quarante-deux mille livres; à l’Université de Cook, vingt-six mille livres, et
à l’Université de Galway, dix-sept mille livres, pour les buts généraux de ces
collèges respectivement; l’annuité ainsi payable à chacun de ces collèges, si
elle n’était et dans la mesure où elle ne serait pas payée, sera déduite, sur
l’ordre du Joint
Exchequer Board, de la part irlandaise résiduaire des impôts
réservés, et versée au collège.] 3) Il sera payé
annuellement sur les crédits ouverts par le Parlement de l’Irlande du Nord: à
l’Université de la Reine à Belfast, vingt-six mille livres pour les buts
généraux de cette Université; cette annuité, si elle n’était et dans la mesure
où elle ne serait pas payée, sera déduite, sur l’ordre du Joint Exchequer Board, de la
part irlandaise résiduaire des impôts réservés, et versée à l’Université. 4) Jusqu’à ce que le
Joint
Exchequer Board certifie que le total établi du crédit du compte de
Trinity College d’après la section 39 de l’Irish Land Act 1903 (16), est suffisant
pour fournir l’indemnité établie par les dispositions de cette section, il sera
payé annuellement sur les crédits ouverts par le Parlement de l’Irlande du Sud
cinq mille livres pour ce compte...] Art. 65 – Dispositions spéciales aux francs-maçons.
- 1)
Il est ici déclaré que les textes législatifs existants au sujet des serments
illégaux et des assemblées illégales en Irlande ne s’appliqueront pas aux
réunions et travaux de la Grande Loge des francs-maçons et agréés maçons de
l’Irlande ou de toute loge ou société reconnue par cette Grande Loge. 2) Ni le Parlement
de l’Irlande [du Sud, ni le Parlement de l’Irlande] du Nord, n’aura le pouvoir
d’abroger ou d’entamer (affect prejudicially) un privilège ou une
exemption que la Grande Loge des francs-maçons en Irlande, ou toute loge ou
société reconnue par cette Grande Loge, posséderait en vertu d’une loi ou d’une
coutume au moment du vote de cet Act; toute loi faite en contravention de ces
dispositions, dans la mesure où elle serait contraire à celles-ci, sera nulle. Art. 66 – Disposition relative à la Banque d’Irlande. -
L’éventualité et conditions de l’achat, pour l’usage du Parlement de l’Irlande du Sud,
des locaux de la Banque d’Irlande situés dans ou près College Green, dans la
cité de Dublin.] Art. 67 – Abrogation de l’Act 21 et 22 Geo. 3, c. 11
(Irish), s. 16. -
Les pouvoirs conférés par la section 16 de l’Act voté par le Parlement
irlandais dans la session tenue les 21e et 22e années du
règne de Sa Majesté le roi George III, intitulé “Act sur la meilleure garantie
de la sécurité des sujets” ne seront pas exercés; et cette section sera
abrogée. Art. 68 – Dispositions spéciales à certains fonctionnaires des
autorités locales, universités ou collèges. - 1) Aucune loi faite par le
Parlement de l’Irlande du Sud ou le Parlement de l’Irlande] du Nord ou, après
la date de l’Union irlandaise, par le Parlement de l’Irlande ne pourra avoir
pour effet de contredire ou de diminuer les droits et avantages d’un
fonctionnaire en service ou pensionné d’une autorité locale selon les
dispositions des Local Government (Ireland) Act 1898-1919 ou d’un Act
concernant la mise à la retraite ou l’allocation de retraite, ou ceux d’un
fonctionnaire en service ou pensionné d’une université ou d’un collège selon
les dispositions de la sous-section 8 de la section 16 de l’Irish
Universities Act 1908 (17). 2) La sous-section 8
de la section 16 de l’Act relatif aux Universités irlandaises de 1908, et la
section 8 de l’Act sur le gouvernement local (Irlande) de 1918 (18) auront
effet à dater et à la suite du jour fixé, sauf substitution du Comité du service
civil à la Trésorerie et au Bureau du gouvernement local et au département de
l’Agriculture et de l’instruction technique pour l’Irlande. Art. 69. Pouvoir de faire des ordres de transfert irlandais. -
Sa Majesté pourra, par ordres en conseil (dénommés dans cet Act
Ordres de transfert irlandais), faire tels règlements qui sembleront
nécessaires ou opportuns pour mettre en mouvement les parlements et
gouvernements de l’Irlande [du Sud et] du Nord et, une fois établis, le
parlement et le gouvernement de l’Irlande, et de même, à propos de toute autre
matière pour laquelle il semblera à Sa Majesté nécessaire ou opportun de
disposer afin de faire produire à cet Act son plein effet et de donner pleine
force aux dispositions de cet Act ou à tout transfert ultérieur opéré en
conformité ou par application de cet Act d’un service réservé; en particulier
Sa Majesté pourra par semblables ordres en conseil; (a) Faire telles adaptations de textes
législatifs, dans la mesure où ils concernent l’Irlande, qui pourront lui apparaître
nécessaires ou opportuns afin de donner effet aux dispositions de cet Act, - et
également faire les adaptations de textes législatifs, dans la mesure où ils
concernent l’Angleterre ou l’Ecosse, qui pourront lui apparaître nécessaires ou
opportunes comme conséquence de toute modification effectuée par les
dispositions de cet Act; et (b) Faire telles adaptations de textes
législatifs qui lui sembleront nécessaires ou opportunes au sujet de
l’exécution des services réservés et des services pour lesquels les Parlements
de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord n’ont pas pouvoir de légiférer,
et en particulier quant à l’exercice et à l’accomplissement des prérogatives et
des obligations relatives à ces services par tout département du gouvernement du
Royaume-Uni ou par tout fonctionnaire de ce gouvernement, lorsque de telles
prérogatives et obligations, d’après un Act existant ou le droit coutumier,
doivent être exercées ou accomplies par un département ou fonctionnaire
d’Irlande qui cessera d’exister en qualité de département ou de fonctionnaire
du gouvernement du Royaume-Uni; (c) Lors du transfert du service postal,
faire des règlements touchant les relations des bureaux de postes irlandais et
britanniques, et en particulier pourvoir à une répartition entre les Echiquiers
intéressés des obligations principales (capital liabilities) des bureaux de poste
pour l’exécution des services postaux par l’un des bureaux de poste à la
requête et en faveur de l’autre, et selon les règles et conditions statutaires
des services, et au sujet des facilités à donner à tout service de cet ordre
sur la requête de l’un des bureaux de poste à l’autre, - et relativement aux
restrictions, qui seront décidées par Sa Majesté au moyen d’ordres en Conseil,
du pouvoir de transférer en temps de guerre ou dans des circonstances critiques
nationales les pouvoirs et devoirs du bureau de poste irlandais au bureau de
poste britannique ou aux autorités navales, militaires ou aériennes du
Royaume-Uni; (d) Lors du
transfert par application de cet Act des services publics du Post Office
Savings Bank (caisse d’épargne) ou du Trustee Savings Banks (caisses
des dépôts), prendre des mesures pour donner à l’auteur de dépôts à la Caisse
d’épargne postale, résidant en Irlande, le droit au remboursement de toute
somme à lui due en raison de ses dépôts au moment du transfert, - et aux
administrateurs de toute caisse de conservation des dépôts en Irlande le droit
de fermer leur établissement et de demander le remboursement de toutes les
sommes à eux dues par le commissaire de la dette nationale, - et au porteur
d’une annuité ou police d’assurance réglée avant la date du transfert le
remboursement de l’annuité ou de toutes sommes dues d’après la police; (e) Émettre des prescriptions pour assurer le
paiement de pensions d’ancienneté (of an old age pension) à toute personne qui a
droit au service d’une telle pension au jour fixé, et durant le temps où elle
continue à y avoir droit; (f) Prendre des mesures au sujet du
transfert et du partage d’une propriété, de l’actif d’un défunt (assets),
de droits et obligations existants dans les rapports avec les services
irlandais, et du transfert du droit de recouvrer les impôts établis, mais non
payés, avant le jour fixé, et de la répartition entre l’Échiquier du Royaume-Uni
et les Échiquiers de l’Irlande [du Sud et] du Nord du produit des impositions
transférées, réellement attribuables à l’Irlande et établies pour l’année
financière dans laquelle tombe le jour fixé; (g) Lorsque le jour fixé pour le transfert
d’un service irlandais est postérieur au jour fixé à compter duquel la part
irlandaise résiduaire des impôts réservés devient payable, pourvoir à ce que
soient faits les retranchements de la part proportionnelle aux frais de ce
service pendant l’intervalle entre lesdits jours; (h) Au cas où le même Act se rapporte à des
matières réservées ou bien pour lesquelles les Parlements de l’Irlande [du Sud
et de l’Irlande] du Nord n’ont pas pouvoir de légiférer, ou bien à d’autres
matières, spécifier les matières qui devront être traitées par application de
cet Act comme matières autres; (i) Décider la restriction du pouvoir pour
Sa Majesté de conférer aux autorités navales, militaires ou des forces
aériennes du Royaume-Uni le contrôle sur les ports, phares, bateaux-phares,
bouées, balises ou autres signaux de navigation, dans telle mesure, à tel
moment et pour telles circonstances qui pourront apparaître à Sa Majesté
nécessaires dans l’intérêt national; (j) Pourvoir à l’introduction dans le National
Health Insurance Joint Committee des représentants des gouvernements
de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du Nord (ou, si les services régis par la
partie I de l’Act relatif à l’assurance nationale de 1911, 1 et 2 Geo. 5, c.
55, amendé par des dispositions législatives ultérieures, sont transférés au
Conseil de l’Irlande, d’un représentant du Conseil de l’Irlande), et à
l’attribution à ce comité de pouvoirs à l’égard de l’Angleterre, de l’Ecosse,
du pays de Galles, de l’Irlande du Sud et de l’Irlande du Nord pareils à ceux
qu’avant le jour fixé exerçait le comité par rapport à l’Angleterre, l’Ecosse,
l’Irlande et le pays de Galles; (k) Dans l’éventualité de la création du
Parlement d’Irlande, appliquer, - dans la mesure où elles sont applicables et
sujettes aux règles de cet Act et des Acts constituants et à toutes les
adaptations nécessaires, - au Parlement et au gouvernement de l’Irlande et aux
ministres, départements et fonctionnaires de ce gouvernement les dispositions
de cet Act concernant les Parlements et gouvernements de l’Irlande du Sud et du
Nord et les ministres et départements et fonctionnaires de ces gouvernements,
et pourvoir au transfert des fonctionnaires, propriétés et obligations des
gouvernements de l’Irlande du Sud et du Nord au gouvernement de l’Irlande. Art. 70 – Dépôt des ordres de transfert irlandais devant le
Parlement. - 1) Un ordre de transfert irlandais fait en
exécution de cet Act sera déposé devant les deux Chambres du Parlement du
Royaume-Uni dans les quarante jours qui suivront celui où il a été émis, si le
Parlement siège alors, ou, dans le cas contraire, dans les quarante jours
comptés du début de la première session suivante; si une adresse est présentée
à Sa Majesté par l’une de ces Chambres, dans les vingt et un jours durant
lesquels cette Chambre a siégé depuis le dépôt devant elle d’un pareil ordre,
aux fins de requérir la mise à néant de cet ordre, Sa Majesté pourra sur cette
adresse, par un autre ordre en Conseil, annuler le premier; l’ordre ainsi
annulé deviendra nul d’emblée, mais sans préjudicier à la validité de toutes
affaires qui auront pu auparavant avoir été engagées d’après ledit ordre. 2) Tout ordre
irlandais de transfert fait en exécution de cet Act aura, du point de vue des
dispositions précédentes de cette section, effet comme s’il avait été décidé
par cet Act même. Art. 71 – Modification du tarif (scale) des dépenses
électorales. - Les dispositions de la quatrième cédule jointe à
l’Act relatif à la représentation du peuple de 1918, applicables aux élections
de membres appelés à servir au Parlement du Royaume-Uni ou au Parlement de
l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord pour chacune des circonscriptions
électorales nommées dans la partie I ou la partie Il de la cinquième cédule du
présent Act, auront effet, sauf la substitution de deux pence à sept pence et à
cinq pence. Art. 72 – Dispositions applicables au cas de constitution
irrégulière de l’une des Chambres des Communes. - 1) Si
le Lord Lieutenant certifie que le nombre des membres de la Chambre des
Communes de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord élus valablement à la
première élection des membres du Parlement de l’Irlande [du Sud et de
l’Irlande] du Nord est inférieur à la moitié du nombre total [des membres de
cette Chambre], ou que le nombre de membres de la Chambre des Communes de
l’Irlande [du Sud et] du Nord ayant en cette qualité prêté serment dans les
quatorze jours de la convocation donnée au Parlement de l’Irlande [du Sud ou de
l’Irlande] du Nord de se réunir pour la première fois est inférieur à la
moitié du nombre total de cette Chambre, Sa Majesté pourra, par ordre en
Conseil, prendre des mesures à l’effet de dissoudre le Parlement de l’Irlande
[du Sud ou de l’Irlande] du Nord, selon le cas, et de faire exercer les
pouvoirs du gouvernement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du Nord, selon
le cas, par le Lord Lieutenant avec l’assistance d’un comité composé de telles
personnes (qui seront membres du Conseil privé de l’Irlande) que Sa Majesté
pourra nommer à cette fin, et ceux du Parlement de l’Irlande [du Sud ou de
l’Irlande] du Nord, selon le cas, par une assemblée législative composée des
membres dudit comité réunis à telles autres personnes que Sa Majesté pourra
nommer à cette fin; l’ordre pourra apporter au présent Act, dans son
application à la partie de l’Irlande intéressée, telles modifications qui
apparaîtront éventuellement nécessaires à Sa Majesté pour faire produire plein
effet à l’ordre et pour rendre les dispositions de cet Act (y compris celles
concernant le Conseil de l’Irlande) efficaces à tous égards dans cette partie
de l’Irlande, et il pourra contenir telles dispositions importantes, incidentes
et complémentaires, apparemment utiles aux buts de l’ordre; toute disposition
de cette portée aura effet comme si elle était écrite dans cet Act, mais elle
pourra être modifiée par un Act ou ordre en Conseil subséquent. 2) Celui
qui occupera à la Chambre des Communes de l’Irlande [du Sud et de l’Irlande] du
Nord la fonction correspondante à celle de speaker de la Chambre des Communes
du Royaume-Uni, à l’expiration de la période susdite de quatorze jours comptés
de la convocation donnée au Parlement de l’Irlande [du Sud ou de l’Irlande] du
Nord, selon le cas, de se réunir pour la première fois, enverra au Lord
Lieutenant une liste contenant les noms des membres de la Chambre qui ont en
cette qualité prêté serment; pour les fins de cette section, sera considéré
comme n’ayant pas prêté serment celui dont le nom ne sera pas compris dans la
liste ainsi envoyée. 3) A toute époque,
durant les trois ans qui suivront le premier juin 1921, Sa Majesté pourra, par
ordre en Conseil, conformément aux dispositions ci-après, révoquer tout ordre
en Conseil fait selon la sous-section (1) de cette section, et lancer une
proclamation à l’effet de convoquer un Parlement constitué selon cet Act à
s’assembler pour la partie de l’Irlande intéressée par un ordre en Conseil de
cette espèce; si une telle proclamation est lancée, et si, en suite d’elle, une
élection a lieu, les sous-sections (1) et (2) de cette section s’appliqueront au cas
de cette élection de la même manière qu’elles s’appliquent au cas de la
première élection des membres du Parlement de cette partie de l’Irlande. Avant qu’un ordre en Conseil soit rendu
conformément à cette sous-section, le projet en demeurera déposé devant chaque
Chambre du Parlement au moins trente jours durant la session du Parlement; si,
avant l’expiration de ce temps, les deux Chambres présentent une adresse à Sa
Majesté contre le projet ou une de ses parties, aucun débat n’aura lieu sur cet
ordre; toutefois il n’en résultera point, pour autant, un obstacle à la
production d’un nouveau projet d’ordre. Art. 73 – Entrée en vigueur de l’Act et jour fixé - 1)
Cet Act, à moins de dispositions expresses, entrera en vigueur au jour fixé; et
le jour fixé aux fins de cet Act sera le premier mardi du huitième mois après
celui où il aura été passé, ou tel autre jour qui ne sera pas de sept mois plus
avancé ou plus reculé et pourra être fixé par ordre de Sa Majesté en Conseil,
soit en termes généraux, soit avec renvoi à une disposition particulière de cet
Act, des jours différents pouvant être fixés pour des buts différents et quant
à des dispositions diverses de cet Act; toutefois les Parlements de l’Irlande
[du Sud et] du Nord seront convoqués à se réunir au plus tard quatre mois après
ledit mardi, et le jour fixé pour les élections des Parlements de l’Irlande [du
Sud et] du Nord sera fixé en conséquence. Le jour fixé en ce qui concerne le transfert
d’un service pourra, à la demande conjointe des gouvernements de l’Irlande [du
Sud et de l’Irlande] du Nord, être fixé à plus de sept mois après ledit mardi;
le jour fixé en ce qui concerne les dispositions sur la représentation de
l’Irlande à la Chambre des Communes du Royaume-Uni ne sera pas antérieur à
celui de la dissolution immédiate du Parlement du Royaume-Uni à la suite du
présent Act. 2) Rien dans cet Act
n’affectera l’administration d’un service quelconque avant le jour fixé pour le
transfert de ce service détaché du gouvernement du Royaume-Uni. Art. 74 – Définitions. - Dans cet Act, à moins que
le contexte ne requière le contraire L’expression “existant” signifie existant au
jour fixé; L’expression “circonscription électorale”
désigne un comté, un bourg ou une université élisant un membre ou des membres
pour servir à la Chambre des Communes de l’Irlande du Sud ou du Nord ou au
Parlement du Royaume-Uni, selon le cas; L’expression “électeurs parlementaires”
désigne toute personne ayant droit à être enregistrée comme participant à une
élection parlementaire; L’expression “élection parlementaire” désigne
l’élection d’un membre devant servir au Parlement du Royaume-Uni; L’expression “lois électorales” désigne les
lois relatives à l’élection de membres devant servir au Parlement du
Royaume-Uni, autres que celles concernant la qualification d’électeurs; elle
comprend aussi toutes les lois sur l’enregistrement des électeurs, l’émission
et l’exécution des writs, la création des districts de vote (polting),
la procédure du scrutin, la manière de voter et la computation des voix, la
vérification des élections, la corruption et les pratiques illégales, le
serment, la qualification et la disqualification des membres et la vacance des
sièges; L’expression “droits de douanes” comprend les
droits d’exportation aussi bien que les droits d’importation; L’expression “droit sur les superbénéfices” (excess
profits) comprend tout impôt sur les augmentations de richesses en
temps de guerre et tout autre impôt qui pourra à l’avenir être institué à la
place de l’impôt sur les plus-values; L’expression “service postal” comprend tout
service télégraphique et téléphonique, et l’émission, la transmission et le
paiement d’ordres d’argent du bureau de poste et d’ordres postaux; mais elle
n’englobera pas les droits afférents aux pensions d’ancienneté ou aux
assurances nationales de maladie garanties par le Potmaster général ou tels
autres droits d’un caractère semblable garantis par lui qui pourront être
exclus par ordre en Conseil L’expression “câble sous-marin” englobe
toutes les lignes terrestres utilisées à l’unique fin de relier un câble
sous-marin à un autre câble sous-marin; L’expression “Trésorerie de l’Irlande du Sud
et du Nord” désigne le département ou le fonctionnaire, de quelque nom qu’il
soit désigné, aux soins duquel est actuellement l’administration des finances
dans l’Irlande du Sud et du Nord respectivement; L’expression “juge de cour de comté” comprend
l’archiviste; L’expression “traitement” comprend la
rémunération, les allocations et les émoluments; L’expression “pension” comprend l’allocation
et gratification de mise à la retraite et, en ce qui concerne les officiers et
constables de la gendarmerie royale irlandaise ou la police métropolitaine de
Dublin, une pension ou gratification payable à la veuve ou aux enfants de
l’officier ou constable; L’expression “fonction” comprend toute place,
situation ou emploi; et l’expression “fonctionnaire” doit être interprétée en
conséquence; L’expression “fonctionnaire”, en ce qui
concerne la gendarmerie royale irlandaise, comprend l’inspecteur général,
l’inspecteur général délégué, un inspecteur général-adjoint, l’inspecteur
général-adjoint commandant du dépôt, l’inspecteur de la ville à Belfast, un
inspecteur de comté, un chirurgien, un garde-magasin et barrack-master, le
vétérinaire-chirurgien et un inspecteur de district et, en ce qui concerne la
police métropolitaine de Dublin, le commissaire chef et le commissaire adjoint; L’expression “constable”, en ce qui concerne
la gendarmerie royale irlandaise, comprend l’agent-chef supérieur, un agent-chef,
sergent, sergent faisant fonctions et agent; et, en ce qui concerne la police
métropolitaine de Dublin, tout membre de cette troupe qui n’est pas d’un rang
supérieur à celui de chef surveillant et qui n’est pas uniquement membre du
personnel ecclésiastique; L’expression “gendarmerie royale irlandaise”
comprend les troupes de réserve de ce corps. Art. 75 – Réserve de l’autorité suprême du Parlement du
Royaume-Uni. - Nonobstant l’établissement des Parlements de
l’Irlande [du Sud et] du Nord ou du Parlement de l’Irlande et toutes les
clauses contenues dans cet Act, l’autorité suprême du Parlement du Royaume-Uni
restera sauve et non diminuée sur toutes les personnes, les matières et les
choses en Irlande et dans chaque partie de celle-ci. Art. 76 – Titre résumé et Abrogation. - (1)
Cet Act peut être cité Government of Ireland Act 1920. (2) Le Government of Ireland Act 1914 est, de ce
fait, abrogé à dater du vote du présent Act (19). (1) The public general Acts passed in the tenth and sleventh years of the reign of this majesty king George the fifth…, 1920, p. 394-461 (2) Ce mot, pour partie d’origine néerlandaise, désigne dans la terminologie technique l’intervalle entre les pieux jointifs et le batardeau construit au droit des piles des ponts et ouvrages hydrauliques. (3) Ce sont des documents émis par une juridiction pour nommer un administrateur à une hérédité. (4) Cf. sur le problème des rapports entre propriétaires et tenanciers, M. Lecky, Democracy and Liberty, t. I, p. 167 sv.; Lawrence Lowell, Le gouverenment local de l’Angleterre, trad. franç. A. Nerincx, t. I, 1910, p. 172 sv. (5) 29 et 30 Vict., c. 39 – Lawrence Lowell, op. cit., t. I, p. 140; William R. Anson, Loi et pratique constit. De l’Angleterre: La Couronne, trad. franç., 1905, p.211 – Cf. Jeze, Les finances de guerre de l’Angleterre, fasc. IV : La progression des dèpenses et le contrôle finnacier en Angleterre, 1917, p. 50 sv. (6) 39 et 40 Vict., c. 36 (7) Cf. sur le régime, mes remises et modérations de l’impôt, le Finance Act 1914, 5 Geo. 5, c. 7, s. 22, sect. 13; Jeze, Les finances de guerre de l’Angleterre, 1915, p. 112 sv. (8) 54 et 55 Vict., c. 48 (9) 6 Edw. 7, c. 37. (10) 56 et 57 Vict., c. 53. (11) Cf., à propos du lord Chancelier d’Angleterre, Anson, op. cit., p. 190. (12) Cf. Supreme Court of Judicature Act (Ireland) 1877, 40 et 41 Vict., c. 57. (13) 11 et 12 Vict., c. 78. (14) Cf. Anson, op. cit., p. 449, 530, 536, 543; 526, 575; 259; 545. (15) 55 et 56 Vict., c. 40. (16) 3 Edw. 7, c. 37. (17) 8 Edw. 7, c. 38. (18) 9 et 10 Geo. 5, c. 19. (19) 4 et 5 Geo. 5, c. 90. FONTE: F.-R. e P. Dareste, Les Constitutions modernes; Europe I, Recueil Sirey, Paris 1928. |
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