JUGOSLAVIA

CONSTITUTION DU ROYAUME DE YOUGOSLAVIE

PROMULGUÉE LE 3 SEPTEMBRE 1931 (1)

 

 

Nous, Alexandre 1er, par la grâce de Dieu et la volonté du peuple roi de Yougoslavie, prescrivons et promulguons la Constitution du royaume de Yougoslavie, ainsi conçue:

 

Première partie

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Art. 1er – Le royaume de Yougoslavie est une monarchie héréditaire et constitutionnelle.

Art. 2 – Les armoiries du royaume sont l’aigle blanc bicéphale éployé sur écu de gueules. Les deux têtes de l’aigle blanc sont sommées de la couronne du royaume. L’aigle porte sur sa poitrine un écu où figurent: un écu de gueules à la croix blanche avec une pierre à fusil dans chaque canton; à cotés de lui, un écu échiqueté de vingt-cinq quartiers alternes gueules et d’argent, tandis qu’au-dessous se trouve en écu d’azur a la trois étoile d’or à six tais et un croissant blanc.

Le drapeau de l’État est tricolore: bleu, blanc, rouge, dans le sens horizontal sur une hampe verticale.

Art. 3 – La langue officielle du royaume est le serbe-croate-slovène.

 

Deuxième partie

Droits et devoirs fondamentaux des citoyens

 

Art. 4 – Il n’existe pas dans tout le royaume qu’une seule nationalité. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Tous jouissent de la protection égales des autorités.

La noblesse, les titres ou autres privilèges de naissance ne sont pas reconnus.

Art. 5 – La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut être soumis à un interrogatoire ou mis en état d’arrestation, ni privé de sa liberté par qui que ce soit, hors le cas prévus par la loi.

La privation illégale de la liberté est punissable.

Art. 6 – Nul ne peut être jugé par un tribunal incompétent.

Art. 7 – Nul ne peut être jugé sans avoir été préalablement interrogé par l’autorité compétente ou invité par la voie légale à se défendre.

Art. 8 – Nulle peine ne peut être établie que par la loi; elle ne peut être appliquée qu’aux faits antérieurement prévus par la loi comme devant être frappés de cette peine.

Art. 9 – Aucun citoyen ne peut être banni de l’État. Aucun citoyen ne peut être expulsé à l’intérieur du pays d’un endroit à un autre, ni obligé à se fixer dans un endroit déterminé, hors les cas prévu expressément par la loi.

Nul ne peut, dans aucun cas, être expulsé de son lieu d’origine sans une sentence judiciaire.

Art. 10 – Le domicile est inviolable.

L’autorité ne peut opérer aucune perquisition ou recherche au domicile d’un citoyen, en dehors des cas prévus et des formes prescrites par la loi.

La violation illégale du domicile sera punie.

Art. 11 – La liberté de religion et de conscience est garantie. Les confessions admises sont égales devant la loi et peuvent exercer publiquement leur culte.

La jouissance des droits civils et politiques est indépendante de l’exercice de la religion. Nul ne peut se libérer de ses devoirs et obligations civiles et militaires en se fondant sur les prescriptions de sa religion.

Les religions ne peuvent être reconnues par la loi. Les religions admises et reconnues règlent d’une façons autonome leurs affaires intérieures et gèrent leurs legs et leurs fonds dans les limites de la loi.

Nul n’est tenu de pratiquer publiquement sa religion. Nul n’est tenu de participer aux actes, cérémonies, pratiques et exercices religieux, exception faite pour le fêtes et cérémonies de l’État et, dans les cas réglés par la loi, pour les personnes assujetties à l’autorité paternelle, tutélaire et militaire.

Les religions admises et reconnues peuvent entretenir des relations avec leur chef religieux suprême, même en dehors des frontières de l’État, dans la mesure où exigent les prescriptions spirituelles des différentes religions. Le régime de ces relations sera réglé par la loi.

Dans la mesure où des ressources sont prévues par le budget de l’État pour les cultes, elles doivent être reparties entre les différentes confessions admises et reconnues au prorata du nombre de leurs fidèles et selon leurs besoins réels justifiés.

Les organes des cultes ne doivent pas mettre leur autorité spirituelle au service d’intérêts de partis, soit dans les temples, soit par la voie d’écrits de caractère religieux, soit autrement, dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

De même, il est interdit à quiconque d’exercer n’importe quelle propagande politique dans les temples ou lors de réunions ou manifestations religieuses en général.

Art. 12 – Chacun est libre, dans les limites de la loi, d’exprimer son avis par la parole, par écrit, par des images ou par d’autres moyens appropries.

Art. 13 – Le citoyens ont le droit de s’associer, de se réunir et de se concerter, dans le limites de la loi. Des associations en vue de fins de parti politique ou de buts d’éducations physique ne peuvent être formées sur une base confessionnelle, raciale ou régionale (2).

L’assistance en armes à des réunions est interdite.

Art. 14 – Les citoyens ont le droit de pétition. Les pétitions peuvent être signées par une ou plusieurs personnes, ainsi que par toute personnes juridique. Elles peuvent être adressées à toutes les autorités sans distinction.

Art. 15 – Les sciences et les arts sont libres.

Art. 16 – Outre les écoles publiques d’État, peuvent aussi être admises des écoles privées, dans la limite de la loi.

L’enseignement primaire est obligatoire. Dans les écoles primaires d’État il est gratuit.

Toutes les écoles sont tenues de donner une éducation morale et de développer la conscience civique dans l’esprit de l’unité nationale et de la tolérance religieuse.

Tous les établissements d’éducation sont placés sous le contrôle de l’État.

Art. 17 – Le secret des lettres et des communications télégraphiques et téléphoniques est inviolable, hormis le cas d’instruction criminelle, de mobilisation et de guerre.

Quiconque violera le secret des lettres, des communications télégraphiques et téléphoniques sera puni suivant la loi.

Art. 18 – Tout citoyens qui a été victime d’un délit commis par un fonctionnaire de l’État ou des corps administratifs autonomes dans l’exercice de ses fonctions a le droit de porter plainte en justice, directement et sans aucune autorisation.

Des prescriptions spéciales sont applicables aux ministres, aux juges et aux militaires sous les drapeaux.

Le fonctionnaire de l’État ou du corps administratif autonome en question, ainsi que l’État ou le corps administratif visé, sont responsables devant les tribunaux réguliers des dommages causés aux citoyens par l’exercice irrégulier des fonctions de leurs organes. Ces organes sont responsables envers l’État ou le corps autonome.

Art. 19 – Toutes les fonctions dans toutes les branches de l’administration officielle sont accessibles, à conditions égales, à tous les citoyens.

Art. 20 – Tout citoyens jouit de la protection de l’État dans les États étrangers. Il est libre de renoncer à sa nationalité après avoir satisfait à toutes ses obligations envers l’État.

L’extradition des citoyens est interdite.

 

Troisième partie

PRESCRIPTIONS SOCIALES ET ÉCONOMIQUES

 

Art. 21 – Le mariage, la famille et les enfants sont placés sous la protection de l’État.

Art. 22 – La propriété est garantie.

La forme et les limites du droit de propriété sont fixées par la loi.

L’expropriation de la propriété privée dans l’intérêt public est admise, sur la base de la loi, moyennant des indemnités justifiées

Art. 23 – La liberté du travail et la liberté des contrats dans les rapports économiques sont reconnues.

L’État dans l’intérêt de la communauté, et sur la base de la loi, a le droit et le devoir d’intervenir dans les rapports économiques des citoyens, dans un esprit de justice et en vue d’écarter des conflits sociaux.

Art. 24 – Il est institué, à titre de corps consultatif dans des questions économiques et sociales, un conseil économique qui donnera des avis techniques sur la demande du gouvernement royal ou de la représentation nationale.

Le conseil économique est constitué par les représentant des professions économiques et par des experts en questions économiques et sociales.

La composition et les procédés de travail du conseil économique seront déterminées par une loi spéciale.

 

QUATRIÈME PARTIE

LES POUVOIRS DE L’ÉTAT

 

Art. 25 – Les pouvoirs de l’État s’exercent selon les prescriptions de cette Constitution.

Art. 26 – Les pouvoir législatif est exercé conjointement par le roi et la représentation nationale.

La représentation nationale se compose du Sénat et de la Chambre des députés.

Art. 27 – Le pouvoir exécutif appartient au roi, qui l’exerce par des ministres responsables, selon les prescriptions de la présente Constitution.

Art. 28 – Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux. Leurs arrêts et sentences sont rendus et exécutés au nom du roi et en vertu de la loi.

 

CINQUIÈME PARTIE

LE ROI

 

Art. 29 – Le roi est le gardien de l’unité nationale et de l’intégrité de l’État. Il est le gardien de leurs intérêts à tout moment.

Le roi sanctionne et promulgue les lois; il nomme les fonctionnaires de l’Etat et confère les grades militaires, conformément aux dispositions de la loi.

Le roi est le chef suprême de toutes les forces militaires. Il confère les ordres et autre distinctions.

Art. 30 – Le roi a le droit d’amnistie. L’amnistie annule les conséquences juridiques du fait criminel; toutefois elle ne saurait porter atteinte aux droits des particuliers à une indemnité. L’amnistie peut être accordée a l’ouverture de la procédure pénale, au cours de cette procédure et après le jugement définitif. L’amnistie est générale ou individuelle.

Le roi a le droit de grâce. Il peut remettre complètement, réduire ou atténuer la peine prononcée.

Le droit de grâce pour des infractions qui ne sont punissables que sur la plainte des particuliers sera réglementé par la loi sur la procédure criminelle.

Art. 31 – Le roi représente l’État dans toutes ses relations avec les États étrangers. Il déclare la guerre et conclut la paix. Si le pays n’est pas attaqué ou n’est pas l’objet d’une déclaration de guerre de la part d’un autre État, le consentement préalable de la représentation nationale est nécessaire pour déclarer la guerre.

Si la guerre est déclarée au pays, ou si celui-ci est attaqué, la représentation nationale doit être immédiatement convoquée.

Art. 32 – Le roi convoque la représentation nationale en session ordinaire et extraordinaire.

Le roi ouvre et clôt personnellement les sessions par un discours du trône, ou, par l’intermédiaire du conseil des ministres, au moyen d’un message ou d’un décret.

Si le roi ouvre ou clôt les séances par un discours du trône, le Sénat et la Chambre des députés siégent ensemble.

Le discours du trône, le message ou le décret sont contresignés par tous le ministres.

Le roi peut, à tout moment, selon les besoins de l’État, convoquer la représentation nationale lorsqu’elle s’est ajournée.

Art. 33 – Le roi ne peut pas être en même temps chef d’un autre État, sans l’assentiment de la représentation nationale.

Art. 34 – Tout acte écrit du pouvoir royal est contresigné par le ministre compétent ou par le conseil des ministres.

Le ministre qui a contresigné ou le conseil des ministres, est responsable de tout acte de l’autorité royale.

Le ministre de la guerre et de la marine est responsable de tous les actes du roi en sa qualité de commandant suprême de l’armée.

Art. 35 – Le roi et l’héritier du trône sont majeurs à dix-huit ans révolus.

La personne du roi est inviolable. Il ne peut être rendu responsable de quoi que ce soit, ni être l’objet de poursuites. Cette disposition ne s’étend pas aux biens privés du roi.

Art. 36 – Le roi Alexandre Ier, de la dynastie de Karageorges, règne sur le royaume de la Yougoslavie. La succession au trône du roi Alexandre sera assurée par sa descendance male, dans l’ordre de primogéniture.

Art. 37 – Si le roi n’a pas de descendance mâle, il désignera son héritier dans la ligne collatérale. S’il n’a pas avant sa mort désigné son héritier, la représentation nationale, réunie en séance commune, élira un roi de la même dynastie.

Art. 38 – La maison royale se compose: de la reine, épouse du roi; de leurs ascendants vivants et der leurs descendants en ligne directe avec leurs épouses et descendants; des frères puînés du roi et leurs descendants avec leurs épouses; des sœurs du roi régnant, ainsi que de tous les descendants féminins jusqu’à leur mariage; du prince Arsène, oncle du roi Alexandre Ier; du prince Paul avec son épouse et ses descendants dont les descendants féminins jusqu’à leur mariage.

Les rapports et le rang des membres de la maison royale sont réglés par un statut établi par le roi.

Art. 39 – Au moment de monter sur le trône, le roi prête devant la représentation nationale le serment suivant: “Je, N…, au moment de monter sur le trône du royaume de Yougoslavie et de recevoir le pouvoir royal, je jure devant Dieu tout-puissant de maintenir au-dessus de tout l’unité nationale, l’indépendance de l’État et l’intégrité du territoire national, ainsi que de régner conformément à la Constitution et aux lois, et d’être guide dans toutes mes aspirations par le bien du peuple. Qu’ainsi Dieu me soit en aide! Amen!”.

Art. 40 – Le roi réside en permanence dans le pays. S’il est nécessaire qu’il s’absente pour peu de temps du pays, l’héritier du trône le remplace de droit. Si l’héritier du trône n’est pas majeur ou s’il est empêché, le roi est remplacé par le conseil des ministres. Le remplacement s’effectue aux termes des instructions que le roi donne dans les limites de la Constitution. Les mêmes dispositions sont applicables dans le cas de maladie du roi, si cette maladie n’entraîne pas une incapacité permanente.

Pendant l’absence du roi ou de l’héritier du trône le conseil des ministres n’a pas le droit de dissoudre la représentation nationale.

Le remplacement par le conseil des ministres peut durer six mois au maximum. Passé ce délai, les prescriptions constitutionnelles sur la régence entrent en vigueur.

 

Sixième partie

LA RÉGENCE

 

Art. 41 – Le pouvoir royale est exercé par un régence lorsque le roi: 1° est mineur; 2° se trouve, en raison d’une maladie mentale ou physique, incapable d’une façon permanente d’exercer le pouvoir royal.

Si le roi est incapable d’une façon durable d’exercer le pouvoir royal, la représentation nationale décide, en séance commune, du moment de la constitution et de la fin de la régence.

Lorsque le conseil des ministres constate l’incapacité du roi, il en fait part à la représentation national, en lui communiquant en même temps l’avis de trois médecins pris dans les Facultés de médecine du pays. Il sera procédé de même façon lorsqu’il s’agira de l’héritier du trône.

Art. 42 – L’exercice de la régence appartient de droit à l’héritier du trône, s’il est majeur.

Si l’héritier du trône, pour une des causes énumèrées à l’article 41, ne peut pas exercer le pouvoir de la régence, ce pouvoir sera exercé par trois personnes désignées par acte spécial ou par testament par le roi. En même temps le roi désigne un remplaçant pour chacun des trois régents. Au cas où devient vacant un poste de régent ou celui de son remplaçant, la représentation national élit, en séance commune, au vote secret, un nouveau régent parmi les deux remplaçant restants. S’il n’y a qu’un remplaçant vivant, celui-ci accède sans élection à la place vacante du régent.

Si le roi n’a pas désigné de régents par acte spécial ni par testament, ou si, par suite de maladie ou de mort des régents et de leurs remplaçants, il n’est pas possible de constituer une régence d’au moins deux régence, la représentation nationale élira au vote secret en séance commune le nombre nécessaire de régents. Les régents seront obligatoirement des ressortissants du royaume de Yougoslavie.

Avant d’assurer les charges du pouvoir royal, les régents prêteront serment devant la représentation nationale qu’ils seront fidèles au roi et qu’ils agiront selon la Constitution et les lois du pays.

Art. 43 – Si l’un des trois régents est temporairement absent ou empêché, les deux autre pourront expédier sans lui les affaires de l’État.

Art. 44 – Les régents veillerons à l’éducation du roi mineur.

Les tuteurs désignés par le testament du roi géreront les biens du roi mineur. Si le roi défunt n’a pas désigné de tuteurs, les régents y pourvoiront d’accord avec les président du Conseil d’État, de la Cour de cassation et de la Haute Cour des comptes.

Art. 45 – En attendant la prise de possession de leurs fonctions par les régents, le conseil des ministres exercera temporairement et sous sa responsabilité le pouvoir royal.

Art. 46 – En cas de décès ou d’abdication du roi, l’héritier du trône, s’il est majeur, reçoit aussitôt le pouvoir, l’annonce par une proclamation au peuple et prête devant la représentation nationale le serment prescrit.

Art. 47 – Si le roi défunt ne laisse pas de descendance mâle, et si la reine se trouve enceinte au moment de la mort du roi, dans le cas où le roi n’a pas désigné de régents par acte spécial ou par testament, la représentation nationale élit provisoirement des régents qui exerceront le pouvoir jusqu’à l’accouchement. Avant l’élection des régents, le gouvernement est tenu de soumettre à la représentation nationale l’avis de trois médecins pris dans les Facultés de médecine du pays sur la grossesse de la reine. Il sera procédé de même si l’héritier du trône meurt, laissant son épouse enceinte au moment du décès du roi.

Art. 48 – Si aux termes des prescriptions de la présente Constitution, le trône demeure sans héritier, le conseil des ministres prendra le pouvoir royal et convoquera immédiatement la représentation nationale en session spéciale, au cours de laquelle il sera décidé du trône.

Art. 49 – La liste civile est fixée par la loi. Cette liste, une fois fixée ne peut être augmentée sans le consentement de la représentation nationale, ni diminuée sans l’assentiment du roi.

Pendant l’exercice de leur charge, les régents recevront, de la Caisse de l’État, la somme qui leur aura été attribuée par la représentation nationale, sur la proposition du conseil des ministres.

 

Septième partie

LA REPRÉSENTATION NATIONALE

 

LE SÉNAT

 

Art. 50 – Le Sénat se compose de sénateurs nommés par le roi et de sénateurs élus. Un sénateur ne peut pas être âgé de moins de quarante ans.

Les prescriptions relatives au nombre des sénateurs élus et à leurs élection seront établies par la loi (3).

Le roi pourra en même temps exercer le mandat de sénateur et celui de député.

Art. 51 – Le mandat des sénateurs élus dure six ans. Le Sénat se renouvelle, tous les trois ans, par de nouvelle élections d’une moitié du nombre des sénateurs élus.

Art. 52 – Le mandat des sénateurs nommés par le roi est d’une durée de six ans. Sur la proposition du président du conseil des ministres, ces sénateurs pourront être révoquées de leurs fonctions en cas d’incapacité physique ou de condamnation par les tribunaux pour infraction au Code pénal.

Les fonctionnaires d’État en activité nommés sénateurs ne pourront pas conserver leurs postes de fonctionnaires.

Art. 53 – Le Sénat se réunit en même temps que la Chambre des députés et se sépare en même temps que celle-ci.

Le Sénat examine lui-même la validité des mandats des sénateurs élus et décide à leur sujet

 

LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

 

Art. 54 – La Chambre des députés se compose de membres librement élus par le peuple, au suffrage universel, égal et direct.

La Chambre des députés est élue pour quatre ans. Le mandat d’un député peut prendre fin avant l’achèvement de cette période dans les cas prévus par la loi électorale.

Les prescriptions réglant le nombre et l’élection des députés seront établies par la loi (4).

Art. 55 – Le droit de vote appartient à tout citoyen de naissance ou naturalisé ayant vingt et un ans révolus.

Les officiers de l’armée active, ainsi que les sous-officiers et soldats sous les drapeaux, ne peuvent ni exercer leurs droits d’électeurs, ni être éligibles.

La loi statuera sur le suffrage de femmes.

Art. 56 – Perdent temporairement leur droit électorale: 1° les individus condamnés à une peine de travaux forcés ou de prison de plus d’un an, tout autant qu’ils n’auront pas été réintégrés dans leurs droits; 2° les individus condamnés à la perte de leur dignité civique, pendant le temps de leur condamnation; 3° les individus déclarés en faillite; 4° les individus en tutelle; 5° les individus privés de leur droit électoral par jugement, pour infractions à la loi électorale.

Art. 57 – Peuvent seuls être élus sénateur ou député les individus jouissant de leurs droits électoraux, qu’ils figurent ou non sur les listes électorales.

Sont exigées de tout sénateur ou député les conditions suivantes: 1° être ressortissant yougoslave de naissance ou naturalisé du royaume de Yougoslavie. Le ressortissant naturalisé devra avoir été domicilié dans le royaume pendant dix ans au moins, à compter du jour de la naturalisation; - 2° avoir respectivement quarante ou trente ans révolus; - 3° parler et écrire la langue nationale.

La perte du droit de vote entraîne également celle du mandat de sénateur ou de député.

Les sénateurs et les députés ne peuvent pas être en même temps fournisseurs ou entrepreneurs de l’État.

Art. 58 – Les fonctionnaires d’État en activité ne peuvent pas présenter leur candidature pour le mandat de sénateur ou de député.

Les fonctionnaires de la police, des finances et des forets, ainsi que ceux de la reforme agraire, ne peuvent poser leur candidature que s’ils ont résigné leurs fonctions un an avant le décret fixant les élections.

Les ministres en activité ou en disponibilité pourront présenter leur candidature.

Art. 59 – Tout sénateur et député représente la nation tout entière.

Tous les membres de la représentations nationale prêtent serment qu’ils seront fidèles au roi, mettront au-dessus de tout l’unité du peuple, l’indépendance de l’État et l’intégrité du territoire national, sauvegarderont la Constitution et seront inspirés seulement par le bien du peuple.

Art. 60 – La représentation nationale est convoquée par décret royal dans la capitale, Belgrade, en session régulier, le 20 octobre de chaque année.

Si, en cas de guerre, la capitale est transférée, la représentation nationale se réunit au lieu indiqué par le décret royal de convocation.

La session ordinaire ne peut pas être close avant que le budget de l’État ait été voté.

Art. 61 – La Chambre des députés vérifie elle-même les pouvoirs de ses membres et statue sur leur validité.

Art. 62 – La Chambre des députés élit pour chaque session son bureau parmi ses membres.

Art. 63 – Les projets de loi sont présentés, après autorisation royale, par les différents ministres.

Le droit de présenter des projets appartient à tout membre de la représentation nationale dont la proposition est appuyée, par écrit, par un cinquième au moins des membres du Sénat ou de la Chambre des députés.

Art. 64 – Un projet de loi adopté par la Chambre des députés est transmis au Sénat pour discussion, et réciproquement. Si le projet de loi a été adopté en entier et par la Chambre des députés et par le Sénat, il est considère comme adopté par la représentation nationale. Si des modifications ou additions ont été apportées par le Sénat ou, selon le cas, par la Chambre des députés,le projet de loi est renvoyé a la Chambre de députés, respectivement au Sénat, pour examen. Si ces modifications ou additions sont adoptées par la Chambre des députés, respectivement par le Sénat, la représentation nationale est censée avoir adopté le projet. Dans le cas ou le Sénat et la Chambre des députés ne pourraient pas tomber d’accord sur le projet en entier ou sur des point particuliers, le projet est considéré comme repoussé et rayé de l’ordre du jour de la session. Si ce cas se répète dans la session suivante, la décision sur ce projet reviendra au roi.

Art. 65 – Le roi conclut des traités avec les États étrangers. Toutefois la ratification de ces traités nécessite l’approbation préalable de la représentation nationale. La ratification de conventions purement politiques ne nécessite pas l’approbation de la représentation nationale.

Une convention autorisant une armée étrangere à occuper le territoire du royaume ou à la traverser nécessite l’approbation de la représentation nationale. La représentation nationale peut, lorsque le besoin de l’État l’exige, autoriser par avance le conseil des ministres à édicter des mesures pour l’application immédiate de la convention proposée.

Le territoire de l’État ne peut être ni aliéné ni échangé sans l’approbation de la représentation nationale.

Art. 66 – Le roi promulgue les lois par un décret reproduisant le texte même de la loi votée par la représentation nationale. Ce décret est contresigné par tous les ministres. Le ministre de la justice appose le sceau de l’État et assure la publication de la loi au Journal officiel.

La loi acquiert force obligatoire quinze jours après sa publication au Journal officiel, s’il n’en a pas été disposé autrement. Le jour de la publication au Journal officiel est inclus.

Art. 67 – La représentation nationale a le droit d’enquête et d’investigation en matière électorale et dans des questions purement administratives.

Art. 68 – Tout membre du Sénat et de la Chambre des députés a le droit d’adresser des questions et des interpellations aux ministres. Les ministres sont tenus de répondre dans le cours de la même session.

Art. 69 – Le Sénat et la Chambre des députés ne communiquent directement qu’avec les ministres.

Art. 70 – Ont seuls droit de prendre la parole au Sénat et a la Chambre des députés les sénateurs ou les députés, les membre du gouvernement et les commissaires du gouvernement nommés à cette fin par décret royal.

Art. 71 – Les délibérations du Sénat et de la Chambre des députés sont valables si un tiers du total des sénateurs ou des députés assiste à la séance.

La majorité des voix des sénateurs ou des députés présents est nécessaire pour la validité des décisions. Si les voix se repartissent de manière égale, la proposition qui fait l’objet du vote est considérée comme adoptée.

Art. 72 – Chaque projet de loi fera l’objet de deux votes au cours de la même session avant qu’il ne soit définitivement adopté.

Art. 73 – Des délibérations du Sénat et de la Chambre des députés en séance commune n’ont lieu que dans les cas expressément indiqués.

Les réunions communes sont présidées tour à tour par les présidents du Sénat et de la Chambre des députés.

Art. 74 – Un sénateur ou un député ne peut être rendu responsable par quiconque du vote qu’il a émis comme membre de la représentation nationale.

Pour toutes déclarations ou actes durant l’exécution de leur mandat, soit aux séances du Sénat ou de la Chambre de députés, soit aux commissions ou au cours de délégations spéciales ou des missions spéciales confiées par le Sénat ou la Chambre, les sénateurs ou députés ne sont responsables que devant le Sénat ou la Chambre de députés, conformément aux dispositions du règlement. Pour les déclarations et actes qui comportent une infraction au Code pénal, le sénateur ou le député sera responsable devant les tribunaux ordinaires, à condition que le Sénat ou la Chambre des députés donne son consentement. Pour des injures, des calomnies ou des crimes, un sénateur ou député sera responsable devant les tribunaux ordinaires, même sans autorisation préalable du Sénat ou de la Chambre des députés.

Art. 75 – Sans autorisation du Sénat, respectivement de la Chambre des députés, ses membres ne peuvent être appelés à répondre d’un délit quelconque commis en dehors de l’exécution de leur mandat ou être privés de leur liberté pendant la durée de leur mandat, sauf s’ils sont pris en flagrant délit de crime ou de délit. Toutefois, dans ce dernier cas, l’assemblée, si elle est en session, est aussitôt avisée et donne ou refuse l’autorisation de continuer la procédure durant le cours de la session.

L’immunité d’un sénateur ou d’un député part du jour de l’élection ou de la nomination.

Si un citoyen devient député ou sénateur avant qu’une sentence exécutoire ait été prononcée contre lui du chef d’une infraction, l’autorité qui procède a l’enquête et à l’instruction avisera le Sénat, respectivement la Chambre des députés, qui donnera ou refusera l’autorisation de continuer la procédure.

Un membre du Sénat ou de la Chambre des députés ne peut être tenu de répondre que de fait pour l’immunité a été levée.

Art. 76 – Le Sénat et la Chambre des députés ont le droit exclusif de maintenir l’ordre dans leur sein par l’organe de leurs présidents. Aucune force armée ne peut être placée dans l’immeuble ou dans la cour du palais sans l’approbation du président. De même, nul organe de l’État ne peut effectuer au Sénat ou à la Chambre des députés un acte d’autorité publique sans y être autorisé par le président.

Nul ne peut entrer avec des armes dans l’immeuble du Sénat et de la Chambre des députés, à l’exception des personnes qui, réglementairement, portent les armes et se trouvent de service au Sénat ou à la Chambre des députés.

 

Huitième partie

POUVOIR EXÉCUTIF

 

Art. 77 – Le roi nomme et révoque le président du conseil des ministres et les ministres. Le président du conseil des ministres et les ministres forment le conseil des ministres, lequel se trouve directement sous les ordres du roi.

Les ministres sont placés à la tête des différents départements de l’administration d’État.

Il peut y avoir aussi des ministres sans portefeuille.

Les ministres nomment, conformément aux dispositions de la loi, les fonctionnaires d’État subalternes.

Avant de prendre leurs fonctions, les ministres prêtent serment qu’ils seront fidèles au roi et qu’ils agiront en conformité avec la Constitution et les lois.

Art. 78 – Le roi et la Chambre des députés peuvent mettre les ministres en accusation pour infraction à la Constitution et aux lois du pays dans l’exercice de leurs fonctions officielles. L’État est responsable envers les citoyens pour les dommages que leur a causés un ministre dans l’accomplissement illégal de ses fonctions, tandis que le ministre est responsable envers l’État.

Art. 79 – Un ministre peut être mis en état d’accusation tant pendant la durée de ses fonctions que pendant les cinq années qui suivent son départ.

La proposition tendant à mettre un ministre en accusation doit être faite par écrit et énoncer les chef d’accusation.

Lorsque l’accusation contre un ministre est formulée par la Chambre des députés, la décision déférant celui-ci au tribunal doit être prise à la majorité des deux tiers des membres présents.

Art. 80 – Des règles plus détaillées sur la responsabilité ministérielle feront l’objet d’une loi spéciale.

Art. 81 – Le pouvoir exécutif peut édicter les règlements nécessaires à l’application des lois.

Art. 82 – L’administration dans le royaume s’exerce par des banovines, des arrondissements et des communes.

Art. 83 – Le royaume de Yougoslavie comprend neuf banovines, à savoir:

1° La banovine de la Drave, avec siège à Ljubljana;

2° La banovine de la Save, avec siège à Zagreb;

3° La banovine du Vrbas, avec siège à Banja Luka;

4° La banovine du littoral, avec siège à Split;

5° La banovine de la Drina, avec siège à Sarajevo;

6° La banovine de la Zeta, avec siège à Cotinje;

7° La banovine du Danube, avec siège à Novi Sad;

8° La banovine de la Morava, avec siège à Nis;

9° La banovine du Vardar, avec siège à Skoplje;

[Limites respectives de chacune de ces banovines.]

Les questions litigieuses qui pourraient se produire relativement aux limites des banovines seront tranchées par le ministre de l’intérieur.

Art. 84 – Les banovines sont en même temps de unités administratives et des unités administratives autonomes.

Une loi spéciale précisera la division des banovines en arrondissements et en communes.

L’organisation des administrations municipales et la délimitation de leurs compétences feront l’objet d’une loi spéciale, basée sur le principe d’autonomie.

Différents communes urbaines pourront être organisées par une loi spéciale sur une autre base.

Art. 85 – La ville de Belgrade constitue avec Zemun et Pancevo un territoire administratif séparé. Ce territoire comprendra aussi les autres localités qui, à l’avenir, seraient détachées de la banovine du Danube pour fusionner avec la commune de Belgrade, celle de Zemunn ou celle de Pancevo.

Art. 86 – A la tête de la banovine se trouve le ban. Il est le représentant du pouvoir suprême dans la banovine.

Le ban est nommé par le roi, sur la proposition du président du conseil des ministres.

Art. 87 – Le ban nomme, déplace, met à la retraite et révoque les fonctionnaires administratif dans la limite des compétences qui lui sont attribuées par la loi sur l’administration du ban.

 

L’AUTONOMIE ADMINISTRATIVE

 

Art. 88 – Il existe dans chaque banovine, en tant que corps administratif autonome, un conseil de banovine et un comité de banovine.

Art. 89 – Le conseil de banovine est élu pour quatre ans au suffrage universel, égale et direct, conformément aux dispositions de la loi.

Le conseil élit dans son sein le comité de la banovine, lequel est l’organe exécutif pour les affaires autonome de la banovine.

Le ban nomme et révoque les fonctionnaires des banovines sur la proposition du comité de banovine.

Art. 90 – Les conseils de banovine peuvent organiser les différents domaines de l’administration et de la vie autonome des banovines par des décrets de banovine, sur la base des autorisations contenues dans la loi sur l’organisation des banovines et autres.

Les décrets de banovine ont force légale pour la banovine en question. Ils ne peuvent pas être en opposition avec les clauses de la Constitution, ni avec celles des lois en vigueur; dans le cas contraire, ils seraient sans valeur.

Art. 91 – Le comité de banovine prépare des projets de décrets de banovine sur lesquels statuera le conseil de banovine.

Les décrets de banovine sont annoncés et publiés par le ban, lequel doit, au préalable, demander l’avis du Conseil d’État sur leur légalité. Si le conseil d’État refuse son approbation, les décrets en question ne peuvent pas être publiés.

Le Conseil d’État est tenu à donner ou refuser son agrément dans le délai d’un moins au plus. Si, dans ce délai, le Conseil ne se prononce pas, son consentement est considéré comme accordé.

Art. 92 – Le pouvoir central de l’État veille à ce que les autorités administratives autonomes se maintiennent pour l’exécution de leur tâche dans les limites précisées et ne portent pas atteinte à un intérêt général de l’État.

Art. 93 – Le ban, respectivement l’organe de l’État désigné à cette fin par la loi, a le droit d’abroger toutes les décisions prises par le conseil de banovine, le comité de banovine, les réunions municipales ou les conseils municipaux, s’il s’agit de décision contraires à la Constitution ou à des lois ou décrets en vigueur. Contre les décisions du ban est ouvert le recours au Conseil d’État, dans le délai prévue par la loi.

Peuvent, de même, être mise à néant des décisions ou déclarations qui, d’une manière générale, seraient nuisibles aux intérêts de l’État. Dans ce cas, des recours contre la décision doivent être présentés au ministre de l’intérieur, dans le délai prescrit par la loi.

Sur la proposition du ministre de l’intérieure, le conseil de banovine peut être dissous par décret royale avant la date de l’expiration de son mandat de quatre ans, et de nouvelles élections peuvent être ordonnées pour la banovine en question.

Art. 94 – Le conseil de banovine statue, chaque année, lors de sa première session, sur le budget de la banovine pour l’année suivante, sur la proposition du comité de banovine.

Art. 95 – Les budgets des banovines sont approuvés par le ministère des finances, tandis que la Haute Cour des comptes contrôle leur exécution par une révision du compte final.

Art. 96 – Les communes sont des corps administratifs autonomes. Des lois spéciales peuvent les investir aussi de pouvoirs exécutifs qu’elles exercent sous la surveillance des organes administratifs délègues à cette fin.

Art. 97 – Les dispositions relatives à l’organisation et aux compétences des autorités autonomes et municipales sont établies par la loi.

Art. 98 – Des cours administratives sont instituées pour les litiges de nature administrative. Leur siège, leur compétence et leur organisation sont déterminés par la loi.

Art. 99 – Le Conseil d’État est a la cour administrative supérieure.

Le mode de nomination des membres du Conseil d’État, ainsi que sa composition, ses competences et ses méthodes de travail sont déterminés par la loi.

 

Neuvième partie

LE POUVOIR JUDICIAIRE

 

Art. 100 – Les tribunaux sont indépendants. Quand ils rendent la justice, ils ne sont soumis à aucune autorité, mais jugent d’après la loi.

Les tribunaux et les compétences judiciaires ne peuvent être institués que par la loi.

La procédure pour le choix et la nomination des présidents de tribunaux et juges sont précisées par la loi.

Les affaires de famille et d’héritage des musulmans sont jugées par des juges chériatiques d’État.

Art. 101 – Les juges de tous les tribunaux sont inamovibles. Un juge ne peut être révoqué de ses fonctions, ni pour aucune raison éloigné de son poste, contre son gré, et sans une décision ou un verdict d’un tribunal ordinaire ou un arrêté disciplinaire de la Cour de Cassation. Une plainte ne peut être portée contre un juge pour la manière dont il exerce ses fonctions de magistrat, sans le consentement et l’autorisation du tribunal compétent.

Un juge ne peut, même provisoirement, être appelé à remplir une autre fonction publique, rémunérée ou non, sans son consentement et sans l’approbation de la Cour de cassation.

Un juge ne peut être déplacé qu’avec son consentement.

Il peut rester en fonctions jusqu’à soixante-dix ans révolus. Avant ce terme il ne peut être mis à la retraite que sur sa demande écrite ou pour affaiblissement physique ou mental le mettant hors d’état d’exercer ses fonctions. Dans ce dernier cas, la décision prononçant sa mise à la retraite est prise par la Cour de cassation.

 

DIXIÈME PARTIE

FINANCES ET DOMAINE DE L’ÉTAT

 

Art. 102 – La représentation nationale approuve, chaque année, le budget de l’État, lequel n’est valable que pour une seule année.

Le budget doit être déposé à la Chambre des députés au plus tard à l’expiration d’un mois à compter du jour de la réunion de la Chambre en session ordinaire. En même temps que le budget est présenté à la Chambre, également pour examen et approbation, le compte final de la dernière année budgétaire écoulée.

La Chambre des députés ne peut pas augmenter les chapitre proposés, mais elle peut les réduire et en supprimer certains.

Le budget est approuvé par chapitres.

Des économies provenant d’un chapitre budgétaire ou d’un exercice budgétaire ne peuvent pas être dépensées pour satisfaire aux besoins d’un autre chapitre ou d’un autre exercice sans l’approbation préalable de la représentation nationale.

Art. 103 – Tant qu’elle n’aura pas approuvé le budget qui lui a été présenté, la représentation nationale pourra accorder des douzièmes budgétaires pour un ou plusieurs mois. Si la Chambre de députés a été dissoute avant que le budget n’ait été voté, le budget de l’exercice budgétaire écoulé est prolongé par décret pour une période ne pouvant pas excéder quatre mois. Si, au cours de ce délai, le budget n’a pas été voté, le budget antérieur peut être prolongé par décret royale jusqu’à la fin du nouvel exercice budgétaire.

Art. 104 – Les impôts et les contributions générales de l’État ne sont établis que par la loi.

Le gouvernement présente à la Chambre des députés un rapport vérifié par la Haute Cour des comptes sur l’exécution des contrats relatifs aux emprunts d’État et sur leur emploi, conformément à la loi.

Art. 105 – L’obligation de payer l’impôt est générale; toutes les contributions de l’État sont les mêmes pour le pays tout entier.

Le roi et l’héritier du trône paient l’impôt d’État sur leurs bien privés. Aucun secours permanent ou provisoire, aucun don ou récompense ne peut être accordé du Trésor de l’État s’il n’est basé sur la loi.

Art. 106 – Le ministre des finances administre le patrimoine de l’État, dans la mesure où les lois n’en disposent pas autrement.

Une loi spécial réglera le mode d’aliénation des biens de l’État.

Le droit de monopole appartient à l’État.

Les miniers, les eaux, les sources minérales et les forces naturelles sont la propriété de l’État.

Une loi spéciale réglera les conditions des concessions minières, industrielles ou autres, de quelque espèce qu’elle soient.

Art. 107 – La Haute Cour de comptes fonctionne en qualité de tribunal suprême des comptes de l’État et le contrôle de l’exécution des budgets de l’État et des corps administratifs autonomes.

La Chambre de députés élit le président et les membres de la Haute Cour des comptes sur une liste de candidats dressée par le Conseil d’État et comprenant deux fois plus de candidats qu’il n’y a de places vacantes.

La loi édictera les dispositions relatives à la composition, aux compétences et à la procédure de la Haute Cour des comptes.

La loi fixera les cas dans lesquels un recours contre la décision de la Haute Cour des comptes pourra être porté devant la Cour de cassation.

La Haute Cour des comptes vérifie, redresse et apure les comptes de l’administration générale et de tous les comptables de deniers publics. Elle veille à ce qu’aucune dépense n’excède les prévisions budgétaires et à ce qu’aucun virement ne soit fait d’un chapitre budgétaire à un autre. Elle clôt les comptes de toutes les administrations de l’État et doit réunir toutes pièces de justification et tous renseignements.

Les comptes définitifs de l’État sont soumis à la décision de la représentation nationale avec les observations de la Haute Cour des comptes, dans le délai d’une année au maximum, à compter de la clôture de chaque exercice budgétaire.

 

Onzième partie

L’ARMÉE

 

Art. 108 – Le service militaire est général aux termes de la loi. L’organisation et les effectives de l’armée et de la marine sont fixés par la loi. Le roi détermine par un règlement, sur la proposition du ministre de la guerre et de la marine, la formation des unités dans le cadre prescrit par la loi. Le budget fixe, chaque année, les effectifs de l’armée à maintenir sous les drapeaux.

Art. 109 – Les tribunaux militaires sont indépendants. Quand ils rendent la justice, il ne sont assujettis à aucune autorité, mais jugent selon la loi.

Le juge du tribunal militaire de première instance ne peut être mis en accusation, en raison de l’exercice de ses fonctions judiciaires, sans l’autorisation du tribunal militaire d’appel. Le juge du tribunal d’appel ne peut être mis en accusation sans l’autorisation de la Cour de cassation.

La Cour de cassation connaît, en dernière instance, des jugements des tribunaux militaires.

Art. 110 – Les infractions commises par des civils en compagnie de militaires seront jugées par de tribunal civil et, en temps de guerre, par des tribunaux militaires.

Art. 111 – Nul ne peut, à l’âge de vingt ans, obtenir un emploi dans les service d’État ou le conserver, s’il na pas fait son service militaire ou s’il n’a pas été libéré conformément aux termes de la loi militaire.

Art. 112 – L’armée ne peut être employée au maintien de l’ordre à l’intérieur que sur la réquisition de l’autorité civile compétente.

Art. 113 – Une armée étrangère ne peut être prise au service de Notre État, et l’armée de Notre État ne peut être mise au service d’un État étranger, sans l’approbation préalable de la représentation nationale.

 

Douzième partie

MODIFICATIONS À LA CONSTITUTION

 

Art. 114 – Le roi décide avec la représentation nationale des modification à apporter à la Constitution.

Art. 115 – La proposition tendant à introduire une modification ou addition à la Constitution ne peut émaner que du roi ou de la représentation nationale.

Une proposition de ce genre doit mentionner expressément tous les points de la Constitution qui devraient être modifiés ou complétés.

Si la proposition est faite par le roi, elle sera communiquée au Sénat et à la Chambre des députés; la Chambre des députés devra être ensuite immédiatement dissoute, et une nouvelle Chambre convoquée au plus tard dans un délai de quatre mois.

Si la proposition émane du Sénat ou de la Chambre des députés, il sera statué selon le mode prévu pour les résolutions sur les projets de loi, et à la majorité des trois cinquièmes du total des membres de l’assemblée. La proposition est ensuite envoyée au Sénat ou, selon le cas, à la Chambre des députés, qui doit délibérer à son sujet à la majorité des trois cinquième du nombre totale des sénateurs ou des députés.

Lorsque la proposition aura été adoptée de cette manière, la Chambre des députés sera dissoute, et la nouvelle Chambre convoquée dans un délai de quatre mois au maximum, à compter du jour de l’adoption de la proposition.

Dans l’un e l’autre cas, le Sénat, respectivement la Chambre, ne peut statuer que sur les modifications et additions à la Constitution contenues dans la proposition ayant servi de base à la convocation des assemblées.

Le Sénat, respectivement la Chambre des députés, se prononce à la majorité plus un du total de ses membres.

Si le Sénat et la Chambre des députés ne tombent pas d’accord, sur l’ensemble ou sur des points particuliers, en ce qui concerne l’adoption des modifications et additions proposées, la procédure ultérieure sera semblable à celle fixée (art. 64) pour d’autres projets de loi.

Art. 116 – En cas de guerre, de mobilisation, de troubles ou d’émeutes qui mettraient en question l’ordre public et la sécurité de l’État, ou lorsque, d’une manière générale, les intérêts publics sont menacés, le roi peut, dans ce cas exceptionnel, ordonner par décret toutes mesures exceptionnelles, absolument indispensables dans tout le territoire du royaume ou dans une de ses parties, indépendamment des prescriptions constitutionnelles et légales.

Toutes les mesures exceptionnellement prises seront présentées ultérieurement à l’approbation de la représentation nationale.

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Art. 117 – Jusqu’au jour de la réunion de la représentation national le roi promulguera et publiera des lois par décret.

Ces décret seront contresignés par le président du conseil des ministres, le ministre compétent et le ministre de la justice.

Art. 118 – Toutes les lois en vigueur, à l’exception de celle du 6 janvier 1929, sur le pouvoir royal et la direction suprême de l’État (supra, t. II, p. 476), sont maintenues en vigueur jusqu’à leur modification ou abrogation par voie régulière.

Art. 119 – Les dispositions de l’article 100 de la présent Constitution ne seront appliquées qu’après une période de cinq ans à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette Constitution.

 

PRESCRIPTIONS FINALES

 

Art. 120 – La présente Constitution entrera en vigueur et acquerra force obligatoire au moment de sa publication au Journal officiel.

 

 

 

(1) Nous devons cette traduction à l’Agence Avala de Belgrade, à qui nous adressons nos remerciements pour l’amabilité et la rapidité avec laquelle elle nous l’a procurée – Dans l’Index alphabétique, les références a cette Constitution seront indiquées en chiffres italiques, juxtaposées aux références, déjà imprimées lors de cette addition, à la Constitution de 1929.

(2) Loi du 18-19 septembre 1931, sur la formation des partis politiques et la tenue de réunions et de conférences – Les anciens partis politiques dissous en 1929 restent prohibés et ne peuvent pas être reconstitués. Cent personnes peuvent prendre l’initiative de la formation d’un parti en présentant son programme et son statut au ministre de l’intérieur contre la décision duquel il n’y a pas de recours.

Si celui-ci donne son autorisation, les fondateurs doivent sans chacun des 333 districts trouver 60 adhérents qui consentent par écrit a devenir membres du parti. Apres avoir réuni ces 19.980 signatures, les fondateurs les présentent au ministre de l’intérieur qui, dans les deux mois, a le droit de décider si le parti remplit toutes les conditions légales et s’il peut fonctionner en Yougoslavie. La dissolution de l’association est sans appel.

Le parti qui a ainsi acquis une existence légale peut tenir des réunions sans autorisation préalable, mais en informant la police vingt-quatre heures à l’avance. Si des personnes qui ne sont pas membres d’un parti légalement constitue veulent se réunir pour discuter des questions politiques, elles doivent, trois jours à l’avance, demander l’autorisation de la police, en lui communiquant les noms des organisateurs et l’ordre du jour de la réunion. La police peut interdire toute réunion ou conférence qu’elle considère comme contraire aux intérêts de l’État; elle peut envoyer à toutes les réunions et conférences politiques des agents pour prévenir les activités illégales et le désordre dans la réunion.

(3) D’après la loi sur les élections sénatoriales, de septembre 1931, l’élection des sénateurs s’effectue par unité électorale, c’est-à-dire par banovine, à raison d’un sénateur par 300.000 habitants ou par banovine dépassant 150.000 habitants. Les sénateur son élus par les députés de tous les arrondissements, par le conseillers des banovines et les maires ou président de municipalités.

(4) Loi électorale, du 10 septembre 1931. elle est inspirée par la volonté d’empêcher la reconstitution des anciens partis politiques, à base religieuse, ethnique ou régional (V. supra, p. 350, la note sous l’art. 13). Pour favoriser le développement de la vie politique dans le sens de l’unité nationale, elle dispose que les élections seront faite sur des listes nationales comportant un chef de liste et autant de candidats qu’il y a de districts administratifs dans le royaume et de villes chefs-lieux de la banovine. Le candidat tête de liste doit justifier, lors du dépôt de sa candidature, des signatures de 60 électeurs régulièrement inscrits dans chacun des arrondissements du royaume; les candidatures des autre candidats, dits d’arrondissement, doivent être appuyées par les signature s de 200 électeurs de leur arrondissement. Les listes doivent être soumises au Tribunal suprême de Belgrade, qui doit rejeter toute liste ne comportant pas des candidats pour tous les districts ou n’ayant par réuni dans chaque district les signatures d’appui nécessaires.

Le nombre des sièges est fixé à 312. la liste qui a obtenu dans l’ensemble du pays la majorité relative se voit attribuer les deux tiers des mandats, le troisième tiers étant reparti, sur une base régional, entre les partis qui ont réuni dans tous le pays au moins 50.0000 suffrages. Si une liste obtient la majorité absolue, elle participe à la répartition des mandats du troisième tiers. Les députés perdent leur mandat s’ils cessent de faire partie du groupe auquel appartenait la tête de la liste sur laquelle ils ont été élus – Le vote n’est pas secret; avant de voter, l’électeur doit déclarer publiquement le parti pour lequel il vote et indiquer le leader du parti et son candidat local.

 

 

 

 

 

FONTE:

F. - R. e P. Dareste, Les Constitutions modernes; Europe III, Recueil Sirey, Paris 1931.



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