LETTONIA

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE

 

 

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE CONSTITUANTE DANS LA SÉANCE PLÉNIÈRE

DU 15 FÉVRIER 1922

 

 

Le peuple letton, par son Assemblée constituante librement élue, a décidé de se donner la Constitution suivante (1):

 

Première partie

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Art. 1er – La Lettonie est une république démocratique indépendante.

Art. 2 – Le pouvoir souverain de la Lettonie appartient au peuple letton.

Art. 3 – Le territoire de l’État letton est composé de la Livonie, de la Latgale, de la Courlande et de la Zemgale, dans les limites fixées par les traités inter­nationaux.

Art. 4 – Le drapeau letton est rouge avec une raie blanche.

 

Deuxième partie

LA SAEIMA (PARLEMENT)

 

Art. 5 – La Saeima se compose de cent représentants du peuple.

Art. 6 – La Saeima est élue au scrutin universel, égal, direct, secret et proportionnel (2).

Art. 7 – La Lettonie étant divisée en circonscriptions électorales, le nombre des députés à élire dans chaque circonscription doit être proportionnel à celui des électeurs de cette circonscription.

Art. 8 – Le droit de vote appartient aux citoyens lettons des deux sexes, jouissant de tous leurs droits, ayant plus de vingt et un ans le premier jour des élections.

Art. 9 – Chaque citoyen letton, jouissant de tous ses droits et âgé de plus de vingt et un ans le premier jour des élections, peut être élu membre de la Saeima.

Art. 10 – La Saeima est élue pour trois ans.

Art. 11 – Les élections pour la Saeima ont lieu le premier dimanche du mois d’octobre et le samedi qui le précède.

Art. 12 – La première séance de la Saeima nouvellement élue a lieu le premier mardi du mois de novembre; à cette date expirent aussi les pouvoirs de l’ancienne Saeima.

Art. 13 – Dans le cas où, par suite de dissolution de l’assemblée, les élections ont lieu à une autre époque de l’année, la Saeima se réunit au plus tard un mois après les élections, et ses pouvoirs expirent à l’expiration de deux années, le premier mardi du mois de novembre où se réunit la Saeima nouvellement élue.

Art. 14 – Les électeurs ne peuvent révoquer individuellement des membres de la Saeima.

Art. 15 – Les séances de la Saeima ont lieu à Riga; c’est seulement dans des circonstances extraordinaires qu’elles peuvent être convoquées en un autre endroit.

Art. 16 – La Saeima élit son bureau, qui se compose du président, de deux adjoints et des secrétaires. Le bureau de la Saeima travaille sans interruption pendant toute la durée du mandat de la Saeima (3).

Art. 17 – La première séance de la Saeima nouvellement élue est ouverte par le président de l’ancienne ou par un autre membre du bureau que celui-ci désigne.

Art. 18 – La Saeima vérifie elle même les pleins pouvoirs de ses membres.

Art. 19 – Le bureau de la Saeima convoque les sessions et fixe les séances ordinaires et extraordinaires.

Art. 20 – Le bureau de la Saeima est obligé de convoquer une séance de la Saeima, si le président de l’État, le ministre-président ou un tiers au moins des membres de la Saeima l’exigent.

Art. 21 – La Saeima établit elle-même un règlement pour fixer son travail et son ordre intérieur (4).

Art. 22 – Les séances de la Saeima sont publiques. Dans le cas où dix des membres de la Saeima, le président de l’État, le ministre-président ou un ministre le demande, la Saeima peut, à une majorité des deux tiers au moins des voix des députés présents, décider de siéger en séance secrète.

Art. 23 – Les séances de la Saeima peuvent être tenues si la moitié au moins de ses membres y participent.

Art. 24 – La Saeima, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la Constitution, prend ses décisions à la majorité absolue des députés présents.

Art. 25 – La Saeima élit des commissions et fixe le nombre des membres et les attributions de ces commissions (5). Les commissions ont le droit de demander les renseignements et les explications nécessaires à leur travail aux ministres compétents et aux institutions locales, et d’exiger aussi que les représentants responsables de ces ministres et institutions respectives fournissent ces explications dans les séances des commissions. Les commissi­ons peuvent aussi travailler dans les périodes qui séparent les sessions.

Art. 26 – La Saeima doit nommer, pour des cas définis, des commissions d’enquête parlementaires, si un tiers au moins de ses membres l’exige.

Art. 27 – La Saeima a le droit d’adresser au président du conseil des ministres ou aux autres ministres des interpellations ou des questions, auxquelles ceux-ci sont obligés de répondre eux-mêmes ou par un fonctionnaire responsable et autorisé. Le ministre-président ou les ministres, sur la demande de la Saeima ou des commissions, sont tenus de leur présenter les documents et les actes requis.

Art. 28 – Les membres de la Saeima ne peuvent être poursuivis, ni par voie judiciaire, ni par voie administrative, ni par voie disciplinaire, pour les votes ou opinions émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions. La responsabilité d’un membre de la Saeima peut être recherchée devant la justice si, même dans l’exercice de ses fonctions, il a répandu: 1° des nouvelles injurieuses, sachant qu’elles n’étaient pas vraies, ou 2° des nouvelles injurieuses sur la vie privée ou familiale de quiconque.

Art. 29 – Un membre de la Saeima ne peut être arrêté, soumis à une perquisition domiciliaire, ou d’une façon quelconque contraint dans sa liberté, sans le consentement de la Saeima. Un membre de la Saeima peut être arrêté s’il est pris en flagrant délit. Le bureau de la Saeima doit être informé dans un delai de vingt-quatre heures de l’arrestation dudit membre, et soumettre lui-même l’affaire à la séance suivante de la Saeima, qui doit décider du maintien ou de la levée de l’arrestation. Dans l’intervalle des sessions, et jusqu’à l’ouverture de la prochaine session, le bureau de la Saeima décide du maintien ou de la levée de l’arrestation.

Art. 30 – La poursuite d’un membre de la Saeima par voie judiciaire ou administrative pour un fait criminel ne peut être commencée sans le consentement de la Saeima (6).

Art. 31 – Un membre de la Saeima a le droit de refuser de témoigner: 1° pour des personnes qui lui ont confié, en sa qualité de représentant du peuple, des faits ou des renseignements quelconques; 2° pour les personnes auxquelles, en remplissant ses devoirs de représentant du peuple, il a confié des faits ou des renseignements, et 3° sur ces faits et renseignements eux-mêmes.

Art. 32 – Un membre de la Saeima n’a le droit, ni en son nom ni au nom d’une autre personne, d’être fournisseur ou d’obtenir des concessions de l’État. Cette défense se rapporte également aux ministres, même s’ils ne sont pas membres de la Saeima.

Art. 33 – Les membres de la Saeima reçoivent un traitement prélevé sur les fonds de l’État.

Art. 34 – Nul ne peut être poursuivi pour la publication des comptes-rendu des séances de la Saeima et des commissions, si ces exposés répondent à vérité. Des informations relatives aux séances secrètes ne peuvent être publiées qu’avec la permission du bureau de la Saeima ou de la commission respective (7).

 

Troisième partie

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (8)

 

Art. 35 – Le président de la République est élu par la Saeima pour trois ans.

Art. 36 – Le président de la République est élu au scrutin secret à la majorité d’au moins cinquante et un membres de la Saeima.

Art. 37 – Celui qui n’a pas quarante ans accomplis ne peut être élu comme président de la République.

Art. 38 – La charge de président de la République ne peut être cumulée avec aucune autre profession. Si le président de la République est membre de la Saeima, il doit se démettre de cette charge.

Art. 39 – Nul ne peut être président de la République plus de six ans de suite.

Art. 40 – Dans la première séance de la Saeima après son élection, le président de la République fait, en entrant en fonctions, la déclaration solennelle suivante: «Je jure que tout mon travail sera consacré au bien du peuple letton. Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour augmenter la prospérité de l’État letton et de ses habitants. Je tiendrai pour sacrées et je respecterai la Constitution lettone et les lois de l’État. Je serai juste envers tous, et je mettrai toute ma conscience à remplir mes devoirs!».

Art. 41 – Le président de la République représente l’État en matière internationale. Il nomme les représentants diplomatiques de la Lettonie et reçoit ceux des autres États. Il exécute les décisions de la Saeima au sujet de la ratification des traités internationaux.

Art. 42 – Le président de la République est le chef des forces armées de l’État. En temps de guerre il nomme un commandant en chef.

Art. 43 – Le président de la République déclare la guerre conformément à la décision de la Saeima.

Art. 44 – Le président de la République a le droit de prendre les mesures de défense militaire indispensables, si un autre État déclare la guerre à la Lettonie ou si l’ennemi attaque les frontières lettones. En même temps le Président de la République convoque sans tarder la Saeima, qui décide de la déclaration et du commencement de la guerre.

Art. 45 – Le président de la République a le droit de gracier des criminels dont le jugement de condamnation est déjà entré en vigueur.

Ce droit de grâce ne s’applique pas aux cas pour lesquels la loi prévoit un autre mode de dispense. L’amnistie est accordée par la Saeima.

Art. 46 – Le président de la République a le droit de convoquer et de présider des séances extraordinaires du cabinet des ministres et d’en établir l’ordre du jour.

Art. 47 – Le président de la République a le droit d’initiative législative.

Art. 48 – Le président de la République a le droit de proposer la dissolution de la Saeima. La proposition de dissolution doit être soumise au referendum populaire. Si dans le referendum la moitié des votants se prononce pour la dissolution, la Saeima est considérée comme dissoute, et de nouvelles élections doivent être annoncées pour avoir lieu au plus tard dans les deux mois qui suivront la dissolution.

Art. 49 – Au cas de dissolution d’une Saeima les pouvoirs de ses membres durent jusqu’à la réunion de la Saeima nouvellement élue; toutefois l’ancienne Saeima ne peut se réunir pour des séances que si elle est convoquée par le président de la République. L’ordre du jour de ses séances est fixé par le président de la République.

Art. 50 – Si au referendum la dissolution de la Saeima est rejetée par plus de la moitié des suffrages, le président de la République est tenu pour démissionnaire, et un nouveau président doit être élu par la Saeima pour le temps pendant lequel le président démissionnaire serait resté au pouvoir.

Art. 51 – Sur une demande formée par la moitié au moins de tous ses membres, la Saeima, dans une séance secrète et à la majorité des deux tiers au moins des voix de ses membres, peut voter la démission du président de la République. Après semblable décision la Saeima élit immédiatement un nouveau président de la République.

Art. 52 – S’il donne sa démission, meurt ou est révoqué avant l’expiration de sa charge, le président de la République est remplacé par celui de la Saeima, en attendant que celle-ci ait élu le nouveau président de la République. Le Président de la Saeima remplace également le président de la République, si celui-ci se trouve hors des frontières de l’État, ou s’il est empêché de toute autre façon de remplir sa fonction.

Art. 53 – Le président de la République n’encourt aucune responsabilité politique pour ses actes. Tous les décrets du président de la République doivent être contresignés par le président du conseil ou par le ministre compétent, lesquels deviennent ainsi responsables de ces décrets, sauf les cas prévus dans les articles 48 et 56.

Art. 54 – Le président de la République peut être appelé devant la justice criminelle, si la Saeima y consent à la majorité des deux tiers des voix.

 

Quatrième partie

LE CONSEIL DES MINISTRES

 

Art. 55 – Le conseil des ministres se compose du président du conseil et des ministres désignés par lui.

Art. 56 – Le conseil des ministres est constitué par l’individualité que désigne le président de la République.

Art. 57 – Le nombre des ministres et le champ de leurs attributions, ainsi que les relations réciproques des institutions de l’État, sont fixés par la loi.

Art. 58 – Les autorités administratives de l’État sont soumises au conseil des ministres.

Art. 59 – Le président du conseil et les autres ministres doivent nécessairement jouir, dans l’exercice de leurs fonctions, de la confiance de la Saeima. Ils sont responsables de leurs actes devant la Saeima (9). Si la Saeima émet un vote de défiance à l’égard du président du conseil, le cabinet tout entier doit donner sa démission.

Si un vote de défiance a été exprimé à l’encontre d’un ministre particulier, ce ministre est obligé de démissionner, et le président du conseil tenu d’en désigner un autre à sa place.

Art. 60 – Le président du conseil ou, s’il est absent, celui des ministres auquel il en a donné l’autorisation préside les séances du conseil des ministres.

Art. 61 – Le conseil des ministres examine tous les projets de loi établis par les différents ministères, toutes les questions qui intéressent plusieurs ministères, ainsi que celles touchant la politique d’État qui lui sont proposées par les membres du conseil.

Art. 62 – Si l’État est menacé par un ennemi extérieur, ou si, à l’intérieur de l’État ou dans l’une de ses parties, des désordres se sont produits ou risquent de se produire qui menacent l’ordre public, le conseil des ministres a le droit d’instituer les mesures exceptionnelles de l’état de siège (10), en informant de ces mesures le bureau de la Saeima dans un délai de vingt-quatre heures. Le bureau doit immédiatement soumettre cette décision du conseil des ministres à la Saeima.

Art. 63 – Les ministres, même dans le cas où ils ne sont pas membres de la Saeima, et les fonctionnaires responsables autorisés par les ministres, ont le droit de participer aux séances de la Saeima et de ses commissions et de présenter des additions et des amendements aux projets de loi.

 

Cinquième partie

LE POUVOIR LÉGISLATIF

 

Art. 64 – Le pouvoir législatif appartient à la Saeima, ainsi qu’au peuple, selon les règles et dans les limites fixées par cette Constitution.

Art. 65 – Le président de la République, le conseil des ministres, les différentes commissions de la Saeima, cinq députés au moins, et, dans les cas et selon les règles prévus dans cette Constitution, un dixième des électeurs (11), ont le droit de présenter des projets de loi.

Art. 66 – Chaque année, avant le début de l’année financière, la Saeima vote le budget des revenus et des dépenses de l’État, dont le projet lui est présenté par le conseil des ministres (12). Si la Saeima adopte une décision entraînant des dépenses non inscrites dans le budget, elle doit également spécifier dans cette décision les ressources qui permettront de couvrir ces dépenses (13).

L’exercice terminé, le conseil des ministres est tenu de soumettre à l’approbation de la Saeima le compte des dépenses budgétaires.

Art. 67 – La Saeima fixe l’effectif de l’armée en temps de paix.

Art. 68 – Tous les traités internationaux réglant les questions à résoudre par voie législative doivent être confirmés par la Saeima.

Art. 69 – Le président de la République promulgue les lois adoptées par la Saeima dans un délai compris entre le septième et le vingt et unième jour après leur adoption. Si un autre délai n’a pas été fixé par la loi même, celle-ci entre en vigueur quatorze jours après sa promulgation.

Art. 70 – Le président de la République promulgue les lois selon la formule suivante: « La Saeima [ou le peuple] a adopté, et le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit».

Art. 71 – Dans un délai de sept jours à compter de celui où la loi a été adoptée par la Saeima, le président de la République peut demander au président de la Saeima, par un message motivé, un second examen de la loi. Si la Saeima ne modifie pas cette loi, le président de la République ne peut s’y opposer une seconde fois.

Art. 72 – Le président de la République a le droit d’ajourner la publication d’une loi pendant un délai de deux mois. Il est obligé de l’ajourner, si la demande en est faite par un tiers au moins des membres de la Saeima. Ce droit peut être utilisé par le président de la République ou par un tiers des membres de la Saeima pendant un délai de sept jours à compter de celui ou le projet de loi a été adopté par la Saeima. Une loi ainsi ajournée doit être présentée à l’acceptation du peuple, si un dixième au moins des électeur l’exige. Si pareille demande n’est pas formulée dans le délai de deux mois susdit, la loi, ce terme écoulé, doit être publiée.

Un vote du peuple n’a pourtant pas lieu, si la Saeima se prononce encore une fois pour cette loi, et si les trois quarts au moins de tous les députés sont partisans de son adoption.

Art. 73 – Ne peuvent être soumis au vote du peuple: le budget, les lois sur les emprunts, les impôts, droits de douane, tarifs des chemins de fer, le service militaire, les déclarations de guerre et l’ouverture des hostilités, la conclusion de la paix, la proclamation et cessation des mesures exceptionnelles, la mobilisation et démobilisation, les traités avec l’étranger.

Art. 74 – Une loi adoptée par la Saeima et ajournée de la façon indiquée à l’article 72 peut être mise à néant par le vote du peuple, si la moitié au moins de tous ceux qui ont le droit de voter a participé à ce vote.

Art. 75 – Si la Saeima, à la majorité des deux tiers au moins des voix, déclare urgente une loi, le président de la République n’a pas le droit de réclamer un autre examen de cette loi; celle-ci ne peut être soumise au vote du peuple et doit être promulguée dans un délai de trois jours à compter de celui où elle a été reçue par le président.

Art. 76 – La Saeima peut modifier la Constitution dans une séance où deux tiers au moins de ses membres sont présents. Les modifications doivent être adoptées, à la majorité des deux tiers au moins des voix des députés présents, en trois lectures.

Art. 77 – Les modifications que la Saeima pourrait décider aux articles 1, 2, 3 ou 6 de la Constitution doivent être soumises au vote du peuple pour avoir force de loi.

Art. 78 – Un dixième au moins des électeurs a le droit de présenter au président de la République, soit un projet complètement élaboré de révision de la Constitution, soit un projet de loi, lequel devra être soumis à la Saeima par le président de la République. Si ce projet n’est adopté par la Saeima qu’avec des modifications substantielles, il doit être soumis au referendum populaire.

Art. 79 – Les modifications de la Constitution soumises au referendum populaire sont adoptées quand la moitié au moins de tous ceux qui ont le droit de voter s’est prononcée en leur faveur.

Art. 80 – Tous les citoyens lettons qui ont le droit de nommer des représentants à la Saeima peuvent participer au referendum.

Art. 81 – Dans les intersessions de la Saeima le conseil des ministres a le droit, si une nécessité urgente l’exige, de publier des règlements qui ont force de loi. Ces règlements ne peuvent modifier la loi sur les élections à la Saeima, les lois sur l’organisation et la procédure judiciaires, le budget et les droits budgétaires, et non plus les lois établies par la Saeima en cours de législature; ils ne peuvent toucher, ni à l’amnistie, ni à l’émission des bons du trésor, ni aux impôts de l’État, ni aux droits de douane, ni aux tarifs de chemins de fer, ni aux emprunts; et ils perdent toute force, s’ils ne sont pas présentés à la Saeima dans un délai de trois jours après l’ouverture de la session suivante.

 

Sixième partie

COURS DE JUSTICE (11)

 

Art. 82 – Tous les citoyens sont égaux devant la loi et la justice.

Art. 83 – Les juges sont indépendants et soumis uniquement à la loi.

Art. 84 – Les juges sont confirmés par la Saeima, et ils ne peuvent être révoqués par elle. Ils ne peuvent être révoqués de leurs fonctions contre leur volonté que par décision de justice. La limite d’âge pour les juges peut être fixée par la loi.

Art. 85 – Des cours d’assises existent en Lettonie; elles sont régies par une loi spéciale.

Art. 86 – La justice ne peut être rendue que par les organes auxquels la loi en a conféré le droit, et seulement dans l’ordre prévu par la loi. La procédure des conseils de guerre est réglementée par une loi spéciale.

 

Septième partie

LE CONTRÔLE D’ÉTAT

 

Art. 87 – Le contrôle d’État est une institution collégiale indépendante (15).

Art. 88 – Les contrôleurs sont nommés et confirmés de la même manière que les juges, mais seulement pour un délai fixe, durant lequel ils ne peuvent être révoqués de leur charge que par décision de justice. L’organisation du contrôle d’État et sa compétence sont fixées par une loi spéciale (16).

 

 

 

(1) La loi sur l’entrée en vigueur et l’introduction de la Constitution porte la date du juin 20 1922 au Courrier du gouvernement (Valdibas Vestnesis), n° 141, du 30 juin 1922.

(2) Cf. la loi sur les élections, du 3 juin 1923, modifiée par un amendement [panachage listes] du 14 juillet 1922. Son libéralisme a permis aux Allemands qui, de leur propre aveu, représentent seulement 3,8% de la population totale, de prendre aux élections des 6 et 7 octobre 1928 six sièges sur les cent à pourvoir par les suffrages d’un million d’électeurs et disputés entre plus de trente partis.

(3) L’édition du Bureau d’informations letton dit: «...travaille aussi dans les périodes qui séparent les sessions

(4) Saeimas kartibas rullis, dans Valdibas Vestnesis, n° 85, du 27 mars 1923.

(5) V. la liste et la procédure de ces commissions dans A. Plantié-Cazéjus, La Constitution de la Lettonie, Th. doct. Toulouse, 1925, p. 160-170.

(6) Le 13e article du règlement de l’Assemblée Constituante, du 12 octobre 1920, avait subordonné la poursuite des membres de la Constituante au «consentement exprimé par un vote de 3/5 des membres ayant pris part au vote».

(7) Rpr. l’art. 14 de la loi, du 12 février 1924, sur la presse.

(8) Le titre «président de la République» est celui employé dans la traduction (française) du Bureau d’informations letton et, de même, dans celle (russe) du professeur V. Gribowskij de l’Université de Riga; le texte original porte Valsts Prezidents, qui correspond plus littéralement à «président de l’État».

(9) Cf. la loi, sur le gouvernement de cabinet, du 1er avril 1925, trad. dans Zeitschrift des europæisches Rechs (Breslau), t, I. 1925, p. 273.

(10) Ce texte constitutionnalise la loi sur les conditions et les effets de l’état de guerre ou de siège adoptée par le gouvernement provisoire le 11 février 1919.

(11) Cf. sur l’initiative des lois et le vote du peuple, la loi du 20 juin 1922.

(12) L’article 89 du règlement de la Saeima a supprimé pour le vote du budget l’obligation des trois lectures.

(13) La nouvelle monnaie, le let, équivalant à un franc-or, est stable, et les 72 millions de lets-papier en circulation garantis, à l’automne 1928, par une couverture or et devises étrangères de 102 millions.

(14) L’organisation judiciaire repose toute sur la seule loi du 6 décembre 1918, votée par l’Assemblée nationale, qui a laissé les tribunaux (tribunaux communaux, justices de paix, tribunaux de district, cour d’appel de Riga, Sénat) sous l’empire des lois locales et l’auto­rité des lois de l’ancien empire russe en vigueur jusqu’au 24 octobre 1917, date de l’installation du gouvernement soviétique. Une loi du 4 mars 1921 (trad. dans la thèse Helstein) a fixé la procédure spéciale de ces juridictions, lorsqu’elles fonctionnent au titre de justice administrative. Le Sénat, qui est uniquement une institution judiciaire, tient dans cette organisation le rôle de Cour de cassation et de Conseil d’État; il a pratiquement obtenu déjà, sinon le contrôle de la constitutionnalité des lois, du moins l’interprétation formelle des lois en matière administrative.

(15) Il remplit l’office de Cour des comptes, pour la surveillance de l’activité financière des administrations de l’État et celle des opérations conduites par des particuliers mêmes, qui engagent la fortune de l’État.

(16) L. 2 août 1923, trad. dans la thèse Helstein.

 

 

 

 

 

FONTE:

F. - R. e P. Dareste, Les Constitutions modernes; Europe II, Recueil Sirey, Paris 1929.



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