LITUANIA

CONSTITUTION DE L’ÉTAT LITHUANIEN (1)

DU 15 MAI 1928

 

 

Le président de la République, avec l’approbation de tous les membres du conseil des ministres... réunis en séance solennelle le jour de la fête de l’armée, le 15 mai 1928, en reconnaissance des actes accomplis par la nation lithuanienne en ces dix années et surtout par ses meilleurs fils qui ont défendu par les armes l’existence indépendante de la Lithuanie et qui veillent toujours à sa sécurité,

A décidé de proclamer la Constitution de l’État lithuanien suivante

 

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Art. 1er – L’État lithuanien est une république démocratique indépendante.

Le pouvoir souverain de l’État appartient à la nation.

Art. 2 – Les pouvoirs de l’État sont exercés par le Seïmas, le gouvernement et les tribunaux.

Art. 3 – Aucune loi n’est valable dans l’État lithuanien si elle est contraire à la Constitution.

Art. 4 – Le territoire de la Lithuanie est composé des territoires dont les frontières sont décrites par les traités internationaux faits jusqu’à présent (2). Ce territoire peut être modifié, en cas d’agrandissement par la voie de la législation ordinaire, et par la consultation nationale en cas de diminution.

Art. 5 – La capitale de la Lithuanie est Vilna (3). Elle peut être provisoirement transférée en un autre lieu par une loi spéciale.

Art. 6 – Certaines régions de la Lithuanie peuvent, moyennant une loi spéciale, obtenir le droit d’administration autonome. Les droits autonomes d’une telle région doivent être fixés dans le statut qui lui est accordé par la loi spéciale.

Les diétines (seïmeliaï) des régions autonomes n’ont pas le droit d’émettre des lois touchant aux intérêts de toute la Lithuanie ou de ses autres régions, ou des lois qui soient contraires à ses propres lois.

Art. 7 – La langue officielle de l’État est le lithuanien. L’emploi des langues locales est réglé par la loi.

Art. 8 Les couleurs de l’État sont jaune, vert, rouge; les armoiries de l’État: cavalier blanc sur champ écarlate (Vytis).

 

II. DES CITOYENS LITHUANIENS ET DE LEURS DROITS

 

Art. 9 – L’acquisition et la perte de la nationalité lithuanienne ont lieu conformément à la loi sur la nationalité.

Un étranger peut obtenir la naturalisation lithuanienne s’il a été domicilié en Lithuanie pendant dix ans au moins.

Tous les droits politiques sont accordés aux enfants des naturalisés, enfants nés dans la nationalité lithuanienne, tandis que les naturalisés eux mêmes n’acquièrent que les droits politiques actifs.

Art. 10 – Nul ne peut, à la fois, être citoyen lithuanien et conserver la nationalité d’un autre État. Toutefois le citoyen lithuanien ne perd pas les droits de sa nationalité en devenant citoyen d’un État d’Amérique s’il s’acquitte de certains devoirs fixés par la loi (4).

Art. 11 – Tous les citoyens lithuaniens, hommes et femmes, sont égaux devant la loi.

Il ne peut être octroyé aucun privilège à un citoyen, ni porté aucune atteinte à ses droits, en raison de son origine, de sa religion ou de sa langue.

Art. 12 – La personne du citoyen est inviolable. Une action en justice ne peut être intentée à un citoyen que dans les cas et suivant la procédure prévus par la loi. Un citoyen ne peut être arrêté ou voir sa liberté restreinte qu’en cas de flagrant délit, ou sur mandat délivré par un organe de l’autorité judiciaire. Au citoyen mis en état d’arrestation doit être remis, dans les quarante-huit heures au plus tard, le mandat en vertu duquel il a été arrêté, et communiqué le motif de son arrestation.

A défaut de la délivrance de cet acte dans le délai prévu au citoyen mis en état d’arrestation, celui-ci est immédiatement remis en liberté.

Art. 13 – Le domicile du citoyen est inviolable. Nul ne peut y pénétrer et y procéder à une perquisition que dans des cas prévus par la loi et dans les formes prescrites.

Art. 14 – Tout citoyen jouit de la liberté de croyance et de conscience (5). Le fait de professer une religion ou des idées philosophiques déterminées ne peut être invoqué pour justifier un acte délictueux ou pour se décharger des devoirs publics.

Art. 15 – Le secret de la correspondance et des communications postales, téléphoniques et télégraphiques est reconnu. Il peut y être dérogé dans les cas prévus par la loi.

Art. 16 – La liberté de la parole et de la presse est reconnue aux citoyens. Cette liberté ne peut être restreinte que dans les cas prévus par la loi, quand la protection de la morale et de l’ordre public l’exige (6).

Art. 17 – Les citoyens peuvent se réunir librement, à condition d’observer les formalités prescrites par la loi, d’être sans armes et de ne pas troubler la tranquillité publique (7).

Art. 18 – La liberté des associations et des unions est garantie aux citoyens, à condition que leurs buts et moyens d’action ne soient pas contraires à la loi.

Art. 19 – Pour les buts confessionnels et culturels peuvent être formées des personnes morales de droit public selon l’ordre établi par la loi (8).

Art. 20 – Tout citoyen ayant subi un préjudice du fait d’un fonctionnaire agissant dans l’exercice de ses fonctions a le droit d’assigner celui-ci en justice dans les formes prévues par la loi sans l’autorisation ou le consentement de ses supérieurs, et de lui demander réparation des dommages subis.

Art. 21 – Tout citoyen a le droit de pétition au Seïmas.

Art. 22 – Les citoyens ont le droit d’initiative législative: 25.000 citoyens jouissant de leur droit électoral au Seïmas peuvent, suivant le mode prévu par la loi, soumettre au Seïmas un projet de loi que celui-ci est tenu de discuter.

Art. 23 – Le droit de propriété est garanti. Les biens des citoyens ne peuvent être expropriés par la voie législative que pour cause d’utilité publique (9).

 

III. SEÏMAS

 

Art. 24 – Le Seïmas est formé des représentants de la nation.

Le nombre des représentants est fixé par la loi.

Art. 25 – Les représentants sont élus au suffrage universel, égal, direct et secret, après le système de représentation proportionnelle. Le mode d’élection et le règlement électoral sont fixés par la loi (10).

Art. 26 – Sont électeurs des représentants au Seïmas les citoyens lithuaniens, hommes et femmes, jouissant de tous leurs droits et âgés de vingt-quatre ans au moins; sont éligibles ceux qui sont âgés de trente ans au moins.

Art. 27 – Le Seïmas est élu pour cinq ans.

Art. 28 – A l’expiration du terme des pouvoirs du Seïmas, ainsi qu’au cas de sa dissolution, les nouvelles élections doivent avoir lieu dans le délai de six mois au plus. Le jour des nouvelles élections est fixé par le président de la république.

Ce délai de six mois n’est pas applicable aux élections du premier Seïmas. Le Seïmas se réunit tous les ans en deux sessions ordinaires le premier mardi du mois de février et le premier mardi du mois de septembre.

La première séance de la session ordinaire du Seïmas est ouverte par le président de la République lui-même ou par le délégué à cette fin du président du conseil des ministres.

La session ordinaire dure trois mois au plus.

Art. 29 – Le Seïmas vote les lois. L’ordre de promulgation des lois et la date de leur entrée en vigueur sont fixés par une loi spéciale (11).

Art. 30 – Le Seïmas contrôle l’action du gouvernement, en lui posant des questions et en lui adressant des questions et des interpellations.

Art. 31 – Le budget de l’État et son exécution doivent être approuvés par le Seïmas.

Art. 32 – Si les traités internationaux conclus avec la Lithuanie concernent des intérêts qui sont réglés par les lois, le consentement du Seïmas est nécessaire pour leur ratification.

Art. 33 – Le consentement du Seïmas est nécessaire pour commencer ou terminer une guerre. Lés opérations militaires peuvent être entamées sans l’approbation du Seïmas dans le cas où le pays ennemi déclare la guerre à la Lithuanie, ou bien si l’ennemi a, sans déclaration de guerre, violé les frontières.

Art. 34 – En cas de guerre, de soulèvement armé ou de désordre menaçant la tranquillité de l’État, le président de la République, sur la proposition du cabinet des ministres, peut proclamer l’état de guerre (siège) ou un autre régime exceptionnel sur toute l’étendue du territoire de l’État ou dans certaines de ses parties déterminées, suspendre les garanties constitutionnelles (art. 12, 13, 15, 16, 17 et 18) et prendre toutes mesures utiles pour combattre ou écarter le danger, en employant au besoin la force armée.

Art. 35 – Le Seïmas élit son président et les autres membres du bureau. Le Seïmas adopte son règlement intérieur qui a force de loi.

Art. 36 – Le Seïmas est convoqué en session extraordinaire par le président de la République agissant de son propre mouvement ou en suite d’une demande écrite de 3/5 des membres du Seïmas, avec l’indication des questions à discuter.

Art. 37 – Chaque représentant, en prenant possession de ses fonctions, prête serment ou promet solennellement d’être fidèle à la république de Lithuanie, de veiller sur ses lois et de remplir consciencieusement les devoirs de représentant de la nation.

Le représentant qui refuse de prêter serment ou de donner la promesse, ou qui prête serment ou promet sous conditions, perd sa qualité de représentant.

Art. 38 – Les représentants s’inspirent uniquement de leur conscience et ne peuvent être liés par aucun mandat impératif.

Art. 39 – Un représentant ne peut pas être condamné en justice en raison des discours qu’il a prononcés dans l’exercice de ses fonctions; toutefois il peut, pour atteinte à l’honneur, être poursuivi suivant le droit commun.

Art. 40 – La personne d’un représentant est inviolable. Un représentant ne peut être mis en état d’arrestation qu’avec le consentement du Seïmas, sauf le cas de flagrant délit.

Dans ce dernier cas le président du Seïmas doit être informé de l’arrestation du représentant dans les quarante-huit heures au plus tard. Le président en avertit le Seïmas à sa plus proche séance.

Art. 41 – Les représentants ne peuvent pas exercer de professions incompatibles avec leurs devoirs. Une loi spéciale fixe les professions qui sont compatibles ou incompatibles avec les devoirs d’un représentant au Seïmas.

Les représentants reçoivent pour l’exercice de leurs fonctions une indemnité qui est fixée par la loi (12).

 

IV. GOUVERNEMENT

 

Art. 42 – Le gouvernement se compose du président de la République. et du cabinet des ministres.

Art. 43 – Le président de la République est élu pour sept ans par des représentants spéciaux de la nation. Le mode et l’ordre de l’élection sont fixés par le Seïmas en une loi.

Art. 44 – Le président de la République, en prenant possession de ses fonctions, prête serment ou promet solennellement de veiller de toutes ses forces sur les intérêts de la République et de la nation, de défendre les lois, d’exercer consciencieusement ses fonctions et d’être également juste pour tous.

Art. 45 – Peut être élu président de la République tout citoyen lithuanien éligible au Seïmas et âgé de quarante ans au moins.

Art. 46 – Le président de la République continue ses fonctions jusqu’au moment où un autre est élu.

Le même citoyen peut être réélu président de la République.

Art. 47 – Si le président de la République quitte le territoire de l’État, tombe malade et ne peut pas exercer ses fonctions, démissionne ou meurt, il est suppléé par le président du Seïmas.

En cas de démission, de destitution ou de mort du président de la République, il est procédé à l’élection d’un nouveau président.

Art. 48 – Le président représente la République, délivre les lettres de créance aux représentants diplomatiques, reçoit les agents des puissances étrangères et ratifie les traités conclus avec d’autres États.

Art. 49 – Le président de la République désigne le premier ministre, nomme les autres ministres et le contrôleur d’État présentés par le premier ministre; il relève de leurs fonctions tout le conseil des ministres ou les ministres individuellement et le contrôleur d’État.

Art. 50 – Le président de la République nomme et relève de leurs fonctions les officiers de tous grades, ainsi que les fonctionnaires de la République dont la nomination et la révocation lui sont dévolues par la loi.

Art. 51 – Le président de la République promulgue les lois.

Les lois votées par le Seïmas sont promulguées par le président de la République dans le délai d’un mois à compter du jour où leur texte lui a été soumis.

Le président de la République a le droit, dans le délai d’un mois à compter du jour de la transmission de la loi, de retourner au Seïmas, en vue d’un second examen, la loi adoptée par ce dernier, en y joignant ses observations. Si après une deuxième discussion le Seïmas la maintient à la majorité de 2/3 des voix de tous les représentants, le président de la République est tenu de la promulguer (13).

Art. 52 – Le président de la République exerce le droit de grâce et, dans les cas prévus par la loi, celui de rétablir les droits enlevés ou restreints par les tribunaux.

Art. 53 – Le président de la République a le droit de dissoudre le Seïmas.

En l’absence du Seïmas ou dans les intervalles de ses sessions, le président de la République peut décréter des lois ayant force obligatoire jusqu’à leur modification par le Seïmas. En l’absence du Seïmas ou en cas d’impossibilité de convoquer une session extraordinaire, le président de la République exerce les pouvoirs du Seïmas tels qu’ils sont prévus par les articles 31, 32 et 64. Après la réunion du nouveau Seïmas, il est procédé à la réélection du président de la République.

Les élections au nouveau Seïmas doivent avoir lieu soixante jours au plus tard après la dissolution du Seïmas. Le mandat d’un nouveau Seïmas court à compter du jour de son élection.

Art. 54 – En vue de la coordination, de la préparation et de la discussion des lois et de leurs projets est créé le Conseil d’État (Valstybis Taryba). Sa composition, ses droits et devoirs seront fixés par une loi spéciale (14).

Art. 55 – Le président de la République est le chef suprême de toutes les forces armées de la République.

Art. 56 – Le président de la République a le droit de prendre part aux séances du cabinet des ministres et de les présider, et celui d’exiger du cabinet ou des ministres séparément des rapports écrits concernant leur gestion.

Art. 57 – Tous les actes du président de la République, à l’exception de celui qui relève de ses fonctions le cabinet des ministres, doivent, pour être valables, être contresignés par le premier ministre ou par le ministre intéressé. La responsabilité du décret incombe au ministre qui l’a contresigné.

Art. 58 – Le cabinet des ministres (15) se compose du premier ministre et des autres ministres. Le nombre des ministres et la répartition de leurs attributions sont fixés par la loi.

Art. 59 – En prenant possession de leurs fonctions, les ministres et le contrôleur d’État prêtent serment ou promettent solennellement d’exercer consciencieusement et impartialement leurs fonctions et d’observer les lois.

Art. 60 – Le cabinet des ministres est solidairement responsable devant le Seïmas pour la politique générale du gouvernement, et chaque ministre individuellement pour la gestion du département dont il est chargé.

Le cabinet des ministres, et chaque ministre individuellement, est tenu de donner sa démission si le Seïmas lui refuse sa confiance à la majorité des 3/5 des voix de l’ensemble des membres.

Art. 61 – Le cabinet des ministres élabore et soumet au Seïmas les projets de lois (16).

Art. 62 – Le cabinet des ministres est chargé de l’exécution des lois, de la conduite de la politique intérieure et étrangère, de la sauvegarde du territoire de la République et de l’ordre intérieur.

Art. 63 – Le contrôleur d’État a le droit de prendre part, avec voix consultative, aux séances du cabinet des ministres.

Art. 64 La mise en accusation du premier ministre ou d’un ministre quelconque ou du contrôleur d’État pour délit commis dans l’exercice de ses fonctions ou pour crime de haute trahison peut être ordonnée par le Seïmas décidant à la majorité des 3/5 de tous les représentants (17).

Une fois la mise en accusation prononcée, l’affaire est soumise au jugement du Tribunal suprême de Lithuanie.

Art. 65 – La mise en accusation du président de la République pour les délits prévus par l’article 64 ne peut être ordonnée que par la majorité des 3/4 de tous les membres du Seïmas.

 

V. JUSTICE

 

Art. 66 – Les tribunaux statuent, conformément aux lois, au nom de la République (18).

Art. 67 – Une décision judiciaire ne peut être modifiée ou annulée que par une autre décision judiciaire suivant l’ordre prévu dans les lois.

L’amnistie est accordée par la voie législative.

Art. 68 – L’organisation, la compétence (19) et la juridiction des tribunaux son fixées par la loi (20).

Art. 69 – Il n’y a qu’un seul Tribunal suprême pour tout le territoire de la République.

Art. 70 – La justice est égale pour tous les citoyens.

Les militaires sont, pour délits de service, jugés par des tribunaux spéciaux.

Des tribunaux extraordinaires ne peuvent être institués qu’en temps de guerre ou en cas de proclamation de l’état de guerre (siège).

 

VI. AUTONOMIE LOCALE (21)

 

Art. 71 – Les communes rurales et les villes jouissent du droit d’autonomie dans les limites fixées par les lois.

Le mode et l’ordre des élections des organes d’autonomie locale sont fixés par la loi (22).

Art. 72 – Les organes d’autonomie gèrent les intérêts économiques et culturels conformément aux prescriptions des lois et aux obligations administratives qui leur sont assignées par les lois (23).

Art. 73 – Le gouvernement veille à ce que les organes d’autonomie locale remplissent leurs fonctions et à ce que leurs actes ne soient pas contraires aux lois de l’État (24).

 

VII. DROITS DES MINORITÉS NATIONALES (25)

 

Art. 74 – Les minorités nationales formant une partie notable des citoyens ont le droit, dans les limites fixées par les lois, de gérer sur des bases d’autonomie leurs intérêts nationaux culturels (instruction populaire, bienfaisance, mutualité) et d’élire, en se conformant aux prescriptions des lois, des organes représentatifs chargés de la gestion de ces intérêts.

Art. 75 – Les minorités nationales mentionnées à l’article 74 ont le droit, en vertu des lois correspondantes, d’imposer leurs membres de taxes destinées à subvenir aux besoins des oeuvres de leur culture propre; elles reçoivent une part équitable des sommes que l’État et les administrations autonomes consacrent aux besoins de l’instruction populaire et de la bienfaisance, si ces besoins ne sont pas assurés par les établissements généraux entretenus par l’État et les administrations autonomes.

 

VIII. DÉFENSE DE LA RÉPUBLIQUE

 

Art. 76 – Tous les citoyens de la République participent à la défense de son territoire de la manière prévue par les lois.

Art. 77 – En vue de la défense de la République des forces armées sont organisées. L’organisation des forces, le mode de recrutement, la durée et le genre du service sont fixés par la loi.

Art. 78 – L’État assure aux familles des militaires et aux militaires eux-mêmes qui, étant au service militaire, ont perdu leur santé ou leur vie, protection et entretien.

 

IX. INSTRUCTION PUBLIQUE (26)

 

Art. 79 – L’éducation des enfants est le devoir suprême des parents (27).

Art. 80 – Les écoles sont fondées par l’État, les administrations autonomes, les organisations sociales et les personnes privées. Toutes les écoles sont sous le contrôle de l’État dans les limites fixées par les lois.

Art. 81 – L’instruction religieuse est obligatoire dans les écoles, à l’exception de celles créées pour les enfants dont les parents n’appartiennent à aucune organisation confessionnelle. L’enseignement religieux doit être donné en conformité des exigences de l’organisation confessionnelle à laquelle appartient l’élève.

Art. 82 – L’enseignement primaire est obligatoire.

Le temps et l’ordre de l’introduction de l’enseignement primaire obligatoire sont fixés par la loi.

Dans les écoles entretenues par l’État ou les administrations autonomes l’enseignement primaire est gratuit.

Art. 83 – Les écoles confessionnelles privées, si elles répondent au programme minimum fixé par les lois, reçoivent, du trésor de l’État, sur les sommes prévues au budget pour les besoins de l’instruction, une part en rapport avec le nombre de citoyens et d’élèves appartenant officiellement à l’organisation confessionnelle dont la doctrine est enseignée dans ces écoles.

 

X. MATIÈRES CONFESSIONNELLES ET CULTURELLES

 

Art. 84 – A toutes les organisations confessionnelles existantes en Lithuanie l’État reconnaît un droit égal de s’administrer conformément à leurs canons ou statuts, avec la liberté de professer publiquement leur doctrine confessionnelle et de célébrer les cérémonies de leur religion, de fonder et de gérer les édifices consacrés à leur culte, les écoles, les institutions d’éducation et de bienfaisance, de fonder des monastères, congrégations confessionnelles et associations fraternelles, d’imposer leurs membres de taxes destinées à subvenir aux besoins des organisations confessionnelles, d’acquérir des biens meubles et immeubles et de les administrer (28).

Les organisations confessionnelles possèdent dans l’État le statut de personnes morales.

Les ecclésiastiques sont exempts des obligations militaires.

Art. 85 – L’État reconnaît les organisations confessionnelles nouvelles s’il n’y a dans leur doctrine religieuse ou morale ni dans leur statut rien de contraire à la morale publique. Les conditions de la naissance et de l’existence de telles organisations sont fixées par la loi.

Art. 86 – Les actes de naissance, de mariage et de décès dressés pour les croyants par les ministres de leur culte, s’ils sont conformes aux prescriptions de la loi, ont valeur légale en Lithuanie, et les citoyens ne sont pas tenus de les renouveler devant une autre autorité.

Art. 87 – Les lois respectent les dimanches et les autres jours fériés reconnus par l’État.

Art. 88 – Les militaires doivent disposer d’un temps libre leur permettant de remplir leurs devoirs religieux.

Aux personnes retenues dans les hôpitaux, prisons et autres établissements publics doit être ménagée la possibilité de remplir leurs devoirs religieux.

 

XI. BASES DE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE DE L’ÉTAT

 

Art. 89 – Tout citoyen jouit de la liberté de travail et d’initiative dans tous les domaines de l’activité économique.

La vie économique est dirigée de manière que chaque citoyen puisse avoir travail.

Art. 90 – Les lois reconnaissent aux branches particulières de l’économie une autonomie spéciale. Seront créées par voie législative des chambres d’agriculture, de commerce, d’industrie, de travail et autres, dont la collaboration avec le gouvernement en vue de régulariser la vie économique sera fixée par la loi.

Art. 91 – La possession foncière est basée sur le principe de la propriété privée. L’État conserve le droit de réglementer la possession foncière (29) de telle manière que des conditions propices soient aménagées pour une production régulière dans le domaine de l’économie agraire, en particulier pour l’essor des petites et des moyennes propriétés (30).

 

XII. FINANCES DE L’ÉTAT

 

Art. 92 – L’imposition des taxes sur les habitants, l’imputation des dépenses sur le trésor de l’État, l’émission d’un emprunt intérieur ou l’émission du papier-monnaie ne peuvent avoir lieu que par la voie legislative.

Art. 93 – Le contrôleur d’État surveille les recettes et les dépenses, les domaines et les dettes de l’État, ainsi que la comptabilité publique.

Art. 94 – Le contrôleur d’État établit chaque année un rapport sur l’exécution du budget pour l’exercice écoulé et le soumet au Seïmas le 15 octobre au plus tard.

Art. 95 – Le cabinet des ministres prépare chaque année le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’année nouvelle et le soumet au Seïmas aux fins d’approbation le 15 octobre au plus tard.

Art. 96 – Le montant des budgets de recettes et de dépenses de l’État est fixé annuellement avant le commencement de l’année budgétaire, et pour chaque année séparément.

Art. 97 – L’année budgétaire commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

 

XIII. PROTECTION SOCIALE

 

Art. 98 – La force de travail humain est sauvegardée et protégée par une loi spéciale.

L’État, par des lois particulières, prend soin du travailleur en cas de maladie, de vieillesse, d’accidents et de chômage.

Art. 99 – Le mariage est la base de la vie familiale. Il est fondé sur l’égalité des droits des deux sexes.

La santé de la famille et le bien-être social sont sauvegardés et favorisés par des lois spéciales.

La maternité est l’objet de la protection particulière de l’État.

Art. 100 – La santé et la morale publiques sont protégées par des lois spéciales.

Art. 101 – Les écoles de tous les degrés sont également accessibles à chacun.

Art. 102 – L’ensemble des citoyens d’une commune a le droit, en vue de favoriser l’abstinence, de décider quant à la tenue des débits de boissons spiritueuses dans les limites du rayon habité par eux.

 

XIV. RÉVISION ET COMPLÉMENT DE LA CONSTITUTION

 

Art. 103 – Ont le droit de proposer une modification ou un complément à la Constitution le Seïmas, le gouvernement, ou cinquante mille citoyens jouissant du droit électoral.

Art. 104 – Le Seïmas doit adopter le projet portant modification ou addition à la Constitution qui lui est soumis à la majorité des trois cinquièmes des voix de l’ensemble des représentants.

La modification ou l’addition à la Constitution adoptée par le Seïmas est soumise à la décision de la nation, si le président de la République ou cinquante mille citoyens jouissant du droit électoral au Seïmas l’exigent dans les trois mois à compter du jour où a été publiée son adoption ou son rejet.

Une modification ou une addition à la Constitution que le Seïmas aura adoptée sans qu’une telle demande ait été introduite entre en vigueur trois mois après le jour de sa promulgation (31).

 

XV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES (32)

 

Art. 105 – Sur l’initiative du gouvernement ou de cinquante mille citoyens jouissant du droit électoral au Seïmas, les lois adoptées ou rejetées par le Seïmas peuvent être soumises à la décision de la nation par voie de consultation populaire.

Le mode et l’ordre de la consultation prévue par l’article 104 seront fixés par la loi.

Art. 106 – Les lois en vigueur en Lithuanie au jour de la promulgation de la présente Constitution qui ne sont pas contraires à son contenu et qui n’auront pas été abrogées ou modifiées par la voie législative prescrite par elle restent en vigueur.

Art. 107 – La présente Constitution de l’État lithuanien entrera en vigueur dès sa promulgation; toutefois elle sera ratifiée par voie de consultation de la nation dans le délai de dix ans au plus tard.

 

 

 

(1) La version allemande de Jakob Robinson (Iahrb. des öfflentl. Rechts, t. XVI, 1928) est donnée, d’abord et intégralement du texte du 1er août 1922, p. 315 sv., puis, et avec indication des concordances des nouveaux articles et des anciens, de la Constitution du 15 mai 1928, p. 323. – L’édition ci-dessus a été établie d’après le texte même reçu de la Légation de la Lithuanie.

(2 et 3) La détermination des frontières avec la Lettonie par la convention du 28 septembre 1920 (A. Rouzier, La Constitution de la Lithuanie, p. 29), et avec la Prusse orientale selon l’article 28 du traité de Versailles, n’a fait aucune difficulté; au contraire, à l’égard de la Pologne, la Lithuanie a multiplié les protestations et les résistances, spécialement quant au partage de la zone neutre entre Suwalki et Vilna et a l’attribution de Vilna: V. le fasc. Le conflit lithuano-polonais publié par son ministre des affaires étrangères; l’historique sommaire préparé par le secrétariat de la Société des Nations sur la question des zones neutres entre la Pologne et la Lithuanie, J. O., ann. IV, 1923, n° 5, p. 485; le livre de M. Câsimir Grauzinis, La question de Vilna, Paris, 1927; les articles Stanislas Kutrzeba, La question de Wilno, dans Rev. gén. de dr. intern. publ, t. XXXV, 1928, p. 626 sv.; G. Chklaver, Autour de Vilna, dans Rev. de dr. intern., t. II, 1928, p. 224 sv. – Cpr. les résolutions du Conseil de la Société des Nations, des 13 janvier et 17 mai 1922, 3 février et 21 avril 1923, et la décision, 15 mars 1923, de la Conférence des ambassadeurs (Rouzier, op. cit., p. 43) englobant Vilna dans l’État polonais (Livre jaune lithuanien, p. 379 sv.). La Lithuanie, dans les lettres de M. Galvanauskas à M. Poincaré (16 avril 1923, ib., p. 582 sv.) et au secrétariat de la Société des Nations (24 mai 1924), a contesté la force obligatoire de la décision, encore qu’elle eût sollicité le concours et accepté la compétence de la Conférence dans la note du 18 novembre 1922 où elle demandait aux grandes puissances d’user du droit prévu pour elles par l’article 87 du traité de Versailles Cf. Question de Vilna: Consultations de MM. A. de Lapradelle, Louis Le Fur et André N. Mandelstam... Paris, 1928. Néanmoins la décision a été enregistrée au secrétariat de la Société des Nations pour être insérée au Recueil des traités Cpr. G. Scelle, La situation juridique de Vilna et de son territoire, dans Rev. gén. de dr. intern. publ., t. XXXV, 1928, p. 730 sv. En dernier lieu, une conférence polono-lithuanienne, réunie, après onze mois de tractations à Berlin, Varsovie et Kovno, au début de novembre 1928, à Koenigsberg, en présence du président supérieur de la province de Prusse orientale, n’aboutit, hormis un accord relatif au trafic local sur la zone frontière, qu’à un échec complet au sujet du retour de Vilna à la Lithuanie et de l’établissement de communications ferroviaires directes entre Vilna et Kovno (Stéph. Aubac, La conférence polono-lithuanienne de Koenigsberg, dans Journ. des Débats, nos 5, 7, 9 novembre 1928.

(4) Cf. la loi provisoire sur l’acquisition et la perte de la nationalité lithuanienne, du 9 janvier 1919, complétée successivement par celles des 29 mars 1920, 9 juin 1922 et 30 novembre 1923.

(5 et 6) Un concordat a été signé, entre le Saint-Siège et la Lithuanie, à Rome, le 27 septembre 1927. V. son texte, Rev. gén. de dr. intern. publ., t. XXXV, 1928, p. 843. - Rpr. la Constitution apostolique Lituanorum gente, du 4 avril 1926, dans am. Giannini, I Concordati postbellici, p. 169.

(7) Cf. la loi sur la presse, du 30 novembre 1919, modif. 20 juin 1925 et 9 juillet 1926, dans Zeitschrift f. osteuropæisches Recht, t. III, 1927, p. 531.

(8) Cf. la loi sur les réunions, du 21 février 1920, modif. 20 juin 1925 et 6 juillet 1926, ib., p. 746.

(9) Le jeu réservé à l’expropriation semble être une légitimation des mesures prises par le Seïmas à l’égard de la propriété foncière par la loi du 15 février 1922, laquelle avait été amorcée par le décret spécial du 3 août 1920, sur l’attribution des terres aux militaires blessés et à leurs familles, et a été complétée par celle du 14 avril 1924, relative à la nationalisation et à la répartition des biens fonciers de tout le territoire lithuanien, aux fins tout ensemble de remédier à leur défaut ou insuffisance, de favoriser l’économie rurale et principalement les petites et moyennes propriétés (V. infra, p. 157, art. 92) et de nationaliser les richesses telles que les forêts (Cf. Rouzier, Op. cit., p. 121 sv.).

(10) Cf. la loi électorale du 1er août 1922.

(11) V. sur la procédure de publication (Verkundung) la loi du 5-22 décembre 1923, ib., p. 529.

(12) L. 24 juillet 1923, modifiée par celle du 24 octobre 1924, qui a porté l’indemnité de 650 à 900 lites par mois.

(13) A disparu en 1928 le dernier alinéa de l’article 50 du texte de 1922, suivant lequel au cas où le Seïmas, à la majorité des 2/3 de ses membres, déclarait urgente la promulgation d’une loi, celle-ci ne pouvait être retournée par le président de la République au Seïmas pour une seconde délibération».

(14) Cette loi a été promulguée au Journal officiel lithuanien (Vyriausybes Zinios), n° 283, du 21 septembre 1928. Elle porte: 2. Le Conseil d’État élabore les projets de codification des lois et, en général, systématise et coordonne les lois en vigueur. - 3. Le Conseil d’État, lorsqu’il constate la discordance des ordres, des règlements et des instructions des organes exécutifs avec les lois en vigueur, en donne communication au conseil des ministres ou au ministre compétent. - 4. Le Conseil d’État, en coordonnant les lois en vigueur, peut soulever la question de la nécessité, soit de créer de nouvelles lois, soit de compléter ou de modifier des lois en vigueur. - 5. Le Conseil d’État délibère sur les projets de loi qui lui ont été soumis par le conseil des ministres ou par l’organe législatif, et il prépare lui-même de tels projets sur la demande du conseil des ministres. - 6. La délibération et la coordination des projets de loi assurées, le Conseil d’État les envoie, dans le délai prévu, avec ses remarques et ses explications, au conseil des ministres. - 7. Les ministres compétents ou leurs délégués prennent part aux séances tenues par le Conseil d’État pour la délibération ou la préparation des projets de loi. - 8. Le Conseil d’État a le droit de demander aux ministres, ainsi qu’aux institutions ressortissant a leurs départements, les informations et les données nécessaires sur les questions délibérées. - 9. Le Conseil d’État soumet au président de la République, Si celui-ci en fait la demande, son opinion motivée sur les projets de loi adoptés par le conseil des ministres ou par l’organe législatif. – 10. Le président de la République nomme et destitue le président du Conseil d’État et son suppléant et les membres du conseil.

(15) Dans la Constitution du 1er août 1922, un article 57 remettait au premier ministre le soin de «soumettre la liste des ministres choisis à l’approbation du président de la République», et à celui-ci le droit de relever les ministres de leurs fonctions».

(16) Les manières de résoudre les conflits entre Seïmas et gouvernement ont enlevé sa valeur à l’alinéa 2 du texte de 1922, en tant qu’il donnait aux ministres demeurés en minorité au sein du cabinet quant au vote des projets de Lois... le droit de formuler leur avis séparé, ensemble ses motifs, dans une lettre destinée à être transmise au Seïmas avec le projet adopté par le cabinet».

(17) L’article excepte de la règle le président de la République qui lui était soumis d’après le ci-devant § 63, et il remplace l’exigence de la majorité absolue par celle des 3/5.

(18) Sur l’absence de juridiction administrative en Lithuanie, V. Römer, Administracinis Teismas, 1928, Kaunas, p. 333.

(19) A disparu de la Constitution nouvelle le § 68 de celle de 1922: «Les tribunaux statuent sur la légalité des arrêtés administratifs».

(20) Il semble que la loi «provisoire» du 16 janvier 1919 soit encore en vigueur, et les codes russes demeurés applicables: seules des modifications formelles sont intervenues, celle notamment relative à une Haute-Cour qui fait fonction de juridiction d’appel et de cassation pour certaines affaires.

(21) La division administrative du territoire est faite en départements (Apskritis), arrondissements (Valseins) et petites circonscriptions (Siniuna) formées généralement par un domaine ou par la réunion de plusieurs petites campagnes. Dans les départements et arrondissements l’administration est remise, selon la loi du 10 avril 1919 (complétée et modifiée le 23 juillet 1924), à des municipalités: celles d’arrondissement sont constituées par une assemblée législative (Taryba), un organe exécutif (aoldyba) et une commission de vérification de la situation financière; celles de département ont, de même, Taryba et Valdyba ayant compétence et pouvoir sur l’étendue et dans les frontières fixées par la Taryba de ce département d’accord avec celles des départements voisins et sauf confirmation de la direction des municipalités du ministère de l’intérieur. Les villes ont une municipalité d’arrondissement ou de département, selon qu’elles ont plus de trois ou de dix mille habitants. Les Siniunas ne sont pas au régime des municipalités, encore que leur organisation présente avec celui-ci de réelles analogies, du fait de leur assemblée (Krivulé) composée de tous les habitants et de l’exécuteur de leurs décisions (Siniuna) qui est le subordonné du chef d’arrondissement et qu’il doit informer de ces décisions.

(22) Cette prévision a remplacé la règle, écrite à l’ancien § 70 al. 2, des élections «sur la base du suffrage universel, égal, direct et secret».

(23) L’article 71 de la Constitution de 1918 ne faisait pas mention de ces obligations administratives et spécifiait, alin. 2, «le droit de lever des impôts pour les besoins de l’administration autonome locale, en se conformant aux lois fiscales édictées à cette fin».

(24) Avec l’alinéa 2 du § 72 a disparu l’attribution aux tribunaux de la compétence pour régler en dernier ressort les conflits entre les organes d’autonomie locale et ceux du gouvernement.

(25) La protection des minorités, contre-partie dans les traités de paix de 1919-1920 de l’application du principe des nationalités au partage des territoires, fut recommandée à la Lithuanie comme à tous les États nouveaux, lors de la demande d’admission dans la Société des Nations (Lettre du secrét. gén., 14 septembre 1921) et promise par son représentant au Conseil M. Sidzikanskas, séance du 12 mai 1922, J. off. de la Soc. des Nat., juin 1922, p. 524-536; la déclaration déposée, à fin de ratification, sur le bureau de l’assemblée lithuanienne ne fut pas examinée par le Seïmas, motif pris de ce qu’elle n’était pas de la catégorie des actes internationaux visés à l’article 30 de la Constitution, mais ressortissait uniquement de la compétence de l’exécutif; en conséquence, le gouvernement lithuanien et le Conseil de la S. des N. (Cf. ib., février 1924, p. 332-384) déclarèrent être d’accord sur l’entrée en vigueur au 31 décembre 1923 de la déclaration du 12 mai 1922, et quant à la décision «que les stipulations de cette déclaration, dans la mesure où elles affectent des personnes appartenant à des minorités de race, de langue ou de religion, seront placées sous la garantie de la Société des Nations” : Cf. le texte de cette déclaration enregistrée le 6 février 1924 par le secrétariat de la S. des N., dans Rec. des traités de la S. des N., t. XXII, p. 394. - En fait (Cf. Rouzier, op. cit., p. 119, note), l’attention du Conseil a été attirée sur la condition des minorités en Lithuanie, par une note collective (11 décembre 1924) rédigée par l’Espagne, la Grande-Bretagne et la Tchécoslovaquie comme membres du Conseil chargés, en exécution de la résolution générale du 5 septembre 1923 (J. off. de la S. des N., novembre 1923, p. 1290), de l’examen des pétitions adressées à la Société: le mémorandum fourni le 6 mars 1925 par le gouvernement lithuanien et sa déclaration orale du 14 ont paru au Conseil (séance du 10 juin, ib., juillet 1925, p. 864) suffire pour écarter les doutes.

(26) Cf. L. 6 octobre 1922, compl. 21 mai 1924, sur l’enseignement primaire; 27 février 1925, sur le secondaire et le supérieur.

(27) Non au titre de droit, mais comme renforcement du monopole étatique d’éducation, Jakob Robinson, op. cit., p. 325, n. 11.

(28) Cf. le Concordat (précité, p. 148, n. 1) du 27 septembre 1927, ratifié par la Lithuanie le 20 octobre, et par le Vatican le 6 décembre, Regierungsanzeiger, n° 264.

(29) Un alinéa 3 dans l’ancien article 90 (Con 1922) prévoyait «le morcellement des grandes propriétés foncières suivant l’ordre prescrit par la loi».

(30) Cf. la loi du 15 février-29 mars 1922, modifiée le 14 avril 1924. Elle a été discutée, du point de vue des articles 1er et 4 al. 1 de la Déclaration lithuanienne du 12 mai 1922 à la S. des N. et de l’article 10 de cette Constitution [Rpr sur l’affaire des colons allemands en Pologne, et sur la notion de l’égalité de fait un mémoire de M. Schiffer, Actes et documents relatifs aux arrêts et avis de la Cour permanente de justice intern., série C, n° 3, 3e sess., t. I, p. 601], comme réalisant au détriment des minorités nationales polonaises en Lithuanie «un traitement différentiel», i. e. différent en fait de celui réservé aux autres individus: P. Fauchille et M. Sibert, La loi agraire lithuanienne et les droits des minorités polonaises, dans Rev. gén. de dr. intern. publ., t. XXXII. 1925, p. 5.

(31) L’article 103 de la Constitution de 1918, dans ses alinéas 4 et 5, tenait pour rejetée toute modification ou addition à la Constitution au vote de laquelle n’aurait pas participé la moitié au moins des électeurs ou contre laquelle se serait prononcée la moitié au moins des votants, - et, au contraire, pour applicable à dater de sa promulgation celle que le Seïmas aurait adoptée à la majorité des 4/5 de ses membres.

(32) Elles sont spéciales à la Constitution de 1922 et toutes différentes des articles 106 à 118 de celle de 1918.

 

 

 

 

 

FONTE:

F.-R. e P. Dareste, Les Constitutions modernes; Europe II, Recueil Sirey, Paris 1929.



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