CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE

PROMULGUÉE LE 23 MAI 1926

MODIFIÉE PAR LES LOIS CONSTITUTIONNELLES

DU 17 OCTOBRE 1927 ET DU 8 MAI 1929

 

 

TITRE I

DISPOSITIONS FONDAMENTALES

 

CHAPITRE PREMIER

DE L’ÉTAT ET DU TERRITOIRE

 

Art. 1er – Le Grand-Liban est un État unitaire, indépendant. Ses frontières sont celles qui ont été reconnues officiellement par le Gouvernement de la République française, mandataire, et par la Société des Nations, et qui le limitent actuellement.

Art. 2 – Aucune partie du territoire libanais ne peut être aliénée ou cédée.

Art. 3 – Les limites des circonscriptions administratives ne peuvent être modifiées que par une loi.

Art. 4 – Le Grand-Liban est une république; Beyrouth est sa capitale.

Art. 5 – Le drapeau libanais est bleu, blanc, rouge en bandes verticales égales, avec un cèdre sur la partie blanche.

 

Chapitre 2

Des Libanais, de leurs droits et de leurs devoirs

 

Art. 6 – La nationalité libanaise, la manière dont elle s’acquiert, se conserve et se perd seront déterminées par la loi.

Art. 7 – Tous les Libanais sont égaux devant la loi. Ils jouissent également des droits civils et politiques et sont également assujettis aux charges et devoirs publics, sans distinction aucune.

Art. 8 – La liberté individuelle est garantie et protégée. Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les dispositions de la loi. Aucune infraction, aucune peine ne peut être établie que par la loi.

Art. 9 – La liberté de conscience est absolue. En rendant hommage au Très-Haut, l’État respecte toutes les confessions et en garantit et protège le libre exercice, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’ordre public. Il garantit également aux populations, à quelque rite qu’elles appartiennent, le respect de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux.

Art. 10 – L’enseignement est libre en tant qu’il n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs et qu’il ne touche pas à la dignité des confessions. Il ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés d’avoir leurs écoles, sous réserve des prescriptions générales sur l’instruction publique édictées par l’État.

Art. 11 – L’arabe est la langue nationale officielle dans toutes les administrations de l’État. Le français est également langue officielle; une loi spéciale déterminera les cas où il en sera fait usage.

Art. 12 – Tous les citoyens libanais sont également admissibles à tous les emplois publics sans autre motif de préférence que leur mérite et leur compétence et suivant les conditions fixées par la loi. Un statut spécial régira les fonctionnaires de l’État suivant les administrations auxquelles ils appartiennent.

Art. 13 – La liberté d’exprimer sa pensée par la parole ou par la plune, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté d’association sont garanties dans les limites fixées par la loi.

Art. 14 – Le domicile est inviolable. Nul ne peut y pénétrer que dans les cas prévus par la loi et selon les formalités prescrites par elle.

Art. 15 – La propriété est sous la protection de la loi. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique dans les cas établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.

 

TITRE II

DES POUVOIRS

 

Chapitre 1

Dispositions générales

 

Art. 16 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927).

Le pouvoir législatif s’exerce par une seule Assemblée: la Chambre des députès.

Art. 17 – Le pouvoir exécutif est confié au Président de la République, qui l’exerce avec l’assistance des ministres, dans les conditions établies par la présente Constitution.

Art. 18 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927).

L’initiative des lois appartient au Président de la République et à la Chambre des députés.

Art. 19 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927).

Pour qu’une loi puisse être promulguée, il faut qu’elle ait été votée par la Chambre.

Art. 20 – Le pouvoir judiciaire, fonctionnant dans les cadres d’un statut établi par la loi et assurant aux juges et aux justiciables les garanties indispensables, est exercé par les tribunaux de différents ordres et degrés. La loi fixe les limites et les conditions et l’inamovibilité des magistrats. Les juges sont indépendants dans l’exercice de leur magistrature. Les arrêts et jugements de tous les tribunaux sont rendus et exécutés au nom du Peuple libanais.

Art. 21 – Est électeur tout citoyen libanais âgé de 21 ans révolus, qui remplit les conditions prévues par la loi électorale.

 

CHAPITRE 2

DU POUVOIR LÉGISLATIF

 

Art. 22 – (Abrogé par la Loi costitutionelle du 17 octobre 1927).

Art. 23 – (Abrogé par la Loi costitutionelle du 17 octobre 1927).

Art. 24 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927).

La Chambre des députés comprend:

1.      Des députés élus dont le nombre et le mode d’élection sont déterminés par les dispositions de l’arrêté N. 1307 qui restera en vigueur jusqu’à l’élaboration d’une nouvelle loi électorale par l’Assemblée;

2.      Des députés nommés par décret du Président de la République pris en Conseil des ministres, selon les modalités de la loi électorale en vigueur, en ce qui concerne la représentation des communautés et des cinconscriptions électorales.

Le nombre des députés nommés est égal à la moitié des députés élus.

Art. 25 – En cas de dissolution de la Chambre des députés, l’acte de dissolution doit contenir convocation des électeurs pour des élections nouvelles, devant avoir lieu dans un délai né dépassant pas trois mois.

 

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CHAMBRE

 

Art. 26 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

La Chambre et le pouvoir exécutif siègent à Beyrouth.

Art. 27 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

Le membre de la Chambre représente toute la nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs ou par le pouvoir qui le nomme.

Art. 28 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927 et 8 mai 1929)

Il n’y a aucune incompatibilité entre le mandat de député et la charge de ministre. Les ministres peuvent être pris indistinctement tant dans la Chambre qu’en dehors d’elle.

Art. 29 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

Les cas d’inaptitude à la qualité de député sont déterminés par la loi.

Art. 30 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

Les députés nommés ont les mêmes droits, garanties, immunités et obligations que les députés élus, et doivent remplir les mêmes conditions que lesdits députés élus.

Toutefois, les députés élus sont seuls compétents pour juger la validité du mandat des membres élus. Aucun mandat ne peut être invalidité qu’à la majorité des deux tiers des voix des députés élus.

Art. 31 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

Toute réunion de la Chambre en dehors du temps légal de session est illicite et nulle de plein droit.

Art. 32 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

La Chambre se réunit chaque année en deux sessions ordinaires. La première s’ouvre le premier mardi qui suit le 15 mars et termine à la fin du mois de mai. La seconde s’ouvre le premier mardi qui suit le 15 octobre. Elle est consacrée avant tous autres travaux à la discussion et au vote du budget. Elle dure jusqu’à la fin de l’année.

Art. 33 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

L’ouverture et la clôture des sessions ordinaires ont lieu de plein droit aux dates fixées par l’article 32.

Le Président de la République peut convoquer la Chambre en session extraordinaire. L’ouverture et la clôture des sessions extraordinaires sont fixées par décret.

L’ordre du jour en est fixé par le décret de convocation.

Le Président de la République est tenu de convoquer la Chambre des députés, si la majorité absolue des membres composant légalement l’Assemblée le demande.

Art. 34 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

La Chambre ne peut valablement se constituer que par la présence de la majorité des membre qui la composent légalement.

Les votes sont émis à la majorité des voix. En cas de partage égal, la question mise en délibération est rejetée.

Art. 35 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

Les discussions de la Chambre sont publiques. Toutefois, la Chambre se forme en comité secret sur la demande du Gouvernement ou de cinq de ses membres. Elle décide ensuite si la discussion doit être reprise en public sur le même sujet.

Art. 36 – Le votes sont émis à haute voix ou par assis et levé, sauf quand il s’agit d’élections, auquel cas, le scrutin est secret. Sur l’ensemble des lois et sur la question de confiance, on vote toujours par appel nominal et à haute voix.

Art. 37 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927 et 8 mai 1929)

Le droit, pour tout député, de mettre en cause la responsabilité des ministres est absolu durant les sessions ordinaires et extraordinaires.

Il ne pourra être délibéré et voté sur une proposition de cette nature que cinq jours au moins après le dépôt qui en aura été fait sur le Bureau de l’Assemblée et sa communication au ministre ou aux ministres intéressés.

Art. 38 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

Toute proposition de loi qui aura été rejetée par la Chambre ne pourra être représentée dans la même session.

Art. 39 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

Aucun membre de la Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions ou votes émis par lui pendant la durée de son mandat.

Art. 40 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté pour infraction à la loi pénale qu’avec l’autorisation de la Chambre, sauf dans le cas de flagrant délit.

Art. 41 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

En cas de vacance d’un siège de la Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois par voie d’élection ou de nomination selon le cas. Le mandat du nouveau membre ne durera que jusqu’à l’expiration du mandat de celui qu’il remplace. Il ne sera pas pourvu à la vacance si la Chambre est à moins de six mois de l’expiration de ses pouvoirs.

Art. 42 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

Les élections générales pour le renouvellement de l’Assemblée et la nomination des députés nommés ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l’expiration de leur mandat.

Art. 43 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

La Chambre fait son règlement intérieur.

Art. 44 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

A l’ouverture de la session d’octobre, la Chambre, réunie sous la présidence de son doyen d’âge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit séparément, au scrutin secret et à la majorité absolue des sufrages exprimés, un président, un vice-président, et deux secrétaires. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, le plus âge est déclaré élu.

Art. 45 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

Les membres de la Chambre ne volent que s’ils sont présents à la séance; le vote par procuration n’est pas admis.

Art. 46 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

La Chambre a seule le droit de maintenir l’ordre dans son sein par l’intermédiaire de son président.

Art. 47 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

Toute pétition à la Chambre ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit d’apporter des pétitions en personne ou à la barre.

Art. 48 – (ainsi modifié, 17 octobre 1921)

L’indemnité des membres de la Chambre est déterminée par une loi.

 

Chapitre 4

Du pouvoir executif

 

Art. 49 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927 et 8 mai 1929)

Le Président de la République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages, par la Chambre des députés. Après le premier tour de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de six ans. Il ne pourra être réélu qu’après un intervalle de six années. Nul n’est éligible à la Présidence de la République s’il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés.

Paragraphe transitoire – Le Président actuel de la République ne bénéficie pas du présent article, en tant qu’il porte la durée du mandat présidentiel de trois ans à six ans. En conséquence, les fonctions du Président actuel cesseront le 26 mai 1932.

Art. 50 – Avant de prendre possession de ses fonctions, le Président de la République prête serment de fidélité, devant le Parlement, à la Nation libanaise et à la Constitution, dans les termes suivants:

«Je jure par le Dieu Tout-Puissant d’observer la Constitution et les loi du Peuple libanais, de maintenir l’indépendance du Liban et l’intégrité du territoire».

Art. 51 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

Le Président de la République promulgue les lois lorsqu’elles ont été votées par la Chambre. Il en assure l’exécution; il dispose à cet effet du pouvoir réglementaire sans pouvoir modifier les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.

Il a le droit de faire grâce. Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.

Art. 52 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

Sous réserve des dispositions de l’article 3 de la Charte du Mandat, le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance à la Chambre aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’État le permettent.

Les traités qui engagent les finances de l’État, les traités de commerce et, en général, les traités qui ne peuvent être dénoncés à l’expiration de chaque année, ne sont définitifs qu’après avoir été votés par la Chambre.

Art. 53 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

Le Président de la République nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un président du Conseil des ministres; il nomme une partie des députés, conformément à l’article 24: il nomme à tous les emplois pour lesquels le mode de nomination ne sera pas autrement déterminé par la loi; il préside aux solennités nationales.

Art. 54 – Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par le ou les ministres intéressés. Il est fait exception pour la nomination et la révocation des ministres.

Art. 55 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927 et 8 mai 1929)

Le Président de la République peut, par décret motivé, pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres, dissoudre la Chambre des députés, avant l’expiration légale de son mandat.

En ce cas, les collèges électoraux sont réunis comme il est prévu à l’article 25, et la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.

Art. 56 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée; il doit promulguer dans les cinq jours les lois dont la promulgation par un vote exprès de la Chambre aura été déclarée urgente.

Art. 57 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut demander une seule fois une nouvelle délibération, qui ne peut lui être refusée.

Quand le Président de la République use de ce droit, il n’est tenu de promulguer une loi que si cette loi a été votée à la Chambre en seconde délibération, par la majorité absolue des membres composant légalement cette Assemblée.

Art. 58 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

Le Président de la République peut rendre exécutoire, par décret pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres, tout projet qui aura été déclaré préalablement urgent par le Gouvernement par le décret de transmission pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres et sur lequel la Chambre n’aura pas statué dans les quarante jours qui suivront sa communication à l’Assemblée.

Art. 59 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

Le Président de la République peut ajourner la Chambre pour une durée n’excédant pas un mois. Il ne peut le faire deux fois dans la même session.

Art. 60 – Le Président de la République n’est responsable des actes de sa fonction que dans le cas de violation de la Constitution ou de haute trahison; sa responsabilité pour les délits de droit commun est soumise aux lois ordinaires. Pour ces délits comme pour la violation de la Constitution et pour la haute trahison, il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés décidant à la majorité des trois quarts des membres de l’Assemblée entière; il ne peut être jugé que par la Haute Cour prévue à l’article 80. Le ministère public près la Haute Cour est exercé par deux magistrat nommés chaque année par la Cour de cassation en Assemblée générale.

Art. 61 – Le Président de la République mis en accusation est suspendu de ses foncions, et la Présidence est vacante jusqu’à ce que la Haute Cour décide.

Art. 62 – En cas de vacance de la Présidence de la République, pour quelque raison que ce soit, le pouvoir exécutif est exercé, à titre intérimaire, par le Conseil des ministres.

Art. 63 – La dotation du Président de la Républiqueest déterminée par la loi. Elle ne peut, pendantla magistraturede Président, être diminuée ni augmentée.

Art. 64 – Les ministres ont la direction supérieure de tous les services de l’État qui relévent de leurs départements respectifs. Ils assurent, chacun en ce qui le concerne, l’application des lois et des règlements.

Art. 65 – Nul ne peut être ministre s’il n’est libanais.

Art. 66 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

Les ministres sont solidairement responsables devant la Chambre de la politique, générale du Gouvernement et individuellement de leurs actes personnels. Le programme d’ensemble du Gouvernement est préparé et exposé à la Chambre par le président du Conseil ou par un ministre agissant en son nom.

Art. 67 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

Les ministres ont le libre accès de la Chambre et doivent être entendus quand ils de demandent. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires de leur département.

Art. 68 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

Lorsque, conformément à l’article 37, la Chambre déclare n’avoir plus confiance dans un ministre, ce ministre est tenu de se démettre.

Art. 69 – (abrogé le 8 mai 1929)

Art. 70 – La Chambre des députés a le droit de mettre les ministres en accusation pour haute trahison ou pour manquement grave aux devoirs de leur charge. La mise en accusation ne peut être décidée qu’à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée entière. Une loi spéciale déterminera la responsabilité civile des ministres.

Art. 71 – Le ministre mis en accusation est jugé par la Haute Cour.

Art. 72 – Le ministre abandonne sa charge aussitôt qu’il est mis en accusation.

La démission du ministre n’empêche pas que les poursuites soient initiées ou continuées.

 

TITRE III

 

A) Élection du Président de la République

 

Art. 73 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

Un mois au moins et deux mois au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président de la République, la Chambre se réunit sur la convocation de son président pour l’élection du nouveau président.

A défaut de convocation, cette réunion aura lieu de plein droit le dixiéme jour avant le terme de la magistrature présidentielle.

Art. 74 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

En cas de varance de la Présidence par dècès, démission ou pour toute autre cause, l’Assemblée se réunit immédiatement et de plein droit pour élire un nouveau président. Si au moment où se produit la vacance, la Chambre se trouve dissoute, les collèges électoraux sont convoqués sans retard et, aussitôt les élections faites, la Chambre se réunit de plein droit.

Art. 75 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

La Chambre réunie pour élire le Président de la République constitue un collège électoral et non une assemblée délibérante. Elle doit procéder uniquement, sans délai ni debat, à l’élection du Chef de l’État.

 

B) RÉVISION DE LA CONSTITUTION

 

Art. 76 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

La Constitution peut être revisée sur l’initiative du Président de la République.

Dans ce cas, le Gouvernement saisira l’Assemblée d’un project de loi constitutionnelle.

Art. 77 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

La Constitution peut être revisée sur l’initiative de la Chambre des députés. Ce droit s’exerce de la façon suivante:

La Chambre peut, au cours d’une session ordinaire et sur la proposition de dix de ses membres au moins, émettre, à la majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement, le vœu que la Constitution soit revisée. Les artices et les questions visées dans le vœu doivent être limitativement énumérés et précisés.

Le Président de la Chambre transmet le vœu au Gouvernement en lui demandant d’établir un projet de loi constitutionelle.

Si le Gouvernement approuve le vœu de l’Assemblée, il doit préparer le projet de loi y relatif et en saisir l’Assemblée dans le délai de quatre mois; si le Gouvernement n’est pas d’accord avec l’Assemblée, il lui renvoie le vœu émis par elle afin qu’elle en délibère à nouveau. Si l’Assemblée maintient son vœu à la majorité des trois quarts des membres la composant légalement, il est loisible au Président de la République, soit d’acquiescer au désir de l’Assemblée, soit de prendre un décret de dissolution et de procéder à de nouvelles élections dans le délai de trois mois.

Si la nouvelle Assemblée insiste sur la nécessité de la revision, le Gouvernement est obligé d’acquiescer au vœu de l’Assemblée et de présenter le projet de loi dans le délai de quatre mois.

 

C) FONCTIONNNEMENT DE L’ASSEMBLÉE

 

Art. 78 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

La Chambre saisie d’un projet de loi constitutionnelle ne doit, jusqu’au vote définitif, s’occuper que de la revision.

Elle ne peut déliberer et voter que sur les articles et questions limitativement énumérés et précisés au projet qui lui a été transmis.

Art. 79 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

La Chambre des députés, saisie d’un projet de loi constitutionnelle, ne peut valablement délibérer et voter que lorsque la majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement se trouve réunie. Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres qui composent légalement l’Assemblée.

Le Président de la République est tenu de promulguer la loi constitutionnelle dans les mêmes conditions et formes que la loi ordinaire. Il peut dans le délai fixé pour la promulgation, demander une nouvelle délibération. Il y sera procédé également à la majorité des deux tiers.

 

TITRE IV

 DISPOSITIONS DIVERSES

 

A) HAUTE COUR

 

Art. 80 – (ainsi modifié, 17 octobre 1921)

La Haute Court se compose de sept députés élus par la Chambre des députés et des huit plus hauts magistrats libanais, pris par ordre d’ancienneté, sous la présidence du magistrat le plus élevé en grade.

Les arrêts de condamnation de la Haute Cour sont rendus à la majorité de dix vox. Une loi déterminera la procédure à suivre devant cette Cour.

 

b) Finances

 

Art. 81 – Les impôts sont établis pour l’utilité commune. On ne pourra lever les impôts au Grand-Liban que conformément à une loi uniforme s’appliquant à tout le territoire sans exception.

Art. 82 – Aucun impôt ne peut être modifié ou supplimé qu’en vertu d’une loi.

Art. 83 – Chaque année, au début de la session d’octobre, le Gouvernement soumet à la Chambre des députés, pour examen et approbation, le budget général des recettes et des dépenses de l’État pour l’année suivante. Le budget est voté article par article.

Art. 84 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

La Chambre ne peut, au cours de la discussion du budget et des projets de loi portant ouverture de crédits supplémentaires ou extraordinaires, relever les crédits proposés dans le projet de budget ou dans les projets susindiqués, ni par voie d’amendement ni par voie de proposition indépendante. Mais, cette discussion terminée, l’Assemblée peut voter des lois comportant des dépenses nouvelles.

Art. 85 – (ainsi modifié, 17 octobre 1921)

Aucun crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale.

Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues rendent nécessaire des dépenses urgentes, le Président de la République peut, par décret pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres, ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, ou opérer tous virements de crédits. Ces crédits ne peuvent dépasser 1.500 livres par article. Les mesures ainsi édictées sont soumises à la ratification de la Chambre à la première session qui suit.

Art. 86 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

Si la Chambre des députés n’a pas définitivament statué sur le project de budget avant l’expiration de la session consacrée à l’examen du budget, le Président de la République convoquera l’Assemblée à une session extraordinaire expirant fin janvier pour poursuivre la discussion de budget; si, à la fin de cette session extraordinaire, il n’est pas définitivement statué sur le badget, le Président de la République pourra, par décret pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres, rendre le projet de budget exécutoire dans la forme où il a été présenté à la Chambre.

Le président ne pourra exercer cette faculté que si le projet de budget a été présenté à la Chambre quinze jours au moins avant le commencement de la session.

Au cours de ladite session extraordinaire, les impôts, contributions, taxes, droits et autres recettes cointinuet d’être perçus comme précédemment.

Les dépences du mois de janvier sont engagées sur la base du douzième provisoire de l’exercice précédent, majorées des crédits additionnels et supplementaires permanents et diminuées des réductions permanentes.

Art. 87 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927)

Le compte définitif de l’Administration des finances pour l’exercice clos doit être soumis à la Chambre et approuvé avant la promulgation du budget du deuxième exercice après celui auquel le compte se référe.

Art. 88 – Aucun emprunt public, aucun engagement pouvant grever le Trésor ne pourront être contractés qu’en vertu d’une loi.

Art. 89 – Aucune cession, ayant pour objet l’expoitation d’une richesse naturelle du pays ou un service d’utilité publique, ni aucun monopole ne peuvent être accordés qu’en vertu d’une loi et pour un temps limité.

 

Titre V

Dispositions relatives à la Puissance mandataire

ET À LA SOCIETÉ DES NATIONS

 

Art. 90 – Les pouvoirs établis par la présente Constitution s’exerceront sous réserve des droits et des devoirs de la Puissance mandataire, tels qu’ils résultent de l’article 22 du Pacte de la Sociétés des Nations et de l’Acte de mandat.

Art. 91 – L’État du Grand-Liban demandera, dès que les circonstances le permettront, son admission à la Sociétés des Nations en ayant recours aux bons offices de la Puissance mandataire.

Art. 92 – La présente Constitution affirme la volonté de paix et de bonne entente du Grand-Liban avec tous les pays et particulierèment les pays limitrophes sous le mandat français, avec lesquels le Grand-Liban entend maintenir, dans l’esprit le plus conciliant et le plus pacifique, à charge de réciprocité, les plus cordiales.

Art. 93 – La présente Constitution comporte, pour le Grand-Liban, l’engagement solennel de confier à l’arbitrage de la Puissance mandataire le réglement des conflits qui pourraient menacer la paix. A cet effet, le Grand-Liban est prêt à passer avec ses voisins et tous autres États intéressés les convention nécessaires, acceptant qu’elles comportent la clause d’arbitrage obligatoire de tous les conflits.

Art. 94 – Le Gouvernement libanais se mettra d’accord avec le représentant de la Puissance mandataire à l’effet de créer une délégation libanaise à Paris, et des postes d’attachés libanais auprès des représentants diplomatiques et consulaires de la République française dans les villes de l’étranger où le nombre des résidents libanais justifie cette mesure.

Le Gouvernement libanais fera tout ce qui sera en son pouvoir pour maintenir un contact étroit entre les Libanais émigrés et la mère patrie.

 

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

 

Art. 95 – A titre transitoire et conformément aux dispositions de l’article premier de la Charte du mandat et dans ne intention de justice et de concorde, les communautés seront equitablement représentées dans les emplois publics et dans la composition du ministère, sans que cela puisse cependant nuire au bien de l’État.

Art. 96 – La répartition des sièges sénatoriaux entre les communautés se fera, conformément aux dispositions des articles 22 et 95, dans la proportion suivante: 5 maronites, 3 sunnites, 3 chiites, 2 grecs-orthodoxes, 1 grec-catholique, 1 druse, 1 minoritaire.

Art. 97 – Le Conseil représentatif actuel, aprés le vote de la présente Constitution, fonctionnera jusq’à l’expiration de son mandat en prenant le nom de «Chambre des députés».

Art. 98 – Afin de rendre immédiatement possible l’application intégrale de la présente Constitution, le premier Sénat libanais, composé comme il est prévu aux articles 22 et 96, sera nommé par le Haut Commissaire de la République française pour une période allant seulement jusq’à la fine de l’année 1928.

Art. 99 – Le Sénat nouvellement constitué procédera, à la première séance qui suivra sa convocation par le Haut Commissaire, à la nomination d’un président, d’un vice-président et de deux secrétaires dans les conditions prévues à l’article 44 de la présente Constitution. Il sera procédé de même à chaque renouvellement de l’Assemblée.

A la première séance qui suit chaque renouvellement de la Chambre des députés, celle-ci procédera à la constitution de son Bureau dans les conditions prévues à l’article 44 précité.

Les bureaux des deux Chambres nommés dans ces conditions resteront en fonction jusqu’à la session d’octobre suivant.

Art. 100 – Dans le mois qui suivra la constitution du Sénat, le Congrès se réunira sur la convocation du président du Sénat pour l’élection du Président de la République.

Art. 101 – A partir du 1er septembre 1926, l’État du «Grand-Liban» portera le nom de «République libanaise», sans aucun changement ni modification d’aucune sorte.

Art. 102 – La présente Constitution est placée sous la sauvegarde de la République française, en sa qualité de mandataire de la Société des Nations. Toutes les dispositions législatives contraires à la présente Constitution sont abrogées.

 

ArtICLE 51 – de la Loi constitutionnelle du 17 octobre 1927

 

Disposition transitoire – Les membres du Sénat et de la Chambre des députés actuels se réuniront pour constituer jusqu’à la fin de la législature actuelle la Chambre des députés préuve à l’article premier de la présente loi constitutionnelle.

En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause d’un siège occupé par un membre du Sénat actuel, il sera procédé à une nouvelle nomination dans les conditions fixées à l’article 24.

 

IV

ARRÊTÉ DU HAUT COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, N° 3111, DU 14 MAI 1930, PROMULGUANT LA CONSTITUTION DE L’ÉTAT DE SYRIE

 

Le Haut Commissaire de la République française,

Vu l’Acte de mandat du 24 juillet 1922,

Vu le Décret du 23 novembre 1920 fixant les pouvoirs du Haut Commissaire,

Vu le Décret du 3 septembre 1926, portant nomination du Haut Commissaire,

Vu les travaux de l’Assemblée constituante de l’État de Syrie, réunie à Damas du 9 juin au 11 août 1928,

Et les échanges de vues ultérieurs avec le Bureau de l’Assemblée,

Arrête:

Art. 1er – L’État de Syrie est régi par la Constitution annexée au présent arrêté.

Art. 2 – Cette Constitution, dont le texte est publié et promulguê en annexe au présent arrêté, entrera en vigueur après l’élection des membres de la Chambre des députés, dont la date sera fixée ultérieurement par arrêté du Haut Commissaire.

Art. 3 – Pendant la durée du Mandat, les pouvoirs établis par la Constitution s’exerceront sous réserve des droits et des devoirs de la Puissance mandataire, tels qu’ils résultent de l’article 22 du Pacte de la Société des Nations et de l’Acte de mandat.

La réserve inscrite à l’article 116 de la Constitution, pour assurer la conformité de ce texte avec le principes qui régissent la situation actuelle de la Syrie au regard de la Puissance mandataire et de la Société des Nations, portera effet jusqu’à la conclusion avec un gouvernement régulièrement constitué du traité appelé a définir à nouveau, avec l’assentiment de la Société des Nations, les conditions d’application du Mandat, suivant les principes inscrits à l’article 22 du Pacte, pour tenir compte de l’évolution accomplie et des progrès réalisés.

 

Beyrouth, le 14 mai 1930.

 

Le Haut Commissaire

(Signé) Henri Ponsot.

 

Le Secrétaire général,

(Signé) D. Tetreau.

 

Publié à Damas le 22 mai 1930.

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Giannini, Le costituzioni degli stati del vicino oriente, Istituto per l’Oriente, Roma 1931.

 



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