CONSTITUTION
DE LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE PROMULGUÉE
LE 23 MAI 1926 MODIFIÉE
PAR LES LOIS CONSTITUTIONNELLES DU 17
OCTOBRE 1927 ET DU 8 MAI 1929 TITRE
I DISPOSITIONS
FONDAMENTALES CHAPITRE
PREMIER DE L’ÉTAT ET DU TERRITOIRE Art. 1er –
Le Grand-Liban est un État unitaire, indépendant. Ses frontières sont celles
qui ont été reconnues officiellement par le Gouvernement de la République
française, mandataire, et par la Société des Nations, et qui le limitent
actuellement. Art. 2 – Aucune
partie du territoire libanais ne peut être aliénée ou cédée. Art. 3 – Les
limites des circonscriptions administratives ne peuvent être modifiées que par
une loi. Art. 4 – Le
Grand-Liban est une république; Beyrouth est sa capitale. Art. 5 – Le
drapeau libanais est bleu, blanc, rouge en bandes verticales égales, avec un
cèdre sur la partie blanche. Chapitre
2 Des
Libanais, de leurs droits et de leurs devoirs Art. 6 – La
nationalité libanaise, la manière dont elle s’acquiert, se conserve et se perd
seront déterminées par la loi. Art. 7 – Tous les
Libanais sont égaux devant la loi. Ils jouissent également des droits civils et
politiques et sont également assujettis aux charges et devoirs publics, sans
distinction aucune. Art. 8 – La
liberté individuelle est garantie et protégée. Nul ne peut être arrêté ou
détenu que suivant les dispositions de la loi. Aucune infraction, aucune peine
ne peut être établie que par la loi. Art. 9 – La
liberté de conscience est absolue. En rendant hommage au Très-Haut, l’État
respecte toutes les confessions et en garantit et protège le libre exercice, à
condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’ordre public. Il garantit
également aux populations, à quelque rite qu’elles appartiennent, le respect de
leur statut personnel et de leurs intérêts religieux. Art. 10 –
L’enseignement est libre en tant qu’il n’est pas contraire à l’ordre public et
aux bonnes mœurs et qu’il ne touche pas à la dignité des confessions. Il ne
sera porté aucune atteinte au droit des communautés d’avoir leurs écoles, sous
réserve des prescriptions générales sur l’instruction publique édictées par l’État. Art. 11 – L’arabe
est la langue nationale officielle dans toutes les administrations de l’État.
Le français est également langue officielle; une loi spéciale déterminera les
cas où il en sera fait usage. Art. 12 – Tous les
citoyens libanais sont également admissibles à tous les emplois publics sans
autre motif de préférence que leur mérite et leur compétence et suivant les
conditions fixées par la loi. Un statut spécial régira les fonctionnaires de
l’État suivant les administrations auxquelles ils appartiennent. Art. 13 – La
liberté d’exprimer sa pensée par la parole ou par la plune, la liberté de la
presse, la liberté de réunion et la liberté d’association sont garanties dans
les limites fixées par la loi. Art. 14 – Le
domicile est inviolable. Nul ne peut y pénétrer que dans les cas prévus par la
loi et selon les formalités prescrites par elle. Art. 15 – La
propriété est sous la protection de la loi. Nul ne peut être privé de sa propriété
que pour cause d’utilité publique dans les cas établis par la loi et moyennant
une juste et préalable indemnité. TITRE
II DES
POUVOIRS Chapitre
1 Dispositions
générales Art. 16 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927). Le pouvoir
législatif s’exerce par une seule Assemblée: la Chambre des députès. Art. 17 – Le
pouvoir exécutif est confié au Président de la République, qui l’exerce avec
l’assistance des ministres, dans les conditions établies par la présente
Constitution. Art. 18 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927). L’initiative des
lois appartient au Président de la République et à la Chambre des députés. Art. 19 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927). Pour qu’une loi
puisse être promulguée, il faut qu’elle ait été votée par la Chambre. Art. 20 – Le
pouvoir judiciaire, fonctionnant dans les cadres d’un statut établi par la loi
et assurant aux juges et aux justiciables les garanties indispensables, est
exercé par les tribunaux de différents ordres et degrés. La loi fixe les
limites et les conditions et l’inamovibilité des magistrats. Les juges sont
indépendants dans l’exercice de leur magistrature. Les arrêts et jugements de
tous les tribunaux sont rendus et exécutés au nom du Peuple libanais. Art. 21 – Est
électeur tout citoyen libanais âgé de 21 ans révolus, qui remplit les
conditions prévues par la loi électorale. CHAPITRE 2 DU POUVOIR LÉGISLATIF Art. 22 – (Abrogé
par la Loi costitutionelle du 17 octobre 1927). Art. 23 – (Abrogé
par la Loi costitutionelle du 17 octobre 1927). Art. 24 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927). La Chambre des
députés comprend: 1.
Des députés
élus dont le nombre et le mode d’élection sont déterminés par les dispositions
de l’arrêté N. 1307 qui restera en vigueur jusqu’à l’élaboration d’une nouvelle
loi électorale par l’Assemblée; 2.
Des députés
nommés par décret du Président de la République pris en Conseil des ministres,
selon les modalités de la loi électorale en vigueur, en ce qui concerne la
représentation des communautés et des cinconscriptions électorales. Le nombre des députés nommés est égal à la
moitié des députés élus. Art. 25 – En cas
de dissolution de la Chambre des députés, l’acte de dissolution doit contenir
convocation des électeurs pour des élections nouvelles, devant avoir lieu dans
un délai né dépassant pas trois mois. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS
RELATIVES A LA CHAMBRE Art. 26 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) La Chambre et le
pouvoir exécutif siègent à Beyrouth. Art. 27 – (ainsi modifié, 17 octobre 1927) Le membre de la
Chambre représente toute la nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être
donné par ses électeurs ou par le pouvoir qui le nomme. Art. 28 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927 et 8 mai 1929) Il n’y a aucune
incompatibilité entre le mandat de député et la charge de ministre. Les
ministres peuvent être pris indistinctement tant dans la Chambre qu’en dehors
d’elle. Art. 29 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) Les cas
d’inaptitude à la qualité de député sont déterminés par la loi. Art. 30 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) Les députés nommés
ont les mêmes droits, garanties, immunités et obligations que les députés élus,
et doivent remplir les mêmes conditions que lesdits députés élus. Toutefois, les
députés élus sont seuls compétents pour juger la validité du mandat des membres
élus. Aucun mandat ne peut être invalidité qu’à la majorité des deux tiers des
voix des députés élus. Art. 31 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) Toute réunion de
la Chambre en dehors du temps légal de session est illicite et nulle de plein
droit. Art. 32 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) La Chambre se
réunit chaque année en deux sessions ordinaires. La première s’ouvre le premier
mardi qui suit le 15 mars et termine à la fin du mois de mai. La seconde
s’ouvre le premier mardi qui suit le 15 octobre. Elle est consacrée avant tous
autres travaux à la discussion et au vote du budget. Elle dure jusqu’à la fin
de l’année. Art. 33 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) L’ouverture et la
clôture des sessions ordinaires ont lieu de plein droit aux dates fixées par
l’article 32. Le Président de la
République peut convoquer la Chambre en session extraordinaire. L’ouverture et
la clôture des sessions extraordinaires sont fixées par décret. L’ordre du jour en
est fixé par le décret de convocation. Le Président de la
République est tenu de convoquer la Chambre des députés, si la majorité absolue
des membres composant légalement l’Assemblée le demande. Art. 34 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) La Chambre ne peut
valablement se constituer que par la présence de la majorité des membre qui la
composent légalement. Les votes sont
émis à la majorité des voix. En cas de partage égal, la question mise en
délibération est rejetée. Art. 35 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) Les discussions de
la Chambre sont publiques. Toutefois, la Chambre se forme en comité secret sur
la demande du Gouvernement ou de cinq de ses membres. Elle décide ensuite si la
discussion doit être reprise en public sur le même sujet. Art. 36 – Le votes
sont émis à haute voix ou par assis et levé, sauf quand il s’agit d’élections,
auquel cas, le scrutin est secret. Sur l’ensemble des lois et sur la question
de confiance, on vote toujours par appel nominal et à haute voix. Art. 37 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927 et 8 mai 1929) Le droit, pour
tout député, de mettre en cause la responsabilité des ministres est absolu
durant les sessions ordinaires et extraordinaires. Il ne pourra être
délibéré et voté sur une proposition de cette nature que cinq jours au moins
après le dépôt qui en aura été fait sur le Bureau de l’Assemblée et sa
communication au ministre ou aux ministres intéressés. Art. 38 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) Toute proposition
de loi qui aura été rejetée par la Chambre ne pourra être représentée dans la
même session. Art. 39 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) Aucun membre de la
Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions ou votes
émis par lui pendant la durée de son mandat. Art. 40 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) Aucun membre de la
Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté pour
infraction à la loi pénale qu’avec l’autorisation de la Chambre, sauf dans le
cas de flagrant délit. Art. 41 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) En cas de vacance
d’un siège de la Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux
mois par voie d’élection ou de nomination selon le cas. Le mandat du nouveau
membre ne durera que jusqu’à l’expiration du mandat de celui qu’il remplace. Il
ne sera pas pourvu à la vacance si la Chambre est à moins de six mois de
l’expiration de ses pouvoirs. Art. 42 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) Les élections
générales pour le renouvellement de l’Assemblée et la nomination des députés
nommés ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l’expiration de leur
mandat. Art. 43 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) La Chambre fait son
règlement intérieur. Art. 44 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) A l’ouverture de
la session d’octobre, la Chambre, réunie sous la présidence de son doyen d’âge,
les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit séparément,
au scrutin secret et à la majorité absolue des sufrages exprimés, un président,
un vice-président, et deux secrétaires. Au troisième tour de scrutin, la
majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, le plus âge est
déclaré élu. Art. 45 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) Les membres de la
Chambre ne volent que s’ils sont présents à la séance; le vote par procuration
n’est pas admis. Art. 46 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) La Chambre a seule
le droit de maintenir l’ordre dans son sein par l’intermédiaire de son
président. Art. 47 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) Toute pétition à
la Chambre ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit
d’apporter des pétitions en personne ou à la barre. Art. 48 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1921) L’indemnité des
membres de la Chambre est déterminée par une loi. Chapitre
4 Du
pouvoir executif Art. 49 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927 et 8 mai 1929) Le Président de la
République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des
suffrages, par la Chambre des députés. Après le premier tour de scrutin, la
majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de six
ans. Il ne pourra être réélu qu’après un intervalle de six années. Nul n’est
éligible à la Présidence de la République s’il ne remplit les conditions
requises pour être éligible à la Chambre des députés. Paragraphe transitoire – Le Président actuel de la République ne
bénéficie pas du présent article, en tant qu’il porte la durée du mandat
présidentiel de trois ans à six ans. En conséquence, les fonctions du Président
actuel cesseront le 26 mai 1932. Art. 50 – Avant de
prendre possession de ses fonctions, le Président de la République prête
serment de fidélité, devant le Parlement, à la Nation libanaise et à la
Constitution, dans les termes suivants: «Je jure par le
Dieu Tout-Puissant d’observer la Constitution et les loi du Peuple libanais, de
maintenir l’indépendance du Liban et l’intégrité du territoire». Art. 51 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) Le Président de la
République promulgue les lois lorsqu’elles ont été votées par la Chambre. Il en
assure l’exécution; il dispose à cet effet du pouvoir réglementaire sans
pouvoir modifier les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution. Il a le droit de
faire grâce. Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi. Art. 52 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) Sous réserve des
dispositions de l’article 3 de la Charte du Mandat, le Président de la
République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance à la
Chambre aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’État le permettent. Les traités qui
engagent les finances de l’État, les traités de commerce et, en général, les
traités qui ne peuvent être dénoncés à l’expiration de chaque année, ne sont
définitifs qu’après avoir été votés par la Chambre. Art. 53 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) Le Président de la
République nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un
président du Conseil des ministres; il nomme une partie des députés,
conformément à l’article 24: il nomme à tous les emplois pour lesquels le mode
de nomination ne sera pas autrement déterminé par la loi; il préside aux
solennités nationales. Art. 54 – Chacun
des actes du Président de la République doit être contresigné par le ou les
ministres intéressés. Il est fait exception pour la nomination et la révocation
des ministres. Art. 55 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927 et 8 mai 1929) Le Président de la
République peut, par décret motivé, pris sur l’avis conforme du Conseil des
ministres, dissoudre la Chambre des députés, avant l’expiration légale de son
mandat. En ce cas, les
collèges électoraux sont réunis comme il est prévu à l’article 25, et la
nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze jours qui suivent la
proclamation des résultats des élections. Art. 56 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) Le Président de la
République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au
Gouvernement de la loi définitivement adoptée; il doit promulguer dans les cinq
jours les lois dont la promulgation par un vote exprès de la Chambre aura été
déclarée urgente. Art. 57 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) Dans le délai fixé
pour la promulgation, le Président de la République peut demander une seule
fois une nouvelle délibération, qui ne peut lui être refusée. Quand le Président
de la République use de ce droit, il n’est tenu de promulguer une loi que si
cette loi a été votée à la Chambre en seconde délibération, par la majorité
absolue des membres composant légalement cette Assemblée. Art. 58 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) Le Président de la
République peut rendre exécutoire, par décret pris sur l’avis conforme du
Conseil des ministres, tout projet qui aura été déclaré préalablement urgent
par le Gouvernement par le décret de transmission pris sur l’avis conforme du
Conseil des ministres et sur lequel la Chambre n’aura pas statué dans les
quarante jours qui suivront sa communication à l’Assemblée. Art. 59 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) Le Président de la
République peut ajourner la Chambre pour une durée n’excédant pas un mois. Il
ne peut le faire deux fois dans la même session. Art. 60 – Le
Président de la République n’est responsable des actes de sa fonction que dans
le cas de violation de la Constitution ou de haute trahison; sa responsabilité
pour les délits de droit commun est soumise aux lois ordinaires. Pour ces
délits comme pour la violation de la Constitution et pour la haute trahison, il
ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés décidant à la
majorité des trois quarts des membres de l’Assemblée entière; il ne peut être
jugé que par la Haute Cour prévue à l’article 80. Le ministère public près la
Haute Cour est exercé par deux magistrat nommés chaque année par la Cour de
cassation en Assemblée générale. Art. 61 – Le
Président de la République mis en accusation est suspendu de ses foncions, et
la Présidence est vacante jusqu’à ce que la Haute Cour décide. Art. 62 – En cas
de vacance de la Présidence de la République, pour quelque raison que ce soit,
le pouvoir exécutif est exercé, à titre intérimaire, par le Conseil des
ministres. Art. 63 – La
dotation du Président de la Républiqueest déterminée par la loi. Elle ne peut,
pendantla magistraturede Président, être diminuée ni augmentée. Art. 64 – Les
ministres ont la direction supérieure de tous les services de l’État qui
relévent de leurs départements respectifs. Ils assurent, chacun en ce qui le
concerne, l’application des lois et des règlements. Art. 65 – Nul ne
peut être ministre s’il n’est libanais. Art. 66 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) Les ministres sont
solidairement responsables devant la Chambre de la politique, générale du
Gouvernement et individuellement de leurs actes personnels. Le programme
d’ensemble du Gouvernement est préparé et exposé à la Chambre par le président du
Conseil ou par un ministre agissant en son nom. Art. 67 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) Les ministres ont
le libre accès de la Chambre et doivent être entendus quand ils de demandent.
Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires de leur
département. Art. 68 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) Lorsque,
conformément à l’article 37, la Chambre déclare n’avoir plus confiance dans un
ministre, ce ministre est tenu de se démettre. Art. 69 – (abrogé
le 8 mai 1929) Art. 70 – La
Chambre des députés a le droit de mettre les ministres en accusation pour haute
trahison ou pour manquement grave aux devoirs de leur charge. La mise en
accusation ne peut être décidée qu’à la majorité des deux tiers des membres de
l’Assemblée entière. Une loi spéciale déterminera la responsabilité civile des
ministres. Art. 71 – Le
ministre mis en accusation est jugé par la Haute Cour. Art. 72 – Le
ministre abandonne sa charge aussitôt qu’il est mis en accusation. La démission du
ministre n’empêche pas que les poursuites soient initiées ou continuées. TITRE
III A)
Élection du Président de la République Art. 73 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) Un mois au moins
et deux mois au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président de la
République, la Chambre se réunit sur la convocation de son président pour
l’élection du nouveau président. A défaut de
convocation, cette réunion aura lieu de plein droit le dixiéme jour avant le
terme de la magistrature présidentielle. Art. 74 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) En cas de varance
de la Présidence par dècès, démission ou pour toute autre cause, l’Assemblée se
réunit immédiatement et de plein droit pour élire un nouveau président. Si au
moment où se produit la vacance, la Chambre se trouve dissoute, les collèges
électoraux sont convoqués sans retard et, aussitôt les élections faites, la
Chambre se réunit de plein droit. Art. 75 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) La Chambre réunie
pour élire le Président de la République constitue un collège électoral et non
une assemblée délibérante. Elle doit procéder uniquement, sans délai ni debat,
à l’élection du Chef de l’État. B)
RÉVISION DE LA CONSTITUTION Art. 76 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) La Constitution
peut être revisée sur l’initiative du Président de la République. Dans ce cas, le
Gouvernement saisira l’Assemblée d’un project de loi constitutionnelle. Art. 77 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) La Constitution
peut être revisée sur l’initiative de la Chambre des députés. Ce droit s’exerce
de la façon suivante: La Chambre peut,
au cours d’une session ordinaire et sur la proposition de dix de ses membres au
moins, émettre, à la majorité des deux tiers des membres qui la composent
légalement, le vœu que la
Constitution soit revisée. Les artices et
les questions visées dans le vœu doivent être limitativement énumérés et
précisés. Le Président de la
Chambre transmet le vœu au Gouvernement en lui demandant d’établir un projet de
loi constitutionelle. Si le Gouvernement
approuve le vœu de l’Assemblée, il doit préparer le projet de loi y relatif et
en saisir l’Assemblée dans le délai de quatre mois; si le Gouvernement n’est
pas d’accord avec l’Assemblée, il lui renvoie le vœu émis par elle afin qu’elle en délibère à nouveau. Si l’Assemblée
maintient son vœu à la majorité des trois quarts des membres la composant
légalement, il est loisible au Président de la République, soit d’acquiescer au
désir de l’Assemblée, soit de prendre un décret de dissolution et de procéder à
de nouvelles élections dans le délai de trois mois. Si la nouvelle
Assemblée insiste sur la nécessité de la revision, le Gouvernement est obligé
d’acquiescer au vœu de l’Assemblée et de présenter le projet de loi dans le
délai de quatre mois. C)
FONCTIONNNEMENT DE L’ASSEMBLÉE Art. 78 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) La Chambre saisie
d’un projet de loi constitutionnelle ne doit, jusqu’au vote définitif,
s’occuper que de la revision. Elle ne peut
déliberer et voter que sur les articles et questions limitativement énumérés et
précisés au projet qui lui a été transmis. Art. 79 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) La Chambre des
députés, saisie d’un projet de loi constitutionnelle, ne peut valablement
délibérer et voter que lorsque la majorité des deux tiers des membres qui la
composent légalement se trouve réunie. Les délibérations sont prises à la
majorité des deux tiers des membres qui composent
légalement l’Assemblée. Le Président de la
République est tenu de promulguer la loi constitutionnelle dans les mêmes
conditions et formes que la loi ordinaire. Il peut dans le délai fixé pour la
promulgation, demander une nouvelle délibération. Il y sera procédé également à
la majorité des deux tiers. TITRE
IV DISPOSITIONS DIVERSES A)
HAUTE COUR Art. 80 – (ainsi modifié, 17 octobre 1921) La Haute Court se compose de sept députés élus par
la Chambre des députés et des huit plus hauts magistrats libanais, pris par
ordre d’ancienneté, sous la présidence du magistrat le plus élevé en grade. Les arrêts de condamnation de la Haute Cour sont
rendus à la majorité de dix vox. Une loi déterminera la procédure à suivre
devant cette Cour. b)
Finances Art. 81 – Les
impôts sont établis pour l’utilité commune. On ne pourra lever les impôts au
Grand-Liban que conformément à une loi uniforme s’appliquant à tout le
territoire sans exception. Art. 82 – Aucun
impôt ne peut être modifié ou supplimé qu’en vertu d’une loi. Art. 83 – Chaque
année, au début de la session d’octobre, le Gouvernement soumet à la Chambre
des députés, pour examen et approbation, le budget général des recettes et des
dépenses de l’État pour l’année suivante. Le budget est voté article par
article. Art. 84 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) La Chambre ne
peut, au cours de la discussion du budget et des projets de loi portant
ouverture de crédits supplémentaires ou extraordinaires, relever les crédits
proposés dans le projet de budget ou dans les projets susindiqués, ni par voie
d’amendement ni par voie de proposition indépendante. Mais, cette discussion
terminée, l’Assemblée peut voter des lois comportant des dépenses nouvelles. Art. 85 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1921) Aucun crédit
extraordinaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale. Néanmoins, lorsque
des circonstances imprévues rendent nécessaire des dépenses urgentes, le
Président de la République peut, par décret pris sur l’avis conforme du Conseil
des ministres, ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, ou opérer
tous virements de crédits. Ces crédits ne peuvent dépasser 1.500 livres par
article. Les mesures ainsi édictées sont soumises à la ratification de la
Chambre à la première session qui suit. Art. 86 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) Si la Chambre des
députés n’a pas définitivament statué sur
le project de budget avant l’expiration de la session consacrée à l’examen du
budget, le Président de la République convoquera l’Assemblée à une session
extraordinaire expirant fin janvier pour poursuivre la discussion de budget;
si, à la fin de cette session extraordinaire, il n’est pas définitivement
statué sur le badget, le Président de la République pourra, par décret pris sur
l’avis conforme du Conseil des ministres, rendre le projet de budget exécutoire
dans la forme où il a été présenté à la Chambre. Le président ne
pourra exercer cette faculté que si le projet de budget a été présenté à la
Chambre quinze jours au moins avant le commencement de la session. Au cours de ladite
session extraordinaire, les impôts, contributions, taxes, droits et autres
recettes cointinuet d’être perçus comme précédemment. Les dépences du mois de janvier sont
engagées sur la base du douzième provisoire de l’exercice précédent, majorées
des crédits additionnels et supplementaires permanents et diminuées des
réductions permanentes. Art. 87 – (ainsi
modifié, 17 octobre 1927) Le compte
définitif de l’Administration des finances pour l’exercice clos doit être
soumis à la Chambre et approuvé avant la promulgation
du budget du deuxième exercice après celui auquel le compte se référe. Art. 88 – Aucun
emprunt public, aucun engagement pouvant grever le Trésor ne pourront être
contractés qu’en vertu d’une loi. Art. 89 – Aucune
cession, ayant pour objet l’expoitation d’une richesse naturelle du pays ou un
service d’utilité publique, ni aucun
monopole ne peuvent être accordés qu’en vertu d’une loi et pour un temps limité. Titre
V Dispositions
relatives à la Puissance mandataire ET À
LA SOCIETÉ DES NATIONS Art. 90 – Les
pouvoirs établis par la présente Constitution s’exerceront sous réserve des
droits et des devoirs de la Puissance mandataire, tels qu’ils résultent de
l’article 22 du Pacte de la Sociétés des Nations et de l’Acte de mandat. Art. 91 – L’État
du Grand-Liban demandera, dès que les circonstances le permettront, son
admission à la Sociétés des Nations en ayant recours aux bons offices de la
Puissance mandataire. Art. 92 – La
présente Constitution affirme la volonté de paix et de bonne entente du
Grand-Liban avec tous les pays et particulierèment les pays limitrophes sous le
mandat français, avec lesquels le Grand-Liban entend maintenir, dans l’esprit
le plus conciliant et le plus pacifique, à charge de réciprocité, les plus
cordiales. Art. 93 – La
présente Constitution comporte, pour le Grand-Liban, l’engagement solennel de
confier à l’arbitrage de la Puissance mandataire le réglement des conflits qui
pourraient menacer la paix. A cet effet, le Grand-Liban est prêt à passer avec
ses voisins et tous autres États intéressés les convention nécessaires,
acceptant qu’elles comportent la clause d’arbitrage obligatoire de tous les
conflits. Art. 94 – Le
Gouvernement libanais se mettra d’accord avec le représentant de la Puissance
mandataire à l’effet de créer une délégation libanaise à Paris, et des postes
d’attachés libanais auprès des représentants diplomatiques et consulaires de la
République française dans les villes de l’étranger où le nombre des résidents
libanais justifie cette mesure. Le Gouvernement
libanais fera tout ce qui sera en son pouvoir pour maintenir un contact étroit
entre les Libanais émigrés et la mère patrie. TITRE
VI DISPOSITIONS
FINALES ET TRANSITOIRES Art. 95 – A titre
transitoire et conformément aux dispositions de l’article premier de la Charte
du mandat et dans ne intention de justice et de concorde, les communautés
seront equitablement représentées dans les emplois publics et dans la
composition du ministère, sans que cela puisse cependant nuire au bien de
l’État. Art. 96 – La
répartition des sièges sénatoriaux entre les communautés se fera, conformément
aux dispositions des articles 22 et 95, dans la proportion suivante: 5
maronites, 3 sunnites, 3 chiites, 2 grecs-orthodoxes, 1 grec-catholique, 1
druse, 1 minoritaire. Art. 97 – Le
Conseil représentatif actuel, aprés le vote de la présente Constitution,
fonctionnera jusq’à l’expiration de son mandat en prenant le nom de «Chambre
des députés». Art. 98 – Afin de
rendre immédiatement possible l’application intégrale de la présente
Constitution, le premier Sénat libanais, composé comme il est prévu aux
articles 22 et 96, sera nommé par le Haut Commissaire de la République
française pour une période allant seulement jusq’à la fine de l’année 1928. Art. 99 – Le Sénat
nouvellement constitué procédera, à la première séance qui suivra sa
convocation par le Haut Commissaire, à la nomination d’un président, d’un
vice-président et de deux secrétaires dans les conditions prévues à l’article
44 de la présente Constitution. Il sera procédé de même à chaque renouvellement
de l’Assemblée. A la première
séance qui suit chaque renouvellement de la Chambre des députés, celle-ci
procédera à la constitution de son Bureau dans les conditions prévues à
l’article 44 précité. Les bureaux des
deux Chambres nommés dans ces conditions resteront en fonction jusqu’à la
session d’octobre suivant. Art. 100 – Dans le
mois qui suivra la constitution du Sénat, le Congrès se réunira sur la
convocation du président du Sénat pour l’élection du Président de la
République. Art. 101 – A
partir du 1er septembre 1926, l’État du «Grand-Liban» portera le nom
de «République libanaise», sans aucun changement ni modification d’aucune
sorte. Art. 102 – La
présente Constitution est placée sous la sauvegarde de la République française,
en sa qualité de mandataire de la Société des Nations. Toutes les dispositions
législatives contraires à la présente Constitution sont abrogées. ArtICLE
51 – de la Loi constitutionnelle du 17 octobre 1927 Disposition transitoire – Les membres du Sénat et de la Chambre
des députés actuels se réuniront pour constituer jusqu’à la fin de la
législature actuelle la Chambre des députés préuve à l’article premier de la
présente loi constitutionnelle. En cas de vacance
par décès, démission ou pour toute autre cause d’un siège occupé par un membre
du Sénat actuel, il sera procédé à une nouvelle nomination dans les conditions
fixées à l’article 24. IV ARRÊTÉ
DU HAUT COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, N° 3111, DU 14 MAI 1930,
PROMULGUANT LA CONSTITUTION DE L’ÉTAT DE SYRIE Le Haut
Commissaire de la République française, Vu l’Acte de
mandat du 24 juillet 1922, Vu le Décret du 23
novembre 1920 fixant les pouvoirs du Haut Commissaire, Vu le Décret du 3
septembre 1926, portant nomination du Haut Commissaire, Vu les travaux de
l’Assemblée constituante de l’État de Syrie, réunie à Damas du 9 juin au 11
août 1928, Et les échanges de
vues ultérieurs avec le Bureau de l’Assemblée, Arrête: Art. 1er
– L’État de Syrie est régi par la Constitution annexée au présent arrêté. Art. 2 – Cette
Constitution, dont le texte est publié et promulguê en annexe au présent
arrêté, entrera en vigueur après l’élection des membres de la Chambre des
députés, dont la date sera fixée ultérieurement par arrêté du Haut Commissaire. Art. 3 – Pendant
la durée du Mandat, les pouvoirs établis par la Constitution s’exerceront sous
réserve des droits et des devoirs de la Puissance mandataire, tels qu’ils
résultent de l’article 22 du Pacte de la Société des Nations et de l’Acte de
mandat. La réserve
inscrite à l’article 116 de la Constitution, pour assurer la conformité de ce
texte avec le principes qui régissent la situation actuelle de la Syrie au
regard de la Puissance mandataire et de la Société des Nations, portera effet
jusqu’à la conclusion avec un gouvernement régulièrement constitué du traité
appelé a définir à nouveau, avec l’assentiment de la Société des Nations, les
conditions d’application du Mandat, suivant les principes inscrits à l’article
22 du Pacte, pour tenir compte de l’évolution accomplie et des progrès
réalisés. Beyrouth, le 14
mai 1930. Le Haut Commissaire (Signé)
Henri Ponsot. Le Secrétaire général, (Signé)
D. Tetreau. Publié à Damas le
22 mai 1930. FONTE: A. Giannini, Le costituzioni degli stati del vicino oriente, Istituto per l’Oriente, Roma 1931. |
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