PORTOGALLO

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE

DU 21 AOÛT 1911 (1)

 

 

Titre premier

De la forme du gouvernement et du territoire

DE LA NATION PORTUGAISE

 

Art. 1er– La nation portugaise organisée en État unitaire, adopte comme forme de gouvernement la République, dans les termes de la présente Constitution.

Art. 2 – Le territoire de la nation portugaise est celui existant à la date de la proclamation de la République.

§ unique. La nation ne renonce pas aux droits qu’elle a ou qu’elle peut avoir sur quelque autre territoire.

 

Titre II

DES DROITS INDIVIDUELS ET DE LEUR GARANTIE

 

Art. 3 – La Constitution garantit aux Portugais et aux étrangers résidant dans le pays l’inviolabilité des droits concernant la liberté, la sûreté individuelle et la propriété, dans les termes suivants:

1° Personne ne peut être obligé de faire ou empêché de faire aucune chose, si ce n’est en vertu de la loi (2);

2° La loi est égale pour tous; mais seule est obligatoire celle qui a été promulguée dans les termes de cette Constitution;

3° La République portugaise n’admet aucun privilège de naissance ni aucun statut de noblesse; elle abolit les titres nobiliaires et de conseil, aussi bien que les ordres honorifiques avec toutes leurs prérogatives et insignes (3);

Les faits civiques et les actes militaires pourront être récompensés par des diplômes spéciaux.

Aucun citoyen portugais ne peut accepter de décorations étrangères;

4° La liberté de conscience et de croyance est inviolable;

5° L’État reconnaît l’égalité politique et civile de tous les cultes et garantit leur exercice dans les limites compatibles avec l’ordre public, les lois et les bonnes mœurs, pour autant qu’ils n’offensent pas les principes du droit public portugais (4);

6° Nul ne peut être poursuivi pour motif de religion, ni recherché par aucune autorité au sujet de celle qu’il professe;

7° Nul ne peut, pour motif d’opinion religieuse, être privé d’un droit ou se dispenser de l’accomplissement d’un devoir civique quelconque;

8° Est libre le culte public de n’importe quelle religion dans les lieux qui sont choisis à cet effet ou à ce destinés par ses adeptes respectifs et qui pourront toujours revêtir la forme extérieure d’un temple; néanmoins, dans l’intérêt de l’ordre public, de la liberté et de la sûreté des citoyens, une loi spéciale fixera les conditions de bon exercice;

9° Les cimetières publics auront un caractère séculier, la célébration de leurs rites respectifs y demeurant libre à toutes les croyances religieuses, pourvu qu’ils n’offensent pas la morale publique et les principes de droit public portugais et la loi;

10° L’enseignement donné dans les établissements publics et particuliers surveillés par l’État (5) sera neutre en matière religieuse;

11° L’enseignement primaire élémentaire sera obligatoire et gratuit (6);

12° Est maintenue la législation en vigueur qui a supprimé et dissous au Portugal la Compagnie de Jésus, les associations à elles affiliées sous quelque dénomination que ce soit, et toutes congrégations religieuses et tous ordres monastiques, qui jamais ne seront admis sur le territoire portugais (7);

13° L’expression de la pensée, sous quelque forme que ce soit, est complètement libre sans pouvoir dépendre d’aucune caution, censure (8) ou autorisation préalable; mais l’abus de ce droit est punissable dans le cas et la forme à déterminer par la loi (9);

14° Le droit de réunion et d’association est libre. Des lois spéciales détermineront la forme et les conditions de son exercice;

15° L’inviolabilité du domicile est garantie. L’entrée dans une maison est impossible de nuit et sans le consentement du citoyen, si ce n’est sur un appel venant de l’intérieur ou pour secourir les victimes de crimes ou calamités; de jour, seulement dans les cas et la forme à déterminer par la loi;

16° Nul ne pourra être emprisonné sans accusation préalablement formulée, si ce n’est en cas de flagrant délit et dans les cas suivants: haute trahison, falsification de monnaie, de billets de la banque nationale et de titres de la dette publique portugaise, homicide volontaire, vol domestique ou commis avec violence, banqueroute frauduleuse et incendie (10);

17° Nul ne sera conduit en prison, ou n’y sera retenu une fois arrêté, s’il offre de fournir caution suffisante ou certificat de résidence dans les cas admis par la loi;

18° Excepté en cas de flagrant délit, l’emprisonnement ne pourra être exécuté si ce n’est sur un ordre écrit de l’autorité compétente et en conformité d’une disposition expresse de la loi;

19° Nul ne sera emprisonné pour défaut de paiement des dépens judiciaires;

20° L’instruction des faits criminels sera contradictoire, et assurera aux inculpés, avant et après la mise en accusation, toutes les garanties de la défense;

21° Nul ne sera jugé si ce n’est par l’autorité compétente, en vertu d’une loi préétablie et dans la forme qu’elle prescrit;

22° En aucun cas ne pourront être édictées la peine de mort ni les peines corporelles perpétuelles ou de durée illimitée;

23° Aucune peine ne dépassera la personne du délinquant. En conséquence, en aucun cas, il n’y aura lieu à confiscation de biens, et l’infamie du coupable ne se transmettra point à ses parents à quelque degré que ce soit;

24° Est assuré, exclusivement au profit du condamné, le droit de révision de toutes les sentences de condamnation.

§ unique. Des lois spéciales détermineront les cas et la forme de la révision;

25° Le droit de propriété est garanti, sauf les limitations établies par la loi (11);

26° L’exercice de toute espèce de travail, d’industrie et de commerce (12) est garanti, sauf les restrictions légales pour cause d’utilité publique.

Seuls le pouvoir législatif et les corps administratifs, dans les cas d’utilité publique reconnue, pourront concéder le monopole d’une exploitation commerciale ou industrielle quelconque;

27° Nul n’est obligé de payer des contributions qui n’auraient pas été votées par le pouvoir législatif ou par les corps administratifs légalement autorisés à les établir et dont le recouvrement n’aurait pas lieu dans la forme prescrite par la loi;

28° Le secret de la correspondance est inviolable;

29° Le droit à l’assistance publique est reconnu (13);

30° Tout citoyen pourra présenter aux pouvoirs de l’État des réclamations, des plaintes et des pétitions, dénoncer une violation quelconque de la Constitution et, sans avoir besoin d’une autorisation préalable, poursuivre devant l’autorité compétente la responsabilité des auteurs de l’infraction;

31° L’habeas corpus est accordé chaque fois que l’individu subit ou se trouve en péril imminent de subir violence ou contrainte par illégalité ou abus de pouvoir.

La garantie de l’habeas corpus n’est suspendue qu’en cas d’état de siège (14) établi pour sédition, conspiration, rébellion ou invasion étrangère.

Une loi spéciale réglera les limites de cette garantie et son mode d’exécution;

32° A tout employé de l’État, de corps administratifs ou de compagnies ayant contracté avec l’État est garanti son emploi, avec tous les droits qui y sont inhérents, durant le service militaire auquel il est obligé;

33° L’état civil et ses divers registres ressortissent de la compétence exclusive de l’autorité civile;

34° Si une sentence criminelle est exécutée, et s’il est prouvé ensuite par les voies légales que la condamnation a été injuste, le condamné ou ses héritiers auront droit à une réparation en dommages-intérêts à la charge du Trésor public, en suite d’une sentence rendue en forme légale;

35° En dehors des cas exprimés par la loi, nul ne pourra, même à raison de l’état anormal de ses facultés mentales, être privé de sa liberté personnelle, si ce n’est en vertu d’une autorisation de justice, sauf le cas d’urgence dûment prouvé et à la suite d’une requête en confirmation judiciaire qui devra immédiatement être formée;

36° Toute personne internée ou détenue dans un établissement d’aliénés ou dans une prison privée, aussi bien que son représentant légal, ou quiconque, parent ou ami, peut, à tout moment, requérir du juge compétent qu’il procède aux investigations nécessaires, afin que ladite personne soit immédiatement remise en liberté, s’il y a lieu;

37° Il est permis à tout citoyen de résister à un ordre quelconque qui viole les garanties individuelles, à moins que celles-ci n’aient été légalement suspendues;

38° Aucun des pouvoirs de l’État ne peut, à soi seul ou conjointement avec d’autres, suspendre la Constitution ou restreindre les droits qui y sont garantis, sauf dans les cas et dans la mesure limitativement exprimés.

Art. 4 – L’énumération des garanties et des droits exprimés dans la Constitution n’exclut pas les autres garanties et droits qui n’y sont pas spécifiés, mais résultent de la forme du gouvernement qu’elle établit ou des principes qu’elle affirme ou qui résultent d’autres lois.

 

Titre III

DE LA SOUVERAINETÉ ET DES POUVOIRS DE L’ÉTAT

 

Art. 5 – La souveraineté réside essentiellement dans la nation.

Art. 6 – Les organes de la souveraineté nationale sont le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, indépendants et harmonisés entre eux.

 

Section I

DU POUVOIR LÉGISLATIF

 

Art. 7 – Le pouvoir législatif est exercé par le Congrès de la République formé de deux Chambres qui s’appellent Chambre des députés et Sénat.

§ 1er Les membres du Congrès sont représentants de la nation, et non des collèges qui les élisent.

§ 2. Nul ne peut être en même temps membre des deux Chambres.

§ 3. Nul ne peut avant trente-cinq ans être sénateur ni député avant vingt-cinq ans.

Art. 8 – La Chambre des députés et le Sénat sont élus au suffrage direct des citoyens électeurs (15).

§ unique. L’organisation des collèges électoraux des deux Chambres et le mode d’élection sont réglés par une loi spéciale (16).

Art. 9 – Le Sénat sera constitué à raison de trois sénateurs par district du continent et des îles voisines, et d’un par province d’outre-mer.

§ unique. Pour l’élection des sénateurs dans chacun des districts du continent et des îles adjacentes, les listes respectives contiendront seulement deux noms (17).

Art. 10 – Pour l’élection de la Chambre des députés et du Sénat, les collèges électoraux se réuniront de plein droit, s’ils n’ont pas été dûment convoqués plus tôt, à la fin de la législature et dans le délai qui sera fixé par la loi.

Art. 11 – Le Congrès de la République se réunit de plein droit, dans la capitale de la nation, le 2 décembre de chaque année. La session législative durera quatre mois; elle pourra être prorogée ou ajournée seulement par délibération spéciale, prise en séance commune des deux Chambres. Chaque législature durera trois ans.

Art. 12 – Le Congrès pourra être convoqué extraordinairement par décision d’un quart de ses membres ou par le pouvoir exécutif.

Art. 13 – Les deux Chambres, dont les séances d’ouverture et de clôture auront lieu le même jour, fonctionneront séparément, et leurs séances seront publiques, sauf décision contraire.

Les votes auront lieu à la majorité des voix, la majorité absolue des membres devant être présente dans chacune des Chambres.

§ unique. Il appartient à chacune des Chambres de vérifier et de reconnaître les pouvoirs de ses membres, d’élire son bureau, d’établir son règlement intérieur, de régler sa police et de nommer ses employés.

Art. 14 – Les séances communes des deux Chambres seront présidées par le plus âgé de leurs présidents.

Art. 15 – Les députés et sénateurs seront inviolables pour les opinions et les votes qu’ils émettent dans l’exercice de leur mandat. Leur vote est libre et indépendant de toute injonction ou instruction quelconque.

Art. 16 – Durant l’exercice de ses fonctions législatives, aucun membre du Congrès ne pourra être juré, expert ou témoin, sans autorisation de la Chambre à laquelle il appartient.

Art. 17 – Aucun député ou sénateur ne pourra être ou demeurer incarcéré durant les sessions sans autorisation préalable de la Chambre, sauf le cas d’un flagrant délit auquel serait applicable une peine majeure (18) ou équivalente dans l’échelle pénale.

Art. 18 – Au cas ou le cours d’une poursuite au criminel contre quelque député ou sénateur aura été suspendu avant la sentence, le juge communiquera l’affaire à la Chambre intéressée, laquelle décidera si le député ou sénateur doit être suspendu de ses fonctions, et si le procès doit continuer dans l’intervalle des sessions ou seulement à l’expiration du mandat de l’inculpé.

Art. 19 – Les membres du Congrès toucheront durant les sessions un traitement fixé par l’Assemblée nationale constituante.

Art. 20 – Aucun membre du Congrès ne pourra, à partir de son élection, passer de contrat avec le pouvoir exécutif ou accepter de lui ou de n’importe quel gouvernement étranger un emploi rétribué ou une mission subsidiée.

§ 1er. Sont exceptés de cette dernière prohibition:

1° Les missions diplomatiques;

2° Les missions ou commandements militaires et les commissariats de la République outre-mer;

3° Les fonctions dont l’accès ou les promotions sont réglés par la loi;

4° Les nominations qui, de par la loi, sont faites par le gouvernement à la suite d’un concours ou sur proposition des autorités légalement compétentes pour la présentation ou le choix du fonctionnaire à nommer.

Art. 21 – § 2. Aucun député ou sénateur ne pourra occuper une place dans les conseils administratifs, être gérant ou contrôleur d’entreprises ou de sociétés constituées par contrat ou concession spéciale de l’État ou auxquelles une loi générale aura conféré un privilège ou un subside ou une garantie de rendement (si ce n’est pour y représenter, par délégation du gouvernement, les intérêts de l’État); de même il ne pourra être ni concessionnaire ni cocontractant ou associé d’une firme contractante aux fins de concession, d’adjudication ou d’entreprise de travaux publics et d’opérations financières avec l’État.

§ unique. L’inobservation des règles contenues dans cet article et dans le précédent emporte de plein droit la perte du mandat et l’annulation des actes et contrats y mentionnés.

 

DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

 

Art. 22 – Les députés sont élus pour trois ans,

§ unique. Le député élu pour occuper un siège devenu vacant à suite de mort ou pour toute autre cause exercera son mandat jusqu’à la fin de la législature seulement.

Art. 23 – La Chambre des députés a l’initiative exclusive:

a) des impôts;

b) de l’organisation des forces de terre et de mer;

c) de la discussion des propositions faites par le pouvoir exécutif;

d) de la mise en accusation des membres du pouvoir exécutif pour faits commis en cette qualité et entraînant responsabilité, conformément aux dispositions de la présente Constitution;

e) de la révision de la Constitution;

f) de la prorogation ou de l’ajournement de la session législative.

 

DU SÉNAT

 

Art. 24 – Les sénateurs sont élus pour six ans.

Toutes les fois qu’il y aura lieu de procéder à des élections générales de députés, le Sénat sera renouvelé à concurrence de la moitié de ses membres.

§ 1er Pour le premier renouvellement du Sénat ainsi constitué le sort désignera les districts ou provinces d’outre-mer dont les représentants devront sortir; dans la suite l’antériorité de l’élection décidera.

§ 2. Le sénateur élu pour occuper un siège devenu vacant à suite de mort ou pour toute autre cause exercera son mandat durant le temps qu’aurait siégé celui qu’il remplace.

Art. 25 – Il appartient au Sénat exclusivement d’approuver ou de rejeter, au vote secret, les propositions de nomination des gouverneurs et commissaires de la République pour les provinces d’outre-mer.

§ unique. La clôture du Congrès étant prononcée, le pouvoir exécutif pourra seul, à titre provisoire, faire les nominations dont il s’agit au présent article.

 

DES ATTRIBUTIONS DU CONGRES DE LA RÉPUBLIQUE

 

Art. 26 – Le Congrès de la République a compétence exclusive pour:

1° Faire les lois, les interpréter, les suspendre et les abroger;

2° Veiller à l’observation de la Constitution et des lois et promouvoir le bien général de la nation;

3° Opérer les recettes et fixer les dépenses de la République annuellement, régler les comptes de recettes et de dépenses de chaque exercice financier et voter annuellement les impôts;

4° Autoriser le pouvoir exécutif à contracter des emprunts et procéder à d’autres opérations de crédit qui ne sont pas de l’ordre de la dette flottante, en établissant ou approuvant au préalable les conditions générales sous lesquelles ces opérations devront être faites;

5° Régler le paiement de la dette intérieure et extérieure;

6° Décider de l’organisation de la défense nationale;

7° Créer et supprimer les emplois publics, fixer les attributions de leurs employés, et stipuler les traitements;

8° Créer et supprimer des droits de douane;

9° Déterminer le poids, la valeur, l’inscription, le type et la dénomination des monnaies;

10° Fixer l’étalon des poids et mesures;

11° Créer des banques d’émission, régler l’émission des billets et leur remboursement;

12° Décider des limites du territoire de la nation;

13° Fixer dans les termes des lois spéciales les limites des divisions administratives du pays et décider de son organisation générale;

14° Autoriser le pouvoir exécutif à faire la guerre, s’il n’y a pas lieu de recourir à l’arbitrage ou si celui-ci a échoué, hormis le cas d’agression imminente ou effective par des forces étrangères, et à faire la paix;

15° Décider définitivement des traités et conventions;

16° Déclarer l’état de siège avec suspension totale ou particulière des garanties constitutionnelles sur un ou plusieurs points du territoire national, en cas d’agression imminente ou effective par des forces étrangères ou de perturbations internes.

§ 1er Si le Congrès n’est pas réuni, le pouvoir exécutif exercera seul cette attribution.

§ 2. Toutefois celui-ci, durant l’état de siège, se bornera, comme mesure de répression contre les personnes, à imposer la détention dans un lieu autre que celui affecté aux coupables de droit commun.

§ 3. Après que le Congrès aura été réuni dans un délai de trente jours, cette réunion pouvant avoir lieu de plein droit, le pouvoir exécutif l’informera, avec motifs à l’appui, des mesures d’exception qui auront été prises et pour l’abus desquelles seront responsables les autorités respectives;

17° Organiser le pouvoir judiciaire aux termes de la présente Constitution;

18° Amnistier;

19° Élire le président de la République;

20° Destituer le président de la République aux termes de la Constitution;

21° Délibérer sur la révision de la Constitution avant que le terme de dix ans soit écoulé, conformément au § 1er de l’article 82;

22° Régler l’administration des biens nationaux;

23° Décider l’aliénation des biens nationaux;

24° Sanctionner les règlements élaborés pour l’exécution des lois.

§ unique. A défaut de cette sanction les règlements seront considérés comme provisoires;

25° Continuer l’exercice de ses fonctions législatives au-delà du terme de la législature expirante, si, pour un motif quelconque, les élections n’avaient pas eu lieu dans les délais constitutionnels.

§ unique. Cet allongement de fonctions se poursuivra jusqu’à l’achèvement des élections destinées à envoyer au Congrès de nouveaux membres.

Art. 27 – Les autorisations accordées par le pouvoir législatif au pouvoir exécutif ne pourront lui profiter plus d’une fois.

 

De l’initiative, de l’élaboration et de la promulgation

DES LOIS ET RÉSOLUTIONS

 

Art. 28 – Sauf ce qui est établi à l’article 23, l’initiative de tous les projets de loi appartient indistinctement à tout membre du Congrès ou du pouvoir exécutif.

Art. 29 – Le projet de loi adopté par l’une des Chambres sera soumis à l’autre; si celle-ci l’approuve, elle l’envoie au président de la République pour qu’il le promulgue comme loi.

Art. 30 – La formule de promulgation est la suivante: «Au nom de la nation, le Congrès de la République a décrété, et le président a promulgué la loi (ou résolution) suivante...».

Art. 31 – Le président de la République, chef du pouvoir exécutif, promulguera tout projet de loi dans le délai de quinze jours à compter de celui où il lui aura été présenté. Son silence à l’expiration du terme ci-dessus équivaut à promulgation de la loi.

Art. 32 – Le projet de loi approuvé par l’une des Chambres sera envoyé à l’autre, qui devra se prononcer sur lui au plus tard dans la session législative suivant celle de l’approbation; faute de quoi le texte approuvé par la Chambre qui a pris l’initiative de la loi sera promulgué.

Art. 33 – Le projet d’une Chambre amendé par l’autre retournera à la première, laquelle, si elle accepte les amendements, l’enverra, ainsi modifié, au président de la République pour être promulgué.

Si la Chambre qui en a eu l’initiative n’approuve pas les amendements apportés au projet, ceux-ci seront, avec lui, soumis à une discussion et à un vote des deux Chambres réunies en séance commune.

Le texte approuvé sera envoyé au président de la République qui le promulguera comme loi.

Art. 34 – En cas de rejet pur et simple par une des Chambres d’un projet déjà approuvé par l’autre, il sera procédé comme si le projet avait subi des amendements au lieu d’un rejet.

Art. 35 – Les projets définitivement rejetés ne pourront plus être représentés dans la même session législative.

 

Section II

DU POUVOIR EXÉCUTIF

 

Art. 36 – Le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République et par les ministres.

Art. 37 – Le président de la République représente la nation dans les relations générales de l’État tant internes qu’externes.

De l’élection du président de la République (19).

Art. 38 – L’élection du président de la République se fera en session spéciale du Congrès réuni de plein droit soixante jours avant l’expiration du terme de chaque période présidentielle.

§ 1er Le scrutin sera secret, et l’élection aura lieu aux deux tiers des voix des membres des deux Chambres réunis en séance commune.

Si aucun des candidats n’obtient cette majorité, l’élection continuera, à un troisième tour de scrutin seulement, entre les deux candidats les plus favorisés, celui qui obtient le plus grand nombre de voix étant finalement élu.

§ 2. En cas de vacance de la présidence à suite de mort ou pour toute autre cause, les deux Chambres réunies de plein droit en Congrès de la République procéderont immédiatement à l’élection du nouveau président qui exercera sa charge pour parfaire le terme présidentiel de son prédécesseur.

§ 3. Si l’élection à laquelle se réfère le paragraphe précédent ne peut avoir lieu, ou si, pour que quelque motif que ce soit, un empêchement temporaire s’oppose à l’exercice des fonctions présidentielles, les ministres seront conjointement investis de la plénitude du pouvoir exécutif.

Art. 39 – Seul peut être élu président de la République un citoyen portugais, âgé de trente-cinq ans au moins, jouissant de la plénitude de ses droits civils et politiques, et n’ayant jamais appartenu à une autre nationalité.

Art. 40 – Sont inéligibles aux fonctions de président de la République:

a) Les membres des familles qui ont régné en Portugal;

b) Les parents ou alliés au premier ou au deuxième degré en droit civil du président qui sort de charge, mais seulement pour la première élection qui suit cette sortie.

Art. 41 – Le président élu, s’il est membre du Congrès, perd immédiatement cette dernière qualité par l’effet de son élection.

Art. 42 – Le président est élu pour quatre ans et ne peut être réélu durant un terme équivalent pendant les quatre années suivantes.

§ unique. Le président cesse l’exercice de ses fonctions le jour même où expire son mandat, ses fonctions étant assumées par le nouvel élu.

Art. 43 – En entrant en charge le président prononcera en séance commune des Chambres du Congrès tenue sous la présidence du plus âgé des présidents la déclaration promissoire suivante: «J’affirme solennellement sur mon honneur devoir maintenir et observer avec loyauté et fidélité la Constitution de la République et ses lois, promouvoir le bien général de la nation, soutenir et défendre l’intégrité et la défense de la patrie portugaise!».

Art. 44 – Le président ne peut s’absenter du territoire national sans la permission du Congrès, à peine de perdre sa charge.

Art. 45 – Le président recevra un traitement qui sera fixé avant son élection et ne pourra pas être modifié durant le temps de son mandat.

§ unique. Aucune des propriétés de la nation, pas même celle dans laquelle sera établi le secrétariat de la présidence de la République, ne pourra être utilisée pour l’avantage personnel du président ou des membres de sa famille.

Art. 46 – Le président peut être destitué par les deux Chambres réunies en Congrès, moyennant une résolution motivée et approuvée par les deux tiers des membres et prononçant clairement la destitution, ou bien aussi en vertu d’une condamnation pour crime de responsabilité (V. infra, art. 55).

 

DES ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

 

Art. 47 – (Mod. Loi n° 891, du 22 septembre 1919.) Il appartient au président de la République:

1° de nommer les ministres parmi les citoyens portugais éligibles, et de les révoquer;

2° de convoquer le Congrès en session extraordinaire, chaque fois que l’exige l’intérêt de la nation;

3° de promulguer et faire publier les lois et résolutions du Congrès, en prenant les décrets, instructions et règlements nécessaires à leur bonne exécution,

4° sur proposition des ministres, de pourvoir à toutes les charges civiles et militaires, et de prononcer la démission, la suspension ou la révocation des fonctionnaires respectifs, en conformité avec les lois, et sous réserve en tous cas pour les intéressés du droit dé former un recours auprès des tribunaux compétents;

5° de représenter la nation vis-à-vis de l’étranger et diriger la politique extérieure de la République, sans préjudicier aux attributions du Congrès;

6° de déclarer, d’accord avec les ministres et pour une période qui ne pourra excéder trente jours, l’état de siège sur n’importe quel point du territoire national en cas d’agression étrangère (20) ou de graves perturbations internes, conformément aux §§ 1, 2, 3 du n° 16 de l’article 26 de la Constitution;

7° de négocier les traités de commerce, de paix et d’arbitrage, et de stipuler toutes autres conventions internationales en les soumettant à la ratification du Congrès.

§ unique. Les traités d’alliance seront soumis à l’examen du Congrès en séance secrète, si les deux tiers de ses membres le demandent;

8° de remettre et de commuer les peines;

9° de pourvoir à tout ce qui concerne la sécurité intérieure et extérieure de l’État selon la forme de la Constitution.

Art. 48 – (L. 22 septembre 1919.) Les attributions auxquelles se réfère l’article précédent seront exercées par l’intermédiaire des ministres et dans les termes de l’article 49.

 

DES MINISTRES

 

Art. 49 – Tous les actes du président de la République devront être consignés au moins par le ministre compétent; faute de quoi ils sont nuls de plein droit, ils ne pourront être exécutés, et nul ne leur devra obéissance.

Art. 50 – Les ministres ne pourront cumuler l’exercice d’aucune autre charge ou fonction publique, ni être élus à la présidence de la République, s’ils n’ont cessé d’exercer leur emploi six mois avant l’élection.

§ 1er Les membres du Congrès qui acceptent la charge de ministre ne perdent pas leur mandat.

2. Sont applicables aux ministres les prohibitions et autres dispositions énumérées à l’article 21 et à son paragraphe.

Art. 51 – Chaque ministre est responsable politiquement, civilement et pénalement des actes qu’il contresigne ou exécute.

Les ministres seront jugés pour les crimes de responsabilité par les tribunaux ordinaires.

Art. 52 – Les ministres doivent assister aux séances du Congrès, et ils ont toujours le droit de s’y faire entendre pour la défense de leurs actes.

Art. 53 – Parmi les ministres l’un d’eux, également nommé par le président, sera président du ministère et répondra, non seulement pour les actes de son ministère, mais encore pour ceux de la politique générale.

Art. 54 – Dans la première quinzaine de janvier, chaque année, le ministre des finances présentera à la Chambre des députés le budget général de l’État.

 

DES CRIMES DE RESPONSABILITÉ

 

Art. 55 – Sont crimes de responsabilité les actes du pouvoir exécutif et de ses agents qui portent atteinte:

1° à l’existence politique de la nation;

2° à la Constitution et au régime républicain démocratique;

3° au libre exercice des pouvoirs de l’État;

4° à la jouissance et à l’exercice des droits politiques et individuels;

5° à la sécurité interne du pays;

6° à la probité de l’administration;

7° à la conservation et à l’emploi constitutionnel des deniers publics;

8° aux lois budgétaires votées par le Congrès.

§ 1er La condamnation pour tout crime de cette espèce entraîne perte de la charge et incapacité d’exercer des fonctions publiques.

§ 2. Le président de la République n’est pas responsable pour les actes de l’administration des ministres ou de leurs agents, mais il l’est pour les crimes indiqués aux nos 1, 2, 3, 4 et 5 du présent article.

 

Section III

DU POUVOIR JUDICIAIRE

 

Art. 56 – Le pouvoir judiciaire de la République aura pour organe un tribunal suprême de justice et des tribunaux de première et de deuxième instance.

§ unique. Le tribunal suprême de justice siégera à Lisbonne; les tribunaux de première et de deuxième instance seront répartis dans le pays selon que les besoins de la justice l’exigeront.

Art. 57 – Les juges du cadre de la magistrature judiciaire sont nommés à vie et inamovibles; leurs nominations, démissions, suspensions, promotions, mutations et mises hors cadre seront faites conformément à la loi organique du pouvoir judiciaire (21).

Art. 58 – L’institution du jury est maintenue.

Art. 59 – L’intervention du jury sera facultative pour les parties en matière civile et commerciale, et obligatoire en matière criminelle si l’infraction entraîne une peine plus grave que l’emprisonnement correctionnel ou lorsque les délits seront d’origine ou de caractère politique.

Art. 60 – Les juges ne seront pas responsables pour leurs jugements, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 61 – Aucun juge ne pourra accepter du gouvernement des fonctions rémunérées. Selon les convenances du service public, le gouvernement pourra requérir des juges, quand il lui semblera nécessaire, qu’ils fassent partie de missions permanentes ou temporaires, ces nominations étant faites dans les termes qui seront fixés par la loi organique y relative.

Art. 62 – Les sentences et ordres du pouvoir judiciaire seront exécutés par des officiers judiciaires ad hoc, auxquels les autorités compétentes seront obligées de prêter aide quand elles en seront requises.

Art. 63 – Chaque fois que, dans les faits soumis à jugement, l’une ou l’autre partie contestera la validité d’une loi ou d’un acte invoqué et émanant du pouvoir exécutif ou d’une autorité publique, le pouvoir judiciaire appréciera la légitimité constitutionnelle ou la conformité de cette loi ou de cet acte avec la Constitution et les principes qu’elle consacre.

Art. 64 – Le président de la République sera poursuivi et jugé devant les tribunaux ordinaires pour les crimes qu’il commettra.

§ unique. Le procès ayant été conduit jusqu’à la sentence, le juge communiquera l’affaire au Congrès qui, en séance commune des deux Chambres, décidera si le président de la République doit être immédiatement jugé ou si son jugement doit être remis après l’expiration du terme de ses fonctions.

Art. 65 – Si un ministre est poursuivi criminellement, le procès étant conduit jusqu’à la sentence, le juge communiquera l’affaire à la Chambre des députés qui décidera si le ministre doit être suspendu, ou si le procès doit se poursuivre dans les intervalles des sessions ou lorsque les fonctions de l’inculpé auront pris fin.

 

Titre IV

Des institutions locales administratives

 

Art. 66 – L’organisation et les attributions des corps administratifs seront réglées par une loi spéciale qui consacrera les principes suivants:

1° Interdiction au pouvoir exécutif de s’immiscer dans la vie des corps administratifs;

2° Possibilité de modification ou d’annulation des délibérations des corps administratifs par les tribunaux séant au contentieux, si elles sont contraires aux lois ou aux règlements d’ordre général;

3° Répartition des autorités dans les districts et municipes en pouvoir délibérant et pouvoir exécutif, de la manière qui sera déterminée par la loi;

4° Exercice du referendum de la manière à déterminer par la loi;

5° Représentation des minorités dans les corps administratifs;

6° Autonomie financière des corps administratifs, de la manière à déterminer par la loi.

 

Titre V

DE L’ADMINISTRATION DES PROVINCES D’OUTRE-MER

 

Art. 67 – Dans l’administration des provinces d’outre-mer prévaudra le régime de décentralisation, avec lois spéciales adéquates à l’état de civilisation de chacune d’elles.

 

Titre VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Art. 68 – Tous les Portugais, et chacun selon ses aptitudes, sont obligés personnellement au service militaire pour maintenir l’indépendance et l’intégrité de la patrie et de la Constitution, et pour les défendre contre leurs ennemis intérieurs et extérieurs.

Art. 69 – La force publique est essentiellement passive; elle ne peut formuler de pétitions ou de représentations collectives, ni se réunir, si ce n’est avec l’autorisation ou sur l’ordre de l’autorité compétente. Les corps armés ne peuvent délibérer.

Art. 70 – Des lois spéciales pourvoiront à l’organisation et à l’administration des forces militaires de terre ou de mer sur tout le territoire de la République (22).

Art. 71 – Aux condamnés pour crimes et délits électoraux il ne sera pas fait grâce. Toutefois la Chambre, à l’occasion de l’élection en vue de laquelle ces crimes ou délits ont été commis, peut prendre l’initiative d’une mesure d’amnistie, à condition que celle-ci soit votée par les deux tiers de ses membres, et seulement après que les condamnés auront accompli la moitié de leur peine si celle-ci est l’emprisonnement. L’amnistie ne peut toucher aux dépenses judiciaires du procès, aux amendes et aux dépens d’avouerie.

Art. 72 – Les crimes de responsabilité auxquels se réfère l’article 55 seront définis par une loi spéciale (23).

Art. 73 – La République portugaise, sans préjudice des stipulations des traités d’alliance, préconise le principe de l’arbitrage comme le meilleur moyen pour vider les conflits internationaux.

Art. 74 – Sont citoyens portugais pour l’exercice des droits politiques tous ceux que la loi civile considère comme tels (24).

§ unique. La perte et le recouvrement de la qualité de citoyen portugais sont également réglés par la loi civile.

Art. 75 – Est assuré à tous ceux qui, à la date de la promulgation de la présente Constitution, serviront dans l’armée ou la marine le droit à la médaille militaire conformément aux lois et règlements respectifs.

§ unique. Sont maintenues les pensions qui auront été antérieurement octroyées aux décorés de l’Ordre de la Tour et de l’Épée.

Art. 76 – Est maintenue la médaille pour le mérite, la philanthropie et la générosité, de même que celle pour bons services outre-mer.

Art. 77 – Annuellement le Congrès consacrera quelques-unes de ses séances à traiter exclusivement des intérêts locaux et des réclamations adressées au pouvoir législatif par les corps administratifs dans les matières où l’État doit intervenir.

Art. 78 – Une loi spéciale fixera les cas et les conditions dans lesquels l’État octroiera des pensions aux familles des militaires morts au service de la République ou aux militaires invalides à raison du même service.

Art. 79 – Les diplômes octroyés pour faits civiques et actes militaires pourront être accompagnés de médailles.

Art. 80 – Demeurent en vigueur, dans la mesure où ils ne sont pas abrogés ou modifiés par le pouvoir législatif, les lois et décrets ayant force de loi en tant qu’explicitement ou implicitement ils ne sont pas contraires au système de gouvernement adopté par la Constitution et aux principes qu’elle consacre.

Art. 81 – Après qu’elle aura été approuvée, la présente Constitution sera décrété et promulguée par le bureau de l’Assemblée nationale constituante et signée par les membres de celle-ci.

 

Titre VII

DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

 

Art. 82 – La Constitution de la République portugaise sera révisée de dix ans en dix ans à compter de sa promulgation; à cet effet, le Congrès dont le mandat coïncidera avec l’époque de la révision aura les pouvoirs constituants.

§ 1er. La révision pourra être anticipée de cinq ans si deux tiers des membres du Congrès réunis en séance commune des deux Chambres l’approuvent.

§ 2. Ne pourront faire l’objet de délibérations les propositions de révision qui ne détermineraient pas exactement les amendements projetés, ni celles dont le but serait d’abolir la forme républicaine du gouvernement.

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Art. 83 – Le premier président de la République portugaise sera élu en une séance spéciale fixée au troisième jour suivant celui où la Constitution aura été approuvée par l’Assemblée nationale constituante, et après que son traitement aura été fixé.

L’élection aura lieu, au scrutin secret, à l’Assemblée nationale constituante dont les pouvoirs auront été vérifiés avant la veille du vote.

Si nul ne se trouve réunir la majorité absolue après le deuxième tour de scrutin, le troisième scrutin se fera à la majorité relative entre les deux citoyens les plus favorisés au deuxième tour.

Le premier mandat présidentiel prendra fin le 5 octobre 1915.

§ unique. Pour cette élection l’incompatibilité fixée à l’article 50 de cette Constitution (supra, p. 340) ne sortira pas effet.

Art. 84 – Dans la séance suivant immédiatement celle où aura lieu l’élection du président de la République, il sera procédé à l’élection du Sénat.

§ 1er. Les premiers sénateurs seront choisis parmi les députés de l’Assemblée nationale constituante ayant trente ans révolus; ils seront au nombre de 71; le reste des membres de l’Assemblée nationale constituante formera la Chambre des députés.

§ 2. Le choix des sénateurs de l’Assemblée nationale constituante se fera en quatre tours de scrutin : les trois premiers par listes de 21 noms et le dernier par liste de 8 noms. Dans les trois premières listes tous les districts seront représentés pourvu que les députés de ces districts remplissent les conditions du présent article.

§ 3. Le mandat de membre des deux Chambres ainsi formées expirera quand, à la fin de la session législative de 1914, se trouvera constitué le nouveau Congrès dans les termes prescrits par la Constitution.

Art. 85 – Le premier Congrès de la République élaborera les lois suivantes

a) Loi sur les crimes de responsabilité (25);

b) Code administratif (26);

c) Lois organiques des provinces d’outre-mer (27);

d) Loi d’organisation judiciaire;

e) Loi sur le cumul des fonctions publiques;

f) Loi sur les incompatibilités politiques;

g) Loi électorale.

§ unique. Parallèlement, et en séances alternées, il sera procédé à la discussion du budget général de l’État et des autres mesures urgentes.

Art. 86 – Il ne sera pourvu aux vacances qui se présenteront dans la première Chambre des députés que si celle-ci se trouve réduite à moins de 135 membres.

Il sera pourvu aux vacances du premier Sénat dans la forme prescrite à l’article 84 et à ses paragraphes, pourvu que la Chambre des députés compte plus de 135 membres.

Art. 87 – Lorsque le Congrès sera clos, le gouvernement pourra prendre les mesures qu’il jugera nécessaires et urgentes pour les provinces d’outre-mer.

§ unique. Dès que le Congrès siégera à nouveau, le gouvernement rendra compte des mesures prises (28).

 

 

LOI DU 27 JUILLET 1914

SUR LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES ET DES AGENTS

DU POUVOIR EXÉCUTIF (29)

 

 

Art. 2 – [Responsabilité des ministres pour les actes visés dans la loi et dans tous autres textes.]

Art. 3 – [Responsabilité du président de la République pour les crimes visés à l’article 6 de la loi et à l’article 55-2° de la Constitution.]

Art. 4-5 – [Unité d’action pénale. Responsabilité civile connexe à la criminelle. - Indépendance de la responsabilité civile, non exclue par l’acquittement au criminel.]

Art. 6 – [Reproduction textuelle de l’article 55 de la Constitution.]

Art. 7 – Sont des crimes (30) portant atteinte à l’existence politique de la nation:

1° La prise d’armes contre la patrie, sous le drapeau d’une nation étrangère;

2° L’entente, écrite ou verbale, avec une puissance étrangère, aux fins de déclarer la guerre au Portugal;

3° L’aide prêtée à un étranger, par correspondance ou par d’autres moyens directs ou indirects, dans l’exécution d’actes hostiles au Portugal;

4° La révélation faite à des sujets d’une puissance ennemie, par correspondance prohibée par la loi ou le gouvernement, de faits capables d’aider cette puissance dans ses projets hostiles;

5° La présence en territoire ennemi, même non précédée ou suivie d’une aide fournie dans la guerre contre la patrie;

6° Le fait d’exposer l’État à une déclaration de guerre ou des Portugais à des représailles de la part d’une puissance étrangère;

7° L’hospitalité donnée à un espion ennemi connu pour tel;

8° L’abus du pouvoir engendrant des offenses à la dignité, à la foi ou aux intérêts nationaux;

9° La révélation faite à une puissance amie ou neutre de quelque négociation ou expédition ou de plans intéressant la défense nationale par qui en avait la connaissance ou en était le dépositaire;

10° L’arrachement ou la suppression de bornes, balises ou autres marques du territoire portugais;

11° Le séjour en pays étranger, neutre ou ami, en temps de guerre.

Art. 8 – Sont des crimes portant atteinte à la Constitution et au régime démocratique républicain:

1° La tentative de rétablir la force monarchique du gouvernement, en un mot de détruire ou de changer la forme républicaine du gouvernement;

2° L’atteinte à l’intégrité de la République portugaise;

3° L’abrogation partielle ou totale de la Constitution et la suspension des garanties individuelles durant la réunion du Congrès;

4° La promulgation d’ordonnances en forme de loi, hormis les mesures urgentes publiées durant l’intersession pour les colonies.

Art. 9 – Sont des crimes portant atteinte au libre exercice des pouvoirs de l’État:

1° La dissolution d’une assemblée législative ou l’obstacle apporté à son fonctionnement régulier;

2° L’intervention dans les attributions du pouvoir judiciaire par trouble apporté à son libre exercice ou par décision sur des matières de sa compétence exclusive;

3° La réquisition ou l’emploi de la force publique aux fins d’empêcher l’exécution d’une loi ou d’un mandat émanant de l’autorité.

Art. 10 – Sont des crimes portant atteinte à la sécurité intérieure du pays:

1° ou de ses ministres.

Art. 11 – Sont des crimes portant atteinte à la probité de l’administration:

1° Le détournement volontaire, la destruction ou la soustraction de documents ou de titres, susceptible de préjudicier à des particuliers ou à l’État;

2° L’extorsion violente d’argent ou de services;

3° L’acceptation de dons ou de cadeaux pour remplir un acte de fonction.

Art. 12 – Sont des crimes portant atteinte à la conservation et à l’emploi constitutionnel des deniers publics:

1° Le détournement pour soi ou pour autrui de deniers, de titres de crédit ou d’effets mobiliers appartenant à l’État ou à des particuliers, et détenus par l’inculpé en raison de ses fonctions officielles;

2° L’imposition illégale et arbitraire d’un impôt, ou le recouvrement irrégulier d’impôts, de rentes et d’autres prestations;

3° L’exigence d’émoluments et salaires non autorisés par la loi, ou simplement au-delà du dû;

4° La participation intéressée à des affaires dépendant de la décision ou de l’intervention de l’autorité publique;

5° L’ordonnancement de recettes ou de dépenses, et leur liquidation en contravention des lois et règlements, avec ou sans intention criminelle;

6° L’octroi de concessions ou la stipulation de contrats en dehors des formalités légales, abstraction faite de l’intention malfaisante;

7° La conclusion de contrats au profit de quiconque ou au préjudice de l’État;

8° L’autorisation d’opérations de trésorerie pour le paiement des dépenses propres des ministères ou des colonies, ainsi que la concession d’avances ou de suppléments aux dits ministères, à des compagnies ou des particuliers.

Art. 13 – Sont des crimes portant atteinte aux lois budgétaires votées par le Congrès:

1° La création sans autorisation expresse de la loi budgétaire ou d’autres lois de charges pour l’État, quel qu’en soit le prétexte ou le fondement;

2° L’autorisation sans le visa des bureaux compétents des opérations de trésorerie génératrices de déplacements de fonds pour le paiement des dépenses publiques;

3° L’emploi des sommes affectées dans le budget à d’autres fins, au-delà de l’affectation établie ou par altération de l’affectation.

Art. 14 – [Instruction et jugement par les tribunaux criminels de Lisbonne.]

Art. 15 – [Perte d’emploi, et inaptitude temporaire aux fonctions publiques, à suite d’une condamnation pour lesdits crimes.]

Art. 16 – [Compétence des tribunaux ordinaires, et application de la procédure ordinaire, à l’encontre des ministres.]

Art. 17 – Ont seuls droit d’intenter l’action

a) Le procureur public;

b) Le citoyen directement et personnellement lésé par l’acte qualifié crime;

c) Tous les membres du Congrès ayant communiqué les faits aux tribunaux.

Art. 23 – Dans tous les procès criminels les jurés seront interrogés ou, à leur défaut, le juge décidera, sur le point de savoir s’il y a eu, ou non, calomnie.

§ 1ere juge consignera le principe de l’indemnité en faveur du calomnié, et sa sentence fixera la peine qui ne sera jamais inférieure à deux, ni supérieure à trois ans, calculée à raison de 2 milreis par jour.

§ 2. Quand le procès ne suivra pas son cours faute de preuves, le juge fera transmission au procureur qui déclanchera la procédure criminelle contre le calomniateur.

Art. 24 – Les agents administratifs ayant collaboré aux actes des ministres, par renseignement, avis ou exécution, seront poursuivis dans le même procès que le ministre responsable.

 

 

DÉCRET-LOI DU 25 FÉVRIER 1928

SUR L’ÉLECTION ET LA CHARGE

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (31)

 

 

Art. 1er – La nomination du président de la République aura lieu par élection directe, faite par les citoyens majeurs de quarante-cinq ans, ayant la jouissance des droits civils et politiques, et ayant eu toujours et uniquement la nationalité portugaise.

Art. 2 – La charge de président de la République durera cinq ans; aucun citoyen ne pourra toutefois être élu plus de deux fois de suite.

Art. 3 – [Fixation de l’élection au 25 mars 1928 (32).]

Sera déclaré élu celui qui aura obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Art. 4 – La candidature sera obligatoirement présentée, et affirmée, au plus tard le dernier samedi précédant le jour de l’élection.

La présentation des candidatures à la présidence de la République sera faite au président du Tribunal suprême de justice, au plus tard le jour indiqué à l’article précédent.

Art. 5 – Sont abrogées toutes autres dispositions, et en particulier le décret du 25 juin 1926.

 

 

DÉCRET-LOI

SUR LES ATTRIBUTIONS, L’ENTRÉE EN CHARGE ET LE SERMENT

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

 

 

Art. 1er – Jusqu’à la publication du Statut national, les attributions du président de la République seront déterminées par le décret n° 12.740 du 26 novembre 1926 (33).

Art. 2 – Celui qui sera élu président de la République prêtera serment, dans l’antique salle de la Chambre des députés convenablement disposée à cet effet, devant le président du Tribunal suprême de justice en sa qualité de représentant de l’un des pouvoirs de l’État.

§ 1er L’acte contenant le serment sera dressé par la procure générale de la République, signé par le président élu et le président du Tribunal suprême de justice, et sous le sceau du procureur général de la République.

§ 2. La prise de pouvoir du président élu aura lieu le 15 avril 1928.

Art. 3 – Le président de la République portugaise prêtera serment dans la forme suivante: «Je promets solennellement sur mon honneur de défendre la République, de respecter et faire respecter ses lois, de veiller au bien-être général de la nation, de maintenir et de sauvegarder l’intégrité et l’indépendance de la nation portugaise».

Art. 4 – Le présent décret entrera immédiatement en vigueur.

 

 

 

(1) Cf. trad. Paul Errera, Annuaire, t. XLI, 1912, p. 346.

(2) V. le décret du 21 septembre 1912 (trad. Annuaire, t. XLII, 1913, p. 211), sur la délivrance, la forme et la restitution d’une carte d’identité à tous les fonctionnaires.

(3) L’abolition de tous les titres nobiliaires, des distinctions honorifiques et des droits de noblesse (à la seule exception de l’ordre militaire de la Tour et de l’Épée) fut opérée par décrets des 15 octobre et 2 décembre 1910.

(4) Cf. la loi de séparation de l’État et des Églises du 20 avril 1911 (trad. P. Goulé, Annuaire, t. XLI, 1912, p. 370), modif. par décret, n° 3856, du 22 février 1918 (Diario de governo, 34, du 23).  Rpr. l’arrête, n° 1734, 7 avril 1919, du ministre des cultes, organisant la commission centrale pour l’exécution de la loi (ib., n° 73, du 9).

(5) Un décret du 11 novembre 1913 (ib., n° 264) a obligé à des justifications d’aptitude morale y déterminées les personnes ayant dessein de créer des établissements libres d’instruction ou d’obtenir le diplôme de directeur ou de professeur.

(6) Cf. Décret-loi du 29 mars 1911, anal. Daguin, Annuaire, t. XLI, 1912, p. 367.

(7) Rpr. 1° Décr. 8 octobre 1910 (Diario de governo; trad. Annuaire, t. XU, 1912, p. 330), sur les congrégations religieuses, qui a) maintint en vigueur comme loi de la république portugaise o les lois promulguées «sous le régime absolu», du 3 septembre 1759, dénationalisant les Jésuites, expulsant du pays et des possessions portugaises «pour n’y plus pouvoir revenir», et du 28 août 1767, «expliquant et développant» ces mesures, et le décret du 28 mai 1834 porté par le gouvernement monarchique contre «tous les ordres réguliers» et leurs établissements quelconques; b) annula comme «contraire à la lettre ou à l’esprit de ces dispositions» la tolérance admise (Décr. 18 avril 1901) au profit des congrégations consacrées exclusivement à l’instruction, ou à la bienfaisance ou a la propagande de la foi et de la civilisation outre-mer; c) ordonna l’expulsion ou défendit la vie en communauté de tous les réguliers étrangers ou naturalisés on portugais (art. 6); et d) ordonna l’inventaire des associations ou maisons religieuses et la confiscation des meubles et immeubles des Jésuites; - 2° le décret du 31 décembre 1910 (ib., p. 324) sur l’affectation et la revendication des biens en possession ou sous la garde de l’État; 3° la loi du 13 juillet 1912 autorisant le gouvernement à soumettre à un tribunal arbitral international les procès relatifs à la propriété des immeubles occupés par des congrégations dissoutes et réclamés par des ressortissants de pays étrangers; - 4° l’arrêté min. just. 20 février 1913 cantonnant en un délai de soixante jours les recours contre l’attribution des biens ci-devant détenus ou employés par les Jésuites ou d’autres congréganistes.

(8) V. sur l’établissement de la censure préventive sur les journaux et publications périodiques durant la guerre, la loi du 28 novembre 1916 (Diario de governo, n° 59), modif. 6 septembre 1917 (ib., n° 152).

(9) Cf. un décret du 22 novembre 1913 (ib., n° 274) imposant aux fonctionnaires dépendant du ministère de l’instruction publique une déclaration de fidélité à la patrie et à la république.

(10) V. sur les compétences respectives de la police d’investigation criminelle et de la police préventive, le décret, le n° 4058, du 5 avril 1918, Diario de governo, n° 73, du 10.

(11) V. la loi du 25 juillet 1912 (Diario de governo, 8 août) relative aux expropriations pour cause d’utilité publique. - Rpr., à propos des concessions minières, le décret, n° 3546, du 27 mars 1924 (ib., n° 68).

(12) La loi, n° 835, du 17 janvier 1919 (Diario de governo, n° 37, du 24 février), rétablit la liberté du commerce en général.

(13) Sa réorganisation fut réglementée par D. 27 mai 1911.

(14) C’est en vertu de la loi du 4 mai 1916 autorisant le gouvernement à le proclamer que l’état de siège fut établi dans toute l’étendue du territoire de la République par décret du 13 décembre (Diario, n° 219, Suppl.).

(15) Décret, n° 3097, du 11 mars 1918: sont électeurs les citoyens portugais mâles, majeurs de vingt et un ans ou émancipés, et aussi les diplômés des cours supérieurs d’enseignement portugais ou étrangers.

(16) Cf. Décret-loi, n° 3997, du 30 mars 1918, Diario de governo, n° 64. Du point de vue historique, la législation du suffrage a été des plus mobiles en Portugal, pour les élections à la Chambre des députés: Cf. Décret du 30 décembre 1852, modif. par L. 23 novembre 1859, D. 18 mars 1869 et L. 8 mai 1878; L. 21 mai 1884 (Annuaire, t. XIV, 1885, p. 437) introduisant le scrutin de liste avec vote limité et cumulatif; D. 28 mars 1895, ib., t. XXV, p. 398, élargissant les circonscriptions; supprimant la représentation des minorités et modifiant les conditions de l’électorat et de l’éligibilité; L. 21 mai 1896, rétablissant partiellement le scrutin uninominal, abrogée peu après par L. 28 juillet 1899; et finalement, un régime proclamé en dictature par D. 8 août 1901.

(17) Système du scrutin de liste, avec vota limité, afin d’assurer la représentation de la minorité.

(18) I. e. peine criminelle.

(19) V. Infra, p. 348 : décret-loi du 25 février 1928.

(20) Cf., sur l’attribution au pouvoir exécutif des pouvoir nécessaires au maintien de l’ordre et à la sauvegarde des intérêts nationaux, L. 8 août 1914 (Diario, n° 137) confirmée le 5 juin 1915 (ib., 106) et reproduite le 2 septembre suivant (ib., n. 175).

(21) Le décret, n° 10.310, du 19 novembre 1924 (Diario de governo, n° 259), a promulgué les règles de l’organisation disciplinaire judiciaire.

(22) Cf. D. 25 mai 1911, modifié par L. 28 décembre suivant.

(23) L. 21 juillet 1914; infra, p. 345.

(24) L’incapacité de remplir avant l’expiration d’un certain temps des fonctions publiques d’aucune sorte, et aussi celles de directeur ou de surveillant dans les sociétés ou autres établissements engagés envers l’État par contrat ou subventionnés par lui, était édictée contre l’étranger naturalisé dès le décret du 2 décembre 1910; mais, l’article 3 de celui-ci ayant donné prétexte à quelques doutes au sujet de sa non-rétroactivité, celui du 28 mars 1911 (trad. Goulé, Annuaire, t. XU, 1912, p. 366) a été promulgué pour en préciser l’effet tant qu’il ne sera pas écoulé cinq ans au moins après cette naturalisation. à moins que (l’intéressé) n’ait déjà auparavant exercé lesdites fonctions».

(25) L. 27 juillet 1914 (Annuaire, t. XLIII, 1915-16, p. 140). - Rpr. celle du 21 septembre 1915 (Diario, n° 191).

(26) D. 13 octobre 1910 (Diario, n° 14), lequel, d’ailleurs, rétablit le Code de 1878.

(27) LL. 15 août 1914, relatives, l’une à l’administration civile, l’autre à l’administration financière (Diario, n° 143).

(28) L. 3 juillet 1913 (Diario, n° 153; anal. Annuaire, t. XLIII, 1915-16, p. 136), modifiée par plusieurs décrets, 20 janvier et 1er juin 1915 (Diario, n° 15, 102 (av. Rectif. n° 105, 110).

(29) Trad. Annuaire, t. XLIII, 1915-16, p. 140.

(30) Chacun des articles énumératifs des crimes est suivi d’un paragraphe unique énonciatif des pénalités.

(31) Diario, du 25. - C’est une particularité de la législation portugaise que les lois prennent la date de leur publication au Diario de governo.

(32) Cf. un autre décret-loi du 25 mars 1928, qui a abrogé toutes autres dispositions contraires, sur la tenue des juntes électorales dans les circonscriptions, la rédaction et la transmission de leurs procés-verbaux, le fonctionnement de la junte générale au ministère de l’intérieur sous l’autorité du président de la cour de Lisbonne... Son article 13 affirme qu’«il n’y aura incompatibilité d’aucun genre pour l’élection du premier président de la République à effectuer postérieurement au décret».

(33) Art. 1er Jusqu’à l’élection du président de la République, les fonctions en seront temporairement exercées par le président du conseil, sans portefeuille.

2. [Attributions du président intérimaire: Comme à l’article 47 de la Constitution, supra, p. 339, sauf que le 2° de celui-ci n’est pas reproduit; qu’y manquent les mots de son 4° «sur ]a proposition des ministres», ceux du 5° «sans préjudice aux attributions du Congrès», et ceux du 6° «d’accord avec les ministres»].

3. Les attributions du président intérimaire de la République seront exercées par l’intermédiaire des ministres et légalisés par ceux-ci, ou tout au moins par le ministre compétent, à l’exception de celle mentionnée au 1° de l’article 2, à peine de nullité de droit, de non-exécution et de non-application.

4. Le président intérimaire de la République portugaise recevra le traitement de ministre et des frais de représentation comme chef de l’État.

 

 

 

 

 

FONTE:

F.-R. e P. Dareste, Les Constitutions modernes; Europe II, Recueil Sirey, Paris 1929.



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