ROMANIA

CONSTITUTION DU 29 MARS 1923 (1)

 

 

TITRE I

DU TERRITOIRE DE LA ROUMANIE (2)

 

Art. 1 – (L. 8 juin 1884.) Le royaume de Roumanie est un État unitaire et indivisible (3).

Art. 2 – Le territoire de la Roumanie est inaliénable.

Les limites de l’État ne peuvent être changées ou rectifiées qu’en vertu d’une loi.

Art. 3 – Le territoire de la Roumanie ne peut être colonisé avec des populations de race étrangère.

Art. 4 – La Roumanie, au point de vue administratif, est divisée en départements (judete) et (L. 29 mars 1923) les départements en communes (4). Leur nombre, leur étendue et leurs subdivisions administratives seront établis suivant les formes prévues par les lois d’organisation administrative.

 

TITRE II

DES DROITS DES ROUMAINS

 

Art. 5 – Les Roumains, sans distinction d’origine ethnique, de langue ou de religion, jouissent de la liberté de conscience, de la liberté d’enseignement, de la liberté de la presse, de la liberté de réunion, de la liberté d’association, enfin de toutes les libertés et droits établis par la loi.

Art. 6 – La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, en dehors de la qualité de Roumain, les conditions nécessaires pour l’exercice de ces droits. Des lois spéciales, votées à la majorité des deux tiers des suffrages, détermineront les conditions auxquelles les femmes obtiendront l’exercice des droits politiques.

Les droits civils des femmes seront établis sur la base de l’égalité complète des deux sexes.

Art. 7 – La différence de croyance religieuse, de confession, d’origine ethnique et de langue, ne constitue pas en Roumanie un obstacle à l’obtention des droits civils et politiques non plus qu’à leur exercice (5).

Seule la naturalisation (6) assimile l’étranger au Roumain pour l’exercice des droits politiques.

La naturalisation est accordée individuellement par le conseil des ministres, après constatation faite par une commission composée du premier président et des présidents de la cour d’appel de la capitale du pays, et établissant que le requérant remplit les conditions légales.

Une loi spéciale déterminera les conditions et la procédure pour obtenir la naturalisation. La naturalisation n’a pas d’effets rétroactifs. L’époux et les enfants mineurs profitent, dans les conditions prévues par la loi, de la naturalisation de l’époux ou du père.

Art. 8 – (L. 29 mars 1927.) Il n’existe dans l’État aucune distinction de naissance ou de classe sociale.

Tous les Roumains sans distinction d’origine ethnique, de langue ou de religion, sont égaux devant la loi et doivent contribuer sans distinction aux impôts et aux charges publiques.

Ils sont seuls admissibles aux fonctions et aux dignités publiques, civiles et militaires.

Des lois spéciales détermineront les conditions d’admissibilité et d’avancement dans les emplois de l’État.

Les étrangers ne peuvent être admis aux fonctions publiques que dans des cas exceptionnels et déterminés spécialement par les lois.

Art. 9 – Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Roumanie jouit de la protection que les lois accordent en général aux personnes et aux biens.

Art. 10 – Tous les privilèges, de quelle nature qu’ils soient, exemptions et monopoles de classe, sont à jamais interdits dans l’État roumain.

Les titres de noblesse ne sont pas admissibles dans l’État roumain. Le port de décorations étrangères par les Roumains est subordonné à l’autorisation du roi.

Art. 11 – La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut être poursuivi ou l’objet de perquisition que dans les cas prévus par la loi et suivant les formes qu’elle prescrit.

Nul ne peut être détenu ou arrêté qu’en vertu d’un mandat judiciaire motivé, lequel doit lui être signifié au moment de l’arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent.

En cas de flagrant délit, la détention ou l’arrestation peut avoir lieu immédiatement; mais le mandat devra être émis dans les vingt-quatre heures et la signification en être faite conformément à l’alinéa précédent.

Art. 12 – Nul ne peut être soustrait contre son gré au juge que la loi lui assigne.

Art. 13 – Le domicile est inviolable.

Aucune visite domiciliaire ne peut être faite que par les autorités compétentes, dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu’elle prescrit.

Art. 14 – Aucune peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi

Art. 15 – La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.

Art. 16 – La peine de mort ne pourra être rétablie, en dehors des cas prévus par le Code pénal militaire, en temps de guerre (7).

Art. 17 – La propriété de toute nature (8) ainsi que les créances sur l’État sont garanties.

(L. 29 mars 1923.) L’autorité publique peut, en vertu d’une loi, utiliser, en vue de travaux d’intérêt général, le sous-sol de toute propriété immobilière, avec obligation de réparer les dommages causés à la surface, aux constructions et aux travaux existants. A défaut d’entente à l’amiable, les indemnités seront fixées par la justice.

Nul ne peut être exproprié, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité fixée par la justice.

Une loi spéciale déterminera les cas d’utilité publique, la procédure et le mode d’expropriation.

En dehors de l’expropriation pour voies de communication, pour cause de salubrité publique, de défense nationale, et pour travaux d’intérêt général de l’État et des administrations publiques, les autres cas d’utilité publique devront être établis par des lois votées à la majorité des deux tiers Les lois existantes concernant l’alignement et l’élargissement des voies publiques dans les communes, ainsi que les rives des cours d’eau qui les traversent ou les longent, demeurent en vigueur dans toute l’étendue du royaume (9).

Art. 18 – (L. 29 mars 1923.) Seuls les Roumains et les naturalisés Roumains peuvent acquérir à n’importe quel titre, ou posséder des immeubles ruraux en Roumanie. Les étrangers n’auront droit qu’à la valeur de ces immeubles (10).

Art. 19 – (Id.) Les gisements miniers, ainsi que les différentes richesses du sous-sol (11), sont propriété de l’État. Sont exceptés les roches communes, les carrières de matériaux de construction et les dépôts de tourbe, sans préjudice des droits acquis par l’État en vertu des lois antérieures.

Une loi minière spéciale déterminera les règles et les conditions de la mise en valeur de ces biens, fixera la redevance due au propriétaire de la surface et indiquera en même temps la possibilité et la mesure de sa participation à l’exploitation de ces richesses.

Il sera tenu compte des droits acquis, en tant qu’ils correspondent à une mise en valeur du sous-sol et suivant les distinctions qu’établira une loi spéciale. Les concessions minières d’exploitation instituées ou accordées conformément aux lois en vigueur seront respectées pendant la durée pour laquelle elles ont été accordées, au lieu que les exploitations minières existantes faites par les propriétaires le seront seulement à concurrence du temps où ils les exploiteront. Les concessions perpétuelles sont interdites.

Néanmoins toutes les concessions et exploitations prévues à l’alinéa précédent devront se conformer aux règles qui seront établies par la loi, laquelle fixera la durée maxima de ces concessions ou exploitations et ne dépassera pas cinquante années à compter de la promulgation de cette Constitution (12).

Art. 20 – (Id.) Les voies de communication, l’espace atmosphérique, et les eaux navigables et flottables sont du domaine public (13).

Sont biens publics les eaux qui peuvent produire la force motrice (14) et celles qui peuvent étre utilisées dans l’intérêt commun.

Les droits acquis seront respectés ou rachetés, par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité.

Des lois spéciales détermineront la limite dans laquelle tous les droits ci-dessus pourront être conservés par leurs titulaires, les modalités de leur exploitation, ainsi que les dédommagements accordés pour l’utilisation de la surface du sol et pour les installations existantes.

Art. 21 – (Id.) Tous les facteurs de production jouissent d’une égale protection. L’État peut intervenir par voie législative, dans les rapports existant entre ces facteurs, afin de prévenir des conflits économiques ou sociaux (15).

La liberté du travail sera protégée.

La loi réglera l’assurance sociale des travailleurs, en cas de maladie, d’accidents, etc...

Art. 22 – La liberté de conscience est absolue.

(L. 29 mars 1917.) L’État garantit à tous les cultes une égale liberté et protection en tant que leur exercice ne porte pas atteinte à l’ordre public, aux bonnes moeurs et aux lois organiques de l’État.

L’Église chrétienne orthodoxe et l’Église gréco-catholique sont Églises roumaines.

La religion orthodoxe-roumaine étant celle de la majorité des Roumains est l’Église dominante dans l’État roumain; l’Église gréco-catholique a seulement la préséance sur les autres cultes (16).

L’Église orthodoxe roumaine est et demeure indépendante de tout épiscopat étranger, tout en conservant son unité avec l’Église œcuménique d’Orient en ce qui concerne les dogmes.

Dans tout le royaume de Roumanie l’Église chrétienne orthodoxe aura une organisation unitaire, avec participation de tous ses éléments constitutifs, clercs et laïques.

Une loi spéciale fixera les principes fondamentaux de cette organisation unitaire, ainsi que les modalités suivant lesquelles l’Église réglementera, conduira et administrera, par ses organes propres, et sous le contrôle de l’État, ses questions religieuses, culturelles, de fondations et d’épithropies.

Les questions spirituelles et canoniques de l’Église orthodoxe-roumaine seront réglées par une autorité synodale centrale unique (17). Les métropolitains et les évêques de l’Église orthodoxe roumaine seront élus d’après le mode déterminé par une loi spéciale.

Les rapports entre les différents cultes et l’État seront réglementés par une loi.

Art. 23 – Les actes de l’état civil sont réglés par la loi civile (18).

La rédaction de ces actes devra toujours précéder la bénédiction religieuse.

Art. 24 – (L. 29 mars 1917.) L’enseignement est libre dans les conditions établies par les lois spéciales et en tant que son exercice ne porte pas atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

L’enseignement primaire est obligatoire. Dans les écoles de l’État il sera donné gratuitement.

L’État, les départements et les communes viendront en aide aux élèves dépourvus de moyens, à tous les degrés de l’enseignement, dans la mesure et suivant les modalités prévues par la loi (19).

Art. 25 – (L. 8 juin 1884.) La Constitution garantit à toute personne la liberté de communiquer et de publier ses idées et ses opinions par la parole, l’écriture et la presse, chacun étant responsable de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par le Code pénal, lequel, en aucun cas, ne pourra restreindre ce droit en lui-même. Aucune loi exceptionnelle ne pourra être établie en cette matière. Ni la censure, ni aucune autre mesure préventive ne pourra être établie contre la mise au jour, la vente ou la distribution d’une publication quelconque.

Il n’est besoin de l’autorisation préalable d’aucune autorité pour la mise au jour de quelque publication que ce soit.

Aucun cautionnement ne pourra être exigé des journalistes, écrivains, éditeurs, typographes ou lithographes.

La presse ne sera jamais soumise au régime des avertissements.

Aucun journal ou publication ne pourra être suspendu ou supprimé.

(L. 23 mars 1923.) Toute publication périodique, quelle qu’en soit la nature, devra avoir un directeur responsable et, en son absence, un gérant responsable, jouissant de leurs droits civils et politiques. Le nom du directeur et celui du rédacteur figureront, visiblement et d’une manière permanente, en tête de la publication.

Avant la mise au jour de la publication périodique, son propriétaire est obligé de déclarer et d’inscrire son nom au tribunal de commerce.

Les sanctions de ces dispositions seront prévues par une loi spéciale.

Art. 26 – (L. 23 mars 1923.) En ce qui concerne les publications non périodiques, l’auteur est responsable de ses écrits et, à son défaut, l’éditeur; le patron de l’entreprise typographique est responsable lorsque ni l’auteur ni l’éditeur n’ont été découverts.

Pour les publications périodiques, la responsabilité incombe à l’auteur, au directeur ou au rédacteur, dans l’ordre de cette énumération.

En tous cas le propriétaire est solidairement responsable du paiement des indemnités civiles.

Les délits de presse sont jugés par le jury, à l’exception des cas ci-après qui seront jugés par les tribunaux ordinaires, conformément au droit commun a) les délits qui seraient commis contre le souverain du pays, le prince héritier, les membres de la famille royale, les chefs des États étrangers et leurs représentants; - b) les incitations directes au meurtre et à la rébellion, dans les cas où elles n’ont pas été suivies d’exécution; - c) les calomnies, les injures, les diffamations dirigées contre les particuliers ou les fonctionnaires publics qui en seraient atteints dans leur vie privée ou dans leur honorabilité (20).

L’arrestation préventive en matière de presse est interdite.

Art. 27 – Le secret des lettres et des dépêches télégraphiques est inviolable.

(L. 23 mars 1923.) Une loi spéciale établira les cas dans lesquels la justice, dans l’intérêt de l’instruction pénale, pourra faire exception à la présente disposition.

La même loi déterminera la responsabilité des agents de l’État et des particuliers en cas de violation du secret des lettres et des communications télégraphiques et téléphoniques.

Art. 28 – Les Roumains, sans distinction d’origine ethnique, de langue ou de religion, ont le droit, et sans besoin d’une autorisation préalable, de s’assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui règlent l’exercice de ce droit, pour traiter des questions de toute nature. Les réunions en plein air sont permises, excepté sur les places et les voies publiques.

Les rassemblements en plein air, processions et manifestations sur les voies et places publiques sont soumis aux lois de police (21).

Art. 29 – (L. 29 mars 1923.) Les Roumains, sans distinction d’origine ethnique, de langue ou de religion, ont le droit de s’associer en se conformant aux lois qui règlent l’exercice de ce droit (22).

Le droit de libre association n’implique pas en lui-même celui de créer des personnes juridiques.

Les conditions dans lesquelles est accordée la personnalité juridique seront établies par une loi spéciale (23).

Art. 30 – Chacun a le droit d’adresser aux autorités publiques des pétitions signées d’une ou de plusieurs personnes, sans pouvoir toutefois pétitionner autrement qu’au nom des signataires.

Seules les autorités constituées ont le droit de présenter des pétitions en nom collectif.

Art. 31 – Il n’est besoin d’aucune autorisation préalable pour l’exercice, par les parties lésées, de poursuites contre les fonctionnaires publics à raison de faits de service, sauf ce qui est statué à l’égard des ministres.

Les cas et le mode de la poursuite seront déterminés par une loi spéciale.

Des dispositions spéciales du Code pénal détermineront les pénalités encourues par ceux qui ont introduit des poursuites injustifiées (prepuitori).

Art. 32 – Aucun Roumain ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, entrer au service d’un État étranger, sans perdre par le fait même, sa nationalité.

L’extradition des réfugiés politiques est interdite.

 

TITRE III

DES POUVOIRS DE L’ÉTAT

 

Art. 33 – Tous les pouvoirs émanent de la nation qui ne peut les exercer que par délégation, suivant les principes et les règles établis par la présente Constitution.

Art. 34 – Le pouvoir législatif est exercé collectivement par le roi et par la représentation nationale.

La représentation nationale se divise en deux assemblées (adunari): le Sénat et la Chambre des députés.

Toute loi exige l’assentiment des trois branches du pouvoir législatif. Aucune loi ne peut être soumise à la sanction du roi qu’après avoir été discutée et votée librement par la majorité des deux assemblées.

Art. 35 – L’initiative appartient à chacune des trois branches du pouvoir législatif.

Néanmoins les lois relatives aux recettes et aux dépenses de l’État et au contingent de l’armée doivent être votées d’abord par la Chambre des députés.

Art. 36 – L’interprétation des lois par voie d’autorité appartient exclusivement au pouvoir législatif.

Art. 37 – (L. 29 mars 1923.) La promulgation des lois votées par les deux assemblées sera faite par les soins du ministre de la justice, qui conservera l’un des originaux des lois votées, le second original étant déposé aux archives de l’État.

Le ministre de la justice est le garde du grand sceau de l’État.

Chaque année le ministre de la justice publiera la collection des lois et règlements, dans laquelle les lois seront numérotées d’après la date de la promulgation.

Art. 38 – (Id.) Aucune loi, ni aucun règlement d’administration générale, départementale ou communale, n’a force obligatoire qu’après avoir été publiée selon les formes prescrites par la loi.

Art. 39 – Le pouvoir exécutif est confié au roi qui l’exerce conformément à la Constitution.

Art. 40 – Le pouvoir judiciaire est exercé par des cours et des tribunaux.

Les décisions sont rendues en vertu de la loi et exécutées au nom du roi.

Art. 41 – Les intérêts exclusivement départementaux ou communaux sont réglés par les conseils de département et de commune d’après les principes établis par la Constitution et les lois spéciales.

 

Chapitre I

DE LA REPRÉSENTATION NATIONALE

 

Art. 42 – Les membres des assemblées représentent la nation.

Art. 43 – Les séances des assemblées sont publiques.

Leurs règlements fixent les cas et la procédure suivant laquelle ces séances peuvent être déclarées secrètes.

Art. 44 – Chacune des assemblées vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui pourraient s’élever à cet égard.

(L. 8 juin 1884.) Aucune élection ne peut être invalidée qu’à la majorité des deux tiers des suffrages des membres présents.

Art. 45 – Nul ne peut être à la fois membre de l’une et de l’autre Chambre.

Art. 46 – (L. 29 mars 1923.) Les membres de l’une ou de l’autre Chambre, nommés par le gouvernement à une fonction salariée qu’ils acceptent, perdent de plein droit leur mandat de représentants de la nation.

Cette disposition n’est pas applicable aux ministres et aux sous-secrétaires d’État.

La loi électorale détermine les incompatibilités.

Art. 47 – (L. 29 mars 1923.) Au commencement de chaque législature et de chaque session ordinaire, la Chambre dés députés et le Sénat élisent dans leur sein leur président, leurs vice-présidents et les membres de leur bureau, conformément aux règlements intérieurs.

Art. 48 – (Id.) Toute décision est prise à la majorité absolue des suffrages, à moins que la Constitution, la loi ou les règlements des Chambres n’exigent un nombre supérieur de suffrages.

En cas de partage des voix, la proposition en délibération est rejetée.

Les assemblées siègent validement avec la moitié plus un du nombre des membres inscrits à l’appel nominal.

Art. 49 – Les votes sont émis par assis et levé, à haute voix ou au scrutin secret.

Un projet de loi ne peut être adopté qu’après avoir été voté article par article.

Art. 50 – Chaque Chambre a le droit d’enquête.

Art. 51 – Les Chambres ont le droit d’amender et de diviser les articles et les amendements proposés.

Art. 52 – (L. 29 mars 1923.) Tout membre de l’une ou l’autre des Assemblées a le droit d’adresser des interpellations aux ministres, lesquels sont obligés de répondre dans le délai prévu par le règlement.

Art. 53 – Chacun d’eux a le droit d’adresser des pétitions aux Chambres par l’intermédiaire du bureau ou de l’un de ses membres.

Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur le contenu de ces pétitions, toutes les fois que la Chambre le demande.

Art. 54 – Aucun membre de l’une ou l’autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché pour les opinions et les votes émis par lui dans l’exercice de son mandat.

Art. 55 – Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière répressive, si ce n’est avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

(L. 29 mars 1923.) S’il a été arrêté préventivement ou poursuivi pendant la suspension de la session, la poursuite ou l’arrestation doit être soumise à l’approbation de l’assemblée dont il fait partie, dès la reprise de session des corps législatifs.

La détention ou la poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre est suspendue pendant la session et pour sa durée si la Chambre le requiert.

Art. 56 – Chaque Chambre détermine par son règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions (24).

Art. 57 – Chaque Chambre délibère et décide séparément, sauf les cas expressément spécifiés par la présente Constitution.

Art. 58 – Toute réunion de l’une des Chambres en dehors de la session de l’autre est nulle de plein droit.

Art. 59 – Chaque Chambre a le droit exclusif d’exercer sa propre police, par son président, lequel peut seul, avec l’autorisation de la Chambre, donner des ordres à la garde de service.

Art. 60 – Aucune force armée ne peut s’installer aux entrées ou aux abords de l’une ou de l’autre Chambre sans son consentement.

Art. 61 – (L. 29 mars 1923.) La loi électorale établit toutes les conditions requises pour l’électorat à la Chambre des députés et au Sénat, les incapacités et les indignités, ainsi que la procédure électorale.

Art. 62 – Les membres des deux Chambres sont élus pour quatre ans.

Art. 63 – Les indemnités (diurnas) des députés et des sénateurs sont fixées par une loi.

 

Section I

DE LA CHAMBRE DES DÉpuTÉS

 

Art. 64 – (L. 29 mars 1923.) La Chambre des députés se compose de députés élus par les citoyens roumains majeurs, au suffrage universel (25), égal, direct, obligatoire et secret, sur la base de la représentation des minorités (26).

Art. 65 – (Id.) L’élection des députés se fait par circonscription électorale.

La circonscription électorale ne peut être plus grande qu’un département.

La loi électorale établît proportionnellement à la population le nombre des députés à élire dans chaque circonscription.

Art. 66 – Pour être éligible à la Chambre des députés, il faut - a) être citoyen roumain; -. b) jouir des droits civils et politiques; - c) être âgé de vingt-cinq ans accomplis; - d) être domicilié en Roumanie.

La loi électorale déterminera les incapacités.

 

Section II

Du Sénat (27)

 

Art. 67 – (L. 29 mars 1923.) Le Sénat se compose de sénateurs élus et de sénateurs de droit.

Art. 68 – Tous les citoyens roumains, âgés de quarante ans accomplis, élisent, par circonscriptions électorales qui ne peuvent être plus grandes qu’un département, au vote obligatoire, égal, direct et secret, un certain nombre de sénateurs.

Le nombre des sénateurs à élire dans chaque circonscription, laquelle ne peut être plus grande qu’un département, sera fixé par la loi électorale, proportionnellement à la population.

Art. 69 – Les membres élus dans les conseils de département et dans les conseils urbains et ruraux, réunis en un seul collège, élisent, au vote obligatoire égal et secret, un sénateur par département.

Art. 70 – Les membres des chambres de commerce, d’industrie, de travail et d’agriculture, réunis en collèges distincts, élisent dans leur sein, un sénateur de chaque catégorie, pour chaque circonscription électorale. Ces circonscriptions électorales spéciales seront fixées par la loi électorale, leur nombre ne pouvant être supérieur à six.

Art. 71 – Chaque Université élit, par le vote de ses professeurs, un sénateur.

Art. 72 – Sont membres de droit du Sénat, à raison de leur haute dignité dans l’État et dans l’Église: - a) l’héritier du trône dès l’âge de dix-huit ans accomplis; il ne peut toutefois avoir voix délibérative avant celui de vingt-cinq ans accomplis; - b) les métropolites du pays; - c) les évêques titulaires d’évêché des Églises orthodoxe-roumaine et gréco-catholique, s’ils sont élus conformément aux lois du pays; - d) les chefs des confessions reconnues par l’État, à raison d’un pour chaque confession, s’ils sont élus ou nommés conformément aux lois du pays et représentent plus de 200.000 fidèles; et aussi le représentant supérieur religieux des musulmans du royaume; - e) le président de l’Académie roumaine.

Le mandat de ces sénateurs cesse en même temps que la dignité ou la qualité qui le leur a fait attribuer.

Art. 73 – Deviennent sénateurs de droit: - a) les anciens présidents du Conseil ayant exercé cette fonction au moins quatre ans comme titulaires et les anciens ministres ayant été en fonctions au moins six ans dans un ou plusieurs gouvernements; - b) les anciens présidents des corps législatifs ayant exercé cette dignité durant au moins huit sessions ordinaires; - c) les anciens sénateurs et députés élus au moins pendant dix législatures, quelle qu’ait été la durée de celles-ci; - d) les anciens premiers présidents de la Haute-Cour de cassation et de justice ayant occupé pendant cinq ans cette fonction ou celle de président à la Cour de cassation; - e) les généraux de réserve et en retraite 1° qui ont exercé comme titulaires, pendant au moins trois mois, le commandement d’une armée face à l’ennemi; 2° qui ont rempli les fonctions de chef du grand État-major ou d’inspecteur général d’armée (commandant d’armée) en temps de paix durant quatre ans au moins. Le nombre des généraux de la deuxième catégorie ne dépassera pas quatre; ils sont nommés par ordre d’ancienneté, au fur et à mesure des vacances; - f) les anciens présidents des Assemblées nationales de Kichinau, Cernauti et Alba-Julia, qui ont déclaré l’union des Pays.

Art. 74 – La vérification des conditions à remplir par les sénateurs de droit est faite par une commission composée des présidents des sections de la Haute-Cour de cassation et de justice, sous la présidence du premier président de celle-ci.

La constatation se fait d’office, à la demande du président du Sénat ou des titulaires du droit. Le président du Sénat inscrit les sénateurs de droit admis par la commission.

Le président du Sénat peut discuter et signaler à la commission, à fin de rectification, les erreurs constatées dans l’établissement des droits.

Art. 75 – Pour être éligible au Sénat, il faut - a) être citoyen roumain; b) jouir des droits civil et politiques ; c) être âgé de quarante ans accomplis; - d) être domicilié en Roumanie.

Ces conditions, excepté l’âge, sont également requises pour les sénateurs de droit.

 

Section III

DU CONSEIL LÉGISLATIF

 

Art. 76 – (L. 29 mars 1923.) Il est créé un Conseil législatif ayant pour mission de donner son avis sur les projets de loi présentés par le pouvoir exécutif ou émanant de l’initiative parlementaire, d’aider à la coordination des lois, et de donner son avis sur la rédaction des règlements généraux aux fins d’application des lois.

La consultation en est obligatoire pour tous les projets de loi hormis ceux relatifs aux crédits budgétaires. Si toutefois il ne formule pas son avis dans un délai fixé par la loi, les Chambres peuvent procéder à la discussion et à l’adoption des projets.

Une loi spéciale déterminera son organisation et son fonctionnement (28).

 

Chapitre II

DU ROI ET DES MINISTRES

 

Section I

DU ROI

 

Art. 77 – Les pouvoirs constitutionnels du roi sont héréditaires dans la ligne descendante, directe et légitime, de S. M. le roi Charles Ier de Hohenzollern-Sigmaringen, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. Les descendants de S. M. seront élevés dans la religion orthodoxe orientale.

Art. 78 – A défaut de descendance masculine de S. M. le roi Charles Ier de Hohenzollern-Sigmaringen, la succession au trône reviendra au plus âgé de ses frères ou aux descendants de ceux-ci, conformément aux règles établies dans l’article précédent.

S’il n’existe plus aucun de ses frères ou de leurs descendants, ou s’il y en a même ayant déclaré déjà qu’ils n’accepteront pas le trône, le roi pourra alors indiquer comme son successeur un membre d’une des dynasties souveraines de l’Europe, sauf l’acceptation de la représentation nationale donnée en la forme prescrite par l’article 79.

Si ni l’une ni l’autre de ces deux éventualités ne se réalise, le trône est réputé vacant.

Art. 79 – En cas de vacance du trône, les deux Chambres se réunissent immédiatement, sans convocation, en une seule Assemblée; et, au plus tard dans les huit jours de leur réunion, elles élisent un roi dans l’une des dynasties souveraines de l’Europe occidentale.

Pour pouvoir procéder à cette élection, la présence des trois quarts des membres qui composent chacune des deux Chambres et la majorité des deux tiers des membres présents sont nécessaires.

Dans le cas où cette Assemblée n’aurait pu se réunir dans le délai et dans les conditions fixées ci-dessus, elle devra procéder à l’élection le neuvième jour à midi, quel que soit le nombre des membres présents, et à la majorité absolue des suffrages.

Si les Chambres étaient dissoutes au moment de la vacance du trône, il serait procédé comme il est prescrit à l’article suivant.

Pour le temps de la vacance du trône, les Chambres réunies nommeront une lieutenance royale composée de trois personnes, qui exercera les pouvoirs royaux jusqu’à l’avènement du roi sur le trône.

Dans tous les cas ci-dessus indiqués le vote aura lieu au scrutin secret.

Art. 80 – A la mort du roi, les Chambres se réuniront, même sans convocation, au plus tard dix jours après la déclaration du décès.

Si elles ont été dissoutes antérieurement, et si la convocation des nouvelles Chambres a été faite dans l’acte de dissolution pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions jusqu’à la réunion de celles qui doivent les remplacer.

Art. 81 – A dater de la mort du roi jusqu’à la prestation du serment de son successeur au trône, les pouvoirs constitutionnels du roi sont exercés, au nom du peuple roumain, par les ministres réunis en conseil et sous leur responsabilité.

Art. 82 – Le roi est majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis.

En montant sur le trône, il prêtera devant les Chambres réunies le serment suivant: «Je jure d’observer la Constitution et les lois du peuple roumain, de maintenir les droits nationaux et l’intégrité du territoire!»

Art. 83 – Le roi peut, de son vivant, nommer une régence composée de trois personnes, qui, après sa mort, exercera les pouvoirs royaux pendant la minorité du successeur au trône.

Cette nomination se fera avec l’acceptation de la représentation nationale donnée en la forme prescrite par l’article 79 de la présente Constitution. La régence exercera en même temps la tutelle du successeur au trône pendant la minorité de celui-ci.

Si, à la mort du roi, la régence n’est pas nommée, et si le successeur au trône est mineur, les deux Chambres réunies nommeront une régence en procédant d’après les dispositions prescrites par l’article 73 de la présente Constitution.

Les membres de la régence n’entrent en fonctions qu’après avoir prêté solennellement, devant les Chambres réunies, le serment prescrit par l’article 82 de la présente Constitution.

Art. 84 – Si le roi se trouve dans l’impossibilité de régner, les ministres, après avoir constaté légalement cette impossibilité, convoquent immédiatement les Chambres.

Celles-ci nomment la régence qui exercera également la tutelle.

Art. 85 – Aucune modification ne peut être apportée à la Constitution pendant la régence.

Art. 86 – Le roi ne peut être en même temps chef d’un autre État sans le consentement des Chambres.

Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cette question si les deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents et la décision ne peut être prise qu’à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.

Art. 87 – La personne du roi est inviolable. Ses ministres sont responsables.

Aucun acte du roi ne peut avoir effet s’il n’est contresigné par un ministre qui, par le fait même, s’en rend responsable.

Art. 88 – Le roi nomme et révoque ses ministres.

Il sanctionne et promulgue les lois (29).

Il peut refuser sa sanction.

Il a le droit d’amnistie en matière politique.

Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées en matière criminelle, sauf ce qui est statué relativement aux ministres (30).

Il ne peut suspendre le cours des poursuites ou des jugements, ni intervenir d’aucune manière dans l’administration de la justice.

Il nomme ou confirme dans toutes les fonctions publiques conformément aux lois.

Il ne peut créer une nouvelle fonction sans une loi spéciale.

Il fait les règlements nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais modifier ou suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

Il est le chef de la force armée.

Il confère les grades militaires conformément à la loi.

Il attribue les décorations roumaines en se conformant à une loi spéciale.

Il a le droit de battre monnaie conformément à une loi spéciale.

Il conclut avec les États étrangers les conventions de commerce, de navigation et autres traités de semblable nature; mais ces actes n’ont force obligatoire qu’après avoir obtenu l’approbation des Chambres.

Art. 89 – La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne (31).

Art. 90 – La Chambre des députés et le Sénat se réunissent de plein droit, le 15 octobre de chaque année, si le roi ne les a pas convoqués antérieurement. La durée de chaque session est de cinq mois.

Le roi ouvre la session par un message auquel les Chambres font une réponse.

Le roi prononce la clôture de la session.

Il a le droit de dissoudre les Chambres, soit simultanément, soit séparément.

L’acte de dissolution doit contenir la convocation des électeurs dans les deux mois et des Chambres dans les trois mois.

Le roi peut proroger les Chambres; toutefois la prorogation ne peut excéder le terme d’un mois ni être renouvelée dans la même session sans le consentement des Chambres.

Art. 91 – Le roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribue la Constitution.

 

Section II

DES MINISTRES

 

Art. 92 – (L. 29 mars 1923.) Le gouvernement exerce le pouvoir exécutif au nom du roi, suivant les dispositions de la Constitution.

Art. 93 – Les ministres réunis composent le conseil des ministres, lequel est présidé, avec le titre de président du conseil des ministres, par celui que le roi a chargé de la constitution du cabinet.

Les départements ministériels et les sous-secrétariats d’État ne peuvent être créés et supprimés qu’en vertu d’une loi.

Art. 94 – Nul ne peut être ministre s’il n’est Roumain de naissance ou s’il n’a obtenu la naturalisation.

Art. 95 – Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.

Art. 96 – Si les ministres ne sont pas membres des Chambres, ils peuvent toutefois y prendre part [aux débats (32)], mais ils n’y ont pas droit de vote.

La présence d’un ministre au moins est nécessaire aux débats des Chambres.

Les Chambres peuvent exiger la présence des ministres à leurs délibérations.

Art. 97 – En aucun cas l’ordre verbal ou écrit du roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.

Art. 98 – Chacune des Chambres et le roi ont le droit de poursuivre les ministres et de les traduire devant la Haute-Cour de cassation et de justice, qui seule a le droit de les juger, toutes chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée et quant aux crimes et délits que les ministres auraient commis en dehors de l’exercice de leurs fonctions.

La mise en accusation des ministres par les assemblées législatives ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers des membres présents.

(L. 29 mars 1923.) (33) L’instruction sera faite par une commission de la Haute-Cour de cassation et de justice, composée de cinq membres tirés au sort en chambres réunies. Cette commission a le pouvoir de qualifier les faits et de décider ou non la poursuite.

L’accusation sera soutenue devant la Haute-Cour de cassation et de justice par le ministère public.

La loi sur la responsabilité ministérielle détermine les cas de responsabilité et les peines applicables aux ministres.

Art. 99 – (L. 29 mars 1923.) Toute partie lésée par un décret ou un acte signé ou contresigné par un ministre, qui viole un texte précis de la Constitution ou d’une loi, peut exiger de l’État, conformément au droit commun, le dédommagement pécuniaire du préjudice causé.

Soit au cours du procès, soit après la sentence, le ministre peut être assigné, sur demande de l’État, à la suite du vote d’une des Chambres législatives, devant les juridictions ordinaires, pour répondre civilement du dommage prétendu ou subi par l’État.

L’acte illégal du ministre ne décharge de la responsabilité solidaire le fonctionnaire qui l’a contresigné que dans le cas où celui-ci a attiré, par écrit, l’attention du ministre sur l’illégalité (34).

Art. 100 – (Id.) Il pourra être institué des sous-secrétariats d’État.

Les sous-secrétaires d’État pourront prendre part aux débats des assemblées législatives, sous la responsabilité des ministres.

 

Chapitre III

DU POUVOIR JUDICIAIRE

 

Art. 101 – Aucune juridiction ne peut être établie qu’en vertu d’une loi (35).

Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque prétexte et sous quelque dénomination que ce soit, en vue d’une catégorie de procès civils ou criminels ou du jugement d’une personne déterminée.

Art. 102 – (L. 29 mars 1923.) Il n’y a pour tout l’État roumain qu’une seule Cour de cassation et de justice (36).

Art. 103 – (Id.) Seule la Cour de cassation, toutes chambres réunies, a le droit de juger la constitutionalité des lois et de déclarer inapplicables celles qui sont contraires à la Constitution. Le jugement sur l’inconstitutionnalité des lois est limité au cas mis en cause (37).

La Cour de cassation se prononcera, comme par le passé, sur les conflits d’attribution.

Le droit de recours en cassation (recours en vérification de la légalité de l’acte) est d’ordre constitutionnel.

Art. 104 – Les juges sont inamovibles dans les conditions spéciales que fixera une loi.

Art. 105 – Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour tous délits politiques et de presse, sauf les cas fixés par la présente Constitution.

L’action en dommages-intérêts résultant de faits et délits de presse ne peut être intentée que devant la juridiction compétente pour juger les délits.

Art. 106 – La justice militaire est organisée par une loi spéciale.

Art. 107 – (Id.) Il ne peut être institué des autorités spéciales avec des attributions contentieuses administratives.

Le contentieux administratif est attribué au pouvoir judiciaire conformément à une loi spéciale.

Celui qui est lésé dans son droit, soit par un acte administratif d’autorité, soit par un acte de gestion fait en violation des lois et des règlements, soit par le mauvais vouloir des autorités administratives à donner une réponse à sa demande relative à un droit, peut recourir aux instances judiciaires pour la reconnaissance de ce droit.

Les organes du pouvoir judiciaire décident si l’acte est illégal; ils peuvent l’annuler ou poursuivre par voie d’astreintes le rétablissement du droit lésé, et aussi juger la demande d’indemnisation, soit contre l’autorité administrative appelée en justice, soit contre le fonctionnaire fautif.

Le pouvoir judiciaire n’a pas compétence pour juger les actes du gouvernement, ni les commandements ayant un caractère militaire (38).

 

Chapitre IV

DES INSTITUTIONS DÉPARTEMENTALES ET COMMUNALES

 

Art. 108 – Les institutions du département et de la commune (39) sont réglées par des lois (40).

Ces lois auront pour base la décentralisation administrative.

(L. 29 mars 1923.) Les membres des conseils départementaux et communaux sont élus par les citoyens roumains (41), au suffrage universel, égal, direct, secret, obligatoire, avec représentation des minorités, suivant les formes prévues par la loi.

A ceux-ci une loi pourra ajouter des membres de droit et des membres désignés par cooptation.

Parmi ces derniers pourront également être comprises des femmes majeures.

 

TITRE IV

DES FINANCES (42)

 

Art. 109 – Aucun impôt, quelle qu’en soit la nature, ne pourra être établi et perçu qu’en vertu d’une loi.

Art. 110 – La loi ne peut établir d’impôt qu’au profit de l’État, des départements, des communes ou des institutions publiques remplissant des services d’État.

Art. 111 – Aucune charge ou imposition départementale ou communale ne peut être établie qu’avec le consentement des conseils départementaux ou communaux, dans les limites fixées par la loi.

Art. 112 – Il ne peut être établi de privilèges en matière d’impôts.

Aucune exemption ou modération d’impôts ne peut être établie que par une loi.

Les monopoles ne peuvent être créés que par une loi et exclusivement au profit de l’État, des départements et des communes.

Art. 113 – Aucune pension ni gratification à la charge du trésor public ne peut être accordée qu’en vertu d’une loi.

Art. 114 – Chaque année, la Chambre des députés arrête la loi des comptes et vote le budget.

Toutes les recettes et toutes les dépenses de l’État doivent être portées au budget et dans les comptes (43).

Si le budget n’a pas été voté en temps utile, le pouvoir exécutif pourvoira aux besoins des services publics conformément au budget de l’année précédente, sans toutefois pouvoir appliquer ce budget plus d’un an au-delà de l’année pour laquelle il a été voté.

Art. 115 – (L. 29 mars 1923.) Le contrôle préventif et celui de gestion de toutes les recettes et dépenses de l’État sera exercé par la Cour des comptes, qui soumet annuellement à la Chambre des députés le rapport général résumant les comptes de gestion de l’exercice terminé et signalant en même temps les irrégularités commises par les ministres dans l’exécution du budget.

Le règlement définitif des comptes doit être présenté à la Chambre au plus tard dans le délai de deux ans à compter de la clôture de chaque exercice.

Art. 116 – Il y a pour toute la Roumanie une seule Cour des comptes (44).

Art. 117 – Les divers fonds provenant de caisses spéciales et dont le gouvernement dispose à différents titres seront compris au budget général des services de l’État.

Art. 118 – Les lois de finances seront publiées au Moniteur officiel comme les autres lois et règlements d’administration publique.

 

TITRE V

DE LA FORCE ARMÉE

 

Art. 119 – Tout Roumain, sans distinction d’origine ethnique, de langue ou de religion, fait partie de l’un des éléments de la force armée, conformément aux lois spéciales (45).

La force armée se compose de l’armée active, avec ses cadres permanents, de la réserve et des milices.

Art. 120 – Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, décorations et pensions qu’en vertu d’une sentence judiciaire et dans les cas déterminés par les lois.

Art. 121 – Le contingent de l’armée est voté annuellement par les deux Chambres (46).

Art. 122 – (L. 29 mars 1923.) Il sera créé un Conseil supérieur de la défense du pays qui sera chargé, d’une façon permanente, de prendre les mesures nécessaires à l’organisation de la défense nationale.

Art. 123 – Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l’État et ne peut entrer sur le territoire de la Roumanie ou le traverser qu’en vertu d’une loi.

 

TITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Art. 124 – Les couleurs du drapeau de la Roumanie sont bleu, jaune et rouge, disposées verticalement.

Art. 125 – La capitale de la Roumanie est la résidence du gouvernement.

Art. 126 – (L. 29 mars 1923.) La langue roumaine est la langue officielle de l’État roumain.

Art. 127 – Aucun serment ne peut être imposé à quiconque, si ce n’est en vertu d’une loi qui en détermine la formule.

Art. 128 – La présente Constitution ne peut être suspendue, ni en totalité, ni en partie (L. 29 mars 1923.) En cas de danger pour l’État, l’état de siège, général ou partiel, peut être déclaré (47).

 

TITRE VII

DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION,

(L. 29 mars 1923.)

 

Art. 129 – La Constitution peut être révisée, en tout ou en partie, sur l’initiative du roi et de l’une ou de l’autre des assemblées législatives.

A la suite de l’une de ces initiatives, les deux assemblées décideront séparément, à la majorité absolue, s’il y a lieu à révision des dispositions constitutionnelles.

Dès que la nécessité de la révision a été admise, les deux assemblées législatives élisent dans leur sein une commission mixte, qui proposera les textes de la Constitution devant être soumis à révision.

Après deux lectures faites dans chacune des assemblées, avec un intervalle de quinze jours, du rapport de ces commissions, les deux assemblées, réunies sous la présidence du plus âgé des présidents, et en présence des deux tiers au moins de la totalité des membres qui les composent, fixent à la majorité des deux tiers les articles qui seront soumis à la révision.

A la suite de ce vote les assemblées sont dissoutes de plein droit, et le corps électoral sera convoqué dans le délai prescrit par la Constitution.

Art. 130 – Les nouvelles Chambres statuent, d’accord avec le roi, sur les points soumis à révision.

Dans ce cas les Chambres ne peuvent délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d’elles ne sont présents, et aucun changement ne peut être adopté s’il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.

Les assemblées élues pour la révision de la Constitution ont la durée constitutionnelle, et, en dehors de la modification de la Constitution, fonctionnent également comme assemblées législatives ordinaires.

Si les assemblées de révision ne peuvent remplir leur mission, les nouvelles Chambres ont le même caractère.

 

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET SUPPLÉMENTAIRES

 

Art. 131 – Ont et conservent leur caractère constitutionnel les dispositions des lois agraires relatives aux terres arables, aux bois, aux marais sujets à expropriation totale ou partielle, à leur situation juridique, au sous-sol, à l’indemnité, au mode de paiement, etc..., ainsi qu’il est décidé dans les articles ci-après de chacune des lois agraires, lesquels, dans leur totalité, font partie intégrante de la présente Constitution et, comme tels, ne peuvent être modifiés que dans les formes prévues pour la révision de la Constitution, savoir:

a) articles 1 alinéa 2, 2, 3 alinéa 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 32, 36 et 69 de la loi pour la réforme agraire en Olténie, Valachie, Moldavie et Dobroudja (vieux royaume), du 17 juillet 1921;

b) articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53 de la loi pour la réforme agraire en Bessarabie, du 13 mars 1920;

c) articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 24, 32, 50 et 85 de la loi pour la réforme agraire en Transylvanie, Banat, Crichana et Maramurech, du 30 juillet 1921;

d) articles 2, 3, 4, 5 a alinéa 1, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 29, 31 et 55 de la loi pour la réforme agraire en Bucovine, du 30 juillet 1921.

Art. 132 – Dans le but de satisfaire aux besoins normaux en bois à brûler et bois de construction des populations rurales du royaume, de la Bessarabie et de la Bucovine, l’État a l’obligation de prendre sur les bois de plaine, de colline et de montagne les surfaces nécessaires à cet effet. Dans le vieux royaume et en Bucovine, là où il n’y aurait pas de forêts dans un rayon de vingt kilomètres calculé du centre de la commune pour satisfaire aux besoins ci-dessus indiqués, par dérogation à l’article 7 c, 8 a, b, c de la loi pour la réforme agraire en Olténie, Valachie, Moldavie et Dobroudja, du 17 juillet 1921, et à l’article 5 a alinéa 4 et aux articles 6 et 7 de la loi de réforme agraire de Bucovine, du 30 juillet 1921, l’État pourra exproprier des forêts appartenant à des personnes juridiques, soit publiques, soit privées, qui se trouveraient dans ce rayon et, seulement à défaut de celles-ci, proportionnellement celles de tous les propriétaires particuliers situées dans ledit rayon, mais seulement dans la limite des besoins et en respectant en tous cas une superficie intangible de 100 hectares par propriété.

Ne peuvent être expropriées, quel qu’en soit le propriétaire, les forêts replantées ou en cours de replantation.

Les contrats de vente pour l’exploitation des forêts expropriables qui auraient force au moment de l’expropriation seront respectés.

Les forêts ainsi expropriées restent propriété de l’État qui les exploitera afin de satisfaire, conformément à la loi et en premier lieu, les nécessités ci-dessus mentionnées.

L’expropriation de ces forêts sera faite moyennant une juste et préalable indemnité fixée par la justice.

Le mode d’expropriation sera réglé par une loi spéciale.

Art. 133 – Sont ratifiés les décrets-lois: 3902, du 29 décembre 1918, publié au Moniteur officiel, n° 223, du 30 décembre, relatif à la reconnaissance des droits civiques; 2085, du 22 mai 1919, publié au Moniteur officiel, n° 33, du 28 mai 1919; et 3464, du 12 août 1919, publié au Moniteur officiel, n° 93, du 12 août 1919, relatif à la naturalisation des israélites qui habitaient dans l’ancien royaume.

Sont également ratifiés tous les décrets-lois de naturalisation individuelle antérieurs aux décrets ci-dessus indiqués.

Les israélites habitant l’ancien royaume, qui n’ont pas demandé leur naturalisation dans le délai prévu au décret-loi n° 3464, du 12 août 1919, pourront faire leurs déclarations de naturalisation conformément au décret-loi n° 2085, du 22 mai 1919, dans le délai de trois mois à dater de la promulgation de la présente Constitution.

Art. 134 – Jusqu’à la rédaction de la loi d’organisation du conseil législatif prévu dans cette Constitution, la présentation des projets de lois aux assemblées législatives continuera à se faire conformément aux lois et règlements actuellement en vigueur.

Art. 135 – Jusqu’à la promulgation d’une loi spéciale basée sur les principes de la présente Constitution, les lois relatives à l’organisation et au jugement du contentieux administratif restent en vigueur (48).

Art. 136 – Une loi spéciale fixera la liste civile du premier roi de la Roumanie unifiée.

Art. 137 – Tous les Codes et les lois existants dans les différentes parties de l’État roumain seront révisés aux fins d’être mis en harmonie avec la présente Constitution et d’assurer l’unité législative (49).

Jusqu’alors ils demeureront en vigueur.

A dater du jour de la promulgation de la Constitution seront abrogées toutes les dispositions des lois, décrets, règlements et tous autres actes contraires aux règles de la présente Constitution.

Art. 138 – Les Assemblées nationales actuelles pourront fonctionner après la promulgation de la présente Constitution jusqu’à l’expiration de leur mandat légal.

Pendant ce délai elles devront établir la loi électorale sur la base des principes de cette Constitution (50).

Jusqu’à la confection de cette loi les décrets-lois électoraux resteront en vigueur.

 

 

 

(1) La Constitution de 1923 a été promulguée le 25 et publiée le 29 mars 1923. Faute d’avoir été faite en conformité des règles posées dans les articles 128 et 129 de la Constitution du 30 juin/12 juillet 1866, elle doit être considérée comme un statut nouveau, établi en suite de la réunion de tous les pays roumains, au lieu qu’elle soit une modification et un complément de l’acte de 1866, modif. 13 octobre 1879, 8 juin 1884 et 24 mars 1923.

A partir du 1er avril 1919, le calendrier grégorien a remplacé le julien: la différence de treize jours existant entre l’un et l’autre donne ainsi au 1er avril la date du 14.

(2) Sauf quelques légères modifications, la traduction ci-dessus est celle de la Revista de drept public, t. III, 1928, p. 473, qui a amendé celle publiée dans la Rev. de dr. public, t. XLI, 1924, p. 271 sv.

(3) V. sur l’union au royaume: de la Transylvanie, conformément à la décision de l’assemblée nationale d’Alba-Julia, Décret-loi du 12-25 décembre 1918; - et de la Bukovine, conformément à celle du Congrès général de Czernowitz, Décret-loi du 18-31 décembre. La loi du 1er janvier 1921 a ratifié ces unions, et celle du 7 février suivant décrété la journée du 24 janvier-6 février fête nationale de l’union de tous les Roumains sous le même sceptre. La loi du 26 juillet 1921, sur l’organisation de la nouvelle Dobroudja (Cpr. la précédente loi du 1er -14 avril 1914, anal. Annuaire, t. XLV, 1917-18, p. 743, modif. 10-23 mars 1915), a déclaré applicable au territoire annexé par le traité de Bucarest du 28 juillet-10 août 1913 la Constitution et les lois en vigueur dans le royaume de Roumanie (Rpr. L. 24 mars-6 avril 1916, sur la détermination des droits de l’État dans les pâturages de l’ancienne Dobroudja). Celle du 29 juillet a fixé l’emblème du royaume, en le complétant avec les armes des nouvelles provinces.

(4) Les arrondissements (plasi) que mentionnait ici la Constitution de 1866 ne figurent plus dans le texte de 1923, attendu qu’ils étaient dans le droit administratif roumain, non des subdivisions territoriales décentralisées, mais de simples services du ministère de l’intérieur.

(5) Le décret-loi du 29 décembre-11 janvier 1918 (Annuaire, t. XLVIII, 1921, p. 306) accordant aux habitants majeurs du royaume, sans distinction de religion, la plénitude des droits civiques, sauf la preuve de leur naissance dans le pays et de l’absence de toute sujétion à un autre État, dispense de cette condition les individus ayant fait la campagne de 1913 ou la guerre de 1916. Celui du 22 mai 1919 (Rev. de dr. intern. privé, t. XVI, 1920, p. 226) a étendu et appliqué le principe aux israélites de l’ancien royaume, majeurs et nés dans le pays ou à l’étranger, mais de parents habitant le pays et n’ayant jamais été sujets d’un autre pays.

(6) L. 24 février 1924, trad. Rev. de dr. intern. privé, t. XIX, 1924, p. 468. - Cf. V. Athânosivici et Ionescudolj, dans Bull. Soc. de législ. comp., t. LV, 1925, p. 180.

(7) C. just. milit. 27 avril-9 mai 1873. - V. surtout L. 28 décembre-10 janvier 1917, supprimant et modifiant certaines dispositions du Code de justice militaire et organisant cette justice en temps de mobilisation et de guerre (anal. Annuaire, t. XLV, 1917-18, p. 762).

(8) V. la loi du 3-16 mai 1916, complémentaire de celle du 7 avril 1889, sur l’aliénation des biens de l’État et le rachat des emphytéoses (Annuaire, t. XLV, 1917-18, p. 758). Rpr. LL. 14 juillet 1921, réglementant l’achat des forêts en vue de leur exploitation, trad. Annuaire internat. de législ. agric., t. XXI, 1921, p. 416; - 1er juillet 1924, sur leur expropriation, anal. Annuaire, t. LII, 1925, p. 401.

(9) L. 20 octobre-1er novembre 1864, modif. 8-21 février 1900, pour l’expropriation dans l’ancien royaume. - Rpr. les décrets-lois du 14-27 décembre 1918, trad. Ann. internat. de législ. agricole, t. XIX. 1919, p. 883, et du 15-28 décembre, modif. par la loi du 31 mars 1920 modifiée elle-même L. 31 mars 1920, ib., t. XXI, p. 1061, sur l’expropriation en Bessarabie, L. 21 décembre-3 janvier 1918, ib., t. XIX, p. 897 et en Bucovine, 6 septembre 1919, anal. Annuaire, t. XLVIII, 1921, p. 311.

(10) V. sur la réforme agraire, L. 17 juillet 1921, trad. Annuaire internat. de legisl. agric., t. XXI, 1921, p. 1085, ordonnant, pour augmenter l’étendue des propriétés rurales appartenant aux paysans et créer des pâturages communaux, l’indisponibilité à dater du 1er février 1921 et l’expropriation définitive des propriétés rurales appartenant aux étrangers et aux absents, et des terrains de la Couronne, de la Caisse rurale, des différentes institutions et autres personnes morales, des terrains affermés aux paysans depuis cinq ans au moins et par eux bâtis ou plantés, enfin des propriétés des condamnés pour crimes envers l’État ou désertion à l’ennemi. Cf. Rosetti Balanesco, Sur l’orientation nouvelle de la législat. roumaine, dans Annuaire, t. XLIX, 1922, p. 371.

Rpr. L. 21 décembre 1910-3 janvier 1911, sur la mise en valeur des terrains de la région inondable du Danube, anal. Mme Alimanestiano-Bilcesco, Annuaire, t. XLI, 1912, p. 720, modifiée (en ses art. 17-32) 4-17 avril 1914 (ib., t. XLV, 1917-18, p. 741).

(11) V. Joseph Cohen, Du régime des mines et du pétrole en Roumanie, dans Bull. Soc. de législ. comp., t. LV, 1926, p. 88 sv.

(12) V. L. 4 juillet 1924, et sur les récriminations qu’elle a soulevées tant en Roumanie qu’à l’étranger, et même aux États-Unis, Bull. Soc. de législ. comp., t. LV, 1926, p. 88 sv.

(13) V. sur le régime des eaux en général la loi du 27 juin 1924, anal. Annuaire, t. LII, 1925, p. 400.

(14) Cf. à propos de la production et de l’utilisation de l’énergie, L. 4 juillet 1924, anal. ib., P. 393.

(15) V. la loi du 7 juin 1924, sur la commercialisation et le contrôle des entreprises économiques de l’État, trad. J. Braesco, ib., p. 423; - avec règlement publié le 1er juin 1926.

(16) La population de l’ancienne Roumanie ayant toujours été, dans son ensemble, du rite orthodoxe grec de la religion chrétienne, cette Église a, toujours aussi, participé d’une façon permanente et directe à la conduite de l’État; d’où la consécration par la Constitution de 1866 d’une tradition aussi ancienne et, dans la révision de 1917, l’affirmation de son caractère de religion dominante. L’annexion de la Transylvanie y a adjoint une partie d’habitants soumis, depuis la fin du XVIIe siècle, à l’Église romaine (Rpr. l’acte d’union avec le pape conclu en 1700 par le métropolite Athanase d’Alba-Julia); c’est pourquoi le nouvel article, après la déclaration en faveur de l’Église orthodoxe, s’est attaché à reconnaître expressément à l’Église gréco-catholique la préséance sur les autres cultes. - Dans sa séance du 25 mai 1929, le Sénat, après un discours du ministre des cultes M. Aurel Vlad, a ratifié, par 93 voix contre 9, un Concordat avec le Saint-Siège.

(17) Cf., sur l’élection des métropolitains et des évêques et l’organisation du Saint-Synode de la sainte Église orthodoxe roumaine autocéphale, L. 19-31 décembre 1872, modif. 3-16 avril 1909, modif. elle-même 17-30 décembre 1911. - Rpr. L. 25 février-10 mars 1906, sur le clergé séculier et les séminaires, Annnaire, XXXVI, p. 589.

(18) Sur les actes de l’état civil intéressant les membres de la famille régnante, V. la loi du le septembre 1920, anal. Annuaire, t. XLVIII, 1921, p. 316.

(19) V. LL. 10 mars 1904 sur l’enseignement primaire et normal-primaire (anal. Annuaire, t. XXXVI, 1905, p. 358), modifiée par plusieurs lois postérieures: 23 décembre (art. 74); 15 janvier 1911 (art. 57); 2-15 avril 1911 (art. 75); 30 juin 1919; - 23 mars-4 avril 1898 sur l’enseignement secondaire et supérieur (anal. ib., 1899, p.663), modifiée en 1901 (ib., t. XXI, 1902, p. 465) et 1904; 2-15 avril 1911, 30 juin et 27 août 1919; - 27 mars-8 avril 1899 sur l’enseignement professionnel (anal. ib., t. XXIX, 1900, p 593).

(20) Cette exception a été introduite par la loi du 8 juin 1884.

(21) L. 1er -14 avril 1903, sur l’organisation de la police générale de l’État.

(22) V. sur la liberté du travail et sa garantie, L. 4 septembre 1920, trad. Bureau internat. du travail, se législative, 1920, Roumanie, et Annuaire intern. de législ. agric. t. XXI, 1921, p. 1194; - sur les syndicats professionnels, L. 26 mai 1921, trad. Bur. internat. du trav., sie législ., 1921.

(23) L. 6 février 1924, Bull. Soc. de législ. comp., t. LIV, 1925, p. 477 sv.

(24) Cf. sur l’indemnité des membres du Parlement et les frais de représentation des présidents des corps législatifs, L. 29 décembre 1919, anal. Annuaire, t. XLVIII, 1921, p. 311.

(25) Les femmes n’ont pas l’électorat. Sont privés de l’électorat les interdits, les individus pourvus d’un conseil judiciaire et les militaires en activité de service.

(26) V. les anciens articles 58-66 (L. 8 juin i884), Dareste, t. II3, p. 240. Déjà la révision du 20 juillet 1917 les avait fort modifiés et simplifiés par l’introduction du suffrage universel. Celle du 29 mars 1923 a substitué à la représentation proportionnelle des minorités introduite en 1902 la simple «représentation des minorités» (Anibal Teodoresco, op. et loc. citt., p. 345. La loi électorale assure une prime importante à la minorité: P. Negulescu, Les principes de la loi élector. roum. du 27 mars 1926, dans Revista de drept public, t. 11, 1927, p. 515.

(27) Cf. les anciens articles 67-88, Dareste, t. II3, p. 210. La révision de 1923 a précisé la différenciation des deux Chambres qu’avait posée en principe celle de 1947: «Le nouveau Sénat, dit le rapporteur, - la deuxième Chambre représentant la nation, - pourra assurer a) une continuité dans la vie de l’État; b) un frein à l’élan des jeunes générations; c) l’expérience judiciaire, administrative et celle de la vie religieuse».

(28) L. 15 septembre 1926. Cf. Joan c. Filitti, Originea Si menirea Consiliului legisiativ, dans Rev. de drept publ., t. Il, 1927, p. 41.

(29) D. 1er -13 juillet 1866, sur la sanction et la promulgation des lois.

(30) L. 25 octobre 1921, réorganisant la caisse des fonctionnaires publics créée par celle du 30 mai 1913, Annuaire, t. XLIII, 1914, p. 510.

(31) LL. 29 juillet-10 août 1866. sur la liste civile du roi Charles Ier; 8-20 juin 1884, instituant le domaine de la couronne.

(32) La lettre de la Constitution est plus stricte: elle dit à la discussion des lois mais l’usage parlementaire et les règlements des assemblées entendent cette expression en ce sens que le ministre peut participer à tous débats.

(33) Cpr. l’ancienne loi du 2-14 mai 1879, sur la responsabilité ministérielle, trad. Annuaire, t. IX, 1880, p. 761. Les modifications essentielles qu’y a apportées la révision de 1923 ont eu pour but de réformer l’ancien système d’instruction et d’accusation et d’en dessaisir les assemblées pour prévenir les abus des passions politiques.

(34) Les deux premiers alinéas existaient, sous une forme assez pareille, dans la loi du 2-14 mai 1879; seul, le 3. est nouveau. La condition de «mauvaise foi» du ministre était requise par l’ancien texte, et ne l’est plus dorénavant.

(35) L. 24 mars-6 avril 1909, sur l’organisation judiciaire (anal. Annuaire, t. XL, 1911, p. 319), modifiée par plusieurs lois postérieures, quant a la discipline, L. 27 avril-10 mai 1911 (ib., t. XLI, 1912, p. 709); quant à la composition du conseil supérieur de la magistrature, L. 23 décembre-15 janvier 1917 (ib., t. XLV, 1917-18, p. 768), et notamment quant aux cours d’assises (art. 33-27), par L. 28 juin 1921. - La loi du 25 juin 1924 inaugura l’unification entre l’ancien royaume et les nouvelles provinces; elle a été presque aussitôt modifiée, et un nouveau projet introduit devant les Chambres.

Des décrets du 2 et du 8 mai et du 10 octobre 1919 organisèrent la justice en Bessarabie; d’autres décrets des 14 et 16 juin et 8 août ont touché à certains points du droit applicable et du personnel judiciaire en Bucovine.

Rpr. LL. 9-21 mars 1879, sur les juridictions communales et de canton; 30 décembre-12 janvier 1908 (anal. Annuaire, t. XXXVIII, 1909, p. 62), sur les justices de paix.

(36) L. 24 janvier-5 février 1861, créant une cour de cassation, modif. 30 juin-13 juillet 1905, 7-20 mars 1906 (anal. Annuaire, t. XXXV. 1906, p. 545; t. XXXVI, 1907, p. 592); 2-15 avril 1911.

(37) Le conflit entre la Constitution et des lois prétendues inconstitutionnelles fut discuté, pour la première fois, à l’occasion d’un procès de la Société des tramways de Bucarest, qui mettait aux prises deux partis politiques et où la Cour de cassation posa le droit pour la justice, désignée pour appliquer les lois, d’en refuser l’application: Cf. notes Berthelemy, s. Trib. Ilfow, 2 février 1912, Sirey, 12.4.9, et Cass. Roumanie, 16 mars 1912. Dalloz, 12.2.201. Rpr. le Mémoire Berthélemy-Jèze, dans Rev. du droit public, t. XXIV, 1912, p. 189, 365 sv. - La révision de 1923, résolue à faire entrer la solution dans le droit constitutionnel, a éprouvé pour seule difficulté celle de déterminer la compétence: le rapporteur de la commission constitutionnelle mixte tenait «le fait de statuer sur le caractère constitutionnel d’une loi (pour) un simple incident du procès (devant) n’importe quelle instance»; les débats parlementaires ont abouti, au contraire, à affirmer la compétence exclusive de la Cour de cassation en chambres réunies Cf. Oresco, Le contrôle de la constitutionnalité des lois en Roumanie, thèse doct. Paris, 1929.

(38) Cet article, sur la vieille question du contentieux administratif, a abandonné un système qui avait été péniblement consacré en 1912, et il a repris le système du contentieux judiciaire tant pour annuler les actes administratifs à raison de leur illégalité que pour prononcer sur les demandes en dommages-intérêts formées, soit contre l’autorité, assignée en justice, soit contre le fonctionnaire personnellement coupable. Le Conseil d’État créé, par la loi du 13 février 1864, sur le modèle français, mais avec un rôle exclusivement consultatif, fut supprimé, deux ans plus tard, par l’article 131 de la Constitution, et ses attributions juridictionnelles transférées aux tribunaux ordinaires, à cela près que ceux-ci, à raison du principe écrit dans la même Constitution, ne pouvaient juger que l’aspect pécuniaire du procès; ce régime subsista jusqu’à la loi du 1er juillet 1905, qui, réorganisant la Cour de cassation, y créa une troisième Chambre, avec pleine compétence pour statuer sur un grand nombre d’actes administratifs. Une loi du 24 mars 1910 ayant supprimé le système comme anticonstitutionnel, celle du 17 février 1912, investit à nouveau la 3e Chambre de la Cour de cassation des attributions administratives contentieuses, mais réduisit celles-ci à la faculté, dans le cas où la Cour déclarerait l’illégalité de l’acte, d’inviter l’autorité, dont l’acte émanait, à rentrer dans la légalité, à peine de dommages-intérêts; les demandes en réparations pécuniaires étaient déférées aux cours d’appel dans le ressort desquelles fut commis l’acte illégal. Cf. P. Negulescu, Le contentieux des actes administratifs en Romanie, dans Rev. du dr. public, t. XXVII, 1910, p. 667 sv. La théorie de l’acte de gouvernement dans le droit public roumain; - Sotir Nassé, Hist. du droit public sanctionnateur et de la jurid. administr. en Roumanie, thèse doct. Paris, 1924; - C. Botez, Le contentieux administr. dans la conception du législateur roumain, dans Bull. Soc. de législ. comp., t. LVIII, 1928, p. 216 sv.; - L. Rolland, Contentieux administr. roumain et contentieux administr. Français, dans Revista de drept public, t. III, 1928, p. 265 sv.

- La loi spéciale prévue par les articles 107 et 135 de la Constitution est intervenue, à la date du 23 décembre 1925, sous le titre de «loi sur le contentieux administratif» (trad. Rev. de drept publ., t. II, 1927, p. 508).

(39) V. la note sous l’article 4, supra, p. 355.

(40) LL. 31 mars-12 avril 1864, sur les conseils de départements, modif. 28 février-12 mars 1883, 9-21 avril 1886, 11-23 mai 1894 (Annuaire, t. XXIV, 1895, p. 828) et 14-27 juin 1905; 23 juillet-4 août 1894, sur l’organisation des communes urbaines, modif. 14-27 juin 1905; 26 avril-9 mai 1905, sur l’organisation des communes rurales (anal. Annuaire, t. XXXIV, 1905, p. 361), modif. 29 avril-12 mai 1908 (anal. ib., t. XXXIII, 1909, p. 615) et encore 2-15 avril 1911.

(41) Ainsi est close la ci-devant controverse sur la question de savoir si les étrangers domiciliés dans les circonscriptions électorales respectives ne devaient pas, vu le caractère théoriquement non politique des élections aux conseils départementaux et communaux, être admis au scrutin.

(42) L. 25 mars-7 avril 1909, sur l’organisation de l’administration des finances de l’État (annuaire, t. XL, 1911, p. 528), modif. en ses art. 1, 5 et 6, 19 décembre-1er janvier 1911. - Cf. sur «l’unification des contributions directes (qui existaient dans les différents territoires réunis en 1918 à l’ancien royaume de la Roumanie) et sur la création (dans la Grande-Roumanie) d’un impôt sur le revenu global», la loi du 28 janvier 1923 (anal. Const. C. Georgescu, Annuaire, t. LI, 1924, p. 388). - Rpr. L. 20 mars-2 avril 1903, sur la comptabilité publique, ib., t. XXXIII, 1904, p. 584, modif. 1-14 avril 1911.

(43) V. sur l’unification du budget de l’État, L. 29 mars 1908, modif. 1er -14 avril 1911.

(44) L. 28 janvier-9 février 1895, sur l’organisation de la Haute-Cour des comptes (trad. Annuaire, t. XXV, 1896, p. 743).

(45) L. 1er -14 avril 1908, anal. Annuaire, t. XXXVIII, 1909, p. 593. Une loi du 6 août 1921, sur le clergé militaire, a admis dans les cadres de l’armée pour l’accomplissement du service religieux les prêtres des différents rites, et elle en a conféré l’inspection à un membre du synode ayant titre d’évêque d’Alba-Julia.

(46) Un 2e alinéa qui limitait à un an l’autorité de la loi fixant ce contingent ne figure plus dans le nouveau texte constitutionnel.

(47) Antérieurement à la révision et à l’introduction de l’alinéa 2 dans l’article 128, le gouvernement avait coutume, pour justifier la mesure, de viser une loi du 10 décembre 1864, laquelle avait été indubitablement abrogée par l’article 129 de la Constitution de 1866 comme l’un des textes «contraires» à ses dispositions.

(48) V. la note s. l’article 107, supra, p. 373.

(49) L’œuvre est poursuivie dans l’esprit des lois surtout roumaines et françaises de l’ancien royaume, sauf emprunt aux provinces réannexées, et donc au droit autrichien, hongrois et russe, de ce qui apparaît plus adéquat aux conceptions. juridiques contemporaines et plus pratique au point de vue de la procédure: Alex. M. Ganne, Discours au l’anniversaire de la création du Conseil législatif; Alph. Polinger, Communication sur L’unification législative en Roumanie, dans Bull. Soc. de législ. comp., t. LVII, 1928, p. 393. Le travail est terminé pour le Code pénal (Cf. J. Radulesco, ib., p. 540 sv.); il n’est avancé encore que pour la première partie du Code civil, quant à l’état des personnes; il n’est qu’à sa première phase en matière de procédure et de droit commercial... Par ailleurs, un décret royal a étendu, sur tout le territoire de la Bessarabie, à partir du 1er juin 1928, l’application du Gode civil et de procédure et d’un certain nombre de lois (juges de paix, baux à loyer, authentification des actes...) en vigueur dans le vieux royaume».

(50) Cf. L. 27 mars 1926, directement inspirée de la loi italienne du 7 janvier 1923, et tendant à faire des partis politiques une institution de droit destinée à jouer un rôle de direction vis-à-vis du corps électoral: Cf. les nos 5-8 de l’article P. Negulescu, cité supra note s. l’art. 64, p. 365.

 

 

 

 

 

FONTE:

F.-R. e P. Dareste, Les Constitutions modernes; Europe II, Recueil Sirey, Paris 1929.



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