ROMANIA CONSTITUTION
DU 29 MARS 1923 (1) TITRE I DU TERRITOIRE
DE LA ROUMANIE (2) Art. 1 – (L. 8 juin 1884.) Le royaume de Roumanie est un État unitaire et indivisible (3). Art. 2 – Le territoire de
la Roumanie est inaliénable. Les limites de l’État ne peuvent
être changées ou rectifiées qu’en vertu d’une loi. Art. 3 – Le territoire de
la Roumanie ne peut être colonisé avec des populations de race étrangère. Art. 4 – La Roumanie, au
point de vue administratif, est divisée en départements (judete) et (L. 29 mars 1923) les départements en
communes (4). Leur nombre, leur étendue et leurs subdivisions administratives
seront établis suivant les formes prévues par les lois d’organisation
administrative. TITRE II DES DROITS DES
ROUMAINS Art. 5 – Les Roumains, sans
distinction d’origine ethnique, de langue ou de religion, jouissent de la
liberté de conscience, de la liberté d’enseignement, de la liberté de la
presse, de la liberté de réunion, de la liberté d’association, enfin de toutes
les libertés et droits établis par la loi. Art. 6 – La présente
Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent
quelles sont, en dehors de la qualité de Roumain, les conditions nécessaires
pour l’exercice de ces droits. Des lois spéciales, votées à la majorité des
deux tiers des suffrages, détermineront les conditions auxquelles les femmes
obtiendront l’exercice des droits politiques. Les droits civils des
femmes seront établis sur la base de l’égalité complète des deux sexes. Art. 7 – La différence de
croyance religieuse, de confession, d’origine ethnique et de langue, ne
constitue pas en Roumanie un obstacle à l’obtention des droits civils et
politiques non plus qu’à leur exercice (5). Seule la naturalisation
(6) assimile l’étranger au Roumain pour l’exercice des droits politiques. La naturalisation est
accordée individuellement par le conseil des ministres, après constatation
faite par une commission composée du premier président et des présidents de la
cour d’appel de la capitale du pays, et établissant que le requérant remplit
les conditions légales. Une loi spéciale
déterminera les conditions et la procédure pour obtenir la naturalisation. La
naturalisation n’a pas d’effets rétroactifs. L’époux et les enfants mineurs
profitent, dans les conditions prévues par la loi, de la naturalisation de
l’époux ou du père. Art. 8 – (L. 29 mars 1927.) Il n’existe dans
l’État aucune distinction de naissance ou de classe sociale. Tous les Roumains sans
distinction d’origine ethnique, de langue ou de religion, sont égaux devant la
loi et doivent contribuer sans distinction aux impôts et aux charges publiques. Ils sont seuls admissibles
aux fonctions et aux dignités publiques, civiles et militaires. Des lois spéciales
détermineront les conditions d’admissibilité et d’avancement dans les emplois
de l’État. Les étrangers ne peuvent
être admis aux fonctions publiques que dans des cas exceptionnels et déterminés
spécialement par les lois. Art. 9 – Tout étranger qui
se trouve sur le territoire de la Roumanie jouit de la protection que les lois
accordent en général aux personnes et aux biens. Art. 10 – Tous les
privilèges, de quelle nature qu’ils soient, exemptions et monopoles de classe,
sont à jamais interdits dans l’État roumain. Les titres de noblesse ne
sont pas admissibles dans l’État roumain. Le port de décorations étrangères par
les Roumains est subordonné à l’autorisation du roi. Art. 11 – La liberté
individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi
ou l’objet de perquisition que dans les cas prévus par la loi et suivant les
formes qu’elle prescrit. Nul ne peut être détenu ou
arrêté qu’en vertu d’un mandat judiciaire motivé, lequel doit lui être signifié
au moment de l’arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures qui
suivent. En cas de flagrant délit,
la détention ou l’arrestation peut avoir lieu immédiatement; mais le mandat
devra être émis dans les vingt-quatre heures et la signification en être faite
conformément à l’alinéa précédent. Art. 12 – Nul ne peut être
soustrait contre son gré au juge que la loi lui assigne. Art. 13 – Le domicile est
inviolable. Aucune visite domiciliaire
ne peut être faite que par les autorités compétentes, dans les cas prévus par
la loi et dans les formes qu’elle prescrit. Art. 14 – Aucune peine ne
peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi Art. 15 – La peine de la
confiscation des biens ne peut être établie. Art. 16 – La peine de mort
ne pourra être rétablie, en dehors des cas prévus par le Code pénal militaire,
en temps de guerre (7). Art. 17 – La propriété de
toute nature (8) ainsi que les créances sur l’État sont garanties. (L. 29 mars 1923.) L’autorité
publique peut, en vertu d’une loi, utiliser, en vue de travaux d’intérêt
général, le sous-sol de toute propriété immobilière, avec obligation de réparer
les dommages causés à la surface, aux constructions et aux travaux existants. A
défaut d’entente à l’amiable, les indemnités seront fixées par la justice. Nul ne peut être
exproprié, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et
préalable indemnité fixée par la justice. Une loi spéciale
déterminera les cas d’utilité publique, la procédure et le mode
d’expropriation. En dehors de
l’expropriation pour voies de communication, pour cause de salubrité publique,
de défense nationale, et pour travaux d’intérêt général de l’État et des
administrations publiques, les autres cas d’utilité publique devront être
établis par des lois votées à la majorité des deux tiers Les lois existantes
concernant l’alignement et l’élargissement des voies publiques dans les communes,
ainsi que les rives des cours d’eau qui les traversent ou les longent,
demeurent en vigueur dans toute l’étendue du royaume (9). Art. 18 – (L. 29 mars 1923.) Seuls les Roumains et
les naturalisés Roumains peuvent acquérir à n’importe quel titre, ou posséder
des immeubles ruraux en Roumanie. Les étrangers n’auront droit qu’à la valeur
de ces immeubles (10). Art. 19 – (Id.) Les gisements miniers, ainsi que
les différentes richesses du sous-sol (11), sont propriété de l’État. Sont
exceptés les roches communes, les carrières de matériaux de construction et les
dépôts de tourbe, sans préjudice des droits acquis par l’État en vertu des lois
antérieures. Une loi minière spéciale
déterminera les règles et les conditions de la mise en valeur de ces biens, fixera
la redevance due au propriétaire de la surface et indiquera en même temps la
possibilité et la mesure de sa participation à l’exploitation de ces richesses. Il sera tenu compte des
droits acquis, en tant qu’ils correspondent à une mise en valeur du sous-sol et
suivant les distinctions qu’établira une loi spéciale. Les concessions minières
d’exploitation instituées ou accordées conformément aux lois en vigueur seront
respectées pendant la durée pour laquelle elles ont été accordées, au lieu que
les exploitations minières existantes faites par les propriétaires le seront
seulement à concurrence du temps où ils les exploiteront. Les concessions
perpétuelles sont interdites. Néanmoins toutes les
concessions et exploitations prévues à l’alinéa précédent devront se conformer
aux règles qui seront établies par la loi, laquelle fixera la durée maxima de
ces concessions ou exploitations et ne dépassera pas cinquante années à compter
de la promulgation de cette Constitution (12). Art. 20 – (Id.) Les voies de communication,
l’espace atmosphérique, et les eaux navigables et flottables sont du domaine
public (13). Sont biens publics les
eaux qui peuvent produire la force motrice (14) et celles qui peuvent étre
utilisées dans l’intérêt commun. Les droits acquis seront
respectés ou rachetés, par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique,
moyennant une juste et préalable indemnité. Des lois spéciales
détermineront la limite dans laquelle tous les droits ci-dessus pourront être
conservés par leurs titulaires, les modalités de leur exploitation, ainsi que
les dédommagements accordés pour l’utilisation de la surface du sol et pour les
installations existantes. Art. 21 – (Id.)
Tous les facteurs de production jouissent d’une égale protection. L’État
peut intervenir par voie législative, dans les rapports existant entre ces
facteurs, afin de prévenir des conflits économiques ou sociaux (15). La liberté du travail sera
protégée. La loi réglera l’assurance
sociale des travailleurs, en cas de maladie, d’accidents, etc... Art. 22 – La liberté de
conscience est absolue. (L. 29 mars 1917.) L’État
garantit à tous les cultes une égale liberté et protection en tant que leur
exercice ne porte pas atteinte à l’ordre public, aux bonnes moeurs et aux lois
organiques de l’État. L’Église chrétienne
orthodoxe et l’Église gréco-catholique sont Églises roumaines. La religion
orthodoxe-roumaine étant celle de la majorité des Roumains est l’Église
dominante dans l’État roumain; l’Église gréco-catholique a seulement la
préséance sur les autres cultes (16). L’Église orthodoxe
roumaine est et demeure indépendante de tout épiscopat étranger, tout en
conservant son unité avec l’Église œcuménique d’Orient en ce qui concerne les
dogmes. Dans tout le royaume de
Roumanie l’Église chrétienne orthodoxe aura une organisation unitaire, avec
participation de tous ses éléments constitutifs, clercs et laïques. Une loi spéciale fixera
les principes fondamentaux de cette organisation unitaire, ainsi que les
modalités suivant lesquelles l’Église réglementera, conduira et administrera,
par ses organes propres, et sous le contrôle de l’État, ses questions
religieuses, culturelles, de fondations et d’épithropies. Les questions spirituelles
et canoniques de l’Église orthodoxe-roumaine seront réglées par une autorité synodale
centrale unique (17). Les métropolitains et les évêques de l’Église orthodoxe
roumaine seront élus d’après le mode déterminé par une loi spéciale. Les rapports entre les
différents cultes et l’État seront réglementés par une loi. Art. 23 – Les actes de
l’état civil sont réglés par la loi civile (18). La rédaction de ces actes
devra toujours précéder la bénédiction religieuse. Art. 24 – (L. 29 mars 1917.) L’enseignement est
libre dans les conditions établies par les lois spéciales et en tant que son
exercice ne porte pas atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. L’enseignement primaire
est obligatoire. Dans les écoles de l’État il sera donné gratuitement. L’État, les départements
et les communes viendront en aide aux élèves dépourvus de moyens, à tous les
degrés de l’enseignement, dans la mesure et suivant les modalités prévues par
la loi (19). Art. 25 – (L. 8 juin
1884.) La Constitution garantit à toute personne la liberté de communiquer et
de publier ses idées et ses opinions par la parole, l’écriture et la presse,
chacun étant responsable de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par
le Code pénal, lequel, en aucun cas, ne pourra restreindre ce droit en
lui-même. Aucune loi exceptionnelle ne pourra être établie en cette matière. Ni
la censure, ni aucune autre mesure préventive ne pourra être établie contre la
mise au jour, la vente ou la distribution d’une publication quelconque. Il n’est besoin de
l’autorisation préalable d’aucune autorité pour la mise au jour de quelque
publication que ce soit. Aucun cautionnement ne
pourra être exigé des journalistes, écrivains, éditeurs, typographes ou
lithographes. La presse ne sera jamais
soumise au régime des avertissements. Aucun journal ou
publication ne pourra être suspendu ou supprimé. (L. 23 mars 1923.) Toute
publication périodique, quelle qu’en soit la nature, devra avoir un directeur
responsable et, en son absence, un gérant responsable, jouissant de leurs
droits civils et politiques. Le nom du directeur et celui du rédacteur
figureront, visiblement et d’une manière permanente, en tête de la publication. Avant la mise au jour de
la publication périodique, son propriétaire est obligé de déclarer et
d’inscrire son nom au tribunal de commerce. Les sanctions de ces
dispositions seront prévues par une loi spéciale. Art. 26 – (L. 23 mars 1923.) En ce qui concerne les
publications non périodiques, l’auteur est responsable de ses écrits et, à son
défaut, l’éditeur; le patron de l’entreprise typographique est responsable
lorsque ni l’auteur ni l’éditeur n’ont été découverts. Pour les publications
périodiques, la responsabilité incombe à l’auteur, au directeur ou au
rédacteur, dans l’ordre de cette énumération. En tous cas le
propriétaire est solidairement responsable du paiement des indemnités civiles. Les délits de presse sont
jugés par le jury, à l’exception des cas ci-après qui seront jugés par les
tribunaux ordinaires, conformément au droit commun a) les délits qui
seraient commis contre le souverain du pays, le prince héritier, les membres de
la famille royale, les chefs des États étrangers et leurs représentants; - b) les incitations directes au meurtre
et à la rébellion, dans les cas où elles n’ont pas été suivies d’exécution; - c) les calomnies, les injures, les
diffamations dirigées contre les particuliers ou les fonctionnaires publics qui
en seraient atteints dans leur vie privée ou dans leur honorabilité (20). L’arrestation préventive
en matière de presse est interdite. Art. 27 – Le secret des
lettres et des dépêches télégraphiques est inviolable. (L. 23 mars 1923.) Une loi
spéciale établira les cas dans lesquels la justice, dans l’intérêt de
l’instruction pénale, pourra faire exception à la présente disposition. La même loi déterminera la
responsabilité des agents de l’État et des particuliers en cas de violation du
secret des lettres et des communications télégraphiques et téléphoniques. Art. 28 – Les Roumains,
sans distinction d’origine ethnique, de langue ou de religion, ont le droit, et
sans besoin d’une autorisation préalable, de s’assembler paisiblement et sans
armes, en se conformant aux lois qui règlent l’exercice de ce droit, pour
traiter des questions de toute nature. Les réunions en plein air sont permises,
excepté sur les places et les voies publiques. Les rassemblements en
plein air, processions et manifestations sur les voies et places publiques sont
soumis aux lois de police (21). Art. 29 – (L. 29 mars 1923.) Les Roumains, sans distinction d’origine ethnique, de langue ou de
religion, ont le droit de s’associer en se conformant aux lois qui règlent
l’exercice de ce droit (22). Le droit de libre
association n’implique pas en lui-même celui de créer des personnes juridiques. Les conditions dans
lesquelles est accordée la personnalité juridique seront établies par une loi
spéciale (23). Art. 30 – Chacun a le
droit d’adresser aux autorités publiques des pétitions signées d’une ou de
plusieurs personnes, sans pouvoir toutefois pétitionner autrement qu’au nom des
signataires. Seules les autorités
constituées ont le droit de présenter des pétitions en nom collectif. Art. 31 – Il n’est besoin
d’aucune autorisation préalable pour l’exercice, par les parties lésées, de
poursuites contre les fonctionnaires publics à raison de faits de service, sauf
ce qui est statué à l’égard des ministres. Les cas et le mode de la
poursuite seront déterminés par une loi spéciale. Des dispositions spéciales
du Code pénal détermineront les pénalités encourues par ceux qui ont introduit
des poursuites injustifiées (prepuitori). Art. 32 – Aucun Roumain ne
peut, sans l’autorisation du gouvernement, entrer au service d’un État
étranger, sans perdre par le fait même, sa nationalité. L’extradition des réfugiés
politiques est interdite. TITRE III DES POUVOIRS
DE L’ÉTAT Art. 33 – Tous les
pouvoirs émanent de la nation qui ne peut les exercer que par délégation,
suivant les principes et les règles établis par la présente Constitution. Art. 34 – Le pouvoir
législatif est exercé collectivement par le roi et par la représentation
nationale. La représentation
nationale se divise en deux assemblées (adunari):
le Sénat et la Chambre des députés. Toute loi exige
l’assentiment des trois branches du pouvoir législatif. Aucune loi ne peut être
soumise à la sanction du roi qu’après avoir été discutée et votée librement par
la majorité des deux assemblées. Art. 35 – L’initiative
appartient à chacune des trois branches du pouvoir législatif. Néanmoins les lois
relatives aux recettes et aux dépenses de l’État et au contingent de l’armée
doivent être votées d’abord par la Chambre des députés. Art. 36 – L’interprétation
des lois par voie d’autorité appartient exclusivement au pouvoir législatif. Art. 37 – (L. 29 mars 1923.) La promulgation des lois votées par les deux assemblées sera faite
par les soins du ministre de la justice, qui conservera l’un des originaux des
lois votées, le second original étant déposé aux archives de l’État. Le ministre de la justice
est le garde du grand sceau de l’État. Chaque année le ministre
de la justice publiera la collection des lois et règlements, dans laquelle les
lois seront numérotées d’après la date de la promulgation. Art. 38 – (Id.) Aucune loi, ni aucun règlement
d’administration générale, départementale ou communale, n’a force obligatoire
qu’après avoir été publiée selon les formes prescrites par la loi. Art. 39 – Le pouvoir
exécutif est confié au roi qui l’exerce conformément à la Constitution. Art. 40 – Le pouvoir
judiciaire est exercé par des cours et des tribunaux. Les décisions sont rendues
en vertu de la loi et exécutées au nom du roi. Art. 41 – Les intérêts
exclusivement départementaux ou communaux sont réglés par les conseils de
département et de commune d’après les principes établis par la Constitution et
les lois spéciales. Chapitre I DE LA
REPRÉSENTATION NATIONALE Art. 42 – Les membres des
assemblées représentent la nation. Art. 43 – Les séances des
assemblées sont publiques. Leurs règlements fixent
les cas et la procédure suivant laquelle ces séances peuvent être déclarées
secrètes. Art. 44 – Chacune des
assemblées vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui
pourraient s’élever à cet égard. (L. 8 juin 1884.) Aucune élection ne peut être invalidée qu’à la
majorité des deux tiers des suffrages des membres présents. Art. 45 – Nul ne peut être
à la fois membre de l’une et de l’autre Chambre. Art. 46 – (L. 29 mars 1923.) Les membres de l’une
ou de l’autre Chambre, nommés par le gouvernement à une fonction salariée
qu’ils acceptent, perdent de plein droit leur mandat de représentants de la
nation. Cette disposition n’est
pas applicable aux ministres et aux sous-secrétaires d’État. La loi électorale
détermine les incompatibilités. Art. 47 – (L. 29 mars 1923.) Au commencement de
chaque législature et de chaque session ordinaire, la Chambre dés députés et le
Sénat élisent dans leur sein leur président, leurs vice-présidents et les
membres de leur bureau, conformément aux règlements intérieurs. Art. 48 – (Id.) Toute décision est prise à la
majorité absolue des suffrages, à moins que la Constitution, la loi ou les
règlements des Chambres n’exigent un nombre supérieur de suffrages. En cas de partage des
voix, la proposition en délibération est rejetée. Les assemblées siègent
validement avec la moitié plus un du nombre des membres inscrits à l’appel
nominal. Art. 49 – Les votes sont
émis par assis et levé, à haute voix ou au scrutin secret. Un projet de loi ne peut
être adopté qu’après avoir été voté article par article. Art. 50 – Chaque Chambre a
le droit d’enquête. Art. 51 – Les Chambres ont
le droit d’amender et de diviser les articles et les amendements proposés. Art. 52 – (L. 29 mars 1923.) Tout membre de l’une
ou l’autre des Assemblées a le droit
d’adresser des interpellations aux ministres, lesquels sont obligés de répondre
dans le délai prévu par le règlement. Art. 53 – Chacun d’eux a
le droit d’adresser des pétitions aux Chambres par l’intermédiaire du bureau ou
de l’un de ses membres. Chaque Chambre a le droit
de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres
sont tenus de donner des explications sur le contenu de ces pétitions, toutes
les fois que la Chambre le demande. Art. 54 – Aucun membre de
l’une ou l’autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché pour les opinions
et les votes émis par lui dans l’exercice de son mandat. Art. 55 – Aucun membre de
l’une ou de l’autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être
poursuivi ni arrêté en matière répressive, si ce n’est avec l’autorisation de
la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. (L. 29 mars 1923.) S’il a été arrêté préventivement ou poursuivi
pendant la suspension de la session, la poursuite ou l’arrestation doit être
soumise à l’approbation de l’assemblée dont il fait partie, dès la reprise de
session des corps législatifs. La détention ou la
poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre est suspendue pendant la
session et pour sa durée si la Chambre le requiert. Art. 56 – Chaque Chambre
détermine par son règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions
(24). Art. 57 – Chaque Chambre
délibère et décide séparément, sauf les cas expressément spécifiés par la
présente Constitution. Art. 58 – Toute réunion de
l’une des Chambres en dehors de la session de l’autre est nulle de plein droit. Art. 59 – Chaque Chambre a
le droit exclusif d’exercer sa propre police, par son président, lequel peut
seul, avec l’autorisation de la Chambre, donner des ordres à la garde de
service. Art. 60 – Aucune force
armée ne peut s’installer aux entrées ou aux abords de l’une ou de l’autre
Chambre sans son consentement. Art. 61 – (L. 29 mars 1923.) La loi électorale
établit toutes les conditions requises pour l’électorat à la Chambre des
députés et au Sénat, les incapacités et les indignités, ainsi que la procédure
électorale. Art. 62 – Les membres des
deux Chambres sont élus pour quatre ans. Art. 63 – Les indemnités (diurnas) des députés et des sénateurs sont fixées par une loi. Section I DE LA CHAMBRE
DES DÉpuTÉS Art. 64 – (L. 29 mars 1923.) La Chambre des députés
se compose de députés élus par les citoyens roumains majeurs, au suffrage
universel (25), égal, direct, obligatoire et secret, sur la base de la
représentation des minorités (26). Art. 65 – (Id.) L’élection des députés se fait par
circonscription électorale. La circonscription
électorale ne peut être plus grande qu’un département. La loi électorale établît
proportionnellement à la population le nombre des députés à élire dans chaque
circonscription. Art. 66 – Pour être
éligible à la Chambre des députés, il faut - a) être citoyen roumain; -. b) jouir des droits civils et politiques;
- c) être âgé de vingt-cinq ans accomplis; - d) être domicilié en
Roumanie. La loi électorale
déterminera les incapacités. Section II Du Sénat (27) Art. 67 – (L. 29 mars 1923.) Le Sénat se compose de sénateurs élus et de sénateurs de droit. Art. 68 – Tous les
citoyens roumains, âgés de quarante ans accomplis, élisent, par
circonscriptions électorales qui ne peuvent être plus grandes qu’un
département, au vote obligatoire, égal, direct et secret, un certain nombre de
sénateurs. Le nombre des sénateurs à
élire dans chaque circonscription, laquelle ne peut être plus grande qu’un
département, sera fixé par la loi électorale, proportionnellement à la
population. Art. 69 – Les membres élus
dans les conseils de département et dans les conseils urbains et ruraux, réunis
en un seul collège, élisent, au vote obligatoire égal et secret, un sénateur
par département. Art. 70 – Les membres des
chambres de commerce, d’industrie, de travail et d’agriculture, réunis en
collèges distincts, élisent dans leur sein, un sénateur de chaque catégorie,
pour chaque circonscription électorale. Ces circonscriptions électorales
spéciales seront fixées par la loi électorale, leur nombre ne pouvant être
supérieur à six. Art. 71 – Chaque
Université élit, par le vote de ses professeurs, un sénateur. Art. 72 – Sont membres de
droit du Sénat, à raison de leur haute dignité dans l’État et dans l’Église: - a) l’héritier du trône dès l’âge de
dix-huit ans accomplis; il ne peut toutefois avoir voix délibérative avant
celui de vingt-cinq ans accomplis; - b)
les métropolites du pays; - c) les
évêques titulaires d’évêché des Églises orthodoxe-roumaine et gréco-catholique,
s’ils sont élus conformément aux lois du pays; - d) les chefs des confessions reconnues par l’État, à raison d’un pour
chaque confession, s’ils sont élus ou nommés conformément aux lois du pays et
représentent plus de 200.000 fidèles; et aussi le représentant supérieur
religieux des musulmans du royaume; - e)
le président de l’Académie roumaine. Le mandat de ces sénateurs
cesse en même temps que la dignité ou la qualité qui le leur a fait attribuer. Art. 73 – Deviennent
sénateurs de droit: - a) les anciens
présidents du Conseil ayant exercé cette fonction au moins quatre ans comme
titulaires et les anciens ministres ayant été en fonctions au moins six ans
dans un ou plusieurs gouvernements; - b) les anciens présidents des corps
législatifs ayant exercé cette dignité durant au moins huit sessions
ordinaires; - c) les anciens
sénateurs et députés élus au moins pendant dix législatures, quelle qu’ait été
la durée de celles-ci; - d) les
anciens premiers présidents de la Haute-Cour de cassation et de justice ayant
occupé pendant cinq ans cette fonction ou celle de président à la Cour de
cassation; - e) les généraux de
réserve et en retraite 1° qui ont exercé comme titulaires, pendant au moins
trois mois, le commandement d’une armée face à l’ennemi; 2° qui ont rempli les
fonctions de chef du grand État-major ou d’inspecteur général d’armée
(commandant d’armée) en temps de paix durant quatre ans au moins. Le nombre des
généraux de la deuxième catégorie ne dépassera pas quatre; ils sont nommés par
ordre d’ancienneté, au fur et à mesure des vacances; - f) les anciens présidents des Assemblées nationales de Kichinau,
Cernauti et Alba-Julia, qui ont déclaré l’union des Pays. Art. 74 – La vérification
des conditions à remplir par les sénateurs de droit est faite par une
commission composée des présidents des sections de la Haute-Cour de cassation
et de justice, sous la présidence du premier président de celle-ci. La constatation se fait
d’office, à la demande du président du Sénat ou des titulaires du droit. Le
président du Sénat inscrit les sénateurs de droit admis par la commission. Le président du Sénat peut
discuter et signaler à la commission, à fin de rectification, les erreurs
constatées dans l’établissement des droits. Art. 75 – Pour être
éligible au Sénat, il faut - a) être
citoyen roumain; b) jouir des droits
civil et politiques ; c) être âgé de quarante ans accomplis; - d) être domicilié en Roumanie. Ces conditions, excepté
l’âge, sont également requises pour les sénateurs de droit. Section III DU CONSEIL
LÉGISLATIF Art. 76 – (L. 29 mars 1923.) Il est créé un Conseil législatif ayant pour mission de
donner son avis sur les projets de loi présentés par le pouvoir exécutif ou
émanant de l’initiative parlementaire, d’aider à la coordination des lois, et
de donner son avis sur la rédaction des règlements généraux aux fins
d’application des lois. La consultation en est
obligatoire pour tous les projets de loi hormis ceux relatifs aux crédits
budgétaires. Si toutefois il ne formule pas son avis dans un délai fixé par la
loi, les Chambres peuvent procéder à la discussion et à l’adoption des projets. Une loi spéciale
déterminera son organisation et son fonctionnement (28). Chapitre II DU ROI ET DES
MINISTRES Section I DU ROI Art. 77 – Les pouvoirs
constitutionnels du roi sont héréditaires dans la ligne descendante, directe et
légitime, de S. M. le roi Charles Ier de Hohenzollern-Sigmaringen,
de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l’exclusion perpétuelle des
femmes et de leur descendance. Les descendants de S. M. seront élevés dans la
religion orthodoxe orientale. Art. 78 – A défaut de
descendance masculine de S. M. le roi Charles Ier de
Hohenzollern-Sigmaringen, la succession au trône reviendra au plus âgé de ses
frères ou aux descendants de ceux-ci, conformément aux règles établies dans
l’article précédent. S’il n’existe plus aucun
de ses frères ou de leurs descendants, ou s’il y en a même ayant déclaré déjà
qu’ils n’accepteront pas le trône, le roi pourra alors indiquer comme son
successeur un membre d’une des dynasties souveraines de l’Europe, sauf
l’acceptation de la représentation nationale donnée en la forme prescrite par
l’article 79. Si ni l’une ni l’autre de
ces deux éventualités ne se réalise, le trône est réputé vacant. Art. 79 – En cas de
vacance du trône, les deux Chambres se réunissent immédiatement, sans
convocation, en une seule Assemblée; et, au plus tard dans les huit jours de
leur réunion, elles élisent un roi dans l’une des dynasties souveraines de
l’Europe occidentale. Pour pouvoir procéder à
cette élection, la présence des trois quarts des membres qui composent chacune
des deux Chambres et la majorité des deux tiers des membres présents sont
nécessaires. Dans le cas où cette
Assemblée n’aurait pu se réunir dans le délai et dans les conditions fixées
ci-dessus, elle devra procéder à l’élection le neuvième jour à midi, quel que
soit le nombre des membres présents, et à la majorité absolue des suffrages. Si les Chambres étaient
dissoutes au moment de la vacance du trône, il serait procédé comme il est
prescrit à l’article suivant. Pour le temps de la
vacance du trône, les Chambres réunies nommeront une lieutenance royale
composée de trois personnes, qui exercera les pouvoirs royaux jusqu’à
l’avènement du roi sur le trône. Dans tous les cas
ci-dessus indiqués le vote aura lieu au scrutin secret. Art. 80 – A la mort du
roi, les Chambres se réuniront, même sans convocation, au plus tard dix jours
après la déclaration du décès. Si elles ont été dissoutes
antérieurement, et si la convocation des nouvelles Chambres a été faite dans
l’acte de dissolution pour une époque postérieure au dixième jour, les
anciennes Chambres reprennent leurs fonctions jusqu’à la réunion de celles qui
doivent les remplacer. Art. 81 – A dater de la
mort du roi jusqu’à la prestation du serment de son successeur au trône, les
pouvoirs constitutionnels du roi sont exercés, au nom du peuple roumain, par
les ministres réunis en conseil et sous leur responsabilité. Art. 82 – Le roi est
majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis. En montant sur le trône,
il prêtera devant les Chambres réunies le serment suivant: «Je jure d’observer
la Constitution et les lois du peuple roumain, de maintenir les droits
nationaux et l’intégrité du territoire!» Art. 83 – Le roi peut, de
son vivant, nommer une régence composée de trois personnes, qui, après sa mort,
exercera les pouvoirs royaux pendant la minorité du successeur au trône. Cette nomination se fera
avec l’acceptation de la représentation nationale donnée en la forme prescrite
par l’article 79 de la présente Constitution. La régence exercera en même temps
la tutelle du successeur au trône pendant la minorité de celui-ci. Si, à la mort du roi, la
régence n’est pas nommée, et si le successeur au trône est mineur, les deux
Chambres réunies nommeront une régence en procédant d’après les dispositions
prescrites par l’article 73 de la présente Constitution. Les membres de la régence
n’entrent en fonctions qu’après avoir prêté solennellement, devant les Chambres
réunies, le serment prescrit par l’article 82 de la présente Constitution. Art. 84 – Si le roi se
trouve dans l’impossibilité de régner, les ministres, après avoir constaté
légalement cette impossibilité, convoquent immédiatement les Chambres. Celles-ci nomment la
régence qui exercera également la tutelle. Art. 85 – Aucune
modification ne peut être apportée à la Constitution pendant la régence. Art. 86 – Le roi ne peut
être en même temps chef d’un autre État sans le consentement des Chambres. Aucune des deux Chambres
ne peut délibérer sur cette question si les deux tiers au moins des membres qui
la composent ne sont présents et la décision ne peut être prise qu’à la majorité
des deux tiers des voix des membres présents. Art. 87 – La personne du
roi est inviolable. Ses ministres sont responsables. Aucun acte du roi ne peut
avoir effet s’il n’est contresigné par un ministre qui, par le fait même, s’en
rend responsable. Art. 88 – Le roi nomme et
révoque ses ministres. Il sanctionne et promulgue
les lois (29). Il peut refuser sa
sanction. Il a le droit d’amnistie
en matière politique. Il a le droit de remettre
ou de réduire les peines prononcées en matière criminelle, sauf ce qui est
statué relativement aux ministres (30). Il ne peut suspendre le
cours des poursuites ou des jugements, ni intervenir d’aucune manière dans
l’administration de la justice. Il nomme ou confirme dans
toutes les fonctions publiques conformément aux lois. Il ne peut créer une
nouvelle fonction sans une loi spéciale. Il fait les règlements
nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais modifier ou
suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. Il est le chef de la force
armée. Il confère les grades
militaires conformément à la loi. Il attribue les
décorations roumaines en se conformant à une loi spéciale. Il a le droit de battre
monnaie conformément à une loi spéciale. Il conclut avec les États
étrangers les conventions de commerce, de navigation et autres traités de
semblable nature; mais ces actes n’ont force obligatoire qu’après avoir obtenu
l’approbation des Chambres. Art. 89 – La loi fixe la
liste civile pour la durée de chaque règne (31). Art. 90 – La Chambre des
députés et le Sénat se réunissent de plein droit, le 15 octobre de chaque
année, si le roi ne les a pas convoqués antérieurement. La durée de chaque
session est de cinq mois. Le roi ouvre la session
par un message auquel les Chambres font une réponse. Le roi prononce la clôture
de la session. Il a le droit de dissoudre
les Chambres, soit simultanément, soit séparément. L’acte de dissolution doit
contenir la convocation des électeurs dans les deux mois et des Chambres dans
les trois mois. Le roi peut proroger les
Chambres; toutefois la prorogation ne peut excéder le terme d’un mois ni être
renouvelée dans la même session sans le consentement des Chambres. Art. 91 – Le roi n’a
d’autres pouvoirs que ceux que lui attribue la Constitution. Section II DES MINISTRES Art. 92 – (L. 29 mars 1923.) Le gouvernement exerce le pouvoir exécutif au nom du roi, suivant
les dispositions de la Constitution. Art. 93 – Les ministres
réunis composent le conseil des ministres, lequel est présidé, avec le titre de
président du conseil des ministres, par celui que le roi a chargé de la
constitution du cabinet. Les départements
ministériels et les sous-secrétariats d’État ne peuvent être créés et supprimés
qu’en vertu d’une loi. Art. 94 – Nul ne peut être
ministre s’il n’est Roumain de naissance ou s’il n’a obtenu la naturalisation. Art. 95 – Aucun membre de
la famille royale ne peut être ministre. Art. 96 – Si les ministres
ne sont pas membres des Chambres, ils peuvent toutefois y prendre part [aux
débats (32)], mais ils n’y ont pas droit de vote. La présence d’un ministre
au moins est nécessaire aux débats des Chambres. Les Chambres peuvent
exiger la présence des ministres à leurs délibérations. Art. 97 – En aucun cas
l’ordre verbal ou écrit du roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité. Art. 98 – Chacune des
Chambres et le roi ont le droit de poursuivre les ministres et de les traduire
devant la Haute-Cour de cassation et de justice, qui seule a le droit de les
juger, toutes chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi quant à
l’exercice de l’action civile par la partie lésée et quant aux crimes et délits
que les ministres auraient commis en dehors de l’exercice de leurs fonctions. La mise en accusation des
ministres par les assemblées législatives ne peut être prononcée qu’à la
majorité des deux tiers des membres présents. (L. 29 mars 1923.) (33) L’instruction
sera faite par une commission de la Haute-Cour de cassation et de justice,
composée de cinq membres tirés au sort en chambres réunies. Cette commission a
le pouvoir de qualifier les faits et de décider ou non la poursuite. L’accusation sera soutenue
devant la Haute-Cour de cassation et de justice par le ministère public. La loi sur la
responsabilité ministérielle détermine les cas de responsabilité et les peines
applicables aux ministres. Art. 99 – (L. 29 mars 1923.) Toute partie lésée par un décret ou un acte signé ou contresigné
par un ministre, qui viole un texte précis de la Constitution ou d’une loi,
peut exiger de l’État, conformément au droit commun, le dédommagement
pécuniaire du préjudice causé. Soit au cours du procès,
soit après la sentence, le ministre peut être assigné, sur demande de l’État, à
la suite du vote d’une des Chambres législatives, devant les juridictions
ordinaires, pour répondre civilement du dommage prétendu ou subi par l’État. L’acte illégal du ministre
ne décharge de la responsabilité solidaire le fonctionnaire qui l’a contresigné
que dans le cas où celui-ci a attiré, par écrit, l’attention du ministre sur
l’illégalité (34). Art. 100 – (Id.) Il pourra être institué des
sous-secrétariats d’État. Les sous-secrétaires
d’État pourront prendre part aux débats des assemblées législatives, sous la
responsabilité des ministres. Chapitre III DU POUVOIR
JUDICIAIRE Art. 101 – Aucune
juridiction ne peut être établie qu’en vertu d’une loi (35). Il ne peut être créé de
commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque prétexte et sous
quelque dénomination que ce soit, en vue d’une catégorie de procès civils ou
criminels ou du jugement d’une personne déterminée. Art. 102 – (L. 29 mars 1923.) Il n’y a pour tout l’État roumain qu’une seule Cour de
cassation et de justice (36). Art. 103 – (Id.)
Seule la Cour de cassation, toutes chambres réunies, a le droit de juger la
constitutionalité des lois et de déclarer inapplicables celles qui sont
contraires à la Constitution. Le jugement sur l’inconstitutionnalité des lois
est limité au cas mis en cause (37). La Cour de cassation se
prononcera, comme par le passé, sur les conflits d’attribution. Le droit de recours en
cassation (recours en vérification de la légalité de l’acte) est d’ordre
constitutionnel. Art. 104 – Les juges sont
inamovibles dans les conditions spéciales que fixera une loi. Art. 105 – Le jury est
établi en toutes matières criminelles et pour tous délits politiques et de
presse, sauf les cas fixés par la présente Constitution. L’action en
dommages-intérêts résultant de faits et délits de presse ne peut être intentée
que devant la juridiction compétente pour juger les délits. Art. 106 – La justice
militaire est organisée par une loi spéciale. Art. 107 – (Id.)
Il ne peut être institué des autorités spéciales avec des attributions
contentieuses administratives. Le contentieux
administratif est attribué au pouvoir judiciaire conformément à une loi
spéciale. Celui qui est lésé dans
son droit, soit par un acte administratif d’autorité, soit par un acte de
gestion fait en violation des lois et des règlements, soit par le mauvais
vouloir des autorités administratives à donner une réponse à sa demande
relative à un droit, peut recourir aux instances judiciaires pour la
reconnaissance de ce droit. Les organes du pouvoir
judiciaire décident si l’acte est illégal; ils peuvent l’annuler ou poursuivre
par voie d’astreintes le rétablissement du droit lésé, et aussi juger la
demande d’indemnisation, soit contre l’autorité administrative appelée en
justice, soit contre le fonctionnaire fautif. Le pouvoir judiciaire n’a
pas compétence pour juger les actes du gouvernement, ni les commandements ayant
un caractère militaire (38). Chapitre IV DES
INSTITUTIONS DÉPARTEMENTALES ET COMMUNALES Art. 108 – Les
institutions du département et de la commune (39) sont réglées par des lois
(40). Ces lois auront pour base
la décentralisation administrative. (L. 29 mars 1923.) Les membres des conseils départementaux et
communaux sont élus par les citoyens roumains (41), au suffrage universel,
égal, direct, secret, obligatoire, avec représentation des minorités, suivant
les formes prévues par la loi. A ceux-ci une loi pourra
ajouter des membres de droit et des membres désignés par cooptation. Parmi ces derniers
pourront également être comprises des femmes majeures. TITRE IV DES FINANCES
(42) Art. 109 – Aucun impôt,
quelle qu’en soit la nature, ne pourra être établi et perçu qu’en vertu d’une
loi. Art. 110 – La loi ne peut
établir d’impôt qu’au profit de l’État, des départements, des communes ou des
institutions publiques remplissant des services d’État. Art. 111 – Aucune charge
ou imposition départementale ou communale ne peut être établie qu’avec le
consentement des conseils départementaux ou communaux, dans les limites fixées
par la loi. Art. 112 – Il ne peut être
établi de privilèges en matière d’impôts. Aucune exemption ou
modération d’impôts ne peut être établie que par une loi. Les monopoles ne peuvent
être créés que par une loi et exclusivement au profit de l’État, des
départements et des communes. Art. 113 – Aucune pension
ni gratification à la charge du trésor public ne peut être accordée qu’en vertu
d’une loi. Art. 114 – Chaque année,
la Chambre des députés arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutes les recettes et
toutes les dépenses de l’État doivent être portées au budget et dans les
comptes (43). Si le budget n’a pas été
voté en temps utile, le pouvoir exécutif pourvoira aux besoins des services
publics conformément au budget de l’année précédente, sans toutefois pouvoir
appliquer ce budget plus d’un an au-delà de l’année pour laquelle il a été
voté. Art. 115 – (L. 29 mars 1923.) Le contrôle préventif
et celui de gestion de toutes les recettes et dépenses de l’État sera exercé
par la Cour des comptes, qui soumet annuellement à la Chambre des députés le
rapport général résumant les comptes de gestion de l’exercice terminé et
signalant en même temps les irrégularités commises par les ministres dans
l’exécution du budget. Le règlement définitif des
comptes doit être présenté à la Chambre au plus tard dans le délai de deux ans
à compter de la clôture de chaque exercice. Art. 116 – Il y a pour
toute la Roumanie une seule Cour des comptes (44). Art. 117 – Les divers
fonds provenant de caisses spéciales et dont le gouvernement dispose à
différents titres seront compris au budget général des services de l’État. Art. 118 – Les lois de
finances seront publiées au Moniteur officiel
comme les autres lois et règlements d’administration publique. TITRE V DE LA FORCE
ARMÉE Art. 119 – Tout Roumain,
sans distinction d’origine ethnique, de langue ou de religion, fait partie de
l’un des éléments de la force armée, conformément aux lois spéciales (45). La force armée se compose
de l’armée active, avec ses cadres permanents, de la réserve et des milices. Art. 120 – Les militaires
ne peuvent être privés de leurs grades, décorations et pensions qu’en vertu
d’une sentence judiciaire et dans les cas déterminés par les lois. Art. 121 – Le contingent
de l’armée est voté annuellement par les deux Chambres (46). Art. 122 – (L. 29 mars 1923.) Il sera créé un
Conseil supérieur de la défense du pays qui sera chargé, d’une façon
permanente, de prendre les mesures nécessaires à l’organisation de la défense
nationale. Art. 123 – Aucune troupe
étrangère ne peut être admise au service de l’État et ne peut entrer sur le
territoire de la Roumanie ou le traverser qu’en vertu d’une loi. TITRE VI DISPOSITIONS
GÉNÉRALES Art. 124 – Les couleurs du
drapeau de la Roumanie sont bleu, jaune et rouge, disposées verticalement. Art. 125 – La capitale de
la Roumanie est la résidence du gouvernement. Art. 126 – (L. 29 mars 1923.) La langue roumaine est
la langue officielle de l’État roumain. Art. 127 – Aucun serment
ne peut être imposé à quiconque, si ce n’est en vertu d’une loi qui en
détermine la formule. Art. 128 – La présente
Constitution ne peut être suspendue, ni en totalité, ni en partie (L. 29 mars 1923.) En cas de danger pour
l’État, l’état de siège, général ou partiel, peut être déclaré (47). TITRE VII DE LA RÉVISION
DE LA CONSTITUTION, (L. 29 mars
1923.) Art. 129 – La Constitution
peut être révisée, en tout ou en partie, sur l’initiative du roi et de l’une ou
de l’autre des assemblées législatives. A la suite de l’une de ces
initiatives, les deux assemblées décideront séparément, à la majorité absolue,
s’il y a lieu à révision des dispositions constitutionnelles. Dès que la nécessité de la
révision a été admise, les deux assemblées législatives élisent dans leur sein
une commission mixte, qui proposera les textes de la Constitution devant être
soumis à révision. Après deux lectures faites
dans chacune des assemblées, avec un intervalle de quinze jours, du rapport de
ces commissions, les deux assemblées, réunies sous la présidence du plus âgé
des présidents, et en présence des deux tiers au moins de la totalité des
membres qui les composent, fixent à la majorité des deux tiers les articles qui
seront soumis à la révision. A la suite de ce vote les
assemblées sont dissoutes de plein droit, et le corps électoral sera convoqué
dans le délai prescrit par la Constitution. Art. 130 – Les nouvelles
Chambres statuent, d’accord avec le roi, sur les points soumis à révision. Dans ce cas les Chambres
ne peuvent délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune
d’elles ne sont présents, et aucun changement ne peut être adopté s’il ne
réunit au moins les deux tiers des suffrages. Les assemblées élues pour
la révision de la Constitution ont la durée constitutionnelle, et, en dehors de
la modification de la Constitution, fonctionnent également comme assemblées
législatives ordinaires. Si les assemblées de
révision ne peuvent remplir leur mission, les nouvelles Chambres ont le même
caractère. TITRE VIII DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET SUPPLÉMENTAIRES Art. 131 – Ont et
conservent leur caractère constitutionnel les dispositions des lois agraires
relatives aux terres arables, aux bois, aux marais sujets à expropriation
totale ou partielle, à leur situation juridique, au sous-sol, à l’indemnité, au
mode de paiement, etc..., ainsi qu’il est décidé dans les articles ci-après de
chacune des lois agraires, lesquels, dans leur totalité, font partie intégrante
de la présente Constitution et, comme tels, ne peuvent être modifiés que dans
les formes prévues pour la révision de la Constitution, savoir: a) articles 1 alinéa 2, 2, 3
alinéa 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 32, 36 et 69 de la loi
pour la réforme agraire en Olténie, Valachie, Moldavie et Dobroudja (vieux
royaume), du 17 juillet 1921; b) articles 2, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 16, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53 de la loi pour la réforme
agraire en Bessarabie, du 13 mars 1920; c) articles 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 24, 32, 50 et 85 de la loi pour la réforme
agraire en Transylvanie, Banat, Crichana et Maramurech, du 30 juillet 1921; d) articles 2, 3, 4, 5 a alinéa 1, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 29, 31
et 55 de la loi pour la réforme agraire en Bucovine, du 30 juillet 1921. Art. 132 – Dans le but de
satisfaire aux besoins normaux en bois à brûler et bois de construction des
populations rurales du royaume, de la Bessarabie et de la Bucovine, l’État a
l’obligation de prendre sur les bois de plaine, de colline et de montagne les
surfaces nécessaires à cet effet. Dans le vieux royaume et en Bucovine, là où
il n’y aurait pas de forêts dans un rayon de vingt kilomètres calculé du centre
de la commune pour satisfaire aux besoins ci-dessus indiqués, par dérogation à
l’article 7 c, 8 a, b, c de la loi pour la réforme agraire en Olténie, Valachie, Moldavie
et Dobroudja, du 17 juillet 1921, et à l’article 5 a alinéa 4 et aux articles 6 et 7 de la loi de réforme agraire de
Bucovine, du 30 juillet 1921, l’État pourra exproprier des forêts appartenant à
des personnes juridiques, soit publiques, soit privées, qui se trouveraient
dans ce rayon et, seulement à défaut de celles-ci, proportionnellement celles
de tous les propriétaires particuliers situées dans ledit rayon, mais seulement
dans la limite des besoins et en respectant en tous cas une superficie
intangible de 100 hectares par propriété. Ne peuvent être
expropriées, quel qu’en soit le propriétaire, les forêts replantées ou en cours
de replantation. Les contrats de vente pour
l’exploitation des forêts expropriables qui auraient force au moment de
l’expropriation seront respectés. Les forêts ainsi
expropriées restent propriété de l’État qui les exploitera afin de satisfaire,
conformément à la loi et en premier lieu, les nécessités ci-dessus mentionnées. L’expropriation de ces
forêts sera faite moyennant une juste et préalable indemnité fixée par la
justice. Le mode d’expropriation
sera réglé par une loi spéciale. Art. 133 – Sont ratifiés
les décrets-lois: 3902, du 29 décembre 1918, publié au Moniteur officiel, n° 223,
du 30 décembre, relatif à la reconnaissance des droits civiques; 2085, du 22
mai 1919, publié au Moniteur officiel, n° 33, du 28 mai 1919; et 3464, du 12
août 1919, publié au Moniteur officiel,
n° 93, du 12 août 1919, relatif à la naturalisation des israélites qui
habitaient dans l’ancien royaume. Sont également ratifiés
tous les décrets-lois de naturalisation individuelle antérieurs aux décrets
ci-dessus indiqués. Les israélites habitant
l’ancien royaume, qui n’ont pas demandé leur naturalisation dans le délai prévu
au décret-loi n° 3464, du 12 août 1919, pourront faire leurs
déclarations de naturalisation conformément au décret-loi n° 2085,
du 22 mai 1919, dans le délai de trois mois à dater de la promulgation de la
présente Constitution. Art. 134 – Jusqu’à la
rédaction de la loi d’organisation du conseil législatif prévu dans cette
Constitution, la présentation des projets de lois aux assemblées législatives
continuera à se faire conformément aux lois et règlements actuellement en
vigueur. Art. 135 – Jusqu’à la
promulgation d’une loi spéciale basée sur les principes de la présente
Constitution, les lois relatives à l’organisation et au jugement du contentieux
administratif restent en vigueur (48). Art. 136 – Une loi
spéciale fixera la liste civile du premier roi de la Roumanie unifiée. Art. 137 – Tous les Codes
et les lois existants dans les différentes parties de l’État roumain seront
révisés aux fins d’être mis en harmonie avec la présente Constitution et
d’assurer l’unité législative (49). Jusqu’alors ils
demeureront en vigueur. A dater du jour de la
promulgation de la Constitution seront abrogées toutes les dispositions des
lois, décrets, règlements et tous autres actes contraires aux règles de la
présente Constitution. Art. 138 – Les Assemblées
nationales actuelles pourront fonctionner après la promulgation de la présente
Constitution jusqu’à l’expiration de leur mandat légal. Pendant ce délai elles
devront établir la loi électorale sur la base des principes de cette
Constitution (50). Jusqu’à la confection de
cette loi les décrets-lois électoraux resteront en vigueur. (1) La Constitution de
1923 a été promulguée le 25 et publiée le 29 mars 1923. Faute d’avoir été faite
en conformité des règles posées dans les articles 128 et 129 de la Constitution
du 30 juin/12 juillet 1866, elle doit être considérée comme un statut nouveau,
établi en suite de la réunion de tous les pays roumains, au lieu qu’elle soit
une modification et un complément de l’acte de 1866, modif. 13 octobre 1879, 8
juin 1884 et 24 mars 1923. A partir du 1er
avril 1919, le calendrier grégorien a remplacé le julien: la différence de
treize jours existant entre l’un et l’autre donne ainsi au 1er avril
la date du 14. (2) Sauf quelques légères
modifications, la traduction ci-dessus est celle de la Revista de drept public, t. III, 1928, p. 473, qui a amendé celle
publiée dans la Rev. de dr. public,
t. XLI, 1924, p. 271 sv. (3) V. sur l’union au
royaume: de la Transylvanie,
conformément à la décision de l’assemblée nationale d’Alba-Julia, Décret-loi du
12-25 décembre 1918; - et de la Bukovine,
conformément à celle du Congrès général de Czernowitz, Décret-loi du 18-31
décembre. La loi du 1er janvier 1921 a ratifié ces unions, et celle
du 7 février suivant décrété la
journée du 24 janvier-6 février fête nationale de l’union de tous les Roumains
sous le même sceptre. La loi du 26 juillet 1921, sur l’organisation de la
nouvelle Dobroudja (Cpr. la
précédente loi du 1er -14 avril 1914, anal. Annuaire, t. XLV, 1917-18, p. 743, modif. 10-23 mars 1915), a
déclaré applicable au territoire annexé par le traité de Bucarest du 28
juillet-10 août 1913 la Constitution et les lois en vigueur dans le royaume de
Roumanie (Rpr. L. 24 mars-6 avril 1916, sur la détermination des droits de
l’État dans les pâturages de l’ancienne Dobroudja). Celle du 29 juillet a fixé
l’emblème du royaume, en le complétant avec les armes des nouvelles provinces. (4) Les arrondissements (plasi) que mentionnait ici la Constitution de 1866 ne figurent plus dans
le texte de 1923, attendu qu’ils étaient dans le droit administratif roumain,
non des subdivisions territoriales décentralisées, mais de simples services du
ministère de l’intérieur. (5) Le décret-loi du 29
décembre-11 janvier 1918 (Annuaire,
t. XLVIII, 1921, p. 306) accordant aux habitants majeurs du royaume, sans
distinction de religion, la plénitude des droits civiques, sauf la preuve de
leur naissance dans le pays et de l’absence de toute sujétion à un autre État,
dispense de cette condition les individus ayant fait la campagne de 1913 ou la
guerre de 1916. Celui du 22 mai 1919 (Rev.
de dr. intern. privé, t. XVI, 1920, p. 226) a étendu et appliqué le
principe aux israélites de l’ancien royaume, majeurs et nés dans le pays ou à
l’étranger, mais de parents habitant le pays et n’ayant jamais été sujets d’un
autre pays. (6) L. 24 février 1924,
trad. Rev. de dr. intern. privé, t.
XIX, 1924, p. 468. - Cf. V. Athânosivici et Ionescudolj, dans Bull. Soc. de législ. comp., t. LV, 1925,
p. 180. (7) C. just. milit. 27
avril-9 mai 1873. - V. surtout L. 28 décembre-10 janvier 1917, supprimant et
modifiant certaines dispositions du Code de justice militaire et organisant
cette justice en temps de mobilisation et de guerre (anal. Annuaire, t. XLV, 1917-18, p. 762). (8) V. la loi du 3-16 mai
1916, complémentaire de celle du 7 avril 1889, sur l’aliénation des biens de
l’État et le rachat des emphytéoses (Annuaire,
t. XLV, 1917-18, p. 758). Rpr. LL. 14 juillet 1921, réglementant l’achat des forêts
en vue de leur exploitation, trad. Annuaire
internat. de législ. agric., t. XXI, 1921, p. 416; - 1er juillet
1924, sur leur expropriation, anal. Annuaire,
t. LII, 1925, p. 401. (9) L. 20 octobre-1er
novembre 1864, modif. 8-21 février 1900, pour l’expropriation dans l’ancien
royaume. - Rpr. les décrets-lois du 14-27 décembre 1918, trad. Ann. internat. de législ. agricole, t.
XIX. 1919, p. 883, et du 15-28 décembre, modif. par la loi du 31 mars 1920
modifiée elle-même L. 31 mars 1920, ib.,
t. XXI, p. 1061, sur l’expropriation en Bessarabie, L. 21 décembre-3 janvier
1918, ib., t. XIX, p. 897 et en
Bucovine, 6 septembre 1919, anal. Annuaire,
t. XLVIII, 1921, p. 311. (10) V. sur la réforme
agraire, L. 17 juillet 1921, trad. Annuaire
internat. de legisl. agric., t. XXI, 1921, p. 1085, ordonnant, pour
augmenter l’étendue des propriétés rurales appartenant aux paysans et créer des
pâturages communaux, l’indisponibilité à dater du 1er février 1921
et l’expropriation définitive des propriétés rurales appartenant aux étrangers
et aux absents, et des terrains de la Couronne, de la Caisse rurale, des
différentes institutions et autres personnes morales, des terrains affermés aux
paysans depuis cinq ans au moins et par eux bâtis ou plantés, enfin des
propriétés des condamnés pour crimes envers l’État ou désertion à l’ennemi. Cf. Rosetti Balanesco, Sur l’orientation nouvelle de la législat. roumaine, dans Annuaire, t. XLIX, 1922, p. 371. Rpr. L. 21 décembre 1910-3
janvier 1911, sur la mise en valeur des terrains de la région inondable du
Danube, anal. Mme Alimanestiano-Bilcesco, Annuaire, t. XLI, 1912,
p. 720, modifiée (en ses art. 17-32) 4-17 avril 1914 (ib., t. XLV, 1917-18, p.
741). (11) V. Joseph Cohen, Du
régime des mines et du pétrole en Roumanie, dans Bull. Soc. de législ. comp.,
t. LV, 1926, p. 88 sv. (12) V. L. 4 juillet 1924,
et sur les récriminations qu’elle a soulevées tant en Roumanie qu’à l’étranger,
et même aux États-Unis, Bull. Soc. de
législ. comp., t. LV, 1926, p. 88 sv. (13) V. sur le régime des
eaux en général la loi du 27 juin 1924, anal. Annuaire, t. LII, 1925,
p. 400. (14) Cf. à propos de la production et de
l’utilisation de l’énergie, L. 4 juillet 1924, anal. ib., P. 393. (15) V. la loi du 7 juin
1924, sur la commercialisation et le contrôle des entreprises économiques de
l’État, trad. J. Braesco, ib., p.
423; - avec règlement publié le 1er juin 1926. (16) La population de
l’ancienne Roumanie ayant toujours été, dans son ensemble, du rite orthodoxe
grec de la religion chrétienne, cette Église a, toujours aussi, participé d’une
façon permanente et directe à la conduite de l’État; d’où la consécration par
la Constitution de 1866 d’une tradition aussi ancienne et, dans la révision de
1917, l’affirmation de son caractère de religion dominante. L’annexion de la
Transylvanie y a adjoint une partie d’habitants soumis, depuis la fin du XVIIe
siècle, à l’Église romaine (Rpr. l’acte d’union avec le pape conclu en 1700 par
le métropolite Athanase d’Alba-Julia); c’est pourquoi le nouvel article, après
la déclaration en faveur de l’Église orthodoxe, s’est attaché à reconnaître
expressément à l’Église gréco-catholique la préséance sur les autres cultes. -
Dans sa séance du 25 mai 1929, le Sénat, après un discours du ministre des
cultes M. Aurel Vlad, a ratifié, par 93 voix contre 9, un Concordat avec le
Saint-Siège. (17) Cf., sur l’élection
des métropolitains et des évêques et l’organisation du Saint-Synode de la
sainte Église orthodoxe roumaine autocéphale, L. 19-31 décembre 1872, modif.
3-16 avril 1909, modif. elle-même 17-30 décembre 1911. - Rpr. L. 25 février-10
mars 1906, sur le clergé séculier et les séminaires, Annnaire, XXXVI, p. 589. (18) Sur les actes de
l’état civil intéressant les membres de la famille régnante, V. la loi du le
septembre 1920, anal. Annuaire, t.
XLVIII, 1921, p. 316. (19) V. LL. 10 mars 1904 sur l’enseignement primaire et normal-primaire
(anal. Annuaire, t. XXXVI, 1905, p.
358), modifiée par plusieurs lois postérieures: 23 décembre (art. 74); 15
janvier 1911 (art. 57); 2-15 avril 1911 (art. 75); 30 juin 1919; - 23 mars-4
avril 1898 sur l’enseignement secondaire et supérieur (anal. ib., 1899, p.663), modifiée en 1901 (ib., t. XXI, 1902, p. 465) et 1904; 2-15
avril 1911, 30 juin et 27 août 1919; - 27 mars-8 avril 1899 sur l’enseignement
professionnel (anal. ib., t. XXIX,
1900, p 593). (20) Cette exception a été
introduite par la loi du 8 juin 1884. (21) L. 1er -14
avril 1903, sur l’organisation de la police générale de l’État. (22) V. sur la liberté du
travail et sa garantie, L. 4 septembre 1920, trad. Bureau internat. du travail, se législative, 1920,
Roumanie, et Annuaire intern. de législ.
agric. t. XXI, 1921, p. 1194; - sur les syndicats
professionnels, L. 26 mai 1921, trad. Bur.
internat. du trav., sie législ., 1921. (23) L. 6 février 1924, Bull. Soc. de législ. comp., t. LIV,
1925, p. 477 sv. (24) Cf. sur l’indemnité
des membres du Parlement et les frais de représentation des présidents des
corps législatifs, L. 29 décembre
1919, anal. Annuaire, t. XLVIII,
1921, p. 311. (25) Les femmes n’ont pas
l’électorat. Sont privés de l’électorat les interdits, les individus pourvus
d’un conseil judiciaire et les militaires en activité de service. (26) V. les anciens
articles 58-66 (L. 8 juin i884), Dareste, t. II3, p. 240. Déjà la
révision du 20 juillet 1917 les avait fort modifiés et simplifiés par
l’introduction du suffrage universel. Celle du 29 mars 1923 a substitué à la
représentation proportionnelle des
minorités introduite en 1902 la simple «représentation des minorités» (Anibal
Teodoresco, op. et loc. citt., p.
345. La loi électorale assure une prime importante à la minorité: P. Negulescu,
Les principes de la loi élector. roum. du
27 mars 1926, dans Revista de drept
public, t. 11, 1927, p. 515. (27) Cf. les anciens
articles 67-88, Dareste, t. II3, p. 210. La révision de 1923 a
précisé la différenciation des deux Chambres qu’avait posée en principe celle
de 1947: «Le nouveau Sénat, dit le rapporteur, - la deuxième Chambre
représentant la nation, - pourra assurer a) une continuité dans la vie de l’État; b) un frein à l’élan des jeunes
générations; c) l’expérience
judiciaire, administrative et celle de la vie religieuse». (28) L. 15 septembre 1926.
Cf. Joan c. Filitti, Originea Si menirea
Consiliului legisiativ, dans Rev. de
drept publ., t. Il, 1927, p. 41. (29) D. 1er -13
juillet 1866, sur la sanction et la promulgation des lois. (30) L. 25 octobre 1921, réorganisant la caisse des fonctionnaires
publics créée par celle du 30 mai 1913, Annuaire, t. XLIII, 1914, p. 510. (31) LL. 29 juillet-10
août 1866. sur la liste civile du roi Charles
Ier; 8-20 juin 1884, instituant le domaine de la couronne. (32) La lettre de la
Constitution est plus stricte: elle dit à la discussion des lois mais l’usage
parlementaire et les règlements des assemblées entendent cette expression en ce
sens que le ministre peut participer à tous débats. (33) Cpr. l’ancienne loi
du 2-14 mai 1879, sur la responsabilité ministérielle, trad. Annuaire, t. IX, 1880, p. 761. Les modifications essentielles qu’y a
apportées la révision de 1923 ont eu pour but de réformer l’ancien système
d’instruction et d’accusation et d’en dessaisir les assemblées pour prévenir
les abus des passions politiques. (34) Les deux premiers
alinéas existaient, sous une forme assez pareille, dans la loi du 2-14 mai
1879; seul, le 3. est nouveau. La condition de «mauvaise foi» du ministre était
requise par l’ancien texte, et ne l’est plus dorénavant. (35) L. 24 mars-6 avril
1909, sur l’organisation judiciaire (anal. Annuaire,
t. XL, 1911, p. 319), modifiée par
plusieurs lois postérieures, quant a la discipline, L. 27 avril-10 mai 1911 (ib., t. XLI, 1912, p. 709); quant à la composition du conseil supérieur de
la magistrature, L. 23 décembre-15 janvier 1917 (ib., t. XLV, 1917-18, p. 768), et notamment quant aux cours d’assises
(art. 33-27), par L. 28 juin 1921. - La loi du 25 juin 1924 inaugura
l’unification entre l’ancien royaume et les nouvelles provinces; elle a été
presque aussitôt modifiée, et un nouveau projet introduit devant les Chambres. Des décrets du 2 et du 8
mai et du 10 octobre 1919 organisèrent la justice en Bessarabie; d’autres
décrets des 14 et 16 juin et 8 août ont touché à certains points du droit
applicable et du personnel judiciaire en Bucovine. Rpr. LL. 9-21 mars 1879,
sur les juridictions communales et de canton; 30 décembre-12 janvier 1908
(anal. Annuaire, t. XXXVIII, 1909, p.
62), sur les justices de paix. (36) L. 24 janvier-5
février 1861, créant une cour de cassation, modif. 30 juin-13 juillet 1905,
7-20 mars 1906 (anal. Annuaire, t. XXXV. 1906, p. 545; t. XXXVI, 1907,
p. 592); 2-15 avril 1911. (37) Le conflit entre la
Constitution et des lois prétendues inconstitutionnelles fut discuté, pour la
première fois, à l’occasion d’un procès de la Société des tramways de Bucarest,
qui mettait aux prises deux partis politiques et où la Cour de cassation posa
le droit pour la justice, désignée pour appliquer les lois, d’en refuser
l’application: Cf. notes Berthelemy, s. Trib. Ilfow, 2 février 1912, Sirey, 12.4.9, et Cass. Roumanie, 16
mars 1912. Dalloz, 12.2.201. Rpr. le
Mémoire Berthélemy-Jèze, dans Rev. du
droit public, t. XXIV, 1912, p.
189, 365 sv. - La révision de 1923, résolue à faire entrer la solution dans le
droit constitutionnel, a éprouvé pour seule difficulté celle de déterminer la
compétence: le rapporteur de la commission constitutionnelle mixte tenait «le
fait de statuer sur le caractère constitutionnel d’une loi (pour) un simple
incident du procès (devant) n’importe quelle instance»; les débats
parlementaires ont abouti, au contraire, à affirmer la compétence exclusive de
la Cour de cassation en chambres réunies Cf. Oresco, Le contrôle de la constitutionnalité des lois en Roumanie, thèse
doct. Paris, 1929. (38) Cet article, sur la
vieille question du contentieux administratif, a abandonné un système qui avait
été péniblement consacré en 1912, et il a repris le système du contentieux
judiciaire tant pour annuler les actes administratifs à raison de leur
illégalité que pour prononcer sur les demandes en dommages-intérêts formées,
soit contre l’autorité, assignée en justice, soit contre le fonctionnaire
personnellement coupable. Le Conseil d’État créé, par la loi du 13 février
1864, sur le modèle français, mais avec un rôle exclusivement consultatif, fut
supprimé, deux ans plus tard, par l’article 131 de la Constitution, et ses
attributions juridictionnelles transférées aux tribunaux ordinaires, à cela
près que ceux-ci, à raison du principe écrit dans la même Constitution, ne
pouvaient juger que l’aspect pécuniaire du procès; ce régime subsista jusqu’à la
loi du 1er juillet 1905, qui, réorganisant la Cour de cassation, y
créa une troisième Chambre, avec pleine compétence pour statuer sur un grand
nombre d’actes administratifs. Une loi du 24 mars 1910 ayant supprimé le
système comme anticonstitutionnel, celle du 17 février 1912, investit à nouveau
la 3e Chambre de la Cour de cassation des attributions
administratives contentieuses, mais réduisit celles-ci à la faculté, dans le
cas où la Cour déclarerait l’illégalité de l’acte, d’inviter l’autorité, dont
l’acte émanait, à rentrer dans la légalité, à peine de dommages-intérêts; les
demandes en réparations pécuniaires étaient déférées aux cours d’appel dans le
ressort desquelles fut commis l’acte illégal. Cf. P. Negulescu, Le contentieux des actes administratifs en
Romanie, dans Rev. du dr. public, t. XXVII, 1910, p. 667 sv. La
théorie de l’acte de gouvernement dans le droit public roumain; - Sotir Nassé, Hist. du droit public sanctionnateur et de la jurid. administr. en
Roumanie, thèse doct. Paris,
1924; - C. Botez, Le contentieux
administr. dans la conception du législateur roumain, dans Bull. Soc. de législ.
comp., t. LVIII, 1928, p. 216
sv.; - L. Rolland, Contentieux administr.
roumain et contentieux administr. Français, dans Revista de drept public, t.
III, 1928, p. 265 sv. - La loi spéciale prévue
par les articles 107 et 135 de la Constitution est intervenue, à la date du 23
décembre 1925, sous le titre de «loi sur le contentieux administratif» (trad. Rev. de drept publ., t. II, 1927, p. 508). (39) V. la note sous
l’article 4, supra, p. 355. (40) LL. 31 mars-12 avril
1864, sur les conseils de départements, modif. 28 février-12 mars 1883, 9-21
avril 1886, 11-23 mai 1894 (Annuaire, t. XXIV, 1895, p. 828) et 14-27 juin 1905; 23 juillet-4 août 1894,
sur l’organisation des communes urbaines, modif. 14-27 juin 1905; 26 avril-9 mai 1905, sur l’organisation des communes
rurales (anal. Annuaire, t. XXXIV,
1905, p. 361), modif. 29 avril-12 mai 1908 (anal. ib., t. XXXIII, 1909, p.
615) et encore 2-15 avril 1911. (41) Ainsi est close la
ci-devant controverse sur la question de savoir si les étrangers domiciliés
dans les circonscriptions électorales respectives ne devaient pas, vu le
caractère théoriquement non politique des élections aux conseils départementaux
et communaux, être admis au scrutin. (42) L. 25 mars-7 avril
1909, sur l’organisation de l’administration des finances de l’État (annuaire, t. XL, 1911, p. 528), modif.
en ses art. 1, 5 et 6, 19 décembre-1er janvier 1911. - Cf. sur
«l’unification des contributions directes (qui existaient dans les différents
territoires réunis en 1918 à l’ancien royaume de la Roumanie) et sur la
création (dans la Grande-Roumanie) d’un impôt sur le revenu global», la loi du
28 janvier 1923 (anal. Const. C. Georgescu, Annuaire,
t. LI, 1924, p. 388). - Rpr. L. 20
mars-2 avril 1903, sur la comptabilité publique, ib., t. XXXIII, 1904, p. 584, modif. 1-14 avril 1911. (43) V. sur l’unification
du budget de l’État, L. 29 mars 1908, modif. 1er -14 avril 1911. (44) L. 28 janvier-9
février 1895, sur l’organisation de la Haute-Cour des comptes (trad. Annuaire, t. XXV, 1896, p. 743). (45) L. 1er -14
avril 1908, anal. Annuaire, t. XXXVIII, 1909, p. 593. Une loi du 6
août 1921, sur le clergé militaire, a admis dans les cadres de l’armée pour l’accomplissement du service religieux les
prêtres des différents rites, et elle en a conféré l’inspection à un membre du
synode ayant titre d’évêque d’Alba-Julia. (46) Un 2e
alinéa qui limitait à un an l’autorité de la loi fixant ce contingent ne figure
plus dans le nouveau texte constitutionnel. (47) Antérieurement à la
révision et à l’introduction de l’alinéa 2 dans l’article 128, le gouvernement
avait coutume, pour justifier la mesure, de viser une loi du 10 décembre 1864,
laquelle avait été indubitablement abrogée par l’article 129 de la Constitution
de 1866 comme l’un des textes «contraires» à ses dispositions. (48) V. la note s.
l’article 107, supra, p. 373. (49) L’œuvre est
poursuivie dans l’esprit des lois surtout roumaines et françaises de l’ancien
royaume, sauf emprunt aux provinces réannexées, et donc au droit autrichien,
hongrois et russe, de ce qui apparaît plus adéquat aux conceptions. juridiques
contemporaines et plus pratique au point de vue de la procédure: Alex. M.
Ganne, Discours au l’anniversaire de la création du Conseil législatif; Alph.
Polinger, Communication sur L’unification
législative en Roumanie, dans Bull. Soc. de législ. comp., t. LVII,
1928, p. 393. Le travail est terminé pour le Code pénal (Cf. J. Radulesco, ib., p. 540 sv.); il n’est avancé encore
que pour la première partie du Code civil, quant à l’état des personnes; il
n’est qu’à sa première phase en matière de procédure et de droit commercial...
Par ailleurs, un décret royal a étendu, sur tout le territoire de la
Bessarabie, à partir du 1er juin 1928, l’application du Gode civil
et de procédure et d’un certain nombre de lois (juges de paix, baux à loyer,
authentification des actes...) en vigueur dans le vieux royaume». (50) Cf. L. 27 mars 1926, directement inspirée
de la loi italienne du 7 janvier 1923, et tendant à faire des partis politiques une institution de droit destinée à
jouer un rôle de direction vis-à-vis du corps électoral: Cf. les nos
5-8 de l’article P. Negulescu, cité supra
note s. l’art. 64, p. 365. FONTE: F.-R. e P. Dareste, Les Constitutions modernes; Europe II, Recueil
Sirey, Paris 1929. |
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