RUSSIA

CONSTITUTION (LOI FONDAMENTALE) DE L’UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

31 JANVIER 1924

 

Le Comité exécutif central de l’U. R. S. S., proclamant solennellement l’intangibilité des bases du pouvoir soviétique, en exécution de la décision du premier Congrès des Soviets de l’U. R. S. S., de même qu’en vertu du traité de formation de l’U. R. S. S. adopté au premier Congrès des Soviets de l’U. R. S. S. dans la ville de Moscou le 30 décembre 1922, et tenant compte des corrections et des modifications proposées par les comités exécutifs centraux de l’U. R. S. S. (1), dispose:

La déclaration de formation de l’Union des R. S. S. et le traité de formation de l’U. R. S. S. constituent la loi organique (Constitution) de l’U. R. S. S.

 

Titre premier

Déclaration de formation

DE L’UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

 

Depuis la fondation des républiques soviétiques, les États du monde sont partagés en deux camps: le camp du capitalisme et le camp du socialisme.

Là, dans le camp du capitalisme, la haine nationale et l’inégalité, l’esclavage colonial et le chauvinisme, l’oppression nationale et les pogroms, les brutalités et les guerres impérialistes.

Ici, dans le camp du socialisme la confiance réciproque et la paix, la liberté nationale et l’égalité, la coexistence pacifique et la collaboration fraternelle des peuples.

Les tentatives du monde capitaliste, durant des dizaines d’années, pour résoudre la question des nationalités en unissant le développement libre des peuples au système de l’exploitation de l’homme par l’homme, se sont révélées stériles. Au contraire, l’écheveau des contradictions nationales s’embrouille de plus en plus et menace l’existence même du capitalisme. La bourgeoisie s’est montrée incapable d’organiser la collaboration des peuples.

C’est seulement dans le camp des soviets, et dans les conditions de la dictature du prolétariat qui a serré autour d’elle la majorité de la population, qu’il a été possible d’anéantir dans sa racine le joug national, de créer une atmosphère de confiance mutuelle et de poser les fondements de la collaboration fraternelle des peuples.

C’est uniquement grâce à ces circonstances que les républiques soviétiques ont pu parer à l’offensive des impérialistes du monde entier, intérieurs et extérieurs; c’est uniquement grâce à ces circonstances qu’elles ont pu liquider avec succès la guerre civile, assurer leur existence et entreprendre une construction économique pacifique.

Mais les années de la guerre n’ont point passé sans laisser de traces. Les champs dévastés, les usines arrêtées, les forces productrices détruites et les ressources économiques épuisées, héritage de la guerre, rendent insuffisants les efforts isolés des diverses républiques en vue de la construction économique. Le rétablissement de l’économie populaire est apparu impossible avec l’existence séparée des républiques.

D’autre part, l’instabilité de la situation internationale et le danger de nouvelles agressions rendent inévitable la création d’un front unique des républiques soviétiques en face de l’encerclement capitaliste.

Enfin, la structure même du pouvoir soviétique, international par sa nature de classe, pousse les masses travailleuses des républiques soviétiques sur la voie de l’union en une seule famille socialiste.

Toutes ces circonstances exigent impérieusement l’union des républiques soviétiques en un seul État fédératif, capable d’assurer la sécurité extérieure, les progrès économiques intérieurs et la liberté du développement national des peuples.

La volonté des peuples des républiques soviétiques, réunis récemment en congrès de leurs soviets, et qui ont adopté à l’unanimité la décision de former une «Union des Républiques Socialistes Soviétiques», est une sûre garantie que cette Union est une libre fédération de peuples égaux en droits; que le droit de sortir librement de l’Union est assuré à chaque république; que l’accès dans l’Union est ouvert à toutes les républiques soviétiques déjà existantes, de même qu’à celles qui pourraient naître dans l’avenir; que le nouvel État fédératif sera le digne couronnement des bases, posées dès octobre 1917, de la coexistence pacifique et de la collaboration fraternelle des peuples; qu’il servira de rempart sûr contre le capitalisme mondial et marquera un nouveau pas décisif vers l’union des travailleurs de tous les pays en une République socialiste soviétique mondiale.

 

Titre II

TRAITES DE FORMATION DE L’UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

 

La République socialiste fédérative des Soviets de Russie (R. S. F. S. R.), la République socialiste des Soviets d’Ukraine (R. S. S. U.), la République socialiste des Soviets de Russie Blanche (R. S. S. B.) (2) et la République socialiste soviétique fédérative du Transcaucase (R. S. S. F. T., – République socialiste soviétique d’Azerbeïdjan, République socialiste soviétique de Géorgie – et République socialiste soviétique d’Arménie (3), République socialiste soviétique de Tourkménie et la République socialiste soviétique d’Uzbékie) se groupent en un seul État fédératif: l’Union des Républiques socialistes soviétiques.

 

Chapitre premier

De la compétence des organes suprêmes

DE L’UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

 

Art. 1 – Rentrent dans la compétence des organes suprêmes de l’Union des R. S. S.:

a) La représentation de l’Union dans les relations internationales, la conduite de toutes les relations diplomatiques, la conclusion de traités politiques et autres avec d’autres États;

b) La modification des frontières extérieures de l’Union, de même que le règlement des questions de modification des frontières entre les républiques fédérées;

c) La conclusion de traités d’admission de républiques nouvelles dans l’Union;

d) La déclaration de la guerre et la conclusion de la paix;

e) La conclusion par l’Union des R. S. S. d’emprunts, soit intérieurs, soit extérieurs, et l’autorisation d’emprunts intérieurs et extérieurs des républiques fédérées;

f) La ratification des traités internationaux;

g) La direction du commerce extérieur et l’établissement d’un système de commerce intérieur;

h) L’établissement des bases et du plan général de toute l’économie populaire de l’Union, la détermination des branches d’industrie et des entreprises industrielles particulières ayant une importance panunioniste, la conclusion de contrats de concession, soit pour toute l’Union, soit au nom des républiques fédérées;

i) La direction des transports et des postes et télégraphes;

j) L’organisation et la direction des forces armées de l’Union des R. S. S.;

k) L’approbation d’un budget d’État unique pour l’Union des R. S. S., dans lequel rentrent les budgets des républiques fédérées; la fixation d’impôts et de revenus communs à toute l’Union, ainsi que des sommes à prélever sur eux ou à y ajouter, aux fins de former les budgets des républiques fédérées; l’autorisation des impôts et des contributions supplémentaires pour former les budgets des républiques fédérées;

l) L’établissement d’un système monétaire et d’un système de crédit uniques;

m) L’établissement de principes communs d’organisation agraire et de jouissance de la terre, et aussi de jouissance du sous-sol, des forêts et des eaux sur tout le territoire de l’Union des R. S. S.;

n) La législation commune à toute l’Union sur la transmigration d’une république à l’autre et l’établissement d’un fonds de transmigration;

o) L’établissement des bases de l’organisation judiciaire et de la procédure, de même que de la législation civile et criminelle de l’Union;

p) L’établissement des lois fondamentales du travail;

q) L’établissement de principes communs dans l’ordre de l’instruction publique;

r) L’établissement de mesures communes dans le domaine de l’hygiène publique;

s) L’établissement d’un système de poids et mesures;

t) L’organisation d’une statistique pour toute l’Union;

u) La législation fondamentale dans le domaine du droit de cité fédéral touchant les droits des étrangers;

v) Le droit d’amnistie étendu à tout le territoire de l’Union;

w) L’annulation des décisions des congrès des soviets et des comités centraux exécutifs des républiques fédérées qui violeraient la présente Constitution;

x) La solution des questions litigieuses qui pourraient surgir entre les républiques fédérées.

Art. 2 – La ratification et la modification des bases fondamentales de la présente Constitution sont de la compétence exclusive du Congrès des Soviets de l’U. R. S.S.

 

Chapitre II

Des droits souverains des Républiques Fédérées

ET DU DROIT DE CITE DE L’UNION

 

Art. 3 – La souveraineté des républiques fédérées n’est restreinte que dans les limites indiquées dans la présente Constitution et pour les objets réservés à la compétence de l’Union. En dehors de ces limites, chaque république réalise son pouvoir d’État d’une manière indépendante; l’U. R. S. S. protège les droits souverains des républiques fédérées.

Art. 4 – Chacune des républiques fédérées garde le droit de sortir librement de l’Union.

Art. 5 – Les républiques fédérées peuvent introduire des modifications dans leurs lois fondamentales conformément à la présente Constitution.

Art. 6 – Le territoire des républiques fédérées ne peut être modifié sans leur consentement; de même, pour la modification, la limitation ou l’annulation de l’article 4 est exigé le consentement de toutes les républiques qui font partie de l’U. R. S. S.

Art. 7 – Pour tous les citoyens des républiques fédérées est institué un droit de cité unique de l’Union.

 

Chapitre III

Du Congrès des Soviets

DE L’UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

 

Art. 8 – L’organe suprême du pouvoir dans l’Union des R. S. S est le Congrès des Soviets et, dans l’intervalle des congrès des Soviets, le Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. (4), qui se compose du Soviet de l’Union et du Soviet des Nationalités.

Art. 9 – Le Congrès des Soviets de l’Union des R. S. S. se compose de représentants des soviets urbains et des soviets des agglomérations de type urbain à raison de 1 député pour 25.000 électeurs, et de représentants des congrès des soviets de gouvernement (départements) à raison de 1 député par 125.000 habitants.

Art. 10 – Les délégués au Congrès des Soviets de l’Union des R. S. S. sont élus aux congrès des soviets de gouvernement. Dans les républiques où il n’y a pas de division en gouvernements, les délégués sont élus au congrès des soviets de la république en question.

Art. 11 – Les congrès ordinaires de l’Union des R. S. S. sont convoqués par le Comité exécutif central de l’Union des R. S. S., une fois par an; les congrès extraordinaires sont convoqués par le Comité exécutif central de l’Union des R. S. S., soit de sa propre initiative, soit sur la demande du Soviet de l’Union ou du Soviet des Nationalités, soit sur la demande de deux républiques fédérés.

Art. 12 – A raison de circonstances extraordinaires empêchant la convocation du Congrès des Soviets de l’Union des R. S. S. à la date fixée, le Comité exécutif Central de l’Union des R. S. S. a le droit d’ajourner la convocation du Congrès.

 

Chapitre IV

Du Comité Exécutif Central

DE L’UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

 

Art. 13 – Le Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. se compose du Soviet de l’Union et du Soviet des Nationalités.

Art. 14 – Le congrès des Soviets de l’Union des R. S. S. choisit les membres du Soviet de l’Union parmi les représentants des républiques de l’Union proportionnellement à la population de chacune, le nombre total des représentants étant déterminé par le congrès des Soviets de l’Union (5).

Art. 15 – Le Soviet des Nationalités est formé de représentants des républiques fédérées et des républiques socialistes soviétiques autonomes, à raison de cinq représentants pour chacune, et de représentants des régions autonomes de la R. S. F. S. R., à raison d’un représentant pour chacune (6). La composition du Soviet des Nationalités en son ensemble est sanctionnée par le congrès de l’Union des R. S. S.

Les républiques autonomes d’Adjarie et d’Abkhazie et les régions autonomes de l’Ossétie méridionale, de Nagorny-Karabakh et de Nakhitchévan envoient chacune un représentant au Soviet des Nationalités (7).

Art. 16 – Le Soviet de l’Union et le Soviet des Nationalités examinent tous les décrets, codes et dispositions qui leur parviennent du bureau du Comité exécutif central et du Soviet des commissaires du peuple de l’Union des R. S. S., des commissariats du peuple de l’Union pris séparément ou des comités exécutifs centraux des républiques fédérées, ainsi que ceux qui surgissent sur l’initiative du Soviet de l’Union et du Soviet des Nationalités.

Art. 17 – Le Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. promulgue les codes, décrets, arrêtés, et ordonnances, unifie le travail législatif et administratif de l’Union des R. S. S. et définit la sphère d’activité du bureau du Comité exécutif central et du Conseil des commissaires du peuple de l’Union des R. S. S.

Art. 18 – Tous les décrets et arrêtés qui fixent les règles générales de la vie politique et économique de l’Union des R. S. S., de même que ceux et celles qui introduisent des modifications essentielles dans le fonctionnement existant des organes gouvernementaux de l’Union des R. S. S., doivent être obligatoirement soumis à l’examen et à la ratification du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S.

Art. 19 – Tous les décrets, arrêtés et ordonnances promulgués par le Comité exécutif central doivent être mis immédiatement à exécution sur tout le territoire de l’Union des R. S. S.

Art. 20 – Le Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. a le droit de suspendre ou d’annuler les décrets, arrêtés et ordonnances du bureau du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S., de même que ceux émanant des congrès des soviets et des comités exécutifs centraux des républiques fédérées et autres organes du pouvoir sur le territoire de l’Union des R. S. S.

Art. 21 – Les sessions ordinaires du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. sont convoquées par le bureau du Comité exécutif central trois fois par an. Les sessions extraordinaires sont convoquées en vertu d’une décision du bureau du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. sur la demande du bureau, soit du Soviet de l’Union, soit du Soviet des Nationalités, ainsi que sur la demande du Comité exécutif central d’une des républiques fédérées.

Art. 22 – Les projets de lois soumis à l’examen du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. n’acquièrent force de loi qu’à la condition d’avoir été adoptés tant par le Soviet des Nationalités que par celui de l’Union; ils sont publiés au nom du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S.

Art. 23 – En cas de désaccord entre le Soviet de l’Union et celui des Nationalités, la question est soumise à une commission de conciliation organisée par eux.

Art. 24 – Si l’accord n’est pas réalisé dans la commission de conciliation, la question est remise en discussion devant les Soviets de l’Union et des Nationalités siégeant ensemble, et si une majorité ne peut être obtenue, soit par le Soviet de l’Union, soit par celui des Nationalités, la question peut être, à la demande de l’un d’eux, renvoyée à la décision d’un congrès ordinaire ou extraordinaire des Soviets de l’Union des R. S. S.

Art. 25 – Le Soviet de l’Union et celui des Nationalités, en vue de préparer leurs sessions et de diriger leurs travaux, élisent leur bureau, à raison de neuf membres (8) chacun.

Art. 26 – Dans l’intervalle des sessions du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S., l’organe suprême du pouvoir est le bureau du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S., formé par le Comité exécutif central au nombre de 27 membres (9), y compris les bureaux au complet du Soviet de l’Union et du Soviet des Nationalités.

Pour la formation du bureau du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. et du Conseil des commissaires du peuple de l’Union des R. S. S., il est tenu, en vertu des articles 26 et 27 de la présente Constitution, une séance commune du Soviet de l’Union et de celui des Nationalités. Le scrutin, à cette séance commune, a lieu séparément pour le Soviet de l’Union et pour le Soviet des Nationalités (10).

Art. 27 – Le Comité exécutif central élit, à raison du nombre [actuel (11)] des républiques fédérées, les [six] (12) présidents du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S., en les prenant parmi les membres du bureau du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S.

Art. 28 – Le Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. est responsable devant le Congrès des Soviets de l’Union des R. S. S.

 

Chapitre V

Du bureau du Comité exécutif central

DE L’UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

 

Art. 29 – Dans l’intervalle des sessions du Comité exécutif central de l’Union, le bureau du Comité exécutif central est l’organe suprême législatif, exécutif et administratif.

Art. 30 – Le bureau du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. veille à l’application de la Constitution de l’Union des R. S. S. et à l’exécution de toutes les décisions du Congrès des Soviets et du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. par tous les agents du pouvoir.

Art. 31 – Le bureau du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. a le droit de suspendre ou d’annuler les décisions du Conseil des commissaires du peuple et des commissariats particuliers de l’Union des R. S. S., ainsi que celles des comités exécutifs centraux et des conseils des commissaires du peuple des républiques fédérées.

Art. 32 – Le bureau du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. a le droit de suspendre les décisions des congrès des soviets des républiques fédérées, sous réserve de soumettre ultérieurement ces décisions à l’examen et à la ratification du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S.

Art. 33 – Le bureau du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. promulgue des décrets, arrêtés et ordonnances, examine et ratifie les projets de décrets et de décisions présentés par le Conseil des commissaires du peuple, par des départements particuliers de l’Union des R. S. S., par les comités exécutifs centraux des républiques fédérées, par leurs bureaux et les autres organes du pouvoir.

Art. 34 – Les décrets et arrêtés du Comité exécutif central, de son bureau et du Conseil des commissaires du peuple de l’Union des R. S. S. sont imprimés dans les langues usuelles des républiques fédérées (russe, ukrainien, blancrussien, géorgien, arménien, turco-tartare).

Art. 35 – Le bureau du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. tranche les questions relatives aux rapports réciproques entre le Conseil des commissaires du peuple de l’Union des R. S. S. et les commissariats du peuple de l’Union des R. S. S., d’une part, et d’autre part, les comités exécutifs centraux des républiques fédérées et leurs bureaux.

Art. 36 – Le bureau du Comité exécutif central est responsable devant le Comité exécutif central de l’Union des R. S. S.

 

Chapitre VI

Du Conseil des commissaires du peuple

DE L’UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

 

Art. 37 – Le Conseil des commissaires du peuple de l’Union des R. S. S. (13) est l’organe exécutif et administratif du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. (14); il est formé par le Comité exécutif central de l’Union des R. S.S. de la manière suivante

Le président du Conseil des commissaires du peuple de l’Union des R. S. S.;

Les vice-présidents;

Le commissaire du peuple aux affaires étrangères;

Le commissaire du peuple à la guerre et à la marine;

Le commissaire du peuple au commerce extérieur;

Le commissaire du peuple aux transports;

Le commissaire du peuple aux postes et télégraphes

Le commissaire du peuple à l’inspection ouvrière et paysanne;

Le président du conseil supérieur de l’économie nationale;

Le commissaire du peuple pour le travail;

Le commissaire du peuple au commerce intérieur et extérieur (15);

Le commissaire du peuple aux finances.

Art. 38 – Le Conseil des commissaires du peuple de l’Union des R. S. S., dans les limites des droits qui lui ont été conférés par le Comité exécutif central de l’Union des R. S. S., et en vertu du règlement sur le Conseil des commissaires du peuple de l’Union des R. S. S., promulgue les décrets et arrêtés dont l’exécution est obligatoire sur tous les territoires de l’Union des R. S. S.

Art. 39 – Le Conseil des commissaires du peuple de l’Union des R. S. S. examine les décrets et les dispositions proposés aussi bien par les comités exécutifs centraux des républiques fédérées et leurs bureaux que par les commissariats particuliers de l’Union des R. S. S.

Art. 40 – Le Conseil des commissaires du peuple de l’Union des R. S. S. est responsable de toute son activité devant le Comité exécutif central de l’Union des R. S. S.

Art. 41 – Les arrêtés et les ordonnances du Conseil des commissaires du peuple de l’Union des R. S. S. peuvent être suspendus ou annulés par le Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. ou par son bureau.

Art. 42 – Les comités exécutifs centraux des républiques fédérées et leurs bureaux peuvent faire appel des décrets et des arrêtés du Conseil des commissaires du peuple de l’Union des R. S. S. devant le bureau du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S., mais sans en suspendre leur exécution.

 

Chapitre VII

Du tribunal suprême

DE L’UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

 

Art. 43 – En vue d’affermir la légalité révolutionnaire sur le territoire de l’Union des R. S. S., il est institué auprès du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. un Tribunal suprême à la compétence duquel ressortissent:

a) Les interprétations à fournir aux tribunaux suprêmes des républiques fédérées sur les questions de législation panunioniste;

b) L’examen des arrêtés, décisions et sentences des tribunaux suprêmes des républiques fédérées et l’appel à former devant le Comité exécutif central de l’Union des R. S. S., sur la proposition du procureur du Tribunal suprême de l’Union des R. S. S., contre ces actes, à raison de leur contradiction avec la législation panunioniste ou dans la mesure où ils affectent les intérêts des autres républiques;

c) L’émission d’avis, à la requête du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S., sur la légalité constitutionnelle de telles ou de telles dispositions des républiques fédérées;

d) Le règlement des litiges judiciaires entre les républiques fédérées;

e) L’examen des poursuites ouvertes contre les hauts fonctionnaires de l’Union pour délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 44 – Le Tribunal suprême de l’Union des R. S. S. fonctionne de la manière suivante:

a) En séance plénière du Tribunal suprême dé l’Union des R. S. S.;

b) En collèges du Tribunal suprême de l’Union des R. S. S. jugeant au civil et au criminel;

c) En collège militaire et en collège des transports militaires.

Art. 45 – Le Tribunal suprême de l’Union des R. S. S. siégeant en séance plénière est formé de quinze membres (16), y compris le président et son suppléant et les présidents des séances plénières des tribunaux suprêmes des républiques fédérées, et d’un représentant de la direction politique d’État unifiée de l’Union des R. S. S. Le président, son suppléant et les sept (17) autres membres sont nommés par le bureau du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S.

Art. 46 – Le procureur du Tribunal suprême de l’Union des R. S. S. et son substitut sont nommés par le bureau du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. Le procureur du Tribunal suprême de l’Union des R. S. S. est chargé de donner des conclusions sur toutes les questions soumises à la décision du Tribunal suprême de l’Union des R. S. S., de soutenir l’accusation en séance du Tribunal et, en cas de désaccord avec les décisions rendues en séance plénière du Tribunal suprême de l’Union des R. S. S., de faire appel devant le bureau du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S.

Art. 47 – Le droit de renvoyer les questions énumérées à l’article 43 à la séance plénière du Tribunal suprême de l’Union des R. S. S. ne peut être exercé que sur l’initiative exclusive du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S., de son bureau, du procureur du Tribunal suprême de l’Union des R. S. S., des procureurs des républiques fédérées et de la direction politique d’État unifiée de l’Union des R. S. S.

Art. 48 – Les séances plénières du Tribunal suprême de l’Union constituent des chambres judiciaires spéciales pour l’examen:

a) Des affaires criminelles et civiles d’importance exceptionnelle dont la matière intéresse deux ou plusieurs républiques fédérées;

b) Des affaires où sont impliqués personnellement des membres du Comité exécutif central et du Conseil des commissaires du peuple de l’Union des R. S. S.

Le Tribunal suprême de l’Union des R. S. S. ne peut se déclarer compétent pour ces affaires que par des décisions particulières rendues chaque fois par le Comité exécutif central de l’Union ou par son bureau.

 

Chapitre VIII

Des Commissariats du peuple

DE L’UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

 

Art. 49 – En vue de la direction immédiate des diverses branches de l’administration d’État qui rentrent dans la compétence du Conseil des commissaires du peuple de l’Union des R. S. S., il est institué dix Commissariats du peuple énumérés à l’article 37 de la présente Constitution (supra, p. 397) et agissant selon les ordonnances relatives aux commissariats du peuple, ratifiées par le Comité exécutif central de l’Union des R. S. S.

Art. 50 – Les commissariats du peuple de l’Union des R. S. S. se divisent en:

a) Commissariats du peuple panunionistes – uniques pour l’Union des R. S. S.;

b) Commissariats unifiés du peuple de l’Union des R. S. S.

Art. 51 – Les Commissariats du peuple panunionistes de l’Union des R. S. S. sont les commissariats du peuple:

Pour les affaires étrangères;

Pour la guerre et la marine;

Pour le commerce extérieur;

Pour les transports;

Pour les postes et télégraphes.

Art. 52 – Les Commissariats unifiés du peuple de l’Union des R. S. S. sont les commissariats du peuple suivants:

Le conseil supérieur de l’économie populaire;

Le commissariat du commerce intérieur et extérieur (18);

Le commissariat du travail;

Le commissariat des finances;

Le commissariat de l’inspection ouvrière-paysanne (19).

Art. 53 – Les Commissariats du peuple panunionistes de l’Union des R. S. S. ont auprès des républiques fédérées leurs délégués, qui leur sont directement subordonnés.

Art. 54 – Les Commissariats du peuple de même dénomination dans les républiques fédérées sont les organes des commissariats unifiés du peuple de l’Union des R. S. S., dont ils réalisent les tâches sur le territoire des républiques fédérées.

Art. 55 – A la tête des Commissariats du peuple de l’Union des R. S. S. sont placés les membres du Conseil des commissaires du peuple, – les commissaires du peuple de l’Union des R. S. S.

Art. 56 – Auprès de chaque commissaire du peuple, et sous sa présidence, est institué un collège dont les membres sont nommés par le Conseil des commissaires du peuple de l’Union des R. S. S.

Art. 57 – Le commissaire du peuple a le droit de prendre à lui seul des décisions sur toutes les questions soumises à la compétence du commissariat en question, sous réserve de les porter à la connaissance du collège. En cas de désaccord au sujet de telle ou telle décision du commissaire du peuple, le collège ou des membres isolés dudit collège peuvent, sans que soit suspendue l’exécution de la décision, se pourvoir et interjeter appel devant le Conseil des commissaires du peuple de l’Union des R. S. S.

Art. 58 – Les décisions de commissariats du peuple particuliers de l’Union des R. S. S. peuvent être annulées par le bureau du Comité exécutif central et par le Conseil des commissaires du peuple de l’Union des R. S. S.

Art. 59 – Les décisions des commissariats du peuple de l’Union des R. S. S. peuvent être suspendues par les Comités exécutifs centraux ou par les bureaux des Comités exécutifs centraux des républiques fédérées, s’il y a contradiction manifeste entre la décision en question et la Constitution de l’Union, la législation de l’Union ou la législation d’une république fédérée. Les Comités exécutifs centraux ou les bureaux des Comités exécutifs centraux des républiques fédérées communiquent immédiatement la suspension de la décision au Conseil des commissaires du peuple de l’Union des R. S. S. et au commissaire du peuple de l’Union des R. S. S. intéressé.

Art. 60 – Les commissaires du peuple de l’Union des R. S. S. sont responsables devant le Conseil des commissaires du peuple, le Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. et son bureau.

 

Chapitre IX

DE LA DIRECTION POLITIQUE UNIFIEE D’ÉTAT

 

Art. 61 – En vue d’unifier les efforts révolutionnaires des républiques fédérées dans leur lutte contre la contre-révolution politique et économique, l’espionnage et le banditisme, il est institué auprès du Conseil des commissaires du peuple de l’Union des R. S. S. une Direction politique d’État unifiée (20), dont le président fait partie du Conseil des commissaires du peuple de l’Union des R. S. S. avec voix consultative.

Art. 62 – La Direction politique d’État unifiée de l’Union des R. S. S. dirige l’activité des organes locaux de la Direction politique d’État (O. G. P. OU.) par l’intermédiaire de ses délégués au près des Conseils des commissariats du peuple des républiques fédérées, lesquels agissent sur la base d’une ordonnance spéciale ratifiée par voie législative.

Art. 63 – La surveillance de la légalité des actes de la Direction politique d’État unifiée de l’Union des R. S. S. est exercée par le procureur du Tribunal suprême de l’Union des R. S. S. en vertu d’une disposition spéciale du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S.

 

Chapitre X

DES REPUBLIQUES FEDEREES

 

Art. 64 – Dans les limites du territoire de chacune des républiques fédérées, l’organe suprême du pouvoir de cette dernière est le Congrès des soviets de la République et, dans les intervalles de ses réunions, son comité exécutif central.

Art. 65 – Les relations réciproques entre les organes suprêmes du pouvoir des républiques fédérées et les organes du pouvoir de l’Union des R. S. S. sont fixées par la présente Constitution.

Art. 66 – Les comités exécutifs centraux des républiques fédérées élisent dans leur sein des bureaux qui, dans l’intervalle des sessions des comités exécutifs centraux, sont les organes suprêmes du pouvoir.

Art. 67 – Les comités exécutifs centraux des républiques fédérées constituent leurs organes exécutifs - savoir les conseils des commissaires du peuple - de la manière suivante:

Le président du Conseil des commissaires du peuple;

Les vice-présidents;

Le président du Conseil supérieur de l’économie populaire;

Le commissaire du peuple à l’agriculture;

Le commissaire du peuple aux finances;

Le commissaire du peuple au commerce intérieur (21);

Le commissaire du peuple pour le travail;

Le commissaire du peuple à l’intérieur;

Le commissaire du peuple à la justice;

Le commissaire du peuple à l’inspection ouvrière et paysanne;

Le commissaire du peuple à l’instruction publique;

Le commissaire du peuple à l’hygiène;

Le commissaire du peuple à l’assurance sociale,

Ensemble les délégués des commissaires du peuple de l’Union des R. S. S. aux affaires étrangères, à la guerre et à la marine, au commerce extérieur, aux voies de communication, aux postes et télégraphes, avec voix consultative ou délibérative, selon la décision des Comités exécutifs centraux des républiques fédérées (22).

Art. 68 – Le conseil supérieur de l’économie populaire et les commissariats du peuple au commerce intérieur, aux finances, au travail, à l’inspection ouvrière et paysanne des républiques fédérées se subordonnent aux comités exécutifs centraux et aux conseils des commissaires du peuple des républiques fédérées pour réaliser dans leur action les directives des commissariats du peuple correspondants de l’Union des R. S. S. (23).

Art. 69 – Le droit d’amnistie, ainsi que le droit de grâce et de réhabilitation, en ce qui concerne les citoyens condamnés par les organes judiciaires et administratifs des républiques fédérées, est réservé aux Comités exécutifs centraux de ces républiques.

 

Chapitre XI

Des armes, du pavillon et de la capitale

DE L’UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

 

Art. 70 – Les armes de l’État de l’Union des R. S. S. se composent d’une faucille et d’un marteau sur un globe terrestre éclairé par les rayons du soleil et entouré d’épis; les épis sont entrelacés de rubans; sur les branches se trouvent des inscriptions dans les six langues mentionnées à l’article 34 (supra, p. 397): «Prolétaires de tous les pays, unissez-vous!». Au-dessus des armes est une étoile à cinq branches.

Art. 71 – Le pavillon d’État de l’Union des R. S. S. est fait d’une étoffe rouge (ou vermeil) rectangulaire, avec longueur double de la largeur. Dans le coin gauche supérieur une faucille et un marteau doré à l’angle supérieur près de la hampe, avec un rayon de 1/6 de la largeur de la laize et, au-dessus, une étoile rouge à cinq branches entourée d’une bordure d’or. Le diamètre de l’étoile est égal à 1/10 de la largeur de la laize (24).

Art. 72 – La capitale de l’Union des R. S. S. est la ville de Moscou.

 

Moscou, 31 janvier 1924.

 

 

 

(1) Cf. Résolution du deuxième Congrès des Soviets de l’U. R. S. S. [à propos des art. 15 et 26], Recueil des Lois, 1924, nos 29-30, art. 276.

(2) La lettre B est l’initiale de l’adjectif bélorousskaïa (République de la Russie Blanche). Ni l’Ukraine, ni la Russie Blanche n’existaient avant la révolution: l’État russe était unitaire sous l’autocratie et le régime de la Constitution de 1906.

(3) Ces trois républiques sont les unités composantes de la République S. S. fédérative du Caucase née, avec quelque contrainte d’ailleurs, de leur association. Depuis 1925 l’Union a été augmentée des deux dernières (Cf. Annuaire, t. LI, 1924, p. 490, note 4). La deuxième et la troisième républiques unitaires préexistaient comme groupes sous la domination de l’autocratie tsariste; la première fut l’instigatrice de la nouvelle Union, et lui a donné comme siège central sa propre capitale, Moscou.

(4) Par abréviation: Comité exécutif central panrusse, dans l’ordre stylistique russe, inverse du français, V. TS. I. K.: V[serossiiski: panrusse], TS[entralny: central], 1[spolnitelny: exécutif], K[omitet: comité].

(5) Les rédactions successives des ordonnances du 2e et du 3e congrès des Soviets de l’Union des B. S. S. portaient une chiffre: 414 d’abord, 450 ensuite, comme devant être «le nombre total des représentants». Le texte ci-dessus est celui qui a été voté, le 20 mai 1925, par le 3e congrès.

(6) L’Annuaire, t. LI, 1924, p. 494, note 1, énumérait 20 républiques. Cpr. la carte politique, d’après un document officiel de 1927, reproduite supra, p. 389.

(7) Cette rédaction du texte procède d’une ordonnance du 2e congrès des Soviets de l’U. R. S. S. (Recueil des Loi; 1924, nos 29-30, art. 274).

(8-9) Chiffres substitués, en mai 1925, à ceux de 7 et 21 inscrits respectivement à l’origine dans la loi organique.

(10) Ordonnance du 2e congrès des Soviets U. R. S. S. (Recueil des Lois, 1924, nos 29-30, art. 274).

(11-12) Chiffres de 1925. Sous sa forme énigmatique ou laconique l’article 27 indique: 1° que le nombre des présidents doit être toujours égal à celui des républiques fédérées; 2° qu’en fait, les républiques fédérées ayant été successivement au nombre de 4 et de 6, celui des présidents a été également de 4, puis de 6.

(13) Par abréviation, S. N. K.: Conseil des commissaires du peuple, S[oviet, conseil], N[arednyhh, populaires], K[omissarov, des commissaires].

(14) Le 19 mars 1926, un arrêté du bureau du Comité central exécutif a attribué à l’administration centrale de la statistique de l’Union les droits appartenant aux commissariats du peuple de l’Union des R. S. S.

(15) Arrêté du Comité central exécutif de l’Union des R. S. S., du 24 octobre 1924. C’était, originellement, un commissariat du ravitaillement, qui fut transformé par la suite en commissariat du commerce intérieur et, finalement fusionné avec celui du commerce extérieur. Arrêté du 18 novembre 1925, trad. Mirkine-Guetzévitch, Les Constitutions de L’Europe nouvelle, p. 380.

(16-17) Les nombres 15 et 7 ont été substitués à ceux de 11 et 5 qui figuraient d’abord dans le texte; celui de 4 fixé pour les présidents des séances plénières des tribunaux suprêmes a été supprimé: Arrêté du 3e congrès des Soviets, du 20 mai 1925.

(18) V. supra, p. 398, la note s. l’article 37.

(19) Ordonnance de la 2e session du TS. I. K. de la 2e législature de l’Union des R. S. S. (Recueil des Lois, 1924, n° 19, art. 184).

(20) Par abréviation, O. G. P. OU. O[b-édinennoé, unifiée], G[osoudarstvennoé, d’État], P[olititcheskoé, politique], OU[pravlénié, direction]. – V. sur les pouvoirs d’arrêter, d’exiler, de déporter, et même d’exécuter, Décrets du Comité exécutif central panrusse dis 6 février, 10 août et 16 octobre 1922; Instruction du Commissaire à l’intérieur, du 2 janvier 1923, et divers actes analysés par B. Mirkine-Guetzévitch, Les prérogatives pénales de la police politique soviétique, dans Revista de drept public (Bucarest), t. II, 1927, p. 351 sv. Rpr. Encyclopédie de l’État et du droit, édit. de l’Académie communiste, Moscou, 1925, t. I, p. 337; t. II, p. 777. Dès le coup d’État dirigé contre le gouvernement provisoire en novembre 1917, le pouvoir soviétique avait institué, aux mêmes fins, la Tchéka, ou Commission extraordinaire russe, avec une compétence sans bornes: Décret du Conseil des commissaires du peuple sur la «Terreur rouge», du 5 septembre 1918; Kobalevsky, Essais de droit administratif soviétique, édit. d’État, 1924, p. 2.

(21) V. supra, p. 398, la note s. l’article 37.

(22-23) Ordonnance de la 2e session du TS. I. K. de l’Union des R. S. S. (Recueil des Lois, 1924, n° 19, art. 184).

(24) Ordonnance de la 3e session du TS. I. K. de l’Union des R. S. S. de la 2e législature (Recueil des Lois, 1923, n° 113, art. 1052). Rpr. Arrêté du Comité central exécutif et du Conseil des commissaires du peuple de l’Union des R. S. S., 18 avril 1924, reprod. par Mirkine-Guetzevitch, op. cit., p. 377.

 

 

 

 

 

FONTE

F.-R. e P. Dareste, Les Constitutions modernes; Europe II, Recueil Sirey, Paris 1929.



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