RUSSIA CONSTITUTION (LOI FONDAMENTALE) DE L’UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES 31 JANVIER 1924 Le Comité exécutif central
de l’U. R. S. S., proclamant solennellement l’intangibilité des bases du
pouvoir soviétique, en exécution de la décision du premier Congrès des Soviets
de l’U. R. S. S., de même qu’en vertu du traité de formation de l’U. R. S. S.
adopté au premier Congrès des Soviets de l’U. R. S. S. dans la ville de Moscou
le 30 décembre 1922, et tenant compte des corrections et des modifications
proposées par les comités exécutifs centraux de l’U. R. S. S. (1), dispose: La déclaration de
formation de l’Union des R. S. S. et le traité de formation de l’U. R. S. S.
constituent la loi organique (Constitution) de l’U. R. S. S. Titre premier Déclaration de
formation DE L’UNION DES
REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES Depuis la fondation des
républiques soviétiques, les États du monde sont partagés en deux camps: le
camp du capitalisme et le camp du socialisme. Là, dans le camp du
capitalisme, la haine nationale et l’inégalité, l’esclavage colonial et le
chauvinisme, l’oppression nationale et les pogroms, les brutalités et les
guerres impérialistes. Ici, dans le camp du
socialisme la confiance réciproque et la paix, la liberté nationale et l’égalité,
la coexistence pacifique et la collaboration fraternelle des peuples. Les tentatives du monde
capitaliste, durant des dizaines d’années, pour résoudre la question des
nationalités en unissant le développement libre des peuples au système de
l’exploitation de l’homme par l’homme, se sont révélées stériles. Au contraire,
l’écheveau des contradictions nationales s’embrouille de plus en plus et menace
l’existence même du capitalisme. La bourgeoisie s’est montrée incapable
d’organiser la collaboration des peuples. C’est seulement dans le
camp des soviets, et dans les conditions de la dictature du prolétariat qui a
serré autour d’elle la majorité de la population, qu’il a été possible
d’anéantir dans sa racine le joug national, de créer une atmosphère de confiance
mutuelle et de poser les fondements de la collaboration fraternelle des
peuples. C’est uniquement grâce à
ces circonstances que les républiques soviétiques ont pu parer à l’offensive
des impérialistes du monde entier, intérieurs et extérieurs; c’est uniquement
grâce à ces circonstances qu’elles ont pu liquider avec succès la guerre
civile, assurer leur existence et entreprendre une construction économique
pacifique. Mais les années de la
guerre n’ont point passé sans laisser de traces. Les champs dévastés, les
usines arrêtées, les forces productrices détruites et les ressources
économiques épuisées, héritage de la guerre, rendent insuffisants les efforts
isolés des diverses républiques en vue de la construction économique. Le
rétablissement de l’économie populaire est apparu impossible avec l’existence
séparée des républiques. D’autre part,
l’instabilité de la situation internationale et le danger de nouvelles
agressions rendent inévitable la création d’un front unique des républiques
soviétiques en face de l’encerclement capitaliste. Enfin, la structure même
du pouvoir soviétique, international par sa nature de classe, pousse les masses
travailleuses des républiques soviétiques sur la voie de l’union en une seule
famille socialiste. Toutes ces circonstances
exigent impérieusement l’union des républiques soviétiques en un seul État
fédératif, capable d’assurer la sécurité extérieure, les progrès économiques
intérieurs et la liberté du développement national des peuples. La volonté des peuples des
républiques soviétiques, réunis récemment en congrès de leurs soviets, et qui
ont adopté à l’unanimité la décision de former une «Union des Républiques
Socialistes Soviétiques», est une sûre garantie que cette Union est une libre
fédération de peuples égaux en droits; que le droit de sortir librement de
l’Union est assuré à chaque république; que l’accès dans l’Union est ouvert à
toutes les républiques soviétiques déjà existantes, de même qu’à celles qui
pourraient naître dans l’avenir; que le nouvel État fédératif sera le digne
couronnement des bases, posées dès octobre 1917, de la coexistence pacifique et
de la collaboration fraternelle des peuples; qu’il servira de rempart sûr
contre le capitalisme mondial et marquera un nouveau pas décisif vers l’union
des travailleurs de tous les pays en une République socialiste soviétique
mondiale. Titre II TRAITES DE
FORMATION DE L’UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES La République socialiste
fédérative des Soviets de Russie (R. S. F. S. R.), la République socialiste des
Soviets d’Ukraine (R. S. S. U.), la République socialiste des Soviets de Russie
Blanche (R. S. S. B.) (2) et la République socialiste soviétique fédérative du
Transcaucase (R. S. S. F. T., – République socialiste soviétique d’Azerbeïdjan,
République socialiste soviétique de Géorgie – et République socialiste
soviétique d’Arménie (3), République socialiste soviétique de Tourkménie et la
République socialiste soviétique d’Uzbékie) se groupent en un seul État
fédératif: l’Union des Républiques socialistes soviétiques. Chapitre
premier De la
compétence des organes suprêmes DE L’UNION DES
REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES Art. 1 – Rentrent dans la
compétence des organes suprêmes de l’Union des R. S. S.: a) La représentation de l’Union dans les relations
internationales, la conduite de toutes les relations diplomatiques, la
conclusion de traités politiques et autres avec d’autres États; b) La modification des frontières extérieures de
l’Union, de même que le règlement des questions de modification des frontières
entre les républiques fédérées; c) La conclusion de traités d’admission de
républiques nouvelles dans l’Union; d) La déclaration de la guerre et la conclusion de
la paix; e)
La conclusion par l’Union des R. S. S. d’emprunts, soit intérieurs, soit extérieurs,
et l’autorisation d’emprunts intérieurs et extérieurs des républiques fédérées; f)
La ratification des traités internationaux; g)
La direction du commerce extérieur et l’établissement d’un système de commerce
intérieur; h)
L’établissement des bases et du plan général de toute l’économie populaire de
l’Union, la détermination des branches d’industrie et des entreprises
industrielles particulières ayant une importance panunioniste, la conclusion de
contrats de concession, soit pour toute l’Union, soit au nom des républiques
fédérées; i)
La direction des transports et des postes et télégraphes; j)
L’organisation et la direction des forces armées de l’Union des R. S. S.; k)
L’approbation d’un budget d’État unique pour l’Union des R. S. S., dans lequel
rentrent les budgets des républiques fédérées; la fixation d’impôts et de
revenus communs à toute l’Union, ainsi que des sommes à prélever sur eux ou à y
ajouter, aux fins de former les budgets des républiques fédérées;
l’autorisation des impôts et des contributions supplémentaires pour former les
budgets des républiques fédérées; l)
L’établissement d’un système monétaire et d’un système de crédit uniques; m)
L’établissement de principes communs d’organisation agraire et de jouissance de
la terre, et aussi de jouissance du sous-sol, des forêts et des eaux sur tout
le territoire de l’Union des R. S. S.; n)
La législation commune à toute l’Union sur la transmigration d’une république à
l’autre et l’établissement d’un fonds de transmigration; o)
L’établissement des bases de l’organisation judiciaire et de la procédure, de
même que de la législation civile et criminelle de l’Union; p)
L’établissement des lois fondamentales du travail; q)
L’établissement de principes communs dans l’ordre de l’instruction publique; r)
L’établissement de mesures communes dans le domaine de l’hygiène publique; s)
L’établissement d’un système de poids et mesures; t)
L’organisation d’une statistique pour toute l’Union; u)
La législation fondamentale dans le domaine du droit de cité fédéral touchant
les droits des étrangers; v)
Le droit d’amnistie étendu à tout le territoire de l’Union; w)
L’annulation des décisions des congrès des soviets et des comités centraux
exécutifs des républiques fédérées qui violeraient la présente Constitution; x)
La solution des questions litigieuses qui pourraient surgir entre les
républiques fédérées. Art.
2 – La ratification et la modification des bases fondamentales de la présente
Constitution sont de la compétence
exclusive du Congrès des Soviets de l’U. R. S.S. Chapitre II Des droits
souverains des Républiques Fédérées ET DU DROIT DE
CITE DE L’UNION Art. 3 – La souveraineté
des républiques fédérées n’est restreinte que dans les limites indiquées dans
la présente Constitution et pour les objets réservés à la compétence de
l’Union. En dehors de ces limites, chaque république réalise son pouvoir d’État
d’une manière indépendante; l’U. R. S. S. protège les droits souverains des
républiques fédérées. Art. 4 – Chacune des
républiques fédérées garde le droit de sortir librement de l’Union. Art. 5 – Les républiques
fédérées peuvent introduire des modifications dans leurs lois fondamentales
conformément à la présente Constitution. Art. 6 – Le territoire des
républiques fédérées ne peut être modifié sans leur consentement; de même, pour
la modification, la limitation ou l’annulation de l’article 4 est exigé le
consentement de toutes les républiques qui font partie de l’U. R. S. S. Art. 7 – Pour tous les
citoyens des républiques fédérées est institué un droit de cité unique de
l’Union. Chapitre III Du Congrès des
Soviets DE L’UNION DES
REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES Art. 8 – L’organe suprême
du pouvoir dans l’Union des R. S. S est le Congrès des Soviets et, dans
l’intervalle des congrès des Soviets, le Comité exécutif central de l’Union des
R. S. S. (4), qui se compose du Soviet de l’Union et du Soviet des
Nationalités. Art. 9 – Le Congrès des
Soviets de l’Union des R. S. S. se compose de représentants des soviets urbains et des soviets des
agglomérations de type urbain à raison de 1 député pour 25.000 électeurs, et de
représentants des congrès des soviets de gouvernement
(départements) à raison de 1 député par 125.000 habitants. Art. 10 – Les délégués au
Congrès des Soviets de l’Union des R. S. S. sont élus aux congrès des soviets
de gouvernement. Dans les républiques
où il n’y a pas de division en gouvernements, les délégués sont élus au congrès
des soviets de la république en question. Art. 11 – Les congrès
ordinaires de l’Union des R. S. S. sont convoqués par le Comité exécutif
central de l’Union des R. S. S., une fois par an; les congrès extraordinaires
sont convoqués par le Comité exécutif central de l’Union des R. S. S., soit de
sa propre initiative, soit sur la demande du Soviet de l’Union ou du Soviet des
Nationalités, soit sur la demande de deux républiques fédérés. Art. 12 – A raison de
circonstances extraordinaires empêchant la convocation du Congrès des Soviets
de l’Union des R. S. S. à la date fixée, le Comité exécutif Central de l’Union
des R. S. S. a le droit d’ajourner la convocation du Congrès. Chapitre IV Du Comité
Exécutif Central DE L’UNION DES
REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES Art. 13 – Le Comité
exécutif central de l’Union des R. S. S. se compose du Soviet de l’Union et du
Soviet des Nationalités. Art. 14 – Le congrès des
Soviets de l’Union des R. S. S. choisit les membres du Soviet de l’Union parmi
les représentants des républiques de l’Union proportionnellement à la
population de chacune, le nombre total des représentants étant déterminé par le
congrès des Soviets de l’Union (5). Art. 15 – Le Soviet des
Nationalités est formé de représentants des républiques fédérées et des
républiques socialistes soviétiques autonomes, à raison de cinq représentants
pour chacune, et de représentants des régions autonomes de la R. S. F. S. R., à
raison d’un représentant pour chacune (6). La composition du Soviet des
Nationalités en son ensemble est sanctionnée par le congrès de l’Union des R.
S. S. Les républiques autonomes
d’Adjarie et d’Abkhazie et les régions autonomes de l’Ossétie méridionale, de
Nagorny-Karabakh et de Nakhitchévan envoient chacune un représentant au Soviet
des Nationalités (7). Art. 16 – Le Soviet de
l’Union et le Soviet des Nationalités examinent tous les décrets, codes et
dispositions qui leur parviennent du bureau du Comité exécutif central et du
Soviet des commissaires du peuple de l’Union des R. S. S., des commissariats du
peuple de l’Union pris séparément ou des comités exécutifs centraux des
républiques fédérées, ainsi que ceux qui surgissent sur l’initiative du Soviet
de l’Union et du Soviet des Nationalités. Art. 17 – Le Comité
exécutif central de l’Union des R. S. S. promulgue les codes, décrets, arrêtés,
et ordonnances, unifie le travail législatif et administratif de l’Union des R.
S. S. et définit la sphère d’activité du bureau du Comité exécutif central et
du Conseil des commissaires du peuple de l’Union des R. S. S. Art. 18 – Tous les décrets
et arrêtés qui fixent les règles générales de la vie politique et économique de
l’Union des R. S. S., de même que ceux et celles qui introduisent des
modifications essentielles dans le fonctionnement existant des organes
gouvernementaux de l’Union des R. S. S., doivent être obligatoirement soumis à
l’examen et à la ratification du Comité exécutif central de l’Union des R. S.
S. Art. 19 – Tous les
décrets, arrêtés et ordonnances promulgués par le Comité exécutif central
doivent être mis immédiatement à exécution sur tout le territoire de l’Union
des R. S. S. Art. 20 – Le Comité
exécutif central de l’Union des R. S. S. a le droit de suspendre ou d’annuler
les décrets, arrêtés et ordonnances du bureau du Comité exécutif central de
l’Union des R. S. S., de même que ceux émanant des congrès des soviets et des
comités exécutifs centraux des républiques fédérées et autres organes du
pouvoir sur le territoire de l’Union des R. S. S. Art. 21 – Les sessions
ordinaires du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. sont convoquées
par le bureau du Comité exécutif central trois fois par an. Les sessions
extraordinaires sont convoquées en vertu d’une décision du bureau du Comité
exécutif central de l’Union des R. S. S. sur la demande du bureau, soit du
Soviet de l’Union, soit du Soviet des Nationalités, ainsi que sur la demande du
Comité exécutif central d’une des républiques fédérées. Art. 22 – Les projets de
lois soumis à l’examen du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S.
n’acquièrent force de loi qu’à la condition d’avoir été adoptés tant par le
Soviet des Nationalités que par celui de l’Union; ils sont publiés au nom du
Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. Art. 23 – En cas de
désaccord entre le Soviet de l’Union et celui des Nationalités, la question est
soumise à une commission de conciliation organisée par eux. Art. 24 – Si l’accord
n’est pas réalisé dans la commission de conciliation, la question est remise en
discussion devant les Soviets de l’Union et des Nationalités siégeant ensemble,
et si une majorité ne peut être obtenue, soit par le Soviet de l’Union, soit
par celui des Nationalités, la question peut être, à la demande de l’un d’eux,
renvoyée à la décision d’un congrès ordinaire ou extraordinaire des Soviets de
l’Union des R. S. S. Art. 25 – Le Soviet de
l’Union et celui des Nationalités, en vue de préparer leurs sessions et de
diriger leurs travaux, élisent leur bureau, à raison de neuf membres (8)
chacun. Art. 26 – Dans
l’intervalle des sessions du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S.,
l’organe suprême du pouvoir est le bureau du Comité exécutif central de l’Union
des R. S. S., formé par le Comité exécutif central au nombre de 27 membres (9),
y compris les bureaux au complet du Soviet de l’Union et du Soviet des
Nationalités. Pour la formation du
bureau du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. et du Conseil des
commissaires du peuple de l’Union des R. S. S., il est tenu, en vertu des
articles 26 et 27 de la présente Constitution, une séance commune du Soviet de
l’Union et de celui des Nationalités. Le scrutin, à cette séance commune, a
lieu séparément pour le Soviet de l’Union et pour le Soviet des Nationalités
(10). Art. 27 – Le Comité
exécutif central élit, à raison du nombre [actuel (11)] des républiques
fédérées, les [six] (12) présidents du Comité exécutif central de l’Union des
R. S. S., en les prenant parmi les membres du bureau du Comité exécutif central
de l’Union des R. S. S. Art. 28 – Le Comité
exécutif central de l’Union des R. S. S. est responsable devant le Congrès des
Soviets de l’Union des R. S. S. Chapitre V Du bureau du
Comité exécutif central DE L’UNION DES
REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES Art. 29 – Dans
l’intervalle des sessions du Comité exécutif central de l’Union, le bureau du
Comité exécutif central est l’organe suprême législatif, exécutif et
administratif. Art. 30 – Le bureau du
Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. veille à l’application de la
Constitution de l’Union des R. S. S. et à l’exécution de toutes les décisions
du Congrès des Soviets et du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S.
par tous les agents du pouvoir. Art. 31 – Le bureau du
Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. a le droit de suspendre ou
d’annuler les décisions du Conseil des commissaires du peuple et des
commissariats particuliers de l’Union des R. S. S., ainsi que celles des
comités exécutifs centraux et des conseils des commissaires du peuple des
républiques fédérées. Art. 32 – Le bureau du
Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. a le droit de suspendre les
décisions des congrès des soviets des républiques fédérées, sous réserve de
soumettre ultérieurement ces décisions à l’examen et à la ratification du
Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. Art. 33 – Le bureau du
Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. promulgue des décrets, arrêtés
et ordonnances, examine et ratifie les projets de décrets et de décisions
présentés par le Conseil des commissaires du peuple, par des départements
particuliers de l’Union des R. S. S., par les comités exécutifs centraux des
républiques fédérées, par leurs bureaux et les autres organes du pouvoir. Art. 34 – Les décrets et
arrêtés du Comité exécutif central, de son bureau et du Conseil des
commissaires du peuple de l’Union des R. S. S. sont imprimés dans les langues
usuelles des républiques fédérées (russe, ukrainien, blancrussien, géorgien,
arménien, turco-tartare). Art. 35 – Le bureau du
Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. tranche les questions relatives
aux rapports réciproques entre le Conseil des commissaires du peuple de l’Union
des R. S. S. et les commissariats du peuple de l’Union des R. S. S., d’une
part, et d’autre part, les comités exécutifs centraux des républiques fédérées
et leurs bureaux. Art. 36 – Le bureau du
Comité exécutif central est responsable devant le Comité exécutif central de
l’Union des R. S. S. Chapitre VI Du Conseil des
commissaires du peuple DE L’UNION DES
REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES Art. 37 – Le Conseil des
commissaires du peuple de l’Union des R. S. S. (13) est l’organe exécutif et
administratif du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. (14); il est
formé par le Comité exécutif central de l’Union des R. S.S. de la manière
suivante Le président du Conseil
des commissaires du peuple de l’Union des R. S. S.; Les vice-présidents; Le commissaire du peuple
aux affaires étrangères; Le commissaire du peuple à
la guerre et à la marine; Le commissaire du peuple
au commerce extérieur; Le commissaire du peuple
aux transports; Le commissaire du peuple
aux postes et télégraphes Le commissaire du peuple à
l’inspection ouvrière et paysanne; Le président du conseil
supérieur de l’économie nationale; Le commissaire du peuple
pour le travail; Le commissaire du peuple
au commerce intérieur et extérieur (15); Le commissaire du peuple
aux finances. Art. 38 – Le Conseil des
commissaires du peuple de l’Union des R. S. S., dans les limites des droits qui
lui ont été conférés par le Comité exécutif central de l’Union des R. S. S., et
en vertu du règlement sur le Conseil des commissaires du peuple de l’Union des
R. S. S., promulgue les décrets et arrêtés dont l’exécution est obligatoire sur
tous les territoires de l’Union des R. S. S. Art. 39 – Le Conseil des
commissaires du peuple de l’Union des R. S. S. examine les décrets et les
dispositions proposés aussi bien par les comités exécutifs centraux des
républiques fédérées et leurs bureaux que par les commissariats particuliers de
l’Union des R. S. S. Art. 40 – Le Conseil des
commissaires du peuple de l’Union des R. S. S. est responsable de toute son
activité devant le Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. Art. 41 – Les arrêtés et
les ordonnances du Conseil des commissaires du peuple de l’Union des R. S. S.
peuvent être suspendus ou annulés par le Comité exécutif central de l’Union des
R. S. S. ou par son bureau. Art. 42 – Les comités exécutifs
centraux des républiques fédérées et leurs bureaux peuvent faire appel des
décrets et des arrêtés du Conseil des commissaires du peuple de l’Union des R.
S. S. devant le bureau du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S., mais
sans en suspendre leur exécution. Chapitre VII Du tribunal
suprême DE L’UNION DES
REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES Art. 43 – En vue
d’affermir la légalité révolutionnaire sur le territoire de l’Union des R. S.
S., il est institué auprès du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S.
un Tribunal suprême à la compétence duquel ressortissent: a)
Les interprétations à fournir aux tribunaux suprêmes des républiques fédérées
sur les questions de législation panunioniste; b)
L’examen des arrêtés, décisions et sentences des tribunaux suprêmes des
républiques fédérées et l’appel à former devant le Comité exécutif central de
l’Union des R. S. S., sur la proposition du procureur du Tribunal suprême de
l’Union des R. S. S., contre ces actes, à raison de leur contradiction avec la
législation panunioniste ou dans la mesure où ils affectent les intérêts des
autres républiques; c)
L’émission d’avis, à la requête du Comité exécutif central de l’Union des R. S.
S., sur la légalité constitutionnelle de telles ou de telles dispositions des
républiques fédérées; d)
Le règlement des litiges judiciaires entre les républiques fédérées; e)
L’examen des poursuites ouvertes contre les hauts fonctionnaires de l’Union
pour délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Art.
44 – Le Tribunal suprême de l’Union des R. S. S. fonctionne de la manière
suivante: a)
En séance plénière du Tribunal suprême dé l’Union des R. S. S.; b)
En collèges du Tribunal suprême de l’Union des R. S. S. jugeant au civil et au
criminel; c)
En collège militaire et en collège
des transports militaires. Art. 45 – Le Tribunal
suprême de l’Union des R. S. S. siégeant en séance plénière est formé de quinze
membres (16), y compris le président et son suppléant et les présidents des
séances plénières des tribunaux suprêmes des républiques fédérées, et d’un
représentant de la direction politique d’État unifiée de l’Union des R. S. S.
Le président, son suppléant et les sept (17) autres membres sont nommés par le
bureau du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. Art. 46 – Le procureur du
Tribunal suprême de l’Union des R. S. S. et son substitut sont nommés par le
bureau du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. Le procureur du
Tribunal suprême de l’Union des R. S. S. est chargé de donner des conclusions
sur toutes les questions soumises à la décision du Tribunal suprême de l’Union
des R. S. S., de soutenir l’accusation en séance du Tribunal et, en cas de
désaccord avec les décisions rendues en séance plénière du Tribunal suprême de
l’Union des R. S. S., de faire appel devant le bureau du Comité exécutif
central de l’Union des R. S. S. Art. 47 – Le droit de
renvoyer les questions énumérées à l’article 43 à la séance plénière du
Tribunal suprême de l’Union des R. S. S. ne peut être exercé que sur
l’initiative exclusive du Comité exécutif central de l’Union des R. S. S., de
son bureau, du procureur du Tribunal suprême de l’Union des R. S. S., des
procureurs des républiques fédérées et de la direction politique d’État unifiée
de l’Union des R. S. S. Art. 48 – Les séances
plénières du Tribunal suprême de l’Union constituent des chambres judiciaires
spéciales pour l’examen: a) Des affaires
criminelles et civiles d’importance exceptionnelle dont la matière intéresse
deux ou plusieurs républiques fédérées; b) Des affaires où sont
impliqués personnellement des membres du Comité exécutif central et du Conseil
des commissaires du peuple de l’Union des R. S. S. Le Tribunal suprême de
l’Union des R. S. S. ne peut se déclarer compétent pour ces affaires que par
des décisions particulières rendues chaque fois par le Comité exécutif central
de l’Union ou par son bureau. Chapitre VIII Des
Commissariats du peuple DE L’UNION DES
REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES Art. 49 – En vue de la
direction immédiate des diverses branches de l’administration d’État qui
rentrent dans la compétence du Conseil des commissaires du peuple de l’Union
des R. S. S., il est institué dix Commissariats du peuple énumérés à l’article
37 de la présente Constitution (supra,
p. 397) et agissant selon les ordonnances relatives aux commissariats du
peuple, ratifiées par le Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. Art. 50 – Les
commissariats du peuple de l’Union des R. S. S. se divisent en: a)
Commissariats du peuple panunionistes – uniques pour l’Union des R. S. S.; b)
Commissariats unifiés du peuple de
l’Union des R. S. S. Art. 51 – Les
Commissariats du peuple panunionistes de l’Union des R. S. S. sont les
commissariats du peuple: Pour les affaires
étrangères; Pour la guerre et la
marine; Pour le commerce
extérieur; Pour les transports; Pour les postes et
télégraphes. Art. 52 – Les
Commissariats unifiés du peuple de l’Union des R. S. S. sont les commissariats
du peuple suivants: Le conseil supérieur de
l’économie populaire; Le commissariat du
commerce intérieur et extérieur (18); Le commissariat du
travail; Le commissariat des
finances; Le commissariat de
l’inspection ouvrière-paysanne (19). Art. 53 – Les
Commissariats du peuple panunionistes de l’Union des R. S. S. ont auprès des
républiques fédérées leurs délégués, qui leur sont directement subordonnés. Art. 54 – Les
Commissariats du peuple de même dénomination dans les républiques fédérées sont
les organes des commissariats unifiés du peuple de l’Union des R. S. S., dont
ils réalisent les tâches sur le territoire des républiques fédérées. Art. 55 – A la tête des
Commissariats du peuple de l’Union des R. S. S. sont placés les membres du
Conseil des commissaires du peuple, – les commissaires du peuple de l’Union des
R. S. S. Art. 56 – Auprès de chaque
commissaire du peuple, et sous sa présidence, est institué un collège dont les
membres sont nommés par le Conseil des commissaires du peuple de l’Union des R.
S. S. Art. 57 – Le commissaire
du peuple a le droit de prendre à lui seul des décisions sur toutes les
questions soumises à la compétence du commissariat en question, sous réserve de
les porter à la connaissance du collège. En cas de désaccord au sujet de telle
ou telle décision du commissaire du peuple, le collège ou des membres isolés
dudit collège peuvent, sans que soit suspendue l’exécution de la décision, se
pourvoir et interjeter appel devant le Conseil des commissaires du peuple de
l’Union des R. S. S. Art. 58 – Les décisions de
commissariats du peuple particuliers de l’Union des R. S. S. peuvent être
annulées par le bureau du Comité exécutif central et par le Conseil des
commissaires du peuple de l’Union des R. S. S. Art. 59 – Les décisions
des commissariats du peuple de l’Union des R. S. S. peuvent être suspendues par
les Comités exécutifs centraux ou par les bureaux des Comités exécutifs
centraux des républiques fédérées, s’il y a contradiction manifeste entre la
décision en question et la Constitution de l’Union, la législation de l’Union
ou la législation d’une république fédérée. Les Comités exécutifs centraux ou
les bureaux des Comités exécutifs centraux des républiques fédérées
communiquent immédiatement la suspension de la décision au Conseil des
commissaires du peuple de l’Union des R. S. S. et au commissaire du peuple de
l’Union des R. S. S. intéressé. Art. 60 – Les commissaires
du peuple de l’Union des R. S. S. sont responsables devant le Conseil des
commissaires du peuple, le Comité exécutif central de l’Union des R. S. S. et
son bureau. Chapitre IX DE LA
DIRECTION POLITIQUE UNIFIEE D’ÉTAT Art. 61 – En vue d’unifier
les efforts révolutionnaires des républiques fédérées dans leur lutte contre la
contre-révolution politique et économique, l’espionnage et le banditisme, il
est institué auprès du Conseil des commissaires du peuple de l’Union des R. S.
S. une Direction politique d’État unifiée (20), dont le président fait partie
du Conseil des commissaires du peuple de l’Union des R. S. S. avec voix
consultative. Art. 62 – La Direction
politique d’État unifiée de l’Union des R. S. S. dirige l’activité des organes
locaux de la Direction politique d’État (O. G. P. OU.) par l’intermédiaire de
ses délégués au près des Conseils des commissariats du peuple des républiques
fédérées, lesquels agissent sur la base d’une ordonnance spéciale ratifiée par
voie législative. Art. 63 – La surveillance
de la légalité des actes de la Direction politique d’État unifiée de l’Union
des R. S. S. est exercée par le procureur du Tribunal suprême de l’Union des R.
S. S. en vertu d’une disposition spéciale du Comité exécutif central de l’Union
des R. S. S. Chapitre X DES
REPUBLIQUES FEDEREES Art. 64 – Dans les limites
du territoire de chacune des républiques fédérées, l’organe suprême du pouvoir
de cette dernière est le Congrès des soviets de la République et, dans les intervalles
de ses réunions, son comité exécutif central. Art. 65 – Les relations
réciproques entre les organes suprêmes du pouvoir des républiques fédérées et
les organes du pouvoir de l’Union des R. S. S. sont fixées par la présente
Constitution. Art. 66 – Les comités
exécutifs centraux des républiques fédérées élisent dans leur sein des bureaux
qui, dans l’intervalle des sessions des comités exécutifs centraux, sont les
organes suprêmes du pouvoir. Art. 67 – Les comités
exécutifs centraux des républiques fédérées constituent leurs organes exécutifs
- savoir les conseils des commissaires du peuple - de la manière suivante: Le président du Conseil
des commissaires du peuple; Les vice-présidents; Le président du Conseil
supérieur de l’économie populaire; Le commissaire du peuple à
l’agriculture; Le commissaire du peuple
aux finances; Le commissaire du peuple
au commerce intérieur (21); Le commissaire du peuple
pour le travail; Le commissaire du peuple à
l’intérieur; Le commissaire du peuple à
la justice; Le commissaire du peuple à
l’inspection ouvrière et paysanne; Le commissaire du peuple à
l’instruction publique; Le commissaire du peuple à
l’hygiène; Le commissaire du peuple à
l’assurance sociale, Ensemble les délégués des
commissaires du peuple de l’Union des R. S. S. aux affaires étrangères, à la
guerre et à la marine, au commerce extérieur, aux voies de communication, aux
postes et télégraphes, avec voix consultative ou délibérative, selon la
décision des Comités exécutifs centraux des républiques fédérées (22). Art. 68 – Le conseil
supérieur de l’économie populaire et les commissariats du peuple au commerce
intérieur, aux finances, au travail, à l’inspection ouvrière et paysanne des
républiques fédérées se subordonnent aux comités exécutifs centraux et aux conseils
des commissaires du peuple des républiques fédérées pour réaliser dans leur
action les directives des commissariats du peuple correspondants de l’Union des
R. S. S. (23). Art. 69 – Le droit
d’amnistie, ainsi que le droit de grâce et de réhabilitation, en ce qui
concerne les citoyens condamnés par les organes judiciaires et administratifs
des républiques fédérées, est réservé aux Comités exécutifs centraux de ces
républiques. Chapitre XI Des armes, du
pavillon et de la capitale DE L’UNION DES
REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES Art. 70 – Les armes de
l’État de l’Union des R. S. S. se composent d’une faucille et d’un marteau sur
un globe terrestre éclairé par les rayons du soleil et entouré d’épis; les épis
sont entrelacés de rubans; sur les branches se trouvent des inscriptions dans
les six langues mentionnées à l’article 34 (supra,
p. 397): «Prolétaires de tous les pays, unissez-vous!». Au-dessus des armes est
une étoile à cinq branches. Art. 71 – Le pavillon
d’État de l’Union des R. S. S. est fait d’une étoffe rouge (ou vermeil)
rectangulaire, avec longueur double de la largeur. Dans le coin gauche
supérieur une faucille et un marteau doré à l’angle supérieur près de la hampe,
avec un rayon de 1/6 de la largeur de la laize et, au-dessus, une étoile rouge
à cinq branches entourée d’une bordure d’or. Le diamètre de l’étoile est égal à
1/10 de la largeur de la laize (24). Art. 72 – La capitale de
l’Union des R. S. S. est la ville de Moscou. Moscou, 31 janvier 1924. (1) Cf. Résolution du
deuxième Congrès des Soviets de l’U. R. S. S. [à propos des art. 15 et 26],
Recueil des Lois, 1924, nos 29-30, art. 276. (2) La lettre B est
l’initiale de l’adjectif bélorousskaïa
(République de la Russie Blanche). Ni l’Ukraine, ni la Russie Blanche
n’existaient avant la révolution: l’État russe était unitaire sous l’autocratie
et le régime de la Constitution de 1906. (3) Ces trois républiques
sont les unités composantes de la République S. S. fédérative du Caucase née,
avec quelque contrainte d’ailleurs, de leur association. Depuis 1925 l’Union a
été augmentée des deux dernières (Cf. Annuaire,
t. LI, 1924, p. 490, note 4). La deuxième et la troisième républiques unitaires
préexistaient comme groupes sous la domination de l’autocratie tsariste; la
première fut l’instigatrice de la nouvelle Union, et lui a donné comme siège
central sa propre capitale, Moscou. (4) Par abréviation:
Comité exécutif central panrusse, dans l’ordre stylistique russe, inverse du
français, V. TS. I. K.: V[serossiiski:
panrusse], TS[entralny: central], 1[spolnitelny: exécutif],
K[omitet: comité]. (5) Les rédactions
successives des ordonnances du 2e et du 3e congrès des
Soviets de l’Union des B. S. S. portaient une chiffre: 414 d’abord, 450
ensuite, comme devant être «le nombre total des représentants». Le texte
ci-dessus est celui qui a été voté, le 20 mai 1925, par le 3e
congrès. (6) L’Annuaire, t. LI, 1924,
p. 494, note 1, énumérait 20 républiques. Cpr. la carte politique, d’après un
document officiel de 1927, reproduite supra,
p. 389. (7) Cette rédaction du
texte procède d’une ordonnance du 2e congrès des Soviets de l’U. R. S.
S. (Recueil des Loi; 1924, nos
29-30, art. 274). (8-9) Chiffres substitués,
en mai 1925, à ceux de 7 et 21 inscrits respectivement à l’origine dans la loi
organique. (10) Ordonnance du 2e congrès des Soviets U. R. S. S. (Recueil des Lois, 1924, nos 29-30, art. 274). (11-12) Chiffres de 1925.
Sous sa forme énigmatique ou laconique l’article 27 indique: 1° que le nombre
des présidents doit être toujours égal à celui des républiques fédérées; 2°
qu’en fait, les républiques fédérées
ayant été successivement au nombre de 4 et de 6, celui des présidents a été
également de 4, puis de 6. (13) Par abréviation, S.
N. K.: Conseil des commissaires du peuple, S[oviet, conseil], N[arednyhh, populaires], K[omissarov, des commissaires]. (14) Le 19 mars 1926, un
arrêté du bureau du Comité central exécutif a attribué à l’administration
centrale de la statistique de l’Union les droits appartenant aux commissariats
du peuple de l’Union des R. S. S. (15) Arrêté du Comité
central exécutif de l’Union des R. S. S., du 24 octobre 1924. C’était,
originellement, un commissariat du ravitaillement, qui fut transformé par la
suite en commissariat du commerce intérieur et, finalement fusionné avec celui
du commerce extérieur. Arrêté du 18 novembre 1925, trad. Mirkine-Guetzévitch, Les Constitutions de L’Europe nouvelle,
p. 380. (16-17) Les nombres 15 et
7 ont été substitués à ceux de 11 et 5 qui figuraient d’abord dans le texte;
celui de 4 fixé pour les présidents des séances plénières des tribunaux
suprêmes a été supprimé: Arrêté du 3e congrès des Soviets, du 20 mai
1925. (18) V. supra, p. 398, la note s. l’article 37. (19) Ordonnance de la 2e
session du TS. I. K. de la 2e législature de l’Union des R. S. S. (Recueil des Lois, 1924, n° 19, art.
184). (20) Par abréviation, O.
G. P. OU. O[b-édinennoé, unifiée], G[osoudarstvennoé, d’État],
P[olititcheskoé, politique], OU[pravlénié, direction]. – V. sur les
pouvoirs d’arrêter, d’exiler, de déporter, et même d’exécuter, Décrets du
Comité exécutif central panrusse dis 6 février, 10 août et 16 octobre 1922;
Instruction du Commissaire à l’intérieur, du 2 janvier 1923, et divers actes
analysés par B. Mirkine-Guetzévitch, Les
prérogatives pénales de la police politique soviétique, dans Revista de drept public (Bucarest), t.
II, 1927, p. 351 sv. Rpr. Encyclopédie de
l’État et du droit, édit. de l’Académie communiste, Moscou, 1925, t. I, p.
337; t. II, p. 777. Dès le coup d’État dirigé contre le gouvernement provisoire
en novembre 1917, le pouvoir soviétique avait institué, aux mêmes fins, la Tchéka, ou Commission extraordinaire russe, avec une compétence sans
bornes: Décret du Conseil des commissaires du peuple sur la «Terreur rouge», du
5 septembre 1918; Kobalevsky, Essais de
droit administratif soviétique, édit. d’État, 1924, p. 2. (21) V. supra, p. 398, la note s. l’article 37. (22-23) Ordonnance de la 2e
session du TS. I. K. de l’Union des
R. S. S. (Recueil des Lois, 1924, n° 19, art. 184). (24) Ordonnance de la 3e
session du TS. I. K. de l’Union des R. S. S. de la 2e législature (Recueil des Lois, 1923, n° 113, art. 1052). Rpr. Arrêté du Comité central
exécutif et du Conseil des commissaires du peuple de l’Union des R. S. S., 18
avril 1924, reprod. par Mirkine-Guetzevitch, op. cit., p. 377. FONTE F.-R. e P. Dareste, Les Constitutions modernes; Europe II, Recueil
Sirey, Paris 1929. |
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