SVEZIA

LOI ORGANIQUE DU RIKSDAG (RIKSDAGSORDNING)

DU 22 JUIN 1866

 

 

PRINCIPES GENERAUX

 

Art. 1er1. Le peuple suédois est représenté par le Riksdag, divisé en deux Chambres, la première et la seconde, qui, dans toutes les questions, ont la même compétence et autorité. Les membres du Riksdag ne peuvent être liés dans l’exercice de leurs fonctions par d’autres prescriptions que les lois fondamentales du royaume.

(21 février 1922.) 2. Dans le cas où l’importance et la nature particulière d’une question exige que l’opinion du peuple soit recherchée avant la décision définitive de l’affaire, le roi et le Riksdag pourront, par une loi faite en commun, décréter un referendum général selon les dispositions de l’article 49 §2 de la Constitution (supra, p. 497).

Art. 2 – Le Riksdag doit se réunir en session ordinaire, en vertu de la Constitution (Regeringsform) du royaume, et sans convocation spéciale, le 10 janvier de chaque année, ou le lendemain, si ce jour tombe un jour férié.

Le Riksdag est convoqué en session extraordinaire lorsque le roi le juge nécessaire, ainsi que dans les cas prévus par les articles 91, 92, 93 et 94 de la Constitution. Le Riksdag ne peut traiter en session extraordinaire que les affaires qui ont motivé sa convocation ou qui lui sont autrement soumises par le roi, ainsi que tout ce qui s’y rattache d’une manière inséparable.

Art. 3 – Les membres du Riksdag, dans les deux Chambres, sont nommés à l’élection et à temps; le roi peut toutefois, avant le terme fixé, ordonner de nouvelles élections, dans tout le royaume, aux deux Chambres ou à l’une d’elles.

Art. 4 – Aucun membre du Riksdag ne peut être empêché de remplir ses fonctions; il est fait cependant exception, en temps de guerre, pour les militaires que le roi commande pour le service de l’État (1).

Art. 5 – La session ordinaire du Riksdag ne peut être close avant quatre mois à compter de son ouverture, si ce n’est sur la demande du Riksdag lui-même, à moins que le roi n’ordonne durant la session de nouvelles élections aux deux Chambres ou à l’une d’elles. En ce cas le Riksdag se réunira le jour fixé par le roi dans les trois mois de la dissolution; et la session, qui conservera le caractère de session ordinaire, ne pourra plus être close avant l’expiration de quatre mois à compter de la nouvelle réunion.

Les sessions extraordinaires peuvent être closes par le roi quand il le juge convenable; elles doivent toujours être terminées avant l’époque fixée pour l’ouverture des sessions ordinaires (2).

 

FORMATION DES CHAMBRES

 

A. PREMIÈRE CHAMBRE

 

Art. 6 – (1894, 1909, 1918, 1921.) 1. Les membres de la première Chambre seront élus, au nombre de 150, par les membres des conseils provinciaux (landstingen) et par des électeurs spéciaux des villes qui ne participent pas aux conseils provinciaux. L’élection est faite pour une période de huit ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’élection a eu lieu.

2. Pour les élections à la première Chambre, le royaume est divisé en circonscriptions électorales. La ville de Stockholm et celle de Gothembourg constituent des circonscriptions spéciales. Toute autre ville qui ne participe à aucun conseil provincial appartient à la même circonscription que le district du conseil provincial (landstingsområde) auquel elle appartenait antérieurement (3). Plusieurs districts de conseils provinciaux pourront être réunis en une seule circonscription; toutefois un district ne saurait être partagé entre plusieurs circonscriptions électorales. La loi électorale détermine les circonscriptions (4).

3. Dans chaque circonscription sera élu, d’après la population du territoire, un membre du Riksdag pour chaque nombre entier d’habitants correspondant à la cent cinquantième partie de la population du royaume.

4. Si le nombre des membres du Riksdag à élire par application des dispositions du § 3 n’atteint pas 150, les circonscriptions dont la population dépasse le plus les chiffres servant à déterminer d’après le paragraphe 3 le nombre des membres du Riksdag de la circonscription auront le droit, pour atteindre le nombre de 150, d’élire chacune un membre de plus du Riksdag.

5. Le nombre de membres du Riksdag que chaque circonscription aura à élire d’après les principes ci-dessus sera déterminé tous les dix ans par le roi, sans toutefois que les dispositions édictées à cet égard puissent porter atteinte au droit des membres, du Riksdag déjà élus d’exercer leurs fonctions pendant le temps prescrit.

6. [Règles à observer si, le moment venu d’appliquer les dispositions du § 5, il n’y a pas, au sein de la Chambre, assez de vacances pour que les circonscriptions appelées à augmenter le nombre de leurs élus puissent exercer au plein leur droit d’élire les membres du Riksdag tel qu’il leur est départi.]

7. [Dispositions pour le cas où dans l’une des circonscriptions électorales d’abord indiquées le nombre des membres dépasse celui qui aurait dû être observé.]

8. Ceux qui, en exécution des dispositions du paragraphe 1er, seront élus pour Stockholm et pour Gothembourg seront en nombre égal à celui des conseils municipaux de ces villes; le nombre pour chaque autre ville non représentée aux conseils provinciaux sera celui établi pour les élections des conseils provinciaux.

9. Ont le droit de participer à la désignation des électeurs tous ceux qui ont l’électorat communal au commencement de l’année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle ils ont accompli leur vingt-septième année. Les élections sont directes et, dans le cas où deux ou plusieurs électeurs doivent être élus, proportionnelles. Chaque électeur a un suffrage seulement. Des suppléants seront désignés en même nombre et de la même manière. Des dispositions plus détaillées seront établies dans la loi électorale.

10. Seul peut être désigné comme électeur celui qui jouit du droit de voter pour la désignation des électeurs.

11. Si une circonscription électorale comprend plusieurs préfectures ou parties de préfecture, le gouverneur de celle que le roi aura désignée remplira les fonctions afférentes aux élections d’après les règles établies en la matière.

Art. 7 – (1909, 1921.) 1. Les circonscriptions électorales sont réparties en huit groupes. Cette répartition est établie par la loi électorale.

2. Chaque année, au mois de septembre, il sera procédé aux élections dans un des groupes mentionnés au paragraphe 1er pour la période à venir de huit ans. L’ordre à observer à cet effet entre les groupes sera déterminé par la loi électorale.

3. Si le roi ordonne de nouvelles élections pour tout le royaume, il y est procédé, dans chaque circonscription électorale, pour le temps restant à courir de la période de huit ans en vue de laquelle avait eu lieu la dernière élection dans le groupe dont cette circonscription fait partie.

4. Lorsqu’un membre du Riksdag vient dans une circonscription à manquer avant la fin de la période de huit ans, si une autre circonscription n’a pas droit au siège vacant en vertu d’ une disposition nouvelle concernant le nombre de membres du Riksdag affectés à chacune, il est pourvu à la vacance de la manière prescrite par la loi électorale. S’il doit y être pourvu par une élection nouvelle, celle-ci a lieu pour le temps restant à courir.

5. Lorsqu’un siège doit, à l’expiration de la période de huit ans pour une circonscription, passer de cette circonscription à une autre d’un autre groupe, il sera procédé dans celle-ci, au cours de la huitième année de ladite période, et à l’époque indiquée au paragraphe 2, à une élection nouvelle pour l’année ou les années restant à courir de la période de huit ans de la première circonscription.

6. Lorsqu’un membre du Riksdag vient dans une circonscription à manquer avant la fin de la période de huit ans, si une autre circonscription a droit au siège vacant, il est procédé dans celle-ci à une nouvelle élection pour le temps indiqué au paragraphe 3; toutefois, lorsque le siège se trouvera déjà occupé pour un temps dépassant l’année courante par application du paragraphe 2 ou du paragraphe 5, l’élection qui aura lieu pour combler la vacance ne vaudra que jusqu’à la fin de l’année.

Art. 8 – (1909.) Les élections à la première Chambre seront au suffrage proportionnel lorsqu’il y aura lieu d’élire deux ou plusieurs membres du Riksdag.

Les dispositions de détail sur les élections seront édictées par la loi électorale.

Art. 9 – (1909, 1921.) Ne peuvent être élus membres de la première Chambre que des hommes et des femmes ayant trente-cinq ans d’âge, étant, ou ayant été durant les trois dernières années antérieures à l’élection propriétaires d’un immeuble d’une valeur imposable de cinquante mille kronor au moins, ou payant ou ayant payé pendant la même période au trésor de l’État des contributions calculées sur un revenu annuel de trois mille rixdaler au moins. Lorsqu’un membre du Riksdag, après avoir été élu, vient à se trouver dans une situation où il ne serait plus éligible à la Chambre, il cesse ses fonctions.

Art. 10 – (1909, 1914, 1918, 1921.) Pour tout élu à la première Chambre de la manière prescrite par la loi électorale sera établi immédiatement un pouvoir en deux exemplaires, dont l’un sera remis à l’élu, et l’autre envoyé au département auquel ressortissent les affaires de justice.

Art. 11 – (1909.) Les protestations contre les élections à la première Chambre du Riksdag peuvent faire l’objet d’un recours au roi. Le requérant devra, à cet effet, se faire délivrer par le secrétaire compétent un extrait du procès verbal, lequel devra lui être remis au plus tard dans les deux jours. Le recours sera déposé, à peine de déchéance, un mois au plus tard après la clôture des opérations électorales entre les mains du gouverneur, lequel, par avis inséré aux journaux officiels, impartira un court délai pour la production des observations sur le recours. A l’expiration de ce délai le gouverneur transmettra immédiatement au roi les pièces du recours, ensemble les observations qui pourront avoir été produites, pour que l’affaire soit promptement rapportée et décidée au Tribunal administratif.

Art. 12 – (1909, 1914, 1918, 1921). 1. Tout membre de la première Chambre non domicilié dans la localité où siège le Riksdag touche sur le trésor public une indemnité pour les frais de voyage d’aller et de retour au Riksdag et, en outre, un traitement de 32 couronnes par jour durant la session du Riksdag, sans que le total en puisse dépasser 4.500 couronnes. Celui qui, pendant la session ordinaire du Riksdag, se rend à son domicile en vertu d’un congé touche sur le trésor public une indemnité pour les frais de voyage d’aller et de retour, mais pas plus de deux fois.

2. Tout membre de la première Chambre domicilié dans le lieu où siège le Riksdag touche un traitement de 24 couronnes par jour, sans que le total puisse dépasser 3.400 couronnes.

3. Le membre de la Chambre qui ne se rendra pas au Riksdag au jour prescrit perdra, pour chaque jour d’absence, le traitement auquel il a droit selon les dispositions du paragraphe précédent.

4. Lorsqu’un membre de la Chambre voudra se démettre de ses fonctions, il le pourra au moment de l’élection ou plus tard, dans l’intervalle des sessions, en adressant sa démission au gouverneur.

 

B. SECONDE CHAMBRE

 

Art. 13 – (1873, 1894, 1909, 1919.) Les membres de la seconde Chambre sont élus, au nombre de 230, pour une période de quatre ans comptée du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’élection.

Art. 14 – (1909, 1919, 1921.) La division du royaume en circonscriptions électorales sera opérée par la loi électorale.

Art. 15 – (1894, 1909, 1919.) 1. Dans chaque circonscription électorale sera élu, d’après la population, au début de l’année qui précédera la période de quatre ans pour laquelle l’élection sera faite, un membre du Riksdag par nombre complet correspondant à un deux cent trentième de la population du royaume.

2. Les circonscriptions dont la population n’atteindra pas trois deux cent trentièmes de la population du royaume éliront néanmoins trois membres du Riksdag.

3. Si le nombre des membres du Riksdag à élire par application des paragraphes 1 et 2 n’atteint pas 230, pour arriver à ce chiffre, les circonscriptions dont la population dépasse le plus les nombres déterminant d’après le paragraphe 1er celui des membres du Riksdag dans les circonscriptions auront droit, chacune et dans l’ordre d’importance des excédents, d’élire un membre du Riksdag de plus. Si les excédents sont égaux dans deux ou plusieurs circonscriptions, la préférence sera déterminée, en cas de besoin, par le sort de la manière prescrite à l’article 6 § 7.

4. Le nombre des membres du Riksdag à élire par chaque circonscription conformément aux principes ci-dessus sera fixé par le roi pour chaque période de quatre ans.

Art. 16 – (1873, 1894, 1900, 1909, 1918, 1921, 1922.) 1. Le droit électoral appartient à tout homme et à toute femme, de nationalité suédoise, ayant atteint l’âge de vingt-trois ans au cours de l’année civile immédiatement antérieure, à l’exception:

a) De celui qui est en tutelle ou en état de faillite;

b) De celui qui est secouru par l’assistance publique d’une manière durable;

c) De celui qui a été privé, à titre de peine, de son droit de vote (5).

2. Une liste électorale sera dressée pour servir aux opérations du vote; le droit électoral sera établi, de la manière déterminée en détail par la loi électorale, d’après les faits et circonstances existant avant l’établissement de cette liste, quelque modification qui puisse intervenir avant l’élection.

Art. 17 – (1909, 1919, 1921.) 1. L’élection des députés à la seconde Chambre a lieu au cours du mois de septembre qui précède la période de quatre ans pour laquelle elle est faite, et le jour particulier de septembre qu’indique la loi électorale (6).

2. Lorsque le roi ordonne de nouvelles élections, il y est procédé sur-le-champ pour le temps restant à courir de la période de quatre ans.

3. Si un membre du Riksdag vient à manquer avant l’expiration du temps pour lequel il a été élu, la vacance est remplie de la manière prescrite à la loi électorale. S’il doit être pourvu à la vacance par une élection nouvelle, il y est procédé sur-le-champ pour le temps restant à courir.

Art. 18 – (1909.) Les élections à la seconde Chambre sont au suffrage direct, et, lorsqu’il y a deux ou plusieurs membres du Riksdag à élire, proportionnel. A ces élections tous les électeurs ont un vote égal.

Les dispositions de détail concernant les élections seront édictées par la loi électorale.

Art. 19 – (1888, 1909, 1921.) Ne peuvent être élus membres de la seconde Chambre que des hommes ou des femmes ayant le droit électoral dans la circonscription électorale ou, s’il s’agit d’une ville divisée en plusieurs circonscriptions, dans l’une d’elles.

Art. 20 – (1900, 1909, 1918.) Pour tout élu à la seconde Chambre de la manière prescrite par la loi électorale, sera établi immédiatement un pouvoir en deux exemplaires, dont l’un sera remis à l’élu, et l’autre envoyé au département auquel ressortissent les affaires de la justice.

Art. 21 – (1909, 1919, 1921.) [Même texte qu’art. 12-4, supra, p. 517] (7).

Art. 22 – (1894, 1909, 1921.) Les protestations contre les élections à la seconde Chambre du Riksdag peuvent faire l’objet d’un recours au roi. Le requérant devra, à cet effet, se faire délivrer par le gouverneur un extrait du procès-verbal, qui devra lui être remis au plus tard trois jours après; il devra déposer son recours, à peine de déchéance, dix jours au plus tard après la clôture des opérations électorales, entre les mains du gouverneur, lequel mettra les intéressés en mesure de fournir leurs observations comme il est dit à l’article 11 (supra, p. 516). A l’expiration du délai imparti pour la production de ces observations, le gouverneur transmettra immédiatement au roi le recours avec toutes les pièces de l’affaire; sur quoi il sera procédé comme il est dit à l’article 11.

Art. 23 – (1891, 1909, 1918.) 1. Tout membre de la seconde Chambre touche, sur les fonds de l’État, des frais de voyage, ainsi qu’un traitement ou allocation journalière conformément à ce qui est prescrit à l’article 12 pour la première Chambre (supra, p. 517).

2. Tout membre de la Chambre qui ne se rendra pas au Riksdag au jour prescrit perdra, pour chaque jour d’absence, le traitement journalier auquel il a droit selon les dispositions du paragraphe précédent.

 

C. DISPOSITIONS COMMUNS AUX DEUX CHAMBRES

 

Art. 24 – (1921.) Le droit de vote ne peut être exercé que par l’électeur qui se présente personnellement à l’élection. Toutefois, dans le cas où son absence du lieu de l’élection est imposée par des obligations professionnelles, il lui est accordé, par extension et selon les dispositions de la loi électorale, de déposer son bulletin sans comparaître personnellement (8). De même (9), l’un des époux pourra apporter le bulletin de l’autre, absent, s’il jouit lui-même du droit de vote.

Art. 25 – (1909.) Les élections au Riksdag ont lieu au scrutin secret. Si plus de la moitié des bulletins de vote est annulée, il est procédé à un nouveau vote.

Art. 26 – (1870, 1897, 1918.) Les fonctions de membre du Riksdag ne peuvent être exercées que par des citoyens suédois (10).

Ne peuvent être reconnus membres du Riksdag - a) celui qui est en tutelle; - b) celui qui se trouve en état de faillite; - c) celui qui a été déclaré indigne d’être employé au service de l’État ou qui, à raison d’une peine accessoire prononcée contre lui, n’est pas autorisé à occuper une fonction publique (11), ou qui a été condamné à une telle peine accessoire par jugement non encore passé en force de chose jugée, ou qui a été ajourné (12) pour un crime emportant cette conséquence; - d) celui qui a été déclaré indigne d’occuper pour autrui devant la justice; – e) celui qui a été convaincu d’avoir cherché à acheter des voix dans une élection au Riksdag par dons d’argent ou autres, ou qui a vendu sa voix, ou qui a troublé la liberté de l’élection par violences ou menaces.

Art. 27 – Celui qui a été élu à la fois aux deux Chambres ou à l’une d’elles par deux ou plusieurs circonscriptions a le droit de choisir la Chambre dont il désire faire partie ou la circonscription pour laquelle il veut être élu; toutefois il est tenu de faire sans délai connaître sa décision au gouverneur du lieu où il n’accepte pas le mandat.

Art. 28 – (1895, 1909.) 1. Chaque Chambre fait connaître au roi les vacances qui se produisent dans son sein et auxquelles il doit être pourvu par élection pendant la session ou avant la session suivante; sur quoi le roi donne au gouverneur les ordres nécessaires pour procéder à des élections nouvelles.

2. Si dans l’intervalle des sessions une vacance se produit dans l’une des Chambres, le gouverneur est chargé, s’il s’agit de la seconde Chambre, de procéder comme il est dit au paragraphe ler; si la vacance se produit à la première, il en fait part au roi, qui prend des mesures pour pourvoir à la vacance.

Art. 29 – Pendant la durée des sessions aucun membre du Riksdag ne peut résigner ses fonctions, à moins de justifier d’empêchements qui sont appréciés par la Chambre à laquelle il appartient; sans préjudice des dispositions ci-dessus relatives au droit des membres du Riksdag de refuser leur mandat au moment de l’élection.

Art. 30 – Chaque Chambre a le droit d’imposer des amendes à ceux de ses membres qui ne se rendront pas au Riksdag au jour prescrit et ne pourront justifier d’excuses légales, ou s’abstiendront, sans autorisation de la Chambre, de prendre part aux séances. Ces amendes profiteront au trésor public.

 

OUVERTURE ET DISSOLUTION DU RIKSDAG

 

Art. 31 – Le Riksdag s’assemblera dans la capitale du royaume, sauf les cas où une invasion ennemie, une épidémie ou quelque autre obstacle majeur rendrait la réunion impossible ou dangereuse pour la liberté et la sécurité du Riksdag; auquel cas il appartient au roi de déterminer et d’indiquer un autre lieu de réunion, de la manière prévue à l’article 50 de la Constitution (supra, p. 498).

Art. 32 – (1876, 1897, 1900.) 1. Avant la réunion du Riksdag il est procédé, devant le chef du département auquel ressortissent les affaires de justice ou son remplaçant désigné par le roi, en présence de trois des commissaires à la Banque du royaume et de trois des commissaires à la Caisse de la dette publique, à la vérification des pouvoirs dressés pour les membres du Riksdag et parvenus au département auquel ressortissent les affaires de justice. Cette vérification, qui a pour but de rechercher si les pouvoirs ont été dressés dans la forme prescrite, devra être terminée au plus tard la veille du jour de l’ouverture du Riksdag. Lorsqu’un pouvoir parviendra après l’ouverture du Riksdag, la vérification sera faite aussitôt, comme il vient d’être dit.

2. Il appartient néanmoins à chaque Chambre de vérifier le droit de siéger au Riksdag, tant pour ceux de ses membres dont les pouvoirs n’auront pas été reconnus valables que pour ceux contre l’élection desquels une protestation aurait été dirigée conformément à la présente loi fondamentale. Celui dont la qualité de membre du Riksdag sera contestée devant la Chambre restera provisoirement, à ce titre, en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été invalidé.

Art. 33 – (1876, 1887, 1897, 1900, 1918, 1921.) 1. Dès que le Riksdag sera réuni, et que le résultat de la vérification opérée de la manière indiquée au paragraphe 1er de l’article précédent aura été communiqué aux Chambres, pour chacune en ce qui concerne ses membres, par le chef du département auquel ressortissent les affaires de justice, ou par son suppléant, chaque Chambre désignera parmi ses membres un président (talmän), ainsi qu’un premier et un second vice-président. Les dispositions détaillées concernant l’élection du président et des vice-présidents seront édictées dans un règlement fait en commun par le roi et le Riksdag (13).

2. Avant que l’élection ait eu lieu, comme il est dit au paragraphe 1er, la présidence appartiendra dans chaque Chambre à celui des membres présents qui aura participé au plus grand nombre de sessions ou, en cas d’égalité entre deux ou plusieurs membres, au plus âgé d’entre eux (14).

3. Aux cas de résignation ou de mort d’un président ou d’un vice-président durant la session, la Chambre en élira immédiatement un nouveau.

4. Au cas d’empêchement simultané du président et des vice-présidents de l’une des Chambres, celle-ci, sous la présidence indiquée au paragraphe 2, désignera un autre de ses membres pour faire office de président jusqu’à cessation de l’empêchement.

Art. 34 – (1876, 1900, 1921.) Le roi fera publier officiellement la date qu’il aura déterminée pour l’ouverture du Riksdag, et qui doit être fixée au premier ou second jour ouvrable après le commencement de la session. A cette date les membres du Riksdag, après audition du service divin, se réuniront dans la salle du trône (Rikssal) où le roi, ou, s’il le juge à propos, le ministre d’État ou un autre membre du Conseil d’État, prendra la parole. A cette occasion le roi fera communiquer au Riksdag, si la session est ordinaire, le rapport de tout ce qui se sera passé, relativement au gouvernement du royaume, depuis la dernière session ordinaire (15). Il fera également remettre au Riksdag, en deux exemplaires, un pour chaque Chambre, ses propositions concernant la situation et les besoins financiers, y compris un projet relatif aux moyens de satisfaire par des subsides aux besoins de l’État qui dépassent les revenus ordinaires. Si la session est extraordinaire, le Riksdag sera informé des motifs de sa convocation et saisi des projets et propositions qui devront faire l’objet des délibérations des Chambres, sans préjudice du droit du roi de lui en soumettre d’autres par la suite.

Lorsque le roi aura ouvert Riksdag comme il a été dit ci-dessus, les présidents des Chambres lui offriront, dans la même séance, au nom des Chambres, leurs humbles hommages.

Art. 35 – Chaque Chambre nommera et instituera son secrétaire. Le personnel que chaque Chambre jugera devoir lui être nécessaire pendant les sessions sera institué par le président et un certain nombre de membres de la Chambre à ce désignés, d’accord avec le secrétaire.

Art. 36 – Lorsque le roi prononcera la dissolution du Riksdag et ordonnera de nouvelles élections dans tout le royaume aux deux Chambres ou à l’une d’entre elles, la décision royale sera communiquée au Riksdag convoqué à cet effet dans la salle du trône.

(1876.) A la clôture de la session les membres du Riksdag se rendront, sur la convocation du roi et après audition du service divin, à la salle du trône, et ils présenteront leurs voeux par l’organe de leurs présidents. Lecture sera faite ensuite du recès du Riksdag (16); sur quoi le roi, en personne ou par l’organe du ministre d’État ou d’un membre du Conseil d’État, déclarera la session close.

 

INSTRUCTION DES AFFAIRES

 

Art. 37 – (1901, 1909, 1918.) 1. A chaque session ordinaire le Riksdag établira dans les six jours de son ouverture: un comité de constitution (konstitutionsueskott), un comité des finances (statsulskott), un comité des subsides (bevillningstskott), un comité de la Banque (bankoutskott), deux comités de législation (lagutskott) et un comité d’agriculture (jordbruksulskott). Ces comités permanents se composeront: le comité de constitution, de vingt membres; le comité des finances, de vingt-quatre; le comité des subsides, de vingt; le comité de la Banque, de seize; les comités de législation, chacun de seize, et le comité d’agriculture, de seize, dont chaque Chambre élira la moitié parmi ses membres. Les Chambres pourront, d’ailleurs, par décisions conformes, s’il en est besoin, instituer des comités spéciaux pour traiter des questions rentrant dans les attributions des comités permanents ou augmenter, sur la demande des comités, le nombre de leurs membres.

2. Chaque Chambre pourra également nommer dans son sein des suppléants, pour remplacer à l’occasion les membres empêchés des comités.

3. S’il s’élève dans l’une des Chambres des questions étrangères aux attributions des comités ci-dessus désignés, mais de nature à devoir être soumises à l’examen de l’un d’eux, il sera établi, pour la rédaction d’un rapport et d’une proposition sur l’affaire, dans le sein de la Chambre, un comité temporaire, composé du nombre de membres que la Chambre jugera nécessaire.

4. Au cours des sessions extraordinaires il ne sera pas établi plus de comités qu’il ne sera nécessaire pour traiter les affaires soumises a Riksdag conformément à l’article 2 (17).

5. (1909.) Les élections aux comités seront au scrutin proportionnel, lorsqu’il y aura à élire deux ou plusieurs personnes. Les dispositions de détail sur le mode d’élection feront l’objet d’un règlement arrêté en commun par le roi et le Riksdag (18).

Art. 38 – (1909, 1918, 1921, 1922.) 1. Le comité de constitution a pour mission d’examiner les lois fondamentales du royaume, la loi sur les élections au Riksdag, le règlement sur la désignation des président et vice-présidents des Chambres du Riksdag, ainsi que celui sur les désignations aux comités du Riksdag (19); de proposer au Riksdag les modifications qu’il juge nécessaires ou utiles et réalisables; de faire rapport sur toutes les questions concernant les lois fondamentales, la loi sur les élections au Riksdag et les susdits règlements, qui lui sont renvoyées par les Chambres.

2. Le comité fera, en outre, son rapport et ses propositions sur toutes les questions qui lui seront renvoyées, au sujet de la confection, modification, interprétation ou abrogation des lois communales, ainsi que des lois et ordonnances relatives à la responsabilité des membres du Conseil d’État, aux départements d’État, aux affaires de commandement militaire, à l’acquisition et à la perte du droit de citoyen, aux armes et au drapeau du royaume, au synode général et à un referendum général portant sur des affaires qui ne rentrent dans les attributions d’aucun autre comité ou qui concernent des traités avec des puissances étrangères sur des affaires de cet ordre.

3. Le comité est également tenu de se faire communiquer les procès-verbaux tenus au Conseil d’État; toutefois cette demande sera subordonnée aux conditions posées à l’article 105 de la Constitution (supra, p. 510). Tout ce qui concerne le droit et le devoir du comité, après examen de ces procès-verbaux, de faire connaître au Riksdag les observations auxquelles cet examen aura pu donner lieu, ou de prendre toute autre mesure en suite des observations ainsi présentées, ou enfin, au cas où un membre du Riksdag ou un comité autre que celui de constitution aurait soulevé la question de savoir si le Conseil d’État ou l’un de ses membres ou le rapporteur n’aurait pas commis une faute dans l’exercice de ses fonctions, de donner son avis sur cette question avant la discussion au Riksdag, est réglé par la Constitution (20).

4. Il appartient également au comité, lorsque les Chambres sont en désaccord sur le comité auquel il convient de renvoyer certaines matières et questions, de trancher la difficulté, et aussi de décider entre une Chambre et son président lorsque ce dernier se refuse à mettre une question aux voix (vägrar proposition).

Art. 39 – (1909.) 1. Le comité des finances, qui doit recevoir communication de la proposition présentée par le roi au Riksdag sur la situation et les besoins financiers et avoir accès à tous les comptes et documents financiers, a pour mission d’examiner, d’établir et de faire connaître (hormis ce qui concerne les intérêts de l’agriculture et le chapitre des pensions) la situation et l’administration des finances; de proposer les mesures nécessaires pour satisfaire aux besoins, en prenant soin d’opérer les réductions et économies utiles, ainsi que le montant des sommes qui doivent être affectées à certains objets spéciaux conformément à l’article 63 de la Constitution; enfin de faire connaître le montant de la somme à laquelle il devra être pourvu par des subsides et de dresser un projet de budget.

2. Le comité doit également examiner et rechercher si les paiements faits ou ordonnancés sur les fonds de l’État ne dépassent pas le montant des titres généraux de crédits accordés par le Riksdag lors de l’établissement du budget, et si les paiements sont justifiés par des pièces régulières ou des mandats du roi contresignés dans les formes légales et pourvus des quittances régulières des parties prenantes. Si, par hasard, contrairement à la décision du Riksdag, des sommes afférentes à certains titres de crédit ont été affectées à d’autres objets que ceux auxquels ces titres se réfèrent, ou celles fixées par le Riksdag dépassées, le comité dénoncera aux Chambres le fonctionnaire qui aura contresigné l’ordonnancement; sur quoi il sera procédé conformément aux articles 106 et 107 de la Constitution (supra, p. 510).

Toutefois le comité ne pourra, contrairement aux prescriptions de l’article 90 de la Constitution (p. 506), se livrer à aucune critique des ordonnancements du roi; les fonctionnaires comptables des deniers publics ne pourront pas non plus être personnellement accusés devant le comité ou le Riksdag; mais, s’il en est besoin, le Riksdag fera connaître au roi les motifs d’intenter des poursuites dans les formes légales contre l’un de ces fonctionnaires.

Art. 40 – Le comité des subsides a pour mission de préparer toutes les questions qui lui sont renvoyées par les Chambres, touchant la modification des dispositions relatives à l’allocation des subsides; de présenter sous forme de projet le produit de chaque subside, et, lorsque les besoins du budget ont été établis et déterminés, de proposer spontanément les moyens d’augmenter les subsides, s’il est nécessaire, ou de les diminuer, s’il est possible; de présenter, en conséquence, au Riksdag, un projet de loi générale sur ce sujet. Le comité pourra aussi, sur toutes les questions de subsides, proposer ce qu’il croira juste et utile.

Art. 41 – (1909.) 1. Le comité de la Banque est chargé d’examiner la gestion et la situation de la Banque du royaume et de la Caisse de la dette publique; de proposer, et même dans les matières où il aura reçu du Riksdag une délégation à cet effet, d’édicter des prescriptions sur l’administration de la Banque et de la Caisse de la dette publique, ainsi que de proposer tout ce qui est nécessaire pour satisfaire aux besoins du service de la dette.

2. Il appartient encore à ce comité de faire rapport et de présenter des projets au sujet de toutes les questions qui lui sont renvoyées par les Chambres, sur la confection, la modification, l’interprétation ou l’abrogation des lois ou ordonnances concernant tant la Banque du royaume que les autres établissements de banque, ainsi que la monnaie.

3. Le comité recevra aussi communication des propositions déposées par le roi, au sujet de l’état et des besoins des finances publiques, pour tout ce qui touche le chapitre des pensions; et il fera tous rapports et projets à cet égard, ainsi qu’au sujet des questions concernant les pensions qui lui seront renvoyées par les Chambres.

Art. 42 – (1888, 1909, 1915, 1918.) 1. Les comités de législation feront leur rapport et présenteront des projets au sujet des questions qui ne rentrent pas dans les attributions des autres comités leur et seront soumises par les Chambres touchant la confection, la modification, l’interprétation ou l’abrogation des lois civiles, criminelles et ecclésiastiques, ainsi que de toutes autres lois et ordonnances faites en commun par le roi et le Riksdag.

2. L’un des comités examinera aussi le compte-rendu du procureur de justice et celui du procureur militaire, ainsi que les livres et registres de leurs offices, et il fera son rapport au Riksdag.

3. Les comités de législation se partageront les affaires dans des sessions communes régies par les dispositions édictées aux paragraphes 45, 48 et 49 sur les comités permanents.

Art. 43 – (1909, 1918.) 1. Le comité d’agriculture, qui recevra communication des propositions déposées par le roi touchant l’état et le besoin des finances publiques pour toutes les affaires ressortissant au département de l’agriculture, est chargé d’examiner et, en tenant compte des retranchements et économies nécessaires, de déterminer et faire connaître les besoins des finances publiques en ce qui concerne cette branche d’administration, ainsi que, en général, de faire son rapport sur toutes les questions agricoles qui lui seront soumises par les Chambres.

2. Le comité est aussi chargé de donner son avis et d’établir des projets sur toutes les questions qui lui sont renvoyées par les Chambres, pour la confection, la modification, l’interprétation ou l’abrogation des lois et des ordonnances concernant l’aménagement des forêts publiques et particulières, la chasse et la pêche, toutes les matières se rattachant à l’agriculture, enfin les routes et les relais de postes.

Art. 44 – (1909.) Aucun membre du Conseil d’État, et non plus aucun conseiller de justice ou de gouvernement, ne pourra faire partie des comités, ni participer aux élections pour les comités. Nul ne pourra, s’il est comptable ou responsable devant le Riksdag, être élu à un comité qui peut avoir à contrôler les actes de ses fonctions.

Art. 45 – (1900, 1909, 1912.) 1. Tous les comités doivent se réunir dans les deux jours de leur nomination.

2. Les comités choisissent, chacun dans leur sein, un président et un vice-président. Provisoirement la présidence appartient à celui de leurs membres qui a participé au plus grand nombre de sessions du Riksdag ou, en cas d’égalité, au plus âgé. Les comités désignent chacun un secrétaire. Les comités permanents désignent, en outre, d’accord avec ce secrétaire, le personnel qu’ils jugent utile. Les comités temporaires nomment dans leur sein pour chaque affaire, un rapporteur, aux fins de faire connaître l’avis du comité.

3. Les comités doivent donner aussitôt que possible les avis qui leur incombent.

Art. 46 – Lorsqu’un comité juge nécessaire de demander des éclaircissements de vive voix ou par écrit à quelque fonctionnaire ou à une administration publique, il adresse, par l’organe de son président, au membre du Conseil d’État que le roi désigne à cet effet à chaque session, une requête aux fins que le roi donne ordre à qui de droit de fournir les éclaircissement demandés; toutefois les administrations des finances, de la Banque et de la Dette donneront immédiatement tous les éclaircissements demandés en matière de comptabilité.

Art. 47 – Lorsqu’un comité permanent jugera nécessaire pour traiter quelque affaire de se réunir à un autre comité permanent, cette réunion aura lieu au moyen de délégués, de la manière que les comités décideront d’accord. Le comité mixte ainsi constitué aura à donner son avis sur les questions qui lui seront soumises, sans la participation des autres membres des comités.

Art. 48 – Lorsqu’il est procédé à un vote au scrutin secret au sein d’un comité, l’un des bulletins doit toujours être mis à part et sous scellé, pour être ouvert seulement au cas où les voix se trouveraient en nombre égal au dépouillement. Si la majorité est acquise, le bulletin réservé doit être immédiatement détruit. Tout membre qui n’a pas voté dans le sens de la décision du comité peut faire connaître aux Chambres son opinion séparée à la suite de celle du comité; auquel cas il doit la remettre au comité par écrit. Néanmoins le dépôt de l’avis du comité n’en pourra être retardé.

Art. 49 – Les expéditions émanées d’un comité sont signées par le président.

Art. 50 – (1909, 1921.) La commission extérieure dont il est question à l’article 54 de la Constitution (supra, p. 498) se composera de huit membres de chaque Chambre élus dans les six jours qui suivent l’ouverture du Riksdag, de la manière prescrite pour l’élection des comités du Riksdag. Après que cette élection aura été faite, les deux Chambres éliront de la même manière huit suppléants. Les membres élus exerceront leurs fonctions jusqu’à ce qu’une nouvelle élection ait lieu à la prochaine session du Riksdag. Toute fois celui qui démissionne avant que son mandat soit achevé, ou qui est nommé conseiller d’État, n’est plus tenu pour membre de la commission. Si le roi ordonne de nouvelles élections à l’une des Chambres ou à toutes deux, les membres de la commission n’en conserveront pas moins leurs fonctions.

Un suppléant n’entrera à la commission qu’au cas où une vacance y survient. L’ordre réglant cette entrée des suppléants est conforme aux règles établies pour les suppléants des comités. Les suppléants ne peuvent pas assister aux séances de la commission.

Le roi convoque la commission aussitôt que les affaires l’exigent, et il en dirige les délibérations s’il y assiste. S’il est absent, la présidence est tenue par le ministre d’État ou, à défaut de celui-ci, par le ministre des affaires étrangères. Le roi pourra également appeler à la commission d’autres membres du Conseil d’État ainsi que des experts particuliers. Le secrétaire de la commission est désigné par le roi.

Si six membres au moins de la commission demandent une délibération sur une affaire déterminée, la commission doit être convoquée.

Les membres de la commission ne toucheront aucune indemnité pendant les sessions du Riksdag. Pour le temps où le Riksdag n’est pas en session, les indemnités dues seront conformes aux principes des articles 12 et 23.

(1918.) Aux sessions ordinaires du Riksdag les propositions doivent être délivrées dans les soixante-dix jours qui suivent l’ouverture du Riksdag, et pas plus tard, sauf le cas où le roi le juge nécessaire à raison d’un événement survenu au cours de la session et aussi celui où un délai serait dommageable au royaume.

Manière de traiter les affaires dans les Chambres.

Art. 51 – Il appartient aux présidents (talmän) ou, en cas d’empêchement, aux vice-présidents de chaque Chambre de convoquer la Chambre, d’y mettre les affaires en délibération, de recueillir, de résumer et d’exposer les avis exprimés, de proposer les résolutions et de maintenir l’ordre des séances, le tout conformément aux prescriptions de la présente loi fondamentale. Toutefois celui qui remplit les fonctions de président ne doit, ni prendre part à la délibération ou au vote, ni rien proposer hors ce qui est nécessaire à l’exécution des lois constitutionnelles, des décisions particulières du Riksdag ou des Chambres ou, en général, des dispositions réglementaires adoptées pour traiter les affaires au Riksdag.

Le président ne peut lever la séance sans l’assentiment de la Chambre.

Art. 52 – Tout membre a le droit, aux séances de chaque Chambre, de parler et de s’exprimer librement sur les questions à l’ordre du jour qui viennent en délibération et sur la légalité de tout ce qui se passe au sein de la Chambre. Chacun prend la parole au rang où il l’a demandée et où il est appelé à parler; personne n’a le droit de sortir de l’ordre du jour. Nul ne peut se permettre des expressions injurieuses; au cas où le fait se produit, la Chambre a le droit de décider si le membre qui s’en est rendu coupable recevra du président une remontrance et un avertissement approprié, ou si l’affaire sera renvoyée aux tribunaux ou encore être laissée sans suite.

Art. 53 – Le Riksdag ni les Chambres ne peuvent délibérer ni voter sur aucune matière en présence du roi.

Les membres du Conseil d’État ont accès à chaque Chambre; ils ont droit de prendre, part aux délibérations, mais non aux votes, lorsqu’ils ne sont point membres de la Chambre. Toutefois, dans les cas où les membres du Conseil d’État sont investis du gouvernement aux termes de la Constitution, ils ne peuvent assister ni aux délibérations ni aux votes des Chambres. Il en est de même des tuteurs du roi mineur.

Dans les affaires qui le concernent personnellement, un membre de la Chambre peut bien assister à la délibération, mais non au vote.

Art. 54 – (1909.) Les messages et propositions du roi, sauf l’exception prévue à l’article 34 (supra, p. 521), sont adressés aux deux Chambres par l’organe d’un membre du Conseil d’État, et doivent toujours être accompagnés de l’avis du Conseil d’État et de celui du conseil de législation, lorsqu’il aura été consulté.

Art. 55 – (1909, 1918, 1921.) Toute motion, émanant d’un membre du Riksdag, sur une matière rentrant dans les attributions d’un comité permanent, doit être faite à la Chambre dont ce membre fait partie, dans les dix jours de l’ouverture du Riksdag. Les motions sur des questions constitutionnelles peuvent être faites dans les quarante jours de cette ouverture, et celles faites à l’occasion d’une proposition du roi dans la première séance tenue après que dix jours se sont écoulés depuis la transmission de la proposition à la Chambre. En ce dernier cas le délai pourra, eu égard à certaines circonstances, être augmenté de cinq jours.

Sur les matières qui rentrent dans les attributions d’un comité temporaire les motions doivent être faites dans les vingt jours qui suivent l’ouverture de la session, sous réserve du droit de la Chambre d’en permettre le dépôt à une date ultérieure, pour chaque cas particulier.

Dans les questions constitutionnelles ou dans celles concernant spécialement l’une des deux Chambres, comme aussi dans celles directement provoquées par une décision déjà prise dans l’une des deux Chambres ou par quelque autre événement survenu au cours de la session, les motions peuvent être faites tant que le Riksdag est assemblé.

Toute motion doit être faite par écrit et régulièrement déposée; plusieurs objets de nature différente ne peuvent être réunis dans le même contexte.

Art. 56 – (1921.) Si le roi juge convenable de faire au Riksdag une communication orale sur une question concernant les relations du royaume avec une puissance étrangère ou sur une autre affaire d’un grand intérêt général, il incombe au membre du Conseil que le roi y déléguera de faire cette communication à chacune des Chambres. Il ne sera pas interdit aux membres de la Chambre d’émettre un avis sur de telles communications.

Le roi pourra, dans des cas de ce genre, ordonner le huis-clos des séances des Chambres.

Art. 57 – [Forme des motions faites au sein des Chambres par un membre ou un comité autre que celui de Constitution, à l’encontre des membres du Conseil d’État. Renvoi au comité de Constitution. Application de l’article 107 de la Constitution.]

Art. 58-60 – (1925.) [Règles des délibérations. Ordre du jour. Renvoi aux comités. Rapports. Discussions. Clôture. Mise aux voix. Vote ouvert par appel nominal.]

Art. 61 – [Refus de mise aux voix limité aux propositions inconstitutionnelles. Décision, en cas de difficulté, par le comité de Constitution.]

Art. 62 – Les résolutions de chaque Chambre sur des points qui ne la concernent pas spécialement seront communiquées à l’autre au moyen d’un extrait du procès-verbal. Si la question a été traitée par un comité permanent ou un comité spécialement substitué au comité permanent, ce comité sera également informé de la résolution dans les mêmes formes. Tout membre qui n’a pas donné son suffrage à la résolution prise par la Chambre a le droit, s’il le désire, de faire connaître à l’autre Chambre son sentiment particulier; en ce cas il doit donner son avis dissident par écrit pour être joint au procès-verbal et communiqué à l’autre Chambre par un extrait de ce procès-verbal; toutefois l’expédition de la résolution ne pourra en aucun cas en être retardée.

Art. 63 – Lorsqu’une question sur laquelle un comité a exprimé son avis vient en discussion, la Chambre peut prendre immédiatement sa résolution, en approuvant le rapport ou sans tenir compte des propositions du comité; elle peut aussi, lorsque le sujet parait nécessiter une instruction ultérieure, renvoyer l’affaire au comité.

Lorsque les Chambres auront adopté des résolutions différentes, en tout ou en partie, sur quelque question soumise à l’examen d’un comité permanent ou d’un comité spécialement substitué au comité permanent, le comité cherchera à concilier autant que possible les opinions divergentes, et il présentera en ce sens un projet aux Chambres.

Lorsque la question aura été traitée par un comité temporaire, et que la Chambre qui a institué celui-ci n’aura pas repoussé la motion faite sur cette question, la résolution sera communiquée, par un extrait du procès-verbal, à l’autre Chambre, qui décidera immédiatement ou après renvoi de la question à un comité qu’elle instituera spécialement dans son sein pour en faire l’instruction. Si cette Chambre n’adopte pas la résolution prise par la première saisie, la résolution sera repoussée, ou renvoyée avec des amendements à la Chambre qui l’a votée; celle ci, en ce cas, mettra de nouveau l’affaire en délibération, et, si la décision de l’autre Chambre n’est pas adoptée sans modifications, elle lui renverra l’affaire pour être soumise à un nouvel examen.

La résolution conforme des deux Chambres est résolution du Riksdag; si, après la procédure qui vient d’être décrite, les Chambres ne tombent pas d’accord sur une résolution à prendre, la question sera considérée comme épuisée pour la session, sauf le cas prévu à l’article 65.

Art. 64 – Les projets tendant à adoption, modification, interprétation ou abrogation de lois constitutionnelles, qui ne peuvent être présentés qu’en session ordinaire, peuvent être rejetés dans la même session; toutefois ils ne peuvent être définitivement adoptés ni approuvés autrement qu’au titre de projets, lesquels seront ensuite ajournés jusqu’à la première session ordinaire qui s’ ouvrira après des élections faites dans tout le royaume pour la seconde Chambre, et ils seront alors soumis à une nouvelle délibération. S’il est adopté à cette session par les deux Chambres, le projet sera considéré comme résolution du Riksdag; les Chambres n’auront, d’ailleurs, le droit d’apporter aucune modification aux projets ainsi ajournés. Aucune résolution sur des projets ajournés ne peut être renvoyée à une autre session que celle qui vient d’être désignée, à moins d’accord intervenant à ce sujet entre le roi et les deux Chambres.

Art. 65 – (1897, 1925.) Lorsque les deux Chambres auront pris des résolutions différentes au sujet, soit de dépenses publiques ou de subsides, soit des statuts et règlements de la Banque du royaume, des recettes et dépenses de la Banque ou de la décharge des commissaires à la Banque, soit de la direction, de l’administration et des recettes et dépenses de la Caisse de la dette publique, et que ces résolutions n’auront pu être conciliées sur les propositions du comité compétent, chaque Chambre votera séparément sur les résolutions déjà adoptées par elle, et l’opinion qui réunira le plus grand nombre de suffrages dans les deux Chambres réunies vaudra comme résolution du Riksdag. Si les votes sont en nombre égal (21), le président de la seconde Chambre mettra dans une urne spéciale deux bulletins, portant, l’un Oui, l’autre Non, tout à fait semblables et roulés distinctement; le résultat du vote sera alors déterminé par le bulletin qu’un membre de la seconde Chambre retirera de l’urne sur l’invitation du président.

Art. 66 – Lorsqu’il y aura lieu de procéder à l’élection du roi ou de l’héritier du trône, sera constituée une commission (nämnd) de 64 membres, dont chaque Chambre nommera 32 dans son sein au scrutin secret, et qui aura pour mission de déterminer le vote en cas de divergence entre les Chambres. Le jour qui suivra celui de la nomination de cette commission, les Chambres procéderont à l’élection du roi ou de l’héritier du trône. Si les Chambres s’accordent sur une seule et même personne, celle-ci sera considérée comme élue. Au cas contraire, la commission décidera; elle ne pourra néanmoins voter que sur ceux qui auront obtenu dans chaque Chambre la majorité des suffrages, et ni l’une ni l’autre ne pourra proposer plus d’un candidat. Les membres de la commission, qui ne pourront à ce titre être privés de leur droit de membre du Riksdag dans chaque Chambre, s’assembleront le jour qui suivra celui où les Chambres auront procédé au vote, et ils ne pourront se séparer avant que l’élection soit accomplie. Celui des deux candidats qui obtiendra au sein de la commission la majorité des suffrages sera régulièrement élu. Au cas prévu par l’article 94 de la Constitution, la commission devra être élue dans les dix jours qui suivront celui indiqué dans la convocation pour la réunion du Riksdag.

Art. 67 – [Élection des tuteurs du roi (Constit., art. 89); fixation de leur nombre par les Chambres; élection par une commission, au scrutin de liste suivi d’un scrutin uninominal.]

Art. 68 – (1897, 1915.) [Élection du procureur de justice et du procureur militaire (Constit., art. 96-100), au scrutin secret, par une commission de 48 membres nommée par les deux Chambres.]

Art. 69 – (1909, 1919.) [Élection des 48 membres (24 par Chambre) de la commission destinée à surveiller les membres de la Cour suprême et du Tribunal administratif (Constit., art. 103 et 104). Cette commission se réunit le jour même de son élection. Ses membres votent d’abord, chacun à leur tour, sur la question de savoir s’il sera procédé au vote pour l’exclusion de quelqu’un des membres de la Cour suprême [ou du Tribunal administratif]. Si la réponse est négative, à l’unanimité ou à la majorité, tous les membres sont maintenus. Si elle est affirmative, chacun des membres de la commission dresse sur bulletin secret une liste des membres de la Cour [ou du Tribunal] en plus ou moins grand nombre qui lui paraissent devoir être écartés; les trois ayant réuni le plus grand nombre de suffrages défavorables seront soumis l’un après l’autre à un nouveau scrutin, où les deux tiers des voix seront nécessaires pour déclarer l’un d’eux déchu de la confiance du Riksdag. Il sera ensuite procédé comme il est prescrit à l’article 103 de la Constitution.

Art. 70 – [Élection du Comité de surveillance de la presse (Constit., art. 108) par une commission de 24 membres, à raison de 12 par Chambre.]

Art. 71 – (1897.) 1. [Élection des six commissaires à la Banque (Constit., art. 72) en session ordinaire pour le temps à courir jusqu’à l’élection nouvelle, qui devra avoir lieu au cours de la troisième année qui suivra. Deux des commissaires élus par le Riksdag cesseront leurs fonctions chaque année. Lorsqu’un commissaire élu par le Riksdag aura cessé ses fonctions avant l’expiration du temps ci-dessus déterminé, ou lorsque décharge lui aura refusée, il sera procédé à une nouvelle élection pour le temps restant à courir.]

2. [Élection semblable des 7 commissaires chargés d’administrer, conformément aux règlements spéciaux, les fonds et propriétés de la Caisse de la dette publique. Le président sera élu séparément, et d’abord, parmi les commissaires. Des six autres deux cesseront leurs fonctions chaque année.]

3. [Élection au scrutin secret par 48 électeurs, dont 24 de chaque Chambre, des commissaires à la Banque du royaume et à la Caisse de la dette publique. Toute élection pour une durée de fonctions plus longue sera faite avant celle pour une durée plus courte. Les commissaires sortants sont rééligibles.]

4. [Élection par les commissaires eux-mêmes d’un vice-président à voix éventuellement prépondérante.] (22).

Art. 72 – (1885, 1921, 1925.) A chaque session ordinaire seront nommés des réviseurs au nombre de 12 par an, nommés moitié par chaque Chambre, pour examiner, conformément à la Constitution et aux instructions spéciales (23), la situation, la direction et l’administration des finances, de la Banque du royaume et de la Caisse de la dette publique. Chaque révision embrassera les comptes arrêtés d’une année. Les opérations de la révision commenceront chaque année le jour déterminé par les instructions et seront terminées dans les trois mois (24).

Les observations des réviseurs sont renvoyées par le Riksdag au comité compétent.

Art. 73 – (1897.) Élection de suppléants, 3 pour les commissaires à la Banque, 3 pour les commissaires à la dette, 6 pour les réviseurs.]

Art. 74 – Les commissions et les électeurs nommés par le Riksdag élisent eux-mêmes leurs présidents dans leur sein.

Art. 75 – (1909, 1925.) [Règles relatives aux élections faites par les Chambres.]

Art. 76 – [Rédaction des décisions et délibérations. Les expressions littérales peuvent être modifiées, si le sens n’en souffre pas.]

Art. 77 – [Faculté pour les membres absents lors d’une délibération de faire constater leur absence au procès-verbal, mais non de parler sur la question décidée.]

Art. 78 – Les prescriptions réglementaires qui seront jugées nécessaires, en outre des lois constitutionnelles, pour régler la manière de traiter et discuter les affaires au Riksdag, dans les Chambres et les comités seront établies par le Riksdag, et par chaque Chambre sur les points qui la concernent spécialement. Il n’y sera rien inséré de contraire à une loi constitutionnelle ou à quelque autre loi en vigueur (25).

 

COMMUNICATION DES RESOLUTIONS DU RIKSDAG

 

Art. 79 – Les propositions au roi décidées par le Riksdag et les réponses aux projets présentés au Riksdag par le roi, seront délivrées à celui-ci par écrit. Les réponses aux propositions du roi relatives à l’établissement, à la modification, à l’interprétation ou à l’abrogation d’une loi constitutionnelle, si elles emportent approbation du projet royal, seront rendues dans la salle du trône, le jour désigné par le roi.

Art. 80 – Dans toutes les affaires traitées par un comité permanent ou spécialement substitué à un tel comité, les actes émanés du Riksdag seront rédigés et expédiés par le secrétariat (chancellerie) du comité qui aura traité l’affaire.

La rédaction et l’expédition de tous autres actes communs aux deux Chambres, ainsi que du recès du Riksdag, seront confiées à une chancellerie spéciale du Riksdag, sous la surveillance de deux membres de la première Chambre et de deux de la seconde, à ce désignés, auxquels il appartiendra aussi, d’accord avec le président et le vice-président des Chambres, de choisir et d’instituer le personnel que le Riksdag jugera nécessaire à cette chancellerie.

Aucune expédition d’une résolution du Riksdag ne pourra être délivrée si elle n’a été vérifiée devant les Chambres. Le recès du Riksdag sera signé par tous les membres. Les autres expéditions émanées du Riksdag seront signées par le président seul.

Art. 81 – Les lois et les ordonnances générales, adoptées en commun par le roi et le Riksdag, ne pourront être promulguées qu’au nom du roi et sous sa signature.

Art. 82 – Les procès-verbaux des Chambres et les autres actes du Riksdag seront imprimés, aux frais de l’État, dans le plus bref délai possible, les derniers in extenso, les procès-verbaux dans la mesure que chaque Chambre déterminera.

 

 

 

(1) Cet article est la conséquence de la réforme du Riksdag de 1866: Cf. art. 37 et note, supra, p. 494.

(2) Cpr. Constitution, art. 111, supra, p. 512.

(3) Id., art. 49, p. 497.

(4) Cette disposition a fait tomber le 6 de l’article, tel qu’il avait été rédigé en 1909 (Dareste, t. 113, p. 87; Annuaire, t. XLIX, 1922, p. 144, note 4).

(5) Loi du 26 novembre 1920 (Bull. des lois suéd., n° 796), modif. 28 janvier, 4 mars et 29 avril 1921.

(6) Deux autres exceptions, l’une pour défaut de paiement des contributions dues à l’État et à la commune et échues au cours des trois derniers millésimes écoulés, l’autre pour inexécution des exercices militaires obligatoires jusqu’à la fin du dernier millésime, ne figurent plus dans l’édition de la loi organique du Riksdag promulguée le 21 février 1922.

(7) Article 54 § 1 de la loi du 28 janvier 1921, modifiant la loi électorale du 26 novembre 1920. Ce jour est, en principe, le 3e dimanche de septembre ou bien, au cas ou le roi ordonne de nouvelles élections, le dimanche ou le jour férié arrêté par décret, et, dans ]es villes, le jour précédant ce dimanche ou ce jour férié, s’il en est ainsi ordonné par l’autorité compétente.

(8) Avant 1921 un membre de la seconde Chambre ne pouvait démissionner que pour certains «motifs légitimes», tels: 1. les empêchements reconnus par la loi comme excuses légales; 2. l’âge supérieur à soixante ans; 3. le fait d’avoir déjà siégé comme membre à trois sessions ordinaires du Riksdag (Dareste, t. II3, p. 98).

(9) Art. 71-75 de la loi électorale.

(10) Art. 63-65 de la loi électorale.

(11) Le texte de 1866 ajoutait «appartenant au culte protestant». Cf. la loi sur la nationalité précitée, du 23 mai 1924.

(12) Code pénal du 16 février 1864, ch. II, art. 19, modif. en 1915.

(13) Code de procédure, art. 32, ch. XVII: lorsqu’en cas de crime grave il n’existe qu’une demi-preuve contre l’accusé, le juge ajourne l’affaire a l’époque où la preuve pourra être complète. Cette disposition se rattache au système des preuves légales.

(14) Jusqu’en 1921 les présidents et vice-présidents des deux Chambres étaient désignés par le roi. Le règlement annoncé au nouveau texte a été promulgué le 28 janvier 1921.

(15) Le texte originaire imposait au président et au vice-président de chaque Chambre un serment qui a été supprimé en 1887.

(16) Ce rapport est imprimé tous les ans dans le supplément au Bulletin des lois.

(17) Le mot recès ou décision (Risdagsbeslut) désigne le résumé de toutes les résolutions adoptées pendant la session; il est imprimé tous les ans au supplément du Bulletin des lois.

(18) V. l’article 53 de la Constitution, supra, p. 498.

(19) Loi du 26 mai 1909.

(20) Selon un amendement qui a été approuvé par le Riksdag en 1925, mais doit, conformément à l’article 81 du Regeringsforn, l’être définitivement en 1929 après les nouvelles élections, il y aura lieu d’ajouter à cet endroit et les prescriptions réglementaires pour le Rihsdag (reglementar-foreskrifter for Riksdagen). V. la note s. l’art. 78.

(21) V. l’art. 107 de la Constitution.

(22) Cf. l’art. 60.

(23) Rpr. les art. 66 et 72 de la Constitution, supra, p. 500, 501, et L. 12 mai 1897, sur la responsabilité des commissaires à la Banque et à la Caisse de la lette publique. Les prescriptions détaillées du texte actuel datent de 1897.

(24) Instruction pour les réviseurs des finances, du 22 mai 1925.

(25) Cf. Annuaire, t. LIII, 1926, p. 469.

Ces règlements intérieurs, qui ont été modifiés sur quelques points, demeurent dans leur ensemble: 1° les prescriptions réglementaires pour le Riksdag (Reglementariska föreskrifter fôr Riksdagen) du 8 avril 1868, avec addition de 1888; 2° le règlement (Ordningsstadga) de la première Chambre, du 27 avril 1868, modifié pour la dernière fois en 1900; 3° le règlement (Arbetsordning) de la seconde Chambre, du 13 avril 1867, modifié pour la dernière fois en 1900: V. leur traduction dans Moreau et Delpech, Les règlements des Assemblées législatives, t. II, p. 489.

 

 

 

 

 

FONTE:

F.-R. e P. Dareste, Les Constitutions modernes; Europe II, Recueil Sirey, Paris 1929.



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