SVEZIA LOI ORGANIQUE
DU RIKSDAG (RIKSDAGSORDNING) DU 22 JUIN
1866 PRINCIPES
GENERAUX Art. 1er – 1. Le peuple suédois est représenté par
le Riksdag, divisé en deux Chambres, la première et la seconde, qui, dans
toutes les questions, ont la même compétence et autorité. Les membres du
Riksdag ne peuvent être liés dans l’exercice de leurs fonctions par d’autres
prescriptions que les lois fondamentales du royaume. (21 février 1922.) 2. Dans
le cas où l’importance et la nature particulière d’une question exige que
l’opinion du peuple soit recherchée avant la décision définitive de l’affaire,
le roi et le Riksdag pourront, par une loi faite en commun, décréter un
referendum général selon les dispositions de l’article 49 §2 de la Constitution
(supra, p. 497). Art. 2 – Le Riksdag doit
se réunir en session ordinaire, en vertu de la Constitution (Regeringsform) du royaume, et sans
convocation spéciale, le 10 janvier de chaque année, ou le lendemain, si ce
jour tombe un jour férié. Le Riksdag est convoqué en
session extraordinaire lorsque le roi le juge nécessaire, ainsi que dans les
cas prévus par les articles 91, 92, 93 et 94 de la Constitution. Le Riksdag ne
peut traiter en session extraordinaire que les affaires qui ont motivé sa
convocation ou qui lui sont autrement soumises par le roi, ainsi que tout ce
qui s’y rattache d’une manière inséparable. Art. 3 – Les membres du
Riksdag, dans les deux Chambres, sont nommés à l’élection et à temps; le roi
peut toutefois, avant le terme fixé, ordonner de nouvelles élections, dans tout
le royaume, aux deux Chambres ou à l’une d’elles. Art. 4 – Aucun membre du
Riksdag ne peut être empêché de remplir ses fonctions; il est fait cependant
exception, en temps de guerre, pour les militaires que le roi commande pour le
service de l’État (1). Art. 5 – La session
ordinaire du Riksdag ne peut être close avant quatre mois à compter de son
ouverture, si ce n’est sur la demande du Riksdag lui-même, à moins que le roi
n’ordonne durant la session de nouvelles élections aux deux Chambres ou à l’une
d’elles. En ce cas le Riksdag se réunira le jour fixé par le roi dans les trois
mois de la dissolution; et la session, qui conservera le caractère de session
ordinaire, ne pourra plus être close avant l’expiration de quatre mois à
compter de la nouvelle réunion. Les sessions
extraordinaires peuvent être closes par le roi quand il le juge convenable;
elles doivent toujours être terminées avant l’époque fixée pour l’ouverture des
sessions ordinaires (2). FORMATION DES
CHAMBRES A. PREMIÈRE
CHAMBRE Art. 6 – (1894, 1909, 1918, 1921.) 1. Les membres de la première Chambre
seront élus, au nombre de 150, par les membres des conseils provinciaux (landstingen) et par des électeurs
spéciaux des villes qui ne participent pas aux conseils provinciaux. L’élection
est faite pour une période de huit ans à compter du 1er janvier de
l’année qui suit celle au cours de laquelle l’élection a eu lieu. 2. Pour les élections à la
première Chambre, le royaume est divisé en circonscriptions électorales. La
ville de Stockholm et celle de Gothembourg constituent des circonscriptions
spéciales. Toute autre ville qui ne participe à aucun conseil provincial
appartient à la même circonscription que le district du conseil provincial (landstingsområde) auquel elle
appartenait antérieurement (3). Plusieurs districts de conseils provinciaux
pourront être réunis en une seule circonscription; toutefois un district ne
saurait être partagé entre plusieurs circonscriptions électorales. La loi
électorale détermine les circonscriptions (4). 3. Dans chaque
circonscription sera élu, d’après la population du territoire, un membre du
Riksdag pour chaque nombre entier d’habitants correspondant à la cent
cinquantième partie de la population du royaume. 4. Si le nombre des membres
du Riksdag à élire par application des dispositions du § 3 n’atteint pas 150,
les circonscriptions dont la population dépasse le plus les chiffres servant à
déterminer d’après le paragraphe 3 le nombre des membres du Riksdag de la
circonscription auront le droit, pour atteindre le nombre de 150, d’élire
chacune un membre de plus du Riksdag. 5. Le nombre de membres du
Riksdag que chaque circonscription aura à élire d’après les principes ci-dessus
sera déterminé tous les dix ans par le roi, sans toutefois que les dispositions
édictées à cet égard puissent porter atteinte au droit des membres, du Riksdag
déjà élus d’exercer leurs fonctions pendant le temps prescrit. 6. [Règles à observer si, le
moment venu d’appliquer les dispositions du § 5, il n’y a pas, au sein de la
Chambre, assez de vacances pour que les circonscriptions appelées à augmenter
le nombre de leurs élus puissent exercer au plein leur droit d’élire les
membres du Riksdag tel qu’il leur est départi.] 7. [Dispositions pour le cas
où dans l’une des circonscriptions électorales d’abord indiquées le nombre des
membres dépasse celui qui aurait dû être observé.] 8. Ceux qui, en exécution des
dispositions du paragraphe 1er, seront élus pour Stockholm et pour
Gothembourg seront en nombre égal à celui des conseils municipaux de ces
villes; le nombre pour chaque autre ville non représentée aux conseils
provinciaux sera celui établi pour les élections des conseils provinciaux. 9. Ont le droit de participer
à la désignation des électeurs tous ceux qui ont l’électorat communal au commencement
de l’année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle ils ont
accompli leur vingt-septième année. Les élections sont directes et, dans le cas
où deux ou plusieurs électeurs doivent être élus, proportionnelles. Chaque
électeur a un suffrage seulement. Des suppléants seront désignés en même nombre
et de la même manière. Des dispositions plus détaillées seront établies dans la
loi électorale. 10. Seul peut être désigné
comme électeur celui qui jouit du droit de voter pour la désignation des
électeurs. 11. Si une circonscription
électorale comprend plusieurs préfectures ou parties de préfecture, le
gouverneur de celle que le roi aura désignée remplira les fonctions afférentes
aux élections d’après les règles établies en la matière. Art. 7 – (1909, 1921.) 1. Les circonscriptions électorales sont réparties en huit
groupes. Cette répartition est établie par la loi électorale. 2. Chaque année, au mois de
septembre, il sera procédé aux élections dans un des groupes mentionnés au
paragraphe 1er pour la période à venir de huit ans. L’ordre à
observer à cet effet entre les groupes sera déterminé par la loi électorale. 3. Si le roi ordonne de
nouvelles élections pour tout le royaume, il y est procédé, dans chaque
circonscription électorale, pour le temps restant à courir de la période de
huit ans en vue de laquelle avait eu lieu la dernière élection dans le groupe
dont cette circonscription fait partie. 4. Lorsqu’un membre du
Riksdag vient dans une circonscription à manquer avant la fin de la période de
huit ans, si une autre circonscription n’a pas droit au siège vacant en vertu
d’ une disposition nouvelle concernant le nombre de membres du Riksdag affectés
à chacune, il est pourvu à la vacance de la manière prescrite par la loi
électorale. S’il doit y être pourvu par une élection nouvelle, celle-ci a lieu
pour le temps restant à courir. 5. Lorsqu’un siège doit, à
l’expiration de la période de huit ans pour une circonscription, passer de
cette circonscription à une autre d’un autre groupe, il sera procédé dans
celle-ci, au cours de la huitième année de ladite période, et à l’époque
indiquée au paragraphe 2, à une élection nouvelle pour l’année ou les années
restant à courir de la période de huit ans de la première circonscription. 6. Lorsqu’un membre du
Riksdag vient dans une circonscription à manquer avant la fin de la période de
huit ans, si une autre circonscription a droit au siège vacant, il est procédé
dans celle-ci à une nouvelle élection pour le temps indiqué au paragraphe 3;
toutefois, lorsque le siège se trouvera déjà occupé pour un temps dépassant
l’année courante par application du paragraphe 2 ou du paragraphe 5, l’élection
qui aura lieu pour combler la vacance ne vaudra que jusqu’à la fin de l’année. Art. 8 – (1909.) Les élections à la première Chambre seront au suffrage
proportionnel lorsqu’il y aura lieu d’élire deux ou plusieurs membres du
Riksdag. Les dispositions de détail
sur les élections seront édictées par la loi électorale. Art. 9 – (1909, 1921.) Ne peuvent être
élus membres de la première Chambre que des hommes et des femmes ayant
trente-cinq ans d’âge, étant, ou ayant été durant les trois dernières années
antérieures à l’élection propriétaires d’un immeuble d’une valeur imposable de
cinquante mille kronor au moins, ou
payant ou ayant payé pendant la même période au trésor de l’État des
contributions calculées sur un revenu annuel de trois mille rixdaler au moins. Lorsqu’un membre du
Riksdag, après avoir été élu, vient à se trouver dans une situation où il ne
serait plus éligible à la Chambre, il cesse ses fonctions. Art. 10 – (1909,
1914, 1918, 1921.) Pour tout élu à la
première Chambre de la manière prescrite par la loi électorale sera établi
immédiatement un pouvoir en deux exemplaires, dont l’un sera remis à l’élu, et
l’autre envoyé au département auquel ressortissent les affaires de justice. Art. 11 – (1909.) Les protestations contre les
élections à la première Chambre du Riksdag peuvent faire l’objet d’un recours
au roi. Le requérant devra, à cet effet, se faire délivrer par le secrétaire
compétent un extrait du procès verbal, lequel devra lui être remis au plus tard
dans les deux jours. Le recours sera déposé, à peine de déchéance, un mois au
plus tard après la clôture des opérations électorales entre les mains du
gouverneur, lequel, par avis inséré aux journaux officiels, impartira un court
délai pour la production des observations sur le recours. A l’expiration de ce
délai le gouverneur transmettra immédiatement au roi les pièces du recours,
ensemble les observations qui pourront avoir été produites, pour que l’affaire
soit promptement rapportée et décidée au Tribunal administratif. Art. 12 – (1909,
1914, 1918, 1921). 1. Tout membre de
la première Chambre non domicilié dans la localité où siège le Riksdag touche
sur le trésor public une indemnité pour les frais de voyage d’aller et de
retour au Riksdag et, en outre, un traitement de 32 couronnes par jour durant
la session du Riksdag, sans que le total en puisse dépasser 4.500 couronnes.
Celui qui, pendant la session ordinaire du Riksdag, se rend à son domicile en
vertu d’un congé touche sur le trésor public une indemnité pour les frais de
voyage d’aller et de retour, mais pas plus de deux fois. 2. Tout membre de la première
Chambre domicilié dans le lieu où siège le Riksdag touche un traitement de 24
couronnes par jour, sans que le total puisse dépasser 3.400 couronnes. 3. Le membre de la Chambre
qui ne se rendra pas au Riksdag au jour prescrit perdra, pour chaque jour
d’absence, le traitement auquel il a droit selon les dispositions du paragraphe
précédent. 4. Lorsqu’un membre de la
Chambre voudra se démettre de ses fonctions, il le pourra au moment de
l’élection ou plus tard, dans l’intervalle des sessions, en adressant sa
démission au gouverneur. B. SECONDE
CHAMBRE Art. 13 – (1873,
1894, 1909, 1919.) Les membres de la seconde Chambre sont élus, au nombre de
230, pour une période de quatre ans comptée du 1er janvier de
l’année qui suit celle de l’élection. Art. 14 – (1909, 1919, 1921.) La division
du royaume en circonscriptions électorales sera opérée par la loi électorale. Art. 15 – (1894, 1909, 1919.) 1. Dans chaque circonscription
électorale sera élu, d’après la population, au début de l’année qui précédera
la période de quatre ans pour laquelle l’élection sera faite, un membre du
Riksdag par nombre complet correspondant à un deux cent trentième de la
population du royaume. 2. Les circonscriptions dont
la population n’atteindra pas trois deux cent trentièmes de la population du
royaume éliront néanmoins trois membres du Riksdag. 3. Si le nombre des membres
du Riksdag à élire par application des paragraphes 1 et 2 n’atteint pas 230,
pour arriver à ce chiffre, les circonscriptions dont la population dépasse le
plus les nombres déterminant d’après le paragraphe 1er celui des
membres du Riksdag dans les circonscriptions auront droit, chacune et dans
l’ordre d’importance des excédents, d’élire un membre du Riksdag de plus. Si
les excédents sont égaux dans deux ou plusieurs circonscriptions, la préférence
sera déterminée, en cas de besoin, par le sort de la manière prescrite à
l’article 6 § 7. 4. Le nombre des membres du
Riksdag à élire par chaque circonscription conformément aux principes ci-dessus
sera fixé par le roi pour chaque période de quatre ans. Art. 16 – (1873, 1894, 1900, 1909, 1918, 1921, 1922.) 1. Le droit électoral appartient à tout homme et à toute femme, de
nationalité suédoise, ayant atteint l’âge de vingt-trois ans au cours de
l’année civile immédiatement antérieure, à l’exception: a) De celui qui est en
tutelle ou en état de faillite; b) De celui qui est secouru
par l’assistance publique d’une manière durable; c) De celui qui a été privé,
à titre de peine, de son droit de vote (5). 2. Une liste électorale sera
dressée pour servir aux opérations du vote; le droit électoral sera établi, de
la manière déterminée en détail par la loi électorale, d’après les faits et
circonstances existant avant l’établissement de cette liste, quelque
modification qui puisse intervenir avant l’élection. Art. 17 – (1909, 1919, 1921.) 1. L’élection des députés à la seconde
Chambre a lieu au cours du mois de septembre qui précède la période de quatre
ans pour laquelle elle est faite, et le jour particulier de septembre
qu’indique la loi électorale (6). 2. Lorsque le roi ordonne de
nouvelles élections, il y est procédé sur-le-champ pour le temps restant à
courir de la période de quatre ans. 3. Si un membre du Riksdag
vient à manquer avant l’expiration du temps pour lequel il a été élu, la
vacance est remplie de la manière prescrite à la loi électorale. S’il doit être
pourvu à la vacance par une élection nouvelle, il y est procédé sur-le-champ
pour le temps restant à courir. Art. 18 – (1909.) Les élections à la seconde
Chambre sont au suffrage direct, et, lorsqu’il y a deux ou plusieurs membres du
Riksdag à élire, proportionnel. A ces élections tous les électeurs ont un vote
égal. Les dispositions de détail
concernant les élections seront édictées par la loi électorale. Art. 19 – (1888, 1909, 1921.) Ne peuvent
être élus membres de la seconde Chambre que des hommes ou des femmes ayant le
droit électoral dans la circonscription électorale ou, s’il s’agit d’une ville
divisée en plusieurs circonscriptions, dans l’une d’elles. Art. 20 – (1900, 1909, 1918.) Pour tout
élu à la seconde Chambre de la manière prescrite par la loi électorale, sera
établi immédiatement un pouvoir en deux exemplaires, dont l’un sera remis à
l’élu, et l’autre envoyé au département auquel ressortissent les affaires de la
justice. Art. 21 – (1909, 1919, 1921.) [Même texte
qu’art. 12-4, supra, p. 517] (7). Art. 22 – (1894, 1909, 1921.) Les
protestations contre les élections à la seconde Chambre du Riksdag peuvent
faire l’objet d’un recours au roi. Le requérant devra, à cet effet, se faire
délivrer par le gouverneur un extrait du procès-verbal, qui devra lui être
remis au plus tard trois jours après; il devra déposer son recours, à peine de
déchéance, dix jours au plus tard après la clôture des opérations électorales,
entre les mains du gouverneur, lequel mettra les intéressés en mesure de
fournir leurs observations comme il est dit à l’article 11 (supra, p. 516). A l’expiration du délai
imparti pour la production de ces observations, le gouverneur transmettra
immédiatement au roi le recours avec toutes les pièces de l’affaire; sur quoi
il sera procédé comme il est dit à l’article 11. Art. 23 – (1891, 1909, 1918.) 1. Tout membre de la seconde Chambre
touche, sur les fonds de l’État, des frais de voyage, ainsi qu’un traitement ou
allocation journalière conformément à ce qui est prescrit à l’article 12 pour
la première Chambre (supra, p. 517). 2. Tout membre de la Chambre
qui ne se rendra pas au Riksdag au jour prescrit perdra, pour chaque jour
d’absence, le traitement journalier auquel il a droit selon les dispositions du
paragraphe précédent. C.
DISPOSITIONS COMMUNS AUX DEUX CHAMBRES Art. 24 – (1921.) Le droit de vote ne peut être
exercé que par l’électeur qui se présente personnellement à l’élection.
Toutefois, dans le cas où son absence du lieu de l’élection est imposée par des
obligations professionnelles, il lui est accordé, par extension et selon les
dispositions de la loi électorale, de déposer son bulletin sans comparaître
personnellement (8). De même (9), l’un des époux pourra apporter le bulletin de
l’autre, absent, s’il jouit lui-même du droit de vote. Art. 25 – (1909.) Les élections au Riksdag ont lieu
au scrutin secret. Si plus de la moitié des bulletins de vote est annulée, il
est procédé à un nouveau vote. Art. 26 – (1870, 1897, 1918.) Les
fonctions de membre du Riksdag ne peuvent être exercées que par des citoyens
suédois (10). Ne peuvent être reconnus
membres du Riksdag - a) celui qui est
en tutelle; - b) celui qui se trouve
en état de faillite; - c) celui qui a
été déclaré indigne d’être employé au service de l’État ou qui, à raison d’une
peine accessoire prononcée contre lui, n’est pas autorisé à occuper une
fonction publique (11), ou qui a été condamné à une telle peine accessoire par
jugement non encore passé en force de chose jugée, ou qui a été ajourné (12)
pour un crime emportant cette conséquence; - d) celui qui a été déclaré indigne d’occuper pour autrui devant la
justice; – e) celui qui a été
convaincu d’avoir cherché à acheter des voix dans une élection au Riksdag par
dons d’argent ou autres, ou qui a vendu sa voix, ou qui a troublé la liberté de
l’élection par violences ou menaces. Art. 27 – Celui qui a été
élu à la fois aux deux Chambres ou à l’une d’elles par deux ou plusieurs
circonscriptions a le droit de choisir la Chambre dont il désire faire partie
ou la circonscription pour laquelle il veut être élu; toutefois il est tenu de
faire sans délai connaître sa décision au gouverneur du lieu où il n’accepte
pas le mandat. Art. 28 – (1895, 1909.) 1. Chaque Chambre
fait connaître au roi les vacances qui se produisent dans son sein et
auxquelles il doit être pourvu par élection pendant la session ou avant la
session suivante; sur quoi le roi donne au gouverneur les ordres nécessaires
pour procéder à des élections nouvelles. 2. Si dans l’intervalle des
sessions une vacance se produit dans l’une des Chambres, le gouverneur est
chargé, s’il s’agit de la seconde Chambre, de procéder comme il est dit au
paragraphe ler; si la vacance se produit à la première, il en fait
part au roi, qui prend des mesures pour pourvoir à la vacance. Art. 29 – Pendant la durée
des sessions aucun membre du Riksdag ne peut résigner ses fonctions, à moins de
justifier d’empêchements qui sont appréciés par la Chambre à laquelle il
appartient; sans préjudice des dispositions ci-dessus relatives au droit des
membres du Riksdag de refuser leur mandat au moment de l’élection. Art. 30 – Chaque Chambre a
le droit d’imposer des amendes à ceux de ses membres qui ne se rendront pas au
Riksdag au jour prescrit et ne pourront justifier d’excuses légales, ou
s’abstiendront, sans autorisation de la Chambre, de prendre part aux séances.
Ces amendes profiteront au trésor public. OUVERTURE ET
DISSOLUTION DU RIKSDAG Art. 31 – Le Riksdag
s’assemblera dans la capitale du royaume, sauf les cas où une invasion ennemie,
une épidémie ou quelque autre obstacle majeur rendrait la réunion impossible ou
dangereuse pour la liberté et la sécurité du Riksdag; auquel cas il appartient
au roi de déterminer et d’indiquer un autre lieu de réunion, de la manière
prévue à l’article 50 de la Constitution (supra,
p. 498). Art. 32 – (1876,
1897, 1900.) 1. Avant la réunion du Riksdag il est procédé, devant le chef du
département auquel ressortissent les affaires de justice ou son remplaçant
désigné par le roi, en présence de trois des commissaires à la Banque du
royaume et de trois des commissaires à la Caisse de la dette publique, à la
vérification des pouvoirs dressés pour les membres du Riksdag et parvenus au
département auquel ressortissent les affaires de justice. Cette vérification,
qui a pour but de rechercher si les pouvoirs ont été dressés dans la forme
prescrite, devra être terminée au plus tard la veille du jour de l’ouverture du
Riksdag. Lorsqu’un pouvoir parviendra après l’ouverture du Riksdag, la
vérification sera faite aussitôt, comme il vient d’être dit. 2. Il appartient néanmoins à
chaque Chambre de vérifier le droit de siéger au Riksdag, tant pour ceux de ses
membres dont les pouvoirs n’auront pas été reconnus valables que pour ceux
contre l’élection desquels une protestation aurait été dirigée conformément à
la présente loi fondamentale. Celui dont la qualité de membre du Riksdag sera
contestée devant la Chambre restera provisoirement, à ce titre, en fonctions
jusqu’à ce qu’il ait été invalidé. Art. 33 – (1876,
1887, 1897, 1900, 1918, 1921.) 1. Dès que le Riksdag sera réuni, et que le résultat de la
vérification opérée de la manière indiquée au paragraphe 1er de
l’article précédent aura été communiqué aux Chambres, pour chacune en ce qui
concerne ses membres, par le chef du département auquel ressortissent les
affaires de justice, ou par son suppléant, chaque Chambre désignera parmi ses
membres un président (talmän), ainsi qu’un premier et un second
vice-président. Les dispositions détaillées concernant l’élection du président
et des vice-présidents seront édictées dans un règlement fait en commun par le
roi et le Riksdag (13). 2. Avant que l’élection ait
eu lieu, comme il est dit au paragraphe 1er, la présidence
appartiendra dans chaque Chambre à celui des membres présents qui aura participé
au plus grand nombre de sessions ou, en cas d’égalité entre deux ou plusieurs
membres, au plus âgé d’entre eux (14). 3. Aux cas de résignation ou
de mort d’un président ou d’un vice-président durant la session, la Chambre en
élira immédiatement un nouveau. 4. Au cas d’empêchement
simultané du président et des vice-présidents de l’une des Chambres, celle-ci,
sous la présidence indiquée au paragraphe 2, désignera un autre de ses membres
pour faire office de président jusqu’à cessation de l’empêchement. Art. 34 – (1876, 1900, 1921.) Le roi fera
publier officiellement la date qu’il aura déterminée pour l’ouverture du
Riksdag, et qui doit être fixée au premier ou second jour ouvrable après le
commencement de la session. A cette date les membres du Riksdag, après audition
du service divin, se réuniront dans la salle du trône (Rikssal) où le roi, ou, s’il le juge à propos, le ministre d’État
ou un autre membre du Conseil d’État, prendra la parole. A cette occasion le
roi fera communiquer au Riksdag, si la session est ordinaire, le rapport de
tout ce qui se sera passé, relativement au gouvernement du royaume, depuis la
dernière session ordinaire (15). Il fera également remettre au Riksdag, en deux
exemplaires, un pour chaque Chambre, ses propositions concernant la situation
et les besoins financiers, y compris un projet relatif aux moyens de satisfaire
par des subsides aux besoins de l’État qui dépassent les revenus ordinaires. Si
la session est extraordinaire, le Riksdag sera informé des motifs de sa convocation
et saisi des projets et propositions qui devront faire l’objet des
délibérations des Chambres, sans préjudice du droit du roi de lui en soumettre
d’autres par la suite. Lorsque le roi aura ouvert
Riksdag comme il a été dit ci-dessus, les présidents des Chambres lui
offriront, dans la même séance, au nom des Chambres, leurs humbles hommages. Art. 35 – Chaque Chambre
nommera et instituera son secrétaire. Le personnel que chaque Chambre jugera
devoir lui être nécessaire pendant les sessions sera institué par le président
et un certain nombre de membres de la Chambre à ce désignés, d’accord avec le
secrétaire. Art. 36 – Lorsque le roi
prononcera la dissolution du Riksdag et ordonnera de nouvelles élections dans
tout le royaume aux deux Chambres ou à l’une d’entre elles, la décision royale
sera communiquée au Riksdag convoqué à cet effet dans la salle du trône. (1876.) A la clôture de la session les membres du Riksdag se
rendront, sur la convocation du roi et après audition du service divin, à la
salle du trône, et ils présenteront leurs voeux par l’organe de leurs
présidents. Lecture sera faite ensuite du recès du Riksdag (16); sur quoi le
roi, en personne ou par l’organe du ministre d’État ou d’un membre du Conseil
d’État, déclarera la session close. INSTRUCTION
DES AFFAIRES Art. 37 – (1901, 1909, 1918.) 1. A chaque session ordinaire le Riksdag
établira dans les six jours de son ouverture: un comité de constitution (konstitutionsueskott), un comité des finances (statsulskott), un comité des subsides (bevillningstskott), un comité de la Banque (bankoutskott),
deux comités de législation (lagutskott) et un comité d’agriculture (jordbruksulskott). Ces comités
permanents se composeront: le comité de constitution, de vingt membres; le
comité des finances, de vingt-quatre; le comité des subsides, de vingt; le
comité de la Banque, de seize; les comités de législation, chacun de seize, et
le comité d’agriculture, de seize, dont chaque Chambre élira la moitié parmi
ses membres. Les Chambres pourront, d’ailleurs, par décisions conformes, s’il
en est besoin, instituer des comités spéciaux pour traiter des questions
rentrant dans les attributions des comités permanents ou augmenter, sur la
demande des comités, le nombre de leurs membres. 2. Chaque Chambre pourra
également nommer dans son sein des suppléants, pour remplacer à l’occasion les
membres empêchés des comités. 3. S’il s’élève dans l’une
des Chambres des questions étrangères aux attributions des comités ci-dessus
désignés, mais de nature à devoir être soumises à l’examen de l’un d’eux, il
sera établi, pour la rédaction d’un rapport et d’une proposition sur l’affaire,
dans le sein de la Chambre, un comité temporaire, composé du nombre de membres
que la Chambre jugera nécessaire. 4. Au cours des sessions
extraordinaires il ne sera pas établi plus de comités qu’il ne sera nécessaire
pour traiter les affaires soumises a Riksdag conformément à l’article 2 (17). 5. (1909.) Les élections aux comités seront au scrutin proportionnel,
lorsqu’il y aura à élire deux ou plusieurs personnes. Les dispositions de
détail sur le mode d’élection feront l’objet d’un règlement arrêté en commun
par le roi et le Riksdag (18). Art. 38 – (1909, 1918, 1921, 1922.) 1. Le comité de constitution a pour mission d’examiner les lois
fondamentales du royaume, la loi sur les élections au Riksdag, le règlement sur
la désignation des président et vice-présidents des Chambres du Riksdag, ainsi
que celui sur les désignations aux comités du Riksdag (19); de proposer au
Riksdag les modifications qu’il juge nécessaires ou utiles et réalisables; de
faire rapport sur toutes les questions concernant les lois fondamentales, la
loi sur les élections au Riksdag et les susdits règlements, qui lui sont
renvoyées par les Chambres. 2. Le comité fera, en outre,
son rapport et ses propositions sur toutes les questions qui lui seront
renvoyées, au sujet de la confection, modification, interprétation ou
abrogation des lois communales, ainsi que des lois et ordonnances relatives à
la responsabilité des membres du Conseil d’État, aux départements d’État, aux
affaires de commandement militaire, à l’acquisition et à la perte du droit de
citoyen, aux armes et au drapeau du royaume, au synode général et à un
referendum général portant sur des affaires qui ne rentrent dans les attributions
d’aucun autre comité ou qui concernent des traités avec des puissances
étrangères sur des affaires de cet ordre. 3. Le comité est également
tenu de se faire communiquer les procès-verbaux tenus au Conseil d’État;
toutefois cette demande sera subordonnée aux conditions posées à l’article 105
de la Constitution (supra, p. 510). Tout ce qui concerne le droit
et le devoir du comité, après examen de ces procès-verbaux, de faire connaître
au Riksdag les observations auxquelles cet examen aura pu donner lieu, ou de
prendre toute autre mesure en suite des observations ainsi présentées, ou
enfin, au cas où un membre du Riksdag ou un comité autre que celui de
constitution aurait soulevé la question de savoir si le Conseil d’État ou l’un
de ses membres ou le rapporteur n’aurait pas commis une faute dans l’exercice
de ses fonctions, de donner son avis sur cette question avant la discussion au
Riksdag, est réglé par la Constitution (20). 4. Il appartient également au
comité, lorsque les Chambres sont en désaccord sur le comité auquel il convient
de renvoyer certaines matières et questions, de trancher la difficulté, et
aussi de décider entre une Chambre et son président lorsque ce dernier se
refuse à mettre une question aux voix (vägrar
proposition). Art. 39 – (1909.) 1. Le comité des finances, qui
doit recevoir communication de la proposition présentée par le roi au Riksdag
sur la situation et les besoins financiers et avoir accès à tous les comptes et
documents financiers, a pour mission d’examiner, d’établir et de faire
connaître (hormis ce qui concerne les intérêts de l’agriculture et le chapitre
des pensions) la situation et l’administration des finances; de proposer les
mesures nécessaires pour satisfaire aux besoins, en prenant soin d’opérer les
réductions et économies utiles, ainsi que le montant des sommes qui doivent
être affectées à certains objets spéciaux conformément à l’article 63 de la
Constitution; enfin de faire connaître le montant de la somme à laquelle il
devra être pourvu par des subsides et de dresser un projet de budget. 2. Le comité doit également
examiner et rechercher si les paiements faits ou ordonnancés sur les fonds de
l’État ne dépassent pas le montant des titres généraux de crédits accordés par
le Riksdag lors de l’établissement du budget, et si les paiements sont
justifiés par des pièces régulières ou des mandats du roi contresignés dans les
formes légales et pourvus des quittances régulières des parties prenantes. Si,
par hasard, contrairement à la décision du Riksdag, des sommes afférentes à
certains titres de crédit ont été affectées à d’autres objets que ceux auxquels
ces titres se réfèrent, ou celles fixées par le Riksdag dépassées, le comité
dénoncera aux Chambres le fonctionnaire qui aura contresigné l’ordonnancement;
sur quoi il sera procédé conformément aux articles 106 et 107 de la
Constitution (supra, p. 510). Toutefois le comité ne
pourra, contrairement aux prescriptions de l’article 90 de la Constitution (p.
506), se livrer à aucune critique des ordonnancements du roi; les fonctionnaires
comptables des deniers publics ne pourront pas non plus être personnellement
accusés devant le comité ou le Riksdag; mais, s’il en est besoin, le Riksdag
fera connaître au roi les motifs d’intenter des poursuites dans les formes
légales contre l’un de ces fonctionnaires. Art. 40 – Le comité des
subsides a pour mission de préparer toutes les questions qui lui sont renvoyées
par les Chambres, touchant la modification des dispositions relatives à
l’allocation des subsides; de présenter sous forme de projet le produit de
chaque subside, et, lorsque les besoins du budget ont été établis et
déterminés, de proposer spontanément les moyens d’augmenter les subsides, s’il
est nécessaire, ou de les diminuer, s’il est possible; de présenter, en
conséquence, au Riksdag, un projet de loi générale sur ce sujet. Le comité
pourra aussi, sur toutes les questions de subsides, proposer ce qu’il croira
juste et utile. Art. 41 – (1909.) 1. Le comité de la Banque est chargé d’examiner la gestion et la
situation de la Banque du royaume et de la Caisse de la dette publique; de
proposer, et même dans les matières où il aura reçu du Riksdag une délégation à
cet effet, d’édicter des prescriptions sur l’administration de la Banque et de
la Caisse de la dette publique, ainsi que de proposer tout ce qui est
nécessaire pour satisfaire aux besoins du service de la dette. 2. Il appartient encore à ce
comité de faire rapport et de présenter des projets au sujet de toutes les
questions qui lui sont renvoyées par les Chambres, sur la confection, la
modification, l’interprétation ou l’abrogation des lois ou ordonnances
concernant tant la Banque du royaume que les autres établissements de banque,
ainsi que la monnaie. 3. Le comité recevra aussi
communication des propositions déposées par le roi, au sujet de l’état et des
besoins des finances publiques, pour tout ce qui touche le chapitre des
pensions; et il fera tous rapports et projets à cet égard, ainsi qu’au sujet
des questions concernant les pensions qui lui seront renvoyées par les Chambres. Art. 42 – (1888, 1909, 1915, 1918.) 1. Les comités de législation feront leur rapport et présenteront
des projets au sujet des questions qui ne rentrent pas dans les attributions
des autres comités leur et seront soumises par les Chambres touchant la
confection, la modification, l’interprétation ou l’abrogation des lois civiles,
criminelles et ecclésiastiques, ainsi que de toutes autres lois et ordonnances
faites en commun par le roi et le Riksdag. 2. L’un des comités examinera
aussi le compte-rendu du procureur de justice et celui du procureur militaire,
ainsi que les livres et registres de leurs offices, et il fera son rapport au
Riksdag. 3. Les comités de législation
se partageront les affaires dans des sessions communes régies par les
dispositions édictées aux paragraphes 45, 48 et 49 sur les comités permanents. Art. 43 – (1909, 1918.) 1. Le comité
d’agriculture, qui recevra communication des propositions déposées par le roi
touchant l’état et le besoin des finances publiques pour toutes les affaires
ressortissant au département de l’agriculture, est chargé d’examiner et, en
tenant compte des retranchements et économies nécessaires, de déterminer et
faire connaître les besoins des finances publiques en ce qui concerne cette
branche d’administration, ainsi que, en général, de faire son rapport sur
toutes les questions agricoles qui lui seront soumises par les Chambres. 2. Le comité est aussi chargé
de donner son avis et d’établir des projets sur toutes les questions qui lui
sont renvoyées par les Chambres, pour la confection, la modification,
l’interprétation ou l’abrogation des lois et des ordonnances concernant
l’aménagement des forêts publiques et particulières, la chasse et la pêche,
toutes les matières se rattachant à l’agriculture, enfin les routes et les
relais de postes. Art. 44 – (1909.) Aucun membre du Conseil d’État,
et non plus aucun conseiller de justice ou de gouvernement, ne pourra faire
partie des comités, ni participer aux élections pour les comités. Nul ne
pourra, s’il est comptable ou responsable devant le Riksdag, être élu à un
comité qui peut avoir à contrôler les actes de ses fonctions. Art. 45 – (1900, 1909, 1912.) 1. Tous les comités doivent se réunir
dans les deux jours de leur nomination. 2. Les comités choisissent,
chacun dans leur sein, un président et un vice-président. Provisoirement la
présidence appartient à celui de leurs membres qui a participé au plus grand
nombre de sessions du Riksdag ou, en cas d’égalité, au plus âgé. Les comités
désignent chacun un secrétaire. Les comités permanents désignent, en outre,
d’accord avec ce secrétaire, le personnel qu’ils jugent utile. Les comités
temporaires nomment dans leur sein pour chaque affaire, un rapporteur, aux fins
de faire connaître l’avis du comité. 3. Les comités doivent donner
aussitôt que possible les avis qui leur incombent. Art. 46 – Lorsqu’un comité
juge nécessaire de demander des éclaircissements de vive voix ou par écrit à
quelque fonctionnaire ou à une administration publique, il adresse, par
l’organe de son président, au membre du Conseil d’État que le roi désigne à cet
effet à chaque session, une requête aux fins que le roi donne ordre à qui de
droit de fournir les éclaircissement demandés; toutefois les administrations
des finances, de la Banque et de la Dette donneront immédiatement tous les
éclaircissements demandés en matière
de comptabilité. Art. 47 – Lorsqu’un comité
permanent jugera nécessaire pour traiter quelque affaire de se réunir à un
autre comité permanent, cette réunion aura lieu au moyen de délégués, de la
manière que les comités décideront d’accord. Le comité mixte ainsi constitué
aura à donner son avis sur les questions qui lui seront soumises, sans la
participation des autres membres des comités. Art. 48 – Lorsqu’il est
procédé à un vote au scrutin secret au sein d’un comité, l’un des bulletins
doit toujours être mis à part et sous scellé, pour être ouvert seulement au cas
où les voix se trouveraient en nombre égal au dépouillement. Si la majorité est
acquise, le bulletin réservé doit être immédiatement détruit. Tout membre qui
n’a pas voté dans le sens de la décision du comité peut faire connaître aux
Chambres son opinion séparée à la suite de celle du comité; auquel cas il doit
la remettre au comité par écrit. Néanmoins le dépôt de l’avis du comité n’en
pourra être retardé. Art. 49 – Les expéditions
émanées d’un comité sont signées par le président. Art. 50 – (1909,
1921.) La commission extérieure dont il est question à l’article 54 de la
Constitution (supra, p. 498) se
composera de huit membres de chaque Chambre élus dans les six jours qui suivent
l’ouverture du Riksdag, de la manière prescrite pour l’élection des comités du
Riksdag. Après que cette élection aura été faite, les deux Chambres éliront de
la même manière huit suppléants. Les membres élus exerceront leurs fonctions
jusqu’à ce qu’une nouvelle élection ait lieu à la prochaine session du Riksdag.
Toute fois celui qui démissionne avant que son mandat soit achevé, ou qui est
nommé conseiller d’État, n’est plus tenu pour membre de la commission. Si le
roi ordonne de nouvelles élections à l’une des Chambres ou à toutes deux, les
membres de la commission n’en conserveront pas moins leurs fonctions. Un suppléant n’entrera à
la commission qu’au cas où une vacance y survient. L’ordre réglant cette entrée
des suppléants est conforme aux règles établies pour les suppléants des
comités. Les suppléants ne peuvent pas assister aux séances de la commission. Le roi convoque la
commission aussitôt que les affaires l’exigent, et il en dirige les
délibérations s’il y assiste. S’il est absent, la présidence est tenue par le
ministre d’État ou, à défaut de celui-ci, par le ministre des affaires
étrangères. Le roi pourra également appeler à la commission d’autres membres du
Conseil d’État ainsi que des experts particuliers. Le secrétaire de la
commission est désigné par le roi. Si six membres au moins de
la commission demandent une délibération sur une affaire déterminée, la
commission doit être convoquée. Les membres de la
commission ne toucheront aucune indemnité pendant les sessions du Riksdag. Pour
le temps où le Riksdag n’est pas en session, les indemnités dues seront
conformes aux principes des articles 12 et 23. (1918.) Aux sessions
ordinaires du Riksdag les propositions doivent être délivrées dans les soixante-dix
jours qui suivent l’ouverture du Riksdag, et pas plus tard, sauf le cas où le
roi le juge nécessaire à raison d’un événement survenu au cours de la session
et aussi celui où un délai serait dommageable au royaume. Manière de traiter les
affaires dans les Chambres. Art. 51 – Il appartient
aux présidents (talmän) ou, en cas
d’empêchement, aux vice-présidents de chaque Chambre de convoquer la Chambre,
d’y mettre les affaires en délibération, de recueillir, de résumer et d’exposer
les avis exprimés, de proposer les résolutions et de maintenir l’ordre des
séances, le tout conformément aux prescriptions de la présente loi
fondamentale. Toutefois celui qui remplit les fonctions de président ne doit,
ni prendre part à la délibération ou au vote, ni rien proposer hors ce qui est
nécessaire à l’exécution des lois constitutionnelles, des décisions
particulières du Riksdag ou des Chambres ou, en général, des dispositions
réglementaires adoptées pour traiter les affaires au Riksdag. Le président ne peut lever
la séance sans l’assentiment de la Chambre. Art. 52 – Tout membre a le
droit, aux séances de chaque Chambre, de parler et de s’exprimer librement sur
les questions à l’ordre du jour qui viennent en délibération et sur la légalité
de tout ce qui se passe au sein de la Chambre. Chacun prend la parole au rang
où il l’a demandée et où il est appelé à parler; personne n’a le droit de
sortir de l’ordre du jour. Nul ne peut se permettre des expressions
injurieuses; au cas où le fait se produit, la Chambre a le droit de décider si
le membre qui s’en est rendu coupable recevra du président une remontrance et
un avertissement approprié, ou si l’affaire sera renvoyée aux tribunaux ou
encore être laissée sans suite. Art. 53 – Le Riksdag ni
les Chambres ne peuvent délibérer ni voter sur aucune matière en présence du
roi. Les membres du Conseil
d’État ont accès à chaque Chambre; ils ont droit de prendre, part aux
délibérations, mais non aux votes, lorsqu’ils ne sont point membres de la
Chambre. Toutefois, dans les cas où les membres du Conseil d’État sont investis
du gouvernement aux termes de la Constitution, ils ne peuvent assister ni aux
délibérations ni aux votes des Chambres. Il en est de même des tuteurs du roi
mineur. Dans les affaires qui le
concernent personnellement, un membre de la Chambre peut bien assister à la
délibération, mais non au vote. Art. 54 – (1909.) Les messages et propositions du roi, sauf l’exception prévue à
l’article 34 (supra, p. 521), sont
adressés aux deux Chambres par l’organe d’un membre du Conseil d’État, et
doivent toujours être accompagnés de l’avis du Conseil d’État et de celui du
conseil de législation, lorsqu’il aura été consulté. Art. 55 – (1909, 1918, 1921.) Toute
motion, émanant d’un membre du Riksdag, sur une matière rentrant dans les attributions
d’un comité permanent, doit être faite à la Chambre dont ce membre fait partie,
dans les dix jours de l’ouverture du Riksdag. Les motions sur des questions
constitutionnelles peuvent être faites dans les quarante jours de cette
ouverture, et celles faites à l’occasion d’une proposition du roi dans la
première séance tenue après que dix jours se sont écoulés depuis la
transmission de la proposition à la Chambre. En ce dernier cas le délai pourra,
eu égard à certaines circonstances, être augmenté de cinq jours. Sur les matières qui
rentrent dans les attributions d’un comité temporaire les motions doivent être
faites dans les vingt jours qui suivent l’ouverture de la session, sous réserve
du droit de la Chambre d’en permettre le dépôt à une date ultérieure, pour
chaque cas particulier. Dans les questions
constitutionnelles ou dans celles concernant spécialement l’une des deux
Chambres, comme aussi dans celles directement provoquées par une décision déjà
prise dans l’une des deux Chambres ou par quelque autre événement survenu au
cours de la session, les motions peuvent être faites tant que le Riksdag est
assemblé. Toute motion doit être
faite par écrit et régulièrement déposée; plusieurs objets de nature différente
ne peuvent être réunis dans le même contexte. Art. 56 – (1921.) Si le roi juge convenable de
faire au Riksdag une communication orale sur une question concernant les
relations du royaume avec une puissance étrangère ou sur une autre affaire d’un
grand intérêt général, il incombe au membre du Conseil que le roi y déléguera
de faire cette communication à chacune des Chambres. Il ne sera pas interdit
aux membres de la Chambre d’émettre un avis sur de telles communications. Le roi pourra, dans des
cas de ce genre, ordonner le huis-clos des séances des Chambres. Art. 57 – [Forme des
motions faites au sein des Chambres par un membre ou un comité autre que celui
de Constitution, à l’encontre des membres du Conseil d’État. Renvoi au comité
de Constitution. Application de l’article 107 de la Constitution.] Art. 58-60 – (1925.) [Règles des délibérations. Ordre
du jour. Renvoi aux comités. Rapports. Discussions. Clôture. Mise aux voix.
Vote ouvert par appel nominal.] Art. 61 – [Refus de mise
aux voix limité aux propositions inconstitutionnelles. Décision, en cas de
difficulté, par le comité de Constitution.] Art. 62 – Les résolutions
de chaque Chambre sur des points qui ne la concernent pas spécialement seront
communiquées à l’autre au moyen d’un extrait du procès-verbal. Si la question a
été traitée par un comité permanent ou un comité spécialement substitué au
comité permanent, ce comité sera également informé de la résolution dans les
mêmes formes. Tout membre qui n’a pas donné son suffrage à la résolution prise
par la Chambre a le droit, s’il le désire, de faire connaître à l’autre Chambre
son sentiment particulier; en ce cas il doit donner son avis dissident par
écrit pour être joint au procès-verbal et communiqué à l’autre Chambre par un
extrait de ce procès-verbal; toutefois l’expédition de la résolution ne pourra
en aucun cas en être retardée. Art. 63 – Lorsqu’une
question sur laquelle un comité a exprimé son avis vient en discussion, la
Chambre peut prendre immédiatement sa résolution, en approuvant le rapport ou
sans tenir compte des propositions du comité; elle peut aussi, lorsque le sujet
parait nécessiter une instruction ultérieure, renvoyer l’affaire au comité. Lorsque les Chambres
auront adopté des résolutions différentes, en tout ou en partie, sur quelque
question soumise à l’examen d’un comité permanent ou d’un comité spécialement
substitué au comité permanent, le comité cherchera à concilier autant que
possible les opinions divergentes, et il présentera en ce sens un projet aux
Chambres. Lorsque la question aura
été traitée par un comité temporaire, et que la Chambre qui a institué celui-ci
n’aura pas repoussé la motion faite sur cette question, la résolution sera
communiquée, par un extrait du procès-verbal, à l’autre Chambre, qui décidera
immédiatement ou après renvoi de la question à un comité qu’elle instituera
spécialement dans son sein pour en faire l’instruction. Si cette Chambre
n’adopte pas la résolution prise par la première saisie, la résolution sera
repoussée, ou renvoyée avec des amendements à la Chambre qui l’a votée; celle
ci, en ce cas, mettra de nouveau l’affaire en délibération, et, si la
décision de l’autre Chambre n’est pas adoptée sans modifications, elle lui
renverra l’affaire pour être soumise à un nouvel examen. La résolution conforme des
deux Chambres est résolution du Riksdag; si, après la procédure qui vient
d’être décrite, les Chambres ne tombent pas d’accord sur une résolution à
prendre, la question sera considérée comme épuisée pour la session, sauf le cas
prévu à l’article 65. Art. 64 – Les projets
tendant à adoption, modification, interprétation ou abrogation de lois
constitutionnelles, qui ne peuvent être présentés qu’en session ordinaire,
peuvent être rejetés dans la même session; toutefois ils ne peuvent être
définitivement adoptés ni approuvés autrement qu’au titre de projets, lesquels
seront ensuite ajournés jusqu’à la première session ordinaire qui s’ ouvrira
après des élections faites dans tout le royaume pour la seconde Chambre, et ils
seront alors soumis à une nouvelle délibération. S’il est adopté à cette session
par les deux Chambres, le projet sera considéré comme résolution du Riksdag;
les Chambres n’auront, d’ailleurs, le droit d’apporter aucune modification aux
projets ainsi ajournés. Aucune résolution sur des projets ajournés ne peut être
renvoyée à une autre session que celle qui vient d’être désignée, à moins
d’accord intervenant à ce sujet entre le roi et les deux Chambres. Art. 65 – (1897, 1925.) Lorsque les deux Chambres auront pris des résolutions
différentes au sujet, soit de dépenses publiques ou de subsides, soit des
statuts et règlements de la Banque du royaume, des recettes et dépenses de la
Banque ou de la décharge des commissaires à la Banque, soit de la direction, de
l’administration et des recettes et dépenses de la Caisse de la dette publique,
et que ces résolutions n’auront pu être conciliées sur les propositions du
comité compétent, chaque Chambre votera séparément sur les résolutions déjà
adoptées par elle, et l’opinion qui réunira le plus grand nombre de suffrages
dans les deux Chambres réunies vaudra comme résolution du Riksdag. Si les votes
sont en nombre égal (21), le président de la seconde Chambre mettra dans une
urne spéciale deux bulletins, portant, l’un Oui,
l’autre Non, tout à fait
semblables et roulés distinctement; le résultat du vote sera alors déterminé
par le bulletin qu’un membre de la seconde Chambre retirera de l’urne sur
l’invitation du président. Art. 66 – Lorsqu’il y aura
lieu de procéder à l’élection du roi ou de l’héritier du trône, sera constituée
une commission (nämnd) de 64 membres,
dont chaque Chambre nommera 32 dans
son sein au scrutin secret, et qui aura pour mission de déterminer le vote en
cas de divergence entre les Chambres. Le jour qui suivra celui de la nomination
de cette commission, les Chambres procéderont à l’élection du roi ou de
l’héritier du trône. Si les Chambres s’accordent sur une seule et même
personne, celle-ci sera considérée comme élue. Au cas contraire, la commission
décidera; elle ne pourra néanmoins voter que sur ceux qui auront obtenu dans chaque
Chambre la majorité des suffrages, et ni l’une ni l’autre ne pourra proposer
plus d’un candidat. Les membres de la commission, qui ne pourront à ce titre
être privés de leur droit de membre du Riksdag dans chaque Chambre,
s’assembleront le jour qui suivra celui où les Chambres auront procédé au vote,
et ils ne pourront se séparer avant que l’élection soit accomplie. Celui des
deux candidats qui obtiendra au sein de la commission la majorité des suffrages
sera régulièrement élu. Au cas prévu par l’article 94 de la Constitution, la
commission devra être élue dans les dix jours qui suivront celui indiqué dans
la convocation pour la réunion du Riksdag. Art. 67 – [Élection des
tuteurs du roi (Constit., art. 89); fixation de leur nombre par les Chambres;
élection par une commission, au scrutin de liste suivi d’un scrutin
uninominal.] Art. 68 – (1897, 1915.) [Élection du procureur de justice et du procureur militaire
(Constit., art. 96-100), au scrutin secret, par une commission de 48 membres
nommée par les deux Chambres.] Art. 69 – (1909,
1919.) [Élection des 48 membres (24 par Chambre) de la
commission destinée à surveiller les membres de la Cour suprême et du Tribunal
administratif (Constit., art. 103 et 104). Cette commission se réunit le jour
même de son élection. Ses membres votent d’abord, chacun à leur tour, sur la
question de savoir s’il sera procédé au vote pour l’exclusion de quelqu’un des
membres de la Cour suprême [ou du Tribunal administratif]. Si la réponse est
négative, à l’unanimité ou à la majorité, tous les membres sont maintenus. Si
elle est affirmative, chacun des membres de la commission dresse sur bulletin
secret une liste des membres de la Cour [ou du Tribunal] en plus ou moins grand
nombre qui lui paraissent devoir être écartés; les trois ayant réuni le plus
grand nombre de suffrages défavorables seront soumis l’un après l’autre à un
nouveau scrutin, où les deux tiers des voix seront nécessaires pour déclarer
l’un d’eux déchu de la confiance du Riksdag. Il sera ensuite procédé comme il
est prescrit à l’article 103 de la Constitution. Art. 70 – [Élection du
Comité de surveillance de la presse (Constit., art. 108) par une commission de
24 membres, à raison de 12 par Chambre.] Art. 71 – (1897.) 1. [Élection des six commissaires à la Banque (Constit., art. 72)
en session ordinaire pour le temps à courir jusqu’à l’élection nouvelle, qui
devra avoir lieu au cours de la troisième année qui suivra. Deux des
commissaires élus par le Riksdag cesseront leurs fonctions chaque année.
Lorsqu’un commissaire élu par le Riksdag aura cessé ses fonctions avant
l’expiration du temps ci-dessus déterminé, ou lorsque décharge lui aura
refusée, il sera procédé à une nouvelle élection pour le temps restant à
courir.] 2. [Élection semblable des 7
commissaires chargés d’administrer, conformément aux règlements spéciaux, les
fonds et propriétés de la Caisse de la dette publique. Le président sera élu
séparément, et d’abord, parmi les commissaires. Des six autres deux cesseront
leurs fonctions chaque année.] 3. [Élection au scrutin
secret par 48 électeurs, dont 24 de chaque Chambre, des commissaires à la
Banque du royaume et à la Caisse de la dette publique. Toute élection pour une
durée de fonctions plus longue sera faite avant celle pour une durée plus
courte. Les commissaires sortants sont rééligibles.] 4. [Élection par les
commissaires eux-mêmes d’un vice-président à voix éventuellement
prépondérante.] (22). Art. 72 – (1885, 1921, 1925.) A chaque
session ordinaire seront nommés des réviseurs au nombre de 12 par an, nommés
moitié par chaque Chambre, pour examiner, conformément à la Constitution et aux
instructions spéciales (23), la situation, la direction et l’administration des
finances, de la Banque du royaume et de la Caisse de la dette publique. Chaque
révision embrassera les comptes arrêtés d’une année. Les opérations de la
révision commenceront chaque année le jour déterminé par les instructions et
seront terminées dans les trois mois (24). Les observations des
réviseurs sont renvoyées par le Riksdag au comité compétent. Art. 73 – (1897.) Élection de suppléants, 3 pour
les commissaires à la Banque, 3 pour les commissaires à la dette, 6 pour les
réviseurs.] Art. 74 – Les commissions
et les électeurs nommés par le Riksdag élisent eux-mêmes leurs présidents dans
leur sein. Art. 75 – (1909,
1925.) [Règles relatives aux élections faites par les Chambres.] Art. 76 – [Rédaction des
décisions et délibérations. Les expressions littérales peuvent être modifiées,
si le sens n’en souffre pas.] Art. 77 – [Faculté pour
les membres absents lors d’une délibération de faire constater leur absence au
procès-verbal, mais non de parler sur la question décidée.] Art. 78 – Les
prescriptions réglementaires qui seront jugées nécessaires, en outre des lois
constitutionnelles, pour régler la manière de traiter et discuter les affaires
au Riksdag, dans les Chambres et les comités seront établies par le Riksdag, et
par chaque Chambre sur les points qui la concernent spécialement. Il n’y sera
rien inséré de contraire à une loi constitutionnelle ou à quelque autre loi en
vigueur (25). COMMUNICATION
DES RESOLUTIONS DU RIKSDAG Art. 79 – Les propositions
au roi décidées par le Riksdag et les réponses aux projets présentés au Riksdag
par le roi, seront délivrées à celui-ci par écrit. Les réponses aux propositions
du roi relatives à l’établissement, à la modification, à l’interprétation ou à
l’abrogation d’une loi constitutionnelle, si elles emportent approbation du
projet royal, seront rendues dans la salle du trône, le jour désigné par le
roi. Art. 80 – Dans toutes les
affaires traitées par un comité permanent ou spécialement substitué à un tel
comité, les actes émanés du Riksdag seront rédigés et expédiés par le
secrétariat (chancellerie) du comité qui aura traité l’affaire. La rédaction et
l’expédition de tous autres actes communs aux deux Chambres, ainsi que du recès
du Riksdag, seront confiées à une chancellerie spéciale du Riksdag, sous la
surveillance de deux membres de la première Chambre et de deux de la seconde, à
ce désignés, auxquels il appartiendra aussi, d’accord avec le président et le
vice-président des Chambres, de choisir et d’instituer le personnel que le
Riksdag jugera nécessaire à cette chancellerie. Aucune expédition d’une
résolution du Riksdag ne pourra être délivrée si elle n’a été vérifiée devant
les Chambres. Le recès du Riksdag sera signé par tous les membres. Les autres
expéditions émanées du Riksdag seront signées par le président seul. Art. 81 – Les lois et les
ordonnances générales, adoptées en commun par le roi et le Riksdag, ne pourront
être promulguées qu’au nom du roi et sous sa signature. Art. 82 – Les
procès-verbaux des Chambres et les autres actes du Riksdag seront imprimés, aux
frais de l’État, dans le plus bref délai possible, les derniers in extenso, les procès-verbaux dans la
mesure que chaque Chambre déterminera. (1) Cet article est la
conséquence de la réforme du Riksdag de 1866: Cf. art. 37 et note, supra, p. 494. (2) Cpr. Constitution,
art. 111, supra, p. 512. (3) Id., art. 49, p. 497. (4) Cette disposition a
fait tomber le 6 de l’article, tel
qu’il avait été rédigé en 1909 (Dareste, t. 113, p. 87; Annuaire, t. XLIX, 1922, p. 144, note
4). (5) Loi du 26 novembre
1920 (Bull. des lois suéd., n° 796), modif. 28 janvier, 4 mars et
29 avril 1921. (6) Deux autres exceptions,
l’une pour défaut de paiement des contributions dues à l’État et à la commune
et échues au cours des trois derniers millésimes écoulés, l’autre pour
inexécution des exercices militaires obligatoires jusqu’à la fin du dernier
millésime, ne figurent plus dans l’édition de la loi organique du Riksdag
promulguée le 21 février 1922. (7) Article 54 § 1 de la
loi du 28 janvier 1921, modifiant la loi électorale du 26 novembre 1920. Ce
jour est, en principe, le 3e dimanche de septembre ou bien, au cas
ou le roi ordonne de nouvelles élections, le dimanche ou le jour férié arrêté
par décret, et, dans ]es villes, le jour précédant ce dimanche ou ce jour
férié, s’il en est ainsi ordonné par l’autorité compétente. (8) Avant 1921 un membre
de la seconde Chambre ne pouvait démissionner que pour certains «motifs
légitimes», tels: 1. les empêchements reconnus par la loi comme excuses
légales; 2. l’âge supérieur à soixante ans; 3. le fait d’avoir déjà siégé comme
membre à trois sessions ordinaires du Riksdag (Dareste, t. II3, p.
98). (9) Art. 71-75 de la loi
électorale. (10) Art. 63-65 de la loi
électorale. (11) Le texte de 1866
ajoutait «appartenant au culte protestant». Cf. la loi sur la nationalité
précitée, du 23 mai 1924. (12) Code pénal du 16
février 1864, ch. II, art. 19, modif. en 1915. (13) Code de procédure,
art. 32, ch. XVII: lorsqu’en cas de crime grave il n’existe qu’une demi-preuve
contre l’accusé, le juge ajourne l’affaire a l’époque où la preuve pourra être
complète. Cette disposition se rattache au système des preuves légales. (14) Jusqu’en 1921 les
présidents et vice-présidents des deux Chambres étaient désignés par le roi. Le
règlement annoncé au nouveau texte a été promulgué le 28 janvier 1921. (15) Le texte originaire
imposait au président et au vice-président de chaque Chambre un serment qui a
été supprimé en 1887. (16) Ce rapport est
imprimé tous les ans dans le supplément au Bulletin
des lois. (17) Le mot recès ou décision (Risdagsbeslut) désigne le résumé de toutes les
résolutions adoptées pendant la session; il est imprimé tous les ans au
supplément du Bulletin des lois. (18) V. l’article 53 de la
Constitution, supra, p. 498. (19) Loi du 26 mai 1909. (20) Selon un amendement
qui a été approuvé par le Riksdag en 1925, mais doit, conformément à l’article
81 du Regeringsforn, l’être
définitivement en 1929 après les nouvelles élections, il y aura lieu d’ajouter
à cet endroit et les prescriptions
réglementaires pour le Rihsdag (reglementar-foreskrifter for Riksdagen). V.
la note s. l’art. 78. (21) V. l’art. 107 de la
Constitution. (22) Cf. l’art. 60. (23) Rpr. les art. 66 et
72 de la Constitution, supra, p. 500,
501, et L. 12 mai 1897, sur la responsabilité des commissaires à la Banque et à
la Caisse de la lette publique. Les prescriptions détaillées du texte actuel
datent de 1897. (24) Instruction pour les
réviseurs des finances, du 22 mai 1925. (25) Cf. Annuaire, t. LIII, 1926, p. 469. Ces règlements intérieurs,
qui ont été modifiés sur quelques points, demeurent dans leur ensemble: 1° les
prescriptions réglementaires pour le Riksdag (Reglementariska föreskrifter fôr Riksdagen) du 8 avril 1868, avec addition de 1888; 2° le règlement (Ordningsstadga) de la première Chambre, du 27 avril 1868, modifié pour la dernière
fois en 1900; 3° le règlement (Arbetsordning) de la seconde Chambre, du 13 avril
1867, modifié pour la dernière fois en 1900: V. leur traduction dans Moreau et
Delpech, Les règlements des Assemblées
législatives, t. II, p. 489. FONTE: F.-R. e P. Dareste, Les Constitutions modernes; Europe II, Recueil
Sirey, Paris 1929. |
Download in formato Word |