SENATUS-CONSULTE FIXANT LA CONSTITUTION DE L’EMPIRE Titre premier Art. 1er – La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public des Français. Titre II De la dignité impériale et de la régence Art. 2 – La dignité impériale, rétablie dans la personne de Napoléon III par le plébiscite des 21-22 novembre 1852, est héréditaire dans la descendance directe et légitime de Louis-Napoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. Art. 3 – Napoléon III, s’il n’a pas d’enfant mâle, peut adopter les enfants et descendants légitimes dans la ligne masculine des frères de l’empereur Napoléon Ier – Les formes de l’adoption sont réglées par une loi. – Si, postérieurement à l’adoption, il survient à Napoléon III des enfants mâles, ses fils adoptifs ne pourront être appelés à lui succéder qu’après ses descendants légitimes. – L’adoption est interdite aux successeurs de Napoléon III à leur descendance. Art. 4 – A défaut d’héritier légitime direct ou adoptif, sont appelés au trône le Prince Napoléon (Joseph-Charles-Paul) et sa descendance directe et légitime, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. Art. 5 – A défaut d’héritier légitime ou d’héritier adoptif de Napoléon III et des successeurs en ligne collatérale qui prennent leurs droits dans l’article précédent, le Peuple nomme l’Empereur et règle, dans sa famille, l’ordre héréditaire, de mâle en mâle, à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. – Le projet de plébiscite est successivement délibéré par le Sénat et par le Corps législatif, sur la proposition des ministres formés en Conseil du gouvernement. – Jusqu’au moment où l’élection du nouvel Empereur est consommée, les affaires de l’État sont gouvernées par les ministres en fonctions, qui se forment en Conseil de gouvernement et délibèrent à la majorité des voix. Art. 6 – Les membres de la famille de Napoléon III appelés éventuellement à l’hérédité et leur descendance des deux sexes font partie de la famille impériale. – Ils ne peuvent se marier sans l’autorisation de l’Empereur. Le mariage fait sans cette autorisation emporte privation de tout droit à l’hérédité, tant pour celui qui l’a contracté que pour ses descendants. Néanmoins, s’il n’existe pas d’enfants de ce mariage, en cas de dissolution pour cause de décès, le prince qui l’aurait contracté recouvre ses droits à l’hérédité. – L’Empereur fixe les titres et les conditions des autres membres de sa famille. – Il a pleine autorité sur eux; il règle leurs devoirs et leurs droits par des statuts qui ont force de loi. Art. 7 – La régence de l’Empire est réglée par le sénatus-consulte du 17 juillet 1856. Art. 8 – Les membres, de la famille impériale appelés éventuellement à l’hérédité prennent le titre de Princes français. – Le fils aîné de l’Empereur porte le titre de Prince impérial. Art. 9 – Les Princes français sont membres du Sénat et du Conseil d’État quand ils ont atteint l’âge de dix-huit ans accomplis. Ils ne peuvent y siéger qu’avec l’agrément de l’Empereur. Titre III Formes du gouvernement de l’Empereur Art. 10 – L’Empereur gouverne avec le concours des ministres. du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d’État. Art. 11 – La puissance législative, s’exerce collectivement par l’Empereur, le Sénat et le Corps législatif. Art. 12 – L’initiative des lois appartient à l’Empereur, au Sénat et au Corps législatif. – Les projets de loi émanés de l’initiative de l’Empereur peuvent, à son choix, être portés, soit au Sénat, soit au Corps législatif. – Néanmoins, toute loi d’impôt doit être d’abord votée par le Corps législatif. Titre IV De l’Empereur Art. 13 – L’Empereur est responsable devant le Peuple français, auquel il a toujours le droit de faire appel. Art. 14 – L’Empereur est le Chef de l’État. Il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de Paix, d’alliance et de commerce, nomme à tous les emplois, fait les règlements et, décrets nécessaires pour l’exécution des lois. Art. 15 – La justice se rend en son nom – L’inamovibilité de la magistrature est maintenue. Art. 16 – L’Empereur a le droit de faire grâce et d’accorder des amnisties. Art. 17 – Il sanctionne et promulgue les lois. Art. 18 – Les
modifications apportées à l’avenir à des tarifs de douanes au de peste par des
traités internationaux ne seront obligatoires
qu’en vertu d’une loi. Art. 19 – L’Empereur nomme et révoque les ministres. – Les ministres délibèrent en conseil sous la présidence de l’Empereur. – Ils sont responsables. Art. 20 – Les ministres peuvent être membres du Sénat et du Corps législatif. – Ils ont entrée dans l’une et dans l’autre assemblée, et doivent être entendus toutes les fois qu’ils le demandent. Art. 21 – Les ministres, les membres du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d’État, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics prêtent le serment ainsi conçu: – “Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l’Empereur”. Art. 22 – Les sénatus-consultes, sur la dotation de la Couronne et la liste civile, des 12 décembre 1852 et 23 avril 1856, demeurent en vigueur. – Toutefois, il sera statué par une loi dans les cas prévus par lés articles 8, 11 et 16 du sénatus-consulte du 12 décembre 1852. – A l’avenir, la dotation de la Couronne et la liste civile seront fixées, pour toute la durée du règne, par la législature qui sa réunira après l’avènement de l’Empereur. Titre V Du Sénat Art. 23 – Le Sénat se compose: – 1° Des cardinaux, des maréchaux, des amiraux; – 2° Des citoyens que l’Empereur élève à la dignité de sénateur. Art. 24 – Des décrets de nomination des sénateurs sont individuels. Ils mentionnent les services et indiquent les titres sur lesquels la nomination est fondée. – Aucune autre condition ne peut être imposée au choix de l’Empereur. Art. 25 – Les sénateurs sont inamovibles et à vie. Art. 26 – Le nombre des sénateurs peut être porté aux deux tiers de celui des membres du Corps législatif, y compris les sénateurs de droit. – L’Empereur ne peut nommer plus de 20 sénateurs par an. Art. 27 – Le président et les vice-présidents du Sénat sont nommés par l’Empereur et choisis parmi les sénateurs. – Ils sont nommés pour un an. Art. 28 – L’Empereur convoque et proroge le Sénat. – Il prononce la clôture des sessions. Art. 29 – Les séances du Sénat sont publiques. – Néanmoins le Sénat pourra se former en comité secret dans les cas et suivant les conditions déterminées par son règlement. Art. 30 – Le Sénat discute et vote les projets de lois. Titre VI Du Corps législatif Art. 31 – Les députés sont élus par le suffrage universel, sans scrutin de liste. Art. 32 – Ils sont nommés pour une durée qui ne peut être moindre de six ans. Art. 33 – Le Corps législatif discute et vote les projets de lois. Art. 34 – Le Corps législatif élit, à l’ouverture de chaque session, les membres qui composent son bureau. Art. 35 – L’Empereur convoque, ajourne, proroge, et dissout le Corps législatif. – En cas de dissolution, l’Empereur doit en convoquer un nouveau dans un délai de six mois. – L’Empereur prononce la clôture des sessions du Corps législatif. Art. 36 – Les séances du Corps législatif sont publiques. – Néanmoins, le Corps législatif pourra se former en comité secret dans les cas et suivant les conditions déterminées par son règlement. Titre VII Du Conseil d’État Art. 37 – Le Conseil d’État est chargé, sous la direction de l’Empereur, de rédiger les projets de lois et les règlements d’administration publique, et de résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière d’administration. Art. 38 – Le Conseil soutient, au nom du Gouvernement, la discussion des projets de lois devant le Sénat et le Corps législatif. Art. 39 – Les conseillers d’État sont nommés par l’Empereur et révocables par lui. Art. 40 – Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au Conseil d’État. Titre VIII Dispositions générales Art. 41 – Le droit de pétition s’exerce auprès du Sénat et du Corps législatif. Art. 42 – Sont abrogés les articles 19, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 de la Constitution du 14 janvier 1852; l’article 2 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; les articles 5 et 8 du sénatus-consulte du 8 septembre 1869, et toutes les dispositions contraires à la présente Constitution. Art. 43 – Les dispositions de la Constitution du 14 janvier 1852 et celles des sénatus-consultes promulgués depuis cette époque qui ne sont pas comprises dans la présente Constitution et qui ne sont pas abrogées par l’article précédent ont force de loi. Art. 44 – La Constitution ne peut être modifiée que par le Peuple, sur la proposition de l’Empereur. Art. 45 – Les changements et additions apportés au plébiscite des 20 et 21 décembre 1851, par la présente Constitution, seront soumis à l’approbation du Peuple, dans les formes déterminées par les décrets, des 2 et 4 décembre 1851 et 7 novembre 1852. – Toutefois, le scrutin ne durera qu’un seul jour. FONTE: C. Debbash et J. M. Pontier, Les Constitutions de la France, Dalloz, Paris 1989, pp. 171-175. |
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