UNGHERIA (1) 1. BULLE D’OR
DU ROI ANDRE’ II de 1922 (2) Au nom de la
Sainte-Trinité et Unité indivisible, - André, par la grâce de Dieu, roi à
perpétuité (héréditaire) de Hongrie, Dalmatie, Croatie, Rama (Bosnie), Servie,
Galicie et Lodomérie, - Comme la liberté, tant des nobles de notre royaume que
d’autres aussi, instituée par le roi Saint-Étienne, a été diminuée sur
plusieurs points par l’arbitraire de quelques rois, qui tantôt satisfaisaient
leurs ressentiments personnels, tantôt écoutaient les conseils perfides
d’hommes iniques et occupés seulement de leur profit particulier, nos nobles
eux-mêmes ont bien des fois frappé les oreilles de notre sérénité et celles de
leurs rois, nos prédécesseurs, par leurs prières et nombreuses instances au
sujet de la réforme de notre royaume. C’est pourquoi, désirant satisfaire à
leur réclamation en toutes choses, comme nous y sommes tenu, surtout à raison
de ce qu’il est né trop souvent entre nous et vous, à cette occasion, de
grandes amertumes (ce qu’il convient d’éviter, pour conserver plus pleinement
la dignité royale, car c’est ce qui ne se peut mieux faire que par eux), nous
accordons tant à eux qu’aux autres habitants de notre royaume la liberté
concédée par le saint roi, et ordonnons, en ce qui concerne la réforme de
l’état de notre royaume, les autres mesures salutaires suivantes: Art. 1er – Nous
établissons que nous serons obligé de tenir une assemblée solennelle à Albe
royale tous les ans, à la fête du saint roi, à moins d’en être empêché par
quelque affaire urgente ou par maladie; et si nous ne pouvons nous y rendre en
personne, le palatin (3) y sera sans aucun doute à notre place et entendra les
causes en notre lieu, et tous les nobles qui le voudront s’y réuniront
librement (4). Art. 2 – Nous voulons
aussi que ni nous ni nos successeurs, en aucun temps, n’arrêtions les nobles,
ni ne les ruinions en faveur de quelque puissant, s’ils n’ont été d’abord cités
et convaincus dans les formes judiciaires. Art. 3 – En outre, nous ne
lèverons aucun impôt ni aucune capitation sur les fonds des nobles, et nous ne
prendrons gîte dans leurs maisons et dans leurs domaines que quand ils nous y
inviteront. Nous ne lèverons non plus aucun impôt sur les gens d’église. Art. 4 – Si quelque noble
meurt sans fils, sa fille aura le quart de ses biens; il disposera du reste
comme il voudra, et, si la mort l’empêche de disposer ses biens, ils
appartiendront à ses parents les plus proches; et, s’il n’a absolument aucune
postérité, ils appartiendront au roi (5). Art. 5 – Les comtes (comites parochiani, föispánok) ne pourront rendre aucun jugement sur les biens des
nobles, si ce n’est dans les causes qui concernent les monnaies et les dîmes.
Les lieutenants des comtes (comites
curiae parochiani) ne pourront
juger personne, si ce n’est les gens de leur château. Les voleurs et brigands
seront jugés par les juges (bilochi)
royaux, mais aux pieds [sous la présidence] du comte en personne. Art. 6 – En outre, il ne
pourra plus dorénavant être procédé à la dénonciation des voleurs, selon la
coutume, par le serment de la réunion des habitants (6). Art. 7 – Si le roi se
propose de conduire une armée hors du royaume, les nobles ne seront point tenus
d’aller avec lui, si ce n’est à ses frais; et, après son retour, il ne pourra
les frapper pour ce fait d’aucune amende de ban militaire. Mais, si une armée
ennemie menace le royaume, tous seront tenus de partir en masse. Item, si nous
voulons conduire une armée hors du royaume, et si nous marchions en personne
avec l’armée, tous ceux qui ont des comitats seront tenus de nous accompagner à
nos frais (7). Art. 8 – Le palatin jugera
indifféremment tous les habitants de notre royaume; mais les causes des nobles
qui entraîneront la perte de la vie ou la confiscation de leurs biens ne
pourront être décidées sans l’assentiment du roi (8). Il ne pourra avoir de
suppléants, pour rendre la justice, hormis un seul, à sa cour. Art. 9 – Notre comte
curial (curialis comes, országbird), tant qu’il demeurera à la
cour, pourra juger quiconque et terminer en tout lieu une cause commencée à la
cour. Mais, quand il résidera dans ses domaines, il ne pourra ni donner
commission à un huissier (pristaldus),
ni faire citer les parties. Art. 10 – Si quelque
vassal, revêtu d’une charge (jobbagio, burgmann) (9), meurt à l’armée, son fils ou son frère sera gratifié d’une
dignité semblable. Et si un noble meurt de la même manière, son fils sera
gratifié comme il plaira au roi. Art. 11 – Si des hommes de
bien étrangers viennent dans le royaume, ils ne pourront être promus aux
dignités sans l’avis de la Diète du royaume (10). Art. 12 – Les épouses des
morts, ou des condamnés à mort par jugement, ou de ceux qui périront en combat
judiciaire, ne seront, ni pour aucune autre cause, privées de leur douaire. Art. 13 – Lorsque les
vassaux suivront la cour ou iront en quelque lieu que ce soit, les pauvres ne
seront par eux ni opprimés ni dépouillés. Art. 14 – Item, si quelque
comte ne se conduit pas honorablement, comme le réclament les devoirs de sa
charge, ou s’il opprime les peuples de son comitat, il sera, après en avoir été
convaincu, privé honteusement de sa dignité devant tout le royaume, et condamné
à restituer ce qu’il aura enlevé. Art. 15 – Nos écuyers,
chefs de meute et fauconniers n’auront pas le droit de descendre dans les
domaines des nobles. Art. 16 – Nous ne
conférerons ni des comitats entiers, ni aucune dignité, à titre héréditaire ou
à titre de propriété privée. Art. 17 – Nul ne pourra
jamais être dépouillé des biens qu’il a acquis en retour de services réels. Art. 18 – Item, les nobles
pourront, avec notre congé, se rendre librement auprès de notre fils, comme du
plus grand au moindre, et ils n’encourront pas pour ce fait la perte de leurs
biens. Nous n’accueillerons aucun homme régulièrement condamné par notre fils,
ni aucun procès commencé devant lui et qu’il n’aura pas terminé; notre fils en
fera de même de son côté. Art. 19 – Les vassaux
seront maintenus dans les privilèges institués par le roi Saint-Étienne; il en
sera de même des colons étrangers de toute nation, suivant les privilèges qui
leur ont été accordés dès le principe. Art. 20 – Les dîmes ne
seront pas rachetées en argent, mais elles seront acquittées en produits de la
terre, vin ou grains; et si les évêques s’y opposent, nous ne les soutiendrons
pas (11). Art. 21 – Les évêques ne
seront pas tenus de remettre pour nos chevaux les dîmes provenant des biens des
nobles, ni leurs gens d’apporter leurs dîmes sur les terres royales. Art. 22 – Item, nos porcs
ne pourront paître dans les forêts et prairies des nobles sans leur consentement. Art. 23 – Item, notre
nouvelle monnaie aura cours pendant un an, de Pâques à Pâques; et les deniers
seront tels qu’ils étaient du temps du roi Bêla. Art. 24 – Les comtes de la
Chambre des monnaies, les préposés aux salines et aux douanes seront des nobles
de notre royaume (12); ils ne pourront être pris parmi les israélites et les
juifs (13). Art. 25 – Item, le sel ne
pourra être gardé dans l’intérieur du pays, mais seulement à Szabolcs, à
Regécz, et sur les frontières. Art. 26 – Item, aucun domaine
ne pourra être conféré à des étrangers; si quelques-uns ont été conférés ou
vendus, ils devront être rendus au peuple du royaume pour les racheter. Art. 27 – L’impôt des
peaux de martres sera payé suivant la coutume établie par le roi Coloman; Art. 28 – Si quelqu’un a
été condamné régulièrement en justice, aucun puissant ne pourra le protéger. Art. 29 – Les comtes ne
jouiront que du revenu de leur comitat; le roi percevra tous les autres revenus
qui lui appartiennent, à savoir le vin, les douanes, les bœufs et les deux
tiers des revenus des villes. Art. 30 – Item, à
l’exception des quatre vassaux, savoir le palatin, le ban, les comtes curiaux
du roi et de la reine, nul ne pourra revêtir deux dignités. Art. 31 – Et afin que
cette concession et ordonnance dure à perpétuité, de notre vivant et au temps
de nos successeurs, nous l’avons fait consigner en sept exemplaires et revêtir
de notre sceau d’or : pour que soit envoyé l’un au seigneur le Pape, et que
celui-ci le fasse insérer en ses registres, le second aux Hospitaliers, le
troisième aux Templiers, le quatrième au roi, le cinquième au chapitre
d’Esztergom (Gran), le sixième à celui de Kalocsa; le septième sera conservé
par le palatin en fonctions, afin qu’ayant le texte même devant les yeux, il ne
s’écarte d’aucune des prescriptions qui y sont contenues, ni ne souffre que le
roi, les nobles ou autres s’en écartent, et afin que ceux-ci eux-mêmes
jouissent de leurs privilèges, et qu’ils nous demeurent par suite fidèles,
ainsi qu’à nos successeurs, sans refuser la légitime obéissance à la couronne
royale. Que si nous, ou quelqu’un
de nos successeurs, voulons jamais nous soustraire à la présente ordonnance,
les évêques et autres vassaux et nobles de notre royaume, tous ensemble ou
séparément, présents et futurs, auront toujours, par la vertu même de cette
ordonnance, et sans encourir la note d’infidélité, la libre faculté de résister
et contredire à nous et à nos successeurs (14). 2. LOI 10 DE
1791 SUR
L’INDÉPENDANCE DU ROYAUME DE HONGRIE ET DE SES ANNEXES (15) Sur la proposition des
États et Ordres du royaume, S. M. S. a daigné reconnaître que, bien que la
succession féminine de l’auguste maison d’Autriche, établie par les lois 1 et 2
de 1723 dans le royaume de Hongrie et ses annexes, concerne le même prince que
dans les autres royaumes et États héréditaires situés en Allemagne et hors
d’Allemagne, lesquels doivent être possédés inséparablement et indivisément
d’après l’ordre de succession établi, néanmoins la Hongrie, avec ses annexes,
est un royaume libre et indépendant pour tout ce qui concerne la forme légale
du gouvernement (y compris tous ses dicastères) (16); c’est-à-dire qu’il n’est
soumis à aucun autre royaume ou peuple, mais qu’il a son existence et sa
constitution propres, et qu’il doit être gouverné et administré par son roi
héréditaire, légalement couronné, et, en conséquence, par S. M. S et ses
successeurs les rois de Hongrie, suivant ses propres lois et coutumes, et non
sur le modèle des autres provinces, conformément aux lois 3 de 1715, 8 et 11 de
1741(17). 3. LOI 12 DE
1791 SUR L’EXERCICE
DU POUVOIR LÉGISLATIF ET EXÉCUTIF (18) S. M. S. reconnaît
spontanément et de son propre mouvement que le pouvoir de faire, d’abroger et
d’interpréter les lois dans ce royaume de Hongrie et ses annexes est commun,
sauf les dispositions de la loi 8 de 1741, au prince légalement couronné et aux
États et Ordres du royaume réunis légalement en Diète, et elle a daigné
déclarer qu’elle conserverait intact ce droit des États, et qu’elle le
transmettrait inviolé à ses augustes successeurs comme elle l’avait reçu de ses
illustres ancêtres, garantissant aux États et Ordres du royaume que jamais le
royaume et ses annexes ne seront gouvernés par édits ni par de dénommées
patentes, qui ne peuvent en aucun cas être reçues par aucun des tribunaux du
royaume, leur délivrance étant réservée au cas où, sur les points d’ailleurs
conformes à la loi, la publication ne peut être efficacement obtenue que de
cette manière. En conséquence,
l’organisation des tribunaux, établie ou à établir par la loi ne pourra être
modifiée par l’autorité royale; l’exécution des sentences légitimes ne pourra
être empêchée par des ordres du roi, et il ne pourra non plus être permis à
quiconque de l’empêcher; les sentences légitimes des tribunaux ne seront pas
altérées, ni déférées à la révision du roi ou d’aucune autorité administrative
politique; mais les jugements seront rendus, conformément aux lois existantes
ou futures et à la coutume reçue du royaume, par des juges choisis sans
distinction de religion; enfin le pouvoir exécutif ne sera. exercé par S. M. R.
que dans le sens des lois. 4. LOI 19 DE
1791 SUR LES
SUBSIDES ET LA CONTRIBUTION (19) S. M. S. a également
daigné garantir pleinement aux États et Ordres du royaume et des annexes
qu’aucuns subsides, sous quelque nom que ce soit, ni en argent, ni en nature,
ni en recrues, ne seront imposés par l’arbitraire royal ni aux États et Ordres
ni aux personnes non nobles, ni sollicités, sous le prétexte d’un libre don où
à aucun autre titre, en dehors de la Diète, sauf la disposition de la loi 8 de
1715 confirmée par la loi 22 de 1741 (20). Le montant de la contribution
affectée à l’entretien de l’armée permanente sera toujours déterminé d’une
Diète à l’autre dans les comices du royaume, sauf les autres dispositions de la
loi 8 de 1715 précitée, lesquelles sont tenues pour confirmées (21). 5. LOI 3 DE
1848 SUR LA
FORMATION D’UN MINISTÈRE RESPONSABLE HONGROIS INDÉPENDANT (22) Art. 1er – La
personne de S. M. le roi est sainte et inviolable. Art. 2 – [Abrogé: Loi 7 de 1867,§ 1.] Art. 3 – S. M. exerce le
pouvoir exécutif conformément aux lois par l’intermédiaire du ministère
hongrois indépendant. Aucun acte, ordonnance, décision, ordre ou nomination
n’aura d’effet que s’il est contresigné par un des ministres résidant à
Budapest (23). Art. 4 – Chacun des
membres du ministère est responsable des actes de toute espèce auxquels il
procède dans l’exercice de ses fonctions (24). Art. 5 – Le siège du
ministère est à Budapest. Art. 6 – Dans toutes les
affaires qui rentraient jusqu’ici dans les attributions de la chancellerie
royale hongroise de la Cour, du Conseil royal de lieutenance et de la Chambre
du trésor royal (25), y compris la direction des mines, ou qui auraient dû s’y
rattacher, et, en général, dans toutes les affaires civiles, ecclésiastiques,
financières, militaires ou de défense nationale, S. M. exercera le pouvoir
exécutif exclusivement par l’intermédiaire du ministère hongrois. Art. 7 – La nomination des
archevêques, évêques, prieurs, abbés et des grands dignitaires du royaume (26),
l’exercice du droit de grâce, la collation de la noblesse, des titres et des
ordres appartiennent uniquement à S. M., sous le contreseing du ministre
responsable hongrois que l’affaire concerne. Art. 8 – [Abrogé: Loi 12 de 1867, §§ 11-13 (27).] Art. 9 – [Abrogé: Loi 7 de 1867, § 1.] Art. 10 – Le ministère se
compose d’un président, et, si celui-ci ne prend pas lui-même un portefeuille,
de huit autres ministres (28). Art. 11 – [Abrogé: Loi 7 de 1867, § 1.] Art. 12 – [Modifié : Loi 8 de 1867, § 1.] S. M.
nomme les ministres sur la proposition du président. Art. 13 – [Abrogé: Loi 1 de 1920, § 6.] Art. 14 – [Modifié: Loi 18 de 1889, § 1, et Loi 1
de 1920, § 6.] Outre le membre du ministère qui accompagnera S. M. et traitera
les affaires mentionnées à l’article 13, le ministère sera divisé comme suit: a) intérieur; b) finances nationales; c)
commerce; d) agriculture; e) culte et instruction publique; f) justice et grâce; g) défense nationale (29). Art. 15 – Un ministre
spécial est à la tête de chacun de ces départements, ainsi que du personnel de
fonctionnaires qui en dépend et est placé sous la direction des chefs de chaque
service. Art. 16 – Le ministère
détermine lui-même la manière de traiter les affaires dans son propre sein. Art. 17 – [Abrogé: Loi 7 de 1867, § 4.] Art. 18 – Chaque ministre
est responsable des ordres qu’il signe. Art. 19 – [Abrogé: Id.] Art. 20 – [Abrogé: Id.] Art. 21 – Les affaires
mentionnées au § 7 et réservées exclusivement à S. M. seront préparées par le
ministre hongrois responsable attaché à sa personne, avec l’aide des
conseillers d’État et du personnel qui lui sont adjoints. Art. 22 – [Abrogé: Id.] Art. 23 – Le Conseil royal
hongrois de lieutenance et la Chambre du trésor royal seront répartis entre les
différents départements ministériels, en tenant compte des dispositions de la
loi 58 de 1791 qui seront également prises en considération pour la formation
du Conseil d’État. Art. 24 – [Abrogé: Id.] Art. 25 – [Supprimé.] Art. 26 – Les pouvoirs
légaux qui ont appartenu jusqu’ici à tous les municipes (30) du pays seront
maintenus à l’avenir dans toute leur intégrité. Art. 27 – Les tribunaux et
cours légalement établis seront maintenus dans leur indépendance légale, et
leur organisation actuelle conservée, jusqu’à ce que la loi en ait autrement
disposé (31). Art. 28 – Les ministres
ont droit d’entrée à chacune des Chambres de la Diète, et doivent être entendus
quand ils demandent à s’expliquer. Art. 29 – Les ministres
sont tenus d’assister à la séance de chaque Chambre lorsqu’elle le requiert, et
d’y donner les explications qui leur sont demandées. Art. 30 – Les ministres
sont tenus, sur la demande de l’une des deux Chambres, de livrer leurs
documents officiels à l’examen de la Chambre elle-même ou d’une commission nommée
par elle. Art. 31 – Les ministres
n’ont voix délibérative à la Diète que dans le cas où ils sont, conformément à
la loi, membres de la Chambre haute ou quand ils ont été élus députés à la
Chambre basse. Art. 32 – Les ministres
sont responsables a) Pour tout acte ou ordre
exécuté ou donné par eux dans l’exercice de leurs fonctions, qui porte atteinte
à l’indépendance du pays, aux garanties de la Constitution, aux dispositions
des lois existantes, à la liberté individuelle ou à l’inviolabilité de la propriété; b) Pour le détournement ou
l’emploi illégal des fonds ou autres valeurs à eux confiés; c) Pour la négligence dont
ils se rendraient coupables dans l’exécution des lois ou le maintien de la paix et de la sûreté
publiques, lorsque les moyens d’exécution mis à leur disposition par la loi
étaient suffisants. Art. 33 – [V. Loi 10 de 1920, infra, p. 35.] Art. 34 – [V. Loi 22 de 1926, sur la Chambre haute de
la Diète, § 48.] Art. 35 – Le droit de
grâce du roi ne pourra s’exercer en faveur des ministres condamnés qu’en cas
d’amnistie générale. Art. 36 – Pour les autres
délits commis en dehors de l’exercice de leurs fonctions les ministres sont
soumis à la loi commune. Art. 37 – Le ministère est
tenu de communiquer tous les ans à la Chambre basse, pour examen et
approbation, l’état des revenus et besoins du royaume, et, pour le passé, le
compte des fonds dont il a eu la gestion (32). Art. 38 – [Abrogé: Loi 7 de 1867, § 1.] 6. LOI 4 DE
1848 SUR LES
SESSIONS ANNUELLES DE LA DIÈTE Art. 1er –
Comme la Diète tiendra à l’avenir des sessions annuelles à Pest, S. M.
convoquera chaque année les États du royaume à ces sessions annuelles, et,
autant que les circonstances le permettront, pendant les mois d’hiver. Art. 2 – Les lois qui
seront votées pourront être à l’avenir sanctionnées par S. M. pendant le cours
de la session annuelle (33). Art. 3 – [Modifié: Loi 1 de 1886 et Loi 26 de
1925, § 177) (34).] La durée du mandat de député à la Diète est de cinq ans à
compter de la réunion de la Diète (35). Art. 4 – [Modifié: Loi 1 de 1886, § 1.] A partir
de 1848, à l’expiration de chaque cinquième année, au cours des six semaines
qui précéderont l’ouverture de la première session annuelle de la prochaine Diète, il sera procédé par
tout le pays à de nouvelles élections, et ceux mêmes qui auront été élus
représentants dans l’intervalle ne pourront conserver leurs sièges qu’au moyen
d’une réélection, et en ce cas pour les cinq sessions annuelles d’une Diète. Art. 5 – [Modifié: Loi 1 de 1886, § 1.] S. M. a le
droit de proroger la session annuelle de la Diète réunie, d’en prononcer la
clôture, et même de dissoudre la Diète avant l’expiration des cinq ans, et
d’ordonner alors de nouvelles élections; mais en ce dernier cas elle ordonnera
la convocation de la nouvelle Diète, de manière que celle-ci se réunisse dans
les trois mois qui suivent la séparation de la précédente. Art. 6 – [Modifié: Loi 10 de 1867 (36).] Comme la
fixation du budget annuel, qui doit être faite par la Diète, ne s’étend jamais
qu’à une seule année, et comme aucun impôt ne peut être levé ni perçu sans une
nouvelle fixation et un nouveau vote, dans les cas où S. M., pour quelque motif
que ce soit, dissoudra la Diète, ajournera ou clôra la session avant que le
ministère ait rendu les comptes de l’exercice clos et présenté le budget de
l’année à venir, et que la Diète ait pu prendre aucune décision à cet égard, la
Diète devra être convoquée de nouveau au cours de la même année, et en temps
utile pour que les comptes de l’exercice clos et le budget de l’année suivante
puissent y être discutés avant la fin de l’année (37). Art. 7 – [Présidence de la
Chambre des magnats : Rf. § 33 de la loi 22 de 1926, infra, p. 61.] Art. 8 – La table royale (királyi tábla) (38) cessant dorénavant
de faire partie intégrante de la Chambre des députés (képvlsélök táblája), celle-ci élira elle-même, au scrutin secret et
dans son sein, un président, deux vice-présidents et des secrétaires. Les présidents des deux
Chambres sont nommés ou élus pour toute la durée de la Diète, et les autres
membres du bureau pour un an, à la première séance. Cette séance est présidée
par le membre le plus âgé de la Diète. Art. 9 – Le président de
la Chambre des magnats et celui de la Chambre des députés reçoivent du Trésor
public un traitement dont le montant sera déterminé dans le courant de la
première session annuelle de la prochaine Diète (39). Art. 10 – Les séances des
deux Chambres continueront à être publiques à l’avenir. Chaque Chambre fait les
règlements nécessaires pour maintenir l’ordre et le calme dans les délibérations
et le silence absolu des auditeurs. Les présidents sont chargés d’en assurer
strictement l’exécution. Art. 11 – A cet égard il
est dès à présent établi en règle qu’il ne sera, sous aucun prétexte, permis
aux auditeurs de troubler la délibération. Art. 12 – Si quelque
auditeur isolé, ou l’ensemble du public, trouble la délibération, et si un
premier avertissement du président reste vain, celui-ci pourra ordonner, la
seconde fois, en invoquant la présente loi, l’expulsion de cet auditeur ou du public
et faire interdire l’accès de la place qu’il occupait. Art. 13 – Après quoi, la
délibération continuera, le même jour ou ultérieurement, suivant la décision de
la majorité, mais toujours publiquement. Art. 14 – Le maintien de
l’ordre et du calme sera assuré par les commissaires de la salle, au besoin
avec l’aide de la garde nationale (40). Art. 15 – Outre les règles
contenues aux paragraphes précédents, chaque Chambre fera, à la prochaine
session annuelle, et le plus tôt possible, son règlement intérieur particulier,
qui déterminera le mode et l’ordre des délibérations et du vote et, d’une
manière générale, tout ce qui concerne l’administration intérieure de la
Chambre; toutefois la partie de ce règlement qui aura trait plus spécialement à
l’ordre des délibérations ne pourra être modifiée qu’à la fin de la session, et
après que la discussion de tous les projets de loi sera achevée (41). 7. LOI 8 DE
1848 SUR L’ÉGALITÉ
DEVANT L’IMPÔT Tous les habitants de la
Hongrie et de ses annexes sont soumis sans distinction, également et
proportionnellement à leur capacité, à toutes les charges publiques. 8. LOI 18 DE
1848 SUR LA PRESSE
(42) La censure préalable étant
abolie à tout jamais, et la liberté de la presse ayant été rétablie, la
garantie de cette liberté sera provisoirement assurée par les dispositions
suivantes Art. 1er –
Toute personne peut exprimer librement ses pensées par la voie de la presse et
les répandre librement... 9. LOI 20 DE
1848 SUR LES CULTES
(43) Art. 2 – L’égalité et la
réciprocité absolues sont établies sans distinction en ce qui concerne toutes les confessions
religieuses légalement reçues dans ce pays. 10. LOI 2 DE
1867 DONNANT FORCE
DE LOI NATIONALE AU DIPLÔME ROYAL DÉLIVRÉ À LA NATION PAR S. M. LE ROI AVANT
SON HEUREUSE INAUGURATION ET COURONNEMENT ET AU SERMENT ROYAL PRÊTÉ AU MOMENT
DE SON COURONNEMENT DiplÔme Nous, François-Joseph 1er,
etc..., en qualité de roi apostolique de Hongrie et des pays associés, savoir
faisons par le présent diplôme: Comme S. M. Ferdinand Ier,
d’illustre règne, empereur d’Autriche et roi de Hongrie Ve du nom,
notre très aimé et très honoré grand-père, a solennellement abdiqué, par acte
d’Olmütz le 2 décembre 1848, la couronne de l’empire d’Autriche, ainsi que les
couronnes des autres pays soumis à souveraineté; et comme, en outre, S. A. I.
et R. l’archiduc François-Charles, bien-aimé père, à qui la succession du trône
aurait appartenu dans l’ordre héréditaire, a solennellement déclaré y renoncer
à la même occasion, le trône royal de Hongrie et des pays annexes nous est,
conformément à l’ordre de succession établi par les lois 1 et 2 de 1723, échu
comme héritier légitime. Nous avons, en conséquence, pris effectivement le
gouvernement; néanmoins, à la suite de graves obstacles intervenus, nous ne
nous sommes pas couronné en qualité de roi de Hongrie et des pays associés dans
le délai prescrit par la loi 3 de 1791. Plus tard, en 1861, ayant convoqué la
Diète pour notre couronnement, nous lui avons soumis les actes susvisés
d’abdication de S. M. l’empereur et roi Ferdinand notre très aimé et honoré
grand-père, et de S. A. I. et R. l’archiduc François-Charles, notre très honoré
et bien-aimé père; mais notre couronnement n’a pu encore avoir lieu à cette
époque à raison des difficultés résultant des circonstances. C’est pourquoi
nous avons récemment convoqué la présente Diète, pour le 10 décembre 1865, dans
notre ville libre royale de Pest, aux fins de procéder à notre inauguration et
couronnement royal, et nous avons ouvert cette Diète de notre auguste personne,
et nous l’avons dirigée sans interruption. Après de longues délibérations nous
avons enfin réussi, par la grâce de Dieu, à la joie de notre cœur de père, à
faire disparaître, par le rétablissement de la Constitution, les difficultés
qui s’étaient jusqu’alors opposées à notre inauguration et couronnement. Cependant les scrupules
que la Diète de 1861 nous avait témoignés par des requêtes répétées au sujet
des actes d’abdication de S. M. l’empereur et roi Ferdinand V, notre très aimé
et honoré grand-père, et de S. A. I. et R. l’archiduc François-Charles, notre
père filialement aimé et respecté, ont été levés par la déclaration faite en
notre nom devant la Diète actuelle par le ministre responsable, laquelle a fait
connaître que nous avons donné notre auguste assentiment à ce que les vices de
forme des abdications susvisées ne puissent constituer aucun précédent
dangereux pour l’autonomie et l’indépendance légitimes du pays, - et à ce que
les actes d’abdication fassent dorénavant une mention spéciale de la Hongrie,
qu’ils lui soient spécialement notifiés et qu’ils aient lieu avec son
assentiment constitutionnel, - et enfin à ce qu’une loi spéciale soit faite à
cet égard pour la garantie des droits du pays aussitôt après notre couronnement
solennel. Rpr. le Préambule du
diplôme royal donné à la nation avant son couronnement par l’empereur et roi
Charles 1er (28 décembre 1916): Nous, Charles Ier
par la grâce de Dieu, empereur d’Autriche et roi apostolique de Hongrie IVe
du nom..., en qualité de roi apostolique de Hongrie et
Croatie-Slavonie-Dalmatie, savoir faisons: Comme S. M. François Ier,
d’illustre règne..., notre très honoré et affectionné bisaïeul-oncle, au mois
de saint André [novembre] de l’année courante, est décédé et a été appelé,
selon les voies impénétrables de Dieu, d’une vie mortelle et d’un gouvernement
passager à l’immortalité et aux félicités éternelles; - Comme tous ceux qui
nous auraient précédé après son décès sur le trône, selon l’ordre de succession
fixé par les lois 1 et 2 de 1723 sont
déjà décédés, à savoir S. A. S. Rodolphe..., fils unique de feu l’empereur et
roi..., ensuite S. A. Charles-Louis..., l’aîné des frères restés en vie après
le décès du prince héritier..., et enfin le fils aîné de Charles-Louis, S. A.
François-Ferdinand, et comme notre père S. A. Othon, fils puîné de S. A.
Charles n’est plus vivant..., Nous avons, dans nos gracieuses lettres-patentes
du 21 du mois de saint André 1916 adressées à nos amés et féaux les magnats et
députés qui se sont réunis le 21 du mois de saint Étienne [août] à la Diète
convoquée par notre glorieux prédécesseur à notre résidence de Budapest,
exprimé le désir que les préparatifs de notre. couronnement fussent faits le
plus tôt possible. L’expérience personnelle
que nous avons faite au cours de la guerre mondiale qui sévit depuis des années
n’a fait que rendre plus vif ce désir qui nous était inspiré par le respect de
la Constitution. L’héroïsme de tous les peuples de la Sainte-Couronne de
Hongrie, leur sacrifice pour le roi et la patrie ont confirmé cette conviction
que le rempart le plus solide de la puissance du trône de Hongrie et le facteur
le plus effectif du développement permanent et de la prospérité de l’État sont
la confiance absolue existant entre le roi et la nation et la continuité et le
sain fonctionnement de la Constitution millénaire. Le texte ci-après des
diplômes de Francois-Joseph et de l’empereur Charles est identique, sauf les
mots entre [ ] qui sont propres à celui de Charles Ier: C’est pourquoi le Magnats
et Députés du royaume [de Hongrie et des pays associés], en considération des
dispositions des loi nationaux, désirant avant toutes choses, en conformité de
ces lois, nous faire couronner comme héritier légitime et réel du trône et de
la couronne de Hongrie et des pays associés [Croatie-Slavonie-Dalmatie], nous
sont venus trouver pour nous adresser, avec leurs hommages, leur humble requête
qu’il nous plût adopter, pour la garantie des droits du pays, dans notre acte
de couronnement, qui doit être en tous cas dressé avant notre heureux
couronnement, conformément aux lois fondamentales du pays, les articles
ci-dessous et tout ce qu’ils renferment, les sanctionner en vertu de notre
puissance royale, les confirmer et les observer nous-même et faire observer par
tous autres. Lesdits articles sont ainsi conçus: Art. 1er – Nous
maintiendrons saintement et inviolablement, et nous ferons observer par tous
autres, en vertu de notre puissance royale: l’ordre de succession royale établi
par les lois 1 et 2 de 1723; - le couronnement qui devra avoir lieu
conformément à la loi 3 de 1791; - les droits, la Constitution, l’indépendance
légale, la liberté et l’intégrité du territoire de la Hongrie et des pays
associés [ainsi que l’intégrité et la Constitution de la
Croatie-Slavonie-Dalmatie qui forment avec la Hongrie une même communauté
étatique]. Nous maintiendrons saintement et strictement, et nous ferons
observer par tous autres, en vertu de notre puissance royale, les libertés et
les privilèges légalement existants, et les coutumes légales de la Hongrie et
des pays associés, ainsi que les lois jusqu’ici adoptées par la Diète et
sanctionnées par nos illustres prédécesseurs, les rois couronnés de Hongrie, et
celles qui seront à l’avenir adoptées par la Diète et sanctionnées par nous
comme roi couronné de Hongrie, en tous leurs points, articles et clauses, ainsi
que le sens et l’application en seront fixés par l’entente commune du roi et de
la Diète, à l’exception toutefois de la clause abrogée des lois d’André II, de
glorieuse mémoire, de l’année 1222, qui commence par les mots Quod si vero nos, jusqu’aux mots in perpetuam facultatem. La garantie de
tout ce qui précède résultera de notre serment royal, tel que nous le
prêterons, sur le contenu du présent diplôme, d’après le texte de notre
illustre prédécesseur Ferdinand Ier, à l’occasion de notre
couronnement. Art. 2 – Nous conserverons
toujours la Sainte Couronne dans le royaume selon les anciennes coutumes
légales des habitants du pays et les lois nationales, et nous en confierons la
garde à des personnes laïques prises parmi eux et choisies sans distinction de
religion. Art. 3 – Nous réunirons à
la Hongrie et aux pays associés [à la Croatie-Slavonie-Dalmatie], conformément
à notre serment, toutes les parties et dépendances de ces pays qui ont déjà été
récupérées et celles qui le seront à l’avenir avec l’aide de Dieu. Art. 4 – Dans le cas où,
ce qu’à Dieu ne plaise, la descendance des deux sexes des archiducs d’Autriche
viendrait à s’éteindre par la mort de tous les héritiers légitimes des
empereurs et rois de Hongrie de glorieuse mémoire, et d’abord de notre ancêtre
Charles VI (Charles III), puis de Joseph 1er, enfin de Léopold 1er,
la prérogative d’élection et de couronnement du roi reviendrait, aux termes des
dispositions des lois 1 et 2 de 1723, à la Hongrie et aux pays associés, et
elle demeurera à ces pays inviolablement, dans les mêmes conditions et avec la
même valeur que jusqu’aujourd’hui. Art. 5 – Ainsi qu’il a été
exprimé à l’article 1er, toutes les fois qu’à l’avenir la Diète
devra procéder en Hongrie à un couronnement semblable, nos héritiers et
successeurs, rois héréditaires à couronner, seront tenus de consentir au
préalable les garanties contenues au présent diplôme et de prêter serment à cet
effet. C’est pourquoi, ayant
daigné accueillir la susdite requête de la Diète, cédant au penchant de notre
cœur de père, nous reconnaissons pour justes et nous avons pour agréables tous
les articles ci-dessus insérés et tout ce qu’ils renferment chacun en
particulier et tous ensemble; et nous y donnons notre auguste assentiment,
promettant, et garantissant de notre parole royale à la Hongrie et aux pays
associés [à la Croatie-Dalmatie-Slavonie] que nous observerons nous-même toutes
ces stipulations, et que nous les ferons observer par nos sujets de tout rang
et condition, comme nous le consentons, approuvons et sanctionnons par le
présent diplôme. En foi de quoi nous avons
signé le présent acte de notre main, et nous y avons apposé notre sceau royal.
- Fait à Budapest, capitale de notre royaume de Hongrie Le 6 juin de l’an de Notre-Seigneur 1867... François-Joseph. Jules Andrássy. Le 28 décembre 1916... Charles. Comte Étienne Tisza. Serment royal Nous [....Charles Ier],
par la grâce de Dieu, etc., en qualité de roi héréditaire et apostolique de
Hongrie et des pays associés [de la Croatie-Slavonie-Dalmatie], jurons au Dieu
vivant, à la bienheureuse Vierge Marie et à tous les saints de Dieu, de
conserver les églises de Dieu, les municipes et les habitants, ecclésiastiques
et laïques de tout rang, de la Hongrie et des pays associés, dans leurs droits,
privilèges, libertés, prérogatives, lois et bonnes coutumes anciennes et
approuvées; de rendre la justice à chacun; de maintenir inviolablement les
droits, la Constitution, l’indépendance légale et l’intégrité du territoire de
la Hongrie et des pays associés; d’observer les lois du roi André II de
glorieuse mémoire (à l’exception toutefois de la clause de la loi 31 qui
commence par les mots Quod si vero nos jusqu’aux
mots In perpetuam facultatem); de ne
point aliéner ni restreindre les frontières de la Hongrie et des pays associés,
ni rien de ce qui relève de ces pays à un titre quelconque, mais, au contraire,
de les augmenter et étendre autant que possible, et d’accomplir tout ce que
nous pouvons faire légitimement pour le bien public, l’illustration et
l’accroissement de ces pays. Avec l’aide de Dieu et de tous ses saints! 11. LOI 1 DE
1920 SUR LE
RÉTABLISSEMENT DU RÉGIME CONSTITUTIONNEL ET SUR LA
RÉGLEMENTATION PROVISOIRE DE L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ
SUPRÊME L’Assemblée nationale,
comme représentation législative exclusive de la souveraineté nationale,
constate que l’exercice du pouvoir royal a cessé le 13 novembre 1918. Elle
constate également que la communauté indivisible et indissoluble de possession
ayant existé entre la Hongrie et ses dépendances, d’une part, et les royaumes
et pays représentés au Reichsrat autrichien, d’autre part, a pris fin par suite
des événements qui sont survenus. Elle se réserve d’établir après la conclusion
de la paix les conséquences résultant dé cet état de choses. L’Assemblée nationale
constate également que la Chambre des députés du Reichstag régulièrement
convoquée le 21 juin 1910 s’est elle-même déclarée dissoute par sa décision du
16 novembre 1918, et que la Chambre des magnats dans sa séance du même jour a
pris connaissance de cette déclaration et a déclaré ses délibérations closes,
en sorte que l’activité du Reichstag a pris fin; par suite de quoi l’exercice
de la puissance suprême de l’État dans les formes ordinaires de la Constitution
est devenu impossible. Conformément aux principes
fondamentaux de notre Constitution, les gouvernements provisoires formés depuis
le 7 août 1919 se sont adressés à la nation pour que, sur la base d’un droit de
suffrage général, secret, légal, direct et obligatoire, s’étendant également
aux femmes, elle élise l’Assemblée nationale appelée à représenter sa volonté. Après qu’a eu lieu en
conséquence l’élection des députés à l’Assemblée nationale dans toutes les
parties du pays où l’occupation ennemie ne l’a pas rendue impossible, les
députés élus à l’Assemblée nationale se sont réunis le 16 février 1920, au
palais de la Chambre des députés du Reichstag, et se sont constitués en
Assemblée nationale. L’Assemblée nationale
ainsi constituée édicte avant tout la loi qui suit: Section I DISPOSITIONS
POUR LE RÉTABLISSEMENT DU REGIME CONSTITUTIONNEL § 1 – L’Assemblée
nationale ratifie les ordonnances du gouvernement en vertu desquelles elle
s’est réunie. § 2 – L’Assemblée
nationale proclame qu’elle est la représentation légale de la souveraineté de
l’État, et qu’elles aussi, conformément à notre Constitution, pouvoir de régler
la façon dont la puissance étatique continuera à être exercée. § 3 – L’Assemblée
nationale garantit à ses membres les immunités qui, d’après le droit jusqu’ici
en vigueur, appartenaient aux membres du Reichstag. L’Assemblée nationale, ses
commissions et ses membres, ainsi que son activité et les lois faites par elle,
bénéficieront de la même protection pénale que celle ci-devant garantie par les
lois pénales au Reichstag, à ses deux Chambres, à ses commissions et à ses
membres, ainsi qu’à son activité et aux lois. Quiconque entre sans en
avoir le droit dans la salle des délibérations de l’Assemblée nationale ou
d’une de ses commissions et n’en sort pas après une sommation du président de
l’Assemblée nationale ou de la commission commet, en tant que son acte ne tombe
pas sous une disposition pénale plus sévère, un délit et sera puni d’un
emprisonnement qui peut aller jusqu’à un an et de la suspension de l’exercice
de ses droits politiques. Si la personne entrée sans
droit dans la salle des délibérations n’en sort pas à la seconde sommation du
président, elle sera arrêtée et remise immédiatement au ministère public. Si un acte de ce genre est
commis par un député exclu des séances conformément au règlement, il n’est pas
protégé par l’immunité; en ce cas le ministère public ne peut abandonner
l’accusation qu’avec le consentement de l’Assemblée nationale. § 4 – Le pouvoir
législatif est exercé par l’Assemblée nationale. § 5 – Jusqu’à ce que soit
nommé le titulaire de la régence, le pouvoir exécutif sera exercé par un
ministère responsable uniquement devant l’Assemblée nationale. § 6 – Le ministère
responsable hongrois sera complété par le ministre des affaires étrangères, le
ministre de la prévoyance sociale et du travail et, en outre, par analogie avec
les ministres sans portefeuille à nommer conformément à la loi G. A. 11 de
1917, par le ministre de la petite propriété agricole (44), par le ministre de
l’alimentation (45) et le ministre des minorités nationales (46). Jusqu’à ce
qu’il ait été déterminé par la loi, le détail des attributions de ces ministres
sera déterminé par le ministère. Le poste de ministre de la
maison royale est supprimé. § 7 – Jusqu’à plus ample
réglementation par la loi le pouvoir judiciaire sera exercé au nom de l’État
hongrois par les tribunaux organisés conformément à la loi. § 8 – Pour la défense du
pays, et pour coopérer au maintien de l’ordre et de la sécurité intérieure,
sera créé une armée nationale (47) qui prêtera serment à la Constitution
hongroise. § 9 – Les dispositions de
toute espèce édictées comme lois populaires ou ordonnances ou sous un autre nom
par les organes des soi-disant République du peuple et République des Conseils
sont nulles. Sont également nulles les prescriptions et décisions de toute
espèce des prétendus conseils nationaux et de leurs organes. Les soi-disant décrets et
lois populaires de cette source insérés au Journal officiel en seront retirés. Toutefois l’Assemblée
nationale donne pouvoir au ministère, soit de maintenir provisoirement en
vigueur, dans les limites de la Constitution, sous sa propre responsabilité,
les dispositions des organes de la soi-disant République du peuple en tant
qu’il sera nécessaire dans l’intérêt de l’ordre et de la sécurité, soit
d’édicter à leur place de nouvelles dispositions. Jusqu’à ce que le ministère
ait statué en cette matière, les dispositions édictées par les organes de la
soi-disant République du peuple seront provisoirement appliquées, en tant que
leur contenu n’est pas contraire à la Constitution, aux lois existantes et aux
coutumes ayant force de loi, ou qu’elles ont été prises dans les limites d’une
habilitation législative et n’ont pas encore été abrogées. Le ministère est, en
outre, autorisé, jusqu’à plus ample réglementation par la loi, à édicter par
voie d’ordonnance les prescriptions nécessaires pour mettre fin à l’état de
choses créé par les mesures des organes de la République des Conseils et pour rétablir
l’ordre juridique. Dans la mesure où des
questions faisant l’objet des prescriptions mentionnées au présent paragraphe
nécessitent une disposition complémentaire de la loi, le ministère devra
soumettre à l’Assemblée nationale, aussitôt que possible, les projets de loi
appropriés. § 10 – L’Assemblée
nationale reconnaît la validité des ordonnances édictées, pour le
rétablissement de l’ordre juridique constitutionnel et de la sécurité
juridique, par les gouvernements formés depuis le 7 août 1919 ainsi que par
leurs membres; toutefois elle donne pouvoir au ministère, s’il est nécessaire,
d’abroger ces ordonnances, de les modifier ou de les compléter. En même temps,
si ces dispositions sont relatives à des questions rentrant dans le domaine de
la législation, le ministère devra soumettre à l’Assemblée nationale, aussitôt
que possible, les projets de lois appropriés. § 11 – Par suite de
l’extinction des rapports d’intérêt commun existant vis-à-vis des royaumes et
pays représentés dans l’ancien Conseil d’Empire autrichien, la loi 12 de 1867
et les autres dispositions législatives ayant trait à ces rapports ont perdu
leur valeur; dans les questions faisant l’objet de ces rapports est rétabli le
droit de libre décision de l’État hongrois tel qu’il résulte de son
indépendance originelle. L’Assemblée nationale
maintient toutes les prétentions de l’État hongrois aux droits qui, par suite
de l’extinction de l’union qui existait avec lesdits royaumes et pays, lui
appartiennent relativement aux établissements devenus communs et aux rapports
patrimoniaux ou à tous autres égards. Section II LE POUVOIR DE
RÉGENCE § 12 – Jusqu’à ce qu’elle
ait réglé définitivement le mode d’exercice de l’autorité suprême, et que le
chef de l’État ait conformément à cette réglementation assumé sa charge,
l’Assemblée nationale élit au vote secret, parmi les citoyens hongrois, un
régent pour remplir provisoirement les fonctions de l’État (48). § 13– Le régent exerce
conformément à la Constitution les droits contenus dans la puissance royale avec
les restrictions ci-après indiquées (49). Les lois faites par
l’Assemblée nationale ne sont soumises à aucune sanction dans le délai de
soixante jours au plus le régent les revêt de la formule de publication et de
sa signature (50). Avant d’en ordonner la publication, le régent en faisant
connaître ses motifs, peut renvoyer la loi à l’Assemblée nationale pour nouvel
examen. Si l’Assemblée nationale maintient sans modification la loi qui lui a
été ainsi renvoyée, le régent doit la publier dans les quinze jours. Le régent
ne peut user du droit de renvoi à l’égard des lois faites sur les questions
relatives à la forme de l’État et à la personne du chef de l’État. En tous cas
le régent ne peut user du droit de renvoi que de telle façon que l’Assemblée
nationale, avant l’expiration de sa durée fixée à deux ans, puisse encore
prendre une décision en ce qui concerne la loi qui lui est renvoyée. [Alin. 3. Modifié: Loi de 1920, § 1]. Le droit
appartenant au pouvoir royal de prononcer l’ajournement, la clôture et la
dissolution du Reichstag s’étend également, dans les limites des lois 4 de 1848
et 10 de 1867, à l’Assemblée nationale. Ce droit appartient également au
régent; toutefois, en cas de dissolution de l’Assemblée nationale, le régent
doit, dans l’ordonnance même de dissolution, fixer la convocation de
l’Assemblée nationale de façon telle que celle-ci, élue par application de la
loi électorale nouvelle à édicter, ou, si cette loi n’est pas encore faite à ce
moment, selon le droit électoral qui a servi de base pour la Constitution de
l’Assemblée nationale actuelle, puisse se réunir au plus tard dans les trois
mois à compter de la dissolution. Le régent ne peut ajourner l’Assemblée
nationale que pour une durée de trente jours au plus. Si le régent a dissous
l’Assemblée nationale dans le délai de soixante jours imparti par la loi 1 de
1920, § 13 al. 2, pour l’ordre de publication d’une loi votée par l’Assemblée
nationale, ou si pendant ce délai vient à expiration la période de deux ans à
laquelle est fixée la durée de l’Assemblée nationale, le régent peut soumettre
la loi non encore publiée à un nouvel examen, soit de la nouvelle Assemblée
nationale, soit du Reichstag, si un Reichstag a remplacé l’Assemblée nationale,
dans un délai de quinze jours à dater de sa réunion. Les dispositions de la loi
1 de 1920, § 13 al. 2 et 3, contraires au présent paragraphe cessent de
produire effet. Le régent représente la
Hongrie dans les relations internationales. Il peut envoyer et recevoir des
ambassadeurs. Il peut, par l’entremise du ministère responsable, conclure au
nom de la Hongrie des alliances et d’autres traités avec les puissances
étrangères; toutefois, en tant que ceux-ci concernent des questions qui sont du
domaine de la législation, il ne peut les faire qu’avec l’approbation de
l’Assemblée nationale. Pour une déclaration de
guerre ou l’emploi de l’armée hors des limites nationales ou la conclusion de
la paix, l’assentiment préalable de l’Assemblée nationale est nécessaire. [Add. Loi 17 de 1920.] Toutefois,
en cas de péril imminent, le régent, sous la responsabilité du cabinet hongrois
et sauf la ratification qui doit être immédiatement sollicitée de l’Assemblée
nationale, peut ordonner l’envoi de l’armée en dehors des frontières
nationales. Le régent exerce le
pouvoir exécutif par le ministère responsable exclusivement devant l’Assemblée
nationale. Toutes ses décisions et tous ses actes, y compris les décisions
relatives à la force armée, ne sont valables que s’ils sont revêtus du
contreseing du ministre responsable compétent. Cette disposition ne concerne
toutefois pas les droits constitutionnels relatifs à l’armée, qui appartiennent
au régent en ce qui concerne la direction, le commandement et l’organisation
intérieure de l’armée nationale. Il ne peut conférer la
noblesse. Il ne peut exercer le
droit supérieur de patronat. [Abrogé (51) et remplacé par
Loi 17 de 1920, § 3.] Le régent peut également accorder une amnistie générale;
toutefois une loi seule peut accorder l’amnistie à celui qui a été poursuivi ou
condamné à raison d’un acte ou d’une omission prévus dans la loi 3 de 1848, §
33, ou dans la loi 17 de 1870, § 9. § 14 – La personne du
régent est inviolable et doit bénéficier d’une protection pénale semblable à
celles que nos lois accordent au roi. Le régent peut être
déclaré responsable par l’Assemblée nationale s’il viole la Constitution ou la
loi. La mise en jeu de la responsabilité ne peut être décidée par l’Assemblée
nationale que sur une proposition signée par au moins cent de ses membres et
votée par les deux tiers de la totalité de ses membres. Une loi spéciale
réglera la procédure (52). § 15 – Le régent a le
droit d’user du titre: “Son Altesse le Régent”. § 16 – L’Assemblée
nationale votera un traitement pour le régent. § 17 – Le service dont
l’institution est nécessaire auprès du régent pour l’exercice de ses fonctions
est organisé par le ministère dans les limites du crédit voté par l’Assemblée
nationale. § 18 – Le régent ne peut
exercer sa dignité (53) qu’après avoir prêté devant l’Assemblée nationale le serment
suivant: “Moi, N. N., élu régent de Hongrie, je jure par le Dieu vivant d’être
fidèle à la Hongrie, d’observer exactement ses lois, ses bonnes coutumes,
antiques et confirmées, et de les faire observer par les autres, de défendre
son indépendance et son territoire, d’exercer mes fonctions de régent
conformément à la Constitution, en accord avec l’Assemblée nationale, par
l’intermédiaire du ministère responsable, d’accomplir tout ce qu’il me sera
possible de faire pour le bien et la gloire du pays. Ainsi Dieu me soit en
aide!”. Section III DISPOSITIONS
FINALES § 19 – Cette loi sera
publiée au Journal officiel comme Loi 1 de 1920. Pour sa publication, elle
sera revêtue de la formule suivante: “A tous ceux que la chose concerne, nous
faisons savoir que l’Assemblée nationale de Hongrie a décrété la loi
suivante...”. Suivra immédiatement son texte. Le texte de la loi se
terminera par la formule suivante: “Que chacun observe cette loi comme la
volonté de la Nation”. La formule sera signée du
président, d’un secrétaire de l’Assemblée nationale et du président du
ministère. § 20 – Cette loi entrera
en vigueur dès le jour de sa publication. 12. LOI 10 DE
1920 SUR LA
RÉGLEMENTATION PROVISOIRE DE LA PROCÉDURE À SUIVRE AU CAS DE MISE
ENJEU DE LA RESPONSABILITÉ DES MINISTRES L’article 49 de la loi 22 de 1926, sur la Chambre haute (infra,
p. 66), a abrogé la loi 10 de 1920, à l’exception des articles 9 et 11 à 15.
Les articles abrogés disposaient que, tant qu’elle exercerait le pouvoir
législatif, l’Assemblée nationale statuerait sur la mise en jeu de la
responsabilité des ministres dans les cas prévus par la loi 3 de 1848; et ils
remettaient le jugement à un tribunal formé dans le sein de la Commission pour
la défense de la Constitution. § 9 – Après
l’établissement de la liste des noms des douze membres ordinaires et des quatre
membres suppléants, les membres du tribunal prêtent devant le président de la
commission pour la défense de la Constitution le serment suivant: “Je jure
devant Dieu omniscient et tout puissant de remplir les devoirs que comporte ma
fonction de juge, avec ponctualité, sans parti pris et sans partialité, en
pleine conviction et conscience, équitablement et conformément à la loi. Ainsi
Dieu me soit en aide!”. Après la prestation de
serment le président déclare le tribunal constitué. § 11 – Le tribunal appelé
à siéger se compose des douze membres ordinaires qui ont été choisis (§ 7,
alin. 1). Le tribunal, sous la
direction du plus âgé de ses membres, élit au scrutin secret son président
parmi ses propres membres. En plus des membres
ordinaires les membres suppléants doivent également assister au débat des
questions soumises au tribunal. Au cas d’empêchement d’un membre ordinaire
celui-ci est suppléé, suivant l’ordre déterminé par le sort, par un membre
suppléant du même groupe. § 12 – Jusqu’à la
constitution du tribunal l’Assemblée nationale statue sur la détention
éventuelle de l’inculpé et sur toutes autres mesures judiciaires préalables.
Jusqu’au prononcé du jugement l’inculpé détenu doit être soumis au traitement
des prisonniers politiques. Les mesures nécessaires pour l’exécution de ces
décisions sont prises par le procureur royal près la cour pénale de Budapest. § 13 – Après la
constitution du tribunal le président du tribunal prend les mesures nécessaires
pour la préparation du débat. Il constitue parmi les
membres du tribunal un sénat de trois membres. Sur la base de l’acte
d’accusation de l’Assemblée nationale et des conclusions du commissaire de
l’accusation, le sénat réunit les informations et les moyens de preuve
nécessaires pour la préparation du débat; il peut à cet effet adresser des
réquisitions au tribunal et à d’autres autorités; il informe l’accusé et son
défenseur qu’ils peuvent prendre chez lui connaissance du dossier. Dans le délai
fixé par le sénat et dans les limites
de la préparation du débat, le commissaire de l’accusation, l’accusé et son
défenseur peuvent réclamer un complément des informations et des moyens de
preuve ou la réunion de nouvelles informations et de nouveaux moyens de preuve.
Sur cette demande, ainsi que généralement sur toutes les questions se posant
avant l’ouverture du débat et nécessitant une décision judiciaire préalable, la
décision est prise par le sénat. Le dossier de l’affaire,
préparé pour le débat et accompagné d’un rapport d’ensemble, est soumis par le
sénat au président du tribunal. § 14 – L’administration
des preuves a lieu au cours d’un débat public oral. Le tribunal, en se fondant
sur les débats, statue sur l’accusation au scrutin secret. Le tribunal peut supprimer
ou restreindre la publicité pour la totalité ou une partie du débat, en tant
que cette mesure est absolument nécessaire dans l’intérêt de la sûreté de
l’État ou de la moralité publique. L’absence de l’accusé
n’empêche pas la procédure et le prononcé du jugement. Pour l’affirmation de la
culpabilité huit voix au moins sont nécessaires. Pour les autres questions le
tribunal décide à la majorité simple des voix. En cas d’égalité de voix la
décision la plus favorable à l’accusé l’emporte. Pour le reste le tribunal
règle lui-même sa procédure en se conformant aux principes fondamentaux de la
procédure civile et pénale. § 15 – Eu égard à la
culpabilité de l’accusé et à la gravité de l’action, le tribunal peut, dans la
mesure de sa propre appréciation, appliquer librement toute peine prévue dans
les lois pénales. En outre, le tribunal peut
condamner l’accusé à payer au Trésor une somme dont il fixe librement le
montant; au cas d’une violation grave de la Constitution, il peut aussi
prononcer contre l’accusé les conséquences juridiques édictées par la loi 18 de
1915, sur la responsabilité pécuniaire des traîtres à la patrie. Le tribunal peut statuer
lui-même sur les réclamations de droit privé de l’État. Le jugement du tribunal
est définitif. 13. LOI 17 DE 1920 MODIFIANT LA
LOI 1 DE 1920, § 13, SUR LE RÉTABLISSEMENT DU RÉGIME CONSTITUTIONNEL ET LA
RÉGLEMENTATION PROVISOIRE DE L’EXERCICE DE LA PUISSANTE SUPRÊME DE L’ÉTAT Les modifications
apportées à la loi 1 de 1920 ont été incorporées au texte de cette dernière,
supra, p. 29. 14. LOI 47 DU 6 NOVEMBRE 1921 SUR
L’EXTINCTION DES DROITS SOUVERAINS (HERRSCHERRECHTE) DE S. M CHARLES I V ET
DU DROIT DE SUCCESSION DE LA MAISON DE HABSBOURG § 1 – Les droits
souverains du roi Charles IV sont éteints. § 2 – La Pragmatique
Sanction contenue dans les lois 1 et 2 de 1723 (supra, p 8), qui a établi ou réglé le droit de succession de la
maison d’Autriche (domus austriaca),
a perdu sa valeur juridique, et ainsi la nation a recouvré le droit d’élire
librement le roi. § 3 – La nation maintient
la forme originaire de l’État, la royauté, mais ajourne jusqu’à une époque
ultérieure la désignation de celui qui occupera le trône royal, et charge le
ministère de faire en temps convenable des propositions à ce sujet. 15. LOI 26 DE
1925 SUR L’ÉLECTION
DES DÉPUTÉS À LA DIÈTE (54) Section I CAPACITÉ
ÉLECTORALE (55) § 1 – 1° – Possède le droit de vote à la Diète tout homme âgé de vingt-quatre ans
accomplis, ayant la nationalité hongroise depuis dix ans, habitant ou ayant une
habitation depuis deux ans dans la même commune, et ayant achevé avec succès la
quatrième classe de l’école populaire élémentaire ou justifiant avoir acquis un
grade d’instruction équivalent. 2° – L’âge de vingt-quatre
ans accomplis n’est pas nécessaire pour celui qui justifie avoir obtenu le
diplôme de fin d’études d’une université ou d’une autre école supérieure. 3° – Est électeur en vertu d’un “droit antérieur” quiconque avait été inscrit sur la liste des électeurs pour les élections à la Diète établie pour l’année 1918, même s’il ne remplit pas les conditions présente à l’alinéa précédent, du moment où il habite la commune sur la liste électorale de laquelle il avait été inscrit pour l’année 1918. § 2 – 1° – Possède le droit de vote pour la Diète toute femme âgée de trente ans
accomplis, ayant la nationalité hongroise depuis dix ans, habitant ou ayant une
habitation depuis deux ans dans la même commune, et ayant achevé avec succès la
sixième classe de l’école populaire élémentaire ou une classe (année) équivalente
au point de vue du degré d’instruction d’un autre établissement d’enseignement,
ou justifiant avoir acquis un grade d’instruction de valeur équivalente. 2° – Possède également le
droit de vote, à condition de satisfaire aux autres conditions, la femme qui
justifie avoir suivi avec succès la quatrième classe de l’école populaire
élémentaire, ou avoir acquis un degré d’instruction de valeur équivalente, si 1. elle a mis au monde trois
enfants légitimes ou davantage, et si trois au moins de ses enfants sont
vivants. Les enfants morts au champ d’honneur pendant la guerre doivent, au
point de vue de cette disposition, être considérés comme vivants; ou 2. si elle vit du revenu de
son propre patrimoine ou de sa profession et a un ménage indépendant. 3° – La femme qui a acquis
le droit de vote parce qu’elle remplit les conditions énumérées sous le 1 de
l’alinéa précédent le conserve, quel que soit le nombre de ses enfants encore
vivants. 4° – La femme qui a obtenu le diplôme de fin d’études d’une université ou d’une autre école supérieure possède le droit de vote, quel que soit son âge. § 3 – 1° – Au point de vue de la capacité électorale, la condition de dix années
de nationalité hongroise doit être présumée chez tous ceux qui sont nés sur le
territoire hongrois, à moins qu’il n’existe une raison sérieuse de penser
qu’ils aient acquis la nationalité hongroise par voie de filiation. 2° – Tant que la question
des changements de nationalité résultant des dispositions du traité de paix de
Trianon insérées dans la loi 33 de 1921 ne sera pas tirée au clair dans toute
son étendue, la commission centrale doit présumer la nationalité hongroise de
l’individu né sur la partie non amputée du territoire de la Hongrie, si,
pendant les quatre années précédant immédiatement l’entrée en vigueur du traité
de paix, il a habité de façon permanente une commune située à l’intérieur des
frontières de la Hongrie telles qu’elles sont fixées par le traité de paix.
Pour celui que des raisons tenant à la guerre ont empêché de rester au lieu de
sa résidence, le temps d’absence due à ce motif devra être considéré comme
passé en sa résidence. 3° – Le temps durant
lequel les personnes rapatriées ont eu ci-devant la nationalité hongroise doit
entrer en compte dans le calcul des dix années de nationalité nécessaires. 4° – Celui qui avait
acquis la nationalité en vertu du § 17 de la loi 5 de 1879, s il satisfait aux
autres conditions, a immédiatement le droit de vote. § 4 – 1° – Possède les deux années de résidence nécessaires pour l’électorat celui
là aussi qui, au cours des deux dernières années, n’a changé qu’une seule fois
sa résidence, s’il a antérieurement habité la même commune pendant deux années. 2° – Une résidence, si
courte qu’elle soit, est suffisante pour celui qui est 1. député de la Diète,
employé. permanent de l’État, d’un municipe, d’une commune, d’un établissement
public, d’un fonds public, d’une exploitation d’État, communale ou autre,
présentant un caractère public, ou d’une entreprise assujettie à un contrôle
public de ses comptes; ou 2. ministre du culte en
fonctions d’une confession reçue ou légalement reconnue; ou 3. professeur ou maître dans
un établissement d’instruction ayant un caractère public; ou 4. qui a terminé avec succès
la première classe de l’école moyenne (gymnase supérieur, école réale
supérieure, gymnase, gymnase réal, école réale) ou d’un autre établissement
d’enseignement civil ou militaire de rang égal au point de vue du degré de
l’instruction, s’il a un emploi ou une occupation stable; ou 5. qui est membre de
l’association nationale des auteurs; ou 6. fonctionnaire public ou
privé, pensionné, ou militaire à solde mensuelle (havidijas); ou 7. qui, ayant transféré son
domicile d’un territoire séparé de la Hongrie, en a fait la déclaration à
l’autorité compétente aux fins de constatation ou qui établit de façon
plausible par un autre procédé que sa résidence permanente antérieure se
trouvait sur le territoire séparé; ou 8. qui est revenu dans le
pays de captivité de guerre, si le fait de sa captivité est établi de façon
certaine. 3° – Une femme ne peut
être exclue du droit de vote parce qu’elle ne remplit pas la condition de
domicile permanent, si son mari vivant avec elle en ménage commun bénéficie de
l’un des avantages énumérés dans ce paragraphe. 4° – Celui qui, en vertu d’une nomination ou d’une mission émanant du chef de l’État ou du gouvernement hongrois remplit un service hors le territoire où cette loi produit effet, ou qui est nommé fonctionnaire d’une entreprise hongroise soumise à un contrôle public de ses comptes hors territoire où cette loi produit effet, n’est pas astreint, pour posséder le droit de vote, à avoir son domicile dans le territoire où cette loi est applicable, s’il a antérieurement habité l’une des communes qui en font partie, ou s’il possède l’indigénat dans une de ces communes. § 5 – Les règles relatives à la justification de l’achèvement exigé pour le droit de vote de la quatrième classe de l’école populaire élémentaire, ainsi que les établissements d’enseignement qui devront être tenus pour équivalent à l’école populaire élémentaire à six classes, et la liste des écoles supérieures qui, au point de vue des dispositions des §§ 1 et 2 de la présente loi, devront être tenues pour équivalentes aux universités, seront déterminées par une ordonnance. § 6 – Ne possède pas le droit de vote, même s’il satisfait aux conditions établi
au § 1er: 1. celui qui fait partie en
service actif de la force armée ou de la gendarmerie, à l’exception de ceux qui
sont en position de congé; 2. celui qui fait partie des
troupes de la police d’État ou communale, de la garde des fleuves, des douanes,
hormis les fonctionnaires civils autorisés à porter des armes (gardes des
finances, gardes champêtres, forestiers, des mines, etc.). § 7 – Sont exclus du droit de vote et ne peuvent, en conséquence, être inscrits
sur les listes électorales 1. celui qui est sous
curatelle, ainsi que celui dont la minorité est prolongée; 2. ceux qui sont atteints de
maladie mentale, même s’ils ne sont pas sous curatelle; 3. les faillis; 4. celui qui vit de la
charité publique ou de l’assistance publique, ou qui en a vécu si, depuis le
jour où il a cessé d’être assisté, ne s’est pas encore écoulée une année;
également celui qui vit ou a vécu dans un asile ou un autre établissement ayant
le caractère d’un asile gratuitement ou moyennant un prix qui ne peut être
considéré comme la contre-valeur [de son entretien]. Toutefois ne doit pas être
compris dans cette catégorie celui qui reçoit ou a reçu un secours ou une rente
d’une caisse d’accidents, de malades, d’invalides ou d’une autre caisse
analogue, ou qui, au titre de dommages résultant de catastrophes naturelles ou
de la guerre ou de la révolution, ou au titre d’un service militaire de guerre
ou d’une autre cause se rattachant à la guerre, ou pour ses études, reçoit ou a
reçu un secours, une rente, un salaire, des soins ou un logement; 5. celui qu’une décision de
l’autorité ayant acquis force de chose jugée a privé de la puissance paternelle
sur son enfant, aussi longtemps que celui-ci est placé sous la tutelle d’une
autre personne, et en tous cas pendant deux ans au moins à partir de la
privation de la puissance paternelle; 6. celui qui exerce ou dont
l’époux vivant avec lui en ménage commun exerce un métier ou une profession
sous le contrôle de la police des mœurs ; [7-16. Individus frappés de condamnations pénales, de privation de
droits politiques, ou de suspension du droit de vote, passées en force de chose
jugée.] § 8 – 1° – Une liste doit être établie de ceux qui possèdent le droit de vote.
Celui auquel s’applique l’un des motifs d’exclusion énumérés au § 7 doit être
également inscrit sur la liste, s’il établit par des documents officiels que
ledit motif est destiné à prendre fin au cours de l’année civile pour laquelle
la liste est établie. 2° – Peut seul exercer le
droit de vote celui qui est inscrit sur la liste. 3° – Le droit de vote ne
peut être exercé qu’en personne. 4° – Chaque électeur a
droit à une voix. 5° – L’électeur même
inscrit sur la liste électorale ne peut pas exercer le droit de vote 1. s’il est établi par des
documents officiels qu’il a perdu sa nationalité hongroise, ou qu’il est exclu
du droit de vote au sens des dispositions qui précèdent; 2. si, comme membre de la
force armée ou de la gendarmerie en service actif, ou des forces de la police
d’État ou communale, de la garde des eaux ou des douanes, il ne possède pas le
droit de vote (§ 6). Section II Éligibilité § 9 – 1° – Est éligible comme député à la Diète quiconque, au jour de l’élection,
possède le droit de vote et n’encourt aucune des causes d’exclusion mentionnées
dans la présente section, s’il est âgé de trente ans accomplis. 2° – Celui qui satisfait
aux conditions déterminées au premier alinéa est éligible; même s’il n’est pas
inscrit sur la liste électorale. § 10 – 1° – N’est pas éligible à la Diète 1. celui qui, aux termes des
§§ 15 et 44 de la loi 50 de 1879 sur l’acquisition et la perte de la
nationalité hongroise, ne peut être membre de la Diète; 2. celui qui, au jour de
l’élection, ne pouvait être élu député, soit aux termes de l’alinéa second du §
25 de la loi 24 de 1901 sur l’incompatibilité, à raison de son immixtion indue
dans le gouvernement, soit aux termes du § 131 de la présente loi, pour avoir
omis de produire le titre justificatif de son élection; 3. celui qui, à raison d’un
crime commis dans un but de lucre, a été condamné par décision passée en force
de chose jugée à une peine privative de liberté supérieure à deux ans ou à une
peine plus grave, ou qui, à raison de diffamation ou d’excitation commise après
la publication de la présente loi, aura été, dans un délai de dix ans, l’objet
de trois condamnations définitives à une peine privative de liberté; 4. celui qui, en dehors du
cas du n° 3, a été, pour un crime quel qu’il soit ou un délit
quelconque visé au n° 9 du § 7, à plusieurs reprises, l’objet d’une
condamnation passée en force de chose jugée, à partir du moment où la peine a
été subie ou prescrite, en cas de crime pendant dix ans, en cas de délit
pendant cinq ans; 5. le fonctionnaire public,
professeur, instituteur, ministre du culte ou avocat qui, à raison de sa
conduite antipatriotique, a été, avant son élection à la Diète, par décision
définitive de l’autorité compétente prise par la voie disciplinaire, privé de
sa situation (fonction), ou déclaré déchu de la qualité d’avocat, pendant cinq
ans à partir de la date à laquelle la décision disciplinaire est devenue
définitive; 6. celui qui a été membre
(commissaire du peuple) ou membre suppléant du conseil du gouvernement
révolutionnaire de la soi-disant république des Soviets, président, membre ou
accusateur public du tribunal révolutionnaire, ou représentant politique; 7. celui qui, au sens du §
139 de la présente loi, ne peut poser sa candidature. 2° – Dans les cas des nos
3 et 4 de l’alinéa 1 du présent paragraphe, les dispositions contenues dans les
alinéas 2 et 3 du § 7 sont applicables. 3° – Si le commissaire de
l’élection, ou le président de l’élection, ou le président de la commission de
recensement des votes, a connaissance directe, relativement au député élu, d’un
fait à raison duquel celui-ci n’est pas éligible à la Diète, ou si, au cours de
la candidature ou de l’élection, un tel fait nettement spécifié est porté à sa
connaissance par un électeur, il doit faire consigner cette circonstance au
procès-verbal de l’élection. - Dans ce cas l’organe appelé à vérifier la
validité de l’élection doit examiner d’office éligibilité du député élu (§
132-2). 4° – Si le président de la
Chambre des députés acquiert la connaissance d’une cause quelconque d’exclusion
concernant un député déjà validé, la procédure est réglée par les dispositions
du § 139. § 11 – 1° – Est également inéligible comme député à la Diète: 1. celui qui, pendant la
période comprise entre la publication du jour de l’élection et l’élection,
était préfet (föispán), premier
bourgmestre, commissaire du gouvernement, vice-préfet (alispán), directeur royal des finances, inspecteur royal des impôts
à Budapest, magistrat supérieur, magistrat, inspecteur de l’agriculture, chef
des autorités de police (commandant supérieur de district; commandant
supérieur, commandant...), bourgmestre d’une ville jouissant du droit de
municipalité ou d’une ville ayant un conseil constitué dans la circonscription
électorale comprise en tout ou en partie dans le territoire du municipe du
district ou de la ville dont s’agit; 2. celui qui, au cours de la
période indiquée sous le n. 1,
a été nommé juge à un tribunal royal de district ou dans une cour royale, ou
membre du ministère public près une cour royale, dans la circonscription
électorale comprise tout ou en partie dans le ressort du tribunal ou de la cour
dont s’agit; également le juge qui, dans l’année précédant l’élection, a exercé
sa fonction dans la circonscription électorale comme juge délégué du tribunal
régional pour le règlement de la propriété foncière (földbirtokrende zö biróság); de même, jusqu’à la prochaine élection
générale et pour cette élection, l’avocat ou tout autre fondé de pouvoir qui,
pour la première fois après l’entrée en vigueur de la présente loi et pour
l’avenir à compter de la précédente élection générale, aura été chargé de
représenter des demandeurs intéressés dans une affaire de règlement de la
propriété foncière ayant été en cours ou se trouvant en cours sur le territoire
de la circonscription électorale. Cette disposition ne s’applique pas à ceux
des députés qui ont représenté les demandeurs dans leur propre circonscription
sans rémunération; 3. le président
(vice-président) de l’élection ou de la commission de recensement des votes,
dans la circonscription électorale où il collabore à l’élection ou aux
opérations électorales. Si, en vue d’être candidat
à la députation, le préfet (föispán,
premier bourgmestre) ou l’un des fonctionnaires énumérés aux nos 1-2 du présent paragraphe démissionne de
son emploi pour se présenter comme député en invoquant le présent article, et
si sa démission est adressée par écrit à l’autorité compétente pour l’accepter
ou, si cette autorité est une corporation, au président de cette corporation,
la démission motivée par cette raison doit être considérée comme acceptée, sous
réserve de la responsabilité disciplinaire et pécuniaire dudit préfet. 3° – Les dispositions des
alinéas 3 et 4 du § 10 sont applicables aux cas énumérés dans le présent
paragraphe. 4° – Pendant deux ans les
individus énumérés au n° 4 de l’alinéa 1 ne peuvent être, dans le ressort où ils ont été candidats à la
députation, nommés ni élus au poste qu’ils occupaient antérieurement. Section III DISTRICTS
ÉLECTORAUX ET CERCLES DE VOTE § 12 – 1° – L’élection des députés à la Diète a lieu, pour partie dans les
districts électoraux, pour partie sur la base de listes électorales nationales. 2° – Les districts
électoraux et leurs sièges sont déterminés par une loi spéciale. Jusqu’au vote
de cette loi le ministère pourra modifier par voie d’ordonnance les districts
électoraux établis par l’ordonnance ministérielle n° 3100/1922, M.
E., de façon telle que, par réunion de petits districts électoraux et par
division en deux de grands districts, le nombre des cercles actuels soit réduit
de 10%. 3° – Lorsque le nombre des
députés se trouvera réduit par suite de la diminution de celui des districts,
il sera procédé sur les listes nationales à l’élection d’autant de membres
qu’il se trouvera de sièges à pourvoir. 4° – Les sièges à pourvoir
au moyen des listes électorales nationales sont répartis entre les différents
partis suivant la proportion existant entre les voix valablement attribuées à
chacun dans l’ensemble de l’élection. 5° – Pour la répartition proportionnelle
de ces sièges entrent seuls en considération les partis qui se sont organisés
comme partis politiques nationaux, et à condition que la réalisation de cette
organisation, ainsi que la dénomination du parti et de l’organe (une ou
plusieurs personnes) ayant pouvoir pour le représenter, aient été notifiées au
ministère de l’intérieur avant la fixation du jour de l’élection générale. Un
tel parti même n’est pris en considération que si la proposition (candidature)
faite par lui pour l’élection de députés à la Diète est acceptée par dix
candidats au moins. 6° – Plusieurs partis de
nom ou de tendances semblables ne peuvent, pour la présentation de candidatures
à la Diète, former liste commune que s’ils en font la notification au ministre
de l’intérieur trois jours avant l’élection. 7° – Les partis entrant en
considération en vertu de l’alinéa 5 sont tenus, au plus tard dans les six
jours suivant l’expiration du délai de dix jours fixé pour les élections
générales, soit d’adresser la liste de leurs candidats au président de la
Chambre des députés de la Diète, soit, dans le même délai, de la remettre à son
adresse à la poste. Si ce délai n’est pas observé, le parti en retard n’est pas
pris en considération pour la répartition proportionnelle entre les listes
nationales des sièges à pourvoir. La liste électorale doit présenter, comme
députés, un nombre de candidats égal à celui des députés à élire sur les listes
nationales, et, comme députés suppléants, un nombre égal à la moitié de ce
chiffre. Une proposition non conforme à cette règle est nulle. 8° – La liste électorale.
est signée et soumise au président de la Chambre des députés, au nom du parti
dont la constitution a été déclarée, par la personne ou les personnes dont, aux
termes de l’alinéa 5, il a été notifie; au ministre de l’intérieur qu’elles
étaient le ou les membres chargés de représenter le parti. 9° – Au vu des
renseignements officiels à lui communiqués par le ministre de l’intérieur, les
commissaires aux élections (§ 62-22) et les présidents des élections (§ 84-3),
le président de la Chambre des députés détermine les partis qui peuvent entrer
en ligne de compte pour les sièges de députés à pourvoir d’après les listes
électorales nationales (supra, 50, 70); il détermine, en outre, le
nombre total des voix valables qui ont été données aux divers partis entrant en
ligne de compte et, sur cette base, la proportion suivant laquelle les sièges à
pourvoir se répartissent entre les divers partis. Les voix obtenues par les
partis qui se sont unis ne peuvent être comptées en faveur de la liste unie que
si les partis dont s’agit ont partout participé en commun aux élections
générales. Pour le calcul des résultats s’appliquent les dispositions du § 98.
Pour le calcul du nombre total des voix valables dans les districts où
l’élection a eu lieu à l’unanimité, tous les électeurs dont le nom est inscrit
sur la liste électorale entrent en ligne de compte s’ils avaient tous voté pour
le député élu ou pour son parti. Au cas d’une élection décidée par un ballottage
entrent seules en ligne de compte les voix exprimées à ce ballottage. 10° – Le président de la
Chambre des députés désigne également, conformément à l’alinéa 9, les personnes
qui, à raison de l’ordre des listes électorales des différents partis, doivent
être considérées comme élues. Les personnes venant ensuite dans l’ordre des
suffrages recueillis par les listes sont députés suppléants, sujets des
dispositions de l’alinéa 2 du § 96. § 13 – 1° – Les districts électoraux de la capitale Budapest, le district électoral
de Budapest-campagne et les villes jouissant du droit de municipalité, qui
élisent plus d’un député, les élisent d’après le système proportionnel avec
scrutin de liste; chacun des autres districts électoraux élit un député au
système majoritaire général. 2° – Dans les districts
électoraux où l’élection a lieu au scrutin de liste le vote est secret; il est
public dans les autres. 3° – Là où les députés
sont élus au système proportionnel avec scrutin de liste, il doit y avoir parmi
les candidats de chaque liste autant de députés suppléants qu’il y a de sièges
à pourvoir dans le district. 4° – En règle générale
chaque commune (ville) forme une circonscription de vote; dans les communes
(villes) où le nombre des électeurs inscrits dépasse sensiblement mille, la
formation de plusieurs circonscriptions de vote peut être ordonnée, s’il est
nécessaire, par le ministre de l’intérieur. 5° – Le sectionnement des
circonscriptions de vote suivant le nombre fixé par le ministre de l’intérieur
et la modification éventuelle de la division sont de la compétence de la
commune (ville). A cet effet l’administration de la commune (conseil de ville)
est tenue, après la réception de l’ordonnance du ministre de l’intérieur, de
former immédiatement le nombre fixé de circonscriptions de vote dans le
territoire de la commune (ville), en les délimitant d’après les rues, places,
et éventuellement d’après les numéros des maisons (d’après les hameaux, fermes,
lieux habités). 6° – La division des
circonscriptions de vote ne peut être modifiée que pour une raison
particulièrement grave, et cette modification n’entre en vigueur que dans la
période suivante d’élections à la Diète. § 14 – Là où il est secret, le vote est obligatoire. Section XI DISPOSITIONS DIVERSES § 177 – 1° – La durée du mandat de député à la Diète est de cinq ans à compter de
réunion de la Diète. 2° – Si le mandat d’un
député au Reichstag prend fin durant cette période e cinq ans pour quelque
cause que ce soit (démission, mort, motif d’exclusion, etc.), il y a lieu à
élection partielle, sauf si le mandat qui prend fin t celui d’un député élu au
scrutin de liste, le siège de celui-ci devant être pourvu conformément à
l’alinéa 2 du § 96. § 178 – Le ministre de l’intérieur donne immédiatement avis de chaque élection au président (président d’âge) de la Chambre des députés. § 179 – Un député ne peut renoncer à son mandat que par une
déclaration écrite de démission adressée au président de la Chambre après
production du titre justificatif de son élection. § 180 – 1° – Le député de la Diète, à l’encontre duquel peut être établi un fait
dont il résulte de façon non douteuse qu’il a manqué à la fidélité due à la
patrie hongroise ou à la nation hongroise, - ou qu’il a poursuivi une
modification des lois de l’État par une voie autre que les moyens légaux, - ou
que dans sa fonction de député à la Diète il a reçu des instructions d’un agent
étranger a la Diète ou s’est soumis aux prescriptions d’un agent de cette
espèce, - se trouve en état d’incompatibilité, et il doit être procédé contre
lui conformément aux prescriptions de la loi 24 de 1901 sur l’incompatibilité. 2° – Celui dont le mandat
de député à la Diète a pris fin par application de l’alinéa 1 du présent
paragraphe est inéligible à la Diète pendant une période de cinq ans à compter
de la décision mettant fin à son mandat. § 181 – [Texte identique au § 3, alin. 3, 4 et
5, de la loi 1 de 1920, supra, p. 30.] § 182 – 1° – Le service public de l’État, d’un municipe ou d’une commune, à
l’exception de celui spécifié à l’article 4 de la loi 18 de 1870, ne constitue
pas un empêchement à l’éligibilité comme député à la Diète. 2° – Un fonctionnaire
public de l’État, d’un municipe ou d’une commune, s’il se présente comme
candidat à une élection, et s’il en informe son supérieur hiérarchique, a droit
à un congé depuis le jour où il a donné cet avis jusqu’à l’expiration du second
jour qui suit la fin de la procédure électorale. Pendant ce temps le
fonctionnaire est dispensé de l’obligation d’habiter au siège de ses fonctions. 3° – Le fonctionnaire élu
député à la Diète ne peut remplir un autre service de la loi 24 de 1901; et son
emploi peut être pourvu d’un autre comportant fonction publique, à l’exception
des emplois énumérés à l’alinéa 2 du § 1er de la loi 24 de 1901; et
son emploi peut être pourvu d’un autre titulaire. Pendant la durée de son
mandat de député à la Diète le fonctionnaire peut exercer sans obstacle une
occupation privée correspondant à sa capacité (médecin, avocat, ingénieur,
etc.). 4° – Le temps pendant
lequel l’exercice de sa fonction est interdit au fonctionnaire à raison de son
élection comme député doit, au point de vue de son droit à pension, être
considéré comme temps passé en service actif. 5° – Un fonctionnaire élu
député à la Diète reçoit pendant la durée de son mandat un traitement et une
indemnité de logement d’un montant égal à celui de sa pension proprement dite
ou de sa pension au titre d’indemnité de logement, s’il était pensionné à ce
moment. Pour le calcul de ces sommes il doit également être tenu compte de
toute augmentation de traitement résultant de ce que le fonctionnaire, durant
son mandat, a accompli le temps qui, hors le cas de nomination ou d’éjection,
est nécessaire pour qu’en vertu de la loi (automatiquement) se produise la
promotion à l’échelon et éventuellement à la classe de traitement supérieur. 6° – Le fonctionnaire qui
n’a pas encore, lors d? son élection, accompli le temps de service donnant
droit à pension reçoit un titre attestant que ses fonctions sont terminées, et
de ce fait son rapport de service prend complètement fin. 7° – Le député à la Diète
ne peut, pendant la durée de son mandat, tant qu’il le conserve, être
valablement nommé à aucun emploi ou aucun poste, comportant un traitement ou
une rémunération payés par le gouvernement ou par un organe du gouvernement,
hormis les postes énumérés à l’alinéa 2 du § 4 de la loi 24 de 1901, et aussi
le poste de commissaire de gouvernement, commissaire de gouvernement suppléant
ou bourgmestre supérieur; il ne peut non plus être élu aux emplois énumérés au
n° 1 du § 4 de la loi 24 de 1901. 8° – L’interdiction
formulée à l’alinéa précédent s’applique également à la nomination (promotion)
d’un fonctionnaire élu député à un emploi ou un poste comportant un traitement
supérieur. 9° – Dès la fin de son
mandat de député un fonctionnaire a droit au traitement et à l’indemnité de
logement attachés à l’emploi qu’il occupait antérieurement. Pour le calcul de
leur montant total fait en tenant compte de l’augmentation de traitement
résultant de ce que le fonctionnaire, pendant la durée de son mandat, a
accompli le temps qui, sans nomination ou élection, par la seule vertu de la
loi (automatiquement), est nécessaire pour la promotion à l’échelon, et
éventuellement à la classe de traitement supérieur. 10° – Après l’expiration
de son mandat de député un fonctionnaire doit être replacé dans son poste
antérieur. Au cas d’impossibilité il doit, dans les deux ans, être employé en
un autre poste correspondant à son rang et à ses aptitudes. Si toutefois il ne
peut, au cours de ces deux années, être employé de cette façon, il est mis à la
retraite conformément aux règlements. Doit être mis à la retraite définitive
le fonctionnaire qui en fait la demande pendant la durée de son mandat de
député ou immédiatement après sa fin. 11° – Le classement d’un
fonctionnaire réintégré dans son emploi a lieu avec effet rétroactif. Toutefois
cet effet rétroactif ne remonte qu’à la date de l’élection comme député. 12° – Le § 23 de la loi 24
de 1901, sur l’incompatibilité, est abrogé; les autres dispositions continuent
de produire effet, en tant qu’elles ne sont pas en contradiction avec la
présente loi. Section XII DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET D’EXÉCUTION § 189 – 1° – Cette loi entrera en vigueur à la même date que celle sur la Chambre haute. 4° – Quand la Chambre
haute qui doit être créée entrera en fonctions, l’Assemblée nationale
actuellement en fonctions deviendra la Chambre des députés de la Diète. 16. LOI 22 DE
1926 SUR LA CHAMBRE
HAUTE DE LA DIÈTE (56) 4. Par la loi 1 de 1920 sur le rétablissement du régime
constitutionnel et la réglementation provisoire de l’exercice de la
souveraineté de l’État, l’Assemblée nationale a constaté que l’autorité royale
a cessé de s’exercer le 13 novembre 1918; elle a encore constaté que la Chambre
des députés de la Diète, légalement convoquée pour le 21 juin 1910, s’était
elle-même déclaré dissoute par décision du 16 novembre 1918, et que la Chambre des magnats, dans sa séance tenue
le même jour, avait pris connaissance de cette décision et rédigé des
instructions en vertu desquelles la Diète avait également cessé de fonctionner.
En conséquence l’exercice du pouvoir souverain conformément aux règles de la
Constitution était devenu impossible. C’est pourquoi la loi précitée avait
déclaré que l’exercice du pouvoir législatif rentrait dans les attributions de
l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale
reprend aujourd’hui encore l’ancien système des deux Chambres de la Diète,
consacré par l’ancienne Constitution, et, en vertu des pouvoirs que lui confère
le § 2 de la loi 1 de 1920, établit, à côté de la Chambre des députés de la
Diète, une Chambre haute, organisée conformément aux dispositions de la
présente loi. Chapitre I COMPOSITION DE
LA CHAMBRE HAUTE a. SOURCES DE
RECRUTEMENT DE LA CHAMBRE HAUTE § 2 – La Chambre haute se recrute: 1° à raison des dignités
ou des fonctions; 2° par élection, ou 3° par nomination. § 3 – Ne peut être membre
de la Chambre haute qu’un citoyen hongrois. Ne peut être membre de la Chambre
haute celui qui, aux termes des règlements en vigueur, est inéligible à la
Chambre des députés de la Diète, ainsi que celui qui n’est pas en mesure de
satisfaire aux dispositions légales concernant la langue législative. Sauf exceptions résultant
soit de la présente loi, soit d’une loi particulière, le service effectif dans
une dignité ou une fonction civile ou ecclésiastique ou dans les organisations
de défense nationale ou de sûreté publique ne fait obstacle, ni à l’acquisition
de la qualité de membre de la Chambre haute, ni à l’exercice des droits
attachés à cette qualité. B. Des membres
de la Chambre haute à raison de leurs dignités OU DE LEURS
FONCTIONS § 4 – Sont membres de la
Chambre haute à raison et pendant la durée de leurs dignités ou de leurs
fonctions: I 1° les barons (zászlós) de la nation, en tant que la
loi n’a pas mis fin à cette dignité; 2° les deux gardiens de la
couronne; 3° le président et le
vice-président de la cour suprême royale; 4° le président et le
vice-président du tribunal royal administratif; 5° le président de la cour
de justice royale de Budapest; 6° le procureur de la
couronne; 7° le commandant en chef
de la honvéd royale hongroise; 8° le président de la
banque nationale hongroise. II Les grands dignitaires
ecclésiastiques ou les représentants ci-après désignés des confessions
religieuses; 1° les grands dignitaires
ecclésiastiques catholiques romains, de rite latin ou grec, en jouissance de
leurs bénéfices, savoir: le duc primat de Hongrie, les archevêques de Kalocza
et d’Eger, les évêques des comitats de Csanád, Gyór, Hajdúdorog, Pécs,
Székesfehérvar, Szombahely, Vác et Veszprém, le prince abbé de Pannonhalma, les
supérieurs des deux ordres nationaux de prémontrés, l’abbé de Zirc, le
supérieur hongrois du saint ordre enseignant et les grands prévôts des chapitres
cathédraux des sièges; 2° les trois évêques et
les trois administrateurs principaux les plus anciens en fonctions de l’Église
réformée; 3° les deux évêques les
plus anciens en fonctions de l’Église évangélique de la confession d’Augsbourg
et, en outre, l’inspecteur général et le plus ancien en fonctions des
inspecteurs de district; 4° le président le plus
ancien en fonctions de l’Église unitaire; 5° l’évêque grec oriental
de Bude; 6° les deux pasteurs
(rabbins) élus à vie par les communautés israélites pour représenter la
confession israélite (§ 43). § 5 – En cas de
rétablissement d’une dignité ou d’une fonction civile ou ecclésiastique qui
donnait droit d’être membre de la Chambre des magnats à la dernière époque où
siégeait cette Chambre, celui qui sera revêtu de cette dignité ou de cette
fonction sera membre de la Chambre haute. C. DES MEMBRES
ELUS DE LA CHAMBRE HAUTE EN GÉNÉRAL § 6 – Sont membres de la
Chambre haute par voie d’élection ceux qui sont élus en cette qualité, dans les
termes de la présente loi, par: 1° les membres qualifiés
pour élire les membres de la Chambre haute, des familles ducales, comtales et
de barons investies du droit héréditaire de siéger à la Chambre des magnats; 2° les municipes (57) des
comitats et des villes; 3° les organismes et
institutions, déterminés par cette loi, d’agriculture, d’industrie et de
commerce, de science, d’art et de culture publique, et en général des diverses
professions. Ne peut être élu membre de
la Chambre haute qu’un citoyen hongrois ayant trente-cinq ans accomplis. § 7 – L’élection des
membres de la Chambre haute est faite pour dix ans, à compter du premier jour
du millésime qui suit l’élection. Ceux dont le droit de siégera pris fin
doivent être élus à nouveau. Les membres élus de la
Chambre haute qui se réunira pour la première fois prendront leurs fonctions au
moment de la constitution de cette Chambre; mais la moitié de ces membres sera
soumise à une nouvelle élection, d’après un tirage au sort, au cours de la
cinquième année qui suivra l’élection. Le tirage au sort a lieu
en séance de la Chambre haute et porte sur les groupes suivants: 1° les membres élus aux
termes du 1° du § 6; 2° l’ensemble des
municipes qui n’élisent qu’un membre: 3° l’ensemble des
organisations et institutions qui n’élisent qu’un membre, et enfin 4° Le groupe (§ 19) de
tous les municipes, organisations, institutions ou chambres, chacun pris
séparément, qui élisent individuellement plus d’un membre; si le nombre des
membres à tirer au sort est impair, une unité sera ajoutée à ce nombre pour le
calcul de la moitié. Le tirage au sort aura
lieu à une époque telle que les nouveaux membres puissent être élus avant
l’expiration de la cinquième année mentionnée ci-dessus. Le droit des membres
tombés au sort de siéger à la Chambre persiste jusqu’au dernier jour de l’année
du tirage; l’élection des membres élus à leur place est faite pour dix ans à
compter du même jour. Lorsqu’un membre élu de la
Chambre haute vient à perdre sa qualité avant l’expiration des dix ans pour une
autre cause que le tirage au sort, le nouveau membre qui prend sa place n’est
élu que pour le temps qui restait à courir des fonctions du membre qui cesse de
faire partie de la Chambre haute. § 8 – La période
électorale avant l’expiration de laquelle il doit être procédé aux élections
des membres de la Chambre haute est déterminée par le ministre de l’intérieur,
de telle façon qu’entre la publication de son arrêté au Journal officiel et le
dernier jour de la période électorale il y ait un intervalle d’au moins quarante
jours et entre ce dernier jour et l’ouverture de la session de la Chambre haute
(§ 7) un intervalle d’au moins dix jours. § 9 – Aussi bien à la
première élection qu’aux élections auxquelles il sera procédé au cours des cinq
années suivantes, seront toujours élus des membres suppléants, dont l’aptitude
durera jusqu’à la prochaine élection, en nombre égal à celui des membres de la
Chambre haute à élire. Les membres suppléants
seront appelés, dans l’ordre déterminé par le nombre de voix obtenues par chacun
d’eux, à siéger à la Chambre haute, soit aux sièges devenus vacants entre
temps, soit aux nouveaux sièges résultant d’une augmentation faite dans les
termes de la présente loi des membres électifs de la Chambre haute; les mesures
nécessaires pour cette convocation sont prises par le président de la Chambre
haute (§ 35). Si les vides de la Chambre
haute ne peuvent être comblés par l’appel des membres suppléants, une nouvelle
élection doit avoir lieu dans les trois mois du jour de la réception de l’avis
officiel transmis par le président de la Chambre haute, et à cette occasion il
est élu des membres suppléants en nombre suffisant pour que leur nombre soit
complet. § 10 – Le vote pour les
membres de la Chambre haute a lieu, par bulletins, au scrutin secret. Le droit
de vote ne peut être exercé qu’en personne. Il est procédé d’abord au vote pour
les membres titulaires et ensuite, séparément, pour les membres suppléants.
Tout électeur porte sur son bulletin autant de noms qu’il y a de membres
titulaires, et ensuite autant de noms qu’il y a de membres suppléants à élire
dans la circonstance. Si le bulletin contient moins de noms qu’il n’en faut, le
vote n’en est pas moins valable; si, au contraire, il en contient plus, les
derniers sur la liste sont considérés comme non écrits. Seront déclarés membres
titulaires ou membres suppléants de la Chambre haute, en suivant la liste
dressée d’après le nombre des voix obtenues, autant de membres titulaires ou
suppléants qu’il y a lieu d’en élire en la circonstance. En cas d’égalité de
suffrages l’aîné prime le plus jeune; entre candidats du même âge le sort
décide. Un procès-verbal en double
exemplaire sera dressé des incidents essentiels de la procédure électorale. Y
seront spécialement mentionnés le résultat du vote et la liste des élus. Le
président de l’élection adresse les deux exemplaires de ce procès-verbal au
ministre de l’intérieur, qui conserve l’un d’eux et remet l’autre au président
(ou président temporaire) de la Chambre haute. § 11 – Si les électeurs
qualifiés aux termes du § 6, alinéa 1, ou si un municipe, un organisme ou une
institution n’exercent pas leur droit électoral dans le temps prescrit, le chef
de l’État nomme, sur la proposition du ministre de l’intérieur, de nouveaux
membres: de la Chambre haute, en remplacement des membres manquants, pour le
temps restant à courir du mandat de ces derniers aux termes du § 7. D. Des membres
de la Chambre haute provenant des familles DE MAGNATS
INVESTIES DU DROIT HÉRÉDITAIRE § 12 – Sont membres de la
Chambre haute les membres mâles de la famille de Habsbourg-Lorraine qui ont
accompli leur vingt-quatrième année et résident à demeure sur le territoire
hongrois. Les conditions imposées
par le § 3 et par l’alinéa 2 du § 13 s’étendent aussi à ces membres. § 13 – Les membres ayant
droit de vote pour l’élection des membres de la Chambre haute dans les termes
de la présente loi, des familles ducales, comtales ou de barons inscrites au
registre tenu conformément aux § 2 et 3 de la loi 8 de 1886 et du § 17 de la
présente loi, des familles de haute noblesse investies du droit de siéger à la
Chambre des magnats, élisent parmi eux à la Chambre haute moitié autant de
membres que les municipes des comitats et des villes; si le nombre des membres
élus par ces dernières est impair, une unité sera ajoutée pour le calcul de la
moitié. Est électeur tout membre
des familles désignées à l’alinéa précédent, de sexe mâle, citoyen hongrois,
âgé de vingt-quatre ans accomplis, étant par lui-même, ou en compte tenu de la
fortune de sa femme vivant avec lui et de ses enfants mineurs sur le territoire
de l’État hongrois, propriétaire et usufruitier inscrit au livre foncier,
usufruitier à vie de biens immeubles ou titulaire d’un fidéicommis familial de
biens frappés d’un impôt d’État directe sur la propriété bâtie et non bâtie
montant au moins à deux mille écus (pengó). L’impôt est compté pour le double de
son chiffre à celui qui possède un titre de docteur, de juge, d’avocat ou celui
d’ingénieur conféré avant le 12 mai 1901, ou qui est membre de l’Académie des
sciences hongroise. Ne peut exercer le droit
de vote déterminé au présent article celui qui ne possède pas le droit de vote
pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale ou qui a été privé de ce
droit. § 14 – Il sera tenu une
liste nominative des électeurs ayant le droit de vote aux termes du § 13. Seuls
peuvent prendre part au vote ceux qui sont inscrits sur cette liste. Pour la première élection
qui aura lieu en vertu de la présente loi le président du tribunal royal
administratif, dans les quarante-cinq jours de l’entrée en vigueur de cette
loi, établira la liste nominative de ceux qui ont le droit de vote. Seront portés sur la liste
ceux qui auront produit les titres justificatifs de leur qualité au président
du tribunal royal administratif dans les trente jours de l’entrée en vigueur de
la présente loi, à condition que ledit président accepte les titres produits
comme constituant une justification suffisante au sens de la présente loi. § 15 – Après la
constitution de la Chambre haute la tenue de la liste des électeurs ayant droit
de vote incombe au président de la Chambre haute. Les électeurs qui ne sont
pas portés sur la liste remettent au président de la Chambre haute ou, dans
l’intervalle des sessions, au ministre de l’intérieur, les titres justifiant
leur droit électoral. Le ministre de l’intérieur transmet au président de la
Chambre haute, à la reprise de la session, les pièces produites à cet effet. La Chambre haute prononce
sur le droit électoral, conformément aux règles de procédure relatives à la
vérification des pouvoirs de ses membres (§ 37) Elle procède de la même manière
lorsqu’il y a lieu de rayer un électeur de la liste nominative à raison de la
perte de la capacité électorale légale ou pour toute autre cause. § 16 – La première
élection qui aura lieu en vertu de la présente loi sera présidée par le
président du tribunal royal administratif ou son suppléant; les élections
suivantes seront présidées par le président de la Chambre haute et, dans
l’intervalle des sessions, par le président du tribunal royal administratif ou
ses suppléants. Le président de l’élection
convoque les électeurs dans le local de la Chambre haute, par voie d’avis
officiel, pour procéder au vote. Cet avis devra indiquer avec précision le jour
de l’élection, le lieu du vote, l’heure où le vote commencera et celui où il
finira. Il sera publié au journal officiel. Le vote commence au jour
et à l’heure fixés pour l’élection et doit prendre fin le même jour à l’heure
fixée dans l’avis officiel. Pendant le vote les votants doivent être émargés
sur une copie de la liste nominative. A l’heure fixée pour la clôture du
scrutin le président de l’élection déclare le scrutin clos et fait recenser les
bulletins de vote. § 17 – Le registre des
familles, tenu pour celles qui sont investies du droit de siéger à la Chambre
des magnats dans les termes de la loi 8 de 1886, continuera à l’être
conformément aux règles anciennes et aux dispositions de la présente loi; il
servira comme registre des familles ayant le droit de vote pour l’élection des
membres de la Chambre haute. Y seront également
inscrites, dans les quinze jours de l’entrée en vigueur de la présente loi, les
familles qualifiées non encore inscrites, qui, depuis la dernière inscription
faite au registre, auront été gratifiées du droit de siéger à la Chambre des
magnats héréditaires. L’inscription sera signée, sur les deux exemplaires du
registre, par le ministre de l’intérieur et par le directeur des archives
nationales. E. Des membres
de la Chambre haute élus par les municipes (TÖRVENY-HATOSAGOK) § 18 – Chaque municipe de
comitat ou de ville élit séparément, dans son assemblée particulière, les
membres à envoyer à la Chambre haute.
L’élection peut porter même sur ceux qui ne sont pas membres du conseil de
l’administration intéressée. Ne pourront être élus par un municipe son chef (foöispán,
bourgmestre en chef, commissaire du gouvernement), les fonctionnaires du
comitat ou de la commune exerçant leurs fonctions sur son territoire et non
plus les fonctionnaires de l’État qui sont à raison de leurs fonctions membres
du conseil administratif. Chaque municipe élit un membre à la Chambre haute,
lorsque la population n élit pas plus de quatre députés à la Diète. Si le
nombre des députés élus par la
population est un multiple de quatre, le municipe élit un membre de la Chambre
haute à raison de quatre députés si ce nombre dépasse quatre sans être un
multiple de quatre, le municipe élit un membre de la Chambre haute pour quatre
députés, et encore un en sus. Il sera établi, séparément
pour chaque membre élu, un extrait officiel du procès-verbal de l’élection,
justifiant l’élection de ce membre et signé du président et du secrétaire du
bureau électoral. F. Des membres
de la Chambre haute élus par les organismes ET INSTITUTIONS § 19 – Élisent des membres
à la Chambre haute les organismes et institutions suivants: la chambre nationale
d’agriculture: six membres; les chambres de commerce
et d’industrie ensemble: six membres; les chambres
d’avocats-avoués: ensemble deux membres; les chambres de notaires
royaux: ensemble un membre; les chambres d’ingénieurs:
ensemble deux membres; l’institution militaire:
un membre; l’Académie hongroise des
sciences: trois membres; chacune des sections de
l’Université royale hongroise scientifique de Budapest Pierre Pázmány: un
membre; la section d’économie
politique de l’Université royale hongroise scientifique de Budapest: un membre; les autres universités
royales hongroises scientifiques: chacune un membre; l’université royale
hongroise technique Joseph: deux membres; l’union centrale hongroise
des collections publiques: un membre; l’école supérieure
hongroise des ingénieurs des mines et des ingénieurs forestiers: un membre; l’école supérieure royale
hongroise de médecine vétérinaire de Budapest: un membre; les académies d’économie
politique: ensemble un membre; l’école supérieure
nationale royale hongroise des arts plastiques: un membre; l’école supérieure
nationale royale hongroise de musique: un membre; la bourse de marchandises
et de valeurs de Budapest: un membre; enfin tous autres
organismes et institutions créés par la loi pour d’autres professions et
investis du droit électoral par une loi spéciale: le nombre de membres
déterminé par cette loi. Les organismes et
institutions énumérés ci-dessus éliront des membres de la Chambre haute de
telle façon que les sections et groupes d’intérêts qui les composent, compte
tenu aussi de la distribution territoriale, obtiennent une représentation
proportionnelle ou par roulement. Les dispositions de détail destinées à
assurer l’observation de cette règle le feront l’objet d’une ordonnance du
ministère. Le dernier alinéa du § 18
est aussi applicable à ces élections. § 20 – Jusqu’à la
constitution de la chambre nationale d’agriculture et des Chambres d’ingénieurs
de province, la chambre d’ingénieurs de Budapest élira dans son sein, en
assemblée générale, les membres de la Chambre haute. Les membres à élire par
l’institution militaire seront élus par le siège militaire fixé à Budapest
parmi ses membres. Les membres à élire par la
bourse de marchandises et de valeurs de Budapest seront élus par le conseil de
cette bourse dans son sein. § 21 – Les chambres de
commerce et d’industrie, les chambres d’avocats-avoués, les chambres de
notaires royaux, ainsi que les chambres d’ingénieurs, procèdent à l’élection
des membres de la Chambre haute en élisant des délégués parmi leurs membres, en
assemblée générale et au scrutin secret. La chambre de commerce et
d’industrie de Budapest élit dix délégués, et chacune des chambres de commerce
et d’industrie de province deux délégués. Chacune des chambres
d’avocats-avoués, de notaires et d’ingénieurs élit deux délégués; toutefois
celles qui comptent plus de deux cents membres nomment un député en sus par
deux cents membres. Les délégués se réuniront
en assemblée électorale, chaque groupe séparément, à Budapest, au jour fixé par
le ministre de l’intérieur, sous la présidence de commissaires désignés pour
chaque groupe par le ministère, aux fins d’élire, parmi les membres des
chambres appartenant à leur groupe, le nombre des membres de la Chambre haute
revenant à chaque institution. Il sera fait mention au
procès-verbal de l’élection (§ 10) des noms des délégués qui auront pris part
au vote, avec indication de la chambre qui les a délégués; les pièces
justificatives de la délégation seront annexées à ce procès-verbal. § 22 – Les membres à
envoyer à la Chambre haute par l’Académie hongroise des sciences seront élus
par les membres hongrois de l’Académie, en assemblée électorale librement
convoquée, parmi ses membres tant honoraires que titulaires. Les professeurs publics
ordinaires et extraordinaires des universités, facultés universitaires et
écoles supérieures ayant le droit de vote pour l’élection des membres de la
Chambre haute, ainsi que les représentants au corps enseignant (faculté) des
chargés de cours, éliront les membres de la Chambre haute, en assemblée
électorale convoquée séparément pour chaque école supérieure ou faculté, parmi
les professeurs publics ordinaires faisant partie du corps enseignant auquel
ils se rattachent. L’Union centrale hongroise
des collections publiques élira les membres de la Chambre haute par l’organe de
son conseil, réuni en session plénière, parmi les fonctionnaires supérieurs
appartenant aux institutions relevant de l’union. Les corps des professeurs
des académies d’économie politique éliront au scrutin secret, pour l’élection
des membres de la Chambre haute, deux délégués par académie; la procédure
électorale se conformera, d’ailleurs, aux règles énoncées dans les deux
derniers alinéas du § 21. G. DES MEMBRES
DE LA CHAMBRE HAUTE PAR NOMINATION § 23 – Sont membres de la Chambre haute par nomination ceux que le
chef de l’État désigne à cette qualité, soit à vie, parmi les citoyens hongrois
de mérite exceptionnel, soit pour le temps déterminé au § 11, en remplacement
des membres manquants. Le nombre des membres de
la Chambre haute nommés à vie ne peut dépasser quarante. Leur nomination devra
être faite de telle manière que les principales professions non déjà
représentées, soit à défaut d’institutions d’État légalement établies, soit
pour toute autre cause, aient au moins chacune un représentant. § 24 – En outre des
membres nommés par application du § 23, et jusqu’à la constitution des chambres
de médecins, le chef de l’État nomme, sur la proposition du ministère, un
membre de la Chambre haute sur une liste de trois candidats présentés à cet
effet par délibération de l’assemblée générale de la société nationale de
médecine. Pour dresser cette liste
il est tenu compte des dispositions des §§ 8 et 10. Les membres de la Chambre
haute nommés conformément à ces articles le sont pour cinq ans. Si le siège
vient à vaquer avant l’expiration des cinq ans, le chef de l’État choisit, pour
le temps restant à courir, un nouveau membre sur la liste originairement
dressée. H. CESSATION
DES FONCTIONS DES MEMBRES DE LA CHAMBRE HAUTE § 25 – Le droit de siéger
à la Chambre haute cesse: pour ceux de ses membres à l’égard desquels se
produit ou vient à se révéler, au cours de leurs fonctions, une circonstance
qui les rend incapables de siéger aux termes du § 3 de la présente loi. Ce droit prend également
fin pour tout membre de la Chambre haute élu la Diète, s’il accepte l’élection. Le membre de la Chambre
haute élu député à la Diète est tenu, après la vérification de ses pouvoirs, de
déclarer son élection au président de la Chambre haute, en mentionnant qu’il a
accepté l’élection. Le président porte cette déclaration à la connaissance de
la Chambre. La dissolution de la Diète
ne porte pas atteinte aux pouvoirs du membre de la Chambre haute. § 26 – Lorsque le droit de
siéger à la Chambre haute qui vient à cesser par application du § 25 reposait
sur une des dignités ou fonctions énumérées au A 1°-8°, ou au B 1° et 5° du §
4, ou sur l’office d’inspecteur général de l’Église évangélique de la
confession d’Augsbourg, ou enfin sur le § 12, il renaît au cas où les membres
de la Chambre haute qui l’ont perdu conservent leurs dignités ou fonctions ou
sont appelés à quelque autre dignité ou fonction semblable. Si quelqu’un des grands
dignitaires ecclésiastiques énumérés au § 4 B 2°, 3° et 4° vient à perdre le
droit de siéger à la Chambre haute par l’application du § 25, sa place est
remplie par le plus ancien de ses collègues n’appartenant pas à la Chambre
haute, lequel, après l’exclusion du dignitaire précédent, conserve le droit de
séance à la Chambre haute, même après que vient à cesser la cause qui empêchait
de siéger le membre ainsi remplacé. Toutefois, lorsque l’inspecteur général de
l’Église évangélique de la confession d’Augsbourg vient a être remplacé
conformément au présent paragraphe par le plus ancien en fonctions des
inspecteurs de district, celui-ci ne siège que jusqu’au jour où disparaît
l’obstacle qui empêchait l’inspecteur général de siéger. Le membre de la Chambre
haute nommé ou élu qui vient à perdre le droit de siéger ne le recouvre pas
lorsque la circonstance qui y mettait obstacle vient à cesser: il doit être
nommé ou élu à nouveau. § 27 – Le droit de siéger
à la Chambre haute prend fin: 1° En ce qui concerne un
membre siégeant à raison de ses dignités ou fonctions, s’il renonce à ces
dignités ou fonctions ou cesse de les revêtir pour en obtenir d’autres qui ne
comportent pas le droit de siéger à la Chambre haute, ou s’il est mis à la
retraite, ou s’il vient à perdre sa dignité ou fonction par l’effet d’un
jugement pénal ou disciplinaire passé en force de chose jugée; 2° En ce qui concerne un
membre nommé à vie, lorsqu’il donne sa démission, et que cette démission a été
acceptée par le président de la Chambre sur la proposition du ministère; 3° En ce qui concerne un
membre élu, s’il donne sa démission, si son élection est annulée par le
tribunal administratif royal hongrois, ou si, hors le cas d’avancement régulier,
il accepte une nouvelle fonction ou situation, comportant un traitement ou une
solde, à la nomination du chef de l’État, du ministère ou des ministres. Ne tombe pas sous la
disposition du § 3 le cas où le membre élu est nommé ministre ou secrétaire
d’État politique. Le droit de siéger à la
Chambre haute se perd, en outre: En ce qui concerne un
membre élu aux termes du § 13, lorsqu’il a été rayé de la liste nominative par
application du § 15; En ce qui concerne un
membre élu aux termes des §§ 18 et 19, lorsque l’administration, l’organisme ou
l’institution qui l’a élu cesse d’exister; et enfin En ce qui concerne un
membre élu par application du § 19, lorsqu’il cesse d’appartenir à l’organisme
ou à l’institution qui l’a élu. § 28 – Doit être déclaré déchu
du droit de siéger à la Chambre haute: 1° celui qui sans
justification omet de produire dans le temps prescrit le titre qui l’appelle à
siéger ou lui en confère le droit (§ 36), et qui, sur l’invitation officielle
du président de la Chambre haute, ne supplée pas à cette production; 2° celui contre lequel
peut être établi un fait d’où il résulte sans doute possible qu’il a manqué au
devoir de fidélité dû à la patrie hongroise ou à la nation hongroise, ou qu’il
a tenté de changer les lois de l’État par un autre moyen que les voies légales,
ou qu’il a, dans l’exercice de ses fonctions à la Chambre haute, suivi les
instructions d’un agent étranger a cette Chambre ou s’est soumis aux ordres
d’un agent de cette espèce. Celui qui a été déclaré
déchu du droit de siéger à la Chambre
haute par application du présent paragraphe ne peut plus être élu à aucune des
deux Chambres de la Diète pendant cinq ans à compter de la décision déclarant
sa déchéance. § 29 – Celui qui est
qualifié pour siéger à la Chambre haute par sa dignité ou sa fonction ou en
vertu du § 12 ne peut pas en même temps être appelé à siéger par élection ou
nomination. Lorsqu’un membre élu ou nommé de la Chambre haute acquiert le droit
d’y siéger à raison de sa dignité ou de sa fonction, il perd le droit de siéger
qu’il tenait de son élection ou de sa nomination; de même, le membre nommé perd
le droit de siéger qu’il tenait de sa nomination lorsqu’il fait ultérieurement
l’objet d’une élection à cette Chambre. Celui qui est élu membre
de la Chambre haute par plusieurs corps électoraux (municipe, organisme,
institution ou l’un des corps mentionnés à l’alinéa 1er du § 6) est
tenu de faire connaître au président de la Chambre haute, dans les quinze jours
de la vérification de ses pouvoirs, laquelle de ces élections il accepte. S’il
omet de faire cette déclaration, le président de la Chambre haute détermine par
voie de tirage au sort celle de ces élections de qui lui donnera le droit de
siéger à la Chambre haute. A partir de la déclaration ou de la décision du
président de la Chambre haute le droit de siéger que ce membre tenait de
l’autre ou des autres élections prend fin. Chapitre II ATTRIBUTIONS
ET ORGANISATION INTÉRIEURE DE LA CHAMBRE HAUTE § 30 – Le droit
d’initiative des lois appartient aussi à la Chambre haute. Cette disposition ne
porte pas atteinte à celle du § 37 de la loi 3 de 1848 (58), aux termes de
laquelle le ministère est tenu de présenter à la seconde Chambre de la Diète,
pour examen et approbation parlementaires, le budget et les comptes. Les attributions de la
Chambre haute sont les mêmes que celles de la Chambre des magnats. Le budget de
l’État est établi par la seconde Chambre de la Diète; la Chambre haute ne peut
le modifier. § 31 – Chacune des deux
Chambres de la Diète est tenue de prendre une décision sur tout projet de loi
qui lui est renvoyé par l’autre Chambre dans les six mois de la réception de ce
projet. Lorsqu’une des Chambres de
la Diète repousse un projet de loi voté par l’autre Chambre ou le renvoie à
l’autre Chambre avec des amendements que celle-ci n’accepte pas, les
commissions des deux Chambres qui ont préparé la discussion du projet, réunies
en séance plénière, tentent d’aplanir le différend. Ces commissions préparent
en séance plénière un rapport sur le dissentiment des deux Chambres et rédigent
une proposition pour le faire cesser. Chaque Chambre délibère séparément sur
cette proposition. Lorsqu’une des Chambres de
la Diète renvoie à l’autre avec des amendements un projet de loi qu’elle en
avait reçu, cette autre Chambre, si dans l’intervalle une nouvelle session a
commencé, ne délibère que sur les dispositions amendées ou rejetées Si le dissentiment survenu
entre les deux Chambres au sujet d’un projet de loi n’a pu être aplani par la
procédure, réitérée une seconde fois, du deuxième alinéa ci-dessus, ou si la
Chambre haute n’observe pas le délai de six mois fixé au premier alinéa, - y
compris le temps où la Diète n’est pas réunie, - la Chambre des députés, dans
la session qui suit la première adoption de ce projet, le présente au chef de
l’État dans le texte voté par île, et sans la participation de la Chambre
haute. La Chambre haute est tenue
de prendre une décision, dans le mois du jour où elle l’a reçu, sur le budget
et sur tout projet de loi portant autorisation de recettes ou de dépenses, qui
statue, pour toute l’année ou pour une partie de l’année, sur l’établissement
des charges publiques et les moyens de subvenir aux dépenses, et qui ne
contient pas d’autres dispositions que des autorisations financières. Si la procédure
déterminée au deuxième alinéa ne conduit à aucun résultat en ce qui concerne ce
projet, ou si la Chambre haute observe pas le délai d’un mois ci-dessus
prescrit, la Chambre des députés présente le projet au chef de l’État, dans le
texte voté par elle, et sans la participation de la Chambre haute. § 32 – Les deux Chambres
de la Diète déterminent, d’un commun accord, la procédure de leurs relations
réciproques, la formation des commissions nationales et le mode de tenue des
séances plénières. Tant que les deux Chambres n’auront pas pris sur ces
matières des décisions semblables, les derniers règlements en vigueur
continueront provisoirement à s’appliquer. A l’avenir, toutes les fois que des
règlements de cette nature deviendront nécessaires, les deux Chambres de la
Diète éliront une commission nationale, à laquelle chaque Chambre enverra cinq
membres. Cette commission réparera, avec la collaboration du ministère, un
projet de règlement sur les objets énumérés au 1er, alinéa et le
présentera aux deux Chambres. § 33 – La Chambre haute
élit, au scrutin secret, parmi ses membres, un président, deux vice-présidents,
un questeur et des secrétaires. Le président et les vice-présidents sont élus
pour la durée de la Diète, le questeur et les secrétaires à chaque session. Jusqu’à l’élection du
président et des vice-présidents, comme aussi au cas où tous les trois se
trouvent empêchés, les séances de la Chambre haute sont présidées par le plus
âgé des membres présents, à titre de président provisoire. Si l’empêchement
d’un des membres de la présidence vient à se prolonger au-delà des prévisions,
la Chambre haute élit un suppléant pour la durée de l’empêchement. § 34 – Le président, les
vice-présidents, le questeur et les secrétaires de la Chambre haute recevront
un traitement honorifique fixé par la Chambre. Les membres de la Chambre
haute ne reçoivent aucun traitement. Toutefois ceux des membres de la Chambre
haute énumérés aux §§ 18 et 19 qui n’habitent pas Budapest ont droit, pendant
le temps où ils y sont retenus par leurs fonctions, à une indemnité dont le
montant est fixé par la Chambre. § 35 – Le chef de l’État
appelle à la Chambre haute, par lettre de convocation, au moment où ils
prennent cette qualité, ceux des membres qui siègent à raison de leurs dignités
ou fonctions ou en vertu d’une élection par les électeurs désignés au § 6 ou en
vertu d’une nomination ou aux termes du § 12. Celui qui vient à perdre la
qualité de membre de la Chambre haute et la recouvre ensuite reçoit une
nouvelle lettre de convocation. La justification des
pouvoirs des membres élus aux termes des 2° et 3° du § 6 résulte de l’extrait
qui leur est délivré du procès-verbal de leur élection. § 36 – Tout membre de la
Chambre haute est tenu de produire au président (ou au président temporaire) de
la Chambre, dans les quinze jours de la notification qu’il en a reçue ou, la
première fois, dans les quinze jours de l’ouverture de la Chambre, la lettre de
convocation ou la pièce justificative de sa qualité. Le temps qui s’écoule
entre la clôture d’une Diète et l’ouverture d’une Diète nouvelle ne compte pas
pour le calcul de ces quinze jours. La remise du titre se fait
en personne, ou par mandataire muni d’un pouvoir écrit, ou par lettre adressée
au président. § 37 – La Chambre haute
vérifie elle-même les pouvoirs de ses membres, et statue sur tout ce qui
concerne la cessation ou la reprise de leur qualité. Les questions déterminées
au § 28 et les autres questions litigieuses concernant le droit de siéger à la
Chambre haute sont tranchées définitivement par un tribunal élu par cette
Chambre parmi ses membres. Les membres de la Chambre énumérés au § 4 A, 3° à
6°, sont membres de droit de ce tribunal; six autres membres sont, en outre,
élus par la Chambre haute, autant que possible parmi ceux de ses membres qui
ont la qualité de juges, d’avocats ou de professeurs de droit. La Chambre haute détermine
par son règlement intérieur la procédure de vérification des pouvoirs, ainsi
que le fonctionnement du tribunal. Lorsque l’élection d’un
membre de la Chambre haute fait l’objet d’une protestation aux termes du § 38,
il est sursis à la vérification de ses pouvoirs jusqu’à la décision à
intervenir sur la protestation. La liste des membres
vérifiés, ainsi que tous changements survenus ultérieurement à cette liste,
seront publiés au Journal officiel. § 38 – L’élection des
membres de la Chambre haute peut être attaquée devant le tribunal administratif
royal hongrois, dans les quinze jours de l’élection, par un dixième des membres
du corps électoral (§§ 13, 18 et 19) - ou, en cas d’élection à deux degrés (§
21), par des personnes qualifiées pour prendre part à l’élection des délégués,
- par le motif que l’élu était inéligible aux termes de la loi, ou que les
règles d’élection prescrites par la présente loi ou par les règlements spéciaux
à chaque corps électoral (§§ 18 et 19) auraient été violées dans une mesure
telle que l’irrégularité pourrait avoir exercé une influence décisive sur le
résultat de l’élection. Pour les élections à deux
degrés la protestation peut être fondée sur l’irrégularité de l’élection des
délégués aussi bien que sur celle de l’élection des membres de la Chambre
haute. La procédure devant le
tribunal administratif est déterminée par les dispositions de la loi 26 de
1896. Le tribunal administratif prononce sur le résultat de l’élection; son
jugement ne tiendra aucun compte d’une personne inéligible aux termes de la
loi. Lorsqu’il n’est pas possible de prononcer sur le résultat de l’élection,
le tribunal administratif annule l’élection. La procédure sera suivie hors le
cours ordinaire du rôle. En cas d’annulation de
l’élection il doit être procédé à une élection nouvelle dans les trois mois de
la notification du jugement. § 39 – Il sera statué par
une loi spéciale sur l’incompatibilité des membres de la Chambre haute. § 40 – Pour tout ce qui
n’est pas réglé par la présente loi la Chambre haute détermine elle même, par
son règlement, son organisation intérieure et le mode de ses délibérations. Les modifications
apportées au règlement sur le mode des délibérations n’entrent en vigueur qu’au
début de la session suivante. Les dispositions des
articles 10 à 13 de la loi 4 de 1848 (59) et de l’article 181 de la loi 26 de
1925 (60) sont applicables à la Chambre haute. Le président de la Chambre haute
prend, de concert avec le président de la Chambre des députes, les mesures
nécessaires pour assurer la garde de la Chambre des députés (61). Tant que la Chambre haute
n’aura pas adopté son règlement, celui de la Chambre des magnats (62)
s’appliquera provisoirement, sauf les modifications résultant de la présente
loi. La modification de ce règlement au cours de la première session, ainsi que le premier
établissement du nouveau règlement de la Chambre haute, ne tombent pas sous la
disposition restrictive du deuxième alinéa. Chapitre III DISPOSITIONS
DIVERSES CONCERNANT LA CHAMBRE HAUTE § 41 – Les comitats
administrativement réunis à titre temporaire en conformité de la loi 35 de 1923
seront considérés, tant que durera cette réunion, comme un seul municipe pour
l’application du § 18 de la présente loi. Au cas où des portions de
territoire appartenant à plusieurs municipes éliront ensemble un député, pour
la détermination du nombre des députés à élire par chaque municipe aux termes
du § 18 (supra, p. 55), il sera tenu compte du district
électoral commun dans le ressort de chaque municipe comme d’une circonscription
indépendante. Au cas où le nombre des
députés à élire par un municipe viendrait à diminuer après l’élection des
membres de la Chambre haute, il n’en résulterait pas une atteinte au mandat des
membres élus par les municipes ou en vertu du § 13; mais il sera tenu compte,
pour l’élection suivante, de la réduction du nombre des députés. § 42 – Les tribunaux et
les autres autorités publiques sont tenus de faire parvenir sur-le-champ au
président de la Chambre haute toute décision entraînant la perte ou, au
contraire, la récupération de la qualité de membre de la Chambre haute ou du
droit électoral déterminé au § 13. § 43 – Les règles
concernant l’élection des pasteurs appelés à représenter la confession
israélite (§ 4, B 6°, supra, p. 51) seront déterminées par
ordonnance prise de concert entre les ministres de la justice et de
l’instruction publique. § 44 – A partir de
l’entrée en vigueur de la présente loi le régent ne pourra convoquer que la
Diète pour exercer le pouvoir législatif. Les membres à élire à la
Chambre haute par les municipes seront élus pour la première fois par les
conseils en exercice de ces municipes. Toutefois, au cas où ces conseils
viendraient à être reconstitués en application d’une loi à édicter sur une
nouvelle réglementation de leur organisation, ils éliront, dans le délai fixé
par le ministre de l’intérieur, de nouveaux membres de la Chambre haute, dont
les pouvoirs commenceront le premier jour du mois qui suivra l’expiration de ce
délai; les pouvoirs des membres de la Chambre haute précédemment élus par les
municipes prendront fin au même moment. Les pouvoirs des membres
ainsi élus dureront jusqu’au jour où devaient cesser les pouvoirs de ceux
qu’ils auront remplacés; au cas où ceux-ci devaient cesser à des époques
différentes, celui des nouveaux élus dont le mandat devra prendre fin sera, le
moment venu, désigné par voie de tirage au, sort. § 45 – A partir de
l’entrée en vigueur de la présente loi les dispositions des lois et autres
règles de droit concernant la Chambre des magnats cesseront d’avoir effet, à
moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la présente loi; toutefois les
règles résultant de la loi ou de la pratique, au sujet de la Chambre des magnats et de ses membres et relatives à
des cas non prévus par la présente loi, continueront à régir la Chambre haute
et ses membres. Au jour de l’ouverture de
la Diète l’Assemblée nationale prendra fin, et ses membres continueront à
siéger comme Chambre des députés de la Diète, conformément aux dispositions
réglementaires spéciales à cette Chambre (loi 26 de 1925). A partir du jour où la
Chambre haute commencera à siéger et où les membres de l’Assemblée nationale
continueront à siéger comme Chambre des députés, la Diète composée des deux
Chambres sera régie par les règlements concernant la Diète, sauf les
modifications résultant de la présente loi. § 46 – Le service est
assuré, dans les deux Chambres de la Diète, par le cadre unique des fonctionnaires,
des employés et du personnel autre du corps législatif. Les présidents des deux
Chambres désignent, d’un commun accord, la portion de ce personnel qui fera son
service à demeure à la Chambre haute. L’autorité sur le
personnel de la Diète (nomination, avancement, répartition, congédiement, mise
à la retraite, pouvoir disciplinaire) est exercée par le président de la
Chambre des députés; toutefois, en ce qui concerne le personnel attaché à
demeure au service de la Chambre haute, la surveillance et le pouvoir
disciplinaire appartiennent au président de cette Chambre. Le président de la Chambre
des députés ordonnance les dépenses prévues au budget concernant le personnel
et le matériel des deux Chambres de la Diète; toutefois les traitements
honorifiques et les indemnités prévues au § 34 sont ordonnancées par le
président de la Chambre haute. Tout ce qui concerne la
gestion de l’édifice commun occupé par les deux Chambres de la Diète (palais
national) et l’usage des locaux est réglé par le président de la Chambre des
députés; toutefois les locaux qui seront affectés aux délibérations et aux
travaux de la Chambre haute seront déterminés, d’un commun accord, par les
présidents des deux Chambres et soumis à l’autorité du président de la Chambre
haute. § 47 – Tant que les
pouvoirs attribués au chef de l’État par le §13 de la loi 1 de 1920 (63) seront
exercés par le régent, la Diète sera substituée à l’Assemblée nationale, et le
régent exercera à l’égard de la Diète les droits mêmes qu’il tenait des lois 1
et 17 de 1920 à l’égard de l’Assemblée nationale. Lorsque la Chambre des
députés présente un projet de loi au régent sans le concours de la Chambre
haute (§ 31), et que le régent ne veut ou ne peut user du droit qu’il tient du
§ 13 de la loi 1 de 1920 de renvoyer ce projet à une nouvelle délibération, il
peut, ou promulguer comme loi le projet qui lui est soumis, ou dissoudre la
Chambre des députés, dans la limite des pouvoirs que lui accorde l’article 1 de la loi 17 de 1920. Si la Chambre des
députés issue des nouvelles élections maintient sans changement le texte de
projet présenté au régent, celui-ci est tenu de le promulguer comme loi dans
les quinze jours. § 48 – Si la dignité de
régent vient à vaquer avant que l’exercice des pouvoirs du chef de l’État ait été
définitivement réglementé, le régent est élu, parmi les citoyens hongrois, par
les deux Chambres de la Diète, au scrutin secret et en séance commune; les
mesures nécessaires à cet effet sont prises sans aucun délai. Tant que le
nouveau régent n’aura pas prêté serment (§ 18 de la loi 1 de 1920), le conseil
des ministres pourvoira aux affaires urgentes du ressort du régent, dans les
limites fixées par l’article 13 de la loi 1 de 1920. Lorsque la Chambre des
députés a décidé la mise en accusation du régent aux termes du § 14 de la loi 1
de 1920 (64), le jugement en appartient au tribunal constitué conformément à
l’article 34 de la loi 3 de 1848 sur la Chambre des magnats. § 49 – La Chambre haute
élit les membres des tribunaux disciplinaires suprêmes établis par le § 35 de
la loi 8 de 1874 et l’article 8 de la loi 26 de 1896, autant que possible,
parmi ceux de ses membres qui ont la qualité de magistrat, d’avocat ou de
professeur de droit. La loi 5 de 1920,
modifiant provisoirement l’organisation des tribunaux disciplinaires suprêmes,
et la loi 10 de 1920 (65), portant réglementation provisoire de la procédure
de mise en accusation des ministres, sont abrogées; toutefois les articles 9 et
11 à 15 de cette dernière loi seront appliqués à la procédure du tribunal à
constituer aux termes de l’article 34 de la loi 3 de 1848. § 50 – Le premier
recensement des électeurs à la Chambre des députés, prescrit pour l’année 1926
par l’article 28 de la loi 26 de 1925, sera commencé aussitôt après l’entrée
en vigueur de la présente loi, de manière que la liste nominative définitive
des électeurs à la Chambre des députés (§ 47 de la loi 26 de 1925) soit
constituée au plus tard le 31 mai 1927. Le ministre de l’intérieur
est autorisé à réglementer par arrêté ce premier établissement de la liste
nominative des électeurs à la Chambre des députés, et à prendre dans cet arrêté
des dispositions contraires à celles de la loi 26 de 1925 en ce qui concerne la
confection de la liste des électeurs, l’organisme appelé à décider des questions
de droit électoral, les règles de procédure, la justification des conditions du
droit électoral, la publication de la liste et les délais de recours; toutefois
il ne pourra écarter la procédure devant le tribunal administratif, telle
qu’elle est prescrite par ladite loi. Lors de la confection de
la première liste le recensement de la population (§ 28, 4 derniers alinéas, de
la loi 26 de 1925) n’aura pas lieu. Les dispositions pénales de la loi 26 de
1925, relatives à la confection de la liste électorale, seront applicables à la
procédure réglée par l’arrêté du ministre de l’intérieur (66). La liste électorale
dressée en conformité des deux alinéas ci-dessus servira pour les élections à
la Chambre des députés qui siègera en 1927 et en 1928. Pour les élections qui
auront lieu après l’entrée en vigueur de la présente loi, mais avant la
confection de la nouvelle liste prévue ci-dessus, seront employées les listes
électorales en usage au jour de l’élection, et, dans les circonscriptions
électorales où la liste nominative pour 1927 n’aura pas été terminée le 31
décembre 1926, la liste en usage pour 1926; mais, à l’avenir, la liste
électorale devra être complètement refaite dans les années dont le millésime se
termine par 1 ou par 6. § 51 – La présente loi
entrera en vigueur le jour de sa promulgation; l’exécution en est confiée à
tout le ministère, ou à chacun, en ce qui le concerne, de ceux des ministres
qui sont tenus, au cas de convocation de la Diète, de prendre aussitôt les
mesures nécessaires pour préparer la convocation et l’élection des membres de
la Chambre haute. (1) M. Stephan v. Csekey
et M. Pierre Dareste nous ont, avec complaisance et amitié, facilité
grandement, l’un la collection et la mise au point, l’autre la traduction de
certains des textes ci-après reproduit; en tête de notre œuvre doit donc se
trouver la constatation de ce concours et l’affirmation de notre gratitude. (2) Le texte de la Bulle
d’or n’est pas établi d’une manière absolument certaine. Elle a été publiée
notamment par Endlicher dans les Monumenta
Arpadiana, 1849, p. 417, dont
l’édition a été reproduite par Toldy dans le Corpus juris hungarici. Une traduction française en a été donnée
par H. Sayous dans son Histoire générale
des Hongrois, 2e éd.,
Paris, 1900, p. 117. (3) La dignité de palatin
(Nádor) est abolie de fait depuis la loi 17 de 1867: V. infra, p. 19, n. 4. (4) Le pouvoir judiciaire
appartient actuellement aux tribunaux. V. infra,
p. 21, la loi 3 de 1848, §§ 26 et 27,
et la note. (5) Cet article a été
abrogé par la célèbre “loi d’aviticité”, de 1351, qui n’a été elle-même abrogée
que par la loi 15 de 1848, et qui abolissait le droit de disposition entre-vifs
ou testamentaire: les biens passaient aux héritiers mâles et appartenaient au
roi en cas d’extinction de toute descendance masculine. (6) Les lois de Ladislas
(II, ch. 4 et 3, ch. 1er) obligeaient les habitants des communes à
prêter mainforte aux officiers du roi et à désigner, sous serment et sous peine
d’amende, celui qu’ils considéraient comme le voleur, lequel devait ensuite se
justifier par les épreuves judiciaires. (7) Le service militaire
est aujourd’hui réglé par les lois 49 de 1921 et 3 de 1922. (8) Par la suite, la loi 5
de 1507 (Vladisiaï II regis Decreti A.
1507, art. 5), sur la collation des
offices par le roi en son conseil, porta
“qu’à l’avenir S. M. le roi décide tout ce qui concerne les affaires de ce
royaume, avec l’avis des assesseurs susnommés et de ses autres conseillers”, et
§ 1 “Et que ce qu’il ferait à leur insu n’ait aucune vertu obligatoire ni valeur”
(Cpr. Endlicher, Monumenta, p. 636; G. Kovachic, Supplementum ad vestigia comitiorum apud
Hungaros, Budapest, 1798-1801, t.
I. p. 119). Déjà la loi 23 de 1298 du roi André III (Ehrlicher, Monumenta, p. 636) avait déclaré nulles toutes les décisions prises par le
roi dans des affaires importantes sans l’avis d’un liège composé d’évêques et
de nobles. La loi 7 de 1507 enjoignait à ce collège de énoncer à la Diète celui
de ses membres qui s’insurgerait contre les lois, les libertés ou salut commun
dû royaume: Timon, Ungarische
Verfassungs- u. Rechtsgesch., 19092,
p. 125, 176, 656. (9) Ces expressions
désignent proprement les non-nobles qui recevaient des terres à charge de
service militaire; celle de vassal, employée pour les traduire est imparfaite
en tant qu’elle impliquerait des relations féodales que l’ancien droit hongrois
ne connaissait pas; c’est pourtant celle qui approche le plus du texte. (10) Cette disposition a
été fréquemment reproduite, notamment par la loi 11 de 1741 (V. la notice
supra, p. 8). (11) Les dîmes ont été
abolies par la loi 13 de 1848. (12) La nationalité
hongroise a fait l’objet de la loi 50 de 1879, trad. Annuaire, t. IX, 1880, p. 351. (13) Les incapacités des
israélites ont été abolies par la loi 17 de 1867. (14) Cette clause a été
expressément abrogée en 1741 et retranchée de la formule du serment: V. la
formule actuelle (décembre 1916), infra, p. 29. (15) Leopoldi II regis Decreti, A. 1791, art. 10, De Indipendentia Regni Hungariæ Partiumque eidem annexarum. - -
L’expression de Partes annexae (Kapcsoltrészek) servait à designer les pays
au-delà de la Drave (Croatie-Slavonie-Dalmatie). (16) Autorités de
gouvernement. (17) V. supra, p. 8, dans
la Notice, l’indication des lois 3 de 1715 et 11 de 1741. La loi 8 de 1741 n’a
pas été comprise dans l’énumération, parce qu’elle a trait à la confirmation de
privilèges (V. supra, p. 9, note 1) qui furent abolis en 1848. (18) Leopoldi II regis
Decreti, A. 1791, art. 12, De legislativæ et executivæ potestatis exercitio. (19) Leopoldi II regis
Decreti, A. 1791, art. 19, De Subsidiis et contributione. (20) Ces lois ordonnaient,
en cas de guerre imprévue ou d’invasion la convocation de la Diète en un lieu
de l’intérieur du royaume pour délibérer sur une imposition extraordinaire (21) Ils agit là de
dispositions de la loi 8 de 1715 relatives au service militaire de la noblesse
et à l’entretien de l’armée permanente au moyen d’une contribution à fixer
d’accord avec la Diète. (22) Ont été ci-dessus
retranchées du texte de cette loi toutes les dispositions qui avaient trait au
palatin (V. supra, p. 14: Bulle d’or, art. 1er) et furent abrogées
par la loi 7 de 1867, laquelle en suspendit la dignité jusqu’à nouvel ordre. (23) Les ordonnances ne
peuvent être contraires à la loi: V. la loi 12 de 1791, supra, p. 18. (24) Les ministres
exercent, en Hongrie, le pouvoir réglementaire : V. le § 4 de la loi 37 de 1880
sur la mise en vigueur des codes criminels hongrois, et les articles 3 et 7 à
11 du code pénal des contraventions (loi 40 de 1879), traduct. Martinet et
Dareste, dans la Collection des
principaux codes étrangers (1885). (25) Jusqu’en 1848 la
Hongrie fut administrée par une chancellerie royale résidant a Vienne et par un
conseil de lieutenance ayant son siège à Bude. (26) Suspendu par la loi 1
de 1920, § 13, al. 6, infra, p. 33. (27) Cet article conférait
au roi le pouvoir de décider de l’emploi de l’armée hongroise hors des
frontières du pays et de nommer aux fonctions militaires sous le contreseing du
ministre hongrois responsable. (28 et 29) La loi 1 de
1920, § 6, a ajouté le ministre des affaires étrangères et le ministre de la
prévoyance sociale et du travail (V. infra, p. 31). D’autre part, le 5
septembre 1920, a été nommé un ministre de l’économie publique pour unifier
l’activité des ministères des finances. du commerce et de l’agriculture. (30) Les municipes (törvédnyhatóságok) sont les corps
constitués qui exercent l’autorité dans les comitats (megyek) ou dans les
villes assimilées aux comitats. Jusqu’en 1848 leur autonomie était presque
absolue, à ce point que le gouvernement central ne s’exerçait que par leur
intermédiaire. Bien que l’article ci-dessus maintienne leurs attributions, la
législation de 1848 leur a ôté tout rôle politique, et la nouvelle organisation
judiciaire les a dépouillés de leurs droits de justice. Par contre, leurs
attributions administratives et réglementaires sont restées considérables, bien
que réduites par la législation nouvelle (loi 42 de 1870; loi 39 de 1874; loi 6
de 1876, anal. Annuaire, t. VI, 1877,
p. 367; loi 21 de 1886, trad. ib., t.
XVI, 1887, p. 280; loi 3 de 1902). La loi 33 de 1891, trad. ib., t. XXI, 1892, p. 453) avait posé en
principe que l’administration dans les comitats est une attribution de l’État,
et s’exercerait par des fonctionnaires nommés par l’État, soit d’une manière
indépendante, soit avec le concours des organes autonomes; des projets de loi
devaient être présentés an ce sens; finalement, cette loi n’a jamais reçu
d’exécution, et elle a été abrogée, comme contraire au principe traditionnel de
l’autonomie des comitats, par la loi 58 de 1907. L’autonomie des municipes est,
en effet, un des traits les plus originaux de la Constitution hongroise. La loi
16 de 1848 les appelait “le boulevard des libertés publiques”. Ils ont été
souvent les centres de résistance contre les prétentions du pouvoir central
qu’ils frappaient d’impuissance par le simple refus d’obéir, et ils ont encore
joué un grand rôle lors du conflit de 1905. Depuis le traité de
Trianon, le nombre des comitats est tombé de 63 à 25, et celui des villes ayant
les droits des municipes de 26 à 11. Un projet de loi
concernant la réforme des municipes est en cours à la Chambre des députés: Cf.
Vinczehidy, Autonomie des comitats
hongrois, dans Travaux du 1er
Congrès intern. des sciences administr., Bruxelles, 1910, II-4-3, et
dans Rapports à la 2e section
du 3e Congrès..., Paris, 1927, p. 40. V. spécialement Buday, Le comitat hongrois ancien et moderne,
dans Rapports du 1er
Congrès..., II-4-4. (31) La loi 4 de 1869 sur
l’exercice du pouvoir judiciaire établit les principes de la séparation de la
justice et de l’administration, de l’inamovibilité de la magistrature, et la
règle que nul ne peut être distrait de ses juges naturels. - L’organisation
judiciaire a été remaniée par la loi 17 de 1891 (anal. Annuaire, t. XXI, 1892,
p. 450). La loi 26 de 1896 (anal. ib.,
t. XXV, 1897, p. 387) a créé un tribunal administratif, dont la compétence a
été étendue par la loi 60 de 1907. La loi 23 de 1897 (trad. ib.,
t. XXVI, 1898, p. 445) a introduit le jury criminel. La loi 61 de 1907
(trad. ib., t. XXXVI, 1908, p. 441) a
institué un tribunal des conflits, dont la compétence a été étendue par la loi
43 de 1928. La loi 16 de 1903 (anal. ib.,
t. XXXIX, 1910, p. 214) a introduit la juridiction du grand maréchalat de la
Cour, et la loi 36 de 1920 enfin a créé le tribunal du pays pour les affaires
de propriété foncière: V. Csekey, Ungarns
Staatsrecht nach dem Weltkrieg, p.
448 sv. (32) La loi 18 de 1870 a
établi une Cour des comptes, dont l’organisation intérieure a été réglée par
les lois 66 de 1880, 30 de 1893 et 23 de 1902. La loi 20 de 1907 est relative à
la comptabilité publique. Cf. Z. de Magyary, Das ungarische Budgetrecht, dans Ungarische Bibliothek, IIe
série, 4, Berlin, 1924. (33) Cf. Loi 66 de 1881
sur la promulgation des lois, trad. Annuaire,
t. XIX, 1882, p. 370. Pour la période du Provisoire, la loi I de 1918, § 13, a
supprimé la sanction. (34) La loi 1 de 1886
avait porté de trois ans à cinq ans la durée de la législature. (35) V. infra, p. 47, § 177 Loi 26 de 1925 sur
les élections à la Chambre des députés. (36) Pour le Provisoire,
V. la loi 17 de 1920, § 1, infra, p. 37. (37) L’ancien paragraphe 6
défendait de dissoudre la Diète avant que le budget eût été voté. - La loi 20
de 1897 sur la comptabilité publique, trad. Annuaire,
t. XXVI, 1898, p. 433, a tracé les règles de l’établissement et du vote du
budget. (38) Cour suprême de
Hongrie. Le président de cette cour était, avant 1848, président de la Chambre
basse, et les membres de la Cour étaient également membres de la Chambre. (39) V., pour le président
et les membres de la Chambre haute, la loi 22 de 1926, § 34; pour le président
et les membres de la Chambre des députés, la loi 11 de 1893 et le Règlement de
l’Assemblée nationale de 1924, §§ 244-245, 253, 262. (40) La garde nationale
est remplacée aujourd’hui par l’armée régulière. (41) V. la traduction des
règlements de la Chambre des magnats et de la Chambre des députés de l’ancienne
Diète dans F. Moreau et J. Delpech, Les
Règlements des assemblées Législatives, t. Ier, p. 482 et 515. (42) V. la nouvelle loi
sur la presse 14 de 1914. (43) Est seul traduit ici
l’article 2 établissant un principe qui peut être considéré comme
constitutionnel et a été développé par la loi 53 de 1868 sur les cultes. - Trois
lois de 1893 (31, 32 33), sur le mariage, la religion des enfants et les
registres de l’état civil, trad. Annuaire,
t. XXIV, 1895, p. 355 (la dernière modifiée par la loi 36 de 1904, trad. ib., t. XXXIV, 1905, p. 109), ont
laïcisé le droit matrimonial, la juridiction et la célébration du mariage. - La
loi 42 de 1895, trad. ib., t. XXV,
1896; p. 368, a “reçu” la religion israélite au même titre que les confessions
chrétiennes reconnues par la loi 53 de 1868. La loi 43 de la même année, trad. ib., p. 363, sur le libre exercice de la
religion, permet la constitution de nouveaux cultes sous certaines conditions
déterminées. (44 et 45) Abrogé: Loi 23 de 1921, § 8. (46) Ce ministre n’a été
depuis lors qu’une fois nommé. (47) Lois 49 de 1921 et 3
de 1922. (48) V. infra, p. 66, l’article 48 de la loi 22
de 1926 sur la Chambre haute. (49) Modifié sur plusieurs
points par la loi 17 de 1920, infra, p. 37. - Rpr. la loi 22 de 1926, art.
47, infra, p. 65. (50) La loi 1 de 1920 ne
fait pas de distinction entre la promulgation des lois et leur publication. Cf.
V. Csekey, loc. cit., p. 420. (51) D’après la loi 1 de
1920 toute amnistie nécessitait une loi. (52) V, la loi 22 de 1926,
sur la Chambre haute, § 49, infra, p.
66. (53) V. la loi 2 de 1920,
publiée au Journal officiel le 6 mars, sur l’élection de M. Nicolas Horty de
Nagybánya comme régent, faite par l’Assemblée nationale le 1er mars
1920 (art. 1) et attribuant au régent une indemnité annuelle de 3 millions de
couronnes (art. 2), qui a été portée par la loi 9 de 1925 à 48.000 couronnes
d’or. (54) La loi est du 25 août 1925. - Sont seules reproduites ici ses dispositions relatives à l’électorat, à l’éligibilité, à la répartition des sièges entre les listes et aux incompatibilités Les §§ 104 à 120 attribuent la juridiction sur les élections des députés au tribunal administratif royal hongrois. (55) La loi 5 de 1848, contenant la loi électorale provisoire, avait été modifiée par la loi 33 de 1874 (Anuaire, t. IV, 1875, p. 311), qui établissait un suffrage censitaire modéré avec une large adjonction des capacités, mais excluait à peu près la représentation des ouvriers de l’industrie. Ses dispositions étaient combinées de façon à assurer la prépondérance à l’élément magyar qui ne formait qu’un peu plus du tiers de la population totale. Le jugement des élections appartenait à la Cour suprême (loi 15 de 1899, Annuaire, t. XXIX, 1900, p. 378). Les incompatibilités étaient réglées par la loi 24 de 1901 (ib., t. XXXI, 1902, p. 233). V. G.-L. Jaray, Le suffrage universel en Hongrie, dans Questions diplomatiques, 1909, p. 227; P. Viallatte, La vie politique, 6e année, p. 177. Rpr. Nemethy, Die ungarische parlamentarische Reform, dans Jahrb. des öffentl. Rechts, t. IV, 1910, p. 135; Wlassics, Die Reform das Parlamentarechts, dans Ungarische Rundschau, t. III, 1914, p. 753. La loi 23 de 1913 avait sensiblement augmenté le nombre des électeurs (1.627.000 au lieu de 1.162.000). Elle fondait le droit de suffrage principalement sur la capacité intellectuelle, les électeurs étant rangés en plusieurs classes d’après leur degré d’instruction, et sujets, en outre, pour les degrés inférieurs, à certaines conditions de cens (par exemple paiement d’un impôt de 20 couronnes pour les personnes sachant simplement lire et écrire, du double pour les illettrés) Keller, Œsterreichisches und ungarisches Staatsrecht, 1927, p. 235. Rpr. Vazsonyi, Entewurf des neuen ungarischen Wahlrechtsgesetze mit allgemeinem Motivenbericht, Vienne, 1918. Pour l’élection de l’Assemblée nationale de 1920, des ordonnances nos 5984/1919 M. E. et 2200/1922 M. E. du gouvernement provisoire attribuèrent le droit de vote à tous les Hongrois âgés de vingt-quatre ans et aux femmes sachant ]ire et écrire: Krisztics, The Hungarian Elections, dans The Oxford Hungarian Review, 1922, p. 161. - Rpr. Egyed, Das Staatrechtliche Provisorium Ungarns, dans Ostrecht, 1926, p. 47; v. Csekey, op. cit., p. 440. (56) L’ancienne organisation de la Chambre haute n’avait pas été touchée par les réformes de 1848 et avait continué, jusqu’en 1885, à être régie par la loi 1 du roi Mathias Il post coronationem de 1608. Le nombre de ses membres n’était pas limité; tous les grands dignitaires et les membres majeurs des familles de princes, comtes et baronnets y siégeaient par droit de naissance et sans condition de cens; aussi la Chambre comptait-elle près d’un millier de membres de droit; celui des membres siégeant effectivement était, par contre, extrêmement réduit (V. Notice de M. Dareste, Annuaire, t. XV, 1886, p. 241). La loi 7 de 1885 réduisit le nombre des membres à titre héréditaire par une condition de cens (3.000 fiorins de contribution foncière) et arrêta limitativement la liste des membres siégeant à raison de leur dignité ou de leur fonction; elle avait créé aussi une catégorie de 50 membres à vie nommés par le roi sur la présentation du conseil des ministres (V. son texte dans Dareste, t. 113, p. 493). (57) V. supra, p. 21, note 1. (58) V. supra, p. 22. (59) V. supra, p. 24. (60) V. supra, p. 47. (61) Loi 67 de 1912. (62) V. sa traduction dans F. Moreau et J. Delpech, Les règlements des assemblées législatives, t. I, p. 482. (63) V. supra, p. 32. (64) V. supra,
p. 34. (65) V. supra,
p. 35. (66) 15 novembre 1926. FONTE: F.-R. e P. Dareste, Les Constitutions modernes; Europe II, Recueil Sirey, Paris 1929. |
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