BULGARIA

CONSTITUTION DU ROYAUME DE BULGARIE

du 16 avril (28 Avril) 1879

 

 

MODIFIÉE LES 15 MAI (27 mai) 1893 ET 11 JUILLET (24 juillet) 1911 (1)

 

Chapitre Ier

DU TERRITOIRE DU ROYAUME

 

Art. 1er – Aucune diminution ou augmentation du territoire du royaume de Bulgarie (Blgarsko Tsarstvo) ne peut avoir lieu sans le consentement de la grande Assemblée nationale.

Art. 2 – Une rectification de frontières qui n’intéresse aucune localité habitée peut être décidée par l’Assemblée nationale ordinaire.

Art. 3 – Le territoire bulgare est divisé, au point de vue administratif, en départements (okrûjia) (2), arrondissements (Okoïli) et communes (obchtini).

Une loi spéciale déterminera la division administrative sur la base de l’autonomie des communes.

 

Chapitre II

DU POUVOIR DU ROI ET DE SES LIMITES

 

Art. 4 – Le royaume de Bulgarie est une monarchie héréditaire et constitutionnelle, avec une représentation nationale.

Art. 5 – Le roi (tsar) est le représentant suprême et le chef d’État.

Art. 6 – [Mod. 11-24 juillet 1911.] Le roi porte le titre de Sa Majesté le roi des Bulgares (Négovo tsarsko Vélitchestvo Tsar na Blgaritê), et le prince héritier celui d’Altesse royale (Tsarsko Vissotchestvo).

Art. 7 – Le roi des Bulgares ne peut, sans le consentement de la grande Assemblée nationale, être en même temps souverain d’un autre État.

Art. 8 – La personne du roi est sacrée et inviolable.

Art. 9 – Le pouvoir législatif appartient au roi et à la représentation nationale.

Art. 10 – Le roi sanctionne et promulgue les lois adoptées par l’Assemblée nationale.

Art. 11 – Le roi est le chef suprême de toutes les forces armées du royaume, en temps de guerre comme en temps de paix. Il confère les grades militaires conformément à la loi. Quiconque entre au service militaire prête serment de fidélité au roi.

Art. 12 – Le pouvoir exécutif appartient au roi; tous les organes de ce pouvoir agissent en son nom et sous son contrôle suprême.

Art. 13 – Le pouvoir judiciaire, dans toute son étendue, appartient aux autorités judiciaires, lesquelles agissent au nom du roi. Les relations du roi avec ces autorités sont déterminées par des règlements spéciaux.

Art. 14 – Le roi a le droit d’atténuer ou de commuer les peines, dans les conditions prévues par là loi organique de la procédure criminelle.

Art. 15 – Le roi possède le droit de grâce en matière criminelle; il ne peut, au contraire, exercer le droit d’amnistie que d’accord avec l’Assemblée nationale (3).

Art. 16 – Les droits conférés au roi dans les articles 14 et 15 ne s’étendent pas aux condamnations encourues par les ministres pour violation de la Constitution.

Art. 17 – [Mod. 11-24 juillet 1911.] Le roi représente l’État dans toutes les relations avec les autres États. En son nom le gouvernement négocie et conclut tous les traités avec les États étrangers; ces traités sont ratifiés par le roi. Ils sont portés à la connaissance de l’Assemblée nationale par les ministres, aussitôt que les intérêts et la sûreté de l’État le permettent. Toutefois les traités de paix et de commerce, et tous ceux qui imposent des dépenses à l’État, qui contiennent des modifications aux lois existantes ou qui intéressent les droits publics ou civils des sujets bulgares ne deviennent définitifs qu’après avoir été adoptés par l’Assemblée nationale. En aucun cas les articles secrets d’un traité ne peuvent aller à l’encontre des articles patents.

Art. 18 – Les ordonnances et décisions qui émanent du roi n’ont de valeur que si elles sont contresignées par les ministres compétents qui en assument toute la responsabilité.

 

Chapitre III

DE LA RÉSIDENCE DU ROI

 

Art. 19 – [Mod. 11-24 juillet 1911.] Le roi est tenu de résider en permanence dans le royaume. S’il en sort pour un certain temps, il désigne pour le suppléer le conseil des ministres.

Les droits et les devoirs de la suppléance seront déterminés par une loi spéciale. Le roi avise de sa sortie du royaume et de sa rentrée le conseil des ministres, qui la fait connaître par le journal officiel (Drjavèn Vêstnik).

Art. 20 –  L’héritier du trône est également obligé de résider dans le royaume et ne peut en sortir qu’avec l’autorisation du roi.

 

Chapitre IV

DES ARMES DU ROYAUME, DU SCEAU ET DU DRAPEAU NATIONAL

 

Art. 21 – Les armes de l’État bulgare sont constituées d’un lion couronné d’or sur champ rouge foncé, et, au-dessus de l’écu, de la couronne royale.

Art. 22 – Le sceau de l’État porte les armes du royaume.

Art. 23 – Le drapeau national bulgare est tricolore, blanc, vert et rouge, les bandes étant disposées horizontalement.

 

Chapitre V

DE LA SUCCESSION AU TRÔNE

 

Art. 24 – [Mod. 11-24 juillet 1911.] La dignité royale est héréditaire dans la descendance mâle, en ligne directe par ordre de primogéniture, de S. M. le. roi des Bulgares, Ferdinand Ier, de Saxe-Cobourg-Gotha. Une loi spéciale sera élaborée au sujet de la succession au trône.

 

Chapitre VI

DE LA MAJORITÉ DU ROI, DE LA RÉGENCE ET DE LA TUTELLE

 

Art. 25 – Le roi régnant et le prince héritier sont réputés majeurs à dix-huit ans.

Art. 26 – Au cas où le roi monte sur le trône avant cet âge, il est établi, jusqu’à sa majorité, une régence et une tutelle.

Art. 27 – La régence est constituée de trois régents élus par la grande Assemblée nationale.

Art. 28 – Le roi régnant peut, de son vivant, désigner trois régents, si l’héritier du trône est mineur; toutefois sont exigées, en ce cas, l’adhésion et la confirmation de la grande Assemblée nationale.

Art. 29 – Les organes de la régence peuvent être des ministres, le président ou les membres de la Cour de cassation, ou des personnages ayant exercé ces fonctions d’une manière irréprochable.

Art. 30 – Les organes de la régence, avant d’entrer en fonctions, prêtent serment, devant la grande Assemblée nationale, d’être fidèles au roi et à la Constitution; ils annoncent ensuite, par une proclamation à la nation, qu’ils commencent à gouverner le royaume dans les limites du pouvoir royal et au nom du roi.

Art. 31 – Le roi, dès qu’il a atteint sa majorité et prêté serment, assume le gouvernement du royaume et en donne connaissance à la nation par une proclamation.

Art. 32 – L’éducation du roi mineur et l’administration de ses biens sont confiées à la reine-mère et à des tuteurs désignés par le conseil des ministres, d’accord avec la reine.

Art. 33 – Les régents ne peuvent pas être en même temps tuteurs du roi mineur.

 

Chapitre VII

DE L’AVÈNEMENT AU TRÔNE ET DU SERMENT

 

Art. 34 – Après la mort du roi (4), son héritier accède au trône, et la convocation est immédiatement faite de la grande Assemblée nationale, devant laquelle le nouveau roi prête le serment suivant:

“Je jure, au nom du Dieu tout-puissant, de garder saintement et inviolablement la Constitution et les lois du royaume et, dans tous mes actes, de n’avoir devant les yeux que l’intérêt et le bien du royaume. Que Dieu me soit en aide!”

 

Chapitre VIII

DE L’ENTRETIEN DU ROI ET DE LA MAISON ROYALE

 

Art. 35 – [Mod. 11-24 juillet 1911.] L’Assemblée nationale fixe par une loi spéciale la liste civile du roi et de sa cour.

Art. 36 – L’Assemblée nationale détermine la dotation du prince héritier, lorsque celui-ci atteint sa majorité.

 

Chapitre IX

DE LA RELIGION

 

Art. 37 – La religion dominante dans le royaume de Bulgarie est la religion chrétienne-orthodoxe, de confession orientale (iztotchno-pravolasvna vêra).

Art. 38 – [Mod. 1893 et 11-24 juillet 1911.] Le roi des Bulgares ne peut professer d’autre religion que la religion orthodoxe orientale. Exception est faite seulement pour le roi actuellement régnant.

Art. 39 – Le royaume de Bulgarie, comme partie intégrante du territoire de l’Église bulgare, est, au point de vue ecclésiastique, soumis au Saint-Synode, autorité suprême de l’Église bulgare, en quelque endroit que se trouve cette autorité (5). Par celle-ci le royaume conserve l’unité avec l’ÊÉglise œcuménique orientale en tout ce qui concerne les dogmes de la foi.

Art. 40 – Les chrétiens non orthodoxes, ainsi que les adeptes d’autres religions, Bulgares d’origine ou naturalisés, et aussi les étrangers habitant en permanence ou temporairement la Bulgarie, ont le libre exercice de leur culte, à condition toutefois que leurs rites ne violent pas les lois existantes.

Art. 41 – Nul ne peut, pour des motifs de convictions religieuses, se soustraire à l’observation des lois existantes et obligatoires pour tous.

Art. 42 – Les affaires ecclésiastiques des chrétiens non orthodoxes et des adeptes d’autres religions sont administrées par leurs propres autorités religieuses, mais sous la haute surveillance du ministre compétent, et conformément aux lois qui seront élaborées sur ce sujet.

 

Chapitre X

DES LOIS

 

Art. 43 – Le royaume de Bulgarie est gouverné uniquement d’après les lois élaborées et promulguées de la manière indiquée à la Constitution.

Art. 44 – Aucune loi ne peut être promulguée, complétée, modifiée ou abrogée, si la discussion et l’adoption n’en ont été préalablement faites à l’Assemblée nationale, laquelle possède aussi le droit de donner l’authentique interprétation des lois.

Art. 45 – La loi adoptée par l’Assemblée nationale est présentée au roi pour être sanctionnée.

Art. 46 – Dès qu’une loi a été sanctionnée par le roi, elle doit être publiée dans son texte intégral. Lorsqu’une loi est promulguée, mention doit être faite qu’elle a été adoptée par l’Assemblée nationale. Nulle loi n’a force ni vigueur avant d’avoir été publiée.

Art. 47 – Dans le cas où l’État serait menacé d’un danger intérieur ou extérieur, et où l’Assemblée nationale ne pourrait être convoquée, mais en ce cas seulement, le roi aurait droit, sur la proposition et sous la responsabilité collective du conseil des ministres, de prendre des ordonnances et d’arrêter des mesures ayant la force exécutoire de lois. Semblables ordonnances et mesures extraordinaires seront présentées à l’approbation de la première Assemblée nationale convoquée dans la suite.

Art. 48 – Les ordonnances prévues à l’article précédent ne peuvent, dans aucun cas, concerner les contributions et les taxes de l’État, lesquelles doivent toujours être établies avec le consentement de l’Assemblée nationale.

Art. 49 – Seule l’Assemblée nationale a qualité pour décider si, dans l’élaboration d’une loi, ont été observées toutes les conditions prévues par la présente Constitution.

Art. 50 – Les dispositions concernant la mise en vigueur d’une loi et les mesures nécessaires à cet effet ressortissent du pouvoir exécutif.

 

Chapitre XI

DES DOMAINES DE L’ÉTAT

 

Art. 51 – Les domaines de l’État appartiennent au royaume de Bulgarie; ni le roi ni les membres de sa famille ne peuvent en avoir la disposition propre.

Art. 52 – Les modalités selon lesquelles les domaines eux-mêmes peuvent être aliénés et amodiés, ainsi que les règles relatives à leurs revenus, sont déterminées par la loi (6).

Art. 53 – Les domaines de l’État sont administrés par le ministre compétent.

 

Chapitre XII

DES CITOYENS DU ROYAUME DE BULGARIE

 

SECTION I. - RÈGLES GÉNÉRALES

 

Art. 54 – Toutes les personnes nées en Bulgarie et n’ayant pas reçu une autre allégeance (podanstvo) (7), ainsi que celles nées à l’étranger de parents sujets bulgares, sont comptées comme sujets du royaume de Bulgarie.

Art. 55 – [Mod. 11-24 juillet 1911.] Les étrangers peuvent être assujettis à l’allégeance bulgare, ainsi qu’il sera établi par une loi spéciale.

Art. 56 – Tout sujet du royaume peut renoncer à sa nationalité après avoir accompli ses obligations militaires et satisfait à ses autres obligations envers l’État, ainsi qu’il sera établi par une loi spéciale.

Art. 57 – Tous les sujets bulgares sont égaux devant la loi. Les distinctions de classes ne sont pas reçues en Bulgarie.

Art. 58 – [Mod. 15 mai 1893.] Les titres de noblesse et les autres distinctions n’existent point dans le royaume de Bulgarie.

Art. 59 – [Id.] Le roi a le droit de conférer des décorations. La création des ordres a lieu par une loi spéciale (8).

Art. 60 – Seuls les citoyens du royaume ont des droits politiques; tous les individus qui résident dans le royaume jouissent des droits civils conformément aux lois.

Art. 61 – Nul, dans le royaume de Bulgarie, ne peut acheter ni vendre une personne humaine.

Tout esclave, de quelque sexe, religion ou nationalité qu’il soit, devient libre dès lors qu’il met le pied sur le territoire bulgare.

Art. 62 – Les lois relatives à l’édilité (blagooustroïstvo) et les lois de police sont également obligatoires pour toutes les personnes vivant en Bulgarie.

Art. 63 – Tous les biens immeubles existants dans le royaume, même s’ils appartiennent à des étrangers, sont soumis à l’effet des lois bulgares.

Art. 64 – A tous autres égards la condition des sujets étrangers est déterminée par des lois spéciales.

 

SECTION II. - DU SERVICE DE L’ÉTAT ET DU SERVICE PUBLIC

 

Art. 65 – Seuls les sujets bulgares peuvent occuper des emplois au service de l’État, dans les services publics et dans l’armée (9).

Art. 66 – Les étrangers peuvent aussi être admis dans ces services; toutefois une décision, spéciale pour chaque cas, de l’Assemblée nationale est nécessaire.

 

SECTION III. - DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

 

Art. 67 – Le droit de propriété est inviolable.

Art. 68 – La cession forcée d’une propriété ne peut avoir lieu que pour cause d’intérêt public, et moyennant une juste et préalable indemnité (10). La procédure de l’expropriation sera déterminée par une loi spéciale.

 

SECTION IV. - DES IMPÔTS ET TAXES DE L’ÉTAT

 

Art. 69 – Tout sujet bulgare, sans exception, est tenu de payer les impôts et taxes et de supporter les charges que fixe la loi.

Art. 70 –  Le roi et l’héritier du trône sont exempts de toutes espèces d’impôts, taxes de l’État et charges.

 

SECTION V. - DU SERVICE MILITAIRE

 

Art. 71 – Tout sujet bulgare est tenu d’accomplir le service militaire, conformément à la loi édictée à cet effet (11).

Art. 72 – [Mod. 11-24 juillet 1911.] Une loi spéciale (12) dénombre les actes délictueux commis par des militaires en activité de service qui seront jugés par les tribunaux militaires et ceux qui seront justiciables des tribunaux de droit commun.

 

SECTION VI. - DE L’INVIOLABILITÉ DE LA PERSONNE, DU DOMICILE ET DE LA CORRESPONDANCE

 

Art. 73 – Nul ne peut être condamné si ce n’est par une sentence du tribunal compétent passée en force de chose jugée.

[Add. 11-24 juillet 1911.] Il ne sera institué des tribunaux ou commissions d’instruction extraordinaires sous aucun prétexte, et sous quelque dénomination que ce soit (13).

En temps de guerre, ou lorsqu’en raison d’une invasion étrangère ou d’une insurrection armée le pays ou une de ses parties est déclaré en état de siège (voenno polojénié), des cours martiales (voenno-polévi sûdilichta, tribunaux militaires de campagne) prévues par la loi, entrent en fonctions.

L’état de siège est proclamé par une loi, si l’Assemblée nationale est réunie, ou, sinon, par décret (oukaz) émis sous la responsabilité collective des ministres. Dans ce dernier cas l’Assemblée nationale doit être appelée dans les cinq jours à ratifier le décret.

Art. 74 – Les arrestations et les perquisitions domiciliaires ne peuvent être opérées que selon les règles prévues par les lois.

Art. 75 – Il ne peut être infligé à quiconque une peine non établie par les lois.

Les tortures, quelle que soit l’accusation, et aussi la confiscation des biens, sont prohibées.

Art. 76 – [Abrogé, 11-24 juillet 1911] (14).

Art. 77 – Les lettres et les télégrammes privés constituent des secrets et sont réputés inviolables.

La responsabilité des fonctionnaires pour violation du secret des lettres et des télégrammes sera déterminée par une loi spéciale.

 

SECTION VII. - DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE

 

Art. 78 – L’instruction primaire est gratuite et obligatoire pour tous les sujets du royaume de Bulgarie.

 

SECTION VIII. - DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

 

Art. 79 – La presse est libre. Aucune censure n’est autorisée, et aucune caution ne peut non plus être exigée des auteurs, éditeurs et imprimeurs.

Quand l’auteur est connu et habite le royaume, l’éditeur, l’imprimeur et le colporteur ne peuvent pas être poursuivis.

Art. 80 – L’Écriture sainte, les livres liturgiques et les ouvrages dogmatiques destinés à l’usage des églises orthodoxes, ainsi que les manuels d’instruction religieuse employés dans les écoles des orthodoxes, sont soumis à l’approbation préalable du Saint-Synode.

Art. 81 – Les délits de presse sont jugés, conformément à la loi, par les tribunaux ordinaires.

 

SECTION IX. - DE LA LIBERTÉ DE RÉUNION ET D’ASSOCIATION

 

Art. 82 – Les habitants du royaume de Bulgarie ont le droit de se réunir, paisiblement et sans armes, pour discuter toutes questions quelconques, sans être tenus de demander une autorisation préalable (15).

Les réunions hors des bâtiments, en plein air, sont assujetties complètement aux règlements de police.

Art. 83 – Les citoyens bulgares ont le droit de former des associations, sans aucune autorisation préalable, à condition toutefois que le but et les moyens de ces associations ne soient pas de nature à porter préjudice à l’État, à l’ordre public, à la religion et aux bonnes moeurs (16).

 

SECTION X. - DU DROIT DE PÉTITION

 

Art. 84 – Tout sujet bulgare a le droit de remettre aux autorités compétentes des requêtes signées d’une ou de plusieurs personnes. Les institutions organisées par la loi ont le droit de remettre des pétitions par l’intermédiaire de leurs représentants.

 

Chapitre XIII

DE LA REPRÉSENTATION NATIONALE

 

Art. 85 – La représentation du royaume de Bulgarie est constituée par l’Assemblée nationale (Narodno Sëbranié) (17), qui peut être

1° L’Assemblée nationale ordinaire (obiknovènno Naradno Sëbranie);

2° La grande Assemblée nationale (Veliko Narodno Sëbranié).

 

Chapitre XIV

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ORDINAIRE

 

SECTION I. - DE LA COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ORDINAIRE

 

Art. 86 – [Mod. 5 mai 1893 et 11-24 juillet 1911.] L’Assemblée nationale ordinaire se compose de députés élus par la nation, au suffrage direct, à raison d’un par vingt mille habitants des deux sexes.

Les députés sont élus pour quatre ans.

Sont électeurs tous les citoyens bulgares âgés de plus de vingt et un ans et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Sont éligibles tous les citoyens bulgares jouissant de leurs droits civils et politiques, âgés de plus de trente ans, et sachant lire et écrire.

Une loi électorale spéciale déterminera la procédure des élections (18).

Art. 87 – Les députés ne représentent pas seulement leurs électeurs, mais la nation entière. Par conséquent, ils ne peuvent recevoir de leurs électeurs aucun mandat impératif.

Les députés ont pleine liberté d’apprécier les besoins de la Bulgarie selon leur conscience et leur intime conviction.

Art. 88 – Dès l’ouverture de la session, l’Assemblée nationale, sous la direction du plus âgé de ses membres, procède à l’élection de son président et des vice-présidents.

Art. 89 – L’Assemblée nationale élit parmi ses membres autant de secrétaires que ses travaux l’exigent.

Art. 90 – Les ministres peuvent assister aux séances de l’Assemblée et prendre part aux discussions. L’Assemblée est tenue de les entendre, chaque fois qu’ils demandent la parole.

Art. 91 – Le roi peut désigner, à la place des ministres, ou conjointement avec eux, des commissaires spéciaux, chargés de fournir à l’Assemblée explications sur les projets ou propositions présentés. Ces commissaires ont alors les droits attribués aux ministres par l’article 90.

Art. 92 – L’Assemblée peut inviter les ministres et les commissaires à se rendre aux séances pour donner les renseignements et éclaircissements nécessaires. Les ministres et les commissaires sont tenus de déférer à cette invitation et de fournir personnellement les explications demandées. Ils peuvent, sous leur propre responsabilité, garder le silence sur certaines questions dont la divulgation inopportune serait de nature à nuire aux intérêts de l’État.

 

Section II. - De la liberté d’opinion et de l’inviolabilité des membres de l’Assemblée nationale

 

Art. 93 – Tout membre de l’Assemblée a le droit d’exposer librement son opinion et de voter selon sa conviction et sa conscience.

Nul ne peut lui demander compte de l’opinion exprimée ni intenter contre lui une poursuite de ce chef.

Art. 94 – Les droits du président et la responsabilité des membres de l’Assemblée, en ce qui concerne l’ordre et la dignité des séances, sont déterminés dans un règlement spécial fait pour l’ordre intérieur de l’Assemblée.

Art. 95 – Les délits et les crimes prévus par la loi pénale qui seraient commis au cours des séances par des députés ne peuvent donner lieu à une poursuite des coupables qu’après une décision de l’Assemblée.

Art. 96 – Les membres de l’Assemblée nationale ne peuvent, durant les cinq jours qui précèdent l’ouverture de la session et pendant la durée de celle-ci, être arrêtés ou poursuivis, sauf dans le cas où ils seraient accusés de crimes passibles, selon la loi pénale, des peines les plus graves. Dans ce dernier cas l’Assemblée nationale doit être avisée immédiatement, et la mise en jugement ne peut avoir lieu sans son autorisation.

Art. 97 – Les députés ne peuvent être emprisonnés pour dettes cinq jours avant l’ouverture de la session ni pendant toute la durée de celle-ci.

Art. 98 – La procédure relative au remplacement des députés décédés ou sortis de l’Assemblée est déterminée par la loi électorale.

 

SECTION III. - DE LA PUBLICITÉ DES SÉANCES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

 

Art. 99 – Les séances de l’Assemblée nationale ont lieu à portes ouvertes.

Art. 100 – Le président, les ministres, les commissaires du gouvernement, ainsi que les députés, au nombre de trois au moins, peuvent proposer le huis-clos.

Cette proposition est examinée à huis-clos, et la décision prise à la majorité des membres présents.

Art. 101 – La décision prévue à l’article 100 est proclamée publiquement par le président.

Art. 102 – Nul ne peut pénétrer avec des armes dans la salle des séances ni dans le palais où siège l’Assemblée.

Les gardes militaires et, en général, des forces armées ne peuvent se tenir près des portes de la salle des séances, ni dans le palais et le voisinage de l’Assemblée, à moins que celle-ci ne l’ait elle-même demandé, à la majorité des voix.

Art. 103 –  L’Assemblée a sa police intérieure, qui est sous l’autorité du président.

Art. 104 – L’Assemblée détermine elle-même son organisation intérieure et le fonctionnement de ses services.

 

Chapitre XV

DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

 

Art. 105 – L’Assemblée nationale a pour attributions

1° De discuter les projets de loi, conformément à l’article 44;

2° De voter les projets d’emprunts de l’État, les projets relatifs à l’augmentation, à la diminution ou à l’établissement des impôts et taxes de toute nature, à leur répartition et au mode de leur perception;

3° D’autoriser l’abandon des impôts et taxes arriérés dont le recouvrement est reconnu impossible;

De discuter le budget annuel des recettes et dépenses;

5° De vérifier les comptes relatifs à l’emploi des sommes prévues au budget;

6° D’examiner les rapports de la Cour des comptes qui est tenue de lui présenter un exposé détaillé de l’exécution des budgets;

7° De soulever les questions de responsabilité des ministres.

Art. 106 – L’Assemblée a le droit de recevoir toutes pétitions ou plaintes et de les transmettre au ministre compétent.

Elle a le droit, au sujet des affaires de l’administration, de nommer des commissions d’enquête.

Les ministres, quand l’Assemblée les interroge, sont tenus de donner les explications demandées.

Art. 107 – Les membres de l’Assemblée ont le droit d’adresser des interpellations au gouvernement, et les ministres compétents sont tenus d’y répondre.

 

Chapitre XVI

DU MODE DE PRÉSENTATION ET DE DISCUSSION DES PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOI

 

Art. 108 – L’initiative des lois appartient au roi et à l’Assemblée nationale.

Art. 109 – Les projets de loi et les propositions du gouvernement sont présentés à l’Assemblée nationale par le ministre compétent, sur l’ordre du roi. Tout député peut présenter un projet de loi ou une proposition, à condition que le texte porte la signature du quart des députés présents.

Art. 110 – Tout projet de loi ou proposition, présenté à l’Assemblée, peut être retiré, tant qu’il n’a pas été l’objet d’un vote définitif.

Art. 111 – L’Assemblée nationale peut modifier, compléter et amender les projets qui lui sont présentés.

Art. 112 – Si le gouvernement n’accepte pas les modifications, adjonctions ou corrections apportées à un projet déposé par lui, il peut, ou bien le retirer, ou bien le reproduire dans sa forme primitive avec des explications et des remarques, ou encore le représenter avec les modifications et compléments qu’il juge nécessaires.

Art. 113 – Nul projet de loi rejeté en bloc par l’Assemblée nationale ne peut être représenté sans modifications au cours de la même session. Il peut être présenté dans une autre session.

Art. 114 – [Mod. 15 mai 1893.] Le vote sur un projet présenté à l’Assemblée ne peut avoir lieu que si plus du tiers de tous les députés assiste à la séance (19).

Art. 115 – [Id.] Les membres de l’Assemblée doivent voter en personne et publiquement. Le vote peut être secret, si la demande en est faite par dix députés au moins et approuvée par l’Assemblée nationale (20).

Art. 116 – Les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des voix.

Art. 117 – Le partage des voix entraîne rejet du projet ou de la proposition.

Art. 118 – A l’égard de toute décision prise par l’Assemblée et soumise au roi, la volonté royale doit intervenir au cours de la même session.

 

Chapitre XVII

 DU BUDGET

 

Art. 119 – Le budget est soumis chaque année à l’examen de l’Assemblée nationale.

Art. 120 – Dès son adoption par l’Assemblée nationale, le budget est présenté au roi pour être sanctionné.

Art. 121 – [Mod. 11-24 juillet 1911.] L’Assemblée nationale examine le budget article par article (21).

Art. 122 – Au cas ou l’Assemblée nationale ne peut être convoquée, s’il y a nécessité d’engager des dépenses qui ne peuvent être ajournées, le budget de l’année précédente reste en vigueur, sous la responsabilité des ministres, jusqu’à ce que les décisions de ceux-ci aient été approuvées par l’Assemblée nationale dans la première session qu’elle tiendra ultérieurement.

 

Chapitre XVIII

DES EMPRUNTS DE L’ÉTAT

 

Art. 123 – Aucun emprunt ne peut être contracté sans l’autorisation de l’Assemblée nationale.

Art. 124 – Au cas de nécessité, survenant en dehors de la période des séances de l’Assemblée, de contracter un emprunt d’État pour la couverture de dépenses extraordinaires qui ne peuvent être ajournées, l’Assemblée est convoquée immédiatement en session extraordinaire.

Art. 125 – [Mod. 15 mai 1893.] Si de sérieux obstacles s’opposaient à la convocation de l’Assemblée nationale, le roi pourrait, sur la proposition du conseil des ministres, décider un emprunt jusqu’à concurrence de trois millions (22) de léva, condition de le soumettre à l’approbation de l’Assemblée lors de sa plus prochaine session.

Art. 126 – [Id.] Pour les articles au sujet desquels il n’a pas été prévu de crédits, le roi peut, suivant le mode et dans les cas prévus à l’article 425, décider des dépenses sur le Trésor public; mais toutes ces dépenses ne doivent pas dépasser un million (23) de léva.

 

Chapitre XIX

DE LA CONVOCATION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

 

Art. 127 – [Mod. 11-24 juillet 1911.] Le roi convoque l’Assemblée nationale chaque année, en session ordinaire. La session dure du 15 octobre au 15 décembre et du 15 janvier au 15 mars (24). Toutefois, pour des affaires importantes, l’Assemblée peut être convoquée en session extraordinaire.

Art. 128 – Le lieu et, comme il est indiqué à l’article 127, le temps de la session sont indiqués dans la décision royale relative à la convocation de l’Assemblée.

Art. 129 – Les sessions ordinaires de l’Assemblée peuvent être prorogées moyennant le consentement réciproque du roi et de l’Assemblée.

Art. 130 – Le roi ouvre et clôt les sessions de l’Assemblée, soit lui-même, soit par une personne spécialement accréditée à cet effet.

Art. 131 – Avant l’ouverture de l’Assemblée tous ses membres, en même temps, selon les rites de leur religion, prêtent le serment suivant:

“Je jure, au nom du Dieu unique, d’observer et de défendre la Constitution et, dans l’accomplissement de mes obligations dans cette Assemblée, d’avoir exclusivement en vue le bien général de la nation et du roi, autant que me le permettent ma raison et ma conscience. Que Dieu me soit en aide. Amen!”.

Art. 132 – Les ecclésiastiques ne prêtent pas serment, mais s’engagent solennellement à agir toujours selon leur conscience, avec la seule préoccupation du bien de l’État et du roi.

Art. 133 – A l’ouverture de l’Assemblée, le discours du Trône décrit la situation de l’État et énumère les projets et propositions qui seront présentés à l’examen de l’Assemblée.

Art. 134 – L’Assemblée présente au roi une adresse en réponse au discours du Trône.

Art. 135 – Après avoir convoqué l’Assemblée, le roi peut ajourner la période de ses séances, mais non au-delà de deux mois. Une nouvelle prorogation au cours de la même session ne peut avoir lieu sans le consentement de l’Assemblée elle-même.

Art. 136 – Le roi peut dissoudre l’Assemblée et prescrire de nouvelles élections pour les députés.

Art. 137 – Les nouvelles élections doivent avoir lieu au plus tard dans le délai de deux mois, et l’ouverture de la nouvelle Assemblée dans le délai de quatre mois à compter de la dissolution de la précédente.

Art. 138 – Les membres de l’assemblée nationale ne peuvent se réunir en session sans avoir été convoqués par le roi; ils ne peuvent non plus se réunir après la prorogation ou la clôture de la session ou la dissolution de l’Assemblée.

Art. 139 – [Mod. 15 mai 1893.] Tous les députés reçoivent des indemnités journalières; ceux qui n’habitent pas dans la ville où se tiennent les séances de l’Assemblée, touchent seuls des frais de voyage.

 

Chapitre XX

DE LA GRANDE ASSEMBLÉE NATIONALE

 

SECTION I. - DES OBLIGATIONS DE LA GRANDE ASSEMBLÉE NATIONALE

 

Art. 140 – La Grande Assemblée nationale est convoquée par le roi, la régence ou le conseil des ministres.

Art. 141 – [Mod. 15 mai 1893.] Le roi convoque la Grande Assemblée nationale:

1° Pour statuer sur la cession ou l’échange de quelque partie du territoire du royaume;

2° Pour décider dans le cas prévu à l’article 7 de la Constitution;

3° Pour changer ou reviser la Constitution.

La majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée est nécessaire à décision de ces questions (25).

Art. 142 – La Grande Assemblée nationale ne peut être convoquée par la régence qu’aux fins de décider sur la cession ou l’échange de quelque partie du territoire du royaume.

La majorité des membres de l’Assemblée y est nécessaire.

Art. 143 – Le conseil des ministres convoque la Grande Assemblée nationale:

1° Pour l’élection d’un nouveau roi, au cas de mort du souverain régnant sans héritier. L’élection a lieu à la majorité des deux tiers des membres présents à l’Assemblée;

2° Pour l’élection des régents, au cas de minorité de l’héritier du trône. L’élection a lieu à la majorité des membres présents à l’Assemblée.

 

SECTION II. - DE LA COMPOSITION DE LA GRANDE ASSEMBLÉE NATIONALE

 

Art. 144 – [Mod. 15 mai 1893.] La Grande Assemblée nationale est composée de députés élus au suffrage direct par la nation. Le nombre de ces députés est égal au double de celui des membres de l’Assemblée ordinaire, à raison de deux députés pour vingt mille (26) habitants des deux sexes.

Le mode des élections fera l’objet d’une loi spéciale.

Art. 145 – Le président, les vice-présidents et les secrétaires en nombre nécessaire sont élus par l’Assemblée elle-même parmi ses membres. Avant leur élection la présidence est exercée par le plus âgé des membres de l’Assemblée.

Art. 146 – La Grande Assemblée nationale n’est compétente que pour les questions (art. 141-143) en vue desquelles, selon la Constitution, elle a été convoquée. Elle se dissout aussitôt prises les décisions y relatives.

Art. 147 – Les articles 87, 90, 92, 93 à 104, 114, 115, 131 et 132 de la Constitution s’appliquent également à la Grande Assemblée nationale.

 

Chapitre XXI

DES AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES SUPÉRIEURES DU CONSEIL DES MINISTRES ET DES MINISTÈRES

 

Art. 148 – Les autorités gouvernementales supérieures sont

1° le conseil des ministres,

2° les ministres.

Art. 149 – Le pouvoir exécutif sous la haute surveillance et la direction du roi (art. 12), appartient aux ministres et à leur conseil.

Art. 150 – Le conseil des ministres est composé de tous les ministres. L’un d’eux, choisi par le roi, est nommé président du conseil.

Art. 151 – En outre de ses fonctions générales du temps ordinaire, le conseil des ministres est aussi, dans les cas indiqués ci-après, investi de devoirs et de droits spéciaux:

1° Au cas de mort du roi sans héritier, le conseil des ministres prend le gouvernement du royaume et, dans le délai d’un mois, convoque la Grande Assemblée nationale pour l’élection d’un nouveau roi.

2° Le conseil des ministres prend également le gouvernement du royaume lorsque le roi, avant sa mort, n’a pas réglé la régence. La Grande Assemblée nationale doit aussi être convoquée dans le délai d’un mois, pour l’élection des régents.

3° Si, lors de la mort du roi, la reine veuve est enceinte, jusqu’à sa délivrance, le gouvernement du royaume appartient au conseil des ministres.

4° Quand un des régents vient à mourir, le conseil des ministres convoque la Grande Assemblée nationale pour l’élection de son successeur, selon le mode déterminé au 2°.

5° Dans les circonstances prévues aux 1° à 4° du présent article pour qu’il assume le gouvernement du royaume, le conseil des ministres en donne avis par une proclamation à la nation.

6° Tant que le conseil des ministres gouverne le royaume, il ne peut changer les ministres.

7° Les membres du conseil des ministres, pendant qu’ils gouvernent temporairement le royaume, ne reçoivent que leurs traitements ministériels.

Art. 152 – Les ministres sont nommés et révoqués par le roi.

Art. 153 – Les ministres sont responsables devant le roi et l’Assemblée nationale, solidairement pour toutes les mesures générales qu’ils prennent, et chacun d’eux personnellement pour les actes qu’il accomplit dans l’administration du département à lui confié.

Art. 154 – Tout acte officiel, quel qu’il soit, signé par le roi, doit être également contresigné, ou bien par tous les ministres, ou bien seulement par le ministre intéressé.

Art. 155 – L’Assemblée nationale peut mettre les ministres en jugement pour trahison de la patrie ou du roi, pour violation de la Constitution, ou pour tout dommage causé au royaume dans un but d’intérêt personnel (27).

Art. 156 – La proposition de mise en accusation d’un ministre doit être formulée par écrit, indiquer séparément tous les chefs d’accusation, et être signée par le quart au moins des membres de l’Assemblée nationale.

Art. 157 – La mise en accusation d’un ministre doit être décidée par les deux tiers des membres présents.

Art. 158 – Les ministres sont jugés par un tribunal d’État (Drjavèn sùd) spécial, dont une loi fixera la composition (28).

Art. 159 – Le roi ne peut grâcier un ministre mis en accusation sans le consentement de l’Assemblée nationale.

Art. 160 – L’exécution des lois est confiée à des organes administratifs supérieurs, nommés ministères.

Art. 161 – [Mod. 15 mai 1893 et 11-24 juillet 1911.] Les ministères sont au nombre de dix (29):

1° Affaires étrangères et Cultes,

2° Intérieur et Santé publique,

3° Instruction publique,

Finances,

5° Justice,

6° Guerre,

7° Commerce, industrie et travail,

8° Agriculture et Domaines,

9° Travaux publics, routes et édilité,

10° Chemins de fer, Postes et télégraphes.

Art. 162 – A la tête de chaque ministère est placé un ministre.

Art. 163 – Le roi a le droit de nommer à toutes les fonctions de l’État.

Art. 164 – Tout fonctionnaire doit prêter serment de fidélité au roi et à la Constitution.

Art. 165 – Tout fonctionnaire est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 166 – Les fonctionnaires nommés par le gouvernement ont droit à une pension dont les bases et la quotité seront déterminées par une loi spéciale.

 

Chapitre XXII

DE LA MODIFICATION ET RÉVISION DE LA CONSTITUTION

 

Art. 167 – Les propositions tendant à la modification ou à la révision de la Constitution sont présentées dans les mêmes conditions que les projets ou propositions de loi (art. 108 et 109).

Art. 168 – Les propositions visées à l’article 167 ci-dessus sont réputés adoptées quand elles ont réuni les voix de plus de deux tiers des membres de l’Assemblée nationale.

Art. 169 – La Grande Assemblée nationale est convoquée pour examiner les propositions visées ci dessus; elle décide, à la majorité des deux tiers de ses membres, les questions relatives à la modification et à la révision de la Constitution.

 

 

 

(1) Cette traduction est, dans son ensemble, constituée surtout de celles publiées par le colonel Lamouche, consul général de Bulgarie à Paris. - Nous devons aussi de bien utiles renseignements a notre élève Sava Bobtcheff.

(2) Il faut dire aujourd’hui okrüg, au plur. okrùzi.

(3) V. sur l’amnistie la loi du 10 janvier 1924, presque aussitôt étendue à la plupart des catégories exceptées par celle du 24 janvier et, de rechef, au profit des coupables de la “catastrophe nationale” ou de l’article 155 de la Constitution, par celle du 22 juillet. - Rpr. sur le jugement comme coupables de haute trahison et la punition par la réclusion à perpétuité des “coupables de la catastrphfe nationale”, i. e. la déclaration de guerre en 1915 sans préalable convocation et consultation de l’Assemblée nationale, et sur la mise en vigueur, ayant son vote, de la troisième partie du Code de justice militaire la loi du 3 décembre 1919, Annuaire, t. XLVIII, 1922, p. 272.

(4) La capitulation a Salonique, le 29 septembre 1918, de l’armée bulgare, abandonnée par ses alliés, et confiante dans les déclarations sur le respect du droit des peuples, entraîna l’abdication du roi Ferdinand, et celle-ci l’avènement de son fils, le 3 octobre, sous le nom de Boris III en mémoire des souverains du Moyen âge et notamment du premier roi chrétien des Bulgares.

(5) La question religieuse est, en Bulgarie, une question de races; le Statut organique n’a pas, à proprement parler, établi de religion d’État: c’eût été apparemment peu compatible avec le traité de Berlin; du moins il parle de “religion dominante” et imposait au Prince l’obligation de la professer. - Au surplus, la conquête de l’indépendance religieuse a, pour le peuple bulgare, précédé, si elle n’a préparé, celle de l’indépendance politique. L’article 3 du Hatti-Humayoun de 1856 ayant consacré les privilèges et immunités des communautés non musulmanes (Young, Corps de droit ottoman, t. II, p. 4), les Bulgares avaient saisi l’occasion de réclamer la résurrection de leur ancienne Église auto-céphale, supprimée à la fin du XVIII siècle et rattachée au patriarcat grec; de là, inspiré peut-être par le dessein d’affaiblir l’influence des Grecs dans les vilayets, et déterminé par les suggestions impératives de la Russie, le firman turc, du 10 mars 1870, qui rétabli l’Église orthodoxe bulgare, embrassant tous les Bulgares de ce qui fut plus tard la Bulgarie indépendant et de la Turquie et créa son chef, l’exarque, résidant, comme le patriarche œcuménique, à Constantinople (Scelle, L’indépendance belge, dans la Rev. de dr. int. publ., t. XVI, 1909, p. 550). Une loi du 5 novembre 1920 (J. off., n° 177) a eu pour objet de remettre en vigueur un article du statut exarchal primitif, concernant la réunion d’un Concile national, composé de représentants ecclésiastiques et laïques, et chargé d’examiner les comptes généraux de l’Eglise, de reviser le statut exarchal et de prendre des décisions sur les questions relatives à la vie de l’Église bulgare.

(6) Cf. sur la vente et l’échange des propriétés immobilières de l’État, L. 30 novembre 1891 complétée par celle du 6 décembre 1922.

(7) La langue administrative bulgare emploie toujours le mot allégeance ou sujétion (podanstvo) dans le sens de nationalité politique; norodnost signifie littéralement nationalité et correspond à la nationalité ethnographique.

(8) Le texte de 1879, plus étroit, ne donnait cours au droit du prince “qu’en faveur des militaires ayant accompli des actions d’éclat en temps de guerre”.

(9) Cf. la loi sur les employés de l’État, du 15 janvier 1922, J. off., n° 243, analysée dans Annuaire, t. XLIX, 1923, p. 416.

(10) Une loi du 23 décembre 1922, après celles du 29 avril 1919 (J. off., n° 157) et du 17 juillet 1920 analysées dans Anuaire, ib., p. 275 et s., admet les expropriations d’immeubles particuliers pour l’installation des services publics; ce fut, du régime du parti agricole, l’une des mesures les plus critiquées et la source, par son application, de nombreux mécontentements. Le cabinet Tsankov, par la loi du 19 avril 1924, Annuaire, t. LI, 1925, p. 170, a fait décider l’annulation des expropriations prononcées et la remise des immeubles aux anciens propriétaires, à charge par ceux-ci de rembourser, dans les six mois de la promulgation de la loi, les indemnités reçues.

(11) Cf. à la suite et pour l’exécution des articles 65 et 72 du traité de Neuilly relatifs aux forces militaires de la Bulgarie, la loi du 13 mai 1921, sur l’organisation de l’armée et de la garde frontière (pogranitchna straja), et celle sur les personnes militaires (venni litsa), du 13 juin 1924 (analysée dans l’Annuaire, 1922, p. 231; 1925, p. 186). - Le traité de Neuilly a enlevé toute signification à la loi organique de l’armée du 1er juillet 1914 (J. off., n° 177) et aux lois ultérieures du 11 mai 1917 et du 12 avril 1918 qui l’avaient modifiée.

(12) CI. au J. off., nos 105 et 221, le texte, et dans l’Annuaire, t. XLIX, 1923, p. 420, l’analyse, des lois dernières (Cpr. celles qui les précédèrent et avaient déjà changé le droit préexistant, du 1er octobre 1920 et du 7 mars 1921, ib., 1922, p. 279), du 3 octobre 1922, sur la compétence des tribunaux militaires, et du 27 décembre suivant, sur leur organisation. Les dispositions en ont été modifiées et complétées par la loi du 31 juillet 1924, analysée, ib., 1925, p. 186.

(13) Une loi du 23 décembre 1922, J. off., n° 217, analysée dans l’Annuaire de leg. étrang., t. XLIX, 1923, p. 416, a incorporé la loi sur la justice adminstrative à celle sur l’organisation des tribunaux et modifié la compétence de la cour administrative en l’appelant à prononcer: 1° en premier et dernier ressort, et comme juridiction de droit commun, sur les requêtes en annulation d’actes administratifs; 2° en cassation sur les pourvois, quand la loi les autorise, contre les décisions définitives de diverses juridictions administratives d’attribution: l’instance d’appel prévue dans certains cas par le texte primitif est supprimée, la voie de cassation étant, d’ailleurs, maintenue quant à eux.

(14) Il s’agissait de la suspension conditionnelle sur l’ensemble ou partie du territoire, et sauf approbation par l’Assemblée nationale dans sa plus prochaine session, au cas de danger imminent pour la sécurité publique, des garanties dès articles 73 et 74. Ces dispositions ont été précisées dans les alinéas 3 et 4 de l’article 73, tel qu’il est rédigé depuis 1911.

(15) V., sur la question de la liberté de réunion, la loi du 3 décembre 1919, J. off., n° 198.

(16) Cf. dans l’Annuaire, t. LI, 1925, p. 174, l’analyse de la loi, que motivèrent les troubles tragiques de l’automne 1923, du 23 janvier 1924 sur la défense de l’État contre “toute espèce d’organisations ou groupements sociaux, politiques et économiques, qui, pour atteindre leurs buts, recourent, dans les limites du royaume, à des actions armées, à des violences, à des actes terroristes, font de la propagande dans ce sens ou organisent des ramifications illégales”. La chambre criminelle de la Cour de cassation a été chargée de faire publier au journal officiel, après l’entrée en vigueur de la loi, sur l’avis du ministre de la Justice, les noms desdits organisations ou groupements, les intéressés ayant un délai de cinq jours pour fournir des explications écrites, passé lequel elle prononcerait la dissolution, qui fait revenir au Trésor public les biens des groupements dissous et de leurs organisations financières. Sauf le cas de troubles et d’insurrections nécessitant l’envoi de forces armées, la proclamation de l’état de siège et l’institution des tribunaux militaires de campagne, les procès pour l’application de la loi ressortissent aux tribunaux départementaux.

(17) L’expression russe, et non bulgare, Sobranié, employée ordinairement, se traduit littéralement par Assemblée nationale.

(18) La loi électorale en vigueur lors de la précédente édition était du 23 mars-4 avril 1897 (Cf. son analyse dans l’Annuaire, t. XXVIII, 1898, p. 789); elle fut, depuis lors, modifiée sur quelques points, en 1901 et 1906, spécialement quant à la délimitation des circonscriptions électorales et à la répartition des sièges. Le système proportionnel, pour les élections législatives, était à la base de la loi du 8 mars 1912 (ib., t. XLII, 1913, p. 434). La votation générale de décembre 1913 lui ayant refusé la majorité, le cabinet de M. Radoslavov, chef du parti national-libéral, obtint la dissolution immédiate de la 16e Assemblée nationale; pour fournir plus de chances aux élections de février suivant, il fit assez aventureusement admettre au vote les populations des territoires de Macédoine et de Thrace, qui venaient d’être annexées à la Bulgarie, encore qu’ils n’eussent pas été, conformément à l’article 1er de la Constitution, réunis au royaume. Par la suite, la législation a été modifiée plus profondément par la loi du 28 février 1923 (Cf. ib., t. LIII, 1924, p. 437), dans le but de restreindre l’influence de la représentation proportionnelle : les députés sont élus, non plus par département, mais par arrondissement, le collège électoral étant formé, à l’exception de quelques-uns trop peuplés, de deux ou trois arrondissements administratifs; les sièges sont répartis entre les listes, eu égard au quotient obtenu par chacune d’elles, ceux qui restent après cette opération étant dévolus par la méthode des plus fortes moyennes; dans chaque liste ils sont pris par les candidats suivant l’ordre de leur inscription sur la liste, les candidats non pourvus devenant députés suppléants pour être appelés, le cas échéant, à remplir les vacances. Les 11 et 16 février 1922, quelques modifications de détail avaient déjà été réalisées, concernant, les unes les territoires annexés en 1913, les autres la constitution des listes électorales.

(19) Il suffisait auparavant de la “majorité absolue de l’assemblée”.

(20) La révision de 1893 a ajouté l’approbation de l’Assemblée nationale.

(21) L’ancien texte l’obligeait à faire connaître les motifs d’amendement ou de rejet des articles.

(22-23) Les sommes respectives étaient, dans la Constitution de 1879, 1 million et 300.000.

(24) La modification a consisté dans l’addition de la deuxième partie de la session ordinaire.

(25) Le 2° a été ajouté en 1893, et la majorité des deux tiers, déjà requise pour le dernier cas, étendue à tous.

(26) Ci-devant: par fraction de dix mille.

(27) Les crimes ou délits ministériels ne rentrant pas dans les catégories ci-dessus seraient jugés par la cour d’appel, après mise en accusation par l’Assemblée nationale, et les actes délictueux étrangers aux fonctions, d’après le droit commun. - Cf. sur les peines applicables aux crimes de l’article 155 [réclusion jusqu’à 10, 5 ou 10 ans, respectivement), L.9 juillet 1924, J. off., n° 78.

(28) La loi fixant la procédure relative au jugement des ministres fut promulguée le 10 décembre 1880; par la suite, une loi du 8 décembre 1919 la modifia, principalement au sujet de la commission d’instruction et de la Haute-Cour (V. l’analyse dans Annuaire, t. LI, 1922, p. 271). Les événements publics qui entraînèrent et accompagnèrent, en 1922, la formation et les réunions d’un “bloc constitutionnel” groupant, hormis le parti agricole, tous les partis d’opposition, jusques et y compris les socialistes, et qui aboutirent, le 22 septembre, à l’arrestation, à l’emprisonnement et à la promesse de mise en accusation de quelques anciens ministres des cabinets Guéchov (1911-1913), Danev (1913), Malinov (1918), avaient amené le gouvernement Stamboliiski, soucieux de ne pas prendre sur lui seul la responsabilité de cette mesure, au procédé, non prévu dans les articles 158 et s. de - la Constitution, d’un referendum (V. Notice du colonel Lamouche, dans Annuaire, t. LII, 1923, p. 409). Une loi du 16 octobre 1922, J. off., n° 160, avait organisé cette consultation, par bulletins noirs, contre la culpabilité, et par bulletins blancs, sur lesquels les électeurs étaient admis à rayer des noms imprimés des anciens ministres ceux qu’ils considéraient comme non-coupables; pour le cas d’affirmation de culpabilité à la majorité des voix, prévision était faite d’un “tribunal national”, dont la composition serait - de façon assez peu conforme aux principes du droit criminel - déterminée par une loi spéciale. Le cabinet Tsankov on a modifié les dispositions par la loi sur le jugement des ministres, du 9 juillet 1924 (J. off., n° 78; Anuaire, t. LIV, 1925, p. 377: Responsabilité pour les délits commis dans l’exercice des fonctions ou en rapport avec elles; responsabilité subsidiaire des autres ministres au cas de participation a l’acte délictueux. Proposition de mise on accusation spécifiée et signé par le quart des députés. Discussion devant l’Assemblée nationale qui, Si elle accepte la proposition, la renvoie, pour être rapportée avant la fin de la session, a une commission de quatre a cinq membres et ne peut rejeter la mise on accusation qu’a la majorité des deux tiers des membres présents. Action pénale pour les crimes indiqués a l’article 155 ci-dessus, soutenue par un accusateur public (drjavén obvinitel) et un ou deux substituts, instruite par une commission de trois a cinq magistrats nommés sur proposition de la chambre criminelle de la Cour de cassation, des cours d’appel ou des tribunaux départementaux, enfin décidée, le cas échéant, sur communication de l’accusateur, par l’Assemblée nationale a la majorité des deux tiers des présents, et, s’il y a lieu, de façon séparée pour chacun des accusés, par renvoi devant la Haute-Cour. Intervention supprimée des juges populaires ou jurés prévus par les lois antérieures. Haute-Cour composée du premier président et de deux membres de la Cour de cassation, de deux magistrats de chacun des trois ressorts de cour d’appel, pris l’un parmi les présidents et vice-présidents des cours d’appel, l’autre parmi les présidents des tribunaux départementaux et de quatre suppléants les membres sont tirés au sort parmi les magistrats des catégories auxquelles ils appartiennent. Arrêts définitifs, n’admettant point de pourvois, mais seulement un recours on grâce a l’Assemblée nationale).

(29) Seuls existaient en 1879 les six premiers ministères.

 

 

 

 

 

FONTE:

F.-R. e P. Dareste, Les Constitutions modernes; Europe I, Recueil Sirey, Paris 1928.



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