CONSTITUTION
du ROYAUME LOMBARDO VENITIEN (Du 24 avril
1815) Comme c’est notre
intention de former des colléges de députés tirés des diverses classes de la
nation pour connaître, par des moyens constitutionnells, les vœux et les
besoins du pays, nous avons divisé le royaume en territoire milanais et territoire
vénitien, et établi pour chacun une congrégation
centrale, dont l’une doit siéger à Milan, et l’autre à Venise. En outre, il
est établi pour chaque province, dans la ville principale, où se trouve une
délégation royale, une congrégation
provinciale; en conséquence nous avons ordonné ce qui suit: PREMIERE
PARTIE DES
CONGREGATIONS CENTRALES Art. 1er –
Elles se composent (a) de nobles, (b) de propriétaires non nobles, (c) de représentans des villes royales. Elles ont pour président
le gouverneur du territoire, ou son lieutenant. Art. 2 – Chaque province
du territoire enverra à la congrégation un propriétaire noble et un autre non
noble. Art. 3 et 4 – Pour pouvoir
faire partie de la congrégation, les propriétaires doivent (a) avoir les droits de citoyen dans le
royaume lombardo-vénitien (les nobles en outre doivent avoir les titres
établissant leur noblesse), (b) des
biens-fonds de valeur de 4,000 scudi,
et un domicile stable dans le royaume ou au moins en Autriche, (c) être âges de trente ans accomplis. Art. 5 – Sont exclus (a) tous fonctionnaires publics et
ecclésiastiques, (b) les individus
déclarés incapables d’administrer leurs propres biens pour cause de
prodigalité, (c), tous ceux qui ne professent pas une des religions chrétiennes
tolérées dans le royaume lombardo-vénitien, (d) tout individu qui, poursuivi en matière criminelle, n’a pas été
acquitté entièrement. Art. 6 – Pour pouvoir
faire partie de la congrégation, les représentans des villes royales doivent
avoir (a) les droits de citoyen dans
le royaume lombardo-vénitien, (b)
4,000 scudi en biens-fonds, fabriques
ou fonds de commerce, et le domicile dans la ville, par laquelle ils sont
nommés, (c) et être âges de trente
ans accomplis. Art. 7 – Sont exclus les
banqueroutiers et les fonctionnaires des communes, pendant la durée de leurs
fonctions. Art. 8 – Nous nommerons
les membres des congrégations centrales, en choisissant une personne sur trois
candidats qui seront présentés par les corporations constituées. Art. 9 – Les corporations
procèderont comme il suit : les conseils de communes choisiront, d’après
les règles de la loi du 8 juin 1805, un propriétaire noble e un propriétaire
non noble de leur arrondissement, et les villes royales choisiront dans leur
sein trois bourgeois et enverront les procès-verbaux à l’assemblée provinciale. Art. 10 – Il doit être
expressément énoncé, dans les procès-verbaux, qu’il n’y a pour les individus
élus aucun des empêchemens ci-dessus énoncés. Art. 11 – L’assemblée
provinciale portera les noms des individus présentés sur des tableaux, en y
joignant des observations, et les enverra au gouverneur de la province qui nous
en donnera avis. Art. 12 – A l’avenir,
quand les membres des congrégations centrales devront être remplacés, les
communes adresseront leurs procès-verbaux d’élection aux congrégations
provinciales; celles-ci présenteront trois candidats aux congrégations
centrales, et ces dernières nous soumettront leur choix pour la nomination
définitive. Les villes royales enverront leurs procès-verbaux directement aux
congrégations centrales. Art. 13 – La durée des
membres des congrégations est de six ans. Ils peuvent être réélus. Art. 14 – Afin que tous
les membres des congrégations ne soient pas renvoyés en même temps, après trois
années, la moitié des membres nobles et des membres non nobles sortira. Art. 15 – Tous ceux qui
cessent d’avoir les qualités requises, ou qui sont dans un des cas
d’empêchement prévus par l’article 5, cessent aussitôt de faire partie des congrégations,
savoir en général sur l’invitation du président, et particulièrement, quant à
ceux qui sont frappés des empêchemens prévus aux § b et d, par un décret de
la congrégation. Art. 16 – Aucun membre de
congrégation ne peut en sortir sans avoir sollicité et obtenu de nous la
permission. Art. 17 – Nous nous
réservons d’exclure tout membre qui se montrerait indigne de la confiance à lui
accordée. Art. 18 – Pour le
renouvellement prochain des députés, conseils de communes procèderont aux
nouvelles élections sur l’ordre du gouvernement; mais sans qu’il soit
nécessaire qu’ils sortent de leurs attributions ordinaires, à moins qu’il n’en
soit autrement ordonné. Art. 19 – Les membres des
congrégations centrales portent le titre de députés
à la congrégation centrale. Ils reçoivent un traitement annuel de 2,000
florins aux dépens du territoire. Art. 20 et 21 – Les
membres des congrégations prêteront le serment après leur convocation; ils
auront, pendant la durée de leurs fonctions, le rang et les préséances de
conseillers d’état impériaux‑royaux; ils porteront le même uniforme
qu’eux, excepté qu'ils auront le parement couleur orange au lieu de couleur
pourpre. Art. 22 – Les
congrégations centrales s’occuperont (a)
de la répartition et de la levée des impôts extraordinaires présentes par nous
(cet objet sera expliqué par des instructions ultérieures); (b) de la répartition des impôts qui
n’est pas encore faite dans chaque district; (c) de la recherche des dépenses et des charges des communes, et
ensuite du règlement qui fixe les impôts que doivent supporter les communes;
les villes et tout le territoire; (d)
de la répartition des charges militaires sur tout le territoire, en temps de
guerre comme en temps de paix; (e) de
l’inspection des ponts, digues, et grandes routes, qui ne sont pas
immédiatement aux frais de l’état; (f)
de ce qui concerne les établissemens de bienfaisance et leurs revenus. Art. 23 – Dans tous les
cas, ces congrégations centrales n’ont toutefois inspection et voix
consultative qu’à l’égard de l’établissement et de l’administration des
dépenses non encore réglées; tout ce qui concerne des décisions et des
dépensens déjà réglées par des lois précédentes, est confié aux congrégations
provinciales aux conditions établies dans la seconde partie. Art. 24 – Nous donnons aux
congrégations centrales le droit de nous faire connaître les besoins, les vœux
et les désirs de la nation, et nous nous réservons de prendre leurs conseils
quand nous le jugerons convenable. Art. 25 – Les
congrégations centrales peuvent rendre des ordonnances, établir des impositions
et charges, et exercer en nom propre le pouvoir législatif, judiciaire et
exécutif, sur toutes les affaires qui leur sont confiées, aussi bien que dans
l’interprétation des lois; le résultat de ses délibérations doit être soumis au
gouvernement local; et celui-ci doit le confirmer, ou lorsqu’il n’y est pas
légalement autorisé, le soumettre à notre haute approbation. Les congrégations
centrales peuvent, lorsque le gouvernement juge qu’il est sans attribution,
s’adresser directement à nous. Art. 26 – Les
délibérations seront publiées en notre nom et seulement lorsqu’elles auront
reçu notre nom et seulement lorsqu’elles auront reçu notre approbation. Art. 27 – Les frais de
secrétariat et autres des congrégations centrales seront payés aux dépens de
toutes les provinces du territoire. Art. 28 – Le président
distribue les travaux entre les membres de la congrégation centrale. Art. 29 – Les affaires
ordinaires seront traitées et décidées dans des séances fixées par le
président; les affaires plus importantes sont confiées à une commission pour
faire un rapport. Art. 30 – Le président
recueille les voix, et les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas
d’égalité de voix, celle du président décide; toutes les opinions pour et
contre sont consignées au procès-verbal. RANG DES
MEMBRES EN SEANCE Art. 31 – Les membres
siégent comme il suit: les nobles, les propriétaires non nobles, les députés de
Milan ou de Venise, les députés des autres villes; aujourd’hui d’après l’âge,
et plus tard d’après l’ancienneté d’élection. Toutes les voix ont une force
égale. Art. 32 – Les propositions
que le président ou les membres veulent faire, doivent être portées sur le
procès-verbal avant d’être mises en délibération. Art. 33 – La congrégation
centrale soumettra à notre approbation un réglement sur la forme des
procès-verbaux et l’ordre des délibérations. Art. 34 – Les rapports
entre la congrégation centrale et nos siéges royaux auront lieu au moyen de
notes, et les rapports, avec la cour par voie de supplique. Art. 35 – Les
congrégations provinciales peuvent être surveillées par la congrégation
centrale, et elles doivent lui être soumises dans toutes les affaires
d’administration qui ne sont pas du ressort du gouvernement. Elles font des rapports à la congrégation centrale et
en reçoivent des décrets. Art. 36 – Les
congrégations centrales doivent, dans le délai de quatorze jours, après leur
session, envoyer au gouvernement les registres de leurs délibérations, que
celui‑ci transmet à la cour avec ses observations. SECONDE PARTIE DES
CONGREGATIONS PROVINCIALES Art. 37 – Une congrégation
provinciale est établie dans chaque ville capitale d’une province. Elle est
présidée par le délégué royal (delegato
regio), ou son représentant. Art. 38 et 39 – Les
congrégations provinciales son composées, selon la grandeur de la province, de
huit, six, quatre propriétaires, moitié nobles et moitié non nobles; en outre,
d’un député pour chaque ville royale située dans la province. La distribution
des provinces en trois classes, d’après leur grandeur sera publiée
ultérieurement. Art. 40 et 41 – Les
propriétaires, pour être admis dans les congrégations provinciales, doivent
jouir des droits de citoyen dans le royaume lombardo-vénitien (ou avoir des
lettres de noblesse), posséder 2,000 scudi
de biens, être domiciliés dans la province et être âgés de trente ans
accomplis. Art. 42 – Ils sont exclus
pour les causes d’empêchement fixées dans l’article 5. Art. 43 et 44 – Les
députés des villes doivent avoir leur domicile et jouir des droits de citoyen
dans leur ville, posséder 2,000 scudi
en biens, fabriques ou fonds de commerce; être âges de trente ans accomplis. Les empêchemens établis article 7 les
excluent de la congrégation. Art. 45 – Nous nommons, pour
la première fois, les membres des congrégations provinciales, de la manière
indiquée aux articles 9, 10 et 11. Art. 46 – Pour les
remplacemens ultérieurs, les communes présenteront leurs choix aux
congrégations provinciales; celles-ci présentent trois noms à la congrégation
centrale. Si la congrégation centrale n’a aucune observation à faire, le
premier inscrit est nommé et conformé par le gouvernement. Si le gouvernement a
des observation à faire, il présente un rapport à la cour. Art. 47 – En ce qui touche
la durée des fonctions, le renouvellement, l’exclusion des membres des
congrégations provinciales, sont applicables les articles 13, 14, 15, 16;
l’exclusion peut être consentie directement par le gouvernement. Art. 48 – Les délégués
royaux (delegati) dirigent les
élections suivant suivant les principes ci‑dessus établis. Art. 49 – Les membres des
congrégations provinciales s’appellent députés
à la congrégation provinciale. Ils prêtent le serment entre les mains du
délégué; ils ne reçoivent aucun traitement; ils ont pendant la durée de leurs
fonctions le rang de conseiller impérial et royal; ils suivent immédiatement
dans les solennités le vice-délégué, et portent le même uniforme que lui, mais
avec les revers de couleur orange. Art. 50 – Les congrégations
provinciales ont dans leurs attributions, suivant les bases posées dans
l’article 23, (a) les affaires
relatives aux impôts de la province, (b)
l’administration économique des villes et communes, (à cet effet, les
conseillers des communes doivent présenter leur budjet annuel à la congrégation
provinciale), (c) les canaux et les
grandes routes, en tant qu’ils regardent les provinces et non l’état; (d) les établissemens de bienfaisance. Art. 51 – Sur ces
différens points, et autres affaires de l’administration, les congrégations
provinciales peuvent adresser des observations motivées à la congrégation
centrale, et celle ci peut en faire usage, ou les renvoyer comme non fondées. Art. 52 – Les résolutions
des congrégations provinciales qui doivent être publiées à la chancellerie ou
aux municipalités, seront signées par le délégué (qui a attribution spéciale),
par un député et par le référendaire. Art. 53, 54 et 55 – Les
congrégations provinciales ont un référendaire (ayant seulement voix
consultative), un caissier, un contrôleur et un réviseur. Ces quatre
fonctionnaires recevront un traitement aux frais de toute la province. Le
délégué et le référendaire se
distribueront les travaux. Les congrégations provinciales et les
délégations auront des procès‑verbaux, des registres et des expéditions
communs; les affaires seront en conséquence poursuivies en commun. Le délégué
recueillera les voix, en qualité de président, ainsi qu il a été dit article 30
à 32. Art. 56 – Les
congrégations provinciales doivent envoyer au gouvernement local leurs procès‑verbaux,
tous les quatorze jours, par l’intermédiaire de la congrégation centrale qui
l’adresse au gouvernement de la même manière, avec ou sans observations. Donné à Vienne, le 24
avril 1815 de notre‑règne le 24e. FONTE: Dufau, Duverger, Guadet,
(vol. IV), 1830. |
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