CONSTITUTION DU ROYAUME DE SUEDE (1809) PROCLAMATION Nous, Charles XIII, par la grâce de Dieu, roi de Suède, des Goths et des Vandales, etc., héritier de Norvége, duc de Sleswich et de Holstein, comte d’Oldenbourg et de Delmenhorst, etc., à tous nos fidèles sujets qui habitent la Suède, notre bienveillance particulière, notre affection favorable et notre bonne volonté, de par Dieu le Tout-Puissant. Lorque encouragé par la direction de fa providence aussi bien que par notre zèle pour une patrie chérie, nous nous chargeâmes par intérim de l’administration du royaume et que nous commençâmes l’exercice des devoirs que nous nous étions imposés pour sauver la Suède par la convocation des états du royaume, notre premier soin fut de leur confier l’établissement d’une nouvelle constitution qui, en réunissant d’une manière indissoluble les droits et les devoirs réciproques du roi et du peuple, fût la base de la sûreté, de la tranquillité et de la prospérité des contemporains et de la postérité. Maintenant, les états du royaume nous ont déclaré avoir rempli cette commission importante, dont notre confiance et celle de la nation suédoise les avaient chargés, et être convenus des principes d’après lesquels la Suède doit être et sera gouvernée par la suite, et à jamais. En outre, les états nous ont élu, au nom de la nation, roi de Suède, des Goths et des Vandales, et nous ont témoigné, d’une manière qui sera ineffaçable dans notre mémoire reconnaissante, leur vœu que nous ne nous soustrayons pas à vocation illustre et obligatoire. Plein de confiance dans le Tout-Puissant, qui sonde les cœurs et qui connaît la pureté de nos vues; animé d’un zèle ardent pour le bien de notre patrie, que la mort seule peut éteindre, et de la vive espérance de trouver, dans l’esprit éclairé des états du royaume, une assistance efficace, et dans l’amour du généraux peuple suédois, un puissant appui dans nos justes entreprises, nous avons, accepté la couronne et le sceptre de Suède. La satisfaction que nous ressentons de cet événement est d’autant plus vive, qu’il nous est agréable d’être appelé à occuper le trône de cette antique monarchie, par le libre choix de nos fidèles sujets, plutôt que par le simple droit de succession. Nous voulons régner sur la Suède et sur ses habitans, comme un bon père sur des enfans qui lui sont dévoués et le chérissent; avec une pleine confiance dans les bons citoyens; avec ménagement pour ceux qui ont erré sans flexion, et avec justice envers tous; et quand le jour paraîtra, dont notre âge avancé-nous annonce déjà l’approche, auquel nous atteindrons la fin de notre pèlerinage terrestre, nous descendrons, avec une conscience calme, et en vous donnant des bénédictions, dans la tombe qui renferme les cendres de nos ayeux. Nous continuons d’être avec la bienveillance royale, votre affectionné, en vous recommandant à la grâce de Dieu. Donné à Stockholm le 6 juin 1809. Signé Charles CONSTITUTION La dignité royale est héréditaire suivant l’ordre de succession qui sera établi par les états. La personne du roi est sacrée et sa conduite exempte de responsabilité. Il doit faire profession, ainsi que tous les fonctionnaires
publics, de la religion évangélique (luthérienne). Le conseil-d’état est composé de neuf membres nommes par le roi, savoir : le ministre de la justice qui est en même temps membre du tribunal suprême; le ministre des relations étrangères, six conseillers d’état et le chancelier de la cour. Il y à quatre secrétaires d’état, qui ont chacun une voix dans le conseil-d’état, lorsqu’on traite des objets relatifs à son département, savoir: celui de la guerre, de l’intérieur, de l’économie nationale et des mines, des finances, de l’instruction publique, de la religion et de la direction des pauvres. Les membres du conseil-d’état sont responsables de leurs avis, qui seront insérés dans les registres. S’il arrivait jamais que l’opinion du roi fût contraire à la constitution, ou à la loi générale, ils sont tenus de s’y opposer par des remontrances formelles, faute de quoi, ils seront censés avoir fortifié l’opinion du roi. Toutes les affaires du gouvernement seront traitées dans le conseil, excepté les affaires diplomatiques et militaires, que le roi dirige seul de la manière qui lui paraît le plus convenable. En fait de guerre ou de paix, le roi prend les avis des membres de son conseil et des secrétaires d’état; cependant il a la faculté de décider ce qui lui paraît le plus avantageux au royaume. Le roi veille à ce que chacun soit protégé dans l’exercice libre de sa religion, pourvu que cette liberté ne soit pas contraire à la tranquillité publique; et à ce que chacun soit jugé par le tribunal auquel il appartient suivant la loi. La cour de justice royale, qui constitue le tribunal suprême du royaume, est composée de douze conseillers de justice (dont six doivent être pris parmi la noblesse), tous nommés par le roi qui a, dans ce conseil, une double voix. Les affaires doivent être préparées dans les justices subalternes avant d’être portées devant ce tribunal. Le roi a le droit de faire grâce, de mitiger dans son conseil la peine de mort, et de réintégrer l’honneur, et de rendre les biens échus à la couronne, après avoir entendu le tribunal suprême. Le chancelier de justice, nommé par le roi, agit en son nom dans tout ce qui concerne la sûreté publique et les droits de la couronne; il surveille le maintien des lois et en poursuit l’infraction, soit par lui-même ou par les fiscaux qui lui sont subordonnés. Le roi nomme, dans son conseil, des Suédois originaires à toutes les places élevées et subalternes, dont la nomination est réservée à Sa Majesté: cependant il a la faculté d’avancer des étrangers dans l’état militaire, excepté au commandement des forteresses. Tous le fonctionnaires civils et les juges dans le royaume
doivent faire profession de la religion évangëlique. Le roi ne peut démettre ni appeler, malgré eux, à d’autres fonctions, sans un examen judiciaire, que ceux qui occupent des places de confiance dépendantes immédiatement du roi. Les deux ministres d’état sont les grands dignitaires du royaume; lés conseillers d’état sont égaux, en rang, aux généraux, et les conseillers de justice aux lieutenans généraux. Le roi a le droit d’accorder des lettres de noblesse à des personnes d’un mérite distingué, et la dignité héréditaire de comte ou de baron à des nobles qui s’en seront rendus dignes. Dans l’élection à l’archevêché et aux évêchés, ainsi que dans la nomination aux paroisses, on suivra l’ancienne coutume, Le roi nommera aux premières dignités une personne, des trois qui lui auront été proposées. Le roi ne peut
entreprendre des voyages dans l’étranger sans prendre les avis du
conseil-d’état assemblé in pleno. Il ne s’occupera pas du gouvernement du royaume, tout le temps qu’il passe dans un pays étranger. Le conseil-d’état, y compris les quatre secrétaires-d’état, exerce, pendant l’absence du roi, les fonctions royales, en son nom, avec toute l’autorité dont la constitution revêt le roi, sans pouvoir, néanmoins, conférer la noblesse ni les ordres de chevalerie. De même le conseil-d’état ne peut remplir les places vacantes, que par intérim. Il en est de même dans le cas où le roi serait empêché, par quelque maladie, d’exercer ses fonctions. Si le roi prolonge son séjour dans des pays étrangers au-delà de douze mois, et qu’il diffère de rentrer dans le royaume, la diète, convoquée par le conseil-d’état, pourra disposer du gouvernement, de la manière qu’elle jugera à propos. Elle en disposera de même dans le cas oit le roi serait atteint de quelque infirmité, et que son incapacité continuât au-delà du terme susdit. Le prince royal est reconnu majeur à l’âge de vingt ans. Il obtient séance dans le conseil-d’état, le tribunal suprême, etc. à l’âge de 18 ans, sans participer néanmoins aux délibérations. Dans le cas où le successeur ait trône serait mineur, le conseil-d’état convoquera, aussitôt après le décès du roi, une diète pour nommer, sans avoir égard à aucun testament qui pourrait exister, un ou plusieurs tuteurs, qui gouverneront suivant la constitution, au nom du roi, jusqu’à ce qu’il soit parvenu a l’âge de majorité. Aucun des princes de la famille royale ne pourra se marier sans le consentement du roi, à moins de perdre pour lui et ses descendans le droit de succession au trône. Aucun d’eux ne pourra posséder des apanages ni occuper des charges civiles. Ils pourront recevoir, suivant l’ancien usage, le nom de duchés ou de principautés; mais sans qu’ils aient des prétentions au territoire dont ils portent le nom. Si la dynastie royale s’éteignait malheureusement pour la ligne masculine, le conseil-d’état convoquera, au plutôt, les états du royaume. Lorsque le roi se mettra en campagne ou voyagera dans des parties lointaines du royaume, il nommera quatre membres de son conseil, y compris le ministre de la justice, pour gouverner en son nom, de la manière qu’il prescrira alors lui-même. Le roi peut entamer des négociations, et contracter des alliances avec les puissances étrangères, après avoir consulté là-dessus le ministre d’état et le chancelier de la cour. Le roi dispose du commandement de l’armée et de la flotte, de concert avec la personne qu’il aura commise pour ces objets, qui, dans le cas où son opinion ne s’accorderait pas avec celle du roi, est tenue de faire coucher ses avis et ses remarques, vérifiés par la signature duroi, sur les registres du conseil-d’état. Si les projets du roi lui semblent dangereux ou fondés sur des moyens ou insuffisans, il engage le roi à convoquer un conseil de guerre, composé de deux ou de plusieurs officiers supérieurs; cependant le roi peut déterminer l’objet des délibérations et des avis de ce conseil de atterre, qui seront insérés dans les registres. Tous les ordres qui émanent du roi, concernant le commandement, seront contresignés, pour être valables, par celui qui sera préposé à cet objet. Celui-ci, trouvant ces ordres contraires à la constitution, est tenu de protester dans le conseil - d’état; et, si le roi persiste dans sa résolution, il doit se refuser à les contresigner et se démettre de sa charge, qu’il ne pourra plus occuper jusqu’à ce que les états du royaume aient examiné et approuvé sa conduite. En attendant, les appointements et les revenus accessoires de sa charge lui seront conservés. Les bourgeoisies des villes conserveront les priviléges dont elles ont joui jusqu’à présent. Le roi nomme bourguemestre, une personne d’entre trois qui lui seront proposées. Il en est de même des diverses magistratures de Stockholm. Il n’y aura plus désormais aucun gouverneur général dans le royaume; le pays conservera son ancienne division et son ancien gouvernement. Les états du royaume s’assemblent tous les cinq ans; ils arrêtent eux-mêmes, à la fin de la diète, le jour auquel ils se rassembleront de nouveau, cependant il est toujours libre au roi de les convoquer en diète extraordinaire. Si le conseil-d’état différait de les convoquer dans les cas prescrits ci-dessus, il est imposé au directoire de l’ordre équestre, aux chapitres, à la magistrature de Stockholm et aux lieutenans des provinces, de l’aire des représentations à cet égard, et même de demander ladite convocation. Dès l’ouverture de la diète, les états choisissent six comités, pour discuter les affaires et donner leur avis, avant qu’elles, soient terminées par les états in pleno; savoir; le comité de la constitution, ceux des subsides, de la banque, des lois, des griefs et de l’économie. Les états pourront encore choisir, à la demande du roi, un comité secret, pour les affaires qui n’appartiennent pas, aux autres comités. Les états ne prendront aucune résolution, en présence du roi. Ils nommeront aussi à chaque diète un chancelier de justice ou fiscal général, qui exerce, de leur part et suivant leurs ordres, la surveillance sur les juges et les magistrats, et qui dénonce au tribunal compétent ceux qui manquent, à leur devoir, ou commettent quelque injustice. Il a le libre accès aux délibérations du tribunal suprême, de la révision subalterne, du tribunal de la cour et autres tribunaux; ainsi qu’à leurs registres et archives. Il est tenu de répondre, à chaque diète, aux états, de l’administration de sa charge, des vices des lois, étc. S’il trouvait que le tribunal-suprême, ou quelque membre de ce tribunal, eût porté un jugement préjudiciable à là vie, l’honneur, la liberté ou les biens de quelqu’un, il dénonce le coupable au tribunal d’état. Ce tribunal sera composé du président du tribunal de la cour, qui préside aussi celui-ci; des présidens de tous les colléges du royaume, dé quatre conseillers d’état, des plus anciens; des deux plus anciens membres du tribunal de la cour; du commandant de la garnison de la capitale et dé celui de l’escadre stationnée dans son port. Les jugemens de ce tribunal sont irrévocables et inattaquables. Le roi peut exercer, envers les con damnés, le droit de faire grâce; mais il ne peut jamais les réintégrer dans le service du royaume. A chaque diète, les états nommeront douze députés de chaque ordre,
pour examiner si les membres du tribunal suprême se sont rendus dignes d’être
continués dans leurs fonctions importantes: dans le cas contraire, le roi
destituera celui qui aura été jugé par cette commission, indigne de son poste,
en lui conservant néanmoins la moitié de ses appointemens à titre de pension. Le comité des états, pour la constitution, a le droit de se faire exhiber les registres du conseil-d’état, à l’exception de ceux qui concernent les affaires ministérielles et le commandament. S’il trouve que quelque ministre, conseiller, chancelier ou secrétaire d’état, ait contrevenu, ou ait manqué de s’opposer hardiment à quelque infraction de la constitution, il le dénonce au tribunal des états, qui aura, dans ce cas, au lieu de quatre conseillers d’état, autant de conseillers de justice, pour assesseurs. Les états, nommeront encore à chaque diète, un comité de six membres éclairés, parmi lesquels deux jurisconsultes, pour maintenir la liberté de la presse. Ceux ci examineront tout manuscrit qui leur sera présenté volontairement, par quelque auteur ou libraire, et s’ils attestent que l’ouvrage puisse être imprimé, l’auteur et l’éditeur seront exempts de toute responsabilité. Le chancelier de justice des états préside ce comité. Les orateurs des trois ordres séculiers sont nommés par le roi, ainsi que le secrétaire de celui des paysans; l’archevêque est toujours, l’orateur de l’ordre du clergé. Le roi fait communiquer chaque fois à la diète un exposé détaillé de la situation du royaume, et rendre compte de l’emploi des subsides éventuels qui seront rentrés en caisse. Le droit d’établir des impositions, et des taxes, est exclusivement exercé par les états, assemblés en diète. Le roi dispose de tous les revenus qui lui auront été accordés; le conseil-d’était est responsable de ce qu’ils soient employés à la destination ordonnée par les états du royaume. Il sera assigné deux sommes pour les événemens imprévus l’une qui est à la disposition du roi, lorsque, conformément; aux avis du conseil-d’état, il en aura indispensablement besoin, pour les grands intérêts du royaume, et l’autre qu’il pourra tirer de la banque, en cas d’une guerre subite. Le roi ne pourra cependant décacheter l’ordonnance des états, touchant la dernière somme, ni la retirer de la banque, jusqu’à ce que la convocation d’une diète ait été publiée dans les églises de la capitale. La banque reste, comme ci-devant, sous la sauvegarde des états; le roi ne peut, sans leur consentement, ni faire des emprunts; ni vendre, hypothéquer ou aliéner les biens de la couronne, ni altérer la monnaie, soit de poids, soit d’alloi. Aucune partie du royaume ne doit jamais en être séparée. La constitution ni les autres lois fondamentales ne peuvent recevoir aucun changement, sans le consentement unanime du roi et de tous les états du royaume, on ne peut en faire la motion en pleine diète; mais elle doit s’adresser, en premier lieu, au comité de constitution, qui la proposera aux états, s’il la trouve convenable et utile; cependant les états ne pourront, prononcer là - dessus qu’à la diète suivante. Le roi et les états pourront opérer, de concert, des changemens dans les lois civiles, pénales, criminelles et ecclésiastiques. Les explications de ces lois, que le roi pourrait avoir données par le tribunal-suprême, dans l’intervalle d’une diète à une autre, pourront être annulées par les états, à leur première assemblée. Les assemblées de la diète ne pourront durer au-delà de trois mois; en cas de nécessité, les états pourront en demander la prolongation; mais le roi a le droit de leur refuser cette demande; et, si elle n’était pas terminée après l’expiration du quatrième mois, le roi pourra, congédier les états, et les anciens consentemens continueront jusqu’à la diète suivante. La personne des députés à la diète est inviolable; aucun d’eux ne peut être poursuivi à cause de ses avis, ni de la conduite qu’il aura tenue, en cette qualité, à moins que les cinq sixièmes de l’ordre auquel il appartient ne l’aient reconnu coupable. Le roi conserve à chaque état la jouissance de ses droits et priviléges; et il n’appartient qu’au corps des états et à la sanction du roi d’y porter les modifications que les besoins du royaume pourraient exiger. Stockholm, du 7 juin 1809. Fonte: M.M. Dufau, J. B.
Duverger, J. Guadet, Collection des
Constitutions, chartes et lois fondamentales, 1830. |
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